Tribunal judiciaire de Dijon, Référé, 26 août 2026, n° 26/00313
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique en date du 13 octobre 2020, la SCI La Carrière a consenti à la SCI La Côte un bail emphytéotique portant sur deux terrains non bâtis situés sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], et cadastrés : - section AP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 90 a et 10 ca, - section ZC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 20 a et 04 ca. Le bail a été conclu pour 30 ans, moyennant une redevance annuelle fixée à 125 400 €, réglée par échéances trimestrielles. Aux termes du même acte, la SCI La Carrière a consenti à la SCI La Côte une promesse de vente portant sur les deux parcelles louées. Ces terrains ont été donnés à bail à l’état de friche, avant d’être aménagés pour servir de parking aux enseignes Intermarché et Bricomarché de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société Maregimmo, venant aux droits de la SCI La Côte, a signifié à la SCI La Carrière son intention de lever l’option d’achat. Par courrier du 22 décembre 2025, Me [Q], notaire à [Localité 3], a informé la SCI La Carrière de l’intention de la SAS Maregimmo de lever l’option. Par courriel du 6 février 2026, Me [J] [K], a répondu à son confrère que la réitération ne pourrait avoir lieu qu’en 2040. Par courrier recommandé du 9 mars 2026, le conseil de la SCI La Carrière a écrit à la SAS Maregimmo pour indiquer que sa cliente s’opposait à la vente des terrains avant l’expiration du bail emphytéotique. Puis, le 27 mars 2026, la société Maregimmo a assigné la SCI La Carrière devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir juger parfaite la levée d’option effectuée le 19 décembre 2025. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro 26/01079. Parallèlement, par requête du 31 mars 2026, la SAS Maregimmo a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Dijon pour demander l’autorisation d’effectuer le règlement des deux factures émises par la SCI La Carrière sur un compte séquestre, correspondant aux loyers des deux premiers trimestres 2026. Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2026, la SCI La Carrière a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Maregimmo aux fins de voir : - rétracter l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 ; - condamner la SAS Maregimmo à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Maregimmo aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, la SCI La Carrière expose que : -l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par la présidente du tribunal judiciaire ne caractérise pas les circonstances susceptibles de justifier que la SAS Maregimmo n’ait pas respecté le principe du contradictoire, alors même qu’un litige existait sur la réalisation de la vente et le sort des redevances dues pendant le temps de l’instance parallèlement initiée devant le tribunal judiciaire de Dijon ; - contrairement à ce qu’affirme la SAS Maregimmo, l’urgence n’est pas un motif permettant qu’il ne soit pas procédé de manière contradictoire, urgence, dont il n’est fait état ni dans la requête, ni dans l’ordonnance; que d’autres voies procédurales, ménageant le principe du contradictoire auraient pu être utilisées ; -les redevances annuelles dues au titre du bail emphytéotique restent dues, dès lors que l’option d’achat ne pouvait pas être levée avant l’expiration du bail emphytéotique, conclu pour 30 ans, sauf à ôter tout intérêt aux conditions financières initialement fixées par les parties ; - la demande de séquestre des sommes vise à asphyxier financièrement la SCI La Carrière, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon. A l’audience du 25 février 2026, la SCI La Carrière a maintenu et soutenu l’ensemble de ses demandes initiales. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS Maregimmo demande au juge des référés de : - débouter la SCI La Carrière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SCI La Carrière à lui verser la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS Maregimmo fait valoir : - que l’urgence constitue un motif qu’il ne soit pas procédé de manière contradictoire, ce qui était le cas en l’espèce, puisque la SCI La Carrière avait menacé la SAS Maregimmo, par un courrier du 3 mars 2026, de bloquer l’accès aux parcelles, soit aux parkings des enseignes commerciales, élément essentiel à leur exploitation ; - que l’interprétation des contrats relève du pouvoir des juges du fond et non du juge des référés ; - que pour autant, les clauses contractuelles autorisaient la levée d’option, qui a été faite en bonne et due forme, de sorte que la vente doit être considérée comme parfaite.