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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 25 août 2026, n° 26/00900

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Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 25 Août 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’association DCM Events, dont le dirigeant est M. [U] [X], organise plusieurs festivals musicaux chaque année. Le 14 septembre 2024, l’association DCM Events a organisé, sous le titre “[Adresse 4]”, une manifestation au sein de la salle “Le Cube” au parc des expositions de [Localité 3] ([Localité 4]).

Le 1er juin 2026, soutenant que l’état de recettes n’a pas été remis, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a fait assigner l’association DCM Events devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir : 
- condamner l’association DCM Events à lui payer une provision de 9 478 euros représentant les droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour ladite manifestation en exécution du contrat général de représentation conclu le 10 septembre 2024,
- condamner l’association DCM Events à lui remettre les états de recettes réalisées et des dépenses engagées au cours de la séance organisée lors de la manifestation “Egyptian [F] Festival” du 14 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner l’association DCM Events à lui remettre le programme des oeuvres exécutées au cours de la séance organisée lors de la manifestation intituée le “Egyptian [F] Festival” du 14 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner l’association DCM Events à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association DCM Events, aux entiers dépens. 

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/900.

Assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l’association DCM Events n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle les demandes ont été soutenues oralement.

A l'audience, la SACEM, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, un contrat général de représentation a été signé le 10 septembre 2024 (pièce n°4). Il stipule notamment que l'association DCM Events s’engage à transmettre à la SACEM les états détaillés des recettes perçues et des dépenses engagées au titre de l’article 2.2.1 des conditions particulières du contrat. Il précise que le non-respect de cette clause est sanctionné par l’application d’une indemnisation forfaitaire égale à 10% du montant des redevances exigibles toutes taxes comprises pour la manifestation à laquelle se rapportent les documents manquants. 

L’association DCM Events n’ayant pas donné suite aux différentes sollicitations de la SACEM par ses courriers de mise en demeure versés aux débats (pièces n°10, 11 et 12) et à la tentative de conciliation (pièces n°14 et 15), la SACEM a donc estimé les redevances de droit d’auteur à titre de minimum provisionnel, sur la base de la déclaration de budget des dépenses engagées adressée le 3 septembre 2024 et repris par le contrat du 10 septembre 2024. 

Au vu des documents et pièces versées au débat, le montant de la créance de la SACEM n'est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant. 
En conséquence, l’association DCM Events sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 9 478 euros au titre des droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues. 

Sur la demande de communication de pièces

Conformément à l’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacles doit communiquer à l’auteur (ou à ses représentants) le programme exact des représentations publiques ainsi qu’un état justifié de ses recettes, et verser aux échéances convenues les redevances prévues.

En l’espèce, l’association DCM Events a été régulièrement rappelée à son obligation contractuelle stipulée à l’article 2.2.1 des conditions particulières du contrat général de représentation ainsi qu’aux exigences légales précitées. 

Les rappels et mise en demeure ont été matérialisés par les courriels des 10 septembre 2024 (pièce n° 7), 15 septembre 2024 (pièce n° 8), 22 octobre 2024 (pièce n° 9) puis par les lettres recommandées avec accusé de réception des 24 avril 2025 (pièce n° 10), 11 août 2025 (pièce n° 11) et 11 septembre 2025 (pièce n° 12).

Par conséquent, il convient d’accorder les demandes de communication des états de recettes perçues, des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées, conformément aux modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de l’association DCM Events. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances, il convient de condamner l’association DCM Events à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamne l’association DCM Event à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 9 478 euros (neuf mille quatre cent soixante-dix-huit euros) représentant les droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation intituée le “[Adresse 4]” du 14 septembre 2024, au sein de la salle “Le Cube” au parc des expositions de [Localité 5], en exécution du contrat général de représentation conclu le 10 septembre 2024 ;

Ordonnons à l’association DCM Event de communiquer à la SACEM, dans un délai de dix jours après la signification de la présente ordonnance, les états de recettes perçues et de dépenses engagées lors de la manifestation susdite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Ordonnons à l’association DCM Event de communiquer à la SACEM, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le programme des œuvres diffusées pendant la manifestation susdite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes prévues par la présente ordonnance ; 

Condamne l’association DCM Event aux dépens de l'instance ; 

Condamne l’association DCM Event à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-


Référé 
N° RG 26/00900 - N° Portalis DBZS-W-B7K-23DJ
SL/ST 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 AOUT 2026



DEMANDERESSE : 

SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, plaidant


DÉFENDERESSE : 

Association DCM EVENTS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 23 Juin 2026

ORDONNANCE du 25 Août 2026




LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’association DCM Events, dont le dirigeant est M. [U] [X], organise plusieurs festivals musicaux chaque année. Le 14 septembre 2024, l’association DCM Events a organisé, sous le titre “[Adresse 4]”, une manifestation au sein de la salle “Le Cube” au parc des expositions de [Localité 3] ([Localité 4]).

