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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/00079

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 10 Janvier 2024, [K] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par courrier en date du 15 Décembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l'audience de mise en état du 5 Décembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au demandeur de conclure avant d'être fixée à l'audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin de permettre à la caisse d'assigner le demandeur non comparant au regard des demandes reconventionnelles formulées contre lui pour l’audience de plaidoiries du 30 Mars 2026.
Dans le cadre de sa saisine, le demandeur sollicitait initialement un recours gracieux à l’encontre de la demande de pénalité financière formulée par la Caisse, considérant qu’il n’avait pas reçu de sommes tirées de la prise en charge de vacations au titre de dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023, soupçonnant l’utilisation de son identité par un tiers.
Par conclusions en date du 28 Novembre 2024, annexées à l’assignation du 27 Février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter [K] [X] de son recours mal fondé,
- débouter [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* En tout état de cause,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 15 Décembre 2023,
- condamner [K] [X] au paiement de la somme de 6.700 Euros en principal, outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir son refus de prise en charge de vacations au titre du dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023 pour un montant de 13.527 Euros, ayant constaté que [K] [X] n’était pas inscrit sur la liste des effecteurs de l’Officine, située à PARIS. Elle a engagé une procédure de pénalité financière, sur le fondement des articles L.114-17-1. R.147-2 et R.147-11 et -11-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Régulièrement cité à comparaître à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026 par assignation adressée par acte de commissaire de justice le 27 Février 2026, [K] [X], ni présent, ni représenté, n’a pas fait valoir de motif légitime de son absence. 
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient également de rappeler que conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. […]”


Sur la pénalité financière :
L’article 15 de l’Arrêté du 1er Juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit : “[…] III. - Par dérogation aux articles L.162-1-7, L.162-5 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : […]
4° Pour les pharmaciens libéraux : 280 Euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 Euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 Euros par heure ou 75 Euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. […]
7° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 Euros entre 8 heures et 20 heures, 18 Euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 Euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés,
8° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, pour chaque heure d'activité : 24 Euros entre 8 heures et 20 heures, 36 Euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 Euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés, […]”
Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […]
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme, […]
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L.863-2,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du même code,
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L. 315-1, […]
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70% de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : […]
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; […]
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.”
L’article R.147-11 du même code précise que “sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l’État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature, […]”
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la Caisse que [K] [X] a sollicité la prise en charge de vacations au titre de dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023, effectuées au sein du centre de vaccination de la pharmacie Verte de Reuilly, à PARIS, en qualité d’étudiant en 3ème cycle de pharmacie ou odontologie, pour un montant total de 13.527 Euros.
Constatant qu’il n’avait pas exercé au sein de ladite pharmacie, ainsi que l’absence de qualité d’étudiant, la Caisse lui a notifié, par décision en date du 3 Juillet 2023, un refus de prise en charge des vacations sollicitées sur la période précitée. Cette décision n’a pas été contestée par [K] [X] devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Considérant que ces faits constituaient une fraude, l’organisme lui a notifié, le 15 Décembre 2023, une pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros.
À la lecture des pièces versées à la procédure, et en l’absence de comparution du demandeur, aucun élément ne permet de déterminer qu’il remplissait les conditions permettant de bénéficier de la prise en charge des vacations litigieuses. Au surplus, il ressort de la requête que celui-ci ne contestait pas ces éléments, soulignant lui-même qu’il n’avait pas, sur cette période, la qualité d’étudiant au titre du 3ème cycle de pharmacie ou odontologie. 
Il ressort des dispositions susvisées qu’en cas de fraude, qui peut être caractérisé par le fait de tenter d’obtenir la prise en charge de frais par une Caisse d’Assurance Maladie en violation de celles-ci, l’organisme peut prononcer une pénalité financière, dont le montant minimal correspond au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et le montant maximal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour l’année 2022 entre 342,80 et 13.712 Euros.


Au regard des faits reprochés à [K] [X], et en l’absence de demandes soutenues par celui-ci, il est établi que la pénalité financière fixée par la Caisse, d’un montant de 6.700 Euros, n’est pas disproportionnée et dûment justifiée par l’organisme. 
En conséquence, il convient de condamner [K] [X] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700 Euros) au titre de la pénalité financière consécutive à la demande de prise en charge des vacations pour le dépistage du COVID 19 sur la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 
En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 6.700 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [K] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de signification et d’exécution.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉBOUTE [K] [X] de son recours formé à l’encontre de la pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 15 Décembre 2023,
CONDAMNE [K] [X] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700 Euros), outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, au titre de la pénalité financière consécutive à la demande de prise en charge des vacations pour le dépistage du COVID 19 sur la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023.
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens, frais de signification et d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88C


N° RG 24/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YVKX

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[K] [X]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

M. [K] [X]


CPAM DE LA GIRONDE










__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 30 mars 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [X]
11 MARC JAUBERT
RESIDENCE LE CLOS MARC
33370 TRESSES
non comparant, ni représenté

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [S] [Z], muni d’un pouvoir spécial



EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier adressé le 10 Janvier 2024, [K] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par courrier en date du 15 Décembre 2023.
L’affaire a été appelée une première fois à l'audience de mise en état du 5 Décembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre au demandeur de conclure avant d'être fixée à l'audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026, puis renvoyée afin de permettre à la caisse d'assigner le demandeur non comparant au regard des demandes reconventionnelles formulées contre lui pour l’audience de plaidoiries du 30 Mars 2026.
Dans le cadre de sa saisine, le demandeur sollicitait initialement un recours gracieux à l’encontre de la demande de pénalité financière formulée par la Caisse, considérant qu’il n’avait pas reçu de sommes tirées de la prise en charge de vacations au titre de dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023, soupçonnant l’utilisation de son identité par un tiers.
Par conclusions en date du 28 Novembre 2024, annexées à l’assignation du 27 Février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
- débouter [K] [X] de son recours mal fondé,
- débouter [K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* En tout état de cause,
- confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, la notification de pénalité financière du 15 Décembre 2023,
- condamner [K] [X] au paiement de la somme de 6.700 Euros en principal, outre les intérêts de droit, ainsi qu’aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle fait valoir son refus de prise en charge de vacations au titre du dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023 pour un montant de 13.527 Euros, ayant constaté que [K] [X] n’était pas inscrit sur la liste des effecteurs de l’Officine, située à PARIS. Elle a engagé une procédure de pénalité financière, sur le fondement des articles L.114-17-1. R.147-2 et R.147-11 et -11-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Régulièrement cité à comparaître à l’audience de plaidoirie du 30 Mars 2026 par assignation adressée par acte de commissaire de justice le 27 Février 2026, [K] [X], ni présent, ni représenté, n’a pas fait valoir de motif légitime de son absence. 
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Il convient également de rappeler que conformément à l’article 468 du Code de Procédure Civile, “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. […]”


Sur la pénalité financière :
L’article 15 de l’Arrêté du 1er Juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit : “[…] III. - Par dérogation aux articles L.162-1-7, L.162-5 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d'exercice, ou en dehors de leur obligation de service, peut être valorisée forfaitairement comme suit : […]
4° Pour les pharmaciens libéraux : 280 Euros par demi-journée d'activité d'une durée minimale de quatre heures et 300 Euros par demi-journée d'activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d'intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 70 Euros par heure ou 75 Euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. […]
7° Pour les étudiants en soins infirmiers ayant validé leur première année de formation et les étudiants de premier cycle de la formation de médecine à partir de la deuxième année participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d'activité : 12 Euros entre 8 heures et 20 heures, 18 Euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 24 Euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés,
8° Pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine, odontologie, pharmacie, maïeutique, pour chaque heure d'activité : 24 Euros entre 8 heures et 20 heures, 36 Euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures, et 48 Euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés, […]”
Aux termes de l’article L.114-17-1 du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, […]
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme, […]
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L.863-2,
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l'article L.251-1 du même code,
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L.215-1 ou L.215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L.114-9 à L.114-21, L.162-1-15, L.162-1-17, L.162-1-20 et L. 315-1, […]
10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70% de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu au présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
IV.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : […]
2° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ; […]
VII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.”
L’article R.147-11 du même code précise que “sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L.861-4 ou de l’État, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause,
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature, […]”
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la Caisse que [K] [X] a sollicité la prise en charge de vacations au titre de dépistage COVID 19 pour la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023, effectuées au sein du centre de vaccination de la pharmacie Verte de Reuilly, à PARIS, en qualité d’étudiant en 3ème cycle de pharmacie ou odontologie, pour un montant total de 13.527 Euros.
Constatant qu’il n’avait pas exercé au sein de ladite pharmacie, ainsi que l’absence de qualité d’étudiant, la Caisse lui a notifié, par décision en date du 3 Juillet 2023, un refus de prise en charge des vacations sollicitées sur la période précitée. Cette décision n’a pas été contestée par [K] [X] devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme.
Considérant que ces faits constituaient une fraude, l’organisme lui a notifié, le 15 Décembre 2023, une pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros.
À la lecture des pièces versées à la procédure, et en l’absence de comparution du demandeur, aucun élément ne permet de déterminer qu’il remplissait les conditions permettant de bénéficier de la prise en charge des vacations litigieuses. Au surplus, il ressort de la requête que celui-ci ne contestait pas ces éléments, soulignant lui-même qu’il n’avait pas, sur cette période, la qualité d’étudiant au titre du 3ème cycle de pharmacie ou odontologie. 
Il ressort des dispositions susvisées qu’en cas de fraude, qui peut être caractérisé par le fait de tenter d’obtenir la prise en charge de frais par une Caisse d’Assurance Maladie en violation de celles-ci, l’organisme peut prononcer une pénalité financière, dont le montant minimal correspond au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, et le montant maximal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, soit pour l’année 2022 entre 342,80 et 13.712 Euros.


Au regard des faits reprochés à [K] [X], et en l’absence de demandes soutenues par celui-ci, il est établi que la pénalité financière fixée par la Caisse, d’un montant de 6.700 Euros, n’est pas disproportionnée et dûment justifiée par l’organisme. 
En conséquence, il convient de condamner [K] [X] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700 Euros) au titre de la pénalité financière consécutive à la demande de prise en charge des vacations pour le dépistage du COVID 19 sur la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023.
Sur les intérêts au taux légal :
Aux termes des dispositions de l'article 1352-7 du Code Civil ‟Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande. 
En vertu des dispositions de l'article 1231-7 du même code, ‟En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. 
En l'espèce, faute de demande particulière, il convient de prévoir que la somme de 6.700 Euros portera intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, [K] [X] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de signification et d’exécution.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉBOUTE [K] [X] de son recours formé à l’encontre de la pénalité financière d’un montant de 6.700 Euros, notifiée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 15 Décembre 2023,
CONDAMNE [K] [X] à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE la somme de SIX MILLE SEPT CENTS EUROS (6.700 Euros), outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement, au titre de la pénalité financière consécutive à la demande de prise en charge des vacations pour le dépistage du COVID 19 sur la période du 20 Décembre 2022 au 23 Avril 2023.
CONDAMNE [K] [X] aux entiers dépens, frais de signification et d’exécution,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:09:56.436Z.