Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 24 août 2026, n° 19/00716
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 21 novembre 2019 Plaidoirie : 30 septembre 2024 Délibéré : 25 novembre 2024, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE L’URSSAF RHÔNE-ALPES a procédé à un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires dans les établissements dépendants du conseil départemental de l’Ain sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les inspecteurs chargés du recouvrement ont adressé au conseil départemental le 27 septembre 2018 une lettre d’observations faisant état fait des chefs de redressement suivants : - Pour l’établissement sis [Adresse 3] : Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 2 406,00 euros, Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 483,00 euros, Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 3 568,00 euros, Avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général (hors entreprises de restauration) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 627,00 euros, Prise en charge des dépenses personnelles du salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 104,00 euros,Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 355,00 euros,Soit un montant total de 11 543,00 euros pour l’établissement, - Pour l’établissement sis [Adresse 4] à [Localité 3] : 7. Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 73 650,00 euros, 8. Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 7 886,00 euros, 9. Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 94 215,00 euros, 10. Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement, …) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 8 656,00 euros, 11. Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 984,00 euros, Soit un montant total de 189 391,00 euros pour l’établissement, - Pour l’établissement sis [Adresse 5] à [Localité 3] : 12. Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 20 843,00 euros, 13. Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 5 082,00 euros, 14. Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 15 886,00 euros, 15. Avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général : agents des collèges bénéficiant de la gratuité des repas à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 14 969,00 euros, 16. Retraite complémentaire : non-respect du caractère obligatoire à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 20 577,00 euros, 17. Cotisations - rupture non-forcée du contrat de travail : assujétissement (démission, départ volontaire à la retraite) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 177,00 euros, 18. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 849,00 euros, 19. Dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 974,00 euros, 20. Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 1 608,00 euros, Soit un montant total de 80 965,00 euros pour l’établissement, Et pour les trois établissements des observations pour l’avenir portant sur les points suivants : 21. Frais professionnels non-justifiés – principes généraux, 22. Titres restaurant – conditions d’attribution, 23. Œuvres sociales : règles de droit commun Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2018, le président du conseil départemental de l’Ain a répondu à cette lettre d’observations en contestant les chefs de redressement n° 3, 4, 6 et 19 ainsi que l’observation pour l’avenir au titre des œuvres sociales (point n°23). Il a également sollicité des explications s’agissant des catégories de personnels prises en compte pour le calcul de la contribution au dialogue social (points n°11 et 20). Ces observations ont été partiellement retenues par les inspecteurs chargés du recouvrement qui ont ramené le redressement envisagé de la somme globale de 281 999,00 euros à la somme de 280 439,00 euros. La réponse des inspecteurs aux observations du président du conseil départemental de l’Ain lui a été transmise le 22 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 4 décembre 2018, l’URSSAF RHÔNE-ALPES indiquait au conseil départemental de l’Ain que les observations pour l’avenir étaient maintenues. Consécutivement, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié au conseil départemental de l’Ain le 18 décembre 2018 trois mises en demeure : - La première établie pour l’établissement situé [Adresse 6] à [Localité 3] et pour un montant de 11 350 euros (dont 10 360,00 euros à titre de cotisations et 990,00 euros au titre des majorations de retard), - La seconde établie pour l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et pour un montant de 207 362,00 euros (dont 189 391,00 euros à titre de cotisations et 17 911,00 euros au titre des majorations de retard), - La troisième établie pour l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et pour un montant de 88 799,00 euros (dont 80 688,00 euros à titre de cotisations et 8 111,00 euros au titre des majorations de retard). Le département de l’Ain a contesté ces trois décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, la contestation portant sur les chefs n° 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Il lui en a été accusé réception le 6 août 2019. En l’absence de réponse, par requête remise le 21 novembre 2019 au greffe de la juridiction, le département de l’Ain a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/00716. Le 27 mars 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a, s’agissant de l’établissement situé [Adresse 1] à [Localité 3], partiellement fait droit au recours du département en annulant le chef de redressements n° 16 de la lettre d’observations, les autres contestations étant rejetées. Le même jour, la commission a, s’agissant des établissements situés [Adresse 7] à [Localité 3] et [Adresse 8] à [Localité 3], rejeté le recours du département. Le département de l’Ain a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester ces trois décisions explicites rendues par la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00393. