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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 27 août 2026, n° 25/10134

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT est titulaire de la marque figurative n°1569732, déposée le 11 janvier 1990 et régulièrement renouvelée, notamment pour les produits en classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.




Elle est également titulaire de la marque semi-figurative n°1277386 déposée le 28 juin 1984 et régulièrement renouvelée, notamment pour les produites en classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.




Elle est également titulaire de la marque semi-figurative n°3699137, déposée le 16 décembre 2009 et régulièrement renouvelée, notamment en classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs éléments constitutifs à savoir, moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, portes, toits ouvrants, vitres.



Le 9 septembre 2025 la direction régionale des Douanes de [Localité 1] a notifié au groupe [D] la retenue de 60 clés de voiture PEUGEOT. Suite à une demande d'information, la direction régionale des Douanes a indiqué le nom du destinataire, monsieur [K] [J], ainsi que le nom de l'expéditeur, la société XINYICHANG, basée à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date des 30 septembre et 3 octobre 2025 la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a fait assigner la société DELKEL DIAG et monsieur [K] [J].

Aux termes de son exploit introductif d'instance, elle demande au tribunal de :
Juger qu'en ayant importé les 60 clés de voiture, objet de la retenue notifiée le 8 septembre 2025 par la Direction régionale des douanes de [Localité 1], monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG ont commis des actes de contrefaçon de marques à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, titulaire des marques n° 1 345 350, n° 1 569 732 et n° 3699137.Faire défense à monsieur [K] [J] et à la société DELKEL DIAG d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société, qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.Ordonner la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, et dire que les frais en résultant devront le cas échéant être pris en charge par monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG aux dépens, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les produits importés par les défendeurs reproduisent ou imitent sans autorisation les marques dont elle est titulaire :
les clés sont des produits identiques à ceux désignés sous la marque n°1277386 « serrurerie »les clés de voiture sont similaires aux produits visés par les deux autres marques « véhicules et accessoires » au sens où le public concerné pensera que ces produits viennent des titulaires des marques.
Elle ajoute que ces marques jouissant d'une grande renommée, les défendeurs tirent indûment profit de celle-ci.
S'agissant du préjudice, la société AUTOMOBILES PEUGEOT expose qu'ont été retenues 60 exemplaires dont la valeur, pour les pièces d'origine, est de 11.940 €.


La société DELKEL DIAG et monsieur [K] [J] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu, malgré un avis de conclure le 20 janvier 2026 et une injonction de conclure le 17 février 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1° d'un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque.

L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon. C'est alors éventuellement l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon.

Les signes doivent être appréciés tels qu'ils ressortent de l'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque.

Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes sur le consommateur d'attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.

Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

L'appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.

En l'espèce, l'avis adressé le 8 septembre 2025 par le Bureau des Douanes de [Localité 3] et les clichés annexés montre que monsieur [M] a importé 60 clés de voitures reproduisant de façon servile la marque figurative n°1569732 et l'élément figuratif de la marque n°1277386.

Il s'évince de cette simple constatation que le risque de confusion est établi, la reproduction servile des marques en cause étant de nature à tromper le public pertinent, en l'espèce l'automobiliste possesseur d'un véhicule de marque Peugeot, qui sera amené à croire que les clés commercialisées par monsieur [M], via la société qu'il dirige, ont été produites par la société AUTOMOBILES PEUGEOT.

La contrefaçon est ainsi démontrée.

Sur les mesures de réparation :

Afin de mettre fin au délit civil commis par les défendeurs, il sera fait doit à la demande tendant à ce qu'il leur soit interdit d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société, qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent jugement.

De même il convient d'ordonner la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, les frais en résultant devant être pris en charge par monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG.

Aux termes de l'article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

La société AUTOMOBILES PEUGEOT indique que le prix de vente unitaire d'une clé est de 199 € TTC.

En considération du nombre de clés saisies (60), et du caractère relativement limité de l'atteinte aux marques en cause par une société ne possédant qu'un seul établissement, la demande formée à hauteur de 10.000 € apparaît justifiée.

Monsieur [J] et la société DELKEL DIAG seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la société AUTOMOBILES PEUGEOT.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] et la société DELKEL DIAG, qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront encore condamnés in solidum à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Interdit à monsieur [K] [J] et à la société DELKEL DIAG d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT , qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par la direction régionale des Douanes de [Localité 1], aux frais de monsieur [K] [J] et de la société DELKEL DIAG ;

Condamne in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 27 Août 2026


Enrôlement : N° RG 25/10134 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64MV

AFFAIRE : S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT( la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [K] [J] (Me Ramzi AIDOUDI)


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine



Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Août 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 27 Août 2026
à :
-Me Ramzi AIDOUDI
- la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
ayant pour avocat plaidant Maître Damien REGNIER, au barreau de Paris



C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [K] [J], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE, 

S.A.S. DELKEL DIAG, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE,

























EXPOSÉ DU LITIGE :

La SA AUTOMOBILES PEUGEOT est titulaire de la marque figurative n°1569732, déposée le 11 janvier 1990 et régulièrement renouvelée, notamment pour les produits en classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.




Elle est également titulaire de la marque semi-figurative n°1277386 déposée le 28 juin 1984 et régulièrement renouvelée, notamment pour les produites en classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; produits métalliques non compris dans d'autres classes ; minerais.




Elle est également titulaire de la marque semi-figurative n°3699137, déposée le 16 décembre 2009 et régulièrement renouvelée, notamment en classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs éléments constitutifs à savoir, moteurs, boîtes de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions, mécanismes de transmission pour véhicules terrestres, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, portes, toits ouvrants, vitres.



