Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 25/00069
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [G] [W] a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement sur la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2021. Par courrier en date du 19 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 16 chefs de redressement et observations, d’un montant total, après arrondi, de 29.202 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit : - Chef de redressement n°1 : “Réduction générale des cotisations” générant un crédit au profit de la société de 123.793 Euros, - Chef de redressement n°2 : “Exonération COVID - interdiction public ou baisse du chiffre d’affaires - LFR3 - LFFS - Loi 2022-46” d’un montant de 110.454 Euros, - Chef de redressement n°3 : “Aide au paiement COVID - régime général” régularisation ultérieure, - Chef de redressement n°4 : “Réduction du taux de la cotisation AF et Maladie sur les bas salaires” générant un crédit au profit de la société de 8.005,43 Euros, - Chef de redressement n°5 : “Versement mobilité (versement transport) salariés itinérants” d’un montant de 26.923,86 Euros, - Chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant de 11.247,90 Euros, - Chef de redressement n°7 : “Assiette minimum conventionnelle - prime annuelle” d’un montant de 1.187,69 Euros, - Chef de redressement n°8 : “Assiette minimum : incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels” d’un montant de 1.588,77 Euros, - Chef de redressement n°9 : “Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance” d’un montant de 764,08 Euros, - Chef de redressement n°10 : “Assiette CSG CRDS - base erronée” d’un montant de 1.245,87 Euros, - Chef de redressement n°11 : “Frais professionnels - déduction forfaitaire – secteur de la propreté - application à des salariés dont l’activité n’ouvre pas droit au bénéfice de la DFS” d’un montant de 1.466,60 Euros, - Chef de redressement n°12 : “Forfait social - indemnité de rupture conventionnelle” d’un montant de 1.180 Euros, - Chef de redressement n°13 : “Contribution FNAL : généralités” générant un crédit au profit de la société de 19,74 Euros, - Chef de redressement n°14 : “Sommes exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales -absence de justificatif” d’un montant de 4.961,58 Euros, - Chef de redressement n°15 : “Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire” : Observation, - Chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires” : Observation. Par courrier en date du 14 Décembre 2023, la SARL [G] [W] a formulé des observations quant aux chefs de redressement n°5, 6, 7, 14, 15 et 16 auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE. Par courrier en date du 25 Janvier 2024, l’inspecteur du recouvrement a : - annulé partiellement des chefs de redressement n°5 et 7, ramenant les montants respectivement à 25.536,60 Euros et 702,93 Euros, - annulé le chef de redressement n°14 pour son entier montant, - maintenu le chef de redressement n°6 pour son entier montant, - maintenu les observations formulées au titre des chefs de redressement n°15 et 16. Le redressement ci-avant opéré a ainsi été réévalué à la somme de 22.368 Euros. Par courrier en date du 1er Février 2024, l’inspecteur de l’organisme a confirmé les observations pour l’avenir. Par courrier recommandé en date du 9 Février 2024, réceptionné le 12 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SARL [G] [W] de payer la somme de 22.368 Euros en cotisations et contributions sociales au titre du redressement susvisé. Le 24 Mars 2024, la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales la somme de 11.120 Euros correspondant aux chefs de redressement n°5, 6, 7. Suite à la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE par la SARL [G] [W] le 25 Mars 2024, la Commission a, dans sa séance en date du 23 Septembre 2024, ramené le montant total du redressement à hauteur de 21.627 Euros, suite à une annulation partielle du chef de redressement n°6 maintenant également les observations pour l'avenir. Par courrier de son Conseil déposé à l'accueil du greffe le 6 Décembre 2024, la SARL [G] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 23 Septembre 2024, notifiée le 15 Octobre 2024, rejetant partiellement son recours à l’encontre des chefs de redressement et observations n°6 et 16. L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 Mai 2026. * * * * Par conclusions n°3 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [G] [W] demande au tribunal de : - débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de ses demandes, notamment de rejet des pièces, - réformer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 Octobre 2024 : - sur le chef n°6, annuler le chef de redressement litigieux, - sur le chef n°16, annuler l’observation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, - débouter, en conséquence, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de sa demande de validation de la mise en demeure du 9 Février 2024, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de précarité, elle relève que par combinaison des articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, elles ne sauraient être exigibles en l’absence de paiement aux salariés, de sorte que le chef de redressement n°6 doit être annulé. En outre, sur le chef de redressement n°16, les observations formulées par l’organisme sont mal fondées dès lors que l'inspecteur n’a pas démontré le caractère permanent et individualisé de la mise à disposition des véhicules, de sorte qu’elle ne saurait constituer un avantage en nature accordé aux salariés et soumis à cotisations et contributions sociales. * * * * Par conclusions responsives n°2 en date du 24 Février 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°25/00069, - l’en débouter, au fond, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Septembre 2024, notifiée le 15 Octobre 2024 en ce qu’elle maintient le montant du chef de redressement n°6 ramené à 10.507 Euros en cotisations ainsi que le chef de redressement n° 16 pour son observation non chiffrée, - valider la mise en demeure du 9 Février 2024 pour son montant ramené à 21.627 Euros, suite à la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Septembre 2024, - lui déclarer acquis le versement du 24 Mars 2024 d’un montant de 11.120 Euros, - condamner à titre reconventionnel la SARL [G] [W] au paiement de la somme de 10.507 Euros restant due sur la mise en demeure du 9 Février 2024, - valider la confirmation d’observations suite à contrôle du 1er Février 2024, - condamner la SARL [G] [W] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’organisme relève qu’en application de l’article L.1243-8 du Code du Travail, la société avait l’obligation de verser une indemnité de précarité pour les salariés qu’elle a embauchés en CDD. Dès lors que ces sommes étaient dues, et indépendamment du paiement effectif des sommes litigieuses, les cotisations et contributions sociales étaient exigibles en application des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que le chef de redressement n°6 est bien fondé. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 3 de l’Arrêté du 10 Décembre 2022, la mise à disposition des véhicules aux salariés constitue, en l’absence de démonstration contraire par la société, des avantages en nature accordés aux salariés et soumis à cotisations et contributions sociales, de sorte qu'elle est bien fondée à procéder à des observations sur l’avenir à ce titre. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SARL [G] [W] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé du redressement : Il convient de constater que seuls les chefs de redressement n°6 et 16 sont contestés par la SARL [G] [W], de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 19 Octobre 2023 et qu’il convient de déclarer acquis à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes déjà versées au titre des chefs de redressement non contestés, soit 11.120 Euros. a) Sur le chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant initial de 11.247,90 Euros En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et par référence à l’article L.136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes à compter du 1er Septembre 2018, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Aux termes de l’article L.1243-8 du Code du Travail, “Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.” Cette indemnité n’est pas due pour les salariés listés à l’article L.1243-10 du même code. En l’espèce, lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SARL [G] [W] avait employé plusieurs salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), déclarés par elle sous “contrat d’usage”, et pour lesquels aucune indemnité de précarité n’a été versée ni les congés payés associés. Il a ainsi procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre des années 2020 et 2021, entraînant un redressement initial à hauteur de 11.247,90 Euros. Devant la Commission de Recours Amiable, la société ayant apporté des pièces justificatives, l’organisme a considéré que certaines indemnités de précarités ne devaient pas être versées en application de l’article L.1243-10 du code susvisé, et diminué le redressement opéré à hauteur de 10.507 Euros. La SARL [G] [W] fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir procédé à une telle régularisation, considérant qu’en l’absence de paiement des indemnités de précarité litigieuses, aucune cotisation et contribution sociale afférentes ne sauraient être exigibles, de sorte que le redressement doit être annulé. Ainsi, il n’est pas contesté que les salariés concernés par le redressement ouvraient droit au paiement d’indemnités de précarité, bien qu’ils n’en aient pas effectivement bénéficié. Or, il ne peut être ignoré que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les leur verser [Cour de Cassation, Civ. 2e, 15 Juin 2017, n°16-19.162]. Il est donc inopérant de fonder l’exigibilité des cotisations et contributions sociales sur le paiement effectif des sommes soumises à celles-ci. En conséquence, le redressement opéré par l’organisme est bien-fondé tant dans son principe que pour son entier montant corrigé, et il convient de condamner