Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 avril 2026, n° 22/00400
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [Q] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 septembre 2018. Un certificat médical de prolongation indiquait que M. [Q] souffrait d’une « fracture déplacée de la cheville droite suivie Dr [X] et Dr [I] arthro scannet tdm cheville avec infiltration le 08/10/2021 latéralité : droite ». Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a indiqué qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 26 août 2021, la caisse a, après avis du médecin conseil, notifié à Monsieur [G] [Q] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2021. Monsieur [G] [Q] a contesté cette décision au motif qu’il était encore arrêté, que des soins étaient toujours en cours et que son état de santé pouvait encore évoluer. L’expertise médicale, réalisée le 29 décembre 2021 par le docteur [P], a confirmé la consolidation au 1er septembre 2021. Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Monsieur [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la date de consolidation, par requête reçue le 13 mai 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00400. Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné avant-dire droit une expertise médicale avec pour mission pour l’expert de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q], prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et réservé les dépens. Le docteur [L] a rendu son rapport le 19 juillet 2023, réceptionné par la juridiction le 21 juillet 2023. Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné avant-dire droit une seconde expertise médicale. Aux termes de son rapport du 13 février 2025, réceptionné par la juridiction le 26 février 2025, le docteur [C] a confirmé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q] à la date du 1er septembre 2021. A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [G] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal dans ses dernières écritures de : - Constater qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ; - Constater qu’il faisait encore l’objet de soin postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM au 1er septembre 2021 ; - Juger que la CPAM a fait une mauvaise application de la législation en vigueur ; - Constater que le rapport du docteur [P] n’a pas été communiqué à Monsieur [G] [Q] ; - Annuler la décision de la CPAM du 7 janvier 2022 ; A titre principal : - Fixer la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2022 ; A titre subsidiaire : - Fixer la date de consolidation de son état de santé au 24 septembre 2021 ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Mathilde SURLEMONT. La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par Monsieur [G] [Q] ; - Condamner Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2026.
Motifs
*** MOTIVATION Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q] Monsieur [G] [Q] rappelle avoir contesté la date de consolidation de son accident du travail fixée par la CPAM au 1er septembre 2021, selon courrier du 26 août 2021, et avoir sollicité la mise en place d’une expertise médicale. Il rappelle également que la date de consolidation de son accident a été maintenue par la CPAM à cette date du 1er septembre 2021, selon décision du 7 janvier 2022, rendue après avis du médecin expert, le docteur [P]. Monsieur [G] [Q] conteste cette décision et fait valoir que son état de santé n’était pas stable au 1er septembre 2021. Il indique en effet que le 4 septembre 2021, le docteur [X] a constaté chez lui une lésion fibulaire superficielle ainsi qu’une algodystrophie. Il ajoute également que plusieurs médecins lui ont prescrit divers examens médicaux, notamment un arthroscanner, une infiltration articulaire, un scanner et une IRM, en rapport avec ses douleurs persistantes à la cheville blessée lors de son accident du travail du 11 septembre 2018, après la date de consolidation retenue par la CPAM. Ainsi, il soutient que l’existence de soins en cours à cette période fait obstacle à la date de consolidation fixée par la caisse. Monsieur [G] [Q] fait également valoir n’avoir jamais été rendu destinataire de la copie intégrale du rapport du médecin-expert de la CPAM, le docteur [P], ni son médecin traitant. Ainsi, il soutient que la caisse ne pouvait s’en prévaloir pour fonder sa décision du 7 janvier 2022. A ce titre, il demande l’annulation de cette dernière en application de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale. Au surplus, Monsieur [G] [Q] conteste les conclusions de l’expertise médicale rendue par le docteur [R] et soutient que la date de sa consolidation doit être fixée au 22 mars 2022, date de son dernier examen médical. Subsidiairement, il sollicite, eu égard à l’expertise médicale rendue par le docteur [C], que la date de la consolidation soit fixée au 24 septembre 2021, date de la fin de son arrêt de travail, comme l’indique l’expert dans son rapport. La CPAM fait valoir que l’irrégularité dans la procédure relative à la transmission du rapport du médecin-expert a déjà été tranchée par le tribunal par