Décision de justice
Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 27 août 2026, n° 26/00371
Autre décision avant dire droitDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte d'huissier signifié le 30 décembre 2021 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 4 janvier 2022 par lequel la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de M. [O] [T], Mme [K] [T], Mlle [I] [T] et M. [W] [T] ont constitué avocat et ont fait assigner la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour l'entendre au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, des dispositions des articles L 131-1, L 313-2 et R 313-1 et son annexe du Code Civil - concernant la définition du TEG et son mode de calcul de : I° SUR LES : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011, - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de s’informer, d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef., -CONDAMNER l’émetteur de l’offre de crédit, en réparation, à payer à la SCI CMMA la somme de 502.611,90 euros (255.111,20 + 247.500,70 ) à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice de perte de chances de ne pas conclure les contrats n° 05642345 et n° 05644370., A TITRE SUBSIDIAIRE -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de s’informer, d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011, -DIRE ET JUGER en s’abstenant d’exécuter les dites obligations la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité pour DOL spécial à l’égard de la SCI CMMA, -PRONONCER en conséquence la nullité des contrats suivant : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011, - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, -EN TIRER toutes les conséquences de droit EN TOUT ETAT DE CAUSE : -DIRE que les TEG mentionnés aux contrats de prêts immobilier n° 05642345 et n° 05644370 sont erronés, -ORDONNER en conséquence l’annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et la substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir et ce dans les deux contrats de prêts n° 05642345 et n° 05644370, II° SUR LES CAUTIONNEMENTS consentis par Madame et Monsieur [T] pour les : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011 - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, En cas de prononcé nullité du contrat de prêt : -PRONONCER la nullité, de fait, du cautionnement consenti à titre personnel par Monsieur et Madame [T] pour les prêts : n° 05642345 et n°05644370, Dans le cas contraire : A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [T] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef. -CONDAMNER l’émetteur de l’offre de crédit, en réparation, à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 502.611,90 euros (255.111,20 + 247.500,70 euros à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice de perte de chances de ne pas conclure les contrats n°05642345 et n°05644370), A TITRE SUBSIDIAIRE -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [T] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011, -DIRE ET JUGER en s’abstenant d’exécuter les dites obligations la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité pour DOL spécial à l’égard des cautions Madame et Monsieur [T], -PRONONCER la nullité des cautionnement consentis à titre personnel par Monsieur et Madame [T] pour les prêts : n° 05642345 et n° 05644370 conclus entre la SCI CMMA et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir d’information annuel des cautions, Madame et Monsieur [T] auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef, PRONONCER en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE concernant le prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% conclu en date du 05.01.11 et le prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % conclu en date du 23 février 2011, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SCI CMMA, Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance ; Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2022 par lesquelles M. [O] [T] et Mme [K] [T], qui ont constitué avocat, sont intervenus volontairement à l'instance ; Vu la constitution d'avocat de la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 6 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge de la mise en état par laquelle, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du Code de procédure civile, il a : -DONNE acte à M. [O] [T] et Mme [K] [T] de leur intervention volontaire à l'instance ; -CONSTATE que la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a dirigé ses fins de non-recevoir uniquement à l’égard de l’emprunteur, la SCI CMMA ; -DECLARE irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; -DECLARE irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale l'action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et de substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; Pour le surplus, -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mercredi 10 mai 2023 9 h 00 – Tribunal judiciaire de METZ Bureau de M. ALBAGLY – Premier Vice-Président pour les conclusions de la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ; -CONDAMNE la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -REJETE