Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 25/00561
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la part de l’URSSAF RHÔNE ALPES. À l’issue de son contrôle, cette dernière a relevé divers chefs de redressement formalisés par l’envoi d’une lettre d’observations datée du 19 novembre 2024 pour un montant de 82.704,00 euros hors majorations de retard. À la réception de la mise en demeure du 13 mars 2025 de payer une somme totale de 86.838,00 euros (en ce compris les majorations de retard), la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable. En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 28 juillet 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a utilement été retenue à l’audience du 18 juin 2026 en présence du conseil de la SARL [1] et de l’URSSAF RHÔNE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, chacune des parties ayant déposé son dossier. Aux termes de sa requête, le conseil de la SARL [1] sollicite du Tribunal de : À titre principal, juger que le redressement doit être annulé dans son intégralité en raison des irrégularités substantielles de procédure, À titre subsidiaire, juger que chaque chef de redressement URSSAF est infondé juridiquement, Condamner l’URSSAF à verser à la SARL [1] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses « conclusions n°1 », l’URSSAF demande au Tribunal de : Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner reconventionnellement la SARL [1] à lui régler la somme de 86.838,00 euros conformément à la mise en demeure du 13 mars 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, Condamner la SARL [1] à lui régler la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL [1] aux entiers dépens d’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est utilement précisé que l’URSSAF a transmis ses pièces à la juridiction suivant note en délibéré du 26 juin 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE Sur l’envoi de l’avis de contrôle préalable Il résulte de l’article R. 243-59 I du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable, que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. Il est de jurisprudence constante que l’avis préalable au contrôle « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » (civ.2e, 6 novembre 2014, n°13-23.433 et n° 13-23.895, Bull. civ., II, n° 218 ; civ.2e 9 juillet 2015, no 14-21.755, Bull. civ., II), lequel n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (civ.2e., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.348 ; civ.2e 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.142). A cet égard, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’elle règle en propre ses cotisations sociales (civ.2e., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47). En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’inspecteur du recouvrement n’a pas respecté la procédure préalable contradictoire pour ne pas lui avoir transmis l’avis de contrôle préalable et par conséquent pour ne pas l’avoir avisée de ses droits par la communication (obligatoire) de la charte du cotisant contrôlé ; ce que l’URSSAF réfute. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que par courrier recommandé daté du 25 avril 2024 (réceptionné contre signature le 30 avril 2024), l’URSSAF a bien adressé à la SARL [1] un avis de contrôle préalable l’informant qu’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les URSSAF serait réalisé sur place les 27 et 28 juin 2024. Cet avis de contrôle respecte les dispositions précitées pour précéder de trente jours au moins ledit contrôle, pour avoir été adressé au siège social de l’entreprise et à l’attention du représentant légal de la SARL [1] ; il fait en outre état de l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue ; cet avis précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Par conséquent, le moyen de la SARL [1] tiré de l’absence d’envoi d’un avis de contrôle préalable est infondé et doit donc être rejeté. Sur la régularité de la lettre d’observations Il résulte de l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, les observations faites au cours de celui-ci. Les observations des agents chargés du contrôle sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagées. En l’espèce, la SARL [1] soutient les chefs de redressement figurant dans la lettre d’observations n’indiquent ni les bases retenues, ni les taux de cotisations, ni les salariés concernés ; elle ajoute que cette dernière n’est au surplus pas accompagnée d’annexes détaillant les calculs. En défense, l’URSSAF soutient que la lettre d’observations est suffisamment précise pour comporter les fondements juridiques et factuels des redressements, les bases des redressements ainsi que le quantum des redressements envisagés pour chaque année contrôlée ; elle est en outre accompagnée d’annexes, l’URSSAF précisant qu’il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu d’établir l’absence des documents annoncés, ce que la SARL [1] ne fait pas en l’espèce. