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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, CONTENTIEUX CIVIL, 18 août 2026, n° 24/01337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Parties (entreprises)

SIREN 954509741DU PORTALET

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Titulaires chacun d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET, dont il est le dirigeant, ont , suivant acte du 24 septembre 2024, fait assigner cet établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir sa condamnation à leur payer , pour le premier la somme de 900 euros , pour la seconde la somme de 15.550,00 euros , correspondant au montant cumulé de virement bancaires auxquels il n’auraient pas valablement consenti.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action des demandeurs.

Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET demandent au Tribunal de : 

« A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles L133-18, L133-19, L133-23 du CMF,

DECLARER la demande de Monsieur [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence, 

CONDAMNER la banque LE CREDIT LYONNAIS au paiement : 
Au profit de Monsieur [W] [J], de la somme de 900€,Au profit de la SCI DU PORTALET, de la somme de 15.550,00 euros,
assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; 

DEBOUTER la banque LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,

DECLARER la demande de Monsieur [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence,

CONDAMNER la banque LE CREDIT LYONNAIS au paiement : 
Au profit de Monsieur [W] [J], de la somme de 900€,Au profit de la SCI DU PORTALET, de la somme de 15.550,00 euros 
A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ; 

ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Pascal TRICARICO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SA CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :

« DÉBOUTER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET à payer in solidum la somme de 3.000 euros au Crédit Lyonnais, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET aux entiers dépens ».

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En l’espèce, les demandeurs exposent qu’au cours du mois de janvier 2022, ils ont constaté des opérations frauduleuses de débit de leurs comptes ouverts dans les livres de la défenderesse, et d’augmentation de plafond via application mobile au profit de personnes inconnues sur des comptes domiciliés en Allemagne et en Espagne, pour une somme totale de 16.450,00 euros à savoir : 
Un virement SEPA depuis le compte de Monsieur [J] en date du 20 janvier 2022 d’un montant de 900,00 euros ;Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 3.850,00 euros ; Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 6.000,00 euros ;Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 5.900,00 euros. 

Le débat porte d’abord sur la qualification des opérations litigieuses et précisément sur la question de leur caractère autorisé ou non.

A cet égard, l’article L133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. 

Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du même code que le caractère autorisé de l’opération dépend du consentement du payeur sous la forme convenue entre le payer et son prestataire de services de paiement. En effet et en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Il résulte des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisée, et signalées par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 dudit code, le prestataire de service de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payer est engagée en application de l’article L.133-19. 

Il en résulte également que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre la Banque et les demandeurs que la validation d’un virement s’effectue au moyen du dispositif d’authentification forte de l’application mobile « LCL Mes Comptes ».

A cet égard, l’article L.133-4 du code monétaire et financier précise qu’un authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

Grace aux pièces versées aux débats et consistant en des captures d’écran des données de son logiciel informatique, la banque défenderesse parvient à établir qu’après enrolement de l’appareil de confiance associé à Monsieur [J] aux moyen des données de sécurité personnalisées de celui-ci, les opérations litigieuses ( augmentation de plafond et virements) ont toutes été authentifiées fortement au moyen des données de sécurité personnalisées (identifiant et code personnel d’accès) de Monsieur [J] (facteur de connaissance) via l’appareil de confiance qui lui est alors associé (facteur de possession).

C’est en vain que les demandeurs contestent la valeur probante des pièces constituées des extraits du logiciel de la défenderesse alors que ces pièces doivent être regardées comme un commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil dès lors que, d’une part, les demandeurs peuvent en contester la teneur et que, d’autre part, il s’agit des seuls documents justificatifs dont l’établissement prestataire peut valablement disposer. 

C’est également en vain qu’ils contestent l’ensemble des opérations litigieuses, aucune défaillance technique n’étant à déplorer. A cet égard, il convient d’observer que l’ensemble des opérations sont passés par la validation de Monsieur [J] par le biais de son téléphone portable dont il résulte de la plainte que celui-ci a déposé suite aux opérations litigieuses, qu’il n’a fait l’objet d’aucun vol ni perte et que le numéro qui lui est rattaché est bien le sien.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les opérations litigieuses ont été autorisées au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 précités, rendant inapplicables les dispositions relatives aux opérations non autorisées.

Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes principales.

***

L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. 

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la banque a l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client tout en étant débitrice à son égard d’un devoir général de vigilance. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non immixtion dans les affaires de son client, ne sauraient questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus de pratiquer lesdites opérations.

En l’espèce, en raison de l’activation du mécanisme de l’authentification forte, aucune anomalie matérielle manifeste ne pouvait attirer l’attention de la défenderesse.

