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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JEX, 27 août 2026, n° 26/02223

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [R] exerce depuis le 01er mars 2018 la profession d’architecte en tant qu’entrepreneur individuel. 

Faute de paiement des cotisations et contribution sociales dont monsieur [D] [R] était redevable, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a émis six contraintes à son encontre, à savoir : 

contrainte
signification
montant
périodes visées
5 mars 2024
26 mars 2024, art. 659 CPC 
925,00 €
2021, T4 2020, T4 2021, T4 2022, T1 à T3 2023
28 octobre 2024
30 octobre 2024, à personne
22 337,00 €
T4 2023, T1 et T2 2024
7 janvier 2025
10 janvier 2025, à personne
2 399,00 €
T3 2024
23 avril 2025
25 avril 2025, à personne 
2 521,00 €
T4 2024
21 août 2025
26 août 2025, dépôt à l’étude
1 246,00 €
T1 2025
15 octobre 2025
21 octobre 2025, à personne
2 395,00 €
T2 2025

Se prévalant de ces six contraintes demeurées impayées, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a fait dresser par commissaire de justice le 12 février 2026 un procès-verbal aux fins de saisie vente de onze biens pour paiement de la somme totale de 26.886,59 € en principal et frais, ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].

Par exploit du 12 mars 2026, monsieur [D] [R] et son épouse madame [O] [Q], ont assigné l’URSSAF des Pays de la Loire à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée et obtenir leur mainlevée.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mai 2026, monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] demandent au juge de l’exécution de : 

A titre principal

Vu les articles L. 223-2 et R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Juger Mr [D] [R] et Mme [O] [R] née [Q] recevables en leur contestation de la saisie vente et immobilisation avec enlèvement du véhicule FQ 498 RE, du 12 février 2026 pratiqués par l’URSSAF Pays de la [Localité 4].
Vu les articles L.111-22 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article L244-9 du Code de la Sécurité sociale ;

- Ordonner la mainlevée de la saisie vente et de l’immobilisation avec enlèvement pratiqués le 12 février 2026, en l’absence de conte contrainte signifiée régulièrement, exclusif de titre exécutoire. 

A défaut
- Juger que les contraintes des 05.03.2024 et 21.08.2025 n’ont jamais acquis la force exécutoire prétendue et ne sauraient fonder la saisie-vente et l’immobilisation du véhicule ; 
- Ordonner le cantonnement desdites mesures.

Vu l’article L. 161-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 526-22 du Code de Commerce ;
Vu l’article L. 111-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire que les biens saisis relèvent du patrimoine personnel de Mr [R] ou de la propriété de Madame [R] ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie vente et de l’immobilisation avec enlèvement pratiqués le 12 février 2026, en raison de l’insaisissabilité des droits et biens saisis, dépendant du patrimoine personnel de Mr [R] ou appartenant à Mme [O] [R] née [Q] s’agissant de la Lampe Pipistrello et du véhicule 2008 immatriculé FQ 498 RE ; 
- Dire que les conditions de l’article L.133-4-7 Code de la Sécurité sociale ne sont pas remplies ; 
- Rejeter la prétention de l’URSSAF à saisir indistinctement les biens du patrimoine personnel de Mr [R].

A titre reconventionnel

Vu l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Condamner l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 4] à verser à Mr [R] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Vu les articles R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mr [D] [R] à raison de:
- Une mensualité de 350 €
- 22 mensualités de 200 € 
- le reliquat à la 24ème échéance, 
avec imputation sur le capital.
- Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal.

A défaut
- Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mr [D] [R] à raison de:
- Une mensualité de 2.000 €
- 22 mensualités de 1.000 € 
- le reliquat à la 24 ème échéance, 
avec imputation sur le capital.
- Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal.

En toutes hypothèses
- Débouter l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
- Ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule Peugeot immatriculé FQ -498-  RE aux frais exclusifs de l’URSSAF DES Pays de la [Localité 4] ; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à restituer le véhicule immatriculé FQ 498 RE sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 12 février 2026 aux frais exclusifs de l’URSSAF DES Pays de la [Localité 4] ; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à payer à Mr [D] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Laisser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] la charge exclusive des frais d’exécution forcée; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée.”

Les époux [R] affirment en premier lieu que leur contestation est recevable pour avoir été introduite dans le délai d’un mois suivant les actes de saisie du 12 février 2026, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que madame [O] [Q] épouse [R] a un intérêt à agir, en ce qu’elle poursuit la restitution de ses biens personnels. 

Sur le fond, prenant acte des significations des six contraintes communiquées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], ils réclament le cantonnement des mesures d’exécution forcée litigieuses, deux contraintes sur les six fondant les poursuites ne constituant selon eux pas un titre exécutoire valable et ne pouvant fonder ni la saisie-vente ni l’immobilisation du véhicule en ce que : 
- la signification de la contrainte du 05 mars 2024 effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulière pour avoir été délivrée à une ancienne adresse alors que monsieur [D] [R] avait bien informé l’organisme social de son changement d’adresse ; 
- la signification de la contrainte du 21 août 2025 par dépôt à l’étude le 26 août suivant est nulle du fait de diligences insuffisantes du commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile du signifié, limitées au nom du destinataire sur la boîte aux lettres et à la confirmation par le voisinage. 

Sur le fondement des articles L. 526-22 du Code de commerce et L. 161-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ils contestent la saisissabilité des biens objets du procès-verbal de saisie-vente, faisant valoir qu’il s’agit de biens de la vie quotidienne du foyer, sans lien fonctionnel avec l’activité d’architecte, et relevant à ce titre du patrimoine de la communauté ou du patrimoine personnel et non du patrimoine professionnel sur lequel porte uniquement le droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] compte tenu de la nature professionnelle de sa créance. 

A propos de l’extension exceptionnelle du droit de gage au patrimoine personnel du débiteur qui est opposée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] en application des articles L. 526-24 du Code de commerce et L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, ils rétorquent que les conditions prévues par ces textes ne sont pas réunies, faute de caractérisation d’ “inobservations graves et répétées” dès l’instant que les difficultés sont imputables à un ancien expert comptable défaillant à l’origine d’une taxation d’office et non à une volonté de fraude et que des démarches auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] aux fins de régularisation ont été entreprises.

Subsidiairement, ils concluent à la mainlevée de la mesure de saisie pour le véhicule et la lampe Pipistrello, qui appartiennent à madame [O] [Q] épouse [R] comme ils en apportent la preuve, et ne peuvent pas de ce fait être saisis. Ils ajoutent que le véhicule serait le seul moyen de locomotion de la famille et indispensable à la vie professionnelle de madame [O] [Q] épouse [R]. 

Reconventionnellement, arguant du caractère abusif des saisies pratiquées sur des biens ménagers ne dépendant pas de l’assiette du gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] et de l’impact professionnel et familial engendré par la privation immédiate du seul véhicule familial, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi. 

Monsieur [D] [R] sollicite à titre subsidiaire, l’octroi de délais de grâce, eu égard à l’écart existant entre la taxation d’office retenue par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] et ses revenus réels, à ses charges dont il justifie ainsi qu’à un projet professionnel devant améliorer ses revenus.

