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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème Chambre Cab1, 29 mai 2026, n° 24/00905

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [O] soutient avoir été victime, le 07 décembre 2021 à [Localité 1], en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues conduit par Monsieur [Q] [T] [J], qui a déclaré être assuré auprès de la société MMA. 

Par courrier du 23 mai 2022, la société MMA a notifié à la victime une non-garantie du véhicule conduit par Monsieur [Q] [T] [J].

Par ordonnance de référé du 29 juin 2022, une expertise médicale de Madame [I] [O] a été confiée au Docteur [N] [W], et la société MMA a été condamnée à lui payer la somme de 4.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 05 juin 2023. 

Par actes d'huissier de justice signifiés le 22 janvier 2024, Madame [I] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1240 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 

Par acte d’huissier signifié le 05 juillet 2024, cette assignation et les conclusions en défense de la Société MMA ont été dénoncées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a été assigné en intervention forcée à l’instance. 

Par ordonnance du 27 septembre 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro d’enregistrement le plus ancien. 

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties comparantes sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [I] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de : 

- juger la décision à intervenir opposable au FGAO, 
- condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
- frais d’assistance à expertise : 650 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 1.322 euros,
- souffrances endurées : 4.800 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 13.500 euros, 
Sous-total : 20.272 euros,
Provision à déduire : - 4.800 euros,
TOTAL : 15.472 euros, 
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, 
- la débouter de ses contestations et demandes reconventionnelles, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- subsidiairement, condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes précitées au visa de l’article R421-13 du code des assurances. 
 
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA MMA IARD, défenderesse, et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil et de l’article R421-5 du code des assurances, de : 

- ordonner leur mise hors de cause, 
- débouter Madame [I] [O] de toutes ses demandes à leur encontre, 
- reconventionnellement, condamner Madame [I] [O] à leur rembourser la somme de 5.732,94 euros correspondant à l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, 
- condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens. 

4. et 5. Régulièrement assignés à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.


A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’intervention volontaire

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il y a lieu de recevoir la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD. 

Sur les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD

Sur l’implication

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. 

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.

Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.

En l’espèce, Madame [I] [O] justifie de son admission aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] le 07 décembre 2021 pour un traumatisme de la cheville droite imputé, suivant ses déclarations aux soignants, à un accident de la voie publique subi par la victime en qualité de piéton et causé par un deux-roues. Si cette pièce établit ses blessures, elle ne peut prouver leur imputabilité à un accident de la circulation ni l’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans ce dernier. 

A cet égard, pour justifier de la matérialité de l’accident ayant causé ces blessures d’une part, et de l’implication d’un véhicule conduit par Monsieur [Q] [T] [J] et assuré auprès de la SA MMA IARD d’autre part, Madame [I] [O] se borne à produire une déclaration manuscrite unilatérale, portant les coordonnées et le numéro de contrat de Monsieur [Q] [T] [J] et deux signatures, à laquelle est annexée la copie de la carte nationale d’identité de celui-ci. 

Cette déclaration ne saurait établir l’implication d’un véhicule deux roues conduit par Monsieur [Q] [T] [J] et assuré auprès de la société MMA IARD, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait signé ce document, qui comporte manifestement une écriture unique, et qu’aucun numéro d’immatriculation du véhicule n’est fourni, ni aucune autre pièce de nature à corroborer cette déclaration tel qu’un témoignage ou procès-verbal de police. Si un tel document ne pourrait prouver que la matérialité de l’accident, il doit être observé qu’aucune attestation d’intervention des marins pompiers n’est versée aux débats. 

L’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans un accident de la circulation ayant occasionné des blessures à Madame [I] [O] est ainsi insuffisamment établie. 

Sur la non-garantie

En outre, à considérer la preuve de l’implication susvisée suffisamment établie, ce qui n’est en l’état pas le cas, Madame [O], qui n’a pas assigné Monsieur [Q] [T] [J] mais seulement l’assureur MMA, ne justifie pas de la garantie par ce dernier du véhicule ayant causé l’accident. 

En effet, suite au courrier du 23 mai 2022 de la société MMA IARD notifiant à Madame [O] une non-garantie, celle-ci ne justifie par aucune pièce de ce que le véhicule impliqué dans l’accident qu’elle aurait subi était au moment des faits assuré auprès de la SA MMA IARD. L’assureur a précisé dans un courrier du 31 janvier 2023 que Monsieur [Q] [T] [J] était assuré au titre d’une garantie multi-risques /habitation mais non pour un véhicule terrestre à moteur.

Le fait pour la société MMA IARD d’avoir participé aux opérations d’expertise et exécuté l’ordonnance de référé, comme la provision allouée par cette dernière ne suffit pas à justifier de sa garantie du fait dommageable, alors que celle-ci n’était pas comparante à l’audience de référé et avait déjà notifié en amont de l’instance sa non-garantie. 