la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de DIX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS (10.507 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020 et 2021 de ce chef. N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MR b) Sur le chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires” - Observation Il résulte de l'article L.242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En application de l'article 3 de l'Arrêté du 10 Décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. L'administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s'il incombe d'abord à l’organisme d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence de véhicules de tourisme, dont la plupart ne sont pas nominativement attribués mais à la disposition de plusieurs salariés selon les besoins. N’étant pas en mesure de déterminer quel salarié utilise ces véhicules, à quel moment et afin de réaliser quel trajet, l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il n’était pas démontré l’usage exclusivement professionnel desdits véhicules. Toutefois, et par mesure de tolérance, aucune régularisation chiffrée n’a été opérée, et il a été procédé à des observations pour l’avenir, invitant la SARL [G] [W] à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir justifier, pour chaque véhicule, les déplacements, la date, le motif, les kilomètres effectués, le nom et la signature du salarié concerné. La SARL [G] [W] fait grief à l’organisme d’avoir formulé de telles observations, considérant qu’en l’absence de mise à disposition permanente du véhicule à un salarié identifié, il ne saurait être retenu d’avantage en nature tiré de la mise à disposition d’un véhicule. À ce titre, elle verse aux débats en pièce n°11 des tableaux de pointage visant à démontrer le partage des véhicules entre les salariés et l’usage exclusivement professionnel de ceux-ci. En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal d’écarter ces éléments dans la mesure où ils n’ont pas été présentés à l’inspecteur du recouvrement, alors même qu’ils ont été expressément sollicités lors du contrôle. En tout état de cause, elle fait valoir qu’ils portent sur des déplacements postérieurs aux périodes contrôlées, et sont insuffisants à démontrer le caractère exclusivement professionnel de l’usage des véhicules. Au regard des constations opérées par l’organisme, et consignées dans un procès-verbal, tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 19 Octobre 2023, ce dernier établi que la mise à disposition des véhicules par la société au bénéfice de ses salariés, en l’absence de preuves de mise à disposition temporaire et exclusivement professionnel, constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Il appartient dès lors à la SARL [G] [W] de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Indépendamment de la date de présentation des tableaux de pointage visés en pièce n°11, il apparaît qu’ils visent à justifier de l’usage exclusivement professionnel des véhicules mis à la disposition des salariés. Toutefois, il ne peut être ignoré que le contrôle opéré par l’organisme portait sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées sur la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2021. Or, les trajets visés par les dits tableaux ont été effectués par les salariés à compter de Juillet 2023, de sorte qu’ils ne concernent pas les périodes visées par le contrôle. Ainsi, ils ne sauraient démontrer que les sommes litigieuses ne constituent pas des avantages en nature accordés par la société à ses salariés sur la période contrôlée. Tel est également le cas de la note de service sur l’utilisation des véhicules versée par la SARL [G] [W] en pièce n°9, datée du 12 Janvier 2023, soit en dehors de la période contrôlée par l’inspecteur du recouvrement. Enfin, il est relevé que pour les contrats de travail conclut avec [O] [M] le 7 Mai 2012, et [C] [R] le 17 Décembre 2012, il est précisé que “il sera fourni au salarié un véhicule à usage strictement professionnel il n’aura donc aucun frais à sa charge à ce titre”. Or, d’une part, cette mention ne permet pas de déterminer ce qui constitue un usage strictement professionnel. D’autre part, ces seules pièces ne permettent pas de démontrer l’usage effectif conformément aux mentions desdits contrats. Le même constat est opéré avec le contrat de travail conclu avec [F] [I] le 1er Janvier 2021, celui-ci se bornant à préciser que “il est entendu que tout moyen de locomotion pour se rendre à son poste de travail est à la charge du salarié. Si le salarié se voit confier un véhicule de fonction dans le cadre de sa mission, il veillera à ce que ce véhicule reste en état de fonctionnement normal et devra avertir la société des entretiens et contrôles à effectuer […]”, sans préciser que l’usage du véhicule est strictement professionnel et dans quelles conditions (pièce 10 demandeur). Dès lors, la SARL [G] [W] ne démontre pas que la mise à disposition des véhicules litigieux ne constituait pas des avantages en nature au bénéfice des salariés. En conséquence, les observations pour l’avenir formulées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de ce chef sont bien fondés et il convient de débouter la SARL [G] [W] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°16. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SARL [G] [W] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE bien-fondé les chefs de redressement suivants : - Chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant corrigé de 10.507 Euros, - Chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires” - Observation.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de DIX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS (10.507 Euros) au titre du chef de redressement n°6, en cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020 et 2021, DÉCLARE acquis à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de ONZE MILLE CENT VINGT EUROS (11.120 Euros) versée par la SARL [G] [W] au titre des chefs de redressement non contestés, CONDAMNE la SARL [G] 33 aux entiers dépens, DÉBOUTE la SARL [G] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88B N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MR __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. [G] [W] C/ URSSAF AQUITAINE __________________________ CCC délivrées à S.A.R.L. [G] [W] URSSAF AQUITAINE Me Sophie PARRENO __________________________ Copie exécutoire délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs, Mme Edith Odile THOMAS, Assesseur représentant les salariés, , DÉBATS : À l’audience publique du 05 mai 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. [G] [W] 25, rue Saint-Exupery - 33320 EYSINES représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de Bordeaux ET DÉFENDERESSE : URSSAF AQUITAINE Service Contentieux 3 rue Théodore Blanc - Quartier du Lac 33000 BORDEAUX représentée par Mme [J] [A], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [G] [W] a fait l’objet d’un contrôle par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement sur la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2021. Par courrier en date du 19 Octobre 2023, l’organisme a adressé à la société une lettre d’observations faisant état de 16 chefs de redressement et observations, d’un montant total, après arrondi, de 29.202 Euros en cotisations et contributions, détaillés comme suit : - Chef de redressement n°1 : “Réduction générale des cotisations” générant un crédit au profit de la société de 123.793 Euros, - Chef de redressement n°2 : “Exonération COVID - interdiction public ou baisse du chiffre d’affaires - LFR3 - LFFS - Loi 2022-46” d’un montant de 110.454 Euros, - Chef de redressement n°3 : “Aide au paiement COVID - régime général” régularisation ultérieure, - Chef de redressement n°4 : “Réduction du taux de la cotisation AF et Maladie sur les bas salaires” générant un crédit au profit de la société de 8.005,43 Euros, - Chef de redressement n°5 : “Versement mobilité (versement transport) salariés itinérants” d’un montant de 26.923,86 Euros, - Chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant de 11.247,90 Euros, - Chef de redressement n°7 : “Assiette minimum conventionnelle - prime annuelle” d’un montant de 1.187,69 Euros, - Chef de redressement n°8 : “Assiette minimum : incidence de la déduction spécifique pour frais professionnels” d’un montant de 1.588,77 Euros, - Chef de redressement n°9 : “Forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance” d’un montant de 764,08 Euros, - Chef de redressement n°10 : “Assiette CSG CRDS - base erronée” d’un montant de 1.245,87 Euros, - Chef de redressement n°11 : “Frais professionnels - déduction forfaitaire – secteur de la propreté - application à des salariés dont l’activité n’ouvre pas droit au bénéfice de la DFS” d’un montant de 1.466,60 Euros, - Chef de redressement n°12 : “Forfait social - indemnité de rupture conventionnelle” d’un montant de 1.180 Euros, - Chef de redressement n°13 : “Contribution FNAL : généralités” générant un crédit au profit de la société de 19,74 Euros, - Chef de redressement n°14 : “Sommes exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales -absence de justificatif” d’un montant de 4.961,58 Euros, - Chef de redressement n°15 : “Prévoyance complémentaire : non-respect du caractère obligatoire” : Observation, - Chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires” : Observation. Par courrier en date du 14 Décembre 2023, la SARL [G] [W] a formulé des observations quant aux chefs de redressement n°5, 6, 7, 14, 15 et 16 auprès de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE. Par courrier en date du 25 Janvier 2024, l’inspecteur du recouvrement a : - annulé partiellement des chefs de redressement n°5 et 7, ramenant les montants respectivement à 25.536,60 Euros et 702,93 Euros, - annulé le chef de redressement n°14 pour son entier montant, - maintenu le chef de redressement n°6 pour son entier montant, - maintenu les observations formulées au titre des chefs de redressement n°15 et 16. Le redressement ci-avant opéré a ainsi été réévalué à la somme de 22.368 Euros. Par courrier en date du 1er Février 2024, l’inspecteur de l’organisme a confirmé les