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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 3, 28 mai 2026, n° 22/04911

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DEBATS : à l'audience du 28 avril 2026 



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026



****



Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive aux décès de [O] [T] survenu le [Date décès 1] à [Localité 4] et de son époux, [H] [Y], le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 4] de la communauté ayant existé entre eux ; 

-désigné pour y procéder Me [D] [N], notaire à [Localité 4] : 

 -dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 

-rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 

-rappelé, en tant que de besoin, qu'il entre dans la mission du notaire d'établir le compte d'indivision; 

-rappelé : 

 ' que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, 

' qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises, les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande, 

' que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, 

' qu'en vertu de l'article R 444-61 du code de commerce : « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire, 

-autorisé le notaire à consulter le FICOBA, le CINRS et le FICOVIE aux fins d'accomplissement de sa mission et plus particulièrement dans la mesure du possible, d'identification des flux financiers provenant des ventes immobilières des biens de communauté et l'emploi des fonds ; 

-rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; 

-dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage ; 

-ordonné la délivrance à Mme [J] [Y], à M. [M] [C] et à M. [A] [C] des legs particuliers consentis par M. [H] [Y] suivant testaments des 14 mai 2013 pour la somme de 31 800 euros chacun, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

-dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, 

En conséquence : 

-débouté M. [R] [Y] et M. [W] [Y] d'une part, et Mme [J] [Y], M. [M] [C] et M. [A] [C] d'autre part de leurs demandes de leur chef, 

-dit que les dépens seront payés comme frais de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [R] [Y] et M. [W] [Y] ont fait appel de ce jugement.





Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [R] [Y] et M. [W] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner diverses mesures d'instruction.



Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, ils demandent au conseiller de la mise en état de :

-ordonner à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S], de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] en ce compris les informations relatives aux ventes visées et notamment de communiquer les procurations, ainsi que les relevés de compte de l'étude permettant d'identifier les comptes sur lesquels les fonds issus des ventes ont été versés,

-ordonner que l'injonction adressée à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S] soit prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Me [Z] [L], étude [P], [LL], [1], [EL], à [Localité 11] de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Me [HC] [JP], Selas [2] à [Localité 12] de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-autoriser Me [TX] [WM], office notarial [3] [VD] [WM], notaires à [Localité 4], à interroger le FICOBA concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y],

-autoriser Me [TX] [WM], office notarial [3] [VD] [WM], notaires à [Localité 4], à étendre les recherches auprès du FICOBA à Mme [TY], et à ses enfants, M. [M] [C] et à M. [A] [C],

-ordonner au [4] de leur communiquer les relevés des dix dernières années de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre) ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Mme [V] [Y] de produire ses relevés bancaires personnels et professionnels de 2010 à 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à titre de mesure d'instruction la communication des chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y] ouvert au sein du [4] comprenant l'identité du bénéficiaire et la date d'encaissement,

-ordonner à Me [TX] [WM] de dresser un inventaire de la succession de [O] [T] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,

-ordonner la comparution personnelle des parties,

-rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

-ordonner toute mesure d'instruction utile à la manifestation de la vérité,

- débouter Mme [V] [Y], Mme [J] [Y], M. [M] [C] et M. [A] [C] de toutes leurs demande plus amples ou contraires,

-condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-réserver les dépens.



Ils font valoir que :

-plusieurs irrégularités sont apparues concernant la vente de biens immobiliers entrant dans la masse successorale à partager, que plusieurs biens ont été vendus hors la présence de Mme [T] et à une époque où elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, que les fonds ont été remis à [H] [Y] sans qu'il soit possible de savoir à quoi ces fonds ont été utilisés, que de nombreuses incohérences apparaissent également sur les comptes du défunt, qui font apparaître de nombreux mouvements de sommes d'argent pour des montants parfois importants, des retraits concommittants dans des distributeurs géographiquement éloignés, et des dépenses dans des enseignes étrangères aux habitudes du défunt ; que dans le même temps le patrimoine de Mme [V] [Y] et de ses enfants s'est accru, cette dernière ayant acquis notamment deux fonds de commerce à [Localité 13],

-que compte tenu des irrégularités apparues, il est nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction pour permettre à la cour de disposer de suffisamment d'éléments pour statuer au fond ; qu'il doit notamment être enjoint aux notaires qui ont successivement été en charge des successions de communiquer tous les éléments en leur possession et aux banques de fournir les relevés des dix années durant lesquelles de mouvements inexpliqués sont apparus.