En conséquence, faute pour Madame [O] de justifier de l’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans un accident de la circulation lui ayant causé des blessures, et de sa garantie par la SA MMA IARD au jour de l’accident qu’elle allègue, elle ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes à l’égard de l’assureur.



Sur la demande reconventionnelle en restitution 

En l’état du rejet de ses demandes formées contre la SA MMA IARD, Madame [O] sera condamnée à restituer les sommes payées par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, à hauteur du montant dont il est justifié, soit 5.732,94 euros. 

Sur les demandes formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

En suite de la non-garantie notifiée par la SA MMA IARD au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la victime, Madame [O] a pris l’attache du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui lui a opposé une non intervention, les conditions réglementaires n’étant pas réunies. 

Madame [O] ne justifie pas de ce qu’elle a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [Q] [T] [J], qu’elle n’a d’ailleurs pas directement assigné aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les dommages consécutifs à l’accident dans un jugement qui aurait pu être opposable au fonds. 

En tout état de cause, elle n’est pas recevable ni fondée à faire assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée, y compris pour une seule déclaration de jugement commun, alors qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles R421-13 et suivants du code des assurances. 

Les demandes formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages encourent également le rejet pour l’ensemble de ces motifs. 
 

Sur les autres demandes

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. 

En cette même qualité, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui n’est pas fondée. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD, 

Déboute Madame [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamne Madame [I] [O] à restituer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.732,94 euros (cinq mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingt quatorze centimes) correspondant à l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, 

Condamne Madame [I] [O] aux dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE 













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT


Enrôlement : N° RG 24/00905 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MRW

AFFAIRE : Mme [I] [O] (Me Alain CHETRIT)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES et S.A. MMA IARD ASSURANCE ( Me Henri Labi) ; 
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES () ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()


Grosse délivrée le
29 Mai 2026 
À 
-Me Alain CHETRIT
Me Henri LABI

-
-


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats 

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 29 Mai 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier 


NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [O] 
Numéro de Sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCE, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. 

défaillant









EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [I] [O] soutient avoir été victime, le 07 décembre 2021 à [Localité 1], en qualité de piétonne, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule deux-roues conduit par Monsieur [Q] [T] [J], qui a déclaré être assuré auprès de la société MMA. 

Par courrier du 23 mai 2022, la société MMA a notifié à la victime une non-garantie du véhicule conduit par Monsieur [Q] [T] [J].

Par ordonnance de référé du 29 juin 2022, une expertise médicale de Madame [I] [O] a été confiée au Docteur [N] [W], et la société MMA a été condamnée à lui payer la somme de 4.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport le 05 juin 2023. 

Par actes d'huissier de justice signifiés le 22 janvier 2024, Madame [I] [O] a fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de l’article 1240 du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 

Par acte d’huissier signifié le 05 juillet 2024, cette assignation et les conclusions en défense de la Société MMA ont été dénoncées au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui a été assigné en intervention forcée à l’instance. 

Par ordonnance du 27 septembre 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro d’enregistrement le plus ancien. 

A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties comparantes sont les suivantes : 

1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 décembre 2024, Madame [I] [O] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de : 

- juger la décision à intervenir opposable au FGAO, 
- condamner la compagnie d’assurance MMA à lui payer les sommes suivantes : 
Préjudices patrimoniaux temporaires
- frais d’assistance à expertise : 650 euros, 
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 1.322 euros,
- souffrances endurées : 4.800 euros,

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 13.500 euros, 
Sous-total : 20.272 euros,
Provision à déduire : - 4.800 euros,
TOTAL : 15.472 euros, 
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, 
- la débouter de ses contestations et demandes reconventionnelles, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- subsidiairement, condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au paiement des sommes précitées au visa de l’article R421-13 du code des assurances. 
 
2. et 3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la SA MMA IARD, défenderesse, et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 1353 du code civil et de l’article R421-5 du code des assurances, de : 

- ordonner leur mise hors de cause, 
- débouter Madame [I] [O] de toutes ses demandes à leur encontre, 
- reconventionnellement, condamner Madame [I] [O] à leur rembourser la somme de 5.732,94 euros correspondant à l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, 
- condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens. 

4. et 5. Régulièrement assignés à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986. 

La demanderesse ne les communique pas - mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours. 

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties comparantes pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs. 

Par ordonnance du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 mars 2026.


A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

Sur l’intervention volontaire

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il y a lieu de recevoir la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD. 

Sur les demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD

Sur l’implication

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres. 

Il est de jurisprudence bien établie qu'un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ou qu’il est intervenu à quelque titre que ce soit, y compris en l’absence de contact et sans que soit exigée la preuve de son rôle perturbateur et/ou d’un rôle causal actif.

Il incombe cependant à quiconque sollicite le bénéfice du régime d’indemnisation prévu par cette loi de justifier de l’implication d’un véhicule dans un accident lui ayant occasionné des blessures.