observations pour l’avenir. Par courrier recommandé en date du 9 Février 2024, réceptionné le 12 Février 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE a mis en demeure la SARL [G] [W] de payer la somme de 22.368 Euros en cotisations et contributions sociales au titre du redressement susvisé. Le 24 Mars 2024, la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales la somme de 11.120 Euros correspondant aux chefs de redressement n°5, 6, 7. Suite à la saisine de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE par la SARL [G] [W] le 25 Mars 2024, la Commission a, dans sa séance en date du 23 Septembre 2024, ramené le montant total du redressement à hauteur de 21.627 Euros, suite à une annulation partielle du chef de redressement n°6 maintenant également les observations pour l'avenir. Par courrier de son Conseil déposé à l'accueil du greffe le 6 Décembre 2024, la SARL [G] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE en date du 23 Septembre 2024, notifiée le 15 Octobre 2024, rejetant partiellement son recours à l’encontre des chefs de redressement et observations n°6 et 16. L’affaire a été appelée à une première audience de mise en état le 13 Mars 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 5 Mai 2026. * * * * Par conclusions n°3 de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [G] [W] demande au tribunal de : - débouter l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de ses demandes, notamment de rejet des pièces, - réformer la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 Octobre 2024 : - sur le chef n°6, annuler le chef de redressement litigieux, - sur le chef n°16, annuler l’observation de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales, - débouter, en conséquence, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de sa demande de validation de la mise en demeure du 9 Février 2024, - condamner l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE à lui payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de précarité, elle relève que par combinaison des articles L.242-1 et R.243-6 du Code de la Sécurité Sociale, le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, elles ne sauraient être exigibles en l’absence de paiement aux salariés, de sorte que le chef de redressement n°6 doit être annulé. En outre, sur le chef de redressement n°16, les observations formulées par l’organisme sont mal fondées dès lors que l'inspecteur n’a pas démontré le caractère permanent et individualisé de la mise à disposition des véhicules, de sorte qu’elle ne saurait constituer un avantage en nature accordé aux salariés et soumis à cotisations et contributions sociales. * * * * Par conclusions responsives n°2 en date du 24 Février 2026, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal de : - déclarer recevable en la forme le recours n°25/00069, - l’en débouter, au fond, - confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Septembre 2024, notifiée le 15 Octobre 2024 en ce qu’elle maintient le montant du chef de redressement n°6 ramené à 10.507 Euros en cotisations ainsi que le chef de redressement n° 16 pour son observation non chiffrée, - valider la mise en demeure du 9 Février 2024 pour son montant ramené à 21.627 Euros, suite à la décision de la Commission de Recours Amiable du 23 Septembre 2024, - lui déclarer acquis le versement du 24 Mars 2024 d’un montant de 11.120 Euros, - condamner à titre reconventionnel la SARL [G] [W] au paiement de la somme de 10.507 Euros restant due sur la mise en demeure du 9 Février 2024, - valider la confirmation d’observations suite à contrôle du 1er Février 2024, - condamner la SARL [G] [W] au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’organisme relève qu’en application de l’article L.1243-8 du Code du Travail, la société avait l’obligation de verser une indemnité de précarité pour les salariés qu’elle a embauchés en CDD. Dès lors que ces sommes étaient dues, et indépendamment du paiement effectif des sommes litigieuses, les cotisations et contributions sociales étaient exigibles en application des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte que le chef de redressement n°6 est bien fondé. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 3 de l’Arrêté du 10 Décembre 2022, la mise à disposition des véhicules aux salariés constitue, en l’absence de démonstration contraire par la société, des avantages en nature accordés aux salariés et soumis à cotisations et contributions sociales, de sorte qu'elle est bien fondée à procéder à des observations sur l’avenir à ce titre. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 Juillet 2026 et prorogé à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par la SARL [G] [W] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par l'organisme ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur le bien-fondé du redressement : Il convient de constater que seuls les chefs de redressement n°6 et 16 sont contestés par la SARL [G] [W], de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur l’intégralité des chefs de redressement tirés de la lettre d’observation du 19 Octobre 2023 et qu’il convient de déclarer acquis à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE les sommes déjà versées au titre des chefs de redressement non contestés, soit 11.120 Euros. a) Sur le chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant initial de 11.247,90 Euros En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, et par référence à l’article L.136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions dues pour les périodes à compter du 1er Septembre 2018, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Aux termes de l’article L.1243-8 du Code du Travail, “Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.” Cette indemnité n’est pas due pour les salariés listés à l’article L.1243-10 du même code. En l’espèce, lors de son contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SARL [G] [W] avait employé plusieurs salariés sous contrat à durée déterminée (CDD), déclarés par elle sous “contrat d’usage”, et pour lesquels aucune indemnité de précarité n’a été versée ni les congés payés associés. Il a ainsi procédé à la réintégration desdites sommes dans l’assiette de calcul des cotisations et contributions dues au titre des années 2020 et 2021, entraînant un redressement initial à hauteur de 11.247,90 Euros. Devant la Commission de Recours Amiable, la société ayant apporté des pièces justificatives, l’organisme a considéré que certaines indemnités de précarités ne devaient pas être versées en application de l’article L.1243-10 du code susvisé, et diminué le redressement opéré à hauteur de 10.507 Euros. La SARL [G] [W] fait grief à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’avoir procédé à une telle régularisation, considérant qu’en l’absence de paiement des indemnités de précarité litigieuses, aucune cotisation et contribution sociale afférentes ne sauraient être exigibles, de sorte que le redressement doit être annulé. Ainsi, il n’est pas contesté que les salariés concernés par le redressement ouvraient droit au paiement d’indemnités de précarité, bien qu’ils n’en aient pas effectivement bénéficié. Or, il ne peut être ignoré que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies aux salariés en application d'une disposition législative ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les leur verser [Cour de Cassation, Civ. 2e, 15 Juin 2017, n°16-19.162]. Il est donc inopérant de fonder l’exigibilité des cotisations et contributions sociales sur le paiement effectif des sommes soumises à celles-ci. En conséquence, le redressement opéré par l’organisme est bien-fondé tant dans son principe que pour son entier montant corrigé, et il convient de condamner la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de DIX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS (10.507 Euros) au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020 et 2021 de ce chef. N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7MR b) Sur le chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires” - Observation Il résulte de l'article L.242-1, alinéa 1er, du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les avantages en nature attribués en contrepartie ou à l'occasion du travail sont compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. En application de l'article 3 de l'Arrêté du 10 Décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Il résulte de ces textes que la mise à la disposition permanente, par l'employeur, au profit de ses salariés, d'un véhicule pouvant être utilisé pour leurs déplacements privés, permettant ainsi aux bénéficiaires de faire l'économie de frais de transport qu'ils devraient normalement assumer, constitue, en principe, un avantage en nature. L'administration de la preuve de cet avantage en nature doit être gouvernée par les règles générales applicables en cette matière. Ainsi, s'il incombe d'abord à l’organisme d'établir, notamment par le procès-verbal des agents de contrôle qui fait foi jusqu'à preuve contraire, la mise à disposition permanente, par l'employeur, d'un véhicule au profit de ses salariés, il appartient ensuite à l'employeur de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence de véhicules de tourisme, dont la plupart ne sont pas nominativement attribués mais à la disposition de plusieurs salariés selon les besoins. N’étant pas en mesure de déterminer quel salarié utilise ces véhicules, à quel moment et afin de réaliser quel trajet, l’inspecteur du recouvrement a considéré qu’il n’était pas démontré l’usage exclusivement professionnel desdits véhicules. Toutefois, et par mesure de tolérance, aucune régularisation chiffrée n’a été opérée, et il a été procédé à des observations pour l’avenir, invitant la SARL [G] [W] à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir justifier, pour chaque véhicule, les déplacements, la date, le motif, les kilomètres effectués, le nom et la signature du salarié concerné. La SARL [G] [W] fait grief à l’organisme d’avoir formulé de telles observations, considérant qu’en l’absence de mise à disposition permanente du véhicule à un salarié identifié, il ne saurait être retenu d’avantage en