Dans ses dernières conclusions d'incident du 23 mars 2026, Mme [V] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter M. [R] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes d'instruction devant le conseiller de la mise en état,

-renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour clôture et fixation à plaider,

-les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Elle expose que le jugement critiqué a ouvert les opérations de succession confiées à Me [WM] qui dispose de pouvoirs d'investigation de sorte que les mesures sollicitées ne sont pas du ressort du conseiller de la mise en état mais du juge commis chargé du suivi de la procédure.



Dans leurs dernières conclusions d'incident du 28 avril 2026, M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] s'en rapportent à justice sur l'incident.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les mesure d'instruction



Suivant les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

(...)

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.»



Par ailleurs, s'il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces aux parties peut être judiciairement ordonnée, il appartient au juge - ou au conseiller - d'apprécier si la demande de communication est fondée au regard du litige et des pièces déjà présentes contradictoirement dans la procédure.



En l'espèce, il doit être relevé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] et [H] [Y] a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille et que le notaire désigné doit donc recenser l'ensemble des éléments d'actifs et de passif, composant les masses indivises.



Il apparait qu'entre 2001 et 2003, six biens immobiliers dépendants de la communauté ont été vendus. M. [R] [Y] et M. [W] [Y] font valoir qu'il n'est pas possible de déterminer ce qu'il est advenu des fonds perçus à l'issue de ces ventes. L'étude de Mes [BK] et [WM], successeurs de Me [N], a adressé une demande à l'étude de Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B] (pièce n°41) pour obtenir les justificatifs des virements effectués au profit des époux [SY] à la suite de ces ventes, afin de déterminer l'intitulé du compte destinataire et retracer les fonds. Il n'est pas établi qu'il aurait été donné une suite favorable à cette demande. Il apparait donc justifié en l'espèce d'ordonner aux différents notaires intervenus au titre des ventes puis des successions, de communiquer les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et [H] [Y]. Il n'est cependant pas justifié en l'état de prévoir que cette communication soit assortie d'une astreinte.



Le jugement du 30 septembre 2022 dont il est relevé appel, a déjà autorisé le notaire, Me [WM], successeur de Me [N], désigné par le tribunal judiciaire, à consulter le FICOBA aux fins d'accomplissement de sa mission et plus particulièrement pour identifier les flux financiers provenant des ventes immobilières des biens de communauté et l'emploi des fonds. La demande tendant à l'autoriser à interroger le FICOBA concernant les succession de [O] [T] et [H] [Y] est donc sans objet. Il n'est en outre pas justifié en l'état de la nécessité d'étendre cette recherche à Mme [TY], et à M. [M] [C] et M. [A] [C].



M. [R] [Y] et M. [W] [Y] réclament également la production de tous les relevés de tous les comptes ouverts au nom de [H] [Y] au sein du [4] sur les dix dernières années. Ils produisent toutefois déjà les relevés du compte n°30027 17047 00049070701 de 2010 à 2020. Il est donc justifié d'enjoindre au [4] de leur communiquer les relevés des dernières années encore en sa possession de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre) ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, hormis le compte précédemment visé, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes. Le [4] devra également produire les chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y], sans qu'il soit nécessaire que ces obligations soient assorties d'une astreinte.



Il n'apparaît en revanche pas nécessaire à ce stade d'enjoindre Mme [V] [Y] de produire ses relevés bancaires personnels et professionnels de 2010 à 2020, les différents relevés de comptes et copies des chèques débités sur le compte de [H] [Y] devant permettre de déterminer l'usage qui a été fait des sommes issues des différentes ventes immobilières.

 

Me [TX] [WM] étant déjà chargé par le tribunal judiciaire de dresser un état liquidatif des successions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à lui enjoindre dresser un inventaire de la succession de [O] [T] dans un délai de deux mois, pas plus qu'il n'est nécessaire d'ordonner la comparution personnelle des parties.



Sur la demande de dommages et intérêts



Mme [V] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts mais ne justifie en l'état d'aucun préjudice en lien avec une faute de M. [R] [Y] et M. [W] [Y]. Elle doit donc être déboutée de sa demande.



Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [V] [Y], M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] succombant dans le cadre de l'incident, ils seront condamnés aux dépens.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie, compte tenu du caractère familial du litige, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.