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024), l’URSSAF a adressé à la SARL [1] une lettre d’observations qui précise, pour chaque chef de redressement, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, l’indication du mode de calcul ainsi que l’indication du montant du redressement. L’Urssaf a donc pleinement satisfait aux exigences législatives en ayant précisé la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, de sorte que la SARL [1] avait tous les éléments comptables pour vérifier les assiettes retenues et était complètement informée tant des anomalies constatées à l’issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. En outre le détail de la régularisation se trouvait en annexe, laquelle détaille de façon précise, salarié par salarié, le montant du redressement applicable ; cette annexe était suffisante pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; étant utilement précisé que cette annexe, jointe à la lettre d’observations, était donc partie intégrante de celle-ci. Du reste, l’URSSAF justifie de l’envoi et de la réception de la lettre d’observations et de ses annexes (confer pièces 1 et 9 de l’URSSAF) (réception du courrier non contestée par la SARL [1]) ; à charge pour la SARL [1], destinataire de la lettre recommandée du 19 novembre 2024 (réceptionnée le 26 novembre 2024), d’établir l’absence des documents annoncés, ce que la SARL [1] ne fait présentement pas. Le moyen fondé sur l’irrégularité de la lettre d’observations sera donc également rejeté. Sur le respect du délai de 30 jours entre la réception de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure Il ressort des dispositions des articles L 243-7-1 A et R 243-59 III du Code de la sécurité sociale, ce dernier en sa version applicable, que la mise en recouvrement est engagée par la notification de la mise en demeure au cotisant qui ne peut être envoyée avant le terme de la période contradictoire laquelle prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations par ce dernier, ou, dans le cas contraire, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’URSSAF a adressé la mise en demeure (13 mars 2025) avant l’expiration du délai de trente jours imparti au cotisant pour répondre à la lettre d’observations (25 février 2025). En défense, l’URSSAF RHONE ALPES soutient que le délai de trente jours a bien été respecté entre la réception de la lettre d’observations du 19 novembre 2024 (réceptionnée le 26 novembre 2024) et la mise en demeure du 13 mars 2025 (106 jours en l’espèce) ; la SARL [1] retenant de manière erronée non pas la date de réception de la lettre d’observations mais celle de la lettre de réponse aux observations (25 février 2025). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Par courrier recommandé du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024), l’URSSAF a transmis à la SARL [1] sa lettre d’observations suite au contrôle effectué querellé ; La SARL [1] a répondu à cette lettre par courrier daté du 19 décembre 2024 ; un courrier complémentaire a également été adressé à l’URSSAF par la SARL [1] le 22 janvier 2025 ; Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la SARL [1] a répondu au courrier d’observations du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024) dans le délai de trente jours de sorte qu’il appartenait à l’organisme de lui répondre dans un courrier de réponse motivé dont la date d’envoi constitue le terme de la période contradictoire ; L’URSSAF a répondu aux observations de la SARL [1] par courrier recommandé daté du 25 février 2025 qui constitue donc le terme de la période contradictoire ; L’URSSAF a ouvert sa procédure de mise en recouvrement par l’envoi d’une mise en demeure datée du 13 mars 2025 (distribuée contre signature le 18 mars 2025). Il appert qu’un délai de trente jours a bien été respecté entre la réception de la lettre d’observations (le 26 novembre 2024) et l’envoi de la mise en demeure (le 13 mars 2025), l’envoi d’un courrier de réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations du cotisant suite à la lettre d’observations n’ouvrant pas un nouveau délai de trente jours mais constituant le terme de la période contradictoire. Dès lors, la SARL [1] sera déboutée de sa demande fondée sur ce grief. SUR LE FOND Sur les chefs de redressement n°1 (contribution formation professionnelle), n°2 (taxe d’apprentissage), n°3 (contribution au compte personnel de formation CDD) Il est établi qu’en application des dispositions des articles L 241-8 et L 243-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil, il appartient à l’employeur, seul redevable de cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci (Cass. Civ. 2., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.898). En l’espèce, la SARL [1] soutient que les cotisations ont bien été payées mais n’ont pas été affectées par l’URSSAF sur qui pèse la charge de la preuve de l’affectation desdits paiements ; ce que réfute l’URSSAF en indiquant que le contrôle a fait apparaître que lesdites contributions et taxes n’ont pas été payées par la SARL [1] (contributions et taxes non présentes sur les déclarations sociales nominatives (DSN) 2022 et 2023) qui ne justifie pas davantage dudit paiement devant la présente juridiction pour produire un tableau qui ne peut être considéré comme un document comptable probant. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : À la lecture des DSN 2022 et 2023, n’apparaissent ni la contribution à la formation professionnelle, ni la taxe d’apprentissage, ni la contribution au compte personnel de formation CDD. La SARL [1], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas suffisamment s’être acquittée desdites cotisations et taxes ; la production d’un « RECAPITULATIF URSSAF 2022 – 2023 » (pièce n°11 de la société) étant insuffisante à rapporter une telle preuve comme ne constituant pas une véritable pièce comptable probante. Il y a en conséquence lieu de confirmer les chefs de redressement n°1 (contribution formation professionnelle), n°2 (taxe d’apprentissage), n°3 (contribution au compte personnel de formation CDD). Sur le chef de redressement n°4 (contribution annuelle [2]) Il ressort de la combinaison des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212-5 et L 5212-9 du Code du travail qu’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ([2]) incombe à tout employeur occupant au moins vingt salariés, à hauteur de 06 % minimum de l’effectif total de ses salariés. À défaut de respecter cette obligation, l’entreprise est soumise à une contribution permettant le financement