notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 22/03850

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

[F] Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2025 



****





[S] [M] est décédé le [Date décès 1] 1982, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [G], bénéficiaire de l'usufruit de la totalité de la succession du défunt, et les six enfants issus du mariage, à savoir Mmes [I], [C], [O] et [J] [M], ainsi que MM. [S] et [D] [M].



[W] [G] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants, à savoir Mmes [O] et [J] [M], MM. [S] et [D] [M], ainsi que ses petit-enfants, venant en représentation de leur mère [I] [M] décédée le [Date décès 3] 2014, à savoir Mmes [L], [F], [Y] et [Z] [V], étant précisé que [C] [M] est décédée le [Date décès 4] 2015 sans postérité. 



Par actes du [Date décès 2] 2020, M. [D] [M] a assigné ses frère, soeurs et nièces aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et des successions de [S] [M] et [W] [G]. 





Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [S] [M] et [W] [G] et de leurs successions respectives ;

- désigné Maître [B] [Q], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

- autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans les six mois à compter du jugement, à procéder à la licitation des biens suivants :

' l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] (section AC n°[Cadastre 1], 434 m²) sur une mise à prix de 150 000 euros avec faculté de réduction du quart puis du tiers en cas de défaut d'enchères,

' l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] (section AC n°[Cadastre 2], 453 m²) sur une mise à prix de 65 000 euros avec faculté de réduction du quart puis du tiers en cas de défaut d'enchères ;

- débouté M. [D] [M] de sa demande de créance de salaire différé ;

- débouté le même de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles ;

- attribué à M. [S] [M] les parcelles agricoles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 30], C [Cadastre 31], C [Cadastre 32], C [Cadastre 7] (désormais C [Cadastre 33]), C [Cadastre 34], C [Cadastre 35] et constaté qu'il s'engageait à ce que ces parcelles soient évaluées en valeur libre ;

- débouté le même de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée C [Cadastre 6] à [Localité 14] ;

- débouté le même de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles boisées situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 36], C [Cadastre 37], C [Cadastre 38], C [Cadastre 39], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], C [Cadastre 44], C [Cadastre 45], C [Cadastre 46], C [Cadastre 47], C [Cadastre 48], C [Cadastre 49] et ZB [Cadastre 50] ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [D] [M] tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à la succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.



M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 octobre 2025, demande à la cour de :

- débouter M. [S] [M] de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14] ;

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :

' l'a débouté de sa demande de salaire différé,

' l'a débouté de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles ;

' a attribué à M. [S] [M] les parcelles agricoles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 30], C [Cadastre 31], C [Cadastre 32], C [Cadastre 7] (désormais C [Cadastre 33]), C [Cadastre 34], C [Cadastre 35] et constaté qu'il s'engageait à ce que ces parcelles soient évaluées en valeur libre ;

' sursis à statuer sur sa demande tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;

' débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;





Statuant à nouveau de ces chefs, 



- ordonner l'attribution préférentielle de droit à son profit des biens situés à [Localité 14], cadastrés section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB0006 pour 25 ares 60 centiares, ZB0009 pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C0466 pour 60 ares 90 centiares et C0463 pour 23 ares 40 centiares ;

Subsidiairement,

- ordonner l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles précitées à son profit, à charge pour lui de consentir un bail à long terme au profit de son fils, M. [P] [M], dans les six mois de la date du partage ;

En toutes hypothèses,

- constater, pour le surplus des biens, qu'il propose la constitution de lots en nature, à charge le cas échéant de soulte ;

- fixer au passif de la succession d'[W] [G] une créance de salaire différée à son profit au titre d'une période allant du [Date décès 1] 1982 au 1er janvier 1989 ;

- dire que cette créance sera liquidée conformément au taux du SMIC en vigueur à la date la plus proche du partage ;

- débouter M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle et, à supposer qu'elle soit accueillie, l'écarter à tout le moins au titre de la parcelle C [Cadastre 6] ; 

- dire que cette attribution préférentielle interviendra selon des valeurs libres d'occupation ;

- dire n'y avoir lieu à rapport successoral à sa charge et donc sursis à statuer ;

- débouter M. [S] [M] de toutes ses demandes ;

