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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, Ctx Protection Sociale, 16 juillet 2026, n° 25/00781

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Consécutivement à un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé à la SARL [1] une lettre d’observations le 20 décembre 2024 lui notifiant divers chefs de redressement dont notamment : 

Chef de redressement n° 1 : versement mobilité (versement transport, salariés itinérants) : 4.143,72 euros s’agissant de l’établissement de [Localité 3],
Chef de redressement n° 6 : réduction générale des cotisations (rémunération brute, heures d’équivalence : 14.636,00 euros pour l’établissement de [Localité 3]
Par courrier du 20 janvier 2025, la société [1] a adressé à l’URSSAF RHÔNE-ALPES ses observations.

Par courrier du 13 février 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a répondu aux observations de la société [1] et a minoré certains chefs de redressement (n°3 et n°4 et) a annulé un chef de redressement (n°8).

C’est dans ces conditions que l’URSSAF RHÔNE-ALPES a mis en demeure la société [1] d’avoir à régler la somme de 22.854,00 euros par courrier du 27 février 2025.

La société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 23 avril 2025 afin notamment de contester les chefs de redressement n° 1 et n° 6. 

Par requête en date du 15 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 juin 2026.

À l’audience de renvoi du 18 juin 2026, le conseil de la SARL [1] a oralement actualisé ses conclusions (concernant les montants) aux termes desquelles il sollicite de :

Juger que les chefs de redressement relatifs aux observations n° 1 et 6 de ladite lettre d’observations de l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre de la société [1] sont infondés,
Décharger la société [1] du redressement en découlant pour les sommes de 4.143,72 euros (chef de redressement n° 1) et de 14.636,00 euros (chef de redressement n° 6),
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à rembourser à la société [1] ces sommes majorées des intérêts au taux légal en vigueur,
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à rembourser à la société [1] la somme de 1.499,00 euros de majorations de retard complémentaire majorés des intérêts au taux légal en vigueur,
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à payer à la société [1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande de :


- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner la société [1] à régler à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est utilement précisé que le présent litige concerne l’établissement de [Localité 3] de la SARL [1].

Il est également utilement précisé que la SARL [1] s’est déjà acquittée de l’intégralité des sommes litigieuses dont elle demande remboursement.


SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 (versement mobilité : 4.143,72 euros)

En application de la législation en vigueur, les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité en application de l’article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales qui dispose que :

« I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II à IV. – (Abrogés) ».

Selon, les dispositions de l’article D 2333-87 du même code dans sa version applicable,
« Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement ».

Selon, les dispositions de l’article D 2333-91 du même code dans sa version applicable,
« Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2333-87. Pour établir l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci ».

La SARL [1] indique que :

- C’est à tort que l’URSSAF a considéré qu’elle disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés sur les périodes contrôlées, constat la conduisant ainsi à contribuer au versement mobilité ;

- Son personnel comprend une vingtaine de collaborateurs dont 99 % sont des conducteurs ; l’activité de conducteur routier qui consiste principalement à travailler sur plusieurs lieux différents au cours du service ne permet pas de déterminer un lieu de travail effectif régulier ; par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal (plus de 50 % de leur temps de travail au cours du mois) en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement : si le chauffeur exerce à titre principal hors zone sur le mois, il n’est pas pris en compte dans l’effectif ; si le chauffeur exerce à titre principal en zone sur le mois, il est pris en compte dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit ;

- L’URSSAF invoque pour seul motif de redressement, le passage journalier des conducteurs sur le site de rattachement (méthode d’appréciation contraire aux dispositions applicables) sans analyser le temps passé sur zone au rapport du temps de travail effectif total ; en l’espèce, si les chauffeurs travaillant sur le site de [Localité 3] passent chaque jour sur ce site, ce passage ne constitue toutefois qu’une modalité organisationnelle du service et ne saurait, à lui seul, caractériser une activité exercée principalement au sein de la zone concernée ; fonder l’assujettissement au versement mobilité sur la seule circonstance qu’un conducteur transite ponctuellement par son site de rattachement revient à vider de sa portée la dérogation expressément prévue par le Code général des collectivités territoriales pour le personnel roulant.

