Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 26/00106
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 5 février 2026 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 mars 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’opposition de Madame [M] [Z] recevable, ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur l’affiliation de Madame [L] [Z] à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse suite à l’appel formé contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et réservé les dépens. L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 5 mai 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2026, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : - Valider la contrainte pour son entier montant soit 500,85 euros, - Condamner Madame [Z] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] au paiement des dépens, Au soutien de ses demandes, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE explique que l’affiliation de Madame [Z] est obligatoire et entraîne l’obligation de cotiser quand bien même elle serait retraitée. Elle détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre des périodes litigieuses, soulignant que celles-ci sont portables. Elle fait valoir que la CIPAV n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de son assurée et que le préjudice de cette dernière n’est en tout état de cause pas établi. Madame [Z] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Constater qu’elle est fondée à bénéficier de la législation des retraites en vigueur selon la loi de 2009 et que si elle paie des cotisations à la CIPAV, ces cotisations sont génératrices de droits supplémentaires à la retraite et qu’elle n’est donc pas débitrice des cotisations de solidarité à fonds perdus réclamées par la CIPAV à partir du 1er janvier 2015, - Déclarer la CIPAV, remplacée par l’URSSAF, responsable du préjudice subi car elle a manqué à son obligation d’information, - Apprécier sa situation au regard du défaut d’information dont elle a fait l’objet et sa qualité de retraitée en cumul emploi-retraite, - Condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts comme dans le premier jugement compte tenu des pratiques de la CIPAV qui ne l’a jamais informée, - Condamner l’URSSAF venant au nom de la CIPAV aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, Madame [Z] explique qu’elle a exercé une activité de conseil après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Elle explique que la législation de 2009 applicable en 2010 rendait l’adhésion à la CIPAV facultative. Elle ajoute que la réforme entrée en vigueur en 2015 est sans incidence sur l’obligation d’affiliation à la CIPAV. Elle en déduit qu’elle n’est pas redevable des cotisations de sécurité sociale auprès de cet organisme. A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [Z] fait valoir que la CIPAV a commis une faute en ne lui délivrant pas une information claire et fiable sur ses droits et obligations. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’affiliation de Madame [Z] à la CIPAV : Par application des dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les pensions de retraite. Aucune dérogation à ce principe n’a été prévue dans le cadre des différents dispositifs « cumul emploi-retraite ». Madame [Z], qui relève de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section, était redevable de ces cotisations auprès de la CIPAV. Dès lors, Madame [Z] sera déboutée de sa contestation relative à son affiliation par la CIPAV. Pour le surplus, alors que le tribunal est saisi dans le cadre d’une opposition à contrainte, aucune commission de recours amiable n’a été saisie et a fortiori ne s’est prononcée sur la demande de Madame [Z] relative aux droits générés par le versement des cotisations litigieuses. Sa demande à ce titre sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les cotisations dues par Madame [Z] : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. L’URSSAF ILE-DE-FRANCE détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse et celui des majorations de retard. Madame [Z] ne critique pas les modalités de calcul des cotisations. Dans ces conditions, elle sera condamnée au paiement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2021. Sur la demande indemnitaire de Madame [Z] : Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur d'administrer la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la CIPAV a justement affilié Madame [Z] aux régimes qu’elle gère. C’est en conséquence à juste titre qu’elle a appelé les cotisations correspondantes qui ne saurait en conséquence être constitutives d’un préjudice. Il apparaît également que l’information délivrée au titre de l’obligation d’affiliation était exacte. Dans ces conditions, aucune faute de la CIPAV n’est caractérisée. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Madame [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais exposés pour recouvrer les cotisations nécessaires au fonctionnement du régime et au service des prestations. Il lui sera alloué la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte décernée le 9 juin 2022 et signifiée le 15 juillet 2022 à Madame [M] [Z] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021, CONDAMNE en conséquence Madame [M] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500,85 euros, DECLARE les demandes de Madame [M] [Z] relatives aux droits générés par les cotisations perçues par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse irrecevables, DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande indemnitaire, CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la [1] interprofessionnelle [2] et d’assurance vieillesse la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV contre : Mme [M] [C] [S] Dossier : N° RG 26/00106 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKND Décision n° 567/2026 Notifié le à - URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV - [M] [C] [S] Copie le à - SELAS EPILOGUE AVOCATS Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER lors des plaidoiries : Christine RAVASSARD GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV [Localité 1] représentée par Maître Valentin SARTHOIS, substituant la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : Madame [M] [C] [S] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne PROCEDURE : Date du recours : 5 février 2026 Plaidoirie : 11 mai 2026 Délibéré : 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 mars 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a déclaré l’opposition de Madame [M] [Z] recevable, ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de justice définitive sur l’affiliation de Madame [L] [Z] à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse suite à l’appel formé contre le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et réservé les dépens. L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative le 5 mai 2025. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2026, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026. A cette occasion, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : - Valider la contrainte pour son entier montant soit 500,85 euros, - Condamner Madame [Z] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, - Débouter Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, - Condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] au paiement des dépens, Au soutien de ses demandes, l’URSSAF ILE-DE-FRANCE explique que l’affiliation de Madame [Z] est obligatoire et entraîne l’obligation de cotiser quand bien même elle serait retraitée. Elle détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre des périodes litigieuses, soulignant que celles-ci sont portables. Elle fait valoir que la CIPAV n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de son assurée et que le préjudice de cette dernière n’est en tout état de cause pas établi. Madame [Z] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Constater qu’elle est fondée à bénéficier de la législation des retraites en vigueur selon la loi de 2009 et que si elle paie des cotisations à la CIPAV, ces cotisations sont génératrices de droits supplémentaires à la retraite et qu’elle n’est donc pas débitrice des cotisations de solidarité à fonds perdus réclamées par la CIPAV à partir du 1er janvier 2015, - Déclarer la CIPAV, remplacée par l’URSSAF, responsable du préjudice subi car elle a manqué à son obligation d’information, - Apprécier sa situation au regard du défaut d’information dont elle a fait l’objet et sa qualité de retraitée en cumul emploi-retraite, - Condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts comme dans le premier jugement compte tenu des pratiques de la CIPAV qui ne l’a jamais informée, - Condamner l’URSSAF venant au nom de la CIPAV aux entiers dépens. Au soutien de ces demandes, Madame [Z] explique qu’elle a exercé une activité de conseil après avoir fait valoir ses droits à la retraite. Elle explique que la législation de 2009 applicable en 2010 rendait l’adhésion à la CIPAV facultative. Elle ajoute que la réforme entrée en vigueur en 2015 est sans incidence sur l’obligation d’affiliation à la CIPAV. Elle en déduit qu’elle n’est pas redevable des cotisations de sécurité sociale auprès de cet organisme. A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [Z] fait valoir que la CIPAV a commis une faute en ne lui délivrant pas une information claire et fiable sur ses droits et obligations. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 juillet 2026, prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’affiliation de Madame [Z] à la CIPAV : Par application des dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables au présent litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les pensions de retraite. Aucune dérogation à ce principe n’a été prévue dans le cadre des différents dispositifs « cumul emploi-retraite ». Madame [Z], qui relève de la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section, était redevable de ces cotisations auprès de la CIPAV. Dès lors, Madame [Z] sera déboutée de sa contestation relative à son affiliation par la CIPAV. Pour le surplus, alors que le tribunal est saisi dans le cadre d’une opposition à contrainte, aucune commission de recours amiable n’a été saisie et a fortiori ne s’est prononcée sur la demande de Madame [Z] relative aux droits générés par le versement des cotisations litigieuses. Sa demande à ce titre sera en conséquence déclarée irrecevable. Sur les cotisations dues par Madame [Z] : En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur. L’URSSAF ILE-DE-FRANCE détaille le montant des cotisations dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte litigieuse et celui des majorations de retard. Madame [Z] ne critique pas les modalités de calcul des cotisations. Dans ces conditions, elle sera condamnée au paiement de la somme de 500,85 euros au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2021. Sur la demande indemnitaire de Madame [Z] : Par application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient au demandeur d'administrer la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la CIPAV a justement affilié Madame [Z] aux régimes qu’elle gère. C’est en conséquence à juste titre qu’elle a appelé les cotisations correspondantes qui ne saurait en conséquence être constitutives d’un préjudice. Il apparaît également que l’information délivrée au titre de l’obligation d’affiliation était exacte. Dans ces conditions, aucune faute de la CIPAV n’est caractérisée. Madame [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire. Sur les mesures accessoires : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est infondé. Il y a dès lors lieu de condamner Madame [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n’apparaît pas équitable de laisser à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE et par voie de conséquence à la collectivité des assurés, les frais exposés pour recouvrer les cotisations nécessaires au fonctionnement du régime et au service des prestations. Il lui sera alloué la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe, VALIDE la contrainte décernée le 9 juin 2022 et signifiée le 15 juillet 2022 à Madame [M] [Z] pour le recouvrement des cotisations et majorations dues au titre de l’année 2021, CONDAMNE en conséquence Madame [M] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse la somme de 500,85 euros, DECLARE les demandes de Madame [M] [Z] relatives aux droits générés par les cotisations perçues par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse irrecevables, DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande indemnitaire, CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la [1] interprofessionnelle [2] et d’assurance vieillesse la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [M] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:01:13.211Z.