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rétractation Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 875 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. L’article 496 alinéa 2 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il appartient donc au juge saisi de rechercher si la mesure urgente sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire sous peine de nullité de son ordonnance pour défaut de base légale. En l’espèce, ni la requête déposée le 31 mars 2026 par la SAS Maregimmo, ni l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 n’ont caractérisé les circonstances propres à justifier l’absence de contradictoire et qui auraient pu résulter d’une situation particulière de nature à créer un préjudice pour la société requérante, justifiant en urgence la consignation des loyers, le risque notamment de se voir priver de l’accès aux parkings n’ayant pas été initialement allégué. Dans ces conditions, il convient de rétracter l’ordonnance du 7 avril 2026. Il n’appartient au juge des référés de statuer sur l’exigibilité ou non des redevances trimestrielles dues au titre du bail emphytéotique, et qui le conduirait à trancher une contestation sérieuse, en interprétant les clauses contractuelles du bail et de la promesse de vente, litige dont est saisi au fond le tribunal judiciaire de Dijon. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Maregimmo qui succombe en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Maregimmo, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI La Carrière la somme de 2000 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort : Rétractons l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon ; Condamnons la SAS Maregimmo à payer à la SCI La Carrière la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Maregimmo aux entiers dépens. Le Greffier Le Président
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
République française, Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON Affaire : S.C.I. LA CARRIERE c/ S.A.S. MAREGIMMO N° RG 26/00313 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGP5 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à : la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31 ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026 ORDONNANCE DE REFERE Audrey MATHIAS, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier Statuant dans l’affaire entre : DEMANDERESSE : S.C.I. LA CARRIERE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon, DEFENDERESSE : S.A.S. MAREGIMMO [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR-GOY-LETONDRO-REMOND-ROLAND, demeurant [Adresse 5] SAUNIER, avocats au barreau du Jura, plaidant A rendu l’ordonnance suivante : DEBATS : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique en date du 13 octobre 2020, la SCI La Carrière a consenti à la SCI La Côte un bail emphytéotique portant sur deux terrains non bâtis situés sur la commune de [Localité 2], [Adresse 3], et cadastrés : - section AP n°[Cadastre 1] pour une contenance de 90 a et 10 ca, - section ZC n°[Cadastre 2] pour une contenance de 20 a et 04 ca. Le bail a été conclu pour 30 ans, moyennant une redevance annuelle fixée à 125 400 €, réglée par échéances trimestrielles. Aux termes du même acte, la SCI La Carrière a consenti à la SCI La Côte une promesse de vente portant sur les deux parcelles louées. Ces terrains ont été donnés à bail à l’état de friche, avant d’être aménagés pour servir de parking aux enseignes Intermarché et Bricomarché de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, la société Maregimmo, venant aux droits de la SCI La Côte, a signifié à la SCI La Carrière son intention de lever l’option d’achat. Par courrier du 22 décembre 2025, Me [Q], notaire à [Localité 3], a informé la SCI La Carrière de l’intention de la SAS Maregimmo de lever l’option. Par courriel du 6 février 2026, Me [J] [K], a répondu à son confrère que la réitération ne pourrait avoir lieu qu’en 2040. Par courrier recommandé du 9 mars 2026, le conseil de la SCI La Carrière a écrit à la SAS Maregimmo pour indiquer que sa cliente s’opposait à la vente des terrains avant l’expiration du bail emphytéotique. Puis, le 27 mars 2026, la société Maregimmo a assigné la SCI La Carrière devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de voir juger parfaite la levée d’option effectuée le 19 décembre 2025. L’affaire est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire sous le numéro 26/01079. Parallèlement, par requête du 31 mars 2026, la SAS Maregimmo a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Dijon pour demander l’autorisation d’effectuer le règlement des deux factures émises par la SCI La Carrière sur un compte