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 avril 2022. Les affaires ont été renvoyées à douze reprises à la demande des parties aux fins de mise en état du dossier. Dans ce cadre, les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 8 avril 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 septembre 2024. A cette occasion, le département de l’Ain développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que l’assiette du redressement relatif aux cotisations d’assurance chômage (observations n° 3, 9 et 14) doit exclure les rémunérations versées aux médecins, aux vacataires, au personnel de service et aux assistants familiaux dont la rémunération a été totalement exclue de l’assiette de cotisations d’assurance chômage, - Ordonner à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de réduire le redressement en conséquent, - Annuler les chefs de redressement faisant l’objet de la présente instance, soit : - Contribution au dialogue social (observations n° 6, 11 et 20) pour un montant de 6 947,00 euros, - Prise en charge des chèques vacances (observations n° 1, 7 et 12) pour un montant de 96 899,00 euros, - Indemnité de rupture forcée du contrat de travail (observations n° 10 et 17) pour un montant de 8 833,00 euros, - Prise en charge des dépenses personnelles (observation n° 18) pour un montant de 849,00 euros, - Travail dissimulé (observation n° 19) pour un montant de 974,00 euros, - Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : - Déclarer les recours du département de l’Ain recevables mais mal fondés, - Débouter le département de l’Ain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre reconventionnel, condamner le département de l’Ain au paiement de la somme de 17 971,00 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, - Condamner le département de l’Ain au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Les recours seront en conséquence jugés recevables. Sur l’assiette des redressements relatifs aux cotisations d’assurance chômage (chefs de redressements n° 3, 9 et 14) : Le département fait valoir qu’il est tenu d’assurer ses agents contre le risque chômage et précise qu’il peut s’en charger lui-même, auquel cas, aucune cotisation n’est à verser à Pôle emploi, ou par convention adhérer au régime d’assurance chômage géré par Pole emploi, auquel cas les cotisations sont dues à l’organisme. Il ajoute que cette adhésion ne peut concerner qu’une partie des agents et qu’il n’existe pas de discrimination entre les différentes catégories de personnel, tous bénéficiant d’une garantie contre le risque chômage. Il fait valoir qu’il appartient à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’établir les raisons pour lesquelles les cotisations litigieuses sont dues. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que le département n’a pas soumis la rémunération des assistants familiaux de plus de 65 ans et de certains agents contractuels à l’assurance chômage et que pour certains d’entre-deux, un écart entre la rémunération brute et l’assiette de l’assurance chômage a été constaté. Elle fait valoir que la convention conclue avec l’UNEDIC devait s’appliquer à l’ensemble de son personnel. Elle soutient qu’il incombe au département d’administrer la preuve des éléments factuels l’ayant conduit à ne pas s’acquittera des cotisations litigieuses. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 janvier 2010 applicable au présent litige, « ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;… » L’article L. 5424-2 du code du travail dispose que : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 … » Il ressort de ces textes qu’une collectivité locale dispose de trois possibilités pour assurer ses salariés contre le risque chômage : assurer lui-même la charge et la gestion de l’assurance, conclure une convention de gestion avec Pôle emploi pour lui déléguer la gestion de l’indemnisation mais conserver la charge financière de l’indemnisation ou adhérer au régime d’assurance chômage. Il ne résulte pas de ces textes que les collectivités territoriales puissent n’opter pour une adhésion au régime d’assurance chômage que pour une partie de ses salariés. Par ailleurs, dans la mesure où l’assurance chômage est obligatoire pour l’employeur, il lui incombe d’établir les conditions dans lesquelles il remplit son obligation. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de son annexe ainsi que de la réponse des inspecteurs chargés du recouvrement aux observations formulées par le département et il n’est pas contesté par les parties que le département a fait le choix d’adhérer au régime d’assurance chômage et cotise à ce titre mais a exclu pour partie de l’assiette des cotisations d’assurance chômage les rémunérations versées aux assistants familiaux de moins de 65 ans et intégralement les rémunérations versées aux assistants familiaux de plus de 65 ans ainsi qu’à certains agents contractuels. Le département, qui soutient que ces cotisations n’étaient pas dues par l’effet de la convention signée avec l’Unedic, n’en a pas fait état et n’a pas produit cette convention au cours de la période contradictoire. Elle n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, la législation ne permet pas d’opter pour un système différent d’assurance chômage pour les différentes catégories de salariés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations d’assurance chômage les rémunérations versées à l’ensemble des agents. La contestation du département sera rejetée s’agissant de ces trois chefs de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux contributions au dialogue social (chefs de redressements n° 6, 11 et 20) : Le département fait valoir que le redressement est nul faute pour la mise en demeure et la lettre d’observations de préciser les éléments de calcul des cotisations et contributions litigieuses. Il ajoute que ses salariés relèvent par nature de contrats de travail relevant du droit public et que les rémunérations versées n’entrent pas dans l’assiette de la contribution au dialogue social. