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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/01702

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Parties (entreprises)

pour son établissement situé à YVRAC

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Douze établissements de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) ont fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023.
Par courrier en date du 26 Août 2024, l’organisme a adressé une lettre d’observations à l’association pour son établissement situé à YVRAC (compte n°727 600 957 779 / SIRET n°782 030 811 00031), faisant état de cinq chefs de redressement et observations, d’un montant total, de 13.758,57 Euros, détaillés comme suit :
- Point n°1 : “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finance rectificative pour 2021”, d’un montant de 5.909,97 Euros,
- Point n°4 : “Forfait social - assiette - cas général”, d’un montant de 7.848,60 Euros,
- Point n°8 : “Réduction générale des cotisations : heures éligibles” - Observations, aucun montant chiffré,
- Point n°9 : “Comité social et économique : application du principe de non-discrimination” - Observations, aucun montant chiffré.
Par courriel en date du 25 Septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a prolongé la période contradictoire jusqu’au 29 Octobre 2024 sur demande de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA).
Par courrier en date du 22 Novembre 2024, l’inspecteur du recouvrement a confirmé les observations pour l’avenir.
Par courrier recommandé en date du 6 Décembre 2024, réceptionné le 9 Décembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de payer la somme de 14.446 Euros dont 13.759 Euros en cotisations et contributions sociales au titre du redressement susvisé et 687 Euros en majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 23 Janvier 2025, le Conseil de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT a saisi la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE aux fins d'annuler la mise en demeure. 
La Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a, lors de sa séance du en date du 25 Mars 2025, notifiée le 23 Avril 2025, rejeté son recours formé à l’encontre du chef de redressement n°1.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 19 Juin 2025, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester ladite décision de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 25 Mars 2025, notifiée le 23 Avril 2025, ayant rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 Janvier 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 Mai 2026.
N° RG 25/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22JJ