En défense, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2026 tendant à : 

“- Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la [Localité 4] en sa défense, 
- Déclarer que l’Urssaf dispose de titres exécutoires, définitifs, 
- Rejeter la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 498 RE, 
- Rejeter la demande de restitution du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 498 RE, ainsi 
que l’astreinte de 300 euros par jour en cas d’inobservation de restitution, 
- et rejeter également la demande de mainlevée quant aux saisies ventes pratiquées, 
- Apprécier la demande de délai présentée par monsieur [R] au titre de l’article 1345- 5 du Code civil, 
- Rejeter la demande de 2.000 € présentée au titre de réparation du préjudice moral, 
- Rejeter la demande présentée par monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner monsieur [D] [R] aux entiers dépens.” 

L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] fait valoir que les mesures d’exécution forcée sont fondées sur des titres exécutoires réguliers. Plus particulièrement à propos de la signification de la contrainte du 05 mars 2024, l’organisme social affirme que la signification a été faite à l’adresse alors connue et qu’en application de l’article R. 611-1 du Code de la Sécurité sociale, c’est au travailleur indépendant qu’il incombe de signaler son changement d’adresse dans les 30 jours, preuve qui n’est pas rapportée par le débiteur. Relativement à la contrainte du 21 août 2025 signifiée le 26 août 2025 à étude, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] juge suffisantes les diligences effectuées par le commissaire de justice dès lors que le domicile était connu et confirmé. 

Pour justifier la saisie des biens mobiliers énumérés au procès-verbal du 12 février 2026, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] soutient qu’elle dispose d’un droit de gage étendu au patrimoine personnel de monsieur [D] [R] en application de l’article L. 526-24 du Code de commerce. L’organisme social rappelle que cette extension s’applique en cas d’inobservations graves et répétées, lesquelles recouvrent selon la définition réglementaire de l’article R. 133-9-4-1 du Code de la Sécurité sociale, l’absence d’acquittement d’au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles, ou des manquements déclaratifs répétés. 

L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] conclut à la validation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule et à la régularité de la saisie de la lampe Pipistrello en ce que : 
-il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule serait un bien propre de madame [O] [Q] épouse [R] en l’absence de production du certificat de cession ou de la facture d’achat permettant de déterminer le propriétaire du véhicule ; 
- ces deux biens, dont le caractère propre n’est pas démontré, constituent un acquêt de la communauté engageant la masse commune, et en application de l’article 1413 du Code civil, en présence d’une dette née pendant la communauté, ils pouvaient être saisis. 

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] dénie toute faute, les mesures d’exécution forcée étant fondées sur des titres valables et le montant des cotisations justifié par l’absence de déclarations, la réunion des patrimoines justifiant par ailleurs la saisie.

L’URSSAF des Pays de la Loire s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande de délais de grâce de monsieur [D] [R].

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS 

I - Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisissabilité des biens objets du procès-verbal de saisie - vente du 12 février 2026 et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 février 2026

Selon l’article R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution, “les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie."

En l’espèce, les saisies litigieuses ont été signifiées par acte en date du 12 février 2026 et la contestation relative à la saisissabilité des biens saisis a été formée par monsieur [D] [R] devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 12 mars 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

Madame [O] [Q] épouse [R], qui revendique la propriété exclusive de deux des biens saisis, dispose, en application des principes gouvernant la revendication par un tiers de biens compris dans une mesure d’exécution, d’un intérêt et d’une qualité à agir qui ne sont pas discutés par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4].

L’action doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la validité des mesures d’exécution forcée

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur les titres exécutoires fondant les mesures d’exécution forcée 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale et R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale qu’une contrainte n’acquiert le caractère de titre exécutoire que si elle a été régulièrement notifiée ou signifiée au débiteur, et qu’elle se voit conférer tous les effets d’un jugement si aucune opposition n’a été formée avant le terme du délai de quinze jours courant à compter de ladite notification ou signification. 

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 05 mars 2024
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 mars 2024 pour la contrainte du 05 mars 2024 a été délivrée à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 5].

Pourtant, la contrainte mentionne elle-même au titre de l’adresse du débiteur le [Adresse 5] [Localité 6], à l’identique des cinq contraintes postérieures qui ont été signifiées ultérieurement à cette adresse, sans difficulté.

Bien que disposant de la nouvelle adresse du domicile de monsieur [D] [R], l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a curieusement mandaté un commissaire de justice de [Localité 5] pour procéder à la signification de la contrainte. 

Certes, dans son procès-verbal de ce dernier détaille les diligences qu’il a vainement entreprises aux fins de délivrance de l’acte à personne. 

Dès l’instant toutefois qu’une adresse différente de celle à laquelle il lui était demandé de procéder à la signification de l’acte, figurait sur ledit acte, la seule lecture de celui-ci aurait dû éveiller les doutes du commissaire de justice, le conduire à s’interroger sur cette discordance et à solliciter de son mandant des éclaircissements afin de vérifier que l’adresse nantaise était toujours d’actualité.

Ces circonstances témoignent de recherches manifestement insuffisantes aux fins de signification de la contrainte du 05 mars 2024, impropres à justifier de la tentative effective de faire délivrer ledit acte à la personne de monsieur [D] [R], à son domicile ou sur son lieu de résidence ou de travail, avant de dresser procès-verbal de vaines recherches.

Cette irrégularité a nécessairement causé grief au débiteur qui a été privé de la connaissance effective de l’acte et de la possibilité d’exercer un recours contre la contrainte.

Il en résulte que la signification du 26 mars 2024 est irrégulière et que la contrainte du 05 mars 2024, d’un montant de 925 €, qui n’a jamais acquis les effets d’un jugement au sens de l’article L. 244-9 du Code civil ne pouvait pas fonder les mesures d’exécution forcée litigieuses. 

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 21 août 2025
En l’espèce, la contrainte du 21 août 2025 a été signifiée par commissaire de justice le 26 août 2025 à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 6], par acte déposé en l’étude en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Le procès-verbal de signification précise que la remise de l’acte à personne est impossible en raison de l’absence momentanée du débiteur à son domicile, et qu’il a été procédé au dépôt de l’acte à l’étude et laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres, après avoir constaté, pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire, la présence du nom de [D] [R] sur la boîte aux lettres et obtenir la confirmation par le voisinage. 

Le cumul de ces diligences témoigne de vérifications suffisantes opérées par le commissaire de justice pour avoir la certitude du domicile réel de monsieur [D] [R], ce d’autant qu’il n’est pas allégué ni même démontré que ce dernier ne résidait plus à ladite adresse au jour de la signification litigieuse. 

La signification de la contrainte en date du 21 août 2025 n’est donc pas entachée de nullité.
 

Sur les quatre autres contraintes
Aucun moyen particulier n’est soulevé à l’encontre de la régularité de la signification des autres contraintes. 

Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’exécution forcée ayant été mises en oeuvre sur le fondement des six contraintes, il y a lieu d’en ordonner le cantonnement partiel, la contrainte du 05 mars 2024 à hauteur de 925 € ne constituant pas un titre exécutoire. 

III - Sur la saisissabilité des biens objets de mesures d’exécution forcée 

Sur l’extension du droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] au patrimoine personne de monsieur [D] [R] 

L’article L. 526-22 du Code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine professionnel, les autres éléments formant son patrimoine personnel, et que les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel, au nombre desquels figurent, selon le même texte, les organismes de recouvrement des cotisations sociales, ne peuvent, en principe, poursuivre leur paiement que sur le seul patrimoine professionnel.

L’article L. 526-24 du Code de commerce et l’article L. 133-4-7 du Code de la sécurité sociale apportent une exception à ce principe : le droit de gage des organismes de recouvrement s’étend à l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales. 

L’article R. 133-9-4-1 du Code de la sécurité sociale définit ces « inobservations graves et répétées », comme étant notamment l’absence d’acquittement, dès lors que leur montant excède un seuil réglementaire, d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, deux des huit dernières échéances trimestrielles ou six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de cotisations à condition que le montant total des sommes dues excède le seuil déterminé par l’arrêté du 17 juillet 2023, soit 1.000€, ou encore le non-respect réitéré des échéances de dépôt des déclarations sociales.

Au cas d’espèce, lorsque les saisies ont été pratiquées le 12 février 2026 et sur la base des cinq titres exécutoires opposables à monsieur [D] [R], étaient demeurées continuement impayées les cotisations dues pour les échéances du quatrième trimestre 2023 au deuxième trimestre 2025, toutes supérieures à 1.000 €. 

Cette absence de paiement d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles pour un montant total dû supérieur à 1.000 € suffit à permettre à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] d’agir sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Il est en outre constant que les déclarations de revenus 2023 et 2024 servant de base au calcul des cotisations n’ont été transmises à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] que tardivement, cette dernière ayant dû recourir à une taxation d’office pour ces exercices, et que la déclaration de revenus 2022 n’était toujours pas parvenue à la date du 24 mars 2026 ainsi qu’il résulte du courrier de la défenderesse versé aux débats. 

Ces éléments caractérisent une inobservation grave et répétée des obligations déclaratives et contributives de monsieur [D] [R] au sens de l’article R. 133-9-4-1 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de rechercher une intention frauduleuse, la loi n’exigeant pas la démonstration d’une telle intention pour cette cause d’extension du gage. 

Les circonstances, à les supposer établies, tenant à la défaillance d’un ancien expert-comptable et aux démarches de régularisation engagées depuis (reconstitution des comptes 2023 à 2025, recherche d’un nouvel expert-comptable) constituent des éléments d’explication qui pourront être pris en compte au titre des délais de paiement, mais ne suffisent pas à écarter la réalisation des conditions définies par la loi, de l’extension du droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]

La condition posée par l’article R.133-9-4 du Code de la sécurité sociale étant satisfaite, le droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] s’étend à l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel de monsieur [D] [R]. 

Le moyen tiré de la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel s’agissant des biens mobiliers garnissant le domicile familial est en conséquence inopérant, et monsieur [D] [R] ne peut donc en revendiquer l’insaisissabilité au motif de leur nature domestique.

Sur la saisissabilité de la lampe Pipistrello et du véhicule PEUGEOT revendiqués par madame [O] [Q] épouse [R] comme lui appartenant en propre

Sur la lampe Pipistrello 
Madame [O] [Q] épouse [R] apporte la preuve qu’elle est mariée à monsieur [D] [R] depuis le [Date mariage 1] 2015 sous le régime légal de la communauté, en vertu duquel par application de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. 

Selon l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Il est acquis que l’époux non débiteur souhaitant soustraire un bien aux créanciers de son conjoint doit prouver par écrit que celui-ci lui est propre. 

Cette preuve n’est pas rapportée s’agissant de la lampe Pipistrello, aucun élément n’étant versé aux débats pour étayer les allégations selon lesquelles cet objet aurait été personnellement offert à madame [O] [Q] épouse [R] par un fournisseur et non acquis par le couple. 

La lampe doit donc être considérée comme un acquêt de la communauté. 

En application de l’article 1413 du Code civil, le paiement de dettes dont un époux est tenu, y compris celles nées de son activité professionnelle exercée pendant le mariage, peut être poursuivi sur les biens communs. 

Les dettes de cotisations sociales, nées de l’activité d’architecte de monsieur [D] [R] postérieurement au mariage célébré le [Date mariage 1] 2015 engageant la communauté, il s’ensuit que la saisie-vente pratiquée sur la lampe Pipistrello est valable. 

La demande de mainlevée formée de ce chef sera par conséquent rejetée. 

Sur le véhicule Peugeo
Le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot saisi le 12 février 2026 mentionne monsieur [D] [R] comme titulaire et comme propriétaire du véhicule.

Certes, ce document n’est qu’un titre de circulation et ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété. 

Il demeure néanmoins un indice corroboré au cas présent par les autres pièces du dossier. 

En effet, si les relevés du compte personnel de madame [O] [Q] épouse [R] font apparaître un crédit de 15.000 € porté au compte le 20 mars 2024 par suite d’un virement de sa mère puis le lendemain un débit de ce même montant complété d’un second débit de 1.500 € quinze jours plus tard au profit de la SARL Grand Garage du Maine, les libellés mentionnent toutefois expressément et respectivement “Règlement achat peugeot 2008- [R] [D]” et “ Achat Peugeot 2008 [R]”.

Ces indications sont confirmées par les mentions qui figurent sur les virements SEPA communiqués. 

De tels éléments tendent à établir que le véhicule a été acquis pour le compte et au nom de monsieur [D] [R], quand bien même son prix aurait été réglé au moyen de fonds ayant transité par le compte de son épouse. 

De surcroît, à supposer que les fonds ayant financé l’acquisition de ce véhicule aient eu, dans le patrimoine de madame [O] [Q] épouse [R], le caractère de bien propre par origine (par donation ou avance de sa mère), aucune déclaration de remploi n’a été effectuée dans l’acte d’acquisition, au sens des articles 1434 et 1435 du Code civil. 

Il s’ensuit qu’à défaut de production d’un bon de commande ou d’une facture acquittée au seul nom de madame [O] [Q] épouse [R], les éléments versés aux débats ne permettent pas de combattre la présomption selon laquelle le véhicule constitue à l’égard des tiers - à tout le moins - un acquêt de la communauté en application de l’article 1402 du Code civil. 

Partant, le véhicule est bien saisissable sur le fondement de l’article 1413 du Code civil. 

Madame [O] [Q] épouse [R] soutient subsidiairement que ce véhicule serait insaisissable dès lors qu’il constituerait le seul moyen de locomotion de la famille et serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. 

Aux termes de l’article L. 112-2-5° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. 

Il appartient toutefois à celui qui invoque l’insaisissabilité du bien d’établir que celui-ci présente le caractère de nécessité exigé par cette disposition. 