Le 1er juin 2026, soutenant que l’état de recettes n’a pas été remis, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a fait assigner l’association DCM Events devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir : 
- condamner l’association DCM Events à lui payer une provision de 9 478 euros représentant les droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour ladite manifestation en exécution du contrat général de représentation conclu le 10 septembre 2024,
- condamner l’association DCM Events à lui remettre les états de recettes réalisées et des dépenses engagées au cours de la séance organisée lors de la manifestation “Egyptian [F] Festival” du 14 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner l’association DCM Events à lui remettre le programme des oeuvres exécutées au cours de la séance organisée lors de la manifestation intituée le “Egyptian [F] Festival” du 14 septembre 2024 et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner l’association DCM Events à payer à la SACEM la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’association DCM Events, aux entiers dépens. 

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/900.

Assignée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l’association DCM Events n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 juin 2026 lors de laquelle les demandes ont été soutenues oralement.

A l'audience, la SACEM, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposés en l’étude de commissaire de justice, la défenderesse n’a pas comparu.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d'appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l'égard de tous. 

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision 

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. 

En l’espèce, un contrat général de représentation a été signé le 10 septembre 2024 (pièce n°4). Il stipule notamment que l'association DCM Events s’engage à transmettre à la SACEM les états détaillés des recettes perçues et des dépenses engagées au titre de l’article 2.2.1 des conditions particulières du contrat. Il précise que le non-respect de cette clause est sanctionné par l’application d’une indemnisation forfaitaire égale à 10% du montant des redevances exigibles toutes taxes comprises pour la manifestation à laquelle se rapportent les documents manquants. 

L’association DCM Events n’ayant pas donné suite aux différentes sollicitations de la SACEM par ses courriers de mise en demeure versés aux débats (pièces n°10, 11 et 12) et à la tentative de conciliation (pièces n°14 et 15), la SACEM a donc estimé les redevances de droit d’auteur à titre de minimum provisionnel, sur la base de la déclaration de budget des dépenses engagées adressée le 3 septembre 2024 et repris par le contrat du 10 septembre 2024. 

Au vu des documents et pièces versées au débat, le montant de la créance de la SACEM n'est pas sérieusement contestable, ni en son principe ni en son montant. 
En conséquence, l’association DCM Events sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 9 478 euros au titre des droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues. 

Sur la demande de communication de pièces

Conformément à l’article L. 132-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacles doit communiquer à l’auteur (ou à ses représentants) le programme exact des représentations publiques ainsi qu’un état justifié de ses recettes, et verser aux échéances convenues les redevances prévues.

En l’espèce, l’association DCM Events a été régulièrement rappelée à son obligation contractuelle stipulée à l’article 2.2.1 des conditions particulières du contrat général de représentation ainsi qu’aux exigences légales précitées. 

Les rappels et mise en demeure ont été matérialisés par les courriels des 10 septembre 2024 (pièce n° 7), 15 septembre 2024 (pièce n° 8), 22 octobre 2024 (pièce n° 9) puis par les lettres recommandées avec accusé de réception des 24 avril 2025 (pièce n° 10), 11 août 2025 (pièce n° 11) et 11 septembre 2025 (pièce n° 12).

Par conséquent, il convient d’accorder les demandes de communication des états de recettes perçues, des dépenses engagées et du programme des œuvres exécutées, conformément aux modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de l’association DCM Events. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, sans que cela soit contraire à l'équité, au vu des circonstances, il convient de condamner l’association DCM Events à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. 

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Condamne l’association DCM Event à payer à la SACEM la somme provisionnelle de 9 478 euros (neuf mille quatre cent soixante-dix-huit euros) représentant les droits d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la manifestation intituée le “[Adresse 4]” du 14 septembre 2024, au sein de la salle “Le Cube” au parc des expositions de [Localité 5], en exécution du contrat général de représentation conclu le 10 septembre 2024 ;

Ordonnons à l’association DCM Event de communiquer à la SACEM, dans un délai de dix jours après la signification de la présente ordonnance, les états de recettes perçues et de dépenses engagées lors de la manifestation susdite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Ordonnons à l’association DCM Event de communiquer à la SACEM, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le programme des œuvres diffusées pendant la manifestation susdite, sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois ; 

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes prévues par la présente ordonnance ; 

Condamne l’association DCM Event aux dépens de l'instance ; 

Condamne l’association DCM Event à payer à la SACEM la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 


LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
















EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L132-21, code de l'organisation judiciaire R212-5, code de procedure civile 655, code de l'organisation judiciaire R212-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:18:01.111Z.