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- employer les dépens en frais privilégiés de partage. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 octobre 2025, Mmes [O] et [J] [M], M. [S] [M] et Mmes [L], [F], [Y] et [Z] [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14] et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Statuant à nouveau,

- ordonner l'attribution préférentielle en pleine propriété à M. [S] [M] de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section C n° [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares ;

En tout état de cause,

- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes ;

- condamner le même à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il sera observé que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage, désigné à cette fin Maître [B] [Q], autorisé le notaire commis à procéder, à défaut de vente amiable dans les six mois du jugement, à la licitation des immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 13], débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles boisées situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 36], C [Cadastre 37], C [Cadastre 38], C [Cadastre 39], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], C [Cadastre 44], C [Cadastre 45], C [Cadastre 46], C [Cadastre 47], C [Cadastre 48], C [Cadastre 49] et ZB [Cadastre 50], et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, de sorte que la cour n'en est pas saisie. 



1. Sur la demande de créance de salaire différé



Aux termes de l'article L. 321-13, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.



Le second alinéa du même article dispose que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.



Il est jugé de manière constante qu'il appartient au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve de l'absence de rémunération pour sa collaboration à l'exploitation (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-15.060 ; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bull., I., n° 249 ; 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661), une telle preuve pouvant être apportée par tous moyens aux termes de l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, étant observé, d'une part, que l'inscription à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.316, Bull., I, n° 89), d'autre part, que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé (1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-20.217, Bull., I, n° 142).



En l'espèce, il est acquis aux débats que [S] [M] et [W] [G] étaient exploitants agricoles. Au décès de son mari, survenu le [Date décès 1] 1982, cette dernière a poursuivi l'activité jusqu'au 1er janvier 1989, date de son départ en retraite. 



M. [D] [M] soutient qu'il a collaboré avec sa mère sur l'exploitation familiale du 8 février 1982 au 1er janvier 1989, sans toutefois avoir été associé ni avoir reçu aucun salaire en argent, de sorte qu'il s'estime titulaire d'une créance de salaire différé au titre de cette période. 

En préambule, la cour rappelle que l'affiliation de M. [D] [M] à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale, étant au demeurant observé qu'une telle affiliation n'est établie que du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 (pièces 32, 33 et 35 appelant), soit postérieurement à l'achèvement des études de l'intéressé, lesquelles couvrent la période courant du [Date décès 1] 1982 au 31 mars 1985.





Pour établir la réalité de sa collaboration à l'exploitation familiale, M. [D] [M] produit d'abord deux attestations respectivement établies par MM. [E] [K] et [R] [N] (pièces 10 et 11 appelant), lesquelles sont toutefois inopérantes au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que les témoins sont au surplus revenus sur leurs déclarations (pièces 6 et 7 intimés), sans que les prétendues pressions de M. [S] [M] soient démontrées, la plainte pour subornation de témoins ayant du reste été classée sans suite (pièce 53 intimés). Outre qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, les attestations de Mme [X] [H] et de MM. [HY] [GK], [HK] [UD], [UB] [AD], [ZN] [UE] et [XE] [CD] (pièce 28 appelant) sont à leur tour non conformes aux dispositions de l'article 202 précité, étant précisé que ces témoins sont également revenus sur leurs déclarations (pièces 36 à 42 intimés). Si les attestations de MM. [VU] [LZ], [JO] [YT] et [MG] [NB] (pièces 30, 37 et 39 appelant) observent quant à elles le formalisme requis et font état d'une participation de M. [D] [M] sur l'exploitation familiale au cours de la période litigieuse, elles ne suffisent toutefois pas à établir l'absence d'une contrepartie en argent, dont on rappellera que la preuve incombe au demandeur à la créance de salaire différé, étant au demeurant observé que le relevé de carrière de M. [D] [M] (pièce 33 appelant) fait état d'une activité salariée en 1984, sans que l'intéressé s'en explique. Il y sera ajouté que la dispense de service national qui lui a été accordée le 10 juin 1985 (pièce 34 appelant) sur le fondement de l'article L. 32, alinéa 4, du code du service national, dans sa rédaction alors applicable, témoigne certes d'une incorporation incompatible avec la poursuite de l'exploitation familiale, sans pour autant qu'il en résulte nécessairement une absence de rémunération en contrepartie de la collaboration apportée. Enfin, s'il ressort de l'attestation de M. [RM] [KQ] (pièce 26 appelant), directeur du Service de remplacement en agriculture du Pas-de-[Localité 15], que M. [D] [M] a pu contribuer au fonctionnement de l'exploitation familiale en fin de semaine, il ne s'en déduit pas nécessairement une contribution effective et, en toute hypothèse, non rémunérée. 



Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande formée par M. [D] [M] au titre d'une créance de salaire différé. 



2. Sur les demandes d'attribution préférentielle 



' Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [D] [M]



M. [D] [M] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 26] pour 25 ares 60 centiares, ZB [Cadastre 27] pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C [Cadastre 28] pour 60 ares 90 centiares et C [Cadastre 29] pour 23 ares 40 centiares. 



Il fonde sa demande à titre principal sur les articles 831 et 832 du code civil, subsidiairement sur l'article 831-1 du même code. 



Il résulte du premier de ces textes que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, étant précisé que, dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.



Aux termes de l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.



Selon l'article 1er du décret n° 70-783 du 27 août 1970 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue au cas de succession par l'article 832 du code civil, le ministre de l'agriculture et le garde des sceaux, ministre de la justice, arrêtent, après avis du conseil des structures, les chiffres correspondant aux limites de superficie des exploitations agricoles en deçà desquelles l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil est de droit, le texte précisant que ces limites sont fixées par région naturelle agricole compte tenu, les cas échéant, des cultures spécialisées. 



Il s'infère de l'article annexe à l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles, pris en application du décret précité, que, dans le département du Pas-de-[Localité 15], les superficies maximales pour l'attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture se déclinent comme suit : 



' Pays d'[Localité 16], [Adresse 13], [Localité 17] : 32 hectares,

' [Localité 18], [Localité 19], Haut-Pays d'Artois : 36 hectares, 

' autres régions : 40 hectares ;



En l'espèce, la commune d'[Localité 14] (62), siège des parcelles litigieuses, se situe dans le Pays de [Localité 20], lequel est bordé par le Ternois et le Haut-Pays d'Artois, de sorte qu'il est distinct de ce dernier. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la limite à retenir pour l'attribution préférentielle de plein droit était en l'occurrence de 36 hectares, alors qu'elle est de 40 hectares, le Pays de [Localité 20] relevant en effet des 'Autres régions' au sens de l'arrêté précité. Au demeurant, dans leurs dernières écritures, les intimés eux-mêmes indiquent : 'ainsi que l'expose l'appelant, le seuil visé à l'article 832 du code civil est désormais fixé à 40 hectares' (p. 10, § 2) .



Aussi est-ce au regard de ce seuil de 40 hectares que doit être appréciée la demande formée par M. [D] [M] sur le fondement de l'article 832 du code civil, étant précisé que la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre du texte précité est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire (3e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-24.052, Bull., III, n° 36).



En l'occurrence, M. [D] [M] sollicite l'attribution préférentielle de parcelles représentant une superficie totale de 37 hectares 05 ares 71 centiares, en ce compris la parcelle C [Cadastre 6] d'une superficie de 32 ares 50 centiares. 



Il convient d'y ajouter les parcelles dont il est déjà propriétaire. A cet égard, le dernier relevé d'exploitation MSA du 5 septembre 2025 (pièce 64 appelant) laisse apparaître que M. [D] [M] est propriétaire de plusieurs parcelles pour une superficie totale de 3 hectares 9 ares 9 centiares (commune d'[Localité 14]) + 65 ares 31 centiares (commune de [Localité 21]) = 3 hectares 74 ares 40 centiares, étant précisé, d'une part, qu'il n'est pas tenu compte des parcelles ZB [Cadastre 26] et ZB [Cadastre 27] en ce qu'elles relèvent en réalité de l'indivision successorale, leur attribution préférentielle étant du reste sollicitée, d'autre part, que l'attestation notariée du 30 mai 2023 (pièce 44 appelant) n'est pas significative en ce qu'elle récapitule les terres exploitées par M. [D] [M] et non celles dont il est propriétaire. 



Il en résulte que la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit s'élève à 37 hectares 05 ares 71 centiares + 3 hectares 74 ares 40 centiares = 40 hectares 80 ares 11 centiares, soit une superficie exclusive de l'attribution préférentielle de droit, étant observé que ce seuil demeure atteint même en excluant de l'attribution préférentielle la parcelle C [Cadastre 6], sur laquelle il sera revenu plus loin. 