* * * *
Par conclusions de son Conseil en date du 10 Novembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) demande au tribunal de :
- annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 25 Mars 2025,
- annuler la mise en demeure du 6 Décembre 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relative à son établissement n° SIRET 782 030 811 00031, portant injonction de régler la somme de 13.759 Euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 687 Euros au titre de majoration de redressement, soit la somme totale de 14.446 Euros,
- condamner, en conséquence,l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser, outre les dépens, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’en application de la Loi du 19 Juillet 2021 prolongeant le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, il lui appartenait de moduler le montant de la prime en fonction de la rémunération et de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a exclu du dispositif les salariés n’ayant pas perçu de rémunération effective en 2021. En outre, les usagers des ESAT n’étant pas des salariés, ils pouvaient également être exclus dudit dispositif sans que soit remis en cause les exonérations de cotisations et contributions sociales accordées.
* * * *
Par conclusions responsives en date du 5 Décembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n° RG 25/01702 déposé par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA),
- l’en débouter, au fond, 
- valider le chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finances rectificatives pour 2021 pour son montant de 5.909,97 Euros en cotisations,
- valider la créance n°0056555180 rappelée dans la mise en demeure du 6 Décembre 2024 pour la somme de 14.446 Euros, soit 13.759 Euros en cotisations et 687 Euros en majorations de retard,
- lui déclarer acquis le règlement de 14.446 Euros du 3 Janvier 2025,
- prendre acte de la remise partielle des majorations de retard de 247 Euros intervenue le 28 Juillet 2025 pour la période de l’année 2021,
- prendre acte du crédit de 247 Euros sur le compte de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour l’Établissement d’YVRAC (compte n° 727 600 957 779).
Au regard des dispositions issues de l’article 4 de la Loi n°2021-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, instituant le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions prévues par celle-ci et pour la période comprise entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022, le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond de rémunération. Dans ce cas, la prime est réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure au plafond fixé. En conséquence, l'employeur ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau, ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère, quel qu’il soit. Dès lors, c'est à tort que l’association a exclu du dispositif les travailleurs handicapés ainsi que les salariés présents au 31 Mars 2022 n’ayant perçu aucune rémunération en 2021. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer, de valider les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Enfin, il est constaté que seul le chef de redressement n°1 est contesté par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA), de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 26 Août 2024.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 :
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, “I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 […] sont assises sur les revenus d’activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […]”
En outre, l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité […] quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) a été instituée par l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale. Le dispositif a été poursuivi par la Loi n° 2021-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 pour les primes versées entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022.
L’article 4 ladite loi prévoit que “I. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L.3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. […]
Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L.311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du même code.
II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III,
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective,
3° Elle est versée entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022,
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L.3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L.2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L.311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L.6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. […]”
En l’espèce, par décision unilatérale de l’employeur du 4 Mars 2022, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a mis en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoirs d’achat au 31 Mars 2022, au bénéfice de l’ensemble des salariés qu’elle emploie, et présents dans l’association à la date de versement (pièce 1 demandeur).
Lors du contrôle par l’inspecteur du recouvrement, celui-ci a constaté d’une part que les seuls les salariés ayant perçu des rémunérations en 2021 et présents au 31 Mars 2022 ont bénéficié de ladite prime. D’autre part, les travailleurs handicapés au sein des Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail (ESAT) ont été exclus du bénéfice de la prime. Dès lors, les exclusions constatées étant contraires aux dispositions susvisées, remettent en cause les exonérations de cotisations et contributions sociales accordées, et les sommes versées à ce titre ont été réintégrées dans l’assiette de calcul desdites cotisations, à l’origine du redressement litigieux.
L’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) fait grief à l’organisme d’avoir procédé à une telle réintégration, alors que les usagers des ESAT n’ont pas le statut de salarié, et qu'à la lecture des dispositions telles que prévues par la Loi du 19 Juillet 2021, l’exonération de cotisations et contributions sociales des primes exceptionnelles de pouvoirs d’achat n’est pas subordonnée au versement de celle-ci aux usagers des ESAT. Dès lors, il lui appartenait de moduler le montant de la prime en fonction de la rémunération et de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a exclu du dispositif les salariés n’ayant pas perçu de rémunération effective en 2021.
Or, à la lecture de l’article 4 susvisé, il apparaît que le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est également applicable aux travailleurs bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ainsi, dès lors qu’une société ou association emploie à la fois des salariés dans le cadre d’un contrat de travail et des travailleurs dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, l’une ou l’autre des catégories ne saurait être exclu du bénéfice qu’au regard des critères limitativement prévus par le texte.
Ainsi, une telle exclusion ne pouvant être faite sur la base de contrat à l’occasion duquel le travailleur est employé par la société ou l’association, c’est à tort que l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a exclu du bénéfice les travailleurs en ESAT, au seul motif qu’ils ne pouvaient être assimilés à des salariés.
Encore, il est relevé que si, pour bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales le texte prévoit que l’employeur peut moduler le montant de la prime en fonction du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail, il ne saurait toutefois exclure dudit dispositif les salariés n’ayant perçu aucune rémunération avant le 31 Décembre 2021 dès lors que le bénéfice de ladite prime n’est conditionné qu’à la présence effective du salarié dans l’association à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord, soit respectivement au 31 Mars 2022 et 4 Mars 2022.
En conséquence, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) ne respectant pas les critères d’exonération de cotisations et contributions sociales des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat versées le 31 Mars 2022, le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est bien fondé, tant dans son principe que pour son entier montant, et il convient de lui déclarer acquise la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS (14.446 Euros) versée par l’association au titre du redressement, soit 13.759 Euros en cotisations et contributions sociales et 687 Euros en majorations de retard.
Sur la remise des majorations de retard :
Il est constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE reconnaît avoir accordé à l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 247 Euros par décision du 28 Juillet 2025, de sorte qu’elle dispose d’un crédit de cette somme sur le compte n° 727 600 957 779.
Toutefois, et en l’absence de demande de remboursement formulée par l’association, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les «demandes» formulées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE tendant à “prendre acte de la remise partielle des majorations de retard de 247 Euros intervenue le 28 Juillet 2025 pour la période de l’année 2021” et “prendre acte du crédit de 247 Euros sur le compte de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour l’Établissement d’YVRAC (compte n° 727 600 957 779)”.
Sur les autres demandes : 
Succombant à l'instance, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
DÉCLARE bien-fondé le chef de redressement n°1 : “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finance rectificative pour 2021”, d’un montant de 5.909,97 Euros,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de sa demande d’annulation de la mise en demeure subséquente du 6 Décembre 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, 
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS (14.446 Euros) versée par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour son établissement situé à YVRAC (compte n°727 600 957 779 / SIRET n°782 030 811 00031) dont 13.759 Euros en cotisations et 687 Euros en majorations de retard,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE reconnaît avoir accordé à l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 247 Euros,
CONDAMNE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B