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que les mises en demeure, qui font référence à la lettre d’observation, sont régulières dès lors que cette dernière précise que la régularisation a été opérée sur l’ensemble des personnels employés. Elle ajoute que le département n’a produit aucun élément de nature à établir quels salariés relevaient du droit public. Par application des dispositions combinées des articles L. 2135-10 et L. 2111-1 du code du travail, les personnes publiques sont redevables de la contribution au dialogue social pour leur personnel employé dans les conditions du droit privé. Il résulte de la lettre d’observation que les inspecteurs chargés du recouvrement ont constaté que certains employés du département relevaient du droit privé et que leurs rémunérations avaient été intégrées à l’assiette de la contribution au dialogue social. Le département n’ayant pas au cours de la période contradictoire justifié des situations de travail soumises au droit public et celle relevant du droit privé, l’ensemble des rémunérations versées aux agents contractuels ont été intégrées dans l’assiette de la contribution au dialogue social ainsi que cela ressort expressément de la lettre de réponse aux observations du département. Dans ces conditions, le redressement n’est pas nul, le département pouvant appréhender la cause, la nature et le montant du redressement. Par ailleurs, alors qu’il est constant que certains de ses salariés relèvent pour l’exécution de leur contrat de travail du droit public, le département n’a produit aucun élément au cours de la période contradictoire pour établir les contrats relevant de cette catégorie. La collectivité territoriale ne justifie pas dans le cadre de la présente instance que tout ou partie des contrats de travail relève du droit public. Dans ces conditions, le redressement opéré par les inspecteurs chargés du recouvrement est fondé et le département sera débouté de ses demandes au titre de ce chef de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux chèques vacances (chefs de redressements n° 1, 7 et 12) : Le conseil départemental fait valoir qu’il est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue aux articles L411-9 et 10 du code du tourisme dès lors que le département constitue une entreprise au sens du droit de la sécurité sociale, ou il emploie moins de 50 salariés, ceux-ci devant être entendus comme les employés relevant du droit privé et où il est dépourvu de comité d’entreprise et n’est soumis à aucun accord de branche. Il considère qu’à défaut, il y aurait une rupture d’égalité avec les entreprises de droit privé. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que le département gère et finance directement l’attribution de chèques vacances. Elle explique qu’il ne saurait être assimilé à un comité d’entreprise ou à une institution analogue pas plus qu’à un employeur privé de moins de 50 salariés. Elle en déduit que l’exonération invoquée par le département ne lui est pas applicable. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Par exception, l’article L. 411-9 du code du tourisme prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. Avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’effectif au sens du texte précité correspondait à celui défini aux articles L. 1111-1 et suivants du code du travail et correspondait au nombre de salariés employés dans des conditions de droit privé à l’exclusion des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, des titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, des titulaires d'un contrat de professionnalisation. En l’espèce, le département, qui soutient que son effectif ne dépasse pas 50 salariés au sens du code du travail, ne produit aucun élément permettant d’établir cette assertion. Dans ces conditions, le conseil départemental sera débouté de ses demandes au titre de ces chefs de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux indemnités de rupture de contrats de travail (chefs de redressements n° 10 et 17) : Le conseil départemental fait valoir que ses salariés ne sauraient être considérés comme démissionnaires et qu’ils ont été licenciés suite à leurs demandes de retrait d’agrément. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la rupture du contrat de travail étant à l’origine des assistants familiaux qui ont demandé le retrait de leur agrément, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à cotisation. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s’en infère que les cotisations sont dues sur les indemnités versées par l’employeur à l’occasion d’une démission. A titre liminaire, il sera constaté que le conseil départemental de l’Ain ne développe aucune argumentation pour remettre en cause les constats et conclusions des inspecteurs du recouvrement s’agissant du chef de redressement n°17 qui sera confirmé. S’agissant du chef de redressement n°10, il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [P], Madame [C] et Madame [F] ont expressément renoncé à leur agrément. Ils sont dès lors à l’origine du licenciement intervenu automatiquement suite à ces décisions personnelles des salariés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les indemnités versées aux salariés ont été soumises aux cotisations de sécurité sociale. La contestation du département sera rejetée de ce chef. Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles (chef de redressements n° 18) : Le département considère que la prise en charge du coaching dont a bénéficié Monsieur [Y] ne constitue pas la prise en charge d’une dépense personnelle dès lors qu’elle était en lien avec la notification de la fin de son détachement. Il fait valoir que la fin du détachement était prévue et a été effective. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [Y] a bénéficié de la prise en charge d’un coaching bien avant même que la fin de son détachement lui soit notifiée par le département de sorte que cette dépense constitue un avantage personnel pour l’agent. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l’espèce, il résulte des énonciations de la lettre d’observation que Monsieur [Y] a bénéficié d’un coaching pris en charge financièrement par le département de l’Ain avant que ne lui soit notifié la fin de son détachement. Il résulte de la lettre d’observations que la prestation litigieuse a été facturée au département les 3 juin et 9 juillet 2015. Le département ne justifie pas qu’à cette date, une décision avait été prise s’agissant de la poursuite ou de la fin du détachement de Monsieur [Y]. Au contraire, il résulte de la lettre d’observations que Monsieur [Y] n’a été convoqué par le président du conseil départemental afin de mettre fin à son détachement que le 18 septembre 2015. Dans ces conditions, le département n’établit pas que le coaching financé était en lien avec la fin du détachement de Monsieur [Y] et cette prestation doit être considérée comme une dépense personnelle du salarié prise en charge par son employeur. C’est donc à juste titre que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La contestation du département sera rejetée de ce chef. Sur le chef de redressement relatif au travail dissimulé (chef de redressements n° 19) : Le conseil départemental fait valoir que l’URSSAF RHÔNE-ALPES n’établit pas que l’association [2] n’a pas été la destinataire finale du règlement et ne démontre pas qu’il existait un lien de subordination entre le bénéficiaire du paiement et le département. Il souligne que la preuve du contrat de travail incombe à l’organisme chargé du recouvrement. L’URSSAF RHÔNE-ALPES expose qu’à l’occasion du contrôle, il a été constaté le règlement de sommes à diverses personnes en rétribution de prestations ponctuelles et que les bénéficiaires des paiements n’étaient pas inscrits au RCS, au répertoire des métiers ou immatriculés en qualité d’auto-entrepreneurs. Elle explique que ces sommes ont été soumises à cotisations. Elle explique que le paiement litigieux a été fait auprès d’une personne physique et non d’une personne morale et qu’il appartient au département d’établir que la personne morale en a in fine bénéficié et que la preuve de l’absence de lien de subordination incombe au département. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au présent litige, énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs chargés du recouvrement ont constaté au titre de l’année 2017, les paiements suivants : - 250,00 euros réglés à Madame [R], - 500,00 euros réglés à Monsieur [G], - 400,00 euros réglés à Monsieur [X], - 250,00 euros réglés à Madame [L]. En contrepartie de prestations réalisées alors que ces personnes n’étaient pas inscrites au RCS, au répertoire des métiers ou immatriculés en qualité d’autoentrepreneurs. Le tribunal relève en premier lieu que le département ne formule aucune observation s’agissant de ce chef de redressement en ce qu’il concerne les paiements réalisés au profit de Madame [R], de Monsieur [X] et de Madame [L]. Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations que des paiements ont été réalisés par le département au bénéfice de personnes physiques n’ayant pas vocation à émettre des factures en l’absence de statut professionnel en ce sens et en contrepartie de prestations réalisées par ces dernières. Le département ne produit aucun élément de nature à justifier que les sommes en causes n’étaient pas des rémunérations. S’agissant plus précisément du paiement opéré au bénéfice de Monsieur [G], le département n’établit pas qu’il était destiné au paiement d’une facture établie par l’association [2], ladite facture n’étant pas versée aux débats. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les sommes brutes correspondant aux paiements opérés ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et le redressement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES : Alors que le département ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’organisme d’une demande de remise des majorations de retard, il sera condamné au paiement de ces majorations dues par l’effet de la loi sur les sommes faisant l’objet du redressement. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, le département de l’Ain sera condamné aux dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF RHÔNE-ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les recours du département de l’Ain recevables, DEBOUTE le département de l’Ain de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE le département de l’Ain à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 17 971,00 euros, CONDAMNE le département de l’Ain à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le département de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 24 AOUT 2026 Affaire : Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN contre : URSSAF RHONE ALPES Dossier : N° RG 19/00716 - N° Portalis DBWH-W-B7D-FH2K Décision n° 570/2026 Notifié le à - Etablissement public CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN - URSSAF RHONE ALPES Copie le à - Me Benjamin GAUTIER - SELARL ACO AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] [D] ASSESSEUR SALARIÉ : [T] SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Etablissement public [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’Ain DÉFENDEUR : URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Charlotte GINGELL, de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 21 novembre 2019 Plaidoirie : 30 septembre 2024 Délibéré : 25 novembre 2024, prorogé au 24 août 2026 EXPOSE DU LITIGE L’URSSAF RHÔNE-ALPES a procédé à un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires dans les établissements dépendants du conseil départemental de l’Ain sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Les inspecteurs chargés du recouvrement ont adressé au conseil départemental le 27 septembre 2018 une lettre d’observations faisant état fait des chefs de redressement suivants : - Pour l’établissement sis [Adresse 3] : Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 2 406,00 euros, Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 483,00 euros, Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 3 568,00 euros, Avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général (hors entreprises de restauration) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 627,00 euros, Prise en charge des dépenses personnelles du salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 104,00 euros,Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 355,00 euros,Soit un montant total de 11 543,00 euros pour l’établissement, - Pour l’établissement sis [Adresse 4] à [Localité 3] : 7. Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 73 650,00 euros, 8. Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 7 886,00 euros, 9. Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 94 215,00 euros, 10. Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement, …) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 8 656,00 euros, 11. Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 4 984,00 euros, Soit un montant total de 189 391,00 euros pour l’établissement, - Pour l’établissement sis [Adresse 5] à [Localité 3] : 12. Chèques vacances – contribution patronale à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 20 843,00 euros, 13. Prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières : à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 5 082,00 euros, 14. Assurance chômage : assujettissement à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 15 886,00 euros, 15. Avantage en nature nourriture : évaluation dans le cas général : agents des collèges bénéficiant de la gratuité des repas à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 14 969,00 euros, 16. Retraite complémentaire : non-respect du caractère obligatoire à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 20 577,00 euros, 17. Cotisations - rupture non-forcée du contrat de travail : assujétissement (démission, départ volontaire à la retraite) à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 177,00 euros, 18. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 849,00 euros, 19. Dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 974,00 euros, 20. Contribution au dialogue social ancienne contribution au financement des organisations syndicales à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 1 608,00 euros, Soit un montant total de 80 965,00 euros pour l’établissement, Et pour les trois établissements des observations pour l’avenir portant sur les points suivants : 21. Frais professionnels non-justifiés – principes généraux, 22. Titres restaurant – conditions d’attribution, 23. Œuvres sociales : règles de droit commun Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 novembre 2018, le président du conseil départemental de l’Ain a répondu à cette lettre d’observations en contestant les chefs de redressement n° 3, 4, 6 et 19 ainsi que l’observation pour l’avenir au titre des œuvres sociales (point n°23). Il a également sollicité des explications s’agissant des catégories de personnels prises en compte pour le calcul de la contribution au dialogue social (points n°11 et 20). Ces observations ont été partiellement retenues par les inspecteurs chargés du recouvrement qui ont ramené le redressement envisagé de la somme globale de 281 999,00 euros à la somme de 280 439,00 euros. La réponse des inspecteurs aux observations du président du conseil départemental de l’Ain lui a été transmise le 22 novembre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception. Le 4 décembre 2018, l’URSSAF RHÔNE-ALPES indiquait au conseil départemental de l’Ain que les observations pour l’avenir étaient maintenues. Consécutivement, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a notifié au conseil départemental de l’Ain le 18 décembre 2018 trois mises en demeure : - La première établie pour l’établissement situé [Adresse 6] à [Localité 3] et pour un montant de 11 350 euros (dont 10 360,00 euros à titre de cotisations et 990,00 euros au titre des majorations de retard), - La seconde établie pour l’établissement situé [Adresse 4] à [Localité 3] et pour un montant de 207 362,00 euros (dont 189 391,00 euros à titre de cotisations et 17 911,00 euros au titre des majorations de retard), - La troisième établie pour l’établissement situé [Adresse 5] à [Localité 3] et pour un montant de 88 799,00 euros (dont 80 688,00 euros à titre de cotisations et 8 111,00 euros au titre des majorations de retard). Le département de l’Ain a contesté ces trois décisions de redressement devant la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES, la contestation portant sur les chefs n° 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 et 20. Il lui en a été accusé réception le 6 août 2019. En l’absence de réponse, par requête remise le 21 novembre 2019 au greffe de la juridiction, le département de l’Ain a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/00716. Le 27 mars 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a, s’agissant de l’établissement situé [Adresse 1] à [Localité 3], partiellement fait droit au recours du département en annulant le chef de redressements n° 16 de la lettre d’observations, les autres contestations étant rejetées. Le même jour, la commission a, s’agissant des établissements situés [Adresse 7] à [Localité 3] et [Adresse 8] à [Localité 3], rejeté le recours du département. Le département de l’Ain a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester ces trois décisions explicites rendues par la commission de recours amiable. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/00393. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 avril 2022. Les affaires ont été renvoyées à douze reprises à la demande des parties aux fins de mise en état du dossier. Dans ce cadre, les deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état le 8 avril 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 30 septembre 2024. A cette occasion, le département de l’Ain développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Dire et juger que l’assiette du redressement relatif aux cotisations d’assurance chômage (observations n° 3, 9 et 14) doit exclure les rémunérations versées aux médecins, aux vacataires, au personnel de service et aux assistants familiaux dont la rémunération a été totalement exclue de l’assiette de cotisations d’assurance chômage, - Ordonner à l’URSSAF RHÔNE-ALPES de réduire le redressement en conséquent, - Annuler les chefs de redressement faisant l’objet de la présente instance, soit : - Contribution au dialogue social (observations n° 6, 11 et 20) pour un montant de 6 947,00 euros, - Prise en charge des chèques vacances (observations n° 1, 7 et 12) pour un montant de 96 899,00 euros, - Indemnité de rupture forcée du contrat de travail (observations n° 10 et 17) pour un montant de 8 833,00 euros, - Prise en charge des dépenses personnelles (observation n° 18) pour un montant de 849,00 euros, - Travail dissimulé (observation n° 19) pour un montant de 974,00 euros, - Condamner l’URSSAF RHÔNE-ALPES au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF RHÔNE-ALPES demande au tribunal de : - Déclarer les recours du département de l’Ain recevables mais mal fondés, - Débouter le département de l’Ain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - A titre reconventionnel, condamner le département de l’Ain au paiement de la somme de 17 971,00 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, - Condamner le département de l’Ain au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Il est de droit que le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et les recours ont été exercés devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Les recours seront en conséquence jugés recevables. Sur l’assiette des redressements relatifs aux cotisations d’assurance chômage (chefs de redressements n° 3, 9 et 14) : Le département fait valoir qu’il est tenu d’assurer ses agents contre le risque chômage et précise qu’il peut s’en charger lui-même, auquel cas, aucune cotisation n’est à verser à Pôle emploi, ou par convention adhérer au régime d’assurance chômage géré par Pole emploi, auquel cas les cotisations sont dues à l’organisme. Il ajoute que cette adhésion ne peut concerner qu’une partie des agents et qu’il n’existe pas de discrimination entre les différentes catégories de personnel, tous bénéficiant d’une garantie contre le risque chômage. Il fait valoir qu’il appartient à l’URSSAF RHÔNE-ALPES d’établir les raisons pour lesquelles les cotisations litigieuses sont dues. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que le département n’a pas soumis la rémunération des assistants familiaux de plus de 65 ans et de certains agents contractuels à l’assurance chômage et que pour certains d’entre-deux, un écart entre la rémunération brute et l’assiette de l’assurance chômage a été constaté. Elle fait valoir que la convention conclue avec l’UNEDIC devait s’appliquer à l’ensemble de son personnel. Elle soutient qu’il incombe au département d’administrer la preuve des éléments factuels l’ayant conduit à ne pas s’acquittera des cotisations litigieuses. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 janvier 2010 applicable au présent litige, « ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ;… » L’article L. 5424-2 du code du travail dispose que : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 … » Il ressort de ces textes qu’une collectivité locale dispose de trois possibilités pour assurer ses salariés contre le risque chômage : assurer lui-même la charge et la gestion de l’assurance, conclure une convention de gestion avec Pôle emploi pour lui déléguer la gestion de l’indemnisation mais conserver la charge financière de l’indemnisation ou adhérer au régime d’assurance chômage. Il ne résulte pas de ces textes que les collectivités territoriales puissent n’opter pour une adhésion au régime d’assurance chômage que pour une partie de ses salariés. Par ailleurs, dans la mesure où l’assurance chômage est obligatoire pour l’employeur, il lui incombe d’établir les conditions dans lesquelles il remplit son obligation. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations et de son annexe ainsi que de la réponse des inspecteurs chargés du recouvrement aux observations formulées par le département et il n’est pas contesté par les parties que le département a fait le choix d’adhérer au régime d’assurance chômage et cotise à ce titre mais a exclu pour partie de l’assiette des cotisations d’assurance chômage les rémunérations versées aux assistants familiaux de moins de 65 ans et intégralement les rémunérations versées aux assistants familiaux de plus de 65 ans ainsi qu’à certains agents contractuels. Le département, qui soutient que ces cotisations n’étaient pas dues par l’effet de la convention signée avec l’Unedic, n’en a pas fait état et n’a pas produit cette convention au cours de la période contradictoire. Elle n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance. Au demeurant, la législation ne permet pas d’opter pour un système différent d’assurance chômage pour les différentes catégories de salariés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les inspecteurs chargés du recouvrement ont réintégré dans l’assiette des cotisations d’assurance chômage les rémunérations versées à l’ensemble des agents. La contestation du département sera rejetée s’agissant de ces trois chefs de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux contributions au dialogue social (chefs de redressements n° 6, 11 et 20) : Le département fait valoir que le redressement est nul faute pour la mise en demeure et la lettre d’observations de préciser les éléments de calcul des cotisations et contributions litigieuses. Il ajoute que ses salariés relèvent par nature de contrats de travail relevant du droit public et que les rémunérations versées n’entrent pas dans l’assiette de la contribution au dialogue social. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que les mises en demeure, qui font référence à la lettre d’observation, sont régulières dès lors que cette dernière précise que la régularisation a été opérée sur l’ensemble des personnels employés. Elle ajoute que le département n’a produit aucun élément de nature à établir quels salariés relevaient du droit public. Par application des dispositions combinées des articles L. 2135-10 et L. 2111-1 du code du travail, les personnes publiques sont redevables de la contribution au dialogue social pour leur personnel employé dans les conditions du droit privé. Il résulte de la lettre d’observation que les inspecteurs chargés du recouvrement ont constaté que certains employés du département relevaient du droit privé et que leurs rémunérations avaient été intégrées à l’assiette de la contribution au dialogue social. Le département n’ayant pas au cours de la période contradictoire justifié des situations de travail soumises au droit public et celle relevant du droit privé, l’ensemble des rémunérations versées aux agents contractuels ont été intégrées dans l’assiette de la contribution au dialogue social ainsi que cela ressort expressément de la lettre de réponse aux observations du département. Dans ces conditions, le redressement n’est pas nul, le département pouvant appréhender la cause, la nature et le montant du redressement. Par ailleurs, alors qu’il est constant que certains de ses salariés relèvent pour l’exécution de leur contrat de travail du droit public, le département n’a produit aucun élément au cours de la période contradictoire pour établir les contrats relevant de cette catégorie. La collectivité territoriale ne justifie pas dans le cadre de la présente instance que tout ou partie des contrats de travail relève du droit public. Dans ces conditions, le redressement opéré par les inspecteurs chargés du recouvrement est fondé et le département sera débouté de ses demandes au titre de ce chef de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux chèques vacances (chefs de redressements n° 1, 7 et 12) : Le conseil départemental fait valoir qu’il est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue aux articles L411-9 et 10 du code du tourisme dès lors que le département constitue une entreprise au sens du droit de la sécurité sociale, ou il emploie moins de 50 salariés, ceux-ci devant être entendus comme les employés relevant du droit privé et où il est dépourvu de comité d’entreprise et n’est soumis à aucun accord de branche. Il considère qu’à défaut, il y aurait une rupture d’égalité avec les entreprises de droit privé. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que le département gère et finance directement l’attribution de chèques vacances. Elle explique qu’il ne saurait être assimilé à un comité d’entreprise ou à une institution analogue pas plus qu’à un employeur privé de moins de 50 salariés. Elle en déduit que l’exonération invoquée par le département ne lui est pas applicable. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Par exception, l’article L. 411-9 du code du tourisme prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant. Avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’effectif au sens du texte précité correspondait à celui défini aux articles L. 1111-1 et suivants du code du travail et correspondait au nombre de salariés employés dans des conditions de droit privé à l’exclusion des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, des titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, des titulaires d'un contrat de professionnalisation. En l’espèce, le département, qui soutient que son effectif ne dépasse pas 50 salariés au sens du code du travail, ne produit aucun élément permettant d’établir cette assertion. Dans ces conditions, le conseil départemental sera débouté de ses demandes au titre de ces chefs de redressement. Sur les chefs de redressements relatifs aux indemnités de rupture de contrats de travail (chefs de redressements n° 10 et 17) : Le conseil départemental fait valoir que ses salariés ne sauraient être considérés comme démissionnaires et qu’ils ont été licenciés suite à leurs demandes de retrait d’agrément. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que la rupture du contrat de travail étant à l’origine des assistants familiaux qui ont demandé le retrait de leur agrément, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises à cotisation. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Il s’en infère que les cotisations sont dues sur les indemnités versées par l’employeur à l’occasion d’une démission. A titre liminaire, il sera constaté que le conseil départemental de l’Ain ne développe aucune argumentation pour remettre en cause les constats et conclusions des inspecteurs du recouvrement s’agissant du chef de redressement n°17 qui sera confirmé. S’agissant du chef de redressement n°10, il résulte de la lettre d’observation que Monsieur [P], Madame [C] et Madame [F] ont expressément renoncé à leur agrément. Ils sont dès lors à l’origine du licenciement intervenu automatiquement suite à ces décisions personnelles des salariés. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les indemnités versées aux salariés ont été soumises aux cotisations de sécurité sociale. La contestation du département sera rejetée de ce chef. Sur le chef de redressement relatif à la prise en charge des dépenses personnelles (chef de redressements n° 18) : Le département considère que la prise en charge du coaching dont a bénéficié Monsieur [Y] ne constitue pas la prise en charge d’une dépense personnelle dès lors qu’elle était en lien avec la notification de la fin de son détachement. Il fait valoir que la fin du détachement était prévue et a été effective. L’URSSAF RHÔNE-ALPES fait valoir que Monsieur [Y] a bénéficié de la prise en charge d’un coaching bien avant même que la fin de son détachement lui soit notifiée par le département de sorte que cette dépense constitue un avantage personnel pour l’agent. Aux termes de l’article L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l’espèce, il résulte des énonciations de la lettre d’observation que Monsieur [Y] a bénéficié d’un coaching pris en charge