Pour minorer cette superficie, M. [D] [M] soutient que certaines des parcelles prises en compte dans le calcul ne seraient pas cultivables comme n'étant pas de nature agricole (bois, bâtiments, jardin, réserve incendie), de sorte qu'elles ne devraient pas être comptabilisées. Les pièces produites pour établir cette différence de nature [relevé MSA légendé (pièce 64 appelant), vues aériennes (pièces 65 et 66 appelant)] sont toutefois insuffisamment probantes pour s'en convaincre, s'agissant d'annotations personnelles de l'intéressé et de photographies incertaines.



Il y sera ajouté que le relevé d'exploitation MSA du 5 septembre 2025 (pièce 64 appelant) ne comprend pas plusieurs parcelles dont M. [D] [M] est pourtant devenu propriétaire suivant acte notarié du 15 juillet 2024. Il s'agit de parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 51] pour 15 ares 50 centiares, C [Cadastre 52] pour 68 ares 50 centiares, ZD [Cadastre 53] pour 20 ares 90 centiares et ZD [Cadastre 54] pour 23 ares 40 centiares. Les deux dernières parcelles sont en nature de terre et les deux premières en nature de taillis et pré. S'il est soutenu que les parcelles C [Cadastre 51] et C [Cadastre 52] ne seraient pas cultivables, il résulte toutefois du Registre parcellaire graphique versé aux débats (pièce 64 intimés) que celles-ci sont exploitées en maïs, grain et ensilage. La superficie totale de ces parcelles (1 hectare 28 ares 30 centiares) a donc vocation à s'ajouter à celle précédemment retenue, ce qui exclut d'autant plus sûrement l'attribution préférentielle de droit prévue à l'article 832 du code civil. 



A défaut de pouvoir bénéficier de cette dernière disposition, M. [D] entend solliciter l'attribution préférentielle facultative prévue à l'article 831 du code civil.



Pour s'y opposer, les intimés soutiennent en premier lieu que l'intéressé ne participerait plus à l'exploitation des parcelles dont il sollicite l'attribution. Il apparaît toutefois que M. [D] [M] demeure associé de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1] (l'EARL) située à [Localité 14]. L'inventaire des biens de l'EARL (pièce 48 appelant) témoigne de moyens matériels suffisants pour poursuivre l'exploitation, dont aucun élément ne permet de douter qu'elle serait effectivement assurée par M. [D] [M], la sous-traitance ponctuelle de certaines tâches étant monnaie courante dans le secteur agricole, tandis que l'indisponibilité de l'intéressé pendant plusieurs mois en 2025 s'explique par un arrêt de travail prolongé (pièce 68 appelant). L'embauche d'un ouvrier agricole par ses soins le 11 septembre 2025 (pièce 70 appelant) conforte sa gestion de l'exploitation et la poursuite d'activité invoquée. Il y sera ajouté que s'avèrent hypothétiques les fins spéculatives attribuées à l'intéressé, prétendument en situation de réaliser une plus-value substantielle si un projet de parc éolien se concrétisait sur les parcelles litigieuses, étant observé que l'aboutissement d'un tel projet n'est conforté par aucune pièce déterminante. 



Il est en second lieu soutenu par les intimés que M. [D] [M] ne serait pas en mesure de verser la soulte mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle. Ce dernier produit un rapport d'expertise amiable établi le 30 mars 2023 dont il ressort une valeur libre d'occupation d'environ 9 000 euros l'hectare, sauf à relever qu'une telle estimation repose sur des mutations opérées en 2021, ce qui le prive de force probante. Les intimés invoquent pour leur part une valeur moyenne d'environ 14 000 euros l'hectare en se prévalant d'un rapport d'expertise amiable établi le 9 octobre 2020, une telle ancienneté le privant à son tour de force probante. En l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour estime justifié de retenir la valeur haute finalement proposée par M. [D] [M] dans ses dernières écritures (p. 18, avant-dernier §), soit 12 000 euros l'hectare libre d'occupation. Il s'ensuit qu'en tenant compte du sort final de la parcelle C [Cadastre 6], évoqué plus loin, la somme à mettre au débit du compte de l'intéressé s'élèvera à [(37 hectares 05 ares 71 centiares) - (32 ares 50 centiares)] x 12 000 euros/hectare = 440 785,20 euros, dont il convient de déduire sa quote-part héréditaire d'1/5e, de sorte qu'il devra en définitive s'acquitter au maximum d'une soulte de 440 785,20 euros x 4/5e = 352 628,16 euros. M. [D] [M] justifie d'un financement bancaire à hauteur de 328 100 euros (pièce 67), si bien qu'au regard du reliquat de la masse active nette à partager, laquelle comprend notamment des liquidités à hauteur de 110 000 euros et deux immeubles à usage d'habitation respectivement évalués à 120 000 et 105 000 euros (pièce 4 appelant), il apparaît manifestement en mesure de verser la soulte résultant de l'attribution préférentielle à son profit des parcelles litigieuses.



