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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 8 juillet 2024, n° 24/02017

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juin 2023, Monsieur [S] [Y] a vendu une chienne de race chow chow âgée de trois mois, remise sur la commune d’[Localité 2].

Le 16 juin 2023, Madame [J] [V] a remis l’animal à Monsieur [S] [Y] sur la commune de [Localité 3], et lui a adressé une demande de rétractation et de remboursement du prix de vente, valant mise en demeure.

Le 5 octobre 2023, Madame [J] [V] a fait signifier à Monsieur [S] [Y] une sommation de payer la somme en principal de 2.214,99 euros au titre du remboursement du prix de l’animal, des frais de vétérinaire et de déplacement.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L 221-1 du code de la consommation, 1103, 1376, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-1.800 euros au titre de la rétractation du contrat et de la restitution du chiot,
-1.800 euros au titre de restitution du prix payé,
-4.477,97 euros tous préjudices confondus,
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les parties ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle Madame [J] [V] a comparu assistée de son conseil, Monsieur [S] [Y] comparant en personne.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [V] a réitéré les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acheté un chiot de race chow-chow à Monsieur [S] [Y], éleveur et entrepreneur individuel le 6 juin 2023, avec une remise et la signature du contrat sur un parking à [Localité 2], au prix de 1.800 euros.
Elle indique constater des problèmes de santé sur l’animal dès le lendemain de la vente, s’agissant d’une pathologie au niveau de l’œil gauche rendant impossible toute participation à des concours, en raison d’une cécité consécutive à une affection congénitale antérieure à la vente. Elle explique constater dès le lendemain de la vente que la chienne se cogne partout.
Elle fait état de l’exercice de son droit de rétractation, refusé par Monsieur [S] [Y]. Elle précise qu’elle lui remet le chiot à son domicile, en présence d’un gendarme.
Elle soutient que le contrat, conclu à distance, est soumis au code de la consommation. Elle se prévaut de son droit de rétractation, exercé dans le délai légal, lui ouvrant droit au remboursement du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts, elle avance les frais de vétérinaire, de nourriture et les indemnités kilométriques, outre le coût du chiot et de la sommation de payer, soit une somme totale de 2.227,97 euros. Elle considère que Monsieur [S] [Y] fait preuve de résistance abusive.


Monsieur [S] [Y] s’est opposé aux demandes de Madame [J] [V] et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de déplacement. 
Il déclare que l’époux de Madame [J] [V] répond à son annonce publiée sur le site en ligne le bon coin. Il ajoute qu’il se rend à son élevage pour voir le chiot. Il affirme qu’il lui remet l’animal.
Il confirme l’existence d’une pathologie affectant le chiot. Il estime qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un vice rédhibitoire. Il soutient ne jamais avoir vu la chienne se cogner avant sa remise.
Il indique avoir proposé à Madame [J] [V] un dédommagement de 800 euros avant la restitution du chiot, à l’occasion de laquelle il rencontre Madame [J] [V] pour la première fois. Il précise qu’il lui propose alors un dédommagement de 1.000 euros ou un échange avec un autre chiot de son élevage, en vain.
Il mentionne que le chiot est vendu trois mois plus tard environ au prix de 300 euros.
Il se prévaut de l’application des dispositions du code rural et de l’absence d’obligation de résultat.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 a exclu les ventes d’animaux domestiques du champ d’application rationae materiae de la garantie légale de conformité du code de la consommation (article L 217-2 3° du code de la consommation).

Les contrats de vente d’animaux domestiques conclus entre professionnels et consommateurs depuis le 1er janvier 2022 relèvent exclusivement de la garantie des vices prévue par l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime.

L’acheteur d’un animal domestique ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.

En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de vente portant sur une chienne de race ou d’apparence chow chow nommée une providence, née le 11 mars 2023, au prix de 1.800 euros et stipulant l’application de l’article L 213-1 susvisé. Le contrat ne prévoit pas de clause de soumission à la garantie des vices cachés du code civil.

Il désigne Madame [J] [V] en qualité d’acheteuse. Son courrier de rétractation indique effectivement que son mari se présente le 6 juin 2023 à [Localité 2] pour la remise de l’animal.

Il convient de déterminer les conditions de la garantie des vices prévue par l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies.

Sur la demande de remboursement du prix de vente

L'article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

En application de l’article L 213-2, cette action se fonde sur des vices rédhibitoires ouvrant droit aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil.

Aux termes des articles L 213-2, L 213-3 et R 213-2 1° du même code, sont réputés vices rédhibitoires pour les transactions portant sur des chiens :

a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne.

En l’espèce, Madame [J] [V] produit un certificat médical établi le 15 juin 2023 par un vétérinaire constatant une cécité de l’œil gauche, s’agissant d’une microphtalmie.

Les conditions de mise en œuvre de l’action en garantie des vices rédhibitoires ne sont pas réunies de sorte que Madame [J] [V] sera déboutée de sa demande de restitution du prix de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts

La qualité d’éleveur de chiens de Monsieur [S] [Y] n’est pas contestée.