En l’occurrence, il n’est aucunement établi que madame [O] [Q] épouse [R] travaillerait dans un métier de transport de personnes ou de marchandises, pour lequel la voiture constituerait un indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle, ni qu’aucun autre moyen de transport ne peut être utilisé pour ces déplacements, ce d’autant qu’elle dispose en tout état de cause de son permis de conduire. 

Il n’est pas davantage démontré que ce véhicule serait indispensable pour satisfaire les besoins courants de la famille au sens de l’article L. 112-2 5° du Code des procédures civiles d’exécution, alors que le domicile familial est installé dans une rue jouxtant la commune de [Localité 1], à proximité immédiate de commerces et services de proximité et qu’il est desservi par des transports en commun. 

La demande tendant à voir déclarer ledit véhicule insaisissable, à ordonner la mainlevée de son immobilisation et à condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à sa restitution sous astreinte sera en conséquence rejetée. 

IV - Sur les demandes reconventionnelles 

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive 

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’occurrence, les mesures critiquées reposent, pour l’essentiel de la créance poursuivie sur des titres exécutoires définitifs et régulièrement signifiés, et ni les biens mobiliers garnissant le domicile, ni le véhicule, ni la lampe Pipistrello n’échappent au droit de poursuite de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]. Seule une fraction très minoritaire de la créance (contrainte d’un montant de 925 €) a été écartée comme ne reposant pas sur un titre exécutoire, ce qui ne saurait caractériser, à lui seul, un abus dans la mise en œuvre de mesures par ailleurs largement justifiées. 

Aucune faute ni aucun abus n’étant ainsi démontré à l’encontre de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil applicables devant le juge de l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, sans que cette faculté ne remette en cause le montant de la créance résultant du titre exécutoire. 

Monsieur [D] [R] justifie de charges significatives et d’une activité professionnelle d’ampleur modérée au vu de son avis de situation déclarative établi en 2025 au titre des revenus de l’année 2024 (17.707 € au titre du BNC pro). 

Si ses comptes reconstitués pour les exercices 2023 à 2025 témoignent d’une reprise d’activité professionnelle (ainsi, simulation pour exercice 2025 (pièce 17 demandeur) : recettes de l’ordre de 41.000 €, bénéfice fiscal de l’ordre de 29.000 €, revenu net imposable: 27.240,24 €), ils démontrent néanmoins une situation financière particulièrement contrainte, notamment au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. 

Au regard de ces éléments d’une part, du montant de la créance restant due après cantonnement, lequel est susceptible d’être réévalué à la baisse à l’issue de la régularisation de la situation déclarative du débiteur d’autre part, du positionnement de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] par ailleurs qui ne s’oppose pas formellement à l’octroi de délais de paiement, il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette.

Compte tenu des capacités financières du débiteur, la première proposition faite ce dernier sera retenue afin d’assurer le règlement effectif desdites échéances,une mensualité plus élevée risquant de demeurer théorique et de conduire à un incident de paiement.

Au vu des développements qui précèdent quant à la situation de ce dernier, il est en outre justifié de faire droit à la demande d’imputation des versements sur le capital. 

La demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal est sans objet puisque seul ce dernier taux peut être appliqué par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]. 

V - Sur les mesures accessoires 

Monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] succombent dans l’essentiel de leurs prétentions. 

Toutefois, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ne sollicite la condamnation aux dépens que du débiteur. Il convient dès lors, conformément aux limites de la demande, de condamner Monsieur [D] [R] seul au paiement des dépens de l’instance.

 La demande au titre des frais irrépétibles présentée par les époux [R] ne peut pas prospérer et ils en seront déboutés. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] dont la demande à ce titre sera rejetée. 

Les frais de signification de la contrainte du 05 mars2024, jugée irrégulière, resteront à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] qui ne pourra en réclamer le remboursement à monsieur [D] [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE recevables les contestations formées par monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressés le 12 février 2026 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ;

- DIT que la signification de la contrainte du 05 mars 2024, effectuée le 26 mars 2024 sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, est irrégulière, et que cette contrainte, à hauteur de 925 €, ne constitue pas un titre exécutoire opposable à Monsieur [D] [R] ; 

- ORDONNE, en conséquence, le cantonnement des effets du procès-verbal de saisie-vente et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 février 2026, mainlevée étant ordonnée pour les sommes réclamées au titre de la contrainte du 05 mars 2024 ; 

- DÉBOUTE monsieur [D] [R] de sa contestation relative à l’insaisissabilité des biens saisis et de sa demande subséquente de mainlevée des mesures d’exécution forcée ; 

- DÉBOUTE madame [O] [Q] épouse [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente de la lampe Pipistrello et de l’immobilisation du véhicule, ainsi que de la demande de restitution de ce dernier et de l’astreinte y afférente ;

- DÉBOUTE monsieur [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

- ACCORDE à monsieur [D] [R] des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, aux conditions suivantes : 
* un premier règlement de 350 € dans le mois de la signification du présent jugement, 
* puis vingt-deux mensualités de 200 €, le solde étant réglé à la vingt-quatrième échéance, 
avec imputation de ces paiements en priorité sur le capital ;

- DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

- DIT que les frais de signification de la contrainte du 5 mars 2024 resteront à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ;

- CONDAMNE monsieur [D] [R] au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution restant dus, à l’exception de ceux visés ci-dessus ;

- REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION


Audience du 27 Août 2026
Affaire N° RG 26/02223 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MEEN

RENDU LE : VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.


ENTRE :


- Monsieur [D] [R], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2],

- Madame [O] [S] [Z] [Q] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], 
demeurant ensemble [Adresse 2] 

représentés par Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES


Partie(s) demanderesse(s) 

ET :


- URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Maître Anne DAUGAN de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me LE GALL


Partie(s) défenderesse(s)



DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 27 Août 2026 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [R] exerce depuis le 01er mars 2018 la profession d’architecte en tant qu’entrepreneur individuel. 

Faute de paiement des cotisations et contribution sociales dont monsieur [D] [R] était redevable, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a émis six contraintes à son encontre, à savoir : 

contrainte
signification
montant
périodes visées
5 mars 2024
26 mars 2024, art. 659 CPC 
925,00 €
2021, T4 2020, T4 2021, T4 2022, T1 à T3 2023
28 octobre 2024
30 octobre 2024, à personne
22 337,00 €
T4 2023, T1 et T2 2024
7 janvier 2025
10 janvier 2025, à personne
2 399,00 €
T3 2024
23 avril 2025
25 avril 2025, à personne 
2 521,00 €
T4 2024
21 août 2025
26 août 2025, dépôt à l’étude
1 246,00 €
T1 2025
15 octobre 2025
21 octobre 2025, à personne
2 395,00 €
T2 2025

Se prévalant de ces six contraintes demeurées impayées, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a fait dresser par commissaire de justice le 12 février 2026 un procès-verbal aux fins de saisie vente de onze biens pour paiement de la somme totale de 26.886,59 € en principal et frais, ainsi qu’un procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement d’un véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1].