la demande formée par la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que par M. [O] [T] et Mme [K] [T] au même titre ; -RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer ; Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/34 ; Vu l'arrêt n°RG 23/00805 rendu le 16 janvier 2025, par lequel la Cinquième Chambre civile de la Cour d'appel de METZ a : -DECLARE les demandes formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. [O] [T] et Mme [K] [T] au titre de l'appel incident irrecevables ; -CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, -CONDAMNE la SCI CMMA aux dépens d'appel ; -DEBOUTE la SCI CMMA, M. [O] [T] et Mme [K] [T] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre M. [O] [T] et Mme [K] [T] ; -CONDAMNE la SCI CMMA à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 03 février 2026 par la la SCI CMMA, d'une part, et M. [O] [T] et Mme [K] [T], d'autre part ; Cette affaire a été remise au rôle sous le N°RG 2026/371. Vu l'avis notifié aux parties par le greffe les informant de ce que le dossier sera appelée à l'audience d'orientation du 20 mars 2026 ; Vu la requête et les conclusions d'incident notifiés par RPVA le 13 mars 2026 par lesquelles la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état de : -Déclarer irrecevables en raison de la prescription quinquennale tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formées par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] contre la BPALC et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 et n" 05642345 ; -Déclarer irrecevable en raison de la prescription quinquennale l’action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêts et de substitution du taux nominal contractée par le taux d’intérêts légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] à l’encontre de la BPALC et ce. au titre des prêts immobiliers n°05644370 et n° 05642345 ; -Dire et juger que la saisine du Tribunal est désormais vidée du fait de l’irrecevabilité de ensemble des demandes formées d’une part par la SCI CMMA, demanderesse à instance et par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] intervenant volontaire à la procédure ; -Condamner Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] à payer à la BPALC la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code der procédure civile ; -Condamner M. [O] [T] et Madame [K] [T] en tous les frais et dépens. A la suite des conclusions notifiées le 13 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience le 05 mai 2026. A cette audience, elle a été renvoyée au 19 juin 2026 avec injonction de conclure pour les défendeurs à l'incident. L'affaire a donc été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 17 mars 2023 et 21 mars 2024 dans la procédure enregistrée sous le N°RG 2022/34 et l'arrêt confirmatif de l'ordonnance du 17 mars 2023 de la Cour d'appel de METZ du 16 janvier 2025 ; Sur la procédure : Il convient de rappeler pour la clarté des débats que, par une ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a déclaré irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale : a) tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; b) l'action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et de substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 €. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu le 16 janvier 2025. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours comme en justifie la banque par la production du certificat de non-pourvoi délivré le 15 mai 2025. Le juge de la mise en état a cependant relevé que la banque avait dirigé ses fins de non-recevoir, telles qu'elles ont été accueillies, uniquement à l'égard de l'emprunteur, la SCI CMMA. Sur la fin de non-recevoir : A l'issue de l'ordonnance rendue le 17 mars 2023, le tribunal reste donc saisi des demandes formées par M. [O] [T] et Mme [K] [T] à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE. Il ressort en effet des conclusions notifiées le 03 février 2026 que M. [O] [T] et Mme [K] [T] ont entendu reprendre l'instance à l'égard de l'établissement bancaire. Devant la Cour, la banque a formé un appel provoqué à l'encontre des époux [T] aux fins de voir ces derniers être déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et le fait que la Cour l'ait déclarée irrecevable en son recours ne lui interdit pas de présenter la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état compétent pour en connaître. Il sera relevé que, pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements, sis dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 4]», situé [Adresse 5] à [Localité 1], figurant au cadastre Section BC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] pour une contenance globale de 40 a et 56 ca, correspondant aux lots n°16,21 et 23 pour l’appartement A et aux lots 14,22,24 pour l’appartement B , la Société Civile Immobilière CMMA a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, deux prêts : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6 % daté du 05 Janvier 2011 ; - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011. M. [O] [T] et Mme [N] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires : - du prêt N°05642345 