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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 22/00609

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 juin 2021, la société [1] a sollicité auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après « l'URSSAF ») la restitution de sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre des années 2015 à 2020 pour un montant total de 1 133 554 euros, considérant que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette de la cotisation sociale de solidarité des sociétés ([2]).

Par courrier du 9 novembre 2021, l'URSSAF a rejeté la demande de restitution formulée par la société, estimant que l'assiette de la [2] est constituée des sommes qui entrent dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, qu’elles y soient imposables ou non, et que la société devait justifier que des biens transférés ont été réacheminés en France ou ont été détruits sur place puisque non vendus dans l’État membre où ils avaient été transférés.

Le 7 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par décision en date du 20 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête expédiée le 16 juin 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande de restitution. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/0609.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations

Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation (pourvois n° P2310362 et Q2310363) suite aux arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2022 dans les litiges RG n° 21/00069 et RG n° 21/02608.

Par deux arrêts du 15 mai et 5 juin 2025 la deuxième chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée sur les pourvois formés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours aux fins de voir ordonner la restitution de la [2] réglée au titre des années 2015 à 2020. Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 26/0038.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2026.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
- prononcer la restitution de la [2] indue, réglée au titre des années 2015 à 2020,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’oral, elle demande également que soit ordonnée la jonction avec son recours introduit devant le tribunal judiciaire de Nanterre et transmis par la juridiction pour compétence.
Elle fait valoir que les arrêts de la cour de cassation permettent de conclure qu’il appartient à l’URSSAF de mettre à disposition, préalablement à l’assujettissement, un mécanisme effectif et opérationnel permettant la déduction de la valeur des biens transférés non destinés à la vente ou réacheminés, et qu’à défaut, la valeur représentative des biens transférés doit être exclue de l’assiette. Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le sort concret des marchandises ni d’exiger du cotisant qu’il rapporte la preuve de leur vente ou de leur absence de vente.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
- juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
Par conséquent,
- enjoindre la société de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
- débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la [2] 2018 à 2020 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus ;
- condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre et sur les biens qui ont été réacheminés en France, chiffrer et donner son avis sur le montant de la [2] pouvant fait l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
- condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert désigné ;
A titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
En tout état de cause,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022.

Elle fait valoir que si elle entend restituer les trop-perçus de [2] assis sur la valeur d’éventuels invendus, les sociétés qui demandent la restitution doivent apporter la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitée. Elle ajoute qu’une solution contraire ferait peser un risque d’enrichissement sans cause des sociétés, contraire aux principes fondamentaux de l’Union européenne.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution de la part de la [2] relative aux transferts intracommunautaires de marchandises acquittée a titre des années 2015 à 2020

La contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) a été instaurée par la loi n°70-13 du 3 janvier 1970 pour financer les régimes de protection sociale des non-salariés.

L’article L. 651-5, devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, prévoit que cette contribution annuelle est assise sur le « chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées ».

Selon la jurisprudence, l’assiette est constituée du « montant global ayant servi à l’application par l’administration fiscale des taxes sur le chiffre d’affaires ».
La Cour de cassation a jugé que la valeur des stocks transférés par une société dans un autre Etat membre de l’Union européenne (transferts intracommunautaires) qui figure dans le montant du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (ligne 06) entrait également dans l’assiette de la [3]
La [2] n’est perçue qu’en France et, à l’origine, aucun dispositif d’exonération de la totalité ou d’une partie de la valeur représentée par les transferts de stocks intracommunautaires n’était prévu.
Les sociétés assujetties à cette contribution ont contesté la conformité de cette règle d’assiette aux articles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui garantissent la libre de circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union. 
Par son arrêt du 14 juin 2018 (aff. [Adresse 3] France) la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la cour de cassation, a répondu que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à l’assujettissement litigieux à la condition:
- premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois pris en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre,
- deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat d’origine sans avoir été vendus,
- troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l’assiette de la [2] sauf celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus, ou qui sont réacheminés dans leur pays d’origine sans avoir été vendus.