Par exploit du 12 mars 2026, monsieur [D] [R] et son épouse madame [O] [Q], ont assigné l’URSSAF des Pays de la Loire à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 09 avril 2026, aux fins de contester ces mesures d’exécution forcée et obtenir leur mainlevée.

Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles.

Conformément à leurs conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mai 2026, monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] demandent au juge de l’exécution de : 

A titre principal

Vu les articles L. 223-2 et R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution;
- Juger Mr [D] [R] et Mme [O] [R] née [Q] recevables en leur contestation de la saisie vente et immobilisation avec enlèvement du véhicule FQ 498 RE, du 12 février 2026 pratiqués par l’URSSAF Pays de la [Localité 4].
Vu les articles L.111-22 et L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu l’article L244-9 du Code de la Sécurité sociale ;

- Ordonner la mainlevée de la saisie vente et de l’immobilisation avec enlèvement pratiqués le 12 février 2026, en l’absence de conte contrainte signifiée régulièrement, exclusif de titre exécutoire. 

A défaut
- Juger que les contraintes des 05.03.2024 et 21.08.2025 n’ont jamais acquis la force exécutoire prétendue et ne sauraient fonder la saisie-vente et l’immobilisation du véhicule ; 
- Ordonner le cantonnement desdites mesures.

Vu l’article L. 161-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu l’article L. 526-22 du Code de Commerce ;
Vu l’article L. 111-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- Dire que les biens saisis relèvent du patrimoine personnel de Mr [R] ou de la propriété de Madame [R] ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie vente et de l’immobilisation avec enlèvement pratiqués le 12 février 2026, en raison de l’insaisissabilité des droits et biens saisis, dépendant du patrimoine personnel de Mr [R] ou appartenant à Mme [O] [R] née [Q] s’agissant de la Lampe Pipistrello et du véhicule 2008 immatriculé FQ 498 RE ; 
- Dire que les conditions de l’article L.133-4-7 Code de la Sécurité sociale ne sont pas remplies ; 
- Rejeter la prétention de l’URSSAF à saisir indistinctement les biens du patrimoine personnel de Mr [R].

A titre reconventionnel

Vu l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Condamner l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 4] à verser à Mr [R] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi.

Vu les articles R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution ; 
- Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mr [D] [R] à raison de:
- Une mensualité de 350 €
- 22 mensualités de 200 € 
- le reliquat à la 24ème échéance, 
avec imputation sur le capital.
- Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal.

A défaut
- Octroyer des délais de grâce sur 24 mois à Mr [D] [R] à raison de:
- Une mensualité de 2.000 €
- 22 mensualités de 1.000 € 
- le reliquat à la 24 ème échéance, 
avec imputation sur le capital.
- Dire et juger les sommes porteront intérêts au taux réduit égal au taux légal.

En toutes hypothèses
- Débouter l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions; 
- Ordonner la mainlevée de l’immobilisation du véhicule Peugeot immatriculé FQ -498-  RE aux frais exclusifs de l’URSSAF DES Pays de la [Localité 4] ; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à restituer le véhicule immatriculé FQ 498 RE sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir et ce, pendant un délai de 3 mois ; 
- Ordonner la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 12 février 2026 aux frais exclusifs de l’URSSAF DES Pays de la [Localité 4] ; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à payer à Mr [D] [R] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Laisser à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] la charge exclusive des frais d’exécution forcée; 
- Condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] aux entiers dépens comprenant les frais de mainlevée.”

Les époux [R] affirment en premier lieu que leur contestation est recevable pour avoir été introduite dans le délai d’un mois suivant les actes de saisie du 12 février 2026, conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et R. 221-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Ils précisent que madame [O] [Q] épouse [R] a un intérêt à agir, en ce qu’elle poursuit la restitution de ses biens personnels. 

Sur le fond, prenant acte des significations des six contraintes communiquées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], ils réclament le cantonnement des mesures d’exécution forcée litigieuses, deux contraintes sur les six fondant les poursuites ne constituant selon eux pas un titre exécutoire valable et ne pouvant fonder ni la saisie-vente ni l’immobilisation du véhicule en ce que : 
- la signification de la contrainte du 05 mars 2024 effectuée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est irrégulière pour avoir été délivrée à une ancienne adresse alors que monsieur [D] [R] avait bien informé l’organisme social de son changement d’adresse ; 
- la signification de la contrainte du 21 août 2025 par dépôt à l’étude le 26 août suivant est nulle du fait de diligences insuffisantes du commissaire de justice pour s’assurer de la réalité du domicile du signifié, limitées au nom du destinataire sur la boîte aux lettres et à la confirmation par le voisinage. 

Sur le fondement des articles L. 526-22 du Code de commerce et L. 161-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ils contestent la saisissabilité des biens objets du procès-verbal de saisie-vente, faisant valoir qu’il s’agit de biens de la vie quotidienne du foyer, sans lien fonctionnel avec l’activité d’architecte, et relevant à ce titre du patrimoine de la communauté ou du patrimoine personnel et non du patrimoine professionnel sur lequel porte uniquement le droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] compte tenu de la nature professionnelle de sa créance. 

A propos de l’extension exceptionnelle du droit de gage au patrimoine personnel du débiteur qui est opposée par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] en application des articles L. 526-24 du Code de commerce et L. 133-4-7 du Code de la Sécurité sociale, ils rétorquent que les conditions prévues par ces textes ne sont pas réunies, faute de caractérisation d’ “inobservations graves et répétées” dès l’instant que les difficultés sont imputables à un ancien expert comptable défaillant à l’origine d’une taxation d’office et non à une volonté de fraude et que des démarches auprès de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] aux fins de régularisation ont été entreprises.

Subsidiairement, ils concluent à la mainlevée de la mesure de saisie pour le véhicule et la lampe Pipistrello, qui appartiennent à madame [O] [Q] épouse [R] comme ils en apportent la preuve, et ne peuvent pas de ce fait être saisis. Ils ajoutent que le véhicule serait le seul moyen de locomotion de la famille et indispensable à la vie professionnelle de madame [O] [Q] épouse [R]. 

Reconventionnellement, arguant du caractère abusif des saisies pratiquées sur des biens ménagers ne dépendant pas de l’assiette du gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] et de l’impact professionnel et familial engendré par la privation immédiate du seul véhicule familial, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’ils ont subi. 

Monsieur [D] [R] sollicite à titre subsidiaire, l’octroi de délais de grâce, eu égard à l’écart existant entre la taxation d’office retenue par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] et ses revenus réels, à ses charges dont il justifie ainsi qu’à un projet professionnel devant améliorer ses revenus.