En revanche, il doit être observé que :
Le plafond des virements a été augmenté de 3.000 à 45.000 euros, avec ajout de nouveau pays destinataires (Allemagne et Espagne) alors que les comptes bancaires ouverts ne permettait que des virements vers les pays « France » et « [Localité 2] » ; Il n’est pas contesté que Monsieur [J] et la SCI DU PORTALET n’ont, avant cela, jamais procédé à des virements vers l’étranger ; Les trois premiers virements SEPA de la SCI DU PORTALET d’un montant total de 15.550 ont été effectué sur des comptes destinataires dont les noms et prénoms interrogent ( [X] [A] » ; « [N] [E] ; Martinique [E]) ;Ces trois virements ont été effectués le 12 janvier 2022 en l’espace de quelques minutes ;Le dernier virement SEPA de Monsieur [J] était intitulé « VIR SEPA abou diagne ».
Force est ainsi de constater que ces éléments sont de nature à caractériser une anomalie intellectuelle manifeste et aisément décelable pour la défenderesse qui aurait dès lors dû attirer la vigilance des demandeurs. 

En ne le faisant pas, la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle.

Il convient donc de réparer le préjudice subi par Monsieur [J] et la SCI DU PORTALET par l’octroi de dommages et intérêts étant précisé, que s’agissant d’un manquement au devoir de vigilance de la banque, ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance de ne pas procéder auxdites opérations.

Au vu des éléments qui précèdent, cette perte de chance doit être évaluée à 99%.

La SA CREDIT LYONNAIS sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [J], de la somme de 891 euros (900 euros X 99%) et à la SCI DU PORTALET la somme de 15.394,50 euros (15.550,00 euros X 99%).

Sur les demandes et mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CREDIT LYONNAIS succombe et sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal TRICARICO, Avocat.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA CREDIT LYONNAIS qui succombe et qui est tenue comme tel aux dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement l’article précité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 891 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SCI DU PORTALET la somme de 15.394,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal TRICARICO, Avocat ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [W] [J] et à la SCI DU PORTALET la somme 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026

AFFAIRE N° RG 24/01337 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GQB4
 

RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE : 

Monsieur [W] [J] Né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1], De nationalité française, Demeurant [Adresse 1],

représenté par Maître Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO - TRICARICO ET DAVID, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

S.C.I. DU PORTALET, Société civile immobilière Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 343 531 869, Dont le siège social est sis [Adresse 2], Représentée par Monsieur [W] [J]

représentée par Maître Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS BAROSO - TRICARICO ET DAVID, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. CREDIT LYONNAIS Société anonyme Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, Ayant son siège social [Adresse 3], Pris en la personne de son représentant légal, Domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, Me Julien COAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant


DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.


Notification le :
1cc + 1ce à Maître Jean-pascal TRICARICO
1cc + 1ce à Me Djehen BENSETTI


EXPOSE DU LITIGE 

Titulaires chacun d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS, Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET, dont il est le dirigeant, ont , suivant acte du 24 septembre 2024, fait assigner cet établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d’obtenir sa condamnation à leur payer , pour le premier la somme de 900 euros , pour la seconde la somme de 15.550,00 euros , correspondant au montant cumulé de virement bancaires auxquels il n’auraient pas valablement consenti.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a débouté la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande tendant à voir constater la forclusion de l’action des demandeurs.

Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET demandent au Tribunal de : 

« A TITRE PRINCIPAL,
Vu les dispositions des articles L133-18, L133-19, L133-23 du CMF,

DECLARER la demande de Monsieur [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence, 

CONDAMNER la banque LE CREDIT LYONNAIS au paiement : 
Au profit de Monsieur [W] [J], de la somme de 900€,Au profit de la SCI DU PORTALET, de la somme de 15.550,00 euros,
assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; 

DEBOUTER la banque LYONNAISE DE BANQUE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil,

DECLARER la demande de Monsieur [W] [J] recevable et bien fondée, et en conséquence,

CONDAMNER la banque LE CREDIT LYONNAIS au paiement : 
Au profit de Monsieur [W] [J], de la somme de 900€,Au profit de la SCI DU PORTALET, de la somme de 15.550,00 euros 
A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la banque à son devoir de vigilance et de surveillance ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens ; 

ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Pascal TRICARICO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».


Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2026, la SA CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal de :

« DÉBOUTER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET à payer in solidum la somme de 3.000 euros au Crédit Lyonnais, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER Monsieur [W] [J] et la SCI DU PORTALET aux entiers dépens ».

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION


En l’espèce, les demandeurs exposent qu’au cours du mois de janvier 2022, ils ont constaté des opérations frauduleuses de débit de leurs comptes ouverts dans les livres de la défenderesse, et d’augmentation de plafond via application mobile au profit de personnes inconnues sur des comptes domiciliés en Allemagne et en Espagne, pour une somme totale de 16.450,00 euros à savoir : 
Un virement SEPA depuis le compte de Monsieur [J] en date du 20 janvier 2022 d’un montant de 900,00 euros ;Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 3.850,00 euros ; Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 6.000,00 euros ;Un virement SEPA depuis le compte de la SCI DU PORTALET en date du 12 janvier 2022 d’un montant de 5.900,00 euros. 

Le débat porte d’abord sur la qualification des opérations litigieuses et précisément sur la question de leur caractère autorisé ou non.

A cet égard, l’article L133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. 

