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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne, JEX Mobilier, 30 juin 2026, n° 26/00745

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 janvier 2026, la CAF de la Haute Garonne a informé Monsieur [X] [Y] de ce qu'elle engageait une procédure en paiement direct, auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents, de la pension alimentaire fixée par jugement du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 29 août 2018.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la CAF de la Haute Garonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette procédure en paiement direct.

A l'audience du 7 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite du juge de prononcer la mainlevée de la procédure en paiement direct initiée par la CAF de la Haute Garonne, d’ordonner la restitution des sommes qui auraient été prélevées de ce chef, ainsi que la condamnation de la CAF de la Haute Garonne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, la CAF de la Haute Garonne s'en rapporte à ses dernières écritures et conclut au débouté des demandes formées à son encontre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la procédure en paiement directe

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour pouvoir pratiquer une saisie-attribution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement , saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
S'agissant de la procédure de paiement direct , l'article L.213-1 du même code prévoit que : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension . Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;»

En application de l'article R.213-1 du même code, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.213-1.[Localité 4]-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L.213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] fait valoir que la procédure en paiement direct initiée par la CAF de la Haute Garonne doit être annulée dans la mesure où, postérieurement au titre exécutoire visé dans la notification du 8 janvier 2026, une autre décision du juge aux affaires familiales est intervenue.

Le courrier adressé le 8 janvier 2026 par la CAF de Haute Garonne fait en effet référence à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 29 août 2018. Cependant, et comme le confirme la CAF de Haute Garonne, d'autres décisions ont été rendues ultérieurement par le juge aux affaires familiales, de sorte que le dernier jugement rendu et signifié à Monsieur [X] [Y] constitue le titre exécutoire dont la portée contraignante se substitue au titre visé dans le courrier.

Dans ces conditions, le titre exécutoire visé dans le courrier de notification de la CAF étant erroné, il convient de constater la nullité de la procédure initiée par cette dernière et d'en d'ordonner la mainlevée.
En outre, il convient de débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de restitution des sommes prélevées en l'absence de preuve qu'un tel prélèvement ait eu lieu.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la CAF de Haute Garonne, qui succombe, sera tenu aux dépens lesquels.

Par ailleurs, il convient de condamner le CAF de Haute Garonne à payer Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en œuvre par la CAF de la Haute Garonne à l'encontre de Monsieur [X] [Y] selon notification qui lui a été faite le 8 janvier 2026 ;

CONDAMNE la CAF de Haute Garonne à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAF de Haute Garonne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Julie GAUMER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT J. GAUMER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DECISION DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00745 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5HH


Jugement Rendu le 30 Juin 2026


[X] [Y]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE


ENTRE :

Monsieur [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître MICHELOT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE


ET :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Julie GAUMER, Vice-présidente. 
GREFFIER : Madame Marlène ROBERT, Cadre-Greffier.


DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026, où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Juin 2026.


JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Julie GAUMER, Juge de l’exécution et par Marlène ROBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 8 janvier 2026, la CAF de la Haute Garonne a informé Monsieur [X] [Y] de ce qu'elle engageait une procédure en paiement direct, auprès de la Caisse Nationale de Retraite des Agents, de la pension alimentaire fixée par jugement du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 29 août 2018.

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2026, Monsieur [X] [Y] a fait assigner la CAF de la Haute Garonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette procédure en paiement direct.

A l'audience du 7 avril 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement à ses conclusions et sollicite du juge de prononcer la mainlevée de la procédure en paiement direct initiée par la CAF de la Haute Garonne, d’ordonner la restitution des sommes qui auraient été prélevées de ce chef, ainsi que la condamnation de la CAF de la Haute Garonne à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En défense, la CAF de la Haute Garonne s'en rapporte à ses dernières écritures et conclut au débouté des demandes formées à son encontre.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l’examen successif de chaque chef de prétentions.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 30 juin 2026


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la procédure en paiement directe

Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, pour pouvoir pratiquer une saisie-attribution : « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement , saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
S'agissant de la procédure de paiement direct , l'article L.213-1 du même code prévoit que : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension . Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;»

En application de l'article R.213-1 du même code, le créancier de la pension alimentaire peut charger tout huissier de justice du lieu de sa résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L.213-1.[Localité 4]-ci comprend, à peine de nullité, indication du nom et domicile du débiteur, l'énonciation du titre exécutoire, le décompte des sommes dues ainsi que le rappel des dispositions de l'article L.213-2. Dans les huit jours qui suivent, l'huissier de justice procède à cette notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les documents présentés par le créancier de la pension ne permettent pas de procéder à la notification, l'huissier de justice met en œuvre, dans le même délai de huit jours, les moyens lui permettant d'effectuer cette notification.Le tiers débiteur accuse réception à l'huissier de justice de la demande de paiement direct dans les huit jours suivant la notification par un écrit qui précise s'il est ou non en mesure d'y donner suite. Lorsqu'il notifie la demande de paiement direct au tiers débiteur, l'huissier de justice en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte, à peine de nullité de la demande de paiement direct, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais et le rappel des dispositions de l'article R. 213-6.

En l'espèce, Monsieur [X] [Y] fait valoir que la procédure en paiement direct initiée par la CAF de la Haute Garonne doit être annulée dans la mesure où, postérieurement au titre exécutoire visé dans la notification du 8 janvier 2026, une autre décision du juge aux affaires familiales est intervenue.

Le courrier adressé le 8 janvier 2026 par la CAF de Haute Garonne fait en effet référence à un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 29 août 2018. Cependant, et comme le confirme la CAF de Haute Garonne, d'autres décisions ont été rendues ultérieurement par le juge aux affaires familiales, de sorte que le dernier jugement rendu et signifié à Monsieur [X] [Y] constitue le titre exécutoire dont la portée contraignante se substitue au titre visé dans le courrier.

Dans ces conditions, le titre exécutoire visé dans le courrier de notification de la CAF étant erroné, il convient de constater la nullité de la procédure initiée par cette dernière et d'en d'ordonner la mainlevée.
En outre, il convient de débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de restitution des sommes prélevées en l'absence de preuve qu'un tel prélèvement ait eu lieu.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la CAF de Haute Garonne, qui succombe, sera tenu aux dépens lesquels.

Par ailleurs, il convient de condamner le CAF de Haute Garonne à payer Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en œuvre par la CAF de la Haute Garonne à l'encontre de Monsieur [X] [Y] selon notification qui lui a été faite le 8 janvier 2026 ;

CONDAMNE la CAF de Haute Garonne à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAF de Haute Garonne aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Julie GAUMER, juge de l’exécution et Marlène ROBERT, greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution
M. ROBERT J. GAUMER

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:59:14.487Z.