séquestre, correspondant aux loyers des deux premiers trimestres 2026. Par ordonnance en date du 7 avril 2026, la présidente du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2026, la SCI La Carrière a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Maregimmo aux fins de voir : - rétracter l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 ; - condamner la SAS Maregimmo à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Maregimmo aux entiers dépens. A l’appui de sa demande, la SCI La Carrière expose que : -l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par la présidente du tribunal judiciaire ne caractérise pas les circonstances susceptibles de justifier que la SAS Maregimmo n’ait pas respecté le principe du contradictoire, alors même qu’un litige existait sur la réalisation de la vente et le sort des redevances dues pendant le temps de l’instance parallèlement initiée devant le tribunal judiciaire de Dijon ; - contrairement à ce qu’affirme la SAS Maregimmo, l’urgence n’est pas un motif permettant qu’il ne soit pas procédé de manière contradictoire, urgence, dont il n’est fait état ni dans la requête, ni dans l’ordonnance; que d’autres voies procédurales, ménageant le principe du contradictoire auraient pu être utilisées ; -les redevances annuelles dues au titre du bail emphytéotique restent dues, dès lors que l’option d’achat ne pouvait pas être levée avant l’expiration du bail emphytéotique, conclu pour 30 ans, sauf à ôter tout intérêt aux conditions financières initialement fixées par les parties ; - la demande de séquestre des sommes vise à asphyxier financièrement la SCI La Carrière, dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Dijon. A l’audience du 25 février 2026, la SCI La Carrière a maintenu et soutenu l’ensemble de ses demandes initiales. Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, la SAS Maregimmo demande au juge des référés de : - débouter la SCI La Carrière de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SCI La Carrière à lui verser la somme de 2 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La SAS Maregimmo fait valoir : - que l’urgence constitue un motif qu’il ne soit pas procédé de manière contradictoire, ce qui était le cas en l’espèce, puisque la SCI La Carrière avait menacé la SAS Maregimmo, par un courrier du 3 mars 2026, de bloquer l’accès aux parcelles, soit aux parkings des enseignes commerciales, élément essentiel à leur exploitation ; - que l’interprétation des contrats relève du pouvoir des juges du fond et non du juge des référés ; - que pour autant, les clauses contractuelles autorisaient la levée d’option, qui a été faite en bonne et due forme, de sorte que la vente doit être considérée comme parfaite. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de rétractation Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’article 875 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. L’article 496 alinéa 2 du même code dispose que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. Il appartient donc au juge saisi de rechercher si la mesure urgente sollicitée exige une dérogation au principe du contradictoire sous peine de nullité de son ordonnance pour défaut de base légale. En l’espèce, ni la requête déposée le 31 mars 2026 par la SAS Maregimmo, ni l’ordonnance rendue le 7 avril 2026 n’ont caractérisé les circonstances propres à justifier l’absence de contradictoire et qui auraient pu résulter d’une situation particulière de nature à créer un préjudice pour la société requérante, justifiant en urgence la consignation des loyers, le risque notamment de se voir priver de l’accès aux parkings n’ayant pas été initialement allégué. Dans ces conditions, il convient de rétracter l’ordonnance du 7 avril 2026. Il n’appartient au juge des référés de statuer sur l’exigibilité ou non des redevances trimestrielles dues au titre du bail emphytéotique, et qui le conduirait à trancher une contestation sérieuse, en interprétant les clauses contractuelles du bail et de la promesse de vente, litige dont est saisi au fond le tribunal judiciaire de Dijon. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SAS Maregimmo qui succombe en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La SAS Maregimmo, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI La Carrière la somme de 2000 € sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort : Rétractons l’ordonnance du 7 avril 2026 rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Dijon ; Condamnons la SAS Maregimmo à payer à la SCI La Carrière la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS Maregimmo aux entiers dépens. Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:31:51.420Z.