Le 9 septembre 2025 la direction régionale des Douanes de [Localité 1] a notifié au groupe [D] la retenue de 60 clés de voiture PEUGEOT. Suite à une demande d'information, la direction régionale des Douanes a indiqué le nom du destinataire, monsieur [K] [J], ainsi que le nom de l'expéditeur, la société XINYICHANG, basée à [Localité 2].

Par acte de commissaire de justice en date des 30 septembre et 3 octobre 2025 la SA AUTOMOBILES PEUGEOT a fait assigner la société DELKEL DIAG et monsieur [K] [J].

Aux termes de son exploit introductif d'instance, elle demande au tribunal de :
Juger qu'en ayant importé les 60 clés de voiture, objet de la retenue notifiée le 8 septembre 2025 par la Direction régionale des douanes de [Localité 1], monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG ont commis des actes de contrefaçon de marques à l'encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, titulaire des marques n° 1 345 350, n° 1 569 732 et n° 3699137.Faire défense à monsieur [K] [J] et à la société DELKEL DIAG d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société, qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement à intervenir.Ordonner la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, et dire que les frais en résultant devront le cas échéant être pris en charge par monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à ses droits de marques.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG aux dépens, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les produits importés par les défendeurs reproduisent ou imitent sans autorisation les marques dont elle est titulaire :
les clés sont des produits identiques à ceux désignés sous la marque n°1277386 « serrurerie »les clés de voiture sont similaires aux produits visés par les deux autres marques « véhicules et accessoires » au sens où le public concerné pensera que ces produits viennent des titulaires des marques.
Elle ajoute que ces marques jouissant d'une grande renommée, les défendeurs tirent indûment profit de celle-ci.
S'agissant du préjudice, la société AUTOMOBILES PEUGEOT expose qu'ont été retenues 60 exemplaires dont la valeur, pour les pièces d'origine, est de 11.940 €.


La société DELKEL DIAG et monsieur [K] [J] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu, malgré un avis de conclure le 20 janvier 2026 et une injonction de conclure le 17 février 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L'article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1° d'un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque.

L'appréciation de la contrefaçon s'effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d'établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d'une contrefaçon. C'est alors éventuellement l'impression d'ensemble qui permet de constater la présence d'une contrefaçon.

Les signes doivent être appréciés tels qu'ils ressortent de l'enregistrement, sans tenir compte des conditions d'exploitation de la marque.

Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l'appréciation globale de l'existence d'un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes sur le consommateur d'attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.

Constitue un risque de confusion l'éventualité que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d'entreprises liées économiquement. Ce risque doit être apprécié globalement, selon la perception que le public a des signes et des produits ou services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.

L'appréciation globale évoquée ci-dessus implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi plus la similitude entre les produits et services couverts par la marque est grande et plus le caractère distinctif est fort, plus le risque de confusion est élevé.

En l'espèce, l'avis adressé le 8 septembre 2025 par le Bureau des Douanes de [Localité 3] et les clichés annexés montre que monsieur [M] a importé 60 clés de voitures reproduisant de façon servile la marque figurative n°1569732 et l'élément figuratif de la marque n°1277386.

Il s'évince de cette simple constatation que le risque de confusion est établi, la reproduction servile des marques en cause étant de nature à tromper le public pertinent, en l'espèce l'automobiliste possesseur d'un véhicule de marque Peugeot, qui sera amené à croire que les clés commercialisées par monsieur [M], via la société qu'il dirige, ont été produites par la société AUTOMOBILES PEUGEOT.

La contrefaçon est ainsi démontrée.

Sur les mesures de réparation :

Afin de mettre fin au délit civil commis par les défendeurs, il sera fait doit à la demande tendant à ce qu'il leur soit interdit d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société, qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent jugement.

De même il convient d'ordonner la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par les douanes, les frais en résultant devant être pris en charge par monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG.

Aux termes de l'article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

La société AUTOMOBILES PEUGEOT indique que le prix de vente unitaire d'une clé est de 199 € TTC.

En considération du nombre de clés saisies (60), et du caractère relativement limité de l'atteinte aux marques en cause par une société ne possédant qu'un seul établissement, la demande formée à hauteur de 10.000 € apparaît justifiée.

Monsieur [J] et la société DELKEL DIAG seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 10.000 € de dommages et intérêts à la société AUTOMOBILES PEUGEOT.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [J] et la société DELKEL DIAG, qui succombent à l'instance, en supporteront in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils seront encore condamnés in solidum à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Interdit à monsieur [K] [J] et à la société DELKEL DIAG d'importer, d'exporter, de détenir, de transborder, d’offrir en vente et/ou de vendre des clés de voiture supportant les marques de la société SA AUTOMOBILES PEUGEOT , qui n'ont pas été fabriquées et/ou mis sur leur marché au sein de l'Union européenne avec leur autorisation, sous une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jour de la signification du présent jugement ;

Ordonne la confiscation et la destruction des pièces jugées contrefaisantes retenues par la direction régionale des Douanes de [Localité 1], aux frais de monsieur [K] [J] et de la société DELKEL DIAG ;

Condamne in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG à payer à la SA AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 10.000 € de dommages et intérêts ;

Condamne in solidum monsieur [K] [J] et la société DELKEL DIAG aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL PROVANSAL, D'JOURNO, GUILLET & ASSOCIÉS, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:36:21.953Z.