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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 2 juillet 2026, n° 25/02014

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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCEDURE





Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. [K] [L] à payer, à titre de clause pénale, à M. [B] [A] et à son épouse, Mme [Q] [R], la somme de 6 800 euros ainsi qu'à la société par actions simplifiée [Z] [C] Immobilier exerçant sous l'enseigne Agence Côté Particuliers, la somme de 5 990 euros. Il a par ailleurs condamné le même, outre aux dépens, à payer à M. et Mme [A] et à la société [Z] [C] Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.



Une déclaration d'appel de ce jugement, datée du 10 avril 2025, a été enregistrée le même jour aux noms de M. [K] [L] et de la société [Z] [C] Immobilier, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 de l'année 2025.



M. [K] [L] a remis des conclusions d'appelant le 9 juillet 2025.



M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier ont constitué avocat le 24 avril 2025 et déposé des conclusions communes d'intimés le 8 octobre suivant.



Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [A], Mme [Q] [R], épouse [A], et la société [Z] [C] Immobilier, tirée de la tardiveté de l'appel interjeté le 10 avril 2025, les a déboutés de leur demande de nullité de la déclaration d'appel du 10 avril 2025, les a condamnés aux dépens de l'incident et les a déboutés de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

***



Sur ces entrefaites, une seconde déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 7 février 2025, datée du 9 juillet 2025 et établie au nom de M. [K] [L], a été enregistrée au greffe de la cour le même jour, les époux [A] et la société [Z] [C] Immobilier y étant mentionnés comme étant parties intimées. Cette seconde procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro 3573 de l'année 2025.



M. et Mme [A] et la société [Z] [C] Immobilier ont constitué avocat sur cette seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2025.



Par message du 24 juillet 2025, M. [K] [L] a sollicité la jonction des deux instances inscrites ensuite des deux déclarations d'appel.













***



Par des conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025 et réitérées le 11 mai 2026, M. [B] [A] et Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, se fondant sur les dispositions de « l'article 526 » du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [K] [L] d'avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de ce dernier à leur régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.



Aux termes de ses écritures remises le 11 mai 2026, M. [K] [L], qui expose qu'il lui est impossible, au regard de ses possibilités financières, d'exécuter la décision, demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle de l'affaire et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



Sur la demande de jonction



Il s'avère de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2014 et 3573 de l'année 2025 pour être statué sur le tout par un seul et même arrêt.



Sur la demande de radiation



Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, qui reprend les dispositions figurant antérieurement à l'article 526 du même code visé par M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, mais abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.









Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [K] [L] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile et lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 février 2025.



Il ressort toutefois des pièces justificatives qu'il verse aux débats qu'il est âgé de 68 ans, que ses revenus mensuels moyens se limitent à la somme de de 955,83 euros selon ce qui ressort de l'examen de son avis d'impôt sur les revenus de 2024, lequel fait état de revenus annuels s'élevant à 11 470 euros.



Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 28 mars 2025.

Il en résulte que l'appelant est avec ses seuls revenus dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et qu'il est manifeste, compte tenu de son âge et de la modicité de ses revenus qu'une demande de prêt serait vouée à l'échec. Si M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier font valoir qu'il a été en mesure, depuis la procédure de première instance, d'acquérir un nouveau bien immobilier, outre qu'il n'en justifient pas, l'exécution du jugement à hauteur de la somme en principal de 12 790 euros, outre les intérêts et l'indemnité de 1 500 euros à laquelle M. [K] [L] a été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle aurait en tout état de cause, pour conséquence d'obliger celui-ci à vendre son actif patrimonial, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Pareille exécution en l'état de cette décision l'exposerait à tout le moins à des conséquences d'une excessive gravité au sens de l'article 524 précité ;



Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, la circonstance que M. [K] [L] n'ait pas conclu devant le premier juge au rejet de l'exécution provisoire de droit ni n'ait saisi le premier Président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant sans effet à cet égard.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie succombante, M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'est enfin pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à M. [K] [L], lequel sera par conséquent débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2014 et 3573 de l'année 2025 sous le numéro 2014 de l'année 2025 ;



Déboute M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la S.A.S. [Z] [C] Immobilier de leur demande à fin de radiation de l'affaire du rôle ;



Les déboute de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [K] [L] de sa demande formée au même titre.



Condamne M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse et la S.A.S. [Z] [C] Immobilier in solidum aux dépens de l'incident.







Le greffier













Le conseiller de la mise en état
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ORDONNANCE DU 02/07/2026



*

* *



Minute électronique :

N° RG 25/02014 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEYW

joint avec 25/03573



Jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 7 février 2025







DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS



Monsieur [B] [A]

né le 7 mars 1934 à [Localité 1]

Madame [Q] [R] épouse [A]

née le 24 juillet 1935 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



La SAS [Z] [C] Immobilier 

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT



Monsieur [K] [L]

né le 7 juin 1958 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178-2025-002169 du 28/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]



représenté par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières



GREFFIER : Delphine Verhaeghe



DÉBATS : à l'audience du 12 mai 2026



ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026



***

FAITS ET PROCEDURE





Par jugement contradictoire du 7 février 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a condamné M. [K] [L] à payer, à titre de clause pénale, à M. [B] [A] et à son épouse, Mme [Q] [R], la somme de 6 800 euros ainsi qu'à la société par actions simplifiée [Z] [C] Immobilier exerçant sous l'enseigne Agence Côté Particuliers, la somme de 5 990 euros. Il a par ailleurs condamné le même, outre aux dépens, à payer à M. et Mme [A] et à la société [Z] [C] Immobilier la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes plus amples ou contraires et rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire.