Dans ses arrêts du 15 mai et du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la cour de cassation affirme que l’assujettissement à la [2] de transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne que si le système déclaratif permet effectivement d’exclure la valeur de ces transferts avant assujettissement, dès la déclaration initiale, ce qui n’était pas le cas pour les années 2015 à 2020.

Ainsi, le mécanisme d’assujettissement des transferts intracommunautaires de stocks à la [2], tel qu’existant à l’époque des contributions litigieuses, n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. En effet, en ne prévoyant pas de déduction de l’assiette de la [2] de la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, le mécanisme ne remplit pas la deuxième condition posée par la Cour de justice de l’Union européenne. Le fait de pouvoir en demander le remboursement a posteriori n’est pas suffisant pour rendre cet assujettissement conforme au droit de l’Union européenne

L’URSSAF ne conteste pas cette analyse des textes telle qu’elle résulte de la jurisprudence, mais affirme qu’elle n’exclut pas l’exigence de preuve de la valeur des biens déduite de l’assiette de la [3]
Elle se fonde sur une interprétation du Conseil d’État qui retient cette exigence de preuve en cas de restitution de taxes perçues par un Etat en violation du droit de l’Union, notamment pour empêcher un enrichissement sans cause de la société qui bénéficie de cette restitution. Cependant, un tel raisonnement ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce puisqu’une cotisation n’est pas répercutée sur un acheteur comme l’est une taxe et la [2] en particulier étant destinée à financer les régimes de protection sociale des non-salariés. Aucun enrichissement sans cause ne peut donc résulter de la restitution d’une partie de la [3]
A titre subsidiaire, l’URSSAF demande une expertise et la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle destinée à clarifier la portée de son arrêt. Ces demandes se fondent sur le risque d’enrichissement sans cause qui n’est pas démontré par l’URSSAF. Ces demandes seront donc rejetées.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société [1] et d’ordonner la restitution de la CS3 indue, réglée au titre des années 2015 à 2020 par la société [1] sur une assiette incluant les valeurs des stocks ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire.

Il convient par conséquent de dire que l’URSSAF devra restituer à la société [1] les sommes litigieuses soit :
- 8 883 euros au titre de la [2] de l’année 2015,
- 43 359 euros au titre de la [2] de l’année 2016
- 43 754 euros au titre de la [2] de l’année 2017
- 144 695 euros au titre de la [2] de l’année 2018
- 315 550 euros au titre de la [2] de l’année 2019
- 577 313 euros au titre de la [2] de l’année 2020
soit au total la somme de 1 133 554 euros.


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce et en équité, il convient de débouter la société [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 22/609 et 26/38 sous le numéro unique 22/609 ;

Ordonne la restitution par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur de la [2] indûment réglée par la société [1] pour les années 2015 à 2020 à hauteur de 1 133 554 euros ;

Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00609 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 7 AVRIL 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00609 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQRF

MINUTE N° 26/00583 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à URSSAF Provences Alpes-Côtes d’Azur
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Arnaud Tailfer et Me Lionel Assous-Legrand Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à société [1]
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud Tailfer, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0445


DEFENDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provences Alpes-Côte d’Azur, sise [Adresse 2]
représentée par Me Lionel Assous-Legrand, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0759



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 FÉVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [G] [U], assesseure du collège salarié
Mme [H] [Q], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi


 
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 7 avril 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 





EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 juin 2021, la société [1] a sollicité auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après « l'URSSAF ») la restitution de sommes qu'elle estime avoir indûment versées au titre des années 2015 à 2020 pour un montant total de 1 133 554 euros, considérant que la part du chiffre d'affaires correspondant à des transferts intracommunautaires de stocks ne doit pas rentrer dans l'assiette de la cotisation sociale de solidarité des sociétés ([2]).

Par courrier du 9 novembre 2021, l'URSSAF a rejeté la demande de restitution formulée par la société, estimant que l'assiette de la [2] est constituée des sommes qui entrent dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, qu’elles y soient imposables ou non, et que la société devait justifier que des biens transférés ont été réacheminés en France ou ont été détruits sur place puisque non vendus dans l’État membre où ils avaient été transférés.

Le 7 janvier 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par décision en date du 20 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.