Compte tenu des dernières conclusions de Mme [V] [Y] et de M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] du 19 janvier 2026, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 pour éventuelles conclusions de M. [R] [Y] et M. [W] [Y].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Le magistrat de la mise en état :



Ordonne à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S], de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] en ce compris les informations relatives aux ventes visées et notamment de communiquer les procurations, ainsi que les relevés de compte de l'étude permettant d'identifier les comptes sur lesquels les fonds issus des ventes ont été versés,



Ordonne à Me [Z] [L], étude [P], [LL], [1], [EL], à [Localité 11] de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T],



Ordonne à Me [HC] [JP], Selas [2] à [Localité 12] de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y],



Ordonne au [4] de communiquer pour les dernières années encore en sa possession les relevés de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre), à l'exception du compte n°30027 17047 00049070701, ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes,



Ordonne la communication des chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y] ouvert au sein du [4] comprenant l'identité du bénéficiaire et la date d'encaissement,



Rejette le surplus des demandes d'instruction ainsi que les demandes d'astreintes,



Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de l'incident,



Condamne Mme [V] [Y], M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de l'incident ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 à 14H00 pour éventuelles conclusions de M. [R] [Y] et M. [W] [Y]. 





LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 3



ORDONNANCE DU 28/05/2026





****



Minute électronique 

N° RG 22/04911 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URNS



Jugement du tribunal judiciaire de Lille (N°RG 21/2743) du 30 septembre 2022 





APPELANTS ET DEMANDEURS A L'INCIDENT 



Monsieur [W] [Y]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de lille, substitué par Me Julie Desanghere, avocat au barreau de Lille



INTIMÉS ET DEFENDEURS A L'INCIDENT



Madame [V] [U]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Stéphanie Lefebvre, avocat au barreau de Lille



Monsieur [A] [C]

né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 8]







Madame [J] [Y]

née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 6]

[Adresse 6]

[Localité 9]



Représentés par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, assistés par Me Isabelle Nivelet-Lamirand, avocat au barreau de Lille



MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert



GREFFIER : Aurélien Camus



DEBATS : à l'audience du 28 avril 2026 



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026



****



Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale consécutive aux décès de [O] [T] survenu le [Date décès 1] à [Localité 4] et de son époux, [H] [Y], le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 4] de la communauté ayant existé entre eux ; 

-désigné pour y procéder Me [D] [N], notaire à [Localité 4] : 

 -dit qu'en cas d'empêchement du notaire, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; 

-rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; 

-rappelé, en tant que de besoin, qu'il entre dans la mission du notaire d'établir le compte d'indivision; 

-rappelé : 

 ' que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, 

' qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actifs et de passif, composant chacune des trois masses indivises, les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande, 

' que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, 

' qu'en vertu de l'article R 444-61 du code de commerce : « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire, 

-autorisé le notaire à consulter le FICOBA, le CINRS et le FICOVIE aux fins d'accomplissement de sa mission et plus particulièrement dans la mesure du possible, d'identification des flux financiers provenant des ventes immobilières des biens de communauté et l'emploi des fonds ; 

-rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; 

-dit que ces opérations seront surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de comptes, liquidation et partage ; 

-ordonné la délivrance à Mme [J] [Y], à M. [M] [C] et à M. [A] [C] des legs particuliers consentis par M. [H] [Y] suivant testaments des 14 mai 2013 pour la somme de 31 800 euros chacun, assortis des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; 

-débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, 

-dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire, 

En conséquence : 

-débouté M. [R] [Y] et M. [W] [Y] d'une part, et Mme [J] [Y], M. [M] [C] et M. [A] [C] d'autre part de leurs demandes de leur chef, 

-dit que les dépens seront payés comme frais de partage dont distraction sera ordonnée conformément à l'article 699 du code de procédure civile.



Par déclaration du 20 octobre 2022, M. [R] [Y] et M. [W] [Y] ont fait appel de ce jugement.





Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 20 février 2026, M. [R] [Y] et M. [W] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner diverses mesures d'instruction.