Monsieur [S] [Y] produit le certificat vétérinaire obligatoire, établi le 12 mai 2023 et indiquant un état de santé apparent satisfaisant, en l’absence de tout signe apparent à l’issue de l’examen clinique.

Madame [J] [V] communique une capture d’écran d’échanges de textos avec Monsieur [S] [Y] relatif au constat d’un problème à l’œil de sa chienne, Monsieur [S] [Y] répondant l’avoir remarqué, le vétérinaire lui ayant assuré l’absence de toute gravité et ayant remarqué un entropion sur la sœur de la chienne.

La consultation d’un vétérinaire dès le 9 juin 2023, pour un problème ophtalmique, soit trois jours après la vente constatant une cécité de l’œil gauche, précédée d’un message adressé à Monsieur [S] [Y] afin de l’alerter sur les problèmes de vision de la chienne permettent de considérer que lors de sa vente, l’animal présentait déjà une cécité de l’œil, le vétérinaire ne faisant pas état d’une maladie dégénérative mais d’une pathologie congénitale.

Il ressort des débats que Monsieur [S] [Y] ne signale aucune difficulté lors de la vente pour reconnaître quelques jours plus tard le constat d’une anomalie à l’œil, bénigne selon lui, avant la vente. Il indique à l’audience avoir vendu l’animal au prix de 300 euros trois mois après sa restitution à Madame [J] [V].

Il en résulte qu’il ne pouvait ignorer la pathologie en sa qualité d’éleveur, le certificat vétérinaire remis trois semaines avant la vente n’excluant pas une dissimulation intentionnelle d’informations de sa part. Ce certificat mentionne d’ailleurs que des examens complémentaires peuvent être réalisés à la demande du cédant.

Le fait de dissimuler cette anomalie, pour un éleveur et s’agissant de la vente d’un chien de race au prix de 1.800 euros caractérise un dol au sens de l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime.


Ce dol cause un préjudice à Madame [J] [V] au regard des frais de vétérinaire exposés (96 + 135) et des démarches engagées par Madame [J] [V] pour obtenir la réparation de son préjudice.

Il lui sera alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Monsieur [S] [Y] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de la sommation de payer.

Il sera en outre condamné à payer à Madame [J] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [J] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [J] [V] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [J] [V] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Président : ATIA,
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 08 Juillet 2024



 GROSSE :
 Le ...................................................
 à Me ......Serge JAHIER........
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 24/02017 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4X3L

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [V]
née le 18 Janvier 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE

Entreprise M. [Y] [S] (ENTREPRENEUR INDIVIDUEL), dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante






























































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juin 2023, Monsieur [S] [Y] a vendu une chienne de race chow chow âgée de trois mois, remise sur la commune d’[Localité 2].

Le 16 juin 2023, Madame [J] [V] a remis l’animal à Monsieur [S] [Y] sur la commune de [Localité 3], et lui a adressé une demande de rétractation et de remboursement du prix de vente, valant mise en demeure.

Le 5 octobre 2023, Madame [J] [V] a fait signifier à Monsieur [S] [Y] une sommation de payer la somme en principal de 2.214,99 euros au titre du remboursement du prix de l’animal, des frais de vétérinaire et de déplacement.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [J] [V] a fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, au visa des articles L 221-1 du code de la consommation, 1103, 1376, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de condamnation à lui payer les sommes suivantes :

-1.800 euros au titre de la rétractation du contrat et de la restitution du chiot,
-1.800 euros au titre de restitution du prix payé,
-4.477,97 euros tous préjudices confondus,
-2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Les parties ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2024, à laquelle Madame [J] [V] a comparu assistée de son conseil, Monsieur [S] [Y] comparant en personne.

La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [J] [V] a réitéré les termes de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir acheté un chiot de race chow-chow à Monsieur [S] [Y], éleveur et entrepreneur individuel le 6 juin 2023, avec une remise et la signature du contrat sur un parking à [Localité 2], au prix de 1.800 euros.
Elle indique constater des problèmes de santé sur l’animal dès le lendemain de la vente, s’agissant d’une pathologie au niveau de l’œil gauche rendant impossible toute participation à des concours, en raison d’une cécité consécutive à une affection congénitale antérieure à la vente. Elle explique constater dès le lendemain de la vente que la chienne se cogne partout.
Elle fait état de l’exercice de son droit de rétractation, refusé par Monsieur [S] [Y]. Elle précise qu’elle lui remet le chiot à son domicile, en présence d’un gendarme.
Elle soutient que le contrat, conclu à distance, est soumis au code de la consommation. Elle se prévaut de son droit de rétractation, exercé dans le délai légal, lui ouvrant droit au remboursement du prix de vente.
Sur les dommages et intérêts, elle avance les frais de vétérinaire, de nourriture et les indemnités kilométriques, outre le coût du chiot et de la sommation de payer, soit une somme totale de 2.227,97 euros. Elle considère que Monsieur [S] [Y] fait preuve de résistance abusive.