Par requête expédiée le 16 juin 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil de sa demande de restitution. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/0609.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 décembre 2023 au cours de laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations

Par jugement en date du 8 mars 2024, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l'arrêt à venir de la Cour de cassation (pourvois n° P2310362 et Q2310363) suite aux arrêts rendus par la Cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2022 dans les litiges RG n° 21/00069 et RG n° 21/02608.

Par deux arrêts du 15 mai et 5 juin 2025 la deuxième chambre civile de la cour de cassation s’est prononcée sur les pourvois formés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’un recours aux fins de voir ordonner la restitution de la [2] réglée au titre des années 2015 à 2020. Par ordonnance en date du 1er décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre s’est déclaré incompétent et dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 26/0038.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 février 2026.

Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
- prononcer la restitution de la [2] indue, réglée au titre des années 2015 à 2020,
- condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire.
A l’oral, elle demande également que soit ordonnée la jonction avec son recours introduit devant le tribunal judiciaire de Nanterre et transmis par la juridiction pour compétence.
Elle fait valoir que les arrêts de la cour de cassation permettent de conclure qu’il appartient à l’URSSAF de mettre à disposition, préalablement à l’assujettissement, un mécanisme effectif et opérationnel permettant la déduction de la valeur des biens transférés non destinés à la vente ou réacheminés, et qu’à défaut, la valeur représentative des biens transférés doit être exclue de l’assiette. Elle affirme qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le sort concret des marchandises ni d’exiger du cotisant qu’il rapporte la preuve de leur vente ou de leur absence de vente.

Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
- juger la société mal fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des biens qui ont fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
- juger la société fondée en ses demandes de remboursement de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger (destruction, réacheminement en France) sous réserve qu’elle fournisse les justificatifs nécessaires ;
Par conséquent,
- enjoindre la société de communiquer et transmettre tous justificatifs permettant de déterminer le montant de la [2] au titre des seuls biens qui n’auraient pas fait l’objet d’une vente à l’étranger ;
- débouter la société de sa demande de remboursement intégral des trop versés au titre de la [2] 2018 à 2020 à défaut de production de justificatifs de la part des invendus ;
- condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, sur la base des justificatifs communiqués ;
A titre subsidiaire,
- désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de chiffrer et donner son avis sur les biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans un autre Etat membre et sur les biens qui ont été réacheminés en France, chiffrer et donner son avis sur le montant de la [2] pouvant fait l’objet d’une demande de remboursement (biens qui ne sont pas destinés à être vendus ou réacheminés) ;
- condamner l’organisme à restituer les trop-perçus de [2] sur la seule quote-part susceptible de faire l’objet d’une déduction selon la CJUE, chiffrée par l’expert désigné ;
A titre infiniment subsidiaire,
- surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
En tout état de cause,
- débouter la société [1] de ses demandes,
- valider la décision de la commission de recours amiable du 23 février 2022.

Elle fait valoir que si elle entend restituer les trop-perçus de [2] assis sur la valeur d’éventuels invendus, les sociétés qui demandent la restitution doivent apporter la preuve de la valeur des stocks restés invendus, condition indispensable à la justification du montant des déductions sollicitée. Elle ajoute qu’une solution contraire ferait peser un risque d’enrichissement sans cause des sociétés, contraire aux principes fondamentaux de l’Union européenne.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de restitution de la part de la [2] relative aux transferts intracommunautaires de marchandises acquittée a titre des années 2015 à 2020

La contribution sociale de solidarité des sociétés ([2]) a été instaurée par la loi n°70-13 du 3 janvier 1970 pour financer les régimes de protection sociale des non-salariés.

L’article L. 651-5, devenu L. 137-33 du code de la sécurité sociale, prévoit que cette contribution annuelle est assise sur le « chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et assimilées ».