financièrement par le département de l’Ain avant que ne lui soit notifié la fin de son détachement. Il résulte de la lettre d’observations que la prestation litigieuse a été facturée au département les 3 juin et 9 juillet 2015. Le département ne justifie pas qu’à cette date, une décision avait été prise s’agissant de la poursuite ou de la fin du détachement de Monsieur [Y]. Au contraire, il résulte de la lettre d’observations que Monsieur [Y] n’a été convoqué par le président du conseil départemental afin de mettre fin à son détachement que le 18 septembre 2015. Dans ces conditions, le département n’établit pas que le coaching financé était en lien avec la fin du détachement de Monsieur [Y] et cette prestation doit être considérée comme une dépense personnelle du salarié prise en charge par son employeur. C’est donc à juste titre que cette somme a été réintégrée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. La contestation du département sera rejetée de ce chef. Sur le chef de redressement relatif au travail dissimulé (chef de redressements n° 19) : Le conseil départemental fait valoir que l’URSSAF RHÔNE-ALPES n’établit pas que l’association [2] n’a pas été la destinataire finale du règlement et ne démontre pas qu’il existait un lien de subordination entre le bénéficiaire du paiement et le département. Il souligne que la preuve du contrat de travail incombe à l’organisme chargé du recouvrement. L’URSSAF RHÔNE-ALPES expose qu’à l’occasion du contrôle, il a été constaté le règlement de sommes à diverses personnes en rétribution de prestations ponctuelles et que les bénéficiaires des paiements n’étaient pas inscrits au RCS, au répertoire des métiers ou immatriculés en qualité d’auto-entrepreneurs. Elle explique que ces sommes ont été soumises à cotisations. Elle explique que le paiement litigieux a été fait auprès d’une personne physique et non d’une personne morale et qu’il appartient au département d’établir que la personne morale en a in fine bénéficié et que la preuve de l’absence de lien de subordination incombe au département. L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au présent litige, énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. L’article L.242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au présent litige, dispose que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que les inspecteurs chargés du recouvrement ont constaté au titre de l’année 2017, les paiements suivants : - 250,00 euros réglés à Madame [R], - 500,00 euros réglés à Monsieur [G], - 400,00 euros réglés à Monsieur [X], - 250,00 euros réglés à Madame [L]. En contrepartie de prestations réalisées alors que ces personnes n’étaient pas inscrites au RCS, au répertoire des métiers ou immatriculés en qualité d’autoentrepreneurs. Le tribunal relève en premier lieu que le département ne formule aucune observation s’agissant de ce chef de redressement en ce qu’il concerne les paiements réalisés au profit de Madame [R], de Monsieur [X] et de Madame [L]. Par ailleurs, il résulte de la lettre d’observations que des paiements ont été réalisés par le département au bénéfice de personnes physiques n’ayant pas vocation à émettre des factures en l’absence de statut professionnel en ce sens et en contrepartie de prestations réalisées par ces dernières. Le département ne produit aucun élément de nature à justifier que les sommes en causes n’étaient pas des rémunérations. S’agissant plus précisément du paiement opéré au bénéfice de Monsieur [G], le département n’établit pas qu’il était destiné au paiement d’une facture établie par l’association [2], ladite facture n’étant pas versée aux débats. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les sommes brutes correspondant aux paiements opérés ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations et le redressement sera confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF RHÔNE-ALPES : Alors que le département ne justifie pas avoir saisi le directeur de l’organisme d’une demande de remise des majorations de retard, il sera condamné au paiement de ces majorations dues par l’effet de la loi sur les sommes faisant l’objet du redressement. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant, le département de l’Ain sera condamné aux dépens. Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF RHÔNE-ALPES les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les recours du département de l’Ain recevables, DEBOUTE le département de l’Ain de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE le département de l’Ain à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 17 971,00 euros, CONDAMNE le département de l’Ain à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le département de l’Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5424-2, code du travail L5424-1, code du travail L1111-1, code du travail L2111-1, code de la securite sociale L311-2, code du tourisme L411-9, code du travail L2135-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/08271
en commun : code du travail L2111-1, code du travail L2135-10
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/09517
en commun : code du travail L2111-1, code du travail L2135-10
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/09828
en commun : code du travail L2111-1, code du travail L2135-10
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/09831
en commun : code du travail L2111-1, code du travail L2135-10
- 24 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/09835
en commun : code du travail L2111-1, code du travail L2135-10
- 20 mars 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 22/04583
en commun : code du travail L5424-2, code du travail L5424-1, code du travail L1111-1
- 9 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00172
en commun : code du travail L5424-1, code du tourisme L411-9
- 27 octobre 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 24/02911
en commun : code du travail L5424-1, code du tourisme L411-9
Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:01:40.216Z.