à hauteur de 238.420 €, frais et intérêts inclus - du prêt n° 05644370 à hauteur de 226.800 €, frais et intérêts inclus. Alors que cette opération devait avoir pour finalité la mise en location des appartements, la faillite du promoteur ne permettait pas l'achèvement de la construction de l’ensemble immobilier de sorte que les appartements ne devaient pas être livrés à la SCI CMMA. En l'absence de perception des loyers, l'emprunteur ne pouvait faire face au remboursement des emprunts. Le 11 juin 2018, la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE devait notifier à la SCI CMMA la déchéance du terme des contrats et solliciter l’exigibilité immédiate des sommes dues soit un montant total de 322.095,57 euros. Le prêteur de deniers se prévaut d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale à l'encontre des cautions, M. [O] [T] et Mme [K] [T]. Il convient d'apprécier la fin de non-recevoir au regard des demandes formées par les cautions. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient, sans plus s'expliquer, que la prescription quinquennale est également applicable à l'action des époux [T]. Or, il ressort du dispositif de leur assignation introductive d'instance que M. et Mme [T] ont entendu demander, en cas de nullité des contrats de prêts, la nullité des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits en garantie de chacun des prêts. A défaut, dans le cas contraire, M. et Mme [T] entendent se prévaloir de la responsabilité de la banque en raison du caractère disproportionné du cautionnement au visa de l'article L. 343-4 du code de la consommation au sujet duquel la banque ne les aurait pas informés. Ils estiment que du fait de son manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de cautions, dont l'engagement était disproportionné, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Ils estiment le préjudice résultant d'une perte de chance à la somme totale de 502.611,90€. A titre subsidiaire, ils reprochent à la banque d'avoir commis un dol consistant à leur avoir dissimulé des informations déterminantes de leurs engagements. Ils réclament la nullité des cautionnement qu'ils ont chacun souscrits. A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [T] font valoir la violation de l'obligation d'information annuelle des cautions pour réclamer la déchéances des intérêts conventionnels de la banque pour chacun des deux prêts en cause. Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait manifestement état des prêts. Or, les actions engagés par les cautions ne se confondent pas avec les celles formées par l'emprunteur contre la banque. Dès lors, il convient d'inviter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer en fait et en droit sur la fin de non-recevoir dont elle se prévaut et ce, au regard des différentes actions engagées par M. et Mme [T] figurant dans le dispositif de leur assignation introductive d'instance. Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience telle que mentionnée au dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit, Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 17 mars 2023 et 21 mars 2024 dans la procédure enregistrée sous le N°RG 2022/34 et l'arrêt confirmatif de l'ordonnance du 17 mars 2023 de la Cour d'appel de METZ du 16 janvier 2025 ; INVITONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer en fait et en droit sur la fin de non-recevoir dont elle se prévaut et ce, au regard des différentes actions engagées par M. et Mme [T] figurant dans le dispositif de leur assignation introductive d'instance ; Pour ce faire,
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 octobre 2026 à 10 heures 15 (Salle 225 – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ) pour les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ; RESERVONS les dépens de l'incident et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
Minute n° 26/571 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE N° de RG : 2026/00371 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L3FC ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 27 AOUT 2026 I PARTIES DEMANDEURS : LA S.C.I. CMMA, prise en la personne de M. [O] [T], Mme [K] [T], Mme [I] [T] et M. [W] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1] Madame [K] [T], demeurant [Adresse 2] Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Jérôme CARRIERE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C502 et par Maître Jérôme TIBERI, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE DÉFENDERESSE : LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, société coopérative de Banque populaire, venant aux droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 II COMPOSITION DU TRIBUNAL Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier Après audition le 15 mai 2026 des avocats des parties. III PROCEDURE EXPOSE DU LITIGE Vu l'acte d'huissier signifié le 30 décembre 2021 déposé par voie électronique au greffe de la juridiction le 4 janvier 2022 par lequel la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de M. [O] [T], Mme [K] [T], Mlle [I] [T] et M. [W] [T] ont constitué avocat et ont fait assigner la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ, pour