L’URSSAF fait valoir que :

- Pour la détermination de l’effectif par zone de transport, les règles de calcul de l’effectif (RUP) auquel il est insert reposent sur un rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel zone de versement mobilité ; sont considérés comme affectés à ces établissements les salariés inscrits à leur registre unique du personnel quel que soit leur lieu de travail effectif ; cette règle vaut pour les salariés sédentaires ou itinérants ;

- Par dérogation, les conducteurs des véhicules des entreprises de transport routiers ne sont pas pris en compte dans l’effectif s’ils exercent leur activité à titre principal (soit plus de 50 %) en dehors d’une zone où il a été institué le versement mobilité ; l’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue donc en fonction du trajet du chauffeur routier sur chaque journée de travail ;

- La fiche du BOSS relative aux effectifs précise que l’exercice à titre principal hors zone s’apprécie sur le mois en fonction du nombre de jours où le chauffeur est considéré comme étant hors zone par rapport au nombre de jours travaillés ; la proportion de jours où le salarié est considéré comme étant hors zone doit être supérieure à 50 % pour que le chauffeur ne soit pas pris en compte sur le mois ; un chauffeur est considéré comme étant hors zone sur une journée s’il ne passe pas par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit ; il sera ainsi considéré comme exerçant à titre principal en zone de versement mobilité sur la journée s’il passe, au cours de cette journée, par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit ; l’application de cette règle suppose que la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel soit une zone mobilité.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Pour simplifier, la SARL [1] met en avant le fait que ses chauffeurs exercent à titre principal « hors zone » sur le mois et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que lesdits salariés exercent plus de 50 % du temps dans la zone de [Localité 3] ; elle estime que le passage de ses salariés tous les jours au site de rattachement ne constitue qu’une modalité organisationnelle du service et ne caractérise point une activité exercée principalement au sein de la zone concernée ;

Pour autant, dans sa requête initiale, la SARL [1] ne contestait pas dépasser le seuil critique de 11 salariés et sollicitait simplement le bénéfice d’un « ancien abattement » ;

En tout état de cause, il n’est pas contesté que lesdits chauffeurs sont rattachés juridiquement au siège de [Localité 3] (zone de versement mobilité), qu’ils passent chaque jour travaillé audit siège notamment pour la prise de leurs fonctions ou encore la prise d’instructions, dès lors qu’il s’agit du centre d’exploitation et de rattachement opérationnel ; il s’ensuit qu’ils doivent donc être « comptabilisés » ; 

Il incombe donc à la SARL [1] qui entend profiter de la dérogation évoquée supra de démontrer, suivant les règles de décompte de l’effectif et de périodicité prévues par les textes et d’établir que les déplacements desdits salariés s’effectuent dans différentes zones de transport, de telle sorte que, pour la période considérée, ces derniers ne peuvent être rattachés à une zone de transport ;

Cette dernière échoue à rapporter cette preuve et ne justifie pas de manière suffisamment convaincante que du fait que ses salariés exerceraient plus de 50 % de leur temps en dehors de la zone d’assujettissement pour notamment ne faire qu’état d’observations purement générales dont « l’itinérance naturelle » de ses salariées ;

La production de relevés tachygraphiques aurait pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction ; c’est dont sans la moindre preuve suffisamment étayée que la SARL [1] soutient que ses chauffeurs exerceraient principalement « hors zone » sur le mois.

En l’état de ces constatations, le redressement querellé sera donc pleinement confirmé.

La SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 (RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : 14.636,00 euros pour l’établissement de [Localité 3])

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003.

Aux termes de l’article L 241-13 III du Code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié ; il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L 242-1, par un coefficient tenant notamment compte du nombre d’heures supplémentaires.