N° RG 25/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22JJ

__________________________

27 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

Association ENSEMBLE DEVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT

C/

URSSAF AQUITAINE



__________________________

CCC délivrées
à 

Association ENSEMBLE DEVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT


URSSAF AQUITAINE






Me Valérie RIZZOTTO


__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 27 août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 05 mai 2026
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association ENSEMBLE DEVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT
2, avenue du Périgord - Château Bel Air
33370 TRESSES
représentée par Me Valérie RIZZOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Mathilde NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

URSSAF AQUITAINE
Service Contentieux
3 rue Théodore Blanc -Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Mme [I] [G], munie d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE
Douze établissements de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) ont fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023.
Par courrier en date du 26 Août 2024, l’organisme a adressé une lettre d’observations à l’association pour son établissement situé à YVRAC (compte n°727 600 957 779 / SIRET n°782 030 811 00031), faisant état de cinq chefs de redressement et observations, d’un montant total, de 13.758,57 Euros, détaillés comme suit :
- Point n°1 : “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finance rectificative pour 2021”, d’un montant de 5.909,97 Euros,
- Point n°4 : “Forfait social - assiette - cas général”, d’un montant de 7.848,60 Euros,
- Point n°8 : “Réduction générale des cotisations : heures éligibles” - Observations, aucun montant chiffré,
- Point n°9 : “Comité social et économique : application du principe de non-discrimination” - Observations, aucun montant chiffré.
Par courriel en date du 25 Septembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a prolongé la période contradictoire jusqu’au 29 Octobre 2024 sur demande de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA).
Par courrier en date du 22 Novembre 2024, l’inspecteur du recouvrement a confirmé les observations pour l’avenir.
Par courrier recommandé en date du 6 Décembre 2024, réceptionné le 9 Décembre 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de payer la somme de 14.446 Euros dont 13.759 Euros en cotisations et contributions sociales au titre du redressement susvisé et 687 Euros en majorations de retard.
Par courrier recommandé en date du 23 Janvier 2025, le Conseil de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT a saisi la Commission de Recours Amiable de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE aux fins d'annuler la mise en demeure. 
La Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a, lors de sa séance du en date du 25 Mars 2025, notifiée le 23 Avril 2025, rejeté son recours formé à l’encontre du chef de redressement n°1.
Par requête de son Conseil déposée au greffe le 19 Juin 2025, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester ladite décision de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 25 Mars 2025, notifiée le 23 Avril 2025, ayant rejeté son recours.
L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 15 Janvier 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 Mai 2026.
N° RG 25/01702 - N° Portalis DBX6-W-B7J-22JJ