Les conditions de l'attribution préférentielle prévue à l'article 831 du code civil sont en conséquence réunies, étant précisé que les parcelles agricoles concernées devront être estimées libres d'occupation par les soins du notaire commis, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur, cesse d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet (1re Civ., 17 mars 1987, pourvoi n° 85-15.700, Bull., I, n° 100), peu important à cet égard que les biens concernés aient été mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée et qu'elles soient éventuellement données à bail au fils de M. [D] [M] après le partage. 



Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [M] portant sur les parcelles litigieuses, sauf à exclure la parcelle C [Cadastre 6], ci-après évoquée. 



' Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [S] [M]



Se prévalant des articles 831 et 832 précités du code civil, M. [S] [M] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 34] pour 12 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 35] pour 46 ares 40 centiares, C [Cadastre 30] pour 2 hectares 51 ares 50 centiares, C [Cadastre 31] pour 26 ares 10 centiares, C [Cadastre 32] pour 28 ares et C [Cadastre 7] (devenue C [Cadastre 33]) pour 1 hectare 50 ares, soit une superficie totale de 5 hectares 47 ares.



Il résulte du relevé d'exploitation MSA (pièce 31 intimés) de la société civile d'exploitation agricole '[Adresse 14]' (la SCEA), dont la prétendue modification malicieuse n'est pas démontrée, que '[M] [S] et [JN]' sont propriétaires de parcelles représentant une superficie totale de 25 hectares 95 ares 97 centiares, de sorte qu'en y ajoutant la superficie des parcelles dont l'attribution préférentielle est sollicitée, le seuil réglementaire de 40 hectares pour le Pays de [Localité 20] ne se trouve pas dépassé, ce qui rend M. [S] [M] éligible à une attribution de plein droit, à charge pour lui de s'acquitter d'une éventuelle soulte, étant à cet égard observé qu'au regard de la valeur des parcelles attribuées, soit 5 hectares 47 ares x 12 000 euros/hectare = 65 640 euros, et de la quote-part héréditaire du 1/5e de l'intéressé, celui-ci devra s'acquitter au maximum d'une soulte de 65 640 euros x 4/5e = 52 512 euros, laquelle pourra manifestement être réglée au regard du reliquat de la masse active nette à partager comprenant notamment des liquidités à hauteur de 110 000 euros et deux immeubles à usage d'habitation respectivement évalués à 120 000 et 105 000 euros (pièce 4 appelant). C'est ensuite vainement que M. [D] [M] affirme que son frère ne remplirait pas les autres conditions de l'attribution préférentielle. Il est à cet égard soutenu qu'il serait retraité et n'exploiterait en réalité plus les parcelles litigieuses. Il ressort toutefois de l'extrait Kbis de la SCEA édité le 21 juillet 2025 que M. [S] [M] en demeure l'associé-gérant (pièce 49 intimés) et qu'il a été autorisé par arrêté du 27 juin 2025 à poursuivre son activité jusqu'au 30 juin 2026 pour mettre précisément en valeur les parcelles dont l'attribution préférentielle est sollicitée, l'acte mentionnant que cette poursuite d'activité ne fait pas obstacle au service des prestations de vieillesse (pièce 52 intimés). La cour relève enfin que le relevé d'exploitation MSA précité mentionne la parcelle C [Cadastre 6] pour une superficie de 32 ares 50 centiares, ce dont il résulte que cette parcelle, dont '[M] [S] et [JN]' ne sont pas propriétaires, est exploitée par la SCEA que M. [S] [M] gère, ce qui établit sa participation à l'exploitation de ce bien et justifie son attribution préférentielle à son profit, étant précisé que son frère [D] n'établit pas qu'il exploiterait cette parcelle à la faveur d'un prêt à usage, le relevé d'exploitation de l'EARL (pièce 64 appelant) ne mentionnant du reste pas ladite parcelle. 