La SARL [1] indique que :

- Toute heure accomplie au-delà de cette durée équivalente constitue juridiquement une heure supplémentaire, que la qualification de l’heure procède du dépassement de la durée de référence et ne dépend pas de l’existence d’une majoration appliquée en paie et qu’aucun texte ne subordonne la qualification d’heure supplémentaire à la condition d’une majoration effective ;

- C’est à tort que l’'URSSAF soutient que certaines heures accomplies au-delà de l’horaire planifié ne pourraient majoration être retenues comme heures supplémentaires au motif qu’elles n’auraient pas donné lieu à majoration ;

- La qualification résulte exclusivement du dépassement de la durée équivalente ; la majoration qui constitue un élément de rémunération ne détermine pas l’existence de l’heure supplémentaire ; en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, l’URSSAF excède le cadre fixé par les textes ;

- En excluant certaines heures du paramètre SMIC au seul motif de l’absence de majoration, l’URSSAF minore artificiellement la durée de travail retenue, réduit mécaniquement le coefficient de réduction et prive l’entreprise d’un allègement auquel elle peut légalement prétendre ; une telle interprétation revient à conditionner le bénéfice d’un dispositif légal à une exigence non prévue par les textes.

L’URSSAF indique que :

- Lors du contrôle, l’URSSAF a relevé qu’au regard des déclarations annuelles et des bulletins de salaire des années 2022 et 2023, il apparaît une erreur dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales au motif que des heures dites normales ont été prises en compte pour la détermination du SMIC en cas d’absence à tort ;

- Les heures dites normales ne doivent pas être intégrées au même titre que les heures supplémentaires ; les heures dites normales sont donc rémunérées au taux habituel du salarié et ne sont pas majorées car bien qu’accomplies au-delà de l’horaire planifié ou attendu, elles ne sont pas réalisées au-delà de la durée légale ou au-delà de la durée prévue au contrat du fait d’une absence sur la période de décompte ; non majorées, ces heures normales ne pouvant être qualifiées d’heures supplémentaires et ne peuvent donc être prises en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Pour simplifier, la SARL [1] soutient que les heures effectuées au-delà de la durée légale ou équivalente, bien que non majorées, constituent des heures supplémentaires qui doivent être prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale ;

Les dispositions de calculs fixées à l’article D 241-7 du Code de la sécurité sociale font référence aux « heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail » ;

Ces articles renvoient (en cascades) à l’article L 241-17 1° à 3 lequel renvoi aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et L. 3123-2 et L. 3121-41 du même code ;

Selon, les dispositions de l’article L 321-28 du Code du travail :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent » ; cette disposition légale insiste bien sur la notion de « contrepartie » au bénéfice du salarié ; 

Comme le retient justement l’URSSAF, en l’espèce, les heures dites « normales » ou « d’équivalence » dont se prévaut la société [1] ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales dès lors que ces heures ne sont pas accomplies au-delà de la durée légale ou au-delà de la durée prévue au contrat du fait d’une absence sur la période de décompte et que ces heures ne font l’objet d’aucune majoration ;

La SARL [1] ne justifie en tout état de cause pas du paiement des heures supplémentaires dues à ses salariés sous forme de repos compensateur de remplacement, ni d’une quelconque majoration en numéraire ;

La société cotisante ne peut ainsi raisonnablement profiter du bénéfice de la réduction générale sur des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées comme telles ;

En l’état de ces constatations, le redressement querellé sera donc pleinement confirmé.

La SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LES MAJORATIONS DE RETARD

Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités.

Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable.

Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition :
- du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations,
- la preuve de la bonne foi de l’employeur.

Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par la société cotisante ; cette dernière sera invitée, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard (ce qui semble être déjà le cas), à adresser directement à l’URSSAF toute éventuelle demande de remise desdites majorations.


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre.

Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens.