jugement du 20 février 2023, ce qui a conduit à la mise en place d’une expertise médicale diligentée par le docteur [R]. La CPAM soutient que le docteur [C], ayant réalisé la seconde expertise médicale ordonnée par le tribunal le 16 octobre 2024, a retenu que « à la date du 01/09/2021, après 3 ans d’évolution, Monsieur [Q] n’avait plus de soins actifs en cours, la kinésithérapie était interrompue et il prenait des anti-douleurs à la demande » de sorte qu’il a conclu que « la consolidation est acquise au 01/09/2021 ». Elle ajoute que quatre médecins se sont prononcés sur la situation de Monsieur [G] [Q], à savoir le médecin-conseil et trois médecins experts, qui ont tous conclu à une consolidation de son état au 1er septembre 2021, de sorte qu’elle soutient lui avoir notifié à juste titre que les lésions en rapport avec son accident du travail du 11 septembre 2018 sont consolidées au 1er septembre 2021. Sur ce, Il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. A compter de la date de consolidation est déterminé le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident. La fixation d'une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l'aggravation, voire de l'amélioration de l'état de la victime susceptibles d'entraîner des révisions du taux d'incapacité. En l’espèce, il convient de rappeler que compte-tenu de l’irrégularité dans la transmission du rapport du médecin-expert de la CPAM, nommé par cette dernière afin de réaliser une expertise médicale de Monsieur [G] [Q] suite à sa contestation de la date de consolidation de son accident du travail au 1er septembre 2021, le présent tribunal a ordonné la mise en place de deux expertises. Dès lors, le moyen en ce sens soutenu par le demandeur afin de contester la décision de la CPAM du 7 janvier 2022 ne saurait prospérer dès lors que d’autres expertises ont été ordonnées par le tribunal afin que sa situation médicale relative à son accident du travail soit étudiée. Le docteur [C] indique dans son rapport du 13 février 2025 que si Monsieur [G] [Q] a fait part de la présence de douleurs à sa cheville droite, aucun des chirurgiens que ce dernier a consultés, n’a retenu d’indications en faveur d’un nouveau traitement ou chirurgie. Il ajoute que s’il a bénéficié d’infiltrations en mars 2023, il n’avait, à la date du 1er septembre 2021, plus de soins actifs en cours et que la seule thérapeutique consistait en la prise d’antalgiques à la demande. A ce titre, il convient de relever que Monsieur [G] [Q] ne produit aucun élément justifiant que son état n’était pas stable au 1er septembre 2021 dès lors qu’aucun nouveau traitement n’a été envisagé par les différents médecins qu’il a consultés pour sa cheville droite, hormis des traitements antalgiques telles que des infiltrations, notamment prescrites par le docteur [X] le 6 mai 2022 (pièce n° 31 demandeur) mais qui ne sauraient à elles seules justifier que son état était encore en cours d’évolution, et qu'il est, en tout état de cause, possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à son accident. En outre, bien que le docteur [C] précise que le décalage entre la fin du dernier arrêt de travail de Monsieur [G] [Q] en lien avec son accident, au 24 septembre 2021, et la date de consolidation retenue par la CPAM au 1er septembre 2021, « aurait rendu la perception de cette décision moins abrupte à M. [Q] » il relève néanmoins qu’aucun élément ne justifie que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil soit modifiée. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] [Q] de son recours contre la décision du 7 janvier 2022 de la CPAM fixant la date de consolidation de son accident du travail du 11 septembre 2018 au 1er septembre 2021. * Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM supportera la charge des frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de son recours contre la décision du 26 août 2021 de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fixant la date de consolidation de son état de santé, suite à son accident du travail du 11 septembre 2018, au 1er septembre 2021 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe. La greffière Le président
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 07 AVRIL 2026 AL/GDB N° RG 22/00400 - N° Portalis DB2W-W-B7G-LND4 [G] [Q] C/ CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE Expéditions exécutoires à - M. [Q] [G] - Me SURLEMONT Mathilde - CPAM RED DEMANDEUR Monsieur [G] [Q] né le 16 Janvier 1987 à TIZI OUZOU (ALGERIE) 450 rue du Bel Air 76650 PETIT COURONNE représenté par Maître Mathilde SURLEMONT, substituée par Maître Marielle MALEYSSON, avocats au barreau de ROUEN, DÉFENDEUR CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE 50 avenue de Bretagne 76039 ROUEN CEDEX 1 comparante en la personne de Madame [T] [B], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier L’affaire appelée en audience publique le 12 Février 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé ASSESSEURS : - Nadia DOUCENE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Yves KEROUEDAN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 07 Avril 