En défense, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a fait soutenir oralement les termes de ses conclusions dûment visées et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2026 tendant à : 

“- Recevoir l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales des Pays de la [Localité 4] en sa défense, 
- Déclarer que l’Urssaf dispose de titres exécutoires, définitifs, 
- Rejeter la demande de mainlevée de l’immobilisation du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 498 RE, 
- Rejeter la demande de restitution du véhicule PEUGEOT immatriculé FQ 498 RE, ainsi 
que l’astreinte de 300 euros par jour en cas d’inobservation de restitution, 
- et rejeter également la demande de mainlevée quant aux saisies ventes pratiquées, 
- Apprécier la demande de délai présentée par monsieur [R] au titre de l’article 1345- 5 du Code civil, 
- Rejeter la demande de 2.000 € présentée au titre de réparation du préjudice moral, 
- Rejeter la demande présentée par monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- Débouter Monsieur [D] [R] de l’ensemble de ses demandes, 
- Condamner monsieur [D] [R] aux entiers dépens.” 

L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] fait valoir que les mesures d’exécution forcée sont fondées sur des titres exécutoires réguliers. Plus particulièrement à propos de la signification de la contrainte du 05 mars 2024, l’organisme social affirme que la signification a été faite à l’adresse alors connue et qu’en application de l’article R. 611-1 du Code de la Sécurité sociale, c’est au travailleur indépendant qu’il incombe de signaler son changement d’adresse dans les 30 jours, preuve qui n’est pas rapportée par le débiteur. Relativement à la contrainte du 21 août 2025 signifiée le 26 août 2025 à étude, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] juge suffisantes les diligences effectuées par le commissaire de justice dès lors que le domicile était connu et confirmé. 

Pour justifier la saisie des biens mobiliers énumérés au procès-verbal du 12 février 2026, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] soutient qu’elle dispose d’un droit de gage étendu au patrimoine personnel de monsieur [D] [R] en application de l’article L. 526-24 du Code de commerce. L’organisme social rappelle que cette extension s’applique en cas d’inobservations graves et répétées, lesquelles recouvrent selon la définition réglementaire de l’article R. 133-9-4-1 du Code de la Sécurité sociale, l’absence d’acquittement d’au moins 6 des 24 dernières échéances mensuelles, ou des manquements déclaratifs répétés. 

L’URSSAF des Pays de la [Localité 4] conclut à la validation du procès-verbal d’immobilisation du véhicule et à la régularité de la saisie de la lampe Pipistrello en ce que : 
-il n’est pas rapporté la preuve que le véhicule serait un bien propre de madame [O] [Q] épouse [R] en l’absence de production du certificat de cession ou de la facture d’achat permettant de déterminer le propriétaire du véhicule ; 
- ces deux biens, dont le caractère propre n’est pas démontré, constituent un acquêt de la communauté engageant la masse commune, et en application de l’article 1413 du Code civil, en présence d’une dette née pendant la communauté, ils pouvaient être saisis. 

Pour s’opposer à la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] dénie toute faute, les mesures d’exécution forcée étant fondées sur des titres valables et le montant des cotisations justifié par l’absence de déclarations, la réunion des patrimoines justifiant par ailleurs la saisie.

L’URSSAF des Pays de la Loire s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la demande de délais de grâce de monsieur [D] [R].

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. 


MOTIFS 

I - Sur la recevabilité de la contestation relative à la saisissabilité des biens objets du procès-verbal de saisie - vente du 12 février 2026 et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 février 2026

Selon l’article R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution, “les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution.
Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie."

En l’espèce, les saisies litigieuses ont été signifiées par acte en date du 12 février 2026 et la contestation relative à la saisissabilité des biens saisis a été formée par monsieur [D] [R] devant le juge de l’exécution par assignation délivrée le 12 mars 2026, soit dans le délai d’un mois prescrit. 

Madame [O] [Q] épouse [R], qui revendique la propriété exclusive de deux des biens saisis, dispose, en application des principes gouvernant la revendication par un tiers de biens compris dans une mesure d’exécution, d’un intérêt et d’une qualité à agir qui ne sont pas discutés par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4].

L’action doit donc être déclarée recevable.

II - Sur la validité des mesures d’exécution forcée

Selon l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Sur les titres exécutoires fondant les mesures d’exécution forcée 

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, L. 244-9 du Code de la Sécurité sociale et R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale qu’une contrainte n’acquiert le caractère de titre exécutoire que si elle a été régulièrement notifiée ou signifiée au débiteur, et qu’elle se voit conférer tous les effets d’un jugement si aucune opposition n’a été formée avant le terme du délai de quinze jours courant à compter de ladite notification ou signification. 

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 05 mars 2024
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 26 mars 2024 pour la contrainte du 05 mars 2024 a été délivrée à l’adresse suivante : [Adresse 4] à [Localité 5].

Pourtant, la contrainte mentionne elle-même au titre de l’adresse du débiteur le [Adresse 5] [Localité 6], à l’identique des cinq contraintes postérieures qui ont été signifiées ultérieurement à cette adresse, sans difficulté.

Bien que disposant de la nouvelle adresse du domicile de monsieur [D] [R], l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a curieusement mandaté un commissaire de justice de [Localité 5] pour procéder à la signification de la contrainte. 

Certes, dans son procès-verbal de ce dernier détaille les diligences qu’il a vainement entreprises aux fins de délivrance de l’acte à personne. 

Dès l’instant toutefois qu’une adresse différente de celle à laquelle il lui était demandé de procéder à la signification de l’acte, figurait sur ledit acte, la seule lecture de celui-ci aurait dû éveiller les doutes du commissaire de justice, le conduire à s’interroger sur cette discordance et à solliciter de son mandant des éclaircissements afin de vérifier que l’adresse nantaise était toujours d’actualité.

Ces circonstances témoignent de recherches manifestement insuffisantes aux fins de signification de la contrainte du 05 mars 2024, impropres à justifier de la tentative effective de faire délivrer ledit acte à la personne de monsieur [D] [R], à son domicile ou sur son lieu de résidence ou de travail, avant de dresser procès-verbal de vaines recherches.

Cette irrégularité a nécessairement causé grief au débiteur qui a été privé de la connaissance effective de l’acte et de la possibilité d’exercer un recours contre la contrainte.

Il en résulte que la signification du 26 mars 2024 est irrégulière et que la contrainte du 05 mars 2024, d’un montant de 925 €, qui n’a jamais acquis les effets d’un jugement au sens de l’article L. 244-9 du Code civil ne pouvait pas fonder les mesures d’exécution forcée litigieuses. 

Sur la nullité de l’acte de signification de la contrainte du 21 août 2025
En l’espèce, la contrainte du 21 août 2025 a été signifiée par commissaire de justice le 26 août 2025 à l’adresse du [Adresse 6] à [Localité 6], par acte déposé en l’étude en application des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Le procès-verbal de signification précise que la remise de l’acte à personne est impossible en raison de l’absence momentanée du débiteur à son domicile, et qu’il a été procédé au dépôt de l’acte à l’étude et laissé un avis de passage dans la boîte aux lettres, après avoir constaté, pour s’assurer de la réalité du domicile du destinataire, la présence du nom de [D] [R] sur la boîte aux lettres et obtenir la confirmation par le voisinage. 

Le cumul de ces diligences témoigne de vérifications suffisantes opérées par le commissaire de justice pour avoir la certitude du domicile réel de monsieur [D] [R], ce d’autant qu’il n’est pas allégué ni même démontré que ce dernier ne résidait plus à ladite adresse au jour de la signification litigieuse. 