En l’espèce, Madame [I] [O] justifie de son admission aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] le 07 décembre 2021 pour un traumatisme de la cheville droite imputé, suivant ses déclarations aux soignants, à un accident de la voie publique subi par la victime en qualité de piéton et causé par un deux-roues. Si cette pièce établit ses blessures, elle ne peut prouver leur imputabilité à un accident de la circulation ni l’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans ce dernier. 

A cet égard, pour justifier de la matérialité de l’accident ayant causé ces blessures d’une part, et de l’implication d’un véhicule conduit par Monsieur [Q] [T] [J] et assuré auprès de la SA MMA IARD d’autre part, Madame [I] [O] se borne à produire une déclaration manuscrite unilatérale, portant les coordonnées et le numéro de contrat de Monsieur [Q] [T] [J] et deux signatures, à laquelle est annexée la copie de la carte nationale d’identité de celui-ci. 

Cette déclaration ne saurait établir l’implication d’un véhicule deux roues conduit par Monsieur [Q] [T] [J] et assuré auprès de la société MMA IARD, alors qu’il n’est pas établi qu’il ait signé ce document, qui comporte manifestement une écriture unique, et qu’aucun numéro d’immatriculation du véhicule n’est fourni, ni aucune autre pièce de nature à corroborer cette déclaration tel qu’un témoignage ou procès-verbal de police. Si un tel document ne pourrait prouver que la matérialité de l’accident, il doit être observé qu’aucune attestation d’intervention des marins pompiers n’est versée aux débats. 

L’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans un accident de la circulation ayant occasionné des blessures à Madame [I] [O] est ainsi insuffisamment établie. 

Sur la non-garantie

En outre, à considérer la preuve de l’implication susvisée suffisamment établie, ce qui n’est en l’état pas le cas, Madame [O], qui n’a pas assigné Monsieur [Q] [T] [J] mais seulement l’assureur MMA, ne justifie pas de la garantie par ce dernier du véhicule ayant causé l’accident. 

En effet, suite au courrier du 23 mai 2022 de la société MMA IARD notifiant à Madame [O] une non-garantie, celle-ci ne justifie par aucune pièce de ce que le véhicule impliqué dans l’accident qu’elle aurait subi était au moment des faits assuré auprès de la SA MMA IARD. L’assureur a précisé dans un courrier du 31 janvier 2023 que Monsieur [Q] [T] [J] était assuré au titre d’une garantie multi-risques /habitation mais non pour un véhicule terrestre à moteur.

Le fait pour la société MMA IARD d’avoir participé aux opérations d’expertise et exécuté l’ordonnance de référé, comme la provision allouée par cette dernière ne suffit pas à justifier de sa garantie du fait dommageable, alors que celle-ci n’était pas comparante à l’audience de référé et avait déjà notifié en amont de l’instance sa non-garantie. 

En conséquence, faute pour Madame [O] de justifier de l’implication du véhicule de Monsieur [Q] [T] [J] dans un accident de la circulation lui ayant causé des blessures, et de sa garantie par la SA MMA IARD au jour de l’accident qu’elle allègue, elle ne pourra qu’être débouté de toutes ses demandes à l’égard de l’assureur.



Sur la demande reconventionnelle en restitution 

En l’état du rejet de ses demandes formées contre la SA MMA IARD, Madame [O] sera condamnée à restituer les sommes payées par la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, à hauteur du montant dont il est justifié, soit 5.732,94 euros. 

Sur les demandes formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

En suite de la non-garantie notifiée par la SA MMA IARD au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la victime, Madame [O] a pris l’attache du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui lui a opposé une non intervention, les conditions réglementaires n’étant pas réunies. 

Madame [O] ne justifie pas de ce qu’elle a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [Q] [T] [J], qu’elle n’a d’ailleurs pas directement assigné aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les dommages consécutifs à l’accident dans un jugement qui aurait pu être opposable au fonds. 

En tout état de cause, elle n’est pas recevable ni fondée à faire assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en intervention forcée, y compris pour une seule déclaration de jugement commun, alors qu’elle n’a pas respecté les dispositions des articles R421-13 et suivants du code des assurances. 

Les demandes formées à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages encourent également le rejet pour l’ensemble de ces motifs. 
 

Sur les autres demandes

 Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance. 

En cette même qualité, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, qui n’est pas fondée. 
 
 Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire en défense aux côtés de la SA MMA IARD, 

Déboute Madame [I] [O] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, 

Condamne Madame [I] [O] à restituer à la SA MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5.732,94 euros (cinq mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingt quatorze centimes) correspondant à l’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2022, 

Condamne Madame [I] [O] aux dépens d’instance, 

Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

Rappelle l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. 

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE 













LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R421-5, code de procedure civile 328, code des assurances L421-1, code des assurances R421-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:39:40.813Z.