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Par conclusions de son Conseil en date du 10 Novembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) demande au tribunal de :
- annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 25 Mars 2025,
- annuler la mise en demeure du 6 Décembre 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE relative à son établissement n° SIRET 782 030 811 00031, portant injonction de régler la somme de 13.759 Euros au titre des cotisations et contributions sociales, outre 687 Euros au titre de majoration de redressement, soit la somme totale de 14.446 Euros,
- condamner, en conséquence,l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui verser, outre les dépens, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose qu’en application de la Loi du 19 Juillet 2021 prolongeant le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, il lui appartenait de moduler le montant de la prime en fonction de la rémunération et de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a exclu du dispositif les salariés n’ayant pas perçu de rémunération effective en 2021. En outre, les usagers des ESAT n’étant pas des salariés, ils pouvaient également être exclus dudit dispositif sans que soit remis en cause les exonérations de cotisations et contributions sociales accordées.
* * * *
Par conclusions responsives en date du 5 Décembre 2025, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours n° RG 25/01702 déposé par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA),
- l’en débouter, au fond, 
- valider le chef de redressement relatif à la prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finances rectificatives pour 2021 pour son montant de 5.909,97 Euros en cotisations,
- valider la créance n°0056555180 rappelée dans la mise en demeure du 6 Décembre 2024 pour la somme de 14.446 Euros, soit 13.759 Euros en cotisations et 687 Euros en majorations de retard,
- lui déclarer acquis le règlement de 14.446 Euros du 3 Janvier 2025,
- prendre acte de la remise partielle des majorations de retard de 247 Euros intervenue le 28 Juillet 2025 pour la période de l’année 2021,
- prendre acte du crédit de 247 Euros sur le compte de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour l’Établissement d’YVRAC (compte n° 727 600 957 779).
Au regard des dispositions issues de l’article 4 de la Loi n°2021-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, instituant le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions prévues par celle-ci et pour la période comprise entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022, le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond de rémunération. Dans ce cas, la prime est réservée aux salariés dont la rémunération est inférieure au plafond fixé. En conséquence, l'employeur ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est supérieure à un certain niveau, ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère, quel qu’il soit. Dès lors, c'est à tort que l’association a exclu du dispositif les travailleurs handicapés ainsi que les salariés présents au 31 Mars 2022 n’ayant perçu aucune rémunération en 2021. 
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) n’est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer, de valider les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. 
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Enfin, il est constaté que seul le chef de redressement n°1 est contesté par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA), de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 26 Août 2024.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°1 :
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, “I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 […] sont assises sur les revenus d’activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L.136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. […]”
En outre, l’article L.136-1-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que “I.- La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité […] quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. […]”
Conformément à l’article 14 de l’Ordonnance n°96-50 du 24 Janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, modifié par Ordonnance n°2019-770 du 17 Juillet 2019, les dispositions des articles L.136-1 à L.136-4 du Code de la Sécurité Sociale sont applicables à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) a été instituée par l’article 1er de la Loi n°2018-1213 du 24 Décembre 2018 portant mesures d’urgence économique et sociale. Le dispositif a été poursuivi par la Loi n° 2021-953 du 19 Juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 pour les primes versées entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022.
L’article 4 ladite loi prévoit que “I. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L.3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond. […]
Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L.311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L.344-2 du même code.
II. - L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III,
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective,
3° Elle est versée entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mars 2022,
4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.
III. - Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L.3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L.2311-2 du même code.
IV. - Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L.344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L.311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.
V. - La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L.6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. […]”
En l’espèce, par décision unilatérale de l’employeur du 4 Mars 2022, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a mis en place le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoirs d’achat au 31 Mars 2022, au bénéfice de l’ensemble des salariés qu’elle emploie, et présents dans l’association à la date de versement (pièce 1 demandeur).