Il suit de tout ce qui précède que doit être intégralement accueillie la demande d'attribution préférentielle formée par M. [S] [M], les parcelles concernées devant être évaluées libres d'occupation par les soins du notaire commis.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle portant sur la parcelle C [Cadastre 6]. 



3. Sur la demande de rapport à la succession



L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Selon l'article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



En l'espèce, les premiers juges étaient saisis d'une demande de rapport à la succession concernant des sommes que M. [D] [M] aurait reçues de sa mère. Ils ont sursis à statuer sur la demande de rejet formée par ce dernier, dans l'attente des éléments de preuve apportés devant le notaire commis. 



En cause d'appel, M. [D] [M] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, tandis que les intimés en sollicitent la confirmation, sans énoncer de nouveaux moyens, de sorte qu'ils sont réputés s'en approprier les motifs, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. 



Sont concernées diverses sommes remises à M. [D] [M] par sa mère, dont l'intéressé soutient qu'elles lui auraient été remboursées. A cet égard, le tableau récapitulatif produit en cause d'appel (pièce 42 appelant) n'est pas contesté par les intimés. Il laisse apparaître des avances de fonds consenties par [W] [G], lesquelles ont été remboursées par M. [D] [M], dont notamment la somme globale de 150 000 francs, qui coïncide avec le montant du chèque dont les premiers juges ont relevé qu'il apparaissait en débit sur les comptes de la défunte, sans que son bénéficiaire ait alors été identifié.







A supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, que ces sommes n'aient pas été remboursées, l'intention libérale, qui ne se présume pas, n'est pas caractérisée par les intimés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rapport à la succession des sommes litigieuses, sans qu'il y ait lieu non plus de surseoir à statuer dans l'attente d'hypothétiques productions supplémentaires devant le notaire instrumentaire. 



Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leur demande de rapport. 



4. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetées. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :



- débouté M. [D] [M] de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles,

- débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14],

- sursis à statuer sur la demande de M. [D] [M] tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à la succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;



Statuant à nouveau de ces chefs, 



Ordonne l'attribution préférentielle à M. [D] [M] des parcelles situées à [Localité 14] (62), cadastrées section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 26] pour 25 ares 60 centiares, ZB [Cadastre 27] pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C0466 pour 60 ares 90 centiares et C0463 pour 23 ares 40 centiares ;



Ordonne l'attribution préférentielle à M. [S] [M] de la parcelle située à [Localité 14] (62), cadastrée section C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares ;



Dit que les parcelles attribuées de manière préférentielle seront évaluées libres d'occupation par les soins du notaire commis ;





Rejette la demande de rapport à la succession formée contre M. [D] [M] ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 





 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 22] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 27/08/2026





****





Minute électronique : 

N° RG 22/03850 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN5J



Jugement (N° 20/01628)

rendu le 12 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer







APPELANT



Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1] 

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat plaidant





INTIMÉS



Madame [L] [V] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madame [F] [V]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Madame [Y] [V]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 6]

Madame [Z] [V]

née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8] (Canada)



Madame [J] [M] épouse [T]

née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 9]





Madame [O] [M] épouse [U]

née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 11]



Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 8]

[Localité 5]



représentés par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Caroline Varlet-Angove, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant





DÉBATS à l'audience publique du 23 octobre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

[F] Billières, conseiller

Céline Miller, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2025 



****





[S] [M] est décédé le [Date décès 1] 1982, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [G], bénéficiaire de l'usufruit de la totalité de la succession du défunt, et les six enfants issus du mariage, à savoir Mmes [I], [C], [O] et [J] [M], ainsi que MM. [S] et [D] [M].



[W] [G] est décédée le [Date décès 2] 2015, laissant pour lui succéder ses quatre enfants survivants, à savoir Mmes [O] et [J] [M], MM. [S] et [D] [M], ainsi que ses petit-enfants, venant en représentation de leur mère [I] [M] décédée le [Date décès 3] 2014, à savoir Mmes [L], [F], [Y] et [Z] [V], étant précisé que [C] [M] est décédée le [Date décès 4] 2015 sans postérité. 