l'entendre au visa des articles 1134 et suivants du Code Civil, des dispositions de l’article L 312-1 et suivants du Code de la Consommation, des dispositions des articles L 131-1, L 313-2 et R 313-1 et son annexe du Code Civil - concernant la définition du TEG et son mode de calcul de : I° SUR LES : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011, - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de s’informer, d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef., -CONDAMNER l’émetteur de l’offre de crédit, en réparation, à payer à la SCI CMMA la somme de 502.611,90 euros (255.111,20 + 247.500,70 ) à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice de perte de chances de ne pas conclure les contrats n° 05642345 et n° 05644370., A TITRE SUBSIDIAIRE -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de s’informer, d’information et de mise en garde sur le risque d’endettement excessif auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011, -DIRE ET JUGER en s’abstenant d’exécuter les dites obligations la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité pour DOL spécial à l’égard de la SCI CMMA, -PRONONCER en conséquence la nullité des contrats suivant : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011, - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, -EN TIRER toutes les conséquences de droit EN TOUT ETAT DE CAUSE : -DIRE que les TEG mentionnés aux contrats de prêts immobilier n° 05642345 et n° 05644370 sont erronés, -ORDONNER en conséquence l’annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et la substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir et ce dans les deux contrats de prêts n° 05642345 et n° 05644370, II° SUR LES CAUTIONNEMENTS consentis par Madame et Monsieur [T] pour les : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% daté du 05 Janvier 2011 - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011, En cas de prononcé nullité du contrat de prêt : -PRONONCER la nullité, de fait, du cautionnement consenti à titre personnel par Monsieur et Madame [T] pour les prêts : n° 05642345 et n°05644370, Dans le cas contraire : A TITRE PRINCIPAL -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [T] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef. -CONDAMNER l’émetteur de l’offre de crédit, en réparation, à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 502.611,90 euros (255.111,20 + 247.500,70 euros à titre de dommages et intérêts couvrant le préjudice de perte de chances de ne pas conclure les contrats n°05642345 et n°05644370), A TITRE SUBSIDIAIRE -DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de Madame et Monsieur [T] sur le caractère disproportionné de leur engagement à titre de caution sur les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011, -DIRE ET JUGER en s’abstenant d’exécuter les dites obligations la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a engagé sa responsabilité pour DOL spécial à l’égard des cautions Madame et Monsieur [T], -PRONONCER la nullité des cautionnement consentis à titre personnel par Monsieur et Madame [T] pour les prêts : n° 05642345 et n° 05644370 conclus entre la SCI CMMA et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a manqué à son devoir d’information annuel des cautions, Madame et Monsieur [T] auxquels les offres de crédit du 05 janvier 2011 et du 23 février 2011 ont exposé la SCI CMMA et a engagé sa responsabilité pour faute de ce chef, PRONONCER en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE concernant le prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6% conclu en date du 05.01.11 et le prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % conclu en date du 23 février 2011, EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la SCI CMMA, Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, -CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens de l’instance ; Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2022 par lesquelles M. [O] [T] et Mme [K] [T], qui ont constitué avocat, sont intervenus volontairement à l'instance ; Vu la constitution d'avocat de la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 6 janvier 2022 ; Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge de la mise en état par laquelle, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours à compter de sa signification, en application de l'article 795 2° du Code de procédure civile, il a : -DONNE acte à M. [O] [T] et Mme [K] [T] de leur intervention volontaire à l'instance ; -CONSTATE que la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE a dirigé ses fins de non-recevoir uniquement à l’égard de l’emprunteur, la SCI CMMA ; -DECLARE irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; -DECLARE irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale l'action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et de substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; Pour le surplus, -RENVOYE la cause et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du Mercredi 10 mai 2023 9 h 00 – Tribunal judiciaire de METZ Bureau de M. ALBAGLY – Premier Vice-Président pour les conclusions de la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ; -CONDAMNE