Il résulte des articles L.133-6 et L.133-7 du même code que le caractère autorisé de l’opération dépend du consentement du payeur sous la forme convenue entre le payer et son prestataire de services de paiement. En effet et en l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Il résulte des articles L.133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier, qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisée, et signalées par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24 dudit code, le prestataire de service de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payer est engagée en application de l’article L.133-19. 

Il en résulte également que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.



En l’espèce, il ressort des termes du contrat conclu entre la Banque et les demandeurs que la validation d’un virement s’effectue au moyen du dispositif d’authentification forte de l’application mobile « LCL Mes Comptes ».

A cet égard, l’article L.133-4 du code monétaire et financier précise qu’un authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification.

Grace aux pièces versées aux débats et consistant en des captures d’écran des données de son logiciel informatique, la banque défenderesse parvient à établir qu’après enrolement de l’appareil de confiance associé à Monsieur [J] aux moyen des données de sécurité personnalisées de celui-ci, les opérations litigieuses ( augmentation de plafond et virements) ont toutes été authentifiées fortement au moyen des données de sécurité personnalisées (identifiant et code personnel d’accès) de Monsieur [J] (facteur de connaissance) via l’appareil de confiance qui lui est alors associé (facteur de possession).

C’est en vain que les demandeurs contestent la valeur probante des pièces constituées des extraits du logiciel de la défenderesse alors que ces pièces doivent être regardées comme un commencement de preuve au sens de l’article 1362 du code civil dès lors que, d’une part, les demandeurs peuvent en contester la teneur et que, d’autre part, il s’agit des seuls documents justificatifs dont l’établissement prestataire peut valablement disposer. 

C’est également en vain qu’ils contestent l’ensemble des opérations litigieuses, aucune défaillance technique n’étant à déplorer. A cet égard, il convient d’observer que l’ensemble des opérations sont passés par la validation de Monsieur [J] par le biais de son téléphone portable dont il résulte de la plainte que celui-ci a déposé suite aux opérations litigieuses, qu’il n’a fait l’objet d’aucun vol ni perte et que le numéro qui lui est rattaché est bien le sien.

Dès lors, il y a lieu de considérer que les opérations litigieuses ont été autorisées au sens des articles L. 133-6 et L. 133-7 précités, rendant inapplicables les dispositions relatives aux opérations non autorisées.

Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes principales.

***

L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. 

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la banque a l’interdiction de s’immiscer dans les affaires de son client tout en étant débitrice à son égard d’un devoir général de vigilance. En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non immixtion dans les affaires de son client, ne sauraient questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus de pratiquer lesdites opérations.

En l’espèce, en raison de l’activation du mécanisme de l’authentification forte, aucune anomalie matérielle manifeste ne pouvait attirer l’attention de la défenderesse.

En revanche, il doit être observé que :
Le plafond des virements a été augmenté de 3.000 à 45.000 euros, avec ajout de nouveau pays destinataires (Allemagne et Espagne) alors que les comptes bancaires ouverts ne permettait que des virements vers les pays « France » et « [Localité 2] » ; Il n’est pas contesté que Monsieur [J] et la SCI DU PORTALET n’ont, avant cela, jamais procédé à des virements vers l’étranger ; Les trois premiers virements SEPA de la SCI DU PORTALET d’un montant total de 15.550 ont été effectué sur des comptes destinataires dont les noms et prénoms interrogent ( [X] [A] » ; « [N] [E] ; Martinique [E]) ;Ces trois virements ont été effectués le 12 janvier 2022 en l’espace de quelques minutes ;Le dernier virement SEPA de Monsieur [J] était intitulé « VIR SEPA abou diagne ».
Force est ainsi de constater que ces éléments sont de nature à caractériser une anomalie intellectuelle manifeste et aisément décelable pour la défenderesse qui aurait dès lors dû attirer la vigilance des demandeurs. 

En ne le faisant pas, la défenderesse a engagé sa responsabilité contractuelle.

Il convient donc de réparer le préjudice subi par Monsieur [J] et la SCI DU PORTALET par l’octroi de dommages et intérêts étant précisé, que s’agissant d’un manquement au devoir de vigilance de la banque, ce préjudice doit s’analyser en une perte de chance de ne pas procéder auxdites opérations.

Au vu des éléments qui précèdent, cette perte de chance doit être évaluée à 99%.

La SA CREDIT LYONNAIS sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [J], de la somme de 891 euros (900 euros X 99%) et à la SCI DU PORTALET la somme de 15.394,50 euros (15.550,00 euros X 99%).

Sur les demandes et mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CREDIT LYONNAIS succombe et sera donc condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal TRICARICO, Avocat.

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SA CREDIT LYONNAIS qui succombe et qui est tenue comme tel aux dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2500 euros sur le fondement l’article précité.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 891 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à la SCI DU PORTALET la somme de 15.394,50 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pascal TRICARICO, Avocat ;

CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à Monsieur [W] [J] et à la SCI DU PORTALET la somme 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:43:13.302Z.