Dans leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2026, ils demandent au conseiller de la mise en état de :

-ordonner à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S], de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] en ce compris les informations relatives aux ventes visées et notamment de communiquer les procurations, ainsi que les relevés de compte de l'étude permettant d'identifier les comptes sur lesquels les fonds issus des ventes ont été versés,

-ordonner que l'injonction adressée à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S] soit prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Me [Z] [L], étude [P], [LL], [1], [EL], à [Localité 11] de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Me [HC] [JP], Selas [2] à [Localité 12] de leur communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-autoriser Me [TX] [WM], office notarial [3] [VD] [WM], notaires à [Localité 4], à interroger le FICOBA concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y],

-autoriser Me [TX] [WM], office notarial [3] [VD] [WM], notaires à [Localité 4], à étendre les recherches auprès du FICOBA à Mme [TY], et à ses enfants, M. [M] [C] et à M. [A] [C],

-ordonner au [4] de leur communiquer les relevés des dix dernières années de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre) ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à Mme [V] [Y] de produire ses relevés bancaires personnels et professionnels de 2010 à 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de quinze jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner à titre de mesure d'instruction la communication des chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y] ouvert au sein du [4] comprenant l'identité du bénéficiaire et la date d'encaissement,

-ordonner à Me [TX] [WM] de dresser un inventaire de la succession de [O] [T] dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,

-ordonner la comparution personnelle des parties,

-rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

-ordonner toute mesure d'instruction utile à la manifestation de la vérité,

- débouter Mme [V] [Y], Mme [J] [Y], M. [M] [C] et M. [A] [C] de toutes leurs demande plus amples ou contraires,

-condamner Mme [V] [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-réserver les dépens.



Ils font valoir que :

-plusieurs irrégularités sont apparues concernant la vente de biens immobiliers entrant dans la masse successorale à partager, que plusieurs biens ont été vendus hors la présence de Mme [T] et à une époque où elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer, que les fonds ont été remis à [H] [Y] sans qu'il soit possible de savoir à quoi ces fonds ont été utilisés, que de nombreuses incohérences apparaissent également sur les comptes du défunt, qui font apparaître de nombreux mouvements de sommes d'argent pour des montants parfois importants, des retraits concommittants dans des distributeurs géographiquement éloignés, et des dépenses dans des enseignes étrangères aux habitudes du défunt ; que dans le même temps le patrimoine de Mme [V] [Y] et de ses enfants s'est accru, cette dernière ayant acquis notamment deux fonds de commerce à [Localité 13],

-que compte tenu des irrégularités apparues, il est nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction pour permettre à la cour de disposer de suffisamment d'éléments pour statuer au fond ; qu'il doit notamment être enjoint aux notaires qui ont successivement été en charge des successions de communiquer tous les éléments en leur possession et aux banques de fournir les relevés des dix années durant lesquelles de mouvements inexpliqués sont apparus.



Dans ses dernières conclusions d'incident du 23 mars 2026, Mme [V] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

-débouter M. [R] [Y] et M. [W] [Y] de leurs demandes d'instruction devant le conseiller de la mise en état,

-renvoyer le dossier à la prochaine audience de mise en état pour clôture et fixation à plaider,

-les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Elle expose que le jugement critiqué a ouvert les opérations de succession confiées à Me [WM] qui dispose de pouvoirs d'investigation de sorte que les mesures sollicitées ne sont pas du ressort du conseiller de la mise en état mais du juge commis chargé du suivi de la procédure.



Dans leurs dernières conclusions d'incident du 28 avril 2026, M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] s'en rapportent à justice sur l'incident.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les mesure d'instruction



Suivant les dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour :

(...)

9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.»



Par ailleurs, s'il résulte des articles 132 et suivants du code de procédure civile que la communication des pièces aux parties peut être judiciairement ordonnée, il appartient au juge - ou au conseiller - d'apprécier si la demande de communication est fondée au regard du litige et des pièces déjà présentes contradictoirement dans la procédure.



En l'espèce, il doit être relevé que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [O] [T] et [H] [Y] a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Lille et que le notaire désigné doit donc recenser l'ensemble des éléments d'actifs et de passif, composant les masses indivises.



Il apparait qu'entre 2001 et 2003, six biens immobiliers dépendants de la communauté ont été vendus. M. [R] [Y] et M. [W] [Y] font valoir qu'il n'est pas possible de déterminer ce qu'il est advenu des fonds perçus à l'issue de ces ventes. L'étude de Mes [BK] et [WM], successeurs de Me [N], a adressé une demande à l'étude de Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B] (pièce n°41) pour obtenir les justificatifs des virements effectués au profit des époux [SY] à la suite de ces ventes, afin de déterminer l'intitulé du compte destinataire et retracer les fonds. Il n'est pas établi qu'il aurait été donné une suite favorable à cette demande. Il apparait donc justifié en l'espèce d'ordonner aux différents notaires intervenus au titre des ventes puis des successions, de communiquer les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et [H] [Y]. Il n'est cependant pas justifié en l'état de prévoir que cette communication soit assortie d'une astreinte.