la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -REJETE la demande formée par la Société civile immobilière CMMA prise en la personne de son représentant légal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que par M. [O] [T] et Mme [K] [T] au même titre ; -RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a ordonné le sursis à statuer ; Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/34 ; Vu l'arrêt n°RG 23/00805 rendu le 16 janvier 2025, par lequel la Cinquième Chambre civile de la Cour d'appel de METZ a : -DECLARE les demandes formées par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne contre M. [O] [T] et Mme [K] [T] au titre de l'appel incident irrecevables ; -CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, -CONDAMNE la SCI CMMA aux dépens d'appel ; -DEBOUTE la SCI CMMA, M. [O] [T] et Mme [K] [T] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre M. [O] [T] et Mme [K] [T] ; -CONDAMNE la SCI CMMA à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de reprise d'instance notifiées par RPVA le 03 février 2026 par la la SCI CMMA, d'une part, et M. [O] [T] et Mme [K] [T], d'autre part ; Cette affaire a été remise au rôle sous le N°RG 2026/371. Vu l'avis notifié aux parties par le greffe les informant de ce que le dossier sera appelée à l'audience d'orientation du 20 mars 2026 ; Vu la requête et les conclusions d'incident notifiés par RPVA le 13 mars 2026 par lesquelles la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au Juge de la mise en état de : -Déclarer irrecevables en raison de la prescription quinquennale tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formées par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] contre la BPALC et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 et n" 05642345 ; -Déclarer irrecevable en raison de la prescription quinquennale l’action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêts et de substitution du taux nominal contractée par le taux d’intérêts légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] à l’encontre de la BPALC et ce. au titre des prêts immobiliers n°05644370 et n° 05642345 ; -Dire et juger que la saisine du Tribunal est désormais vidée du fait de l’irrecevabilité de ensemble des demandes formées d’une part par la SCI CMMA, demanderesse à instance et par Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] intervenant volontaire à la procédure ; -Condamner Monsieur [O] [T] et Madame [K] [T] à payer à la BPALC la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code der procédure civile ; -Condamner M. [O] [T] et Madame [K] [T] en tous les frais et dépens. A la suite des conclusions notifiées le 13 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience le 05 mai 2026. A cette audience, elle a été renvoyée au 19 juin 2026 avec injonction de conclure pour les défendeurs à l'incident. L'affaire a donc été appelée une dernière fois à l'audience du 19 juin 2026 lors de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 à 9 heures. MOTIFS DE LA DECISION Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 17 mars 2023 et 21 mars 2024 dans la procédure enregistrée sous le N°RG 2022/34 et l'arrêt confirmatif de l'ordonnance du 17 mars 2023 de la Cour d'appel de METZ du 16 janvier 2025 ; Sur la procédure : Il convient de rappeler pour la clarté des débats que, par une ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de METZ a déclaré irrecevables en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale : a) tant l'action en responsabilité contractuelle que l'action en nullité pour dol formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 € ; b) l'action en annulation des stipulations conventionnelles d’intérêt et de substitution du taux nominal contractuel par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir formée par la Société civile immobilière CMMA contre la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE et ce, au titre des prêts immobiliers n° 05644370 de 162.000 € et n°05642345 de 170300,00 €. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt rendu le 16 janvier 2025. Elle n'a pas fait l'objet d'un recours comme en justifie la banque par la production du certificat de non-pourvoi délivré le 15 mai 2025. Le juge de la mise en état a cependant relevé que la banque avait dirigé ses fins de non-recevoir, telles qu'elles ont été accueillies, uniquement à l'égard de l'emprunteur, la SCI CMMA. Sur la fin de non-recevoir : A l'issue de l'ordonnance rendue le 17 mars 2023, le tribunal reste donc saisi des demandes formées par M. [O] [T] et Mme [K] [T] à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE. Il ressort en effet des conclusions notifiées le 03 février 2026 que M. [O] [T] et Mme [K] [T] ont entendu reprendre l'instance à l'égard de l'établissement bancaire. Devant la Cour, la banque a formé un appel provoqué à l'encontre des époux [T] aux fins de voir ces derniers être déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes et le fait que la Cour l'ait déclarée irrecevable en son recours ne lui interdit pas de présenter la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état compétent pour en connaître. Il