La signification de la contrainte en date du 21 août 2025 n’est donc pas entachée de nullité.
 

Sur les quatre autres contraintes
Aucun moyen particulier n’est soulevé à l’encontre de la régularité de la signification des autres contraintes. 

Compte tenu de ce qui précède, les mesures d’exécution forcée ayant été mises en oeuvre sur le fondement des six contraintes, il y a lieu d’en ordonner le cantonnement partiel, la contrainte du 05 mars 2024 à hauteur de 925 € ne constituant pas un titre exécutoire. 

III - Sur la saisissabilité des biens objets de mesures d’exécution forcée 

Sur l’extension du droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] au patrimoine personne de monsieur [D] [R] 

L’article L. 526-22 du Code de commerce dispose que les biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel constituent son patrimoine professionnel, les autres éléments formant son patrimoine personnel, et que les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice professionnel, au nombre desquels figurent, selon le même texte, les organismes de recouvrement des cotisations sociales, ne peuvent, en principe, poursuivre leur paiement que sur le seul patrimoine professionnel.

L’article L. 526-24 du Code de commerce et l’article L. 133-4-7 du Code de la sécurité sociale apportent une exception à ce principe : le droit de gage des organismes de recouvrement s’étend à l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations sociales. 

L’article R. 133-9-4-1 du Code de la sécurité sociale définit ces « inobservations graves et répétées », comme étant notamment l’absence d’acquittement, dès lors que leur montant excède un seuil réglementaire, d’au moins deux des quatre dernières échéances semestrielles, deux des huit dernières échéances trimestrielles ou six des vingt-quatre dernières échéances mensuelles de cotisations à condition que le montant total des sommes dues excède le seuil déterminé par l’arrêté du 17 juillet 2023, soit 1.000€, ou encore le non-respect réitéré des échéances de dépôt des déclarations sociales.

Au cas d’espèce, lorsque les saisies ont été pratiquées le 12 février 2026 et sur la base des cinq titres exécutoires opposables à monsieur [D] [R], étaient demeurées continuement impayées les cotisations dues pour les échéances du quatrième trimestre 2023 au deuxième trimestre 2025, toutes supérieures à 1.000 €. 

Cette absence de paiement d’au moins deux des huit dernières échéances trimestrielles pour un montant total dû supérieur à 1.000 € suffit à permettre à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] d’agir sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.

Il est en outre constant que les déclarations de revenus 2023 et 2024 servant de base au calcul des cotisations n’ont été transmises à l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] que tardivement, cette dernière ayant dû recourir à une taxation d’office pour ces exercices, et que la déclaration de revenus 2022 n’était toujours pas parvenue à la date du 24 mars 2026 ainsi qu’il résulte du courrier de la défenderesse versé aux débats. 

Ces éléments caractérisent une inobservation grave et répétée des obligations déclaratives et contributives de monsieur [D] [R] au sens de l’article R. 133-9-4-1 du Code de la sécurité sociale, sans qu’il y ait lieu de rechercher une intention frauduleuse, la loi n’exigeant pas la démonstration d’une telle intention pour cette cause d’extension du gage. 

Les circonstances, à les supposer établies, tenant à la défaillance d’un ancien expert-comptable et aux démarches de régularisation engagées depuis (reconstitution des comptes 2023 à 2025, recherche d’un nouvel expert-comptable) constituent des éléments d’explication qui pourront être pris en compte au titre des délais de paiement, mais ne suffisent pas à écarter la réalisation des conditions définies par la loi, de l’extension du droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]

La condition posée par l’article R.133-9-4 du Code de la sécurité sociale étant satisfaite, le droit de gage de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] s’étend à l’ensemble du patrimoine professionnel et personnel de monsieur [D] [R]. 

Le moyen tiré de la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel s’agissant des biens mobiliers garnissant le domicile familial est en conséquence inopérant, et monsieur [D] [R] ne peut donc en revendiquer l’insaisissabilité au motif de leur nature domestique.

Sur la saisissabilité de la lampe Pipistrello et du véhicule PEUGEOT revendiqués par madame [O] [Q] épouse [R] comme lui appartenant en propre

Sur la lampe Pipistrello 
Madame [O] [Q] épouse [R] apporte la preuve qu’elle est mariée à monsieur [D] [R] depuis le [Date mariage 1] 2015 sous le régime légal de la communauté, en vertu duquel par application de l’article 1402 du Code civil, tout bien meuble est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. 

Selon l’article 1405 du Code civil, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.

Il est acquis que l’époux non débiteur souhaitant soustraire un bien aux créanciers de son conjoint doit prouver par écrit que celui-ci lui est propre. 

Cette preuve n’est pas rapportée s’agissant de la lampe Pipistrello, aucun élément n’étant versé aux débats pour étayer les allégations selon lesquelles cet objet aurait été personnellement offert à madame [O] [Q] épouse [R] par un fournisseur et non acquis par le couple. 

La lampe doit donc être considérée comme un acquêt de la communauté. 

En application de l’article 1413 du Code civil, le paiement de dettes dont un époux est tenu, y compris celles nées de son activité professionnelle exercée pendant le mariage, peut être poursuivi sur les biens communs. 

Les dettes de cotisations sociales, nées de l’activité d’architecte de monsieur [D] [R] postérieurement au mariage célébré le [Date mariage 1] 2015 engageant la communauté, il s’ensuit que la saisie-vente pratiquée sur la lampe Pipistrello est valable. 

La demande de mainlevée formée de ce chef sera par conséquent rejetée. 

Sur le véhicule Peugeo
Le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot saisi le 12 février 2026 mentionne monsieur [D] [R] comme titulaire et comme propriétaire du véhicule.

Certes, ce document n’est qu’un titre de circulation et ne constitue pas, à lui seul, un titre de propriété. 

Il demeure néanmoins un indice corroboré au cas présent par les autres pièces du dossier. 

En effet, si les relevés du compte personnel de madame [O] [Q] épouse [R] font apparaître un crédit de 15.000 € porté au compte le 20 mars 2024 par suite d’un virement de sa mère puis le lendemain un débit de ce même montant complété d’un second débit de 1.500 € quinze jours plus tard au profit de la SARL Grand Garage du Maine, les libellés mentionnent toutefois expressément et respectivement “Règlement achat peugeot 2008- [R] [D]” et “ Achat Peugeot 2008 [R]”.

Ces indications sont confirmées par les mentions qui figurent sur les virements SEPA communiqués. 

De tels éléments tendent à établir que le véhicule a été acquis pour le compte et au nom de monsieur [D] [R], quand bien même son prix aurait été réglé au moyen de fonds ayant transité par le compte de son épouse. 

De surcroît, à supposer que les fonds ayant financé l’acquisition de ce véhicule aient eu, dans le patrimoine de madame [O] [Q] épouse [R], le caractère de bien propre par origine (par donation ou avance de sa mère), aucune déclaration de remploi n’a été effectuée dans l’acte d’acquisition, au sens des articles 1434 et 1435 du Code civil. 