Par actes du [Date décès 2] 2020, M. [D] [M] a assigné ses frère, soeurs et nièces aux fins, principalement, de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté et des successions de [S] [M] et [W] [G]. 





Par jugement du 12 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a essentiellement :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre [S] [M] et [W] [G] et de leurs successions respectives ;

- désigné Maître [B] [Q], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;

- autorisé le notaire désigné, à défaut de vente amiable dans les six mois à compter du jugement, à procéder à la licitation des biens suivants :

' l'immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13] (section AC n°[Cadastre 1], 434 m²) sur une mise à prix de 150 000 euros avec faculté de réduction du quart puis du tiers en cas de défaut d'enchères,

' l'immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 13] (section AC n°[Cadastre 2], 453 m²) sur une mise à prix de 65 000 euros avec faculté de réduction du quart puis du tiers en cas de défaut d'enchères ;

- débouté M. [D] [M] de sa demande de créance de salaire différé ;

- débouté le même de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles ;

- attribué à M. [S] [M] les parcelles agricoles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 30], C [Cadastre 31], C [Cadastre 32], C [Cadastre 7] (désormais C [Cadastre 33]), C [Cadastre 34], C [Cadastre 35] et constaté qu'il s'engageait à ce que ces parcelles soient évaluées en valeur libre ;

- débouté le même de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée C [Cadastre 6] à [Localité 14] ;

- débouté le même de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles boisées situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 36], C [Cadastre 37], C [Cadastre 38], C [Cadastre 39], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], C [Cadastre 44], C [Cadastre 45], C [Cadastre 46], C [Cadastre 47], C [Cadastre 48], C [Cadastre 49] et ZB [Cadastre 50] ;

- sursis à statuer sur la demande de M. [D] [M] tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à la succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.



M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 octobre 2025, demande à la cour de :

- débouter M. [S] [M] de son appel incident tendant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14] ;

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il :

' l'a débouté de sa demande de salaire différé,

' l'a débouté de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles ;

' a attribué à M. [S] [M] les parcelles agricoles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 30], C [Cadastre 31], C [Cadastre 32], C [Cadastre 7] (désormais C [Cadastre 33]), C [Cadastre 34], C [Cadastre 35] et constaté qu'il s'engageait à ce que ces parcelles soient évaluées en valeur libre ;

' sursis à statuer sur sa demande tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;

' débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;





Statuant à nouveau de ces chefs, 



- ordonner l'attribution préférentielle de droit à son profit des biens situés à [Localité 14], cadastrés section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB0006 pour 25 ares 60 centiares, ZB0009 pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C0466 pour 60 ares 90 centiares et C0463 pour 23 ares 40 centiares ;

Subsidiairement,

- ordonner l'attribution préférentielle de l'ensemble des parcelles précitées à son profit, à charge pour lui de consentir un bail à long terme au profit de son fils, M. [P] [M], dans les six mois de la date du partage ;

En toutes hypothèses,

- constater, pour le surplus des biens, qu'il propose la constitution de lots en nature, à charge le cas échéant de soulte ;

- fixer au passif de la succession d'[W] [G] une créance de salaire différée à son profit au titre d'une période allant du [Date décès 1] 1982 au 1er janvier 1989 ;

- dire que cette créance sera liquidée conformément au taux du SMIC en vigueur à la date la plus proche du partage ;

- débouter M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle et, à supposer qu'elle soit accueillie, l'écarter à tout le moins au titre de la parcelle C [Cadastre 6] ; 

- dire que cette attribution préférentielle interviendra selon des valeurs libres d'occupation ;

- dire n'y avoir lieu à rapport successoral à sa charge et donc sursis à statuer ;

- débouter M. [S] [M] de toutes ses demandes ;

- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- employer les dépens en frais privilégiés de partage. 



Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 22 octobre 2025, Mmes [O] et [J] [M], M. [S] [M] et Mmes [L], [F], [Y] et [Z] [V] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14] et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; 

Statuant à nouveau,

- ordonner l'attribution préférentielle en pleine propriété à M. [S] [M] de l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 14], cadastré section C n° [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares ;

En tout état de cause,

- débouter M. [D] [M] de toutes ses demandes ;

- condamner le même à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.