nature tiré de la mise à disposition d’un véhicule. À ce titre, elle verse aux débats en pièce n°11 des tableaux de pointage visant à démontrer le partage des véhicules entre les salariés et l’usage exclusivement professionnel de ceux-ci. En défense, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE demande au tribunal d’écarter ces éléments dans la mesure où ils n’ont pas été présentés à l’inspecteur du recouvrement, alors même qu’ils ont été expressément sollicités lors du contrôle. En tout état de cause, elle fait valoir qu’ils portent sur des déplacements postérieurs aux périodes contrôlées, et sont insuffisants à démontrer le caractère exclusivement professionnel de l’usage des véhicules. Au regard des constations opérées par l’organisme, et consignées dans un procès-verbal, tel qu’il ressort de la lettre d’observations du 19 Octobre 2023, ce dernier établi que la mise à disposition des véhicules par la société au bénéfice de ses salariés, en l’absence de preuves de mise à disposition temporaire et exclusivement professionnel, constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Il appartient dès lors à la SARL [G] [W] de démontrer que cette mise à disposition est exclusive de tout avantage en nature. Indépendamment de la date de présentation des tableaux de pointage visés en pièce n°11, il apparaît qu’ils visent à justifier de l’usage exclusivement professionnel des véhicules mis à la disposition des salariés. Toutefois, il ne peut être ignoré que le contrôle opéré par l’organisme portait sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées sur la période du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2021. Or, les trajets visés par les dits tableaux ont été effectués par les salariés à compter de Juillet 2023, de sorte qu’ils ne concernent pas les périodes visées par le contrôle. Ainsi, ils ne sauraient démontrer que les sommes litigieuses ne constituent pas des avantages en nature accordés par la société à ses salariés sur la période contrôlée. Tel est également le cas de la note de service sur l’utilisation des véhicules versée par la SARL [G] [W] en pièce n°9, datée du 12 Janvier 2023, soit en dehors de la période contrôlée par l’inspecteur du recouvrement. Enfin, il est relevé que pour les contrats de travail conclut avec [O] [M] le 7 Mai 2012, et [C] [R] le 17 Décembre 2012, il est précisé que “il sera fourni au salarié un véhicule à usage strictement professionnel il n’aura donc aucun frais à sa charge à ce titre”. Or, d’une part, cette mention ne permet pas de déterminer ce qui constitue un usage strictement professionnel. D’autre part, ces seules pièces ne permettent pas de démontrer l’usage effectif conformément aux mentions desdits contrats. Le même constat est opéré avec le contrat de travail conclu avec [F] [I] le 1er Janvier 2021, celui-ci se bornant à préciser que “il est entendu que tout moyen de locomotion pour se rendre à son poste de travail est à la charge du salarié. Si le salarié se voit confier un véhicule de fonction dans le cadre de sa mission, il veillera à ce que ce véhicule reste en état de fonctionnement normal et devra avertir la société des entretiens et contrôles à effectuer […]”, sans préciser que l’usage du véhicule est strictement professionnel et dans quelles conditions (pièce 10 demandeur). Dès lors, la SARL [G] [W] ne démontre pas que la mise à disposition des véhicules litigieux ne constituait pas des avantages en nature au bénéfice des salariés. En conséquence, les observations pour l’avenir formulées par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE de ce chef sont bien fondés et il convient de débouter la SARL [G] [W] de sa demande d’annulation du chef de redressement n°16. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, la SARL [G] [W] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et est donc déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, l’équité commande de condamner la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE bien-fondé les chefs de redressement suivants : - Chef de redressement n°6 : “Assiette minimum des cotisations : indemnité de précarité : contrat à durée déterminée” d’un montant corrigé de 10.507 Euros, - Chef de redressement n°16 : “Avantage en nature véhicule thermique et hybride : principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires” - Observation. EN CONSÉQUENCE, CONDAMNE la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de DIX MILLE CINQ CENT SEPT EUROS (10.507 Euros) au titre du chef de redressement n°6, en cotisations et contributions sociales dues pour les années 2020 et 2021, DÉCLARE acquis à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de ONZE MILLE CENT VINGT EUROS (11.120 Euros) versée par la SARL [G] [W] au titre des chefs de redressement non contestés, CONDAMNE la SARL [G] 33 aux entiers dépens, DÉBOUTE la SARL [G] [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, CONDAMNE la SARL [G] [W] à verser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales AQUITAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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