Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 14 avril 2026, n° 26/00589
Exposé du litige
EXPOSÉ [D] LITIGE M. [M] [X], né le 27 octobre 1990 à [Localité 1] (Turkménistan), de nationalité turkmène, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 13 mars 2026 notifié à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision en date du 17 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 mars 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2026 à 14h07, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] du 13 avril 2026 à 11h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et sa remise en liberté. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, la violation de la convention de Genève en ce que l'intéressé a dit à l'audience qu'il souhaitait déposer une demande d'asile, et que le préfet du Nord n'a pas donné suite à cette demande, et qu'il a au contraire poursuivit les diligences aux fins d'éloignement dans pays où sa vie est menacée, et qu'il n'a pas transmis la demande d'asile à l'OFPRA.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation de la convention de Genève (risque encouru en cas d'expulsion), et du droit d'asile l'article 33 de la convention de Genève précise : '1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.' Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il ressort de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 5 de la Loi n°2025-796 du 11 août 2025, que l'administration peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Toutefois, cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque l'étranger en situation irrégulière effectue une demande d'asile à une autorité autre que celle mentionnée à l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit des services de police ou de gendarmerie. En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté à eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition. Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience, ni des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité une demande d'asile en France, il a été évoqué à l'audience que l'intéressé aurait effectué une demande d'asile en Hollande, toutefois aucun document n'est produit par l'intéressé en ce sens et il refuse de passer à EURODAC, il n'a pas mis l'administration en mesure de le vérifier en refusant la prise d'empreintes. En outre, il sera relevé que lors de son audition en garde à vue pour des faits de violences, il a déclaré avoir fait une demande d'asile en Allemagne, qui a été rejetée et non en Hollande, et qu'il allait faire une demande d'asile en France. Dès lors l'article L.523-1 précité ne trouve pas à s'appliquer au cas présent. Les moyens sont rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La conseillère, N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [D] 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [X] - l'interprète - décision notifiée à M. [M] [X] le mardi 14 avril 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [W] [R] et à Maître [Q] [S] le mardi 14 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 14 avril 2026 N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZM Minute électronique Ordonnance du mardi 14 avril 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [X] né le 27 Octobre 1990 à [Localité 1] (TURMENISTAN) de nationalité Turkmène Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE, Avocat choisi et de Mme [H] [L] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [W] [D] [Adresse 1] dûment avisé, absent représenté par Me NGANGA, avocat PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 16h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 avril 2026 à 14h07 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [X] ; Vu l'appel interjeté par Maître [Q] [S] venant au soutien des intérêts de M. [M] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 11H31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ [D] LITIGE M. [M] [X], né le 27 octobre 1990 à [Localité 1] (Turkménistan), de nationalité turkmène, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 13 mars 2026 notifié à 12h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Par décision en date du 17 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 20 mars 2026. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 avril 2026 à 14h07, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [X] du 13 avril 2026 à 11h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise, et sa remise en liberté. Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, la violation de la convention de Genève en ce que l'intéressé a dit à l'audience qu'il souhaitait déposer une demande d'asile, et que le préfet du Nord n'a pas donné suite à cette demande, et qu'il a au contraire poursuivit les diligences aux fins d'éloignement dans pays où sa vie est menacée, et qu'il n'a pas transmis la demande d'asile à l'OFPRA. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation de la convention de Genève (risque encouru en cas d'expulsion), et du droit d'asile l'article 33 de la convention de Genève précise : '1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté du dit pays.' Il s'en déduit que l'appréciation du respect de ce texte suppose l'appréciation du pays de destination et ressort en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il ressort de l'article L.523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par l'article 5 de la Loi n°2025-796 du 11 août 2025, que l'administration peut assigner à résidence le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. L'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Toutefois, cet article ne trouve à s'appliquer que lorsque l'étranger en situation irrégulière effectue une demande d'asile à une autorité autre que celle mentionnée à l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit des services de police ou de gendarmerie. En effet, il sera rappelé que l'obligation d'orientation vers 1'autorité compétente pour instruire la demande d'asile ne s'exerce à l'égard des policiers ou gendarmes que lorsque l'étranger s'est présenté à eux spontanément en vue de demander l'asile, comme le dispose l'article R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non lorsque l'étranger a été interpellé puis placé en retenue et exprime à titre incident sa volonté de demander l'asile en France au cours de son audition. Dans cette dernière hypothèse, l'examen des critères légaux permettant le placement en rétention d'un étranger demeurent inchangés par rapport aux articles L 741-1, L 612-3 et L 751-9 et L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ne résulte ni de la note d'audience, ni des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité une demande d'asile en France, il a été évoqué à l'audience que l'intéressé aurait effectué une demande d'asile en Hollande, toutefois aucun document n'est produit par l'intéressé en ce sens et il refuse de passer à EURODAC, il n'a pas mis l'administration en mesure de le vérifier en refusant la prise d'empreintes. En outre, il sera relevé que lors de son audition en garde à vue pour des faits de violences, il a déclaré avoir fait une demande d'asile en Allemagne, qui a été rejetée et non en Hollande, et qu'il allait faire une demande d'asile en France. Dès lors l'article L.523-1 précité ne trouve pas à s'appliquer au cas présent. Les moyens sont rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. 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[W] [R] et à Maître [Q] [S] le mardi 14 avril 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 14 avril 2026 N° RG 26/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZM
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:28:19.496Z.