Il s’ensuit qu’à défaut de production d’un bon de commande ou d’une facture acquittée au seul nom de madame [O] [Q] épouse [R], les éléments versés aux débats ne permettent pas de combattre la présomption selon laquelle le véhicule constitue à l’égard des tiers - à tout le moins - un acquêt de la communauté en application de l’article 1402 du Code civil. 

Partant, le véhicule est bien saisissable sur le fondement de l’article 1413 du Code civil. 

Madame [O] [Q] épouse [R] soutient subsidiairement que ce véhicule serait insaisissable dès lors qu’il constituerait le seul moyen de locomotion de la famille et serait indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. 

Aux termes de l’article L. 112-2-5° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille. 

Il appartient toutefois à celui qui invoque l’insaisissabilité du bien d’établir que celui-ci présente le caractère de nécessité exigé par cette disposition. 

En l’occurrence, il n’est aucunement établi que madame [O] [Q] épouse [R] travaillerait dans un métier de transport de personnes ou de marchandises, pour lequel la voiture constituerait un indispensable moyen de déplacement auprès de la clientèle, ni qu’aucun autre moyen de transport ne peut être utilisé pour ces déplacements, ce d’autant qu’elle dispose en tout état de cause de son permis de conduire. 

Il n’est pas davantage démontré que ce véhicule serait indispensable pour satisfaire les besoins courants de la famille au sens de l’article L. 112-2 5° du Code des procédures civiles d’exécution, alors que le domicile familial est installé dans une rue jouxtant la commune de [Localité 1], à proximité immédiate de commerces et services de proximité et qu’il est desservi par des transports en commun. 

La demande tendant à voir déclarer ledit véhicule insaisissable, à ordonner la mainlevée de son immobilisation et à condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] à sa restitution sous astreinte sera en conséquence rejetée. 

IV - Sur les demandes reconventionnelles 

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive 

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et condamner le créancier à dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. 

En l’occurrence, les mesures critiquées reposent, pour l’essentiel de la créance poursuivie sur des titres exécutoires définitifs et régulièrement signifiés, et ni les biens mobiliers garnissant le domicile, ni le véhicule, ni la lampe Pipistrello n’échappent au droit de poursuite de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]. Seule une fraction très minoritaire de la créance (contrainte d’un montant de 925 €) a été écartée comme ne reposant pas sur un titre exécutoire, ce qui ne saurait caractériser, à lui seul, un abus dans la mise en œuvre de mesures par ailleurs largement justifiées. 

Aucune faute ni aucun abus n’étant ainsi démontré à l’encontre de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil applicables devant le juge de l’exécution en vertu de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, sans que cette faculté ne remette en cause le montant de la créance résultant du titre exécutoire. 

Monsieur [D] [R] justifie de charges significatives et d’une activité professionnelle d’ampleur modérée au vu de son avis de situation déclarative établi en 2025 au titre des revenus de l’année 2024 (17.707 € au titre du BNC pro). 

Si ses comptes reconstitués pour les exercices 2023 à 2025 témoignent d’une reprise d’activité professionnelle (ainsi, simulation pour exercice 2025 (pièce 17 demandeur) : recettes de l’ordre de 41.000 €, bénéfice fiscal de l’ordre de 29.000 €, revenu net imposable: 27.240,24 €), ils démontrent néanmoins une situation financière particulièrement contrainte, notamment au regard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. 

Au regard de ces éléments d’une part, du montant de la créance restant due après cantonnement, lequel est susceptible d’être réévalué à la baisse à l’issue de la régularisation de la situation déclarative du débiteur d’autre part, du positionnement de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] par ailleurs qui ne s’oppose pas formellement à l’octroi de délais de paiement, il sera fait droit à la demande d’échelonnement de la dette.

Compte tenu des capacités financières du débiteur, la première proposition faite ce dernier sera retenue afin d’assurer le règlement effectif desdites échéances,une mensualité plus élevée risquant de demeurer théorique et de conduire à un incident de paiement.

Au vu des développements qui précèdent quant à la situation de ce dernier, il est en outre justifié de faire droit à la demande d’imputation des versements sur le capital. 

La demande de réduction du taux d’intérêt au taux légal est sans objet puisque seul ce dernier taux peut être appliqué par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4]. 

V - Sur les mesures accessoires 

Monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] succombent dans l’essentiel de leurs prétentions. 

Toutefois, l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ne sollicite la condamnation aux dépens que du débiteur. Il convient dès lors, conformément aux limites de la demande, de condamner Monsieur [D] [R] seul au paiement des dépens de l’instance.

 La demande au titre des frais irrépétibles présentée par les époux [R] ne peut pas prospérer et ils en seront déboutés. 

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] dont la demande à ce titre sera rejetée. 

Les frais de signification de la contrainte du 05 mars2024, jugée irrégulière, resteront à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] qui ne pourra en réclamer le remboursement à monsieur [D] [R]. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, 

- DÉCLARE recevables les contestations formées par monsieur [D] [R] et madame [O] [Q] épouse [R] à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement dressés le 12 février 2026 par l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ;

- DIT que la signification de la contrainte du 05 mars 2024, effectuée le 26 mars 2024 sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, est irrégulière, et que cette contrainte, à hauteur de 925 €, ne constitue pas un titre exécutoire opposable à Monsieur [D] [R] ; 

- ORDONNE, en conséquence, le cantonnement des effets du procès-verbal de saisie-vente et du procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 12 février 2026, mainlevée étant ordonnée pour les sommes réclamées au titre de la contrainte du 05 mars 2024 ; 

- DÉBOUTE monsieur [D] [R] de sa contestation relative à l’insaisissabilité des biens saisis et de sa demande subséquente de mainlevée des mesures d’exécution forcée ; 

- DÉBOUTE madame [O] [Q] épouse [R] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente de la lampe Pipistrello et de l’immobilisation du véhicule, ainsi que de la demande de restitution de ce dernier et de l’astreinte y afférente ;

- DÉBOUTE monsieur [D] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

- ACCORDE à monsieur [D] [R] des délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du Code civil, aux conditions suivantes : 
* un premier règlement de 350 € dans le mois de la signification du présent jugement, 
* puis vingt-deux mensualités de 200 €, le solde étant réglé à la vingt-quatrième échéance, 
avec imputation de ces paiements en priorité sur le capital ;

- DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;

- DIT que les frais de signification de la contrainte du 5 mars 2024 resteront à la charge de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] ;

- CONDAMNE monsieur [D] [R] au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’exécution restant dus, à l’exception de ceux visés ci-dessus ;

- REJETTE les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. 



Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, 

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L161-1, code civil 1345-5, code de la securite sociale L244-9, code des procedures civiles d'execution L223-2, code des procedures civiles d'execution R221-53, code civil 1402, code de la securite sociale L133-4-7, code de la securite sociale R133-9-4-1, code de commerce L526-22, code civil 1435, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution R221-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1405, code civil 1434, code de commerce L526-24, code civil 1413, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de la securite sociale R133-9-4, code de la securite sociale R611-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:41:44.492Z.