Aucune raison ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,

JUGE bien fondés les chefs de redressement querellés, à savoir le chef de redressement n° 1 (versement mobilité : 4.143,72 euros) et le chef de redressement n° 6 (réduction générale des cotisations : 14.636,00 euros),

CONDAMNE au besoin la SARL [1] à payer ces sommes à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

INVITE la SARL [1], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de remise desdites majorations,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre,

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Jugement notifié le


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL
---------------------

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Recours N° RG 25/00781 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWPR
Minute N° 26/00602 


JUGEMENT du 16 JUILLET 2026


Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier




DEMANDEUR :

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me MISTRE, avocat



DÉFENDEUR :

URSSAF RHONE- ALPES
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY, substitué par Me ACHAITRE, avocat



Procédure :

Date de saisine : 15 septembre 2025
Date de convocation : 24 mars 2026
Date de plaidoirie : 18 juin 2026
Date de délibéré : 16 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE


Consécutivement à un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a adressé à la SARL [1] une lettre d’observations le 20 décembre 2024 lui notifiant divers chefs de redressement dont notamment : 

Chef de redressement n° 1 : versement mobilité (versement transport, salariés itinérants) : 4.143,72 euros s’agissant de l’établissement de [Localité 3],
Chef de redressement n° 6 : réduction générale des cotisations (rémunération brute, heures d’équivalence : 14.636,00 euros pour l’établissement de [Localité 3]
Par courrier du 20 janvier 2025, la société [1] a adressé à l’URSSAF RHÔNE-ALPES ses observations.

Par courrier du 13 février 2025, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a répondu aux observations de la société [1] et a minoré certains chefs de redressement (n°3 et n°4 et) a annulé un chef de redressement (n°8).

C’est dans ces conditions que l’URSSAF RHÔNE-ALPES a mis en demeure la société [1] d’avoir à régler la somme de 22.854,00 euros par courrier du 27 février 2025.

La société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 23 avril 2025 afin notamment de contester les chefs de redressement n° 1 et n° 6. 

Par requête en date du 15 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.

À l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 18 juin 2026.

À l’audience de renvoi du 18 juin 2026, le conseil de la SARL [1] a oralement actualisé ses conclusions (concernant les montants) aux termes desquelles il sollicite de :

Juger que les chefs de redressement relatifs aux observations n° 1 et 6 de ladite lettre d’observations de l’URSSAF Rhône Alpes à l’encontre de la société [1] sont infondés,
Décharger la société [1] du redressement en découlant pour les sommes de 4.143,72 euros (chef de redressement n° 1) et de 14.636,00 euros (chef de redressement n° 6),
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à rembourser à la société [1] ces sommes majorées des intérêts au taux légal en vigueur,
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à rembourser à la société [1] la somme de 1.499,00 euros de majorations de retard complémentaire majorés des intérêts au taux légal en vigueur,
Condamner l’Urssaf Rhône Alpes à payer à la société [1] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF a également oralement repris ses « conclusions n° 2 » aux termes desquelles elle demande de :


- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,

- Condamner la société [1] à régler à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société [1] aux entiers dépens d’instance,

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 16 juillet 2026, date du présent jugement.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Il est utilement précisé que le présent litige concerne l’établissement de [Localité 3] de la SARL [1].

Il est également utilement précisé que la SARL [1] s’est déjà acquittée de l’intégralité des sommes litigieuses dont elle demande remboursement.


SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 (versement mobilité : 4.143,72 euros)

En application de la législation en vigueur, les employeurs sont assujettis au versement mobilité lorsqu’ils emploient au moins 11 salariés, tous établissements confondus, dans le ressort d’une zone où a été institué le versement mobilité en application de l’article L. 2333-64 du Code des collectivités territoriales qui dispose que :

« I. – En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 4], sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5722-7-1.
Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II à IV. – (Abrogés) ».

Selon, les dispositions de l’article D 2333-87 du même code dans sa version applicable,
« Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
Par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement ».

Selon, les dispositions de l’article D 2333-91 du même code dans sa version applicable,
« Pour l’application du deuxième alinéa du II de l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale aux entreprises de travail temporaire, il est tenu compte du nombre des salariés permanents et des salariés intérimaires qui ont été liés à l’entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de l’année de décompte des effectifs mentionnée au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale employés dans chaque zone au sens de l’article D. 2333-87. Pour établir l’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité, il est tenu compte des rémunérations dues au titre de l’ensemble des salariés intérimaires employés par les entreprises redevables dans chaque zone au cours de l’année d’assujettissement au versement mobilité à compter du premier jour de leur mission et quelle que soit la durée de celle-ci ».