Monsieur [S] [Y] s’est opposé aux demandes de Madame [J] [V] et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de ses frais de déplacement. 
Il déclare que l’époux de Madame [J] [V] répond à son annonce publiée sur le site en ligne le bon coin. Il ajoute qu’il se rend à son élevage pour voir le chiot. Il affirme qu’il lui remet l’animal.
Il confirme l’existence d’une pathologie affectant le chiot. Il estime qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un vice rédhibitoire. Il soutient ne jamais avoir vu la chienne se cogner avant sa remise.
Il indique avoir proposé à Madame [J] [V] un dédommagement de 800 euros avant la restitution du chiot, à l’occasion de laquelle il rencontre Madame [J] [V] pour la première fois. Il précise qu’il lui propose alors un dédommagement de 1.000 euros ou un échange avec un autre chiot de son élevage, en vain.
Il mentionne que le chiot est vendu trois mois plus tard environ au prix de 300 euros.
Il se prévaut de l’application des dispositions du code rural et de l’absence d’obligation de résultat.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la loi applicable

L’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 a exclu les ventes d’animaux domestiques du champ d’application rationae materiae de la garantie légale de conformité du code de la consommation (article L 217-2 3° du code de la consommation).

Les contrats de vente d’animaux domestiques conclus entre professionnels et consommateurs depuis le 1er janvier 2022 relèvent exclusivement de la garantie des vices prévue par l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime.

L’acheteur d’un animal domestique ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.

En l’espèce, les parties sont en l’état d’un contrat de vente portant sur une chienne de race ou d’apparence chow chow nommée une providence, née le 11 mars 2023, au prix de 1.800 euros et stipulant l’application de l’article L 213-1 susvisé. Le contrat ne prévoit pas de clause de soumission à la garantie des vices cachés du code civil.

Il désigne Madame [J] [V] en qualité d’acheteuse. Son courrier de rétractation indique effectivement que son mari se présente le 6 juin 2023 à [Localité 2] pour la remise de l’animal.

Il convient de déterminer les conditions de la garantie des vices prévue par l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies.

Sur la demande de remboursement du prix de vente

L'article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s'il y a dol.

En application de l’article L 213-2, cette action se fonde sur des vices rédhibitoires ouvrant droit aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil.

Aux termes des articles L 213-2, L 213-3 et R 213-2 1° du même code, sont réputés vices rédhibitoires pour les transactions portant sur des chiens :

a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne.

En l’espèce, Madame [J] [V] produit un certificat médical établi le 15 juin 2023 par un vétérinaire constatant une cécité de l’œil gauche, s’agissant d’une microphtalmie.

Les conditions de mise en œuvre de l’action en garantie des vices rédhibitoires ne sont pas réunies de sorte que Madame [J] [V] sera déboutée de sa demande de restitution du prix de vente.

Sur la demande de dommages et intérêts

La qualité d’éleveur de chiens de Monsieur [S] [Y] n’est pas contestée.

Monsieur [S] [Y] produit le certificat vétérinaire obligatoire, établi le 12 mai 2023 et indiquant un état de santé apparent satisfaisant, en l’absence de tout signe apparent à l’issue de l’examen clinique.

Madame [J] [V] communique une capture d’écran d’échanges de textos avec Monsieur [S] [Y] relatif au constat d’un problème à l’œil de sa chienne, Monsieur [S] [Y] répondant l’avoir remarqué, le vétérinaire lui ayant assuré l’absence de toute gravité et ayant remarqué un entropion sur la sœur de la chienne.

La consultation d’un vétérinaire dès le 9 juin 2023, pour un problème ophtalmique, soit trois jours après la vente constatant une cécité de l’œil gauche, précédée d’un message adressé à Monsieur [S] [Y] afin de l’alerter sur les problèmes de vision de la chienne permettent de considérer que lors de sa vente, l’animal présentait déjà une cécité de l’œil, le vétérinaire ne faisant pas état d’une maladie dégénérative mais d’une pathologie congénitale.

Il ressort des débats que Monsieur [S] [Y] ne signale aucune difficulté lors de la vente pour reconnaître quelques jours plus tard le constat d’une anomalie à l’œil, bénigne selon lui, avant la vente. Il indique à l’audience avoir vendu l’animal au prix de 300 euros trois mois après sa restitution à Madame [J] [V].

Il en résulte qu’il ne pouvait ignorer la pathologie en sa qualité d’éleveur, le certificat vétérinaire remis trois semaines avant la vente n’excluant pas une dissimulation intentionnelle d’informations de sa part. Ce certificat mentionne d’ailleurs que des examens complémentaires peuvent être réalisés à la demande du cédant.

Le fait de dissimuler cette anomalie, pour un éleveur et s’agissant de la vente d’un chien de race au prix de 1.800 euros caractérise un dol au sens de l’article L 213-1 du code rural et de la pêche maritime.


Ce dol cause un préjudice à Madame [J] [V] au regard des frais de vétérinaire exposés (96 + 135) et des démarches engagées par Madame [J] [V] pour obtenir la réparation de son préjudice.

Il lui sera alloué la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts. 

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens et sur les frais non répétibles

Monsieur [S] [Y] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de la sommation de payer.

Il sera en outre condamné à payer à Madame [J] [V] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [J] [V] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) à titre de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE Madame [J] [V] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [J] [V] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:39:56.900Z.