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCEDURE Monsieur [G] [Q] a été victime d'un accident du travail survenu le 11 septembre 2018. Un certificat médical de prolongation indiquait que M. [Q] souffrait d’une « fracture déplacée de la cheville droite suivie Dr [X] et Dr [I] arthro scannet tdm cheville avec infiltration le 08/10/2021 latéralité : droite ». Par courrier du 25 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (CPAM) a indiqué qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 26 août 2021, la caisse a, après avis du médecin conseil, notifié à Monsieur [G] [Q] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 1er septembre 2021. Monsieur [G] [Q] a contesté cette décision au motif qu’il était encore arrêté, que des soins étaient toujours en cours et que son état de santé pouvait encore évoluer. L’expertise médicale, réalisée le 29 décembre 2021 par le docteur [P], a confirmé la consolidation au 1er septembre 2021. Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable, Monsieur [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation de la date de consolidation, par requête reçue le 13 mai 2022, enrôlée sous le numéro RG 22/00400. Par jugement du 20 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné avant-dire droit une expertise médicale avec pour mission pour l’expert de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q], prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, et réservé les dépens. Le docteur [L] a rendu son rapport le 19 juillet 2023, réceptionné par la juridiction le 21 juillet 2023. Par jugement du 16 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné avant-dire droit une seconde expertise médicale. Aux termes de son rapport du 13 février 2025, réceptionné par la juridiction le 26 février 2025, le docteur [C] a confirmé la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q] à la date du 1er septembre 2021. A l’audience du 12 février 2026, Monsieur [G] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal dans ses dernières écritures de : - Constater qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes ; - Constater qu’il faisait encore l’objet de soin postérieurement à la date de consolidation fixée par la CPAM au 1er septembre 2021 ; - Juger que la CPAM a fait une mauvaise application de la législation en vigueur ; - Constater que le rapport du docteur [P] n’a pas été communiqué à Monsieur [G] [Q] ; - Annuler la décision de la CPAM du 7 janvier 2022 ; A titre principal : - Fixer la date de consolidation de son état de santé au 22 mars 2022 ; A titre subsidiaire : - Fixer la date de consolidation de son état de santé au 24 septembre 2021 ; En tout état de cause : - Condamner la CPAM à payer à Monsieur [G] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CPAM aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Mathilde SURLEMONT. La CPAM, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières écritures et demande au tribunal de : - Rejeter le recours formé par Monsieur [G] [Q] ; - Condamner Monsieur [G] [Q] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [G] [Q] aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 7 avril 2026. *** MOTIVATION Sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [G] [Q] Monsieur [G] [Q] rappelle avoir contesté la date de consolidation de son accident du travail fixée par la CPAM au 1er septembre 2021, selon courrier du 26 août 2021, et avoir sollicité la mise en place d’une expertise médicale. Il rappelle également que la date de consolidation de son accident a été maintenue par la CPAM à cette date du 1er septembre 2021, selon décision du 7 janvier 2022, rendue après avis du médecin expert, le docteur [P]. Monsieur [G] [Q] conteste cette décision et fait valoir que son état de santé n’était pas stable au 1er septembre 2021. Il indique en effet que le 4 septembre 2021, le docteur [X] a constaté chez lui une lésion fibulaire superficielle ainsi qu’une algodystrophie. Il ajoute également que plusieurs médecins lui ont prescrit divers examens médicaux, notamment un arthroscanner, une infiltration articulaire, un scanner et une IRM, en rapport avec ses douleurs persistantes à la cheville blessée lors de son accident du travail du 11 septembre 2018, après la date de consolidation retenue par la CPAM. Ainsi, il soutient que l’existence de soins en cours à cette période fait obstacle à la date de consolidation fixée par la caisse. Monsieur [G] [Q] fait également valoir n’avoir jamais été rendu destinataire de la copie intégrale du rapport du médecin-expert de la CPAM, le docteur [P], ni son médecin traitant. Ainsi, il soutient que la caisse ne pouvait s’en prévaloir pour fonder sa décision du 7 janvier 2022. A ce titre, il demande l’annulation de cette dernière en application de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale. Au surplus, Monsieur [G] [Q] conteste les conclusions de l’expertise médicale rendue par le docteur [R] et soutient que la date de sa consolidation doit être fixée au 22 mars 2022, date de son dernier examen médical. Subsidiairement, il sollicite, eu égard à l’expertise médicale rendue par le docteur [C], que la date de la consolidation soit fixée au 24 septembre 2021, date de la fin de son arrêt de travail, comme l’indique l’expert dans son rapport. La CPAM fait valoir que l’irrégularité dans la procédure relative à la transmission du rapport du médecin-expert a déjà été tranchée par le tribunal par jugement du 20 février 2023, ce qui a conduit à la mise en place d’une expertise médicale diligentée par le docteur [R]. La CPAM soutient que le docteur [C], ayant réalisé la seconde expertise médicale ordonnée par le tribunal le 16 octobre 2024, a retenu que « à la date du 01/09/2021, après 3 ans d’évolution, Monsieur [Q] n’avait plus de soins actifs en cours, la kinésithérapie était interrompue et il prenait des anti-douleurs à la demande » de sorte qu’il a conclu que « la consolidation est acquise au 01/09/2021 ». Elle ajoute que quatre médecins se sont prononcés sur la situation de Monsieur [G] [Q], à savoir le médecin-conseil et trois médecins experts, qui ont tous conclu à une consolidation de son état au 1er septembre 2021, de sorte qu’elle soutient lui avoir notifié à juste titre que les lésions en rapport avec son accident du travail du 11 septembre 2018 sont consolidées au 1er septembre 2021. Sur ce, Il résulte des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale ainsi que de l’annexe I du barème indicatif d’invalidité que la consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire constitué par la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. A compter de la date de consolidation est déterminé le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident. La fixation d'une date de consolidation ne fait pas obstacle à la reconnaissance ultérieure de rechutes ou de l'aggravation, voire de l'amélioration de l'état de la victime susceptibles d'entraîner des révisions du taux d'incapacité. En l’espèce, il convient de rappeler que compte-tenu de l’irrégularité dans la transmission du rapport du médecin-expert de la CPAM, nommé par cette dernière afin de réaliser une expertise médicale de Monsieur [G] [Q] suite à sa contestation de la date de consolidation de son accident du travail au 1er septembre 2021, le présent tribunal a ordonné la mise en place de deux expertises. Dès lors, le moyen en ce sens soutenu par le demandeur afin de contester la décision de la CPAM du 7 janvier 2022 ne saurait prospérer dès lors que d’autres expertises ont été ordonnées par le tribunal afin que sa situation médicale relative à son accident du travail soit étudiée. Le docteur [C] indique dans son rapport du 13 février 2025 que si Monsieur [G] [Q] a fait part de la présence de douleurs à sa cheville droite, aucun des chirurgiens que ce dernier a consultés, n’a retenu d’indications en faveur d’un nouveau traitement ou chirurgie. Il ajoute que s’il a bénéficié d’infiltrations en mars 2023, il n’avait, à la date du 1er septembre 2021, plus de soins actifs en cours et que la seule thérapeutique consistait en la prise d’antalgiques à la demande. A ce titre, il convient de relever que Monsieur [G] [Q] ne produit aucun élément justifiant que son état n’était pas stable au 1er septembre 2021 dès lors qu’aucun nouveau traitement n’a été envisagé par les différents médecins qu’il a consultés pour sa cheville droite, hormis des traitements antalgiques telles que des infiltrations, notamment prescrites par le docteur [X] le 6 mai 2022 (pièce n° 31 demandeur) mais qui ne sauraient à elles seules justifier que son état était encore en cours d’évolution, et qu'il est, en tout état de cause, possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à son accident. En outre, bien que le docteur [C] précise que le décalage entre la fin du dernier arrêt de travail de Monsieur [G] [Q] en lien avec son accident, au 24 septembre 2021, et la date de consolidation retenue par la CPAM au 1er septembre 2021, « aurait rendu la perception de cette décision moins abrupte à M. [Q] » il relève néanmoins qu’aucun élément ne justifie que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil soit modifiée. Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] [Q] de son recours contre la décision du 7 janvier 2022 de la CPAM fixant la date de consolidation de son accident du travail du 11 septembre 2018 au 1er septembre 2021. * Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Q] sera condamné aux dépens. Il sera condamné à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM supportera la charge des frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale. *** PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de son recours contre la décision du 26 août 2021 de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe fixant la date de consolidation de son état de santé, suite à son accident du travail du 11 septembre 2018, au 1er septembre 2021 ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [G] [Q] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’expertise sont à la charge de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe. La greffière Le président En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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