La SARL [1] indique que :

- C’est à tort que l’URSSAF a considéré qu’elle disposait d’un effectif supérieur à 11 salariés sur les périodes contrôlées, constat la conduisant ainsi à contribuer au versement mobilité ;

- Son personnel comprend une vingtaine de collaborateurs dont 99 % sont des conducteurs ; l’activité de conducteur routier qui consiste principalement à travailler sur plusieurs lieux différents au cours du service ne permet pas de déterminer un lieu de travail effectif régulier ; par dérogation, les salariés affectés aux véhicules des entreprises de transport routier ou aérien qui exercent leur activité à titre principal (plus de 50 % de leur temps de travail au cours du mois) en dehors d’une zone où a été institué le versement mobilité sont exclus de la détermination des effectifs servant au calcul de ce versement : si le chauffeur exerce à titre principal hors zone sur le mois, il n’est pas pris en compte dans l’effectif ; si le chauffeur exerce à titre principal en zone sur le mois, il est pris en compte dans l’effectif de la zone où est situé l’établissement tenant le RUP sur lequel il est inscrit ;

- L’URSSAF invoque pour seul motif de redressement, le passage journalier des conducteurs sur le site de rattachement (méthode d’appréciation contraire aux dispositions applicables) sans analyser le temps passé sur zone au rapport du temps de travail effectif total ; en l’espèce, si les chauffeurs travaillant sur le site de [Localité 3] passent chaque jour sur ce site, ce passage ne constitue toutefois qu’une modalité organisationnelle du service et ne saurait, à lui seul, caractériser une activité exercée principalement au sein de la zone concernée ; fonder l’assujettissement au versement mobilité sur la seule circonstance qu’un conducteur transite ponctuellement par son site de rattachement revient à vider de sa portée la dérogation expressément prévue par le Code général des collectivités territoriales pour le personnel roulant.

L’URSSAF fait valoir que :

- Pour la détermination de l’effectif par zone de transport, les règles de calcul de l’effectif (RUP) auquel il est insert reposent sur un rattachement du salarié à l’établissement tenant le registre unique du personnel zone de versement mobilité ; sont considérés comme affectés à ces établissements les salariés inscrits à leur registre unique du personnel quel que soit leur lieu de travail effectif ; cette règle vaut pour les salariés sédentaires ou itinérants ;

- Par dérogation, les conducteurs des véhicules des entreprises de transport routiers ne sont pas pris en compte dans l’effectif s’ils exercent leur activité à titre principal (soit plus de 50 %) en dehors d’une zone où il a été institué le versement mobilité ; l’appréciation de l’exercice de l’activité au sein d’une zone de versement mobilité ou hors zone à titre principal s’effectue donc en fonction du trajet du chauffeur routier sur chaque journée de travail ;

- La fiche du BOSS relative aux effectifs précise que l’exercice à titre principal hors zone s’apprécie sur le mois en fonction du nombre de jours où le chauffeur est considéré comme étant hors zone par rapport au nombre de jours travaillés ; la proportion de jours où le salarié est considéré comme étant hors zone doit être supérieure à 50 % pour que le chauffeur ne soit pas pris en compte sur le mois ; un chauffeur est considéré comme étant hors zone sur une journée s’il ne passe pas par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit ; il sera ainsi considéré comme exerçant à titre principal en zone de versement mobilité sur la journée s’il passe, au cours de cette journée, par la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel sur lequel il est inscrit ; l’application de cette règle suppose que la zone où se situe l’établissement tenant le registre unique du personnel soit une zone mobilité.

Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Pour simplifier, la SARL [1] met en avant le fait que ses chauffeurs exercent à titre principal « hors zone » sur le mois et que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve que lesdits salariés exercent plus de 50 % du temps dans la zone de [Localité 3] ; elle estime que le passage de ses salariés tous les jours au site de rattachement ne constitue qu’une modalité organisationnelle du service et ne caractérise point une activité exercée principalement au sein de la zone concernée ;

Pour autant, dans sa requête initiale, la SARL [1] ne contestait pas dépasser le seuil critique de 11 salariés et sollicitait simplement le bénéfice d’un « ancien abattement » ;

En tout état de cause, il n’est pas contesté que lesdits chauffeurs sont rattachés juridiquement au siège de [Localité 3] (zone de versement mobilité), qu’ils passent chaque jour travaillé audit siège notamment pour la prise de leurs fonctions ou encore la prise d’instructions, dès lors qu’il s’agit du centre d’exploitation et de rattachement opérationnel ; il s’ensuit qu’ils doivent donc être « comptabilisés » ; 

Il incombe donc à la SARL [1] qui entend profiter de la dérogation évoquée supra de démontrer, suivant les règles de décompte de l’effectif et de périodicité prévues par les textes et d’établir que les déplacements desdits salariés s’effectuent dans différentes zones de transport, de telle sorte que, pour la période considérée, ces derniers ne peuvent être rattachés à une zone de transport ;

Cette dernière échoue à rapporter cette preuve et ne justifie pas de manière suffisamment convaincante que du fait que ses salariés exerceraient plus de 50 % de leur temps en dehors de la zone d’assujettissement pour notamment ne faire qu’état d’observations purement générales dont « l’itinérance naturelle » de ses salariées ;

La production de relevés tachygraphiques aurait pourtant pu permettre d’éclairer utilement la religion de la présente juridiction ; c’est dont sans la moindre preuve suffisamment étayée que la SARL [1] soutient que ses chauffeurs exerceraient principalement « hors zone » sur le mois.

En l’état de ces constatations, le redressement querellé sera donc pleinement confirmé.

La SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LE CHEF DE REDRESSEMENT N° 6 (RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS : 14.636,00 euros pour l’établissement de [Localité 3])

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dite loi Fillon, a créé un nouveau dispositif de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux cotisations versées à compter du 1er juillet 2003.

Aux termes de l’article L 241-13 III du Code de la sécurité sociale, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié ; il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L 242-1, par un coefficient tenant notamment compte du nombre d’heures supplémentaires.

La SARL [1] indique que :

- Toute heure accomplie au-delà de cette durée équivalente constitue juridiquement une heure supplémentaire, que la qualification de l’heure procède du dépassement de la durée de référence et ne dépend pas de l’existence d’une majoration appliquée en paie et qu’aucun texte ne subordonne la qualification d’heure supplémentaire à la condition d’une majoration effective ;

- C’est à tort que l’'URSSAF soutient que certaines heures accomplies au-delà de l’horaire planifié ne pourraient majoration être retenues comme heures supplémentaires au motif qu’elles n’auraient pas donné lieu à majoration ;

- La qualification résulte exclusivement du dépassement de la durée équivalente ; la majoration qui constitue un élément de rémunération ne détermine pas l’existence de l’heure supplémentaire ; en ajoutant à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, l’URSSAF excède le cadre fixé par les textes ;

- En excluant certaines heures du paramètre SMIC au seul motif de l’absence de majoration, l’URSSAF minore artificiellement la durée de travail retenue, réduit mécaniquement le coefficient de réduction et prive l’entreprise d’un allègement auquel elle peut légalement prétendre ; une telle interprétation revient à conditionner le bénéfice d’un dispositif légal à une exigence non prévue par les textes.

L’URSSAF indique que :

- Lors du contrôle, l’URSSAF a relevé qu’au regard des déclarations annuelles et des bulletins de salaire des années 2022 et 2023, il apparaît une erreur dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales au motif que des heures dites normales ont été prises en compte pour la détermination du SMIC en cas d’absence à tort ;

- Les heures dites normales ne doivent pas être intégrées au même titre que les heures supplémentaires ; les heures dites normales sont donc rémunérées au taux habituel du salarié et ne sont pas majorées car bien qu’accomplies au-delà de l’horaire planifié ou attendu, elles ne sont pas réalisées au-delà de la durée légale ou au-delà de la durée prévue au contrat du fait d’une absence sur la période de décompte ; non majorées, ces heures normales ne pouvant être qualifiées d’heures supplémentaires et ne peuvent donc être prises en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales.


Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :

Pour simplifier, la SARL [1] soutient que les heures effectuées au-delà de la durée légale ou équivalente, bien que non majorées, constituent des heures supplémentaires qui doivent être prises en compte pour la majoration du SMIC pour le calcul de la réduction générale ;

Les dispositions de calculs fixées à l’article D 241-7 du Code de la sécurité sociale font référence aux « heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail » ;

Ces articles renvoient (en cascades) à l’article L 241-17 1° à 3 lequel renvoi aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et L. 3123-2 et L. 3121-41 du même code ;

Selon, les dispositions de l’article L 321-28 du Code du travail :
« Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent » ; cette disposition légale insiste bien sur la notion de « contrepartie » au bénéfice du salarié ; 

Comme le retient justement l’URSSAF, en l’espèce, les heures dites « normales » ou « d’équivalence » dont se prévaut la société [1] ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la réduction générale de cotisations patronales dès lors que ces heures ne sont pas accomplies au-delà de la durée légale ou au-delà de la durée prévue au contrat du fait d’une absence sur la période de décompte et que ces heures ne font l’objet d’aucune majoration ;

La SARL [1] ne justifie en tout état de cause pas du paiement des heures supplémentaires dues à ses salariés sous forme de repos compensateur de remplacement, ni d’une quelconque majoration en numéraire ;

La société cotisante ne peut ainsi raisonnablement profiter du bénéfice de la réduction générale sur des heures supplémentaires qui n’ont pas été payées comme telles ;

En l’état de ces constatations, le redressement querellé sera donc pleinement confirmé.

La SARL [1] sera déboutée de l’intégralité de ses contestations formulées de ce chef.


SUR LES MAJORATIONS DE RETARD

Selon les dispositions des articles R 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ou la commission de recours amiable (statuant sur proposition du directeur) ont compétence concernant les demandes gracieuses en réduction des majorations et pénalités.

Il est ainsi constant qu’en raison de la réglementation spéciale et dérogatoire en la matière, il n’entre pas dans le pouvoir des juridictions de sécurité sociale d’accorder une remise des pénalités et majorations de retard, ni davantage d’octroyer des délais de paiement, ces facultés relevant du pouvoir de directeur de l’URSSAF ou de la Commission de Recours Amiable.

Il sera par ailleurs utilement précisé que la remise des majorations de retard initiales ne peut être accordée qu’à la double condition :
- du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations,
- la preuve de la bonne foi de l’employeur.

Il s’ensuit que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de remise des majorations de retard formulée d’emblée par la société cotisante ; cette dernière sera invitée, sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard (ce qui semble être déjà le cas), à adresser directement à l’URSSAF toute éventuelle demande de remise desdites majorations.


SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT

L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre.

Partie perdante, la SARL [1] sera condamnée aux dépens.

Aucune raison ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.



PAR CES MOTIFS


Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,


DÉBOUTE la SARL [1] de l’intégralité de ses demandes,

JUGE bien fondés les chefs de redressement querellés, à savoir le chef de redressement n° 1 (versement mobilité : 4.143,72 euros) et le chef de redressement n° 6 (réduction générale des cotisations : 14.636,00 euros),

CONDAMNE au besoin la SARL [1] à payer ces sommes à l’URSSAF RHÔNE-ALPES,

INVITE la SARL [1], sous réserve du règlement préalable de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations de retard, à adresser directement à l’URSSAF RHÔNE-ALPES toute éventuelle demande de remise desdites majorations,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leur demande indemnitaire respective formulée à ce titre,

CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D2333-91, code de la securite sociale L241-13, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale R130-2, code de la securite sociale L130-1, code du travail L3121-41, code du travail L3123-9, code de la securite sociale D241-7, code de la securite sociale L241-18, code du tourisme L133-11, code du travail L3121-28, code de la securite sociale D2333-87, code du travail L3121-39, code du travail L3123-2, code de la securite sociale R130-1, code du travail L3231-2, code du travail L3123-8, code du travail L3123-28, code du travail L3123-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:46:52.974Z.