d’actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour le calcul de l’effectif moyen annuel déterminant l’assujettissement à l’[2], qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, celle-ci s’entendant comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est réalisée. L’atteinte de l’effectif déterminant l’assujettissement de 20 salariés pour l’[2] au titre d’une année N est vérifiée l’année suivante, soit en N + 1. Les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’[2] sont prévues par le décret n°2019-523 du 27 mai 2019. Les salariés dont le contrat ne couvre pas tout le mois ainsi que ceux qui ne travaillent pas à temps plein sont pris en compte à due proportion de leur durée de travail et/ou de la durée de leur contrat au cours du mois en application des articles R 130-1 du Code de la sécurité sociale et L 3123-1 du Code du travail. Les personnes ne travaillant pas à temps plein sont comptabilisées à due proportion de leur durée de travail selon la formule suivante : somme totale des heures inscrites au contrat de travail / durée légale de travail. Des modalités de calcul spécifiques s’appliquent pour les travailleurs handicapés de 50 ans et plus (nombre de travailleurs handicapés de 50 ans et plus multiplié par 1,5). En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’URSSAF, qui n’a pas détaillé son calcul, n’a en outre pas pris en considération son salarié titulaire d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH). En défense, l’URSSAF soutient qu’elle a bien pris en considération ledit salarié (Monsieur [T] [R]) lequel ne peut être comptabilisé comme « un/une unité » au regard des règles de calcul applicables (RQTH reconnue en cours d’année seulement le 21 septembre 2022, travailleur à temps partiel, âgé de plus de 50 ans). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : L’URSSAF a retenu qu’en 2022, la SARL [1] avait un effectif annuel moyen de 30,64 salariés ; que l’objectif d’emploi de travailleur handicapé était donc de un ; que la SARL [1] justifie de l’emploi d’un salarié reconnu travailleur à temps partiel de plus de 50 ans, Monsieur [T] [R], reconnu travailleur handicapé à compter du 21 septembre 2022 ; que l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) retenu par l’URSSAF est de 0,23 (soit inférieur à l’objectif d’emploi de 1) selon la formule suivante : *Nombre de jours durant lesquels Monsieur [T] [R] est reconnu travailleur handicapé : 102 jours / 365 jours soit un ratio de 0,28 ; *Emploi de Monsieur [T] [R] à temps partiel 83h60 : 0,28 x 83h60 / 151,67 = 0,15 *Coefficient multiplicateur lié à l’âge de Monsieur [T] [R] (plus de 50 ans) (x 1,5) : 0,15 x 1,5 = 0,223 arrondi à 0,23. En fonction de ces données et aux termes de calculs (non contestés par la SARL [1]), l’URSSAF a retenu une contribution [2] 2022 à déclarer en 2023 à hauteur de 852,00 euros. Il appert ainsi, aux termes de calculs certes complexes mais parfaitement compréhensibles et explicités dans la lettre d’observations, que l’URSSAF justifie de la cotisation [2] ainsi réclamée qui a été calculée pour tenir compte du BOETH employé par la SARL [1] (Monsieur [T] [R]). Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°4. Sur le chef de redressement n°5 (avantage en nature nourriture) Aux termes des articles L 242-1, L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, D 3231-10, D 3231-13 du Code du travail et des articles 1 et 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, les avantages en nature constituent des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doivent donner lieu à cotisations et contribution sociales. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants oblige les employeurs en relevant à nourrir gratuitement l’ensemble de leur personnel ou de leur allouer une indemnité compensatrice si le repas n’est pas fourni. Cette obligation ne s’impose à l’employeur qu’à la double condition : Que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas ;Et pour autant que le salarié soit présent au moment desdits repas. Pour les salariés relevant de cette convention collective, lorsque l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement la nourriture, la valeur de l’avantage en nature est fixée à : Deux fois le minimum garanti par journée ;Une fois le minimum garanti pour un repas. Ce minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire minimum de croissante. Le décompte du nombre de repas servant au calcul de l’avantage en nature est lié à l’horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié. À défaut pour l’employeur de justifier des horaires et de la répartition du temps de travail de chaque salarié, le redressement est effectué sur une base forfaitaire. En l’espèce, la SARL [1] soutient n’y avoir lieu à versement d’un quelconque avantage en nature nourriture en l’absence de présence des femmes de ménage au moment des repas (horaires de travail : 09h00-12h00 ; il arrive qu’elles dépassent la limite de 12h00, auquel cas elles ont la possibilité de manger en cuisine). En défense, l’URSSAF soutient notamment qu’elle justifie de son redressement effectué soit « au réel » lorsque la SARL [1] lui a fourni les plannings du personnel, soit à défaut, de manière forfaitaire ; que de son côté, la SARL [1] qui ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ledit contrôle (aucun planning de travail, aucun contrat de travail), fait par ailleurs montre d’inconstance pour avoir déclaré, lors des opérations de contrôle, que les femmes de ménage étaient présentes de 09h30 à 14h00 ou 14h30 (avec impossibilité d’ajouter une pause repas) alors que dans le cadre du présent litige, la SARL [1] déclare désormais que lesdites femmes de ménage sont présentes de 9h00 à 12h00 et ont la possibilité de prendre des repas en cuisine. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : L’URSSAF justifie par des tableaux particulièrement explicites les modalités de calcul du redressement au titre de ce chef ; La SARL [1] se contente d’affirmer que les femmes de ménage débutent leur service à 09h00 pour le finir à 12h00 ; qu’il leur arrive cependant de dépasser cette limite, auquel cas, elles ont la possibilité de manger en cuisine, et ce, en contradiction avec les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire (confer notamment courrier du 19 décembre 2024 dans lequel elle affirmait qu’elles travaillent de 09h30 à 14h00 ou 14h30) ; Elle ne produit cependant aucun élément de preuve au soutien de ses allégations (aucun planning, aucun contrat de travail…) ; Il est utilement rappelé que les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement dont les mentions figurent sur la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire ; Il appert dès lors que la SARL JMG LES OLIVIERS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas suffisamment du caractère erroné de la régularisation ainsi opérée par l’URSSAF de sorte que ce chef de redressement devra être intégralement confirmé. Sur les chefs de redressement n°6 (prime exceptionnelle pouvoir d’achat 2021), n°7 (prime de partage de la valeur 2022 et 2023) L’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu une exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les primes exceptionnelles versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, dans la limite d’un certain plafond (1.000,00 à 2.000,00 euros). Un dispositif analogue appelé « prime de partage de la valeur » a été mis en place à compter du 01 juillet 2022 (loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1)). Le bénéfice de cette exonération de cotisations et contributions sociales est soumis à conditions notamment de forme puisque le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond de la rémunération et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires doivent faire l’objet soit d’un accord d’entreprise ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Il est en outre constant (Cour de cassation, arrêt du 04 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437 Cour de cassation, arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22 -12.881) que : « Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement ». En l’espèce, pour justifier de l’exonérations de cotisations et contributions sociales, la SARL [1] produit les décisions unilatérales formalisant lesdites primes (décisions unilatérales du 15 septembre 2021, du 25 août 2022 et du 15 février 2023). En défense, l’URSSAF soutient que ces pièces, produites postérieurement à la clôture de la procédure de redressement, doivent être écartées. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Tenant le fait que l’URSSAF a expressément demandé à la SARL [1], lors des opérations de contrôle, de produire les décisions unilatérales de mise en place des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat ou de partage de la valeur 2021/2022/2023 (confer courriel du 27 juin 2024) (non contesté par l’employeur), Tenant l’absence de production desdites décisions lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (non contesté par la SARL [1]), En application de la jurisprudence constante et rappelée précédemment, la SARL [1] n’est pas recevable à produire pour la première fois devant la présente juridiction, les pièces querellées, de sorte que les chefs de redressement n°6 et 7 seront intégralement confirmés. Sur le chef de redressement n°8 (réduction générale des cotisations) Ce dernier chef de redressement ne faisant pas l’objet d’une contestation de la part de la SARL [1], il y a lieu de le confirmer en totalité. En l’état de ces constatations, ledit redressement sera donc pleinement validé, comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF RHÔNE ALPES au travers de conclusions particulièrement étayées ; la SARL [1] sera donc reconventionnellement condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 86.838,00 euros. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Partie perdante, la SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris, sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme équitable de 1.000,00 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune raison ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉBOUTE la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme totale de 86.838,00 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, CONDAMNE en outre la SARL [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE PÔLE SOCIAL --------------------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Recours N° RG 25/00561 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IUKZ Minute N° 26/00600 JUGEMENT du 16 JUILLET 2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier DEMANDEUR : URSSAF RHONE- ALPES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par M. Olivier GLESNER DÉFENDEUR : S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE Procédure : Date de saisine : 28 juillet 2025 Date de convocation : 6 août 2025 Date de plaidoirie : 18 juin 2026 Date de délibéré : 16 juillet 2026 EXPOSÉ DU LITIGE La SARL [1] a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires portant sur la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2023 de la part de l’URSSAF RHÔNE ALPES. À l’issue de son contrôle, cette dernière a relevé divers chefs de redressement formalisés par l’envoi d’une lettre d’observations datée du 19 novembre 2024 pour un montant de 82.704,00 euros hors majorations de retard. À la réception de la mise en demeure du 13 mars 2025 de payer une somme totale de 86.838,00 euros (en ce compris les majorations de retard), la SARL [1] a