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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 27 août 2026, n° 23/01944

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 26 janvier 2023, POLE EMPLOI (désormais FRANCE TRAVAIL) a délivré une contrainte à [C] [M] pour un montant de 10.082,63 euros. Elle lui a été signifiée par acte d’huissier le 14 février 2023. Par courrier reçu le 3 mars 2023, [C] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Lyon.

Les parties ont constitué avocat sur invitation du greffe.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, FRANCE TRAVAIL sollicite : 
Que la contrainte n° [Numéro identifiant 1] soit validée pour un montant de 10.082,63 euros,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [C] [M] à lui verser la somme de 10.082,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 et frais de mise en demeure,La condamnation de [C] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2025, [C] [M] sollicite que le Tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif et la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août suivant par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la compétence

De jurisprudence constante (Soc., 7/5/96, 92-21991 ; Soc., 22/5/2005, 03-13942 ; CE, 14/12/16, 403478 ; CE, 10/5/17, 397502 ; CE, 26/4/18, 408049 ; Soc. Avis, 18/10/18, 18-70010), le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE).

L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R5426-22 du code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 14 février 2023 à [C] [M]. L’opposition motivée reçue le 3 mars 2023 au greffe du Tribunal est donc hors délai et, partant, irrecevable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [C] [M] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la brièveté de la procédure commande de condamner [C] [M] à la seule somme de 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article R5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [C] [M],

DECLARE l’opposition formée par [C] [M] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 26 janvier 2023 irrecevable,

CONDAMNE [C] [M] à verser à [2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [M] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 B

N° RG 23/01944 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXUP

Jugement du 27 Août 2026



Affaire : 

Société [1]
C/
M. [C] [M]













Notifié à :

Me Mohamed CHEBBAH, vestiaire : 175
Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, vestiaire : 713


copie dossier










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 27 Août 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Janvier 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Juin 2026 devant :

Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Anne BIZOT, Greffier au cours des débats et de Mélanie QUIGNARD, greffier lors du prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [C] [M]
né le 12 Février 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON




EXPOSE DU LITIGE


Le 26 janvier 2023, POLE EMPLOI (désormais FRANCE TRAVAIL) a délivré une contrainte à [C] [M] pour un montant de 10.082,63 euros. Elle lui a été signifiée par acte d’huissier le 14 février 2023. Par courrier reçu le 3 mars 2023, [C] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire de Lyon.

Les parties ont constitué avocat sur invitation du greffe.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 7 avril 2025, FRANCE TRAVAIL sollicite : 
Que la contrainte n° [Numéro identifiant 1] soit validée pour un montant de 10.082,63 euros,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [C] [M] à lui verser la somme de 10.082,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 et frais de mise en demeure,La condamnation de [C] [M] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 janvier 2025, [C] [M] sollicite que le Tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit du Tribunal administratif et la condamnation de FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 15 janvier 2026. Évoquée à l'audience du 23 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 27 août suivant par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Sur la compétence

De jurisprudence constante (Soc., 7/5/96, 92-21991 ; Soc., 22/5/2005, 03-13942 ; CE, 14/12/16, 403478 ; CE, 10/5/17, 397502 ; CE, 26/4/18, 408049 ; Soc. Avis, 18/10/18, 18-70010), le juge judiciaire est compétent pour statuer sur un indu d’allocation de retour à l’emploi (ARE).

L’exception d’incompétence soulevée par le défendeur sera donc rejetée.

Sur la recevabilité de l’opposition

L'article R5426-22 du code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 14 février 2023 à [C] [M]. L’opposition motivée reçue le 3 mars 2023 au greffe du Tribunal est donc hors délai et, partant, irrecevable.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l’issue du litige commande de condamner [C] [M] aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l'espèce, la brièveté de la procédure commande de condamner [C] [M] à la seule somme de 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire

En application de l’article R5426-22 du code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par [C] [M],

DECLARE l’opposition formée par [C] [M] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 1] du 26 janvier 2023 irrecevable,

CONDAMNE [C] [M] à verser à [2] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [C] [M] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:20:08.211Z.