Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 25 août 2026, n° 26/01277
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [G], de nationalité tunisienne, né le 7 avril 1996 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 juin 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 23 juin 2026 à 11h50. Par décision en date du 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 juin 2026. Par décision du 22 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 août 2026 à 15h40, disant n'y avoir lieu à une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. le préfet du Nord du 24 août 2026 à 11h33 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et demandant de dire y avoir lieu à maintenir la rétention. Au titre des moyens soutenus en appel, le préfet du Nord invoque l'inversion de la charge de la preuve d'une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la mesure d'éloignement, qui repose sur ce dernier et non sur l'administration.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L. 742-4 dispose enfin que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : 1. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; 2. de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En application de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes, saisies par les autorités françaises de la situation de M. [G], ont, par courrier du 24 juillet 2026, demandé aux autorités françaises si, compte tenu de la mention dans le procès-verbal d'audition et la mesure d'éloignement du handicap auditif de M. [G], son état de santé était compatible avec la mesure d'éloignement. Par mail du 31 juillet 2026, la préfecture du Nord a indiqué que son état de santé était compatible avec la mesure d'éloignement. Il doit être relevé que lors de son interpellation, M. [G] a déclaré être arrivé en France en 2020 pour trouver du travail et faire soigner son problème d'audition, qu'il n'a jamais demandé d'examen médical lors de sa retenue et n'a pas contesté l'absence d'examen de sa vulnérabilité lors de ses différents recours administratifs, que dans sa décision du 30 juin 2026, le magistrat de la cour d'appel de Douai l'avait invité à se rapprocher du médecin de l'OFFI ou de l'UMCRA pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec l'éloignement, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que s'il n'est pas contestable que M. [G] souffre de problèmes d'audition, aucun des éléments produits aux débats ne peut permettre de considérer que la préfecture aurait indiqué à tort que son état était compatible avec la mesure d'éloignement, M. [G] ne rapportant aucun élément de preuve en ce sens. Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée et d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,
Dispositif
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. La greffière la présidente de chambre N° RG 26/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 25 août 2026 ''' [X] [G] a pris connaissance de la décision du mardi 25 août 2026 n° 0000 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NK
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NK [X] [G] Minute électronique Ordonnance du mardi 25 août 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [S] [K] dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne INTIMÉ M. [X] [G] né le 07 Avril 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Association INSER ASAF [Adresse 1] absent, non représenté ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Delphine LANCIEN, avocate au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 août 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mardi 25 août 2026 à 16 h 30 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [X] [G] en date du 21 août 2026 ; Vu l'appel interjeté par Maître [N] [J] venant au soutien des intérêts de M. [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2026 à 11 h 33 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [G], de nationalité tunisienne, né le 7 avril 1996 à [Localité 1] (Tunisie), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 juin 2026 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 23 juin 2026 à 11h50. Par décision en date du 27 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 30 juin 2026. Par décision du 22 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 24 juillet 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 août 2026 à 15h40, disant n'y avoir lieu à une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. le préfet du Nord du 24 août 2026 à 11h33 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et demandant de dire y avoir lieu à maintenir la rétention. Au titre des moyens soutenus en appel, le préfet du Nord invoque l'inversion de la charge de la preuve d'une éventuelle incompatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la mesure d'éloignement, qui repose sur ce dernier et non sur l'administration. MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L. 742-1 du même code prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L. 742-4 dispose enfin que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : 1. du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; 2. de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième ou la troisième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public. En application de l'article L.743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, les autorités consulaires tunisiennes, saisies par les autorités françaises de la situation de M. [G], ont, par courrier du 24 juillet 2026, demandé aux autorités françaises si, compte tenu de la mention dans le procès-verbal d'audition et la mesure d'éloignement du handicap auditif de M. [G], son état de santé était compatible avec la mesure d'éloignement. Par mail du 31 juillet 2026, la préfecture du Nord a indiqué que son état de santé était compatible avec la mesure d'éloignement. Il doit être relevé que lors de son interpellation, M. [G] a déclaré être arrivé en France en 2020 pour trouver du travail et faire soigner son problème d'audition, qu'il n'a jamais demandé d'examen médical lors de sa retenue et n'a pas contesté l'absence d'examen de sa vulnérabilité lors de ses différents recours administratifs, que dans sa décision du 30 juin 2026, le magistrat de la cour d'appel de Douai l'avait invité à se rapprocher du médecin de l'OFFI ou de l'UMCRA pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec l'éloignement, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que s'il n'est pas contestable que M. [G] souffre de problèmes d'audition, aucun des éléments produits aux débats ne peut permettre de considérer que la préfecture aurait indiqué à tort que son état était compatible avec la mesure d'éloignement, M. [G] ne rapportant aucun élément de preuve en ce sens. Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée et d'infirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise. Statuant à nouveau, DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. 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Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Delphine LANCIEN, Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 25 août 2026 ''' [X] [G] a pris connaissance de la décision du mardi 25 août 2026 n° 0000 ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/01277 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NK
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:14.367Z.