saisi la Commission de Recours Amiable. En l’absence de réponse de ladite commission, suivant requête en date du 28 juillet 2025, la SARL [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a utilement été retenue à l’audience du 18 juin 2026 en présence du conseil de la SARL [1] et de l’URSSAF RHÔNE ALPES régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, chacune des parties ayant déposé son dossier. Aux termes de sa requête, le conseil de la SARL [1] sollicite du Tribunal de : À titre principal, juger que le redressement doit être annulé dans son intégralité en raison des irrégularités substantielles de procédure, À titre subsidiaire, juger que chaque chef de redressement URSSAF est infondé juridiquement, Condamner l’URSSAF à verser à la SARL [1] la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses « conclusions n°1 », l’URSSAF demande au Tribunal de : Débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner reconventionnellement la SARL [1] à lui régler la somme de 86.838,00 euros conformément à la mise en demeure du 13 mars 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, Condamner la SARL [1] à lui régler la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL [1] aux entiers dépens d’instance, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Il est utilement précisé que l’URSSAF a transmis ses pièces à la juridiction suivant note en délibéré du 26 juin 2026. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE Sur l’envoi de l’avis de contrôle préalable Il résulte de l’article R. 243-59 I du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable, que tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins trente jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. Il est de jurisprudence constante que l’avis préalable au contrôle « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle » (civ.2e, 6 novembre 2014, n°13-23.433 et n° 13-23.895, Bull. civ., II, n° 218 ; civ.2e 9 juillet 2015, no 14-21.755, Bull. civ., II), lequel n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle (civ.2e., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.348 ; civ.2e 4 avril 2019, pourvoi n° 18-14.142). A cet égard, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’elle règle en propre ses cotisations sociales (civ.2e., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47). En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’inspecteur du recouvrement n’a pas respecté la procédure préalable contradictoire pour ne pas lui avoir transmis l’avis de contrôle préalable et par conséquent pour ne pas l’avoir avisée de ses droits par la communication (obligatoire) de la charte du cotisant contrôlé ; ce que l’URSSAF réfute. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que par courrier recommandé daté du 25 avril 2024 (réceptionné contre signature le 30 avril 2024), l’URSSAF a bien adressé à la SARL [1] un avis de contrôle préalable l’informant qu’un contrôle de l’application des législations relatives aux cotisations, contributions et taxes obligatoires recouvrées par les URSSAF serait réalisé sur place les 27 et 28 juin 2024. Cet avis de contrôle respecte les dispositions précitées pour précéder de trente jours au moins ledit contrôle, pour avoir été adressé au siège social de l’entreprise et à l’attention du représentant légal de la SARL [1] ; il fait en outre état de l’existence de la « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue ; cet avis précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Par conséquent, le moyen de la SARL [1] tiré de l’absence d’envoi d’un avis de contrôle préalable est infondé et doit donc être rejeté. Sur la régularité de la lettre d’observations Il résulte de l’article R. 243-59 III du Code de la sécurité sociale qu’à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin du contrôle, les observations faites au cours de celui-ci. Les observations des agents chargés du contrôle sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagées. En l’espèce, la SARL [1] soutient les chefs de redressement figurant dans la lettre d’observations n’indiquent ni les bases retenues, ni les taux de cotisations, ni les salariés concernés ; elle ajoute que cette dernière n’est au surplus pas accompagnée d’annexes détaillant les calculs. En défense, l’URSSAF soutient que la lettre d’observations est suffisamment précise pour comporter les fondements juridiques et factuels des redressements, les bases des redressements ainsi que le quantum des redressements envisagés pour chaque année contrôlée ; elle est en outre accompagnée d’annexes, l’URSSAF précisant qu’il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu d’établir l’absence des documents annoncés, ce que la SARL [1] ne fait pas en l’espèce. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024), l’URSSAF a adressé à la SARL [1] une lettre d’observations qui précise, pour chaque chef de redressement, les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement, l’indication du montant des assiettes correspondant, l’indication du mode de calcul ainsi que l’indication du montant du redressement. L’Urssaf a donc pleinement satisfait aux exigences législatives en ayant précisé la nature de chaque redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les assiettes et les montants des redressements par année, les taux de cotisations appliqués, de sorte que la SARL [1] avait tous les éléments comptables pour vérifier les assiettes retenues et était complètement informée tant des anomalies constatées à l’issue du contrôle que de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. En outre le détail de la régularisation se trouvait en annexe, laquelle détaille de façon précise, salarié par salarié, le montant du redressement applicable ; cette annexe était suffisante pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ; étant utilement précisé que cette annexe, jointe à la lettre d’observations, était donc partie intégrante de celle-ci. Du reste, l’URSSAF justifie de l’envoi et de la réception de la lettre d’observations et de ses annexes (confer pièces 1 et 9 de l’URSSAF) (réception du courrier non contestée par la SARL [1]) ; à charge pour la SARL [1], destinataire de la lettre recommandée du 19 novembre 2024 (réceptionnée le 26 novembre 2024), d’établir l’absence des documents annoncés, ce que la SARL [1] ne fait présentement pas. Le moyen fondé sur l’irrégularité de la lettre d’observations sera donc également rejeté. Sur le respect du délai de 30 jours entre la réception de la lettre d’observations et l’envoi de la mise en demeure Il ressort des dispositions des articles L 243-7-1 A et R 243-59 III du Code de la sécurité sociale, ce dernier en sa version applicable, que la mise en recouvrement est engagée par la notification de la mise en demeure au cotisant qui ne peut être envoyée avant le terme de la période contradictoire laquelle prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme du délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d’observations par ce dernier, ou, dans le cas contraire, à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle. En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’URSSAF a adressé la mise en demeure (13 mars 2025) avant l’expiration du délai de trente jours imparti au cotisant pour répondre à la lettre d’observations (25 février 2025). En défense, l’URSSAF RHONE ALPES soutient que le délai de trente jours a bien été respecté entre la réception de la lettre d’observations du 19 novembre 2024 (réceptionnée le 26 novembre 2024) et la mise en demeure du 13 mars 2025 (106 jours en l’espèce) ; la SARL [1] retenant de manière erronée non pas la date de réception de la lettre d’observations mais celle de la lettre de réponse aux observations (25 février 2025). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Par courrier recommandé du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024), l’URSSAF a transmis à la SARL [1] sa lettre d’observations suite au contrôle effectué querellé ; La SARL [1] a répondu à cette lettre par courrier daté du 19 décembre 2024 ; un courrier complémentaire a également été adressé à l’URSSAF par la SARL [1] le 22 janvier 2025 ; Il n’est pas contesté par l’URSSAF que la SARL [1] a répondu au courrier d’observations du 19 novembre 2024 (réceptionné le 26 novembre 2024) dans le délai de trente jours de sorte qu’il appartenait à l’organisme de lui répondre dans un courrier de réponse motivé dont la date d’envoi constitue le terme de la période contradictoire ; L’URSSAF a répondu aux observations de la SARL [1] par courrier recommandé daté du 25 février 2025 qui constitue donc le terme de la période contradictoire ; L’URSSAF a ouvert sa procédure de mise en recouvrement par l’envoi d’une mise en demeure datée du 13 mars 2025 (distribuée contre signature le 18 mars 2025). Il appert qu’un délai de trente jours a bien été respecté entre la réception de la lettre d’observations (le 26 novembre 2024) et l’envoi de la mise en demeure (le 13 mars 2025), l’envoi d’un courrier de réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations du cotisant suite à la lettre d’observations n’ouvrant pas un nouveau délai de trente jours mais constituant le terme de la période contradictoire. Dès lors, la SARL [1] sera déboutée de sa demande fondée sur ce grief. SUR LE FOND Sur les chefs de redressement n°1 (contribution formation professionnelle), n°2 (taxe d’apprentissage), n°3 (contribution au compte personnel de formation CDD) Il est établi qu’en application des dispositions des articles L 241-8 et L 243-1 du Code de la sécurité sociale et 1353 du Code civil, il appartient à l’employeur, seul redevable de cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci (Cass. Civ. 2., 8 octobre 2020, pourvoi n°19-16.898). En l’espèce, la SARL [1] soutient que les cotisations ont bien été payées mais n’ont pas été affectées par l’URSSAF sur qui pèse la charge de la preuve de l’affectation desdits paiements ; ce que réfute l’URSSAF en indiquant que le contrôle a fait apparaître que lesdites contributions et taxes n’ont pas été payées par la SARL [1] (contributions et taxes non présentes sur les déclarations sociales nominatives (DSN) 2022 et 2023) qui ne justifie pas davantage dudit paiement devant la présente juridiction pour produire un tableau qui ne peut être considéré comme un document comptable probant. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : À la lecture des DSN 2022 et 2023, n’apparaissent ni la contribution à la formation professionnelle, ni la taxe d’apprentissage, ni la contribution au compte personnel de formation CDD. La SARL [1], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas suffisamment s’être acquittée desdites cotisations et taxes ; la production d’un « RECAPITULATIF URSSAF 2022 – 2023 » (pièce n°11 de la société) étant insuffisante à rapporter une telle preuve comme ne constituant pas une véritable pièce comptable probante. Il y a en conséquence lieu de confirmer les chefs de redressement n°1 (contribution formation professionnelle), n°2 (taxe d’apprentissage), n°3 (contribution au compte personnel de formation CDD). Sur le chef de redressement n°4 (contribution annuelle [2]) Il ressort de la combinaison des articles L 5212-1, L 5212-2, L 5212-5 et L 5212-9 du Code du travail qu’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés ([2]) incombe à tout employeur occupant au moins vingt salariés, à hauteur de 06 % minimum de l’effectif total de ses salariés. À défaut de respecter cette obligation, l’entreprise est soumise à une contribution permettant le