Selon la jurisprudence, l’assiette est constituée du « montant global ayant servi à l’application par l’administration fiscale des taxes sur le chiffre d’affaires ».
La Cour de cassation a jugé que la valeur des stocks transférés par une société dans un autre Etat membre de l’Union européenne (transferts intracommunautaires) qui figure dans le montant du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale (ligne 06) entrait également dans l’assiette de la [3]
La [2] n’est perçue qu’en France et, à l’origine, aucun dispositif d’exonération de la totalité ou d’une partie de la valeur représentée par les transferts de stocks intracommunautaires n’était prévu.
Les sociétés assujetties à cette contribution ont contesté la conformité de cette règle d’assiette aux articles du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui garantissent la libre de circulation des marchandises à l’intérieur de l’Union. 
Par son arrêt du 14 juin 2018 (aff. [Adresse 3] France) la Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la cour de cassation, a répondu que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne s’opposent pas à l’assujettissement litigieux à la condition:
- premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois pris en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre,
- deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat d’origine sans avoir été vendus,
- troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Il en résulte que la valeur des transferts intracommunautaires entre dans l’assiette de la [2] sauf celle correspondant à des produits qui ne sont pas destinés à être vendus, ou qui sont réacheminés dans leur pays d’origine sans avoir été vendus.

Dans ses arrêts du 15 mai et du 5 juin 2025, la deuxième chambre civile de la cour de cassation affirme que l’assujettissement à la [2] de transferts intracommunautaires n’est conforme au droit de l’Union européenne que si le système déclaratif permet effectivement d’exclure la valeur de ces transferts avant assujettissement, dès la déclaration initiale, ce qui n’était pas le cas pour les années 2015 à 2020.

Ainsi, le mécanisme d’assujettissement des transferts intracommunautaires de stocks à la [2], tel qu’existant à l’époque des contributions litigieuses, n’est pas conforme au droit de l’Union européenne. En effet, en ne prévoyant pas de déduction de l’assiette de la [2] de la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, le mécanisme ne remplit pas la deuxième condition posée par la Cour de justice de l’Union européenne. Le fait de pouvoir en demander le remboursement a posteriori n’est pas suffisant pour rendre cet assujettissement conforme au droit de l’Union européenne

L’URSSAF ne conteste pas cette analyse des textes telle qu’elle résulte de la jurisprudence, mais affirme qu’elle n’exclut pas l’exigence de preuve de la valeur des biens déduite de l’assiette de la [3]
Elle se fonde sur une interprétation du Conseil d’État qui retient cette exigence de preuve en cas de restitution de taxes perçues par un Etat en violation du droit de l’Union, notamment pour empêcher un enrichissement sans cause de la société qui bénéficie de cette restitution. Cependant, un tel raisonnement ne peut pas trouver à s’appliquer en l’espèce puisqu’une cotisation n’est pas répercutée sur un acheteur comme l’est une taxe et la [2] en particulier étant destinée à financer les régimes de protection sociale des non-salariés. Aucun enrichissement sans cause ne peut donc résulter de la restitution d’une partie de la [3]
A titre subsidiaire, l’URSSAF demande une expertise et la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle destinée à clarifier la portée de son arrêt. Ces demandes se fondent sur le risque d’enrichissement sans cause qui n’est pas démontré par l’URSSAF. Ces demandes seront donc rejetées.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société [1] et d’ordonner la restitution de la CS3 indue, réglée au titre des années 2015 à 2020 par la société [1] sur une assiette incluant les valeurs des stocks ayant fait l’objet d’un transfert intracommunautaire.

Il convient par conséquent de dire que l’URSSAF devra restituer à la société [1] les sommes litigieuses soit :
- 8 883 euros au titre de la [2] de l’année 2015,
- 43 359 euros au titre de la [2] de l’année 2016
- 43 754 euros au titre de la [2] de l’année 2017
- 144 695 euros au titre de la [2] de l’année 2018
- 315 550 euros au titre de la [2] de l’année 2019
- 577 313 euros au titre de la [2] de l’année 2020
soit au total la somme de 1 133 554 euros.


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire doit, en application de l’article 515 du Code de procédure civile, être nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire et il n’y a pas lieu de l’ordonner.


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles
 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
 
En l’espèce et en équité, il convient de débouter la société [1] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Ordonne la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 22/609 et 26/38 sous le numéro unique 22/609 ;

Ordonne la restitution par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur de la [2] indûment réglée par la société [1] pour les années 2015 à 2020 à hauteur de 1 133 554 euros ;

Déboute l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L651-5, code de la securite sociale L137-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:07:29.222Z.