sera relevé que, pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement de deux appartements, sis dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé «[Adresse 4]», situé [Adresse 5] à [Localité 1], figurant au cadastre Section BC n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] pour une contenance globale de 40 a et 56 ca, correspondant aux lots n°16,21 et 23 pour l’appartement A et aux lots 14,22,24 pour l’appartement B , la Société Civile Immobilière CMMA a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, deux prêts : - un prêt privilège hypothécaire n° 05642345 d’un coût total de 255.111,20 euros pour une durée de 240 mois euros au taux fixe de 3,6 % daté du 05 Janvier 2011 ; - un prêt privilège hypothécaire n° 05644370 d’un coût total de 247.500,70 euros au taux fixe de 3,6 % daté du 23 février 2011. M. [O] [T] et Mme [N] [T] se sont portés cautions personnelles et solidaires : - du prêt N°05642345 à hauteur de 238.420 €, frais et intérêts inclus - du prêt n° 05644370 à hauteur de 226.800 €, frais et intérêts inclus. Alors que cette opération devait avoir pour finalité la mise en location des appartements, la faillite du promoteur ne permettait pas l'achèvement de la construction de l’ensemble immobilier de sorte que les appartements ne devaient pas être livrés à la SCI CMMA. En l'absence de perception des loyers, l'emprunteur ne pouvait faire face au remboursement des emprunts. Le 11 juin 2018, la société coopérative de banque populaire dénommée BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE devait notifier à la SCI CMMA la déchéance du terme des contrats et solliciter l’exigibilité immédiate des sommes dues soit un montant total de 322.095,57 euros. Le prêteur de deniers se prévaut d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale à l'encontre des cautions, M. [O] [T] et Mme [K] [T]. Il convient d'apprécier la fin de non-recevoir au regard des demandes formées par les cautions. La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE soutient, sans plus s'expliquer, que la prescription quinquennale est également applicable à l'action des époux [T]. Or, il ressort du dispositif de leur assignation introductive d'instance que M. et Mme [T] ont entendu demander, en cas de nullité des contrats de prêts, la nullité des contrats de cautionnement qu'ils ont souscrits en garantie de chacun des prêts. A défaut, dans le cas contraire, M. et Mme [T] entendent se prévaloir de la responsabilité de la banque en raison du caractère disproportionné du cautionnement au visa de l'article L. 343-4 du code de la consommation au sujet duquel la banque ne les aurait pas informés. Ils estiment que du fait de son manquement à son devoir de mise en garde à l'égard de cautions, dont l'engagement était disproportionné, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Ils estiment le préjudice résultant d'une perte de chance à la somme totale de 502.611,90€. A titre subsidiaire, ils reprochent à la banque d'avoir commis un dol consistant à leur avoir dissimulé des informations déterminantes de leurs engagements. Ils réclament la nullité des cautionnement qu'ils ont chacun souscrits. A titre infiniment subsidiaire, M. et Mme [T] font valoir la violation de l'obligation d'information annuelle des cautions pour réclamer la déchéances des intérêts conventionnels de la banque pour chacun des deux prêts en cause. Dans ses conclusions, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE fait manifestement état des prêts. Or, les actions engagés par les cautions ne se confondent pas avec les celles formées par l'emprunteur contre la banque. Dès lors, il convient d'inviter la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer en fait et en droit sur la fin de non-recevoir dont elle se prévaut et ce, au regard des différentes actions engagées par M. et Mme [T] figurant dans le dispositif de leur assignation introductive d'instance. Pour ce faire, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à une audience telle que mentionnée au dispositif de la présente ordonnance. Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, avant dire droit, Vu les ordonnances rendues par le juge de la mise en état les 17 mars 2023 et 21 mars 2024 dans la procédure enregistrée sous le N°RG 2022/34 et l'arrêt confirmatif de l'ordonnance du 17 mars 2023 de la Cour d'appel de METZ du 16 janvier 2025 ; INVITONS la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE à s'expliquer en fait et en droit sur la fin de non-recevoir dont elle se prévaut et ce, au regard des différentes actions engagées par M. et Mme [T] figurant dans le dispositif de leur assignation introductive d'instance ; Pour ce faire, ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS la cause et les parties à l'audience d'incident du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du Vendredi 16 octobre 2026 à 10 heures 15 (Salle 225 – 2ème étage du Tribunal judiciaire de METZ) pour les conclusions de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE ; RESERVONS les dépens de l'incident et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier. Le Greffier Le Juge de la mise en état
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