financement d’actions en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Pour le calcul de l’effectif moyen annuel déterminant l’assujettissement à l’[2], qui correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente, celle-ci s’entendant comme l’année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est réalisée. L’atteinte de l’effectif déterminant l’assujettissement de 20 salariés pour l’[2] au titre d’une année N est vérifiée l’année suivante, soit en N + 1. Les modalités de calcul de la contribution due au titre de l’[2] sont prévues par le décret n°2019-523 du 27 mai 2019. Les salariés dont le contrat ne couvre pas tout le mois ainsi que ceux qui ne travaillent pas à temps plein sont pris en compte à due proportion de leur durée de travail et/ou de la durée de leur contrat au cours du mois en application des articles R 130-1 du Code de la sécurité sociale et L 3123-1 du Code du travail. Les personnes ne travaillant pas à temps plein sont comptabilisées à due proportion de leur durée de travail selon la formule suivante : somme totale des heures inscrites au contrat de travail / durée légale de travail. Des modalités de calcul spécifiques s’appliquent pour les travailleurs handicapés de 50 ans et plus (nombre de travailleurs handicapés de 50 ans et plus multiplié par 1,5). En l’espèce, la SARL [1] soutient que l’URSSAF, qui n’a pas détaillé son calcul, n’a en outre pas pris en considération son salarié titulaire d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH). En défense, l’URSSAF soutient qu’elle a bien pris en considération ledit salarié (Monsieur [T] [R]) lequel ne peut être comptabilisé comme « un/une unité » au regard des règles de calcul applicables (RQTH reconnue en cours d’année seulement le 21 septembre 2022, travailleur à temps partiel, âgé de plus de 50 ans). Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : L’URSSAF a retenu qu’en 2022, la SARL [1] avait un effectif annuel moyen de 30,64 salariés ; que l’objectif d’emploi de travailleur handicapé était donc de un ; que la SARL [1] justifie de l’emploi d’un salarié reconnu travailleur à temps partiel de plus de 50 ans, Monsieur [T] [R], reconnu travailleur handicapé à compter du 21 septembre 2022 ; que l’effectif de bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) retenu par l’URSSAF est de 0,23 (soit inférieur à l’objectif d’emploi de 1) selon la formule suivante : *Nombre de jours durant lesquels Monsieur [T] [R] est reconnu travailleur handicapé : 102 jours / 365 jours soit un ratio de 0,28 ; *Emploi de Monsieur [T] [R] à temps partiel 83h60 : 0,28 x 83h60 / 151,67 = 0,15 *Coefficient multiplicateur lié à l’âge de Monsieur [T] [R] (plus de 50 ans) (x 1,5) : 0,15 x 1,5 = 0,223 arrondi à 0,23. En fonction de ces données et aux termes de calculs (non contestés par la SARL [1]), l’URSSAF a retenu une contribution [2] 2022 à déclarer en 2023 à hauteur de 852,00 euros. Il appert ainsi, aux termes de calculs certes complexes mais parfaitement compréhensibles et explicités dans la lettre d’observations, que l’URSSAF justifie de la cotisation [2] ainsi réclamée qui a été calculée pour tenir compte du BOETH employé par la SARL [1] (Monsieur [T] [R]). Par conséquent, il y a lieu de confirmer le chef de redressement n°4. Sur le chef de redressement n°5 (avantage en nature nourriture) Aux termes des articles L 242-1, L 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, D 3231-10, D 3231-13 du Code du travail et des articles 1 et 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, les avantages en nature constituent des éléments de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doivent donner lieu à cotisations et contribution sociales. La convention collective des hôtels, cafés et restaurants oblige les employeurs en relevant à nourrir gratuitement l’ensemble de leur personnel ou de leur allouer une indemnité compensatrice si le repas n’est pas fourni. Cette obligation ne s’impose à l’employeur qu’à la double condition : Que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas ;Et pour autant que le salarié soit présent au moment desdits repas. Pour les salariés relevant de cette convention collective, lorsque l’employeur a l’obligation de fournir gratuitement la nourriture, la valeur de l’avantage en nature est fixée à : Deux fois le minimum garanti par journée ;Une fois le minimum garanti pour un repas. Ce minimum garanti est indexé sur l’évolution du salaire minimum de croissante. Le décompte du nombre de repas servant au calcul de l’avantage en nature est lié à l’horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié. À défaut pour l’employeur de justifier des horaires et de la répartition du temps de travail de chaque salarié, le redressement est effectué sur une base forfaitaire. En l’espèce, la SARL [1] soutient n’y avoir lieu à versement d’un quelconque avantage en nature nourriture en l’absence de présence des femmes de ménage au moment des repas (horaires de travail : 09h00-12h00 ; il arrive qu’elles dépassent la limite de 12h00, auquel cas elles ont la possibilité de manger en cuisine). En défense, l’URSSAF soutient notamment qu’elle justifie de son redressement effectué soit « au réel » lorsque la SARL [1] lui a fourni les plannings du personnel, soit à défaut, de manière forfaitaire ; que de son côté, la SARL [1] qui ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ledit contrôle (aucun planning de travail, aucun contrat de travail), fait par ailleurs montre d’inconstance pour avoir déclaré, lors des opérations de contrôle, que les femmes de ménage étaient présentes de 09h30 à 14h00 ou 14h30 (avec impossibilité d’ajouter une pause repas) alors que dans le cadre du présent litige, la SARL [1] déclare désormais que lesdites femmes de ménage sont présentes de 9h00 à 12h00 et ont la possibilité de prendre des repas en cuisine. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : L’URSSAF justifie par des tableaux particulièrement explicites les modalités de calcul du redressement au titre de ce chef ; La SARL [1] se contente d’affirmer que les femmes de ménage débutent leur service à 09h00 pour le finir à 12h00 ; qu’il leur arrive cependant de dépasser cette limite, auquel cas, elles ont la possibilité de manger en cuisine, et ce, en contradiction avec les observations qu’elle a formulées dans le cadre de la procédure contradictoire (confer notamment courrier du 19 décembre 2024 dans lequel elle affirmait qu’elles travaillent de 09h30 à 14h00 ou 14h30) ; Elle ne produit cependant aucun élément de preuve au soutien de ses allégations (aucun planning, aucun contrat de travail…) ; Il est utilement rappelé que les constatations faites par l’inspecteur du recouvrement dont les mentions figurent sur la lettre d’observations font foi jusqu’à preuve contraire ; Il appert dès lors que la SARL JMG LES OLIVIERS, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas suffisamment du caractère erroné de la régularisation ainsi opérée par l’URSSAF de sorte que ce chef de redressement devra être intégralement confirmé. Sur les chefs de redressement n°6 (prime exceptionnelle pouvoir d’achat 2021), n°7 (prime de partage de la valeur 2022 et 2023) L’article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 a prévu une exonération de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu pour les primes exceptionnelles versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, dans la limite d’un certain plafond (1.000,00 à 2.000,00 euros). Un dispositif analogue appelé « prime de partage de la valeur » a été mis en place à compter du 01 juillet 2022 (loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (1)). Le bénéfice de cette exonération de cotisations et contributions sociales est soumis à conditions notamment de forme puisque le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond de la rémunération et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires doivent faire l’objet soit d’un accord d’entreprise ou de groupe ou d’une décision unilatérale de l’employeur. Il est en outre constant (Cour de cassation, arrêt du 04 septembre 2025, pourvoi n° 22-17.437 Cour de cassation, arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22 -12.881) que : « Pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations, en matière de taxation forfaitaire, ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve, tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement ». En l’espèce, pour justifier de l’exonérations de cotisations et contributions sociales, la SARL [1] produit les décisions unilatérales formalisant lesdites primes (décisions unilatérales du 15 septembre 2021, du 25 août 2022 et du 15 février 2023). En défense, l’URSSAF soutient que ces pièces, produites postérieurement à la clôture de la procédure de redressement, doivent être écartées. Sur ce, il ressort objectivement des pièces du dossier que : Tenant le fait que l’URSSAF a expressément demandé à la SARL [1], lors des opérations de contrôle, de produire les décisions unilatérales de mise en place des primes exceptionnelles de pouvoir d’achat ou de partage de la valeur 2021/2022/2023 (confer courriel du 27 juin 2024) (non contesté par l’employeur), Tenant l’absence de production desdites décisions lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire (non contesté par la SARL [1]), En application de la jurisprudence constante et rappelée précédemment, la SARL [1] n’est pas recevable à produire pour la première fois devant la présente juridiction, les pièces querellées, de sorte que les chefs de redressement n°6 et 7 seront intégralement confirmés. Sur le chef de redressement n°8 (réduction générale des cotisations) Ce dernier chef de redressement ne faisant pas l’objet d’une contestation de la part de la SARL [1], il y a lieu de le confirmer en totalité. En l’état de ces constatations, ledit redressement sera donc pleinement validé, comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF RHÔNE ALPES au travers de conclusions particulièrement étayées ; la SARL [1] sera donc reconventionnellement condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 86.838,00 euros. SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT Partie perdante, la SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, en ce compris, sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme équitable de 1.000,00 euros à l’URSSAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune raison ne justifie de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉBOUTE la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme totale de 86.838,00 euros au titre de la mise en demeure du 13 mars 2025, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, CONDAMNE en outre la SARL [1] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L241-8, code du travail L5212-9, code de la securite sociale L136-1-1, code du travail D3231-13, code du travail L5212-5, code du travail L5212-2, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R130-1, code du travail L5212-1, code du travail L3123-1, code de la securite sociale L243-1, code du travail D3231-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00294
en commun : code du travail L5212-9, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale R243-59, code du travail L5212-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03758
en commun : code du travail D3231-13, code du travail D3231-10
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/03757
en commun : code du travail D3231-13, code du travail D3231-10
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:46:39.359Z.