Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 26/00835
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 25 janvier 2019 et acceptée le 5 février 2019, la [Adresse 3] a consenti à M. [V] [K] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale décomposé comme suit : un prêt à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités,un prêt de 119.978 euros au taux d’intérêt de 2% l’an remboursable en 300 mensualités. M. [V] [K] a cessé de rembourser les échéances de ces prêts à compter du 5 avril 2025 de sorte que l’établissement prêteur l’a mis en demeure, par lettre recommandé du 31 octobre 2025, de régler les mensualités impayées dans le délai de 30 jour en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues. Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée du 28 novembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a informé l’emprunteur de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 97.669,27 euros et de 11.352,51 euros restant dues. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la [Adresse 3] a fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 117.015,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [V] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes. En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 5 février 2019, la [Adresse 3] a consenti à M. [V] [K] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale décomposé comme suit : un prêt à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités,un prêt de 119.978 euros au taux d’intérêt de 2% l’an remboursable en 300 mensualités. M. [V] [K] a cessé de rembourser les échéances de ces prêts à compter du 5 avril 2025 de sorte que l’établissement prêteur l’a mis en demeure, par lettre recommandé du 31 octobre 2025, de régler les mensualités impayées dans le délai de 30 jour en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues. Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2025, informé l’emprunteur de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 97.669,27 euros et de 11.352,51 euros dues en vertu des contrats de prêt. En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la [Adresse 3] est fondée à réclamer à M. [V] [K], conformément au décompte produit, le paiement des sommes suivantes : - Concernant le prêt d’un montant initial de 119.978 euros : Principal : 97.737,66 euros,Intérêts : 224,93 euros,Intérêts de retard : 62,82 euros,Indemnité forfaitaire : 6.841,64 euros,Total : 104.867,05 euros - Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 15.000 euros : Principal : 11.350 euros,Intérêts : 0 euros,Intérêts de retard : 3,85 euros,Indemnité forfaitaire : 794,50 euros,Total : 12.148,35 euros M. [V] [K] sera par conséquent condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 117.015,40 euros représentant le solde impayé des prêts conclus le 5 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2% l’an calculés sur la somme de 97.737,66 euros à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Partie perdante au procès, M. [V] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 117.015,40 euros représentant le solde impayé des prêts conclus le 5 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an calculés sur la somme de 97.737,66 euros à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : S.C.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [V] [K] N° 26/ Du 27 Août 2026 4ème Chambre civile N° RG 26/00835 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6WO Grosse délivrée à Me Marie-france CESARI expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDERESSE: LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, représentée par son Directeur Général en exercice [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEUR: M. [V] [C] [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de prêt du 25 janvier 2019 et acceptée le 5 février 2019, la [Adresse 3] a consenti à M. [V] [K] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale décomposé comme suit : un prêt à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités,un prêt de 119.978 euros au taux d’intérêt de 2% l’an remboursable en 300 mensualités. M. [V] [K] a cessé de rembourser les échéances de ces prêts à compter du 5 avril 2025 de sorte que l’établissement prêteur l’a mis en demeure, par lettre recommandé du 31 octobre 2025, de régler les mensualités impayées dans le délai de 30 jour en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues. Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée du 28 novembre 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a informé l’emprunteur de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 97.669,27 euros et de 11.352,51 euros restant dues. Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la [Adresse 3] a fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 117.015,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [V] [K] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale en remboursement du prêt Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l’article R. 313-28 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. L’article L. 313-52 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes. En l’espèce, suivant offre de prêt acceptée le 5 février 2019, la [Adresse 3] a consenti à M. [V] [K] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale décomposé comme suit : un prêt à taux 0 d’un montant de 15.000 euros remboursable en 300 mensualités,un prêt de 119.978 euros au taux d’intérêt de 2% l’an remboursable en 300 mensualités. M. [V] [K] a cessé de rembourser les échéances de ces prêts à compter du 5 avril 2025 de sorte que l’établissement prêteur l’a mis en demeure, par lettre recommandé du 31 octobre 2025, de régler les mensualités impayées dans le délai de 30 jour en l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles toutes les sommes dues. Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2025, informé l’emprunteur de la déchéance du terme des deux prêts rendant immédiatement exigibles les sommes de 97.669,27 euros et de 11.352,51 euros dues en vertu des contrats de prêt. En vertu du contrat de prêt ainsi que des articles L. 313-51 et L. 313-52 du code de la consommation, la [Adresse 3] est fondée à réclamer à M. [V] [K], conformément au décompte produit, le paiement des sommes suivantes : - Concernant le prêt d’un montant initial de 119.978 euros : Principal : 97.737,66 euros,Intérêts : 224,93 euros,Intérêts de retard : 62,82 euros,Indemnité forfaitaire : 6.841,64 euros,Total : 104.867,05 euros - Concernant le prêt à taux 0 d’un montant initial de 15.000 euros : Principal : 11.350 euros,Intérêts : 0 euros,Intérêts de retard : 3,85 euros,Indemnité forfaitaire : 794,50 euros,Total : 12.148,35 euros M. [V] [K] sera par conséquent condamné à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 117.015,40 euros représentant le solde impayé des prêts conclus le 5 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2% l’an calculés sur la somme de 97.737,66 euros à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter. Partie perdante au procès, M. [V] [K] sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la [Adresse 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 117.015,40 euros représentant le solde impayé des prêts conclus le 5 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an calculés sur la somme de 97.737,66 euros à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement ; CONDAMNE M. [V] [K] à payer à la [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [V] [K] aux dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:54.181Z.