Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 27 août 2026, n° 23/08456
Homologue l'accord des partiesContratsContrats divers
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 23/08456 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOUG Affaire : S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE / Association [Adresse 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance du 27 Août 2026 Notifié à : Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450 Copie dossier Le 27 Août 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Association [Adresse 1], devenue LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge de la mise en état de la Chambre 1 cab 01 B du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, statuant publiquement, Attendu que par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2023, la société LPCR DSP LA FOUILLOUSE a sollicité la condamnation de l’association [Adresse 1] devenue l’association LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE à lui verser la somme de 62.637,64 euros au titre du règlement d’une facture et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que par conclusions transmises le 2 mars 2026 via le RPVA, elle a sollicité l’homologation d’une transaction conclue avec la défenderesse ;
Motifs
MOTIFS L'article 1541-1 du code civil dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Cet article prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, le protocole transactionnel signé électroniquement par la demanderesse le 4 février 2026 et par la défenderesse le 23 février suivant met fin au litige entre les parties et comprend des concessions réciproques. Il y a donc lieu d'homologuer ce protocole et, ce faisant, de lui donner force exécutoire. Ce protocole prévoit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, ce qui sera repris au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 4 et 23 février 2026 par les parties, Donne force exécutoire à ce protocole d’accord, Dit que ce protocole d'accord sera annexé à la présente décision, Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, En foi de quoi la présente décision a été signé par le juge de la mise en état et la greffière, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 23/08456 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOUG Affaire : S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE / Association [Adresse 1] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Ordonnance du 27 Août 2026 Notifié à : Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, vestiaire : 794 Me Johan GUIOL, vestiaire : 2450 Copie dossier Le 27 Août 2026 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. LPCR DSP LA FOUILLOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON et par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Association [Adresse 1], devenue LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Nous, Caroline LABOUNOUX, Juge de la mise en état de la Chambre 1 cab 01 B du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, statuant publiquement, Attendu que par exploit introductif d’instance en date du 6 octobre 2023, la société LPCR DSP LA FOUILLOUSE a sollicité la condamnation de l’association [Adresse 1] devenue l’association LEO LAGRANGE PETITE ENFANCE à lui verser la somme de 62.637,64 euros au titre du règlement d’une facture et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Que par conclusions transmises le 2 mars 2026 via le RPVA, elle a sollicité l’homologation d’une transaction conclue avec la défenderesse ; MOTIFS L'article 1541-1 du code civil dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. Cet article prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. En l'espèce, le protocole transactionnel signé électroniquement par la demanderesse le 4 février 2026 et par la défenderesse le 23 février suivant met fin au litige entre les parties et comprend des concessions réciproques. Il y a donc lieu d'homologuer ce protocole et, ce faisant, de lui donner force exécutoire. Ce protocole prévoit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés, ce qui sera repris au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 4 et 23 février 2026 par les parties, Donne force exécutoire à ce protocole d’accord, Dit que ce protocole d'accord sera annexé à la présente décision, Constate l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés, En foi de quoi la présente décision a été signé par le juge de la mise en état et la greffière, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:20:28.637Z.