Le jugement du 30 septembre 2022 dont il est relevé appel, a déjà autorisé le notaire, Me [WM], successeur de Me [N], désigné par le tribunal judiciaire, à consulter le FICOBA aux fins d'accomplissement de sa mission et plus particulièrement pour identifier les flux financiers provenant des ventes immobilières des biens de communauté et l'emploi des fonds. La demande tendant à l'autoriser à interroger le FICOBA concernant les succession de [O] [T] et [H] [Y] est donc sans objet. Il n'est en outre pas justifié en l'état de la nécessité d'étendre cette recherche à Mme [TY], et à M. [M] [C] et M. [A] [C].



M. [R] [Y] et M. [W] [Y] réclament également la production de tous les relevés de tous les comptes ouverts au nom de [H] [Y] au sein du [4] sur les dix dernières années. Ils produisent toutefois déjà les relevés du compte n°30027 17047 00049070701 de 2010 à 2020. Il est donc justifié d'enjoindre au [4] de leur communiquer les relevés des dernières années encore en sa possession de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre) ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, hormis le compte précédemment visé, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes. Le [4] devra également produire les chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y], sans qu'il soit nécessaire que ces obligations soient assorties d'une astreinte.



Il n'apparaît en revanche pas nécessaire à ce stade d'enjoindre Mme [V] [Y] de produire ses relevés bancaires personnels et professionnels de 2010 à 2020, les différents relevés de comptes et copies des chèques débités sur le compte de [H] [Y] devant permettre de déterminer l'usage qui a été fait des sommes issues des différentes ventes immobilières.

 

Me [TX] [WM] étant déjà chargé par le tribunal judiciaire de dresser un état liquidatif des successions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à lui enjoindre dresser un inventaire de la succession de [O] [T] dans un délai de deux mois, pas plus qu'il n'est nécessaire d'ordonner la comparution personnelle des parties.



Sur la demande de dommages et intérêts



Mme [V] [Y] sollicite le versement de dommages et intérêts mais ne justifie en l'état d'aucun préjudice en lien avec une faute de M. [R] [Y] et M. [W] [Y]. Elle doit donc être déboutée de sa demande.



Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Mme [V] [Y], M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] succombant dans le cadre de l'incident, ils seront condamnés aux dépens.



Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie, compte tenu du caractère familial du litige, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.



Compte tenu des dernières conclusions de Mme [V] [Y] et de M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] du 19 janvier 2026, l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 pour éventuelles conclusions de M. [R] [Y] et M. [W] [Y].



PAR CES MOTIFS



Le magistrat de la mise en état :



Ordonne à l'étude Mes [Q] [S], [I] [E], [K] [F] et [G] [B], notaires à [Localité 10], es qualité de successeur de Me [X] [S], de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] en ce compris les informations relatives aux ventes visées et notamment de communiquer les procurations, ainsi que les relevés de compte de l'étude permettant d'identifier les comptes sur lesquels les fonds issus des ventes ont été versés,



Ordonne à Me [Z] [L], étude [P], [LL], [1], [EL], à [Localité 11] de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T],



Ordonne à Me [HC] [JP], Selas [2] à [Localité 12] de communiquer tous les éléments en leur possession concernant la succession de [O] [T] et la succession de [H] [Y],



Ordonne au [4] de communiquer pour les dernières années encore en sa possession les relevés de tous les comptes (comptes courants, épargne, titre), à l'exception du compte n°30027 17047 00049070701, ouverts au nom de [H] [Y] au sein de leur établissement, ainsi que les informations relatives aux opérations de clôture desdits comptes,



Ordonne la communication des chèques débités depuis le compte bancaire de [H] [Y] ouvert au sein du [4] comprenant l'identité du bénéficiaire et la date d'encaissement,



Rejette le surplus des demandes d'instruction ainsi que les demandes d'astreintes,



Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts dans le cadre de l'incident,



Condamne Mme [V] [Y], M. [M] [C], M. [A] [C] et Mme [J] [C] aux dépens de l'incident ;



Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure civile ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 23 juin 2026 à 14H00 pour éventuelles conclusions de M. [R] [Y] et M. [W] [Y]. 





LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce 1373, code de commerce R444-61, code de procedure civile 913-5, code de procedure civile 132, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1365). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:35:22.265Z.