Lors du contrôle par l’inspecteur du recouvrement, celui-ci a constaté d’une part que les seuls les salariés ayant perçu des rémunérations en 2021 et présents au 31 Mars 2022 ont bénéficié de ladite prime. D’autre part, les travailleurs handicapés au sein des Établissements et Services d’Accompagnement par le Travail (ESAT) ont été exclus du bénéfice de la prime. Dès lors, les exclusions constatées étant contraires aux dispositions susvisées, remettent en cause les exonérations de cotisations et contributions sociales accordées, et les sommes versées à ce titre ont été réintégrées dans l’assiette de calcul desdites cotisations, à l’origine du redressement litigieux.
L’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) fait grief à l’organisme d’avoir procédé à une telle réintégration, alors que les usagers des ESAT n’ont pas le statut de salarié, et qu'à la lecture des dispositions telles que prévues par la Loi du 19 Juillet 2021, l’exonération de cotisations et contributions sociales des primes exceptionnelles de pouvoirs d’achat n’est pas subordonnée au versement de celle-ci aux usagers des ESAT. Dès lors, il lui appartenait de moduler le montant de la prime en fonction de la rémunération et de la durée de présence effective pendant l’année écoulée, de sorte que c’est à bon droit qu’elle a exclu du dispositif les salariés n’ayant pas perçu de rémunération effective en 2021.
Or, à la lecture de l’article 4 susvisé, il apparaît que le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est également applicable aux travailleurs bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail. Ainsi, dès lors qu’une société ou association emploie à la fois des salariés dans le cadre d’un contrat de travail et des travailleurs dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail, l’une ou l’autre des catégories ne saurait être exclu du bénéfice qu’au regard des critères limitativement prévus par le texte.
Ainsi, une telle exclusion ne pouvant être faite sur la base de contrat à l’occasion duquel le travailleur est employé par la société ou l’association, c’est à tort que l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) a exclu du bénéfice les travailleurs en ESAT, au seul motif qu’ils ne pouvaient être assimilés à des salariés.
Encore, il est relevé que si, pour bénéficier de l’exonération de cotisations et contributions sociales le texte prévoit que l’employeur peut moduler le montant de la prime en fonction du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail, il ne saurait toutefois exclure dudit dispositif les salariés n’ayant perçu aucune rémunération avant le 31 Décembre 2021 dès lors que le bénéfice de ladite prime n’est conditionné qu’à la présence effective du salarié dans l’association à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord, soit respectivement au 31 Mars 2022 et 4 Mars 2022.
En conséquence, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) ne respectant pas les critères d’exonération de cotisations et contributions sociales des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat versées le 31 Mars 2022, le redressement opéré par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE est bien fondé, tant dans son principe que pour son entier montant, et il convient de lui déclarer acquise la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS (14.446 Euros) versée par l’association au titre du redressement, soit 13.759 Euros en cotisations et contributions sociales et 687 Euros en majorations de retard.
Sur la remise des majorations de retard :
Il est constaté que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE reconnaît avoir accordé à l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 247 Euros par décision du 28 Juillet 2025, de sorte qu’elle dispose d’un crédit de cette somme sur le compte n° 727 600 957 779.
Toutefois, et en l’absence de demande de remboursement formulée par l’association, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les «demandes» formulées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE tendant à “prendre acte de la remise partielle des majorations de retard de 247 Euros intervenue le 28 Juillet 2025 pour la période de l’année 2021” et “prendre acte du crédit de 247 Euros sur le compte de l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour l’Établissement d’YVRAC (compte n° 727 600 957 779)”.
Sur les autres demandes : 
Succombant à l'instance, l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 
DÉCLARE bien-fondé le chef de redressement n°1 : “Prime exceptionnelle pouvoir d’achat - loi de finance rectificative pour 2021”, d’un montant de 5.909,97 Euros,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de sa demande d’annulation de la mise en demeure subséquente du 6 Décembre 2024 adressée par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE, 
DÉCLARE acquise à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de QUATORZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS (14.446 Euros) versée par l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) pour son établissement situé à YVRAC (compte n°727 600 957 779 / SIRET n°782 030 811 00031) dont 13.759 Euros en cotisations et 687 Euros en majorations de retard,
CONSTATE que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE reconnaît avoir accordé à l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) une remise partielle des majorations de retard à hauteur de 247 Euros,
CONDAMNE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) aux entiers dépens,
DÉBOUTE l’ASSOCIATION ENSEMBLE DÉVELOPPONS L’ACCOMPAGNEMENT (EDEA) de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2311-2, code de la securite sociale L136-1, code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale L136-4, code du travail L6131-1, code de la securite sociale L136-1-1, code de l'action sociale et des familles L311-4, code du travail L3312-5, code de l'action sociale et des familles L344-2, code du travail L3311-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:11:29.908Z.