Une déclaration d'appel de ce jugement, datée du 10 avril 2025, a été enregistrée le même jour aux noms de M. [K] [L] et de la société [Z] [C] Immobilier, cette procédure ayant été inscrite au répertoire général sous le numéro 2014 de l'année 2025.



M. [K] [L] a remis des conclusions d'appelant le 9 juillet 2025.



M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier ont constitué avocat le 24 avril 2025 et déposé des conclusions communes d'intimés le 8 octobre suivant.



Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [B] [A], Mme [Q] [R], épouse [A], et la société [Z] [C] Immobilier, tirée de la tardiveté de l'appel interjeté le 10 avril 2025, les a déboutés de leur demande de nullité de la déclaration d'appel du 10 avril 2025, les a condamnés aux dépens de l'incident et les a déboutés de leur demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.



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Sur ces entrefaites, une seconde déclaration d'appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 7 février 2025, datée du 9 juillet 2025 et établie au nom de M. [K] [L], a été enregistrée au greffe de la cour le même jour, les époux [A] et la société [Z] [C] Immobilier y étant mentionnés comme étant parties intimées. Cette seconde procédure a été inscrite au répertoire général sous le numéro 3573 de l'année 2025.



M. et Mme [A] et la société [Z] [C] Immobilier ont constitué avocat sur cette seconde déclaration d'appel le 21 juillet 2025.



Par message du 24 juillet 2025, M. [K] [L] a sollicité la jonction des deux instances inscrites ensuite des deux déclarations d'appel.













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Par des conclusions remises au greffe le 8 octobre 2025 et réitérées le 11 mai 2026, M. [B] [A] et Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, se fondant sur les dispositions de « l'article 526 » du code de procédure civile, demandent au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [K] [L] d'avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel. Ils sollicitent en outre la condamnation de ce dernier à leur régler la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.



Aux termes de ses écritures remises le 11 mai 2026, M. [K] [L], qui expose qu'il lui est impossible, au regard de ses possibilités financières, d'exécuter la décision, demande au conseiller de la mise en état de débouter les intimés de leur demande de radiation du rôle de l'affaire et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS



Sur la demande de jonction



Il s'avère de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2014 et 3573 de l'année 2025 pour être statué sur le tout par un seul et même arrêt.



Sur la demande de radiation



Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, qui reprend les dispositions figurant antérieurement à l'article 526 du même code visé par M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, mais abrogé par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l' exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.



La radiation prévue par ce texte suppose donc que la décision frappée d'appel soit exécutoire et qu'elle n'ait pas été exécutée. Ce texte prévoit par ailleurs que seules deux hypothèses empêchent qu'elle puisse être prononcée : si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.









Il n'est en l'espèce pas contesté que M. [K] [L] n'a pas exécuté la décision frappée d'appel, laquelle est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile et lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré à personne le 21 février 2025.



Il ressort toutefois des pièces justificatives qu'il verse aux débats qu'il est âgé de 68 ans, que ses revenus mensuels moyens se limitent à la somme de de 955,83 euros selon ce qui ressort de l'examen de son avis d'impôt sur les revenus de 2024, lequel fait état de revenus annuels s'élevant à 11 470 euros.



Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure qu'il a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 28 mars 2025.

Il en résulte que l'appelant est avec ses seuls revenus dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée et qu'il est manifeste, compte tenu de son âge et de la modicité de ses revenus qu'une demande de prêt serait vouée à l'échec. Si M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier font valoir qu'il a été en mesure, depuis la procédure de première instance, d'acquérir un nouveau bien immobilier, outre qu'il n'en justifient pas, l'exécution du jugement à hauteur de la somme en principal de 12 790 euros, outre les intérêts et l'indemnité de 1 500 euros à laquelle M. [K] [L] a été condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle aurait en tout état de cause, pour conséquence d'obliger celui-ci à vendre son actif patrimonial, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Pareille exécution en l'état de cette décision l'exposerait à tout le moins à des conséquences d'une excessive gravité au sens de l'article 524 précité ;



Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée par M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier, la circonstance que M. [K] [L] n'ait pas conclu devant le premier juge au rejet de l'exécution provisoire de droit ni n'ait saisi le premier Président de cette cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire étant sans effet à cet égard.



Sur les dépens et les frais irrépétibles



Partie succombante, M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la société [Z] [C] Immobilier seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident, et déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'est enfin pas inéquitable de laisser la charge de ses frais irrépétibles à M. [K] [L], lequel sera par conséquent débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général sous les numéros 2014 et 3573 de l'année 2025 sous le numéro 2014 de l'année 2025 ;



Déboute M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse, et la S.A.S. [Z] [C] Immobilier de leur demande à fin de radiation de l'affaire du rôle ;



Les déboute de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [K] [L] de sa demande formée au même titre.



Condamne M. [B] [A], Mme [Q] [R], son épouse et la S.A.S. [Z] [C] Immobilier in solidum aux dépens de l'incident.







Le greffier













Le conseiller de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:18.788Z.