MOTIFS



A titre liminaire, il sera observé que ne sont pas critiquées les dispositions du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage, désigné à cette fin Maître [B] [Q], autorisé le notaire commis à procéder, à défaut de vente amiable dans les six mois du jugement, à la licitation des immeubles situés [Adresse 12] à [Localité 13], débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles boisées situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 36], C [Cadastre 37], C [Cadastre 38], C [Cadastre 39], C [Cadastre 40], C [Cadastre 41], C [Cadastre 42], C [Cadastre 43], C [Cadastre 44], C [Cadastre 45], C [Cadastre 46], C [Cadastre 47], C [Cadastre 48], C [Cadastre 49] et ZB [Cadastre 50], et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, de sorte que la cour n'en est pas saisie. 



1. Sur la demande de créance de salaire différé



Aux termes de l'article L. 321-13, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.



Le second alinéa du même article dispose que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.



Il est jugé de manière constante qu'il appartient au descendant qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé d'apporter la preuve de l'absence de rémunération pour sa collaboration à l'exploitation (1re Civ., 17 décembre 1991, pourvoi n° 90-15.060 ; 1re Civ., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.046, Bull., I., n° 249 ; 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-16.661), une telle preuve pouvant être apportée par tous moyens aux termes de l'article L. 321-19 du code rural et de la pêche maritime, étant observé, d'une part, que l'inscription à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale (1re Civ., 13 avril 2016, pourvoi n° 15-17.316, Bull., I, n° 89), d'autre part, que l'aide occasionnelle fournie par un enfant à ses parents n'ouvre pas droit au bénéfice d'une créance de salaire différé (1re Civ., 20 juin 2012, pourvoi n° 11-20.217, Bull., I, n° 142).



En l'espèce, il est acquis aux débats que [S] [M] et [W] [G] étaient exploitants agricoles. Au décès de son mari, survenu le [Date décès 1] 1982, cette dernière a poursuivi l'activité jusqu'au 1er janvier 1989, date de son départ en retraite. 



M. [D] [M] soutient qu'il a collaboré avec sa mère sur l'exploitation familiale du 8 février 1982 au 1er janvier 1989, sans toutefois avoir été associé ni avoir reçu aucun salaire en argent, de sorte qu'il s'estime titulaire d'une créance de salaire différé au titre de cette période. 

En préambule, la cour rappelle que l'affiliation de M. [D] [M] à la mutualité sociale agricole en qualité d'aide familial ne suffit pas à établir la réalité d'une participation directe et effective à l'exploitation familiale, étant au demeurant observé qu'une telle affiliation n'est établie que du 1er avril 1985 au 31 décembre 1988 (pièces 32, 33 et 35 appelant), soit postérieurement à l'achèvement des études de l'intéressé, lesquelles couvrent la période courant du [Date décès 1] 1982 au 31 mars 1985.





Pour établir la réalité de sa collaboration à l'exploitation familiale, M. [D] [M] produit d'abord deux attestations respectivement établies par MM. [E] [K] et [R] [N] (pièces 10 et 11 appelant), lesquelles sont toutefois inopérantes au motif qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et que les témoins sont au surplus revenus sur leurs déclarations (pièces 6 et 7 intimés), sans que les prétendues pressions de M. [S] [M] soient démontrées, la plainte pour subornation de témoins ayant du reste été classée sans suite (pièce 53 intimés). Outre qu'elles sont insuffisamment circonstanciées, les attestations de Mme [X] [H] et de MM. [HY] [GK], [HK] [UD], [UB] [AD], [ZN] [UE] et [XE] [CD] (pièce 28 appelant) sont à leur tour non conformes aux dispositions de l'article 202 précité, étant précisé que ces témoins sont également revenus sur leurs déclarations (pièces 36 à 42 intimés). Si les attestations de MM. [VU] [LZ], [JO] [YT] et [MG] [NB] (pièces 30, 37 et 39 appelant) observent quant à elles le formalisme requis et font état d'une participation de M. [D] [M] sur l'exploitation familiale au cours de la période litigieuse, elles ne suffisent toutefois pas à établir l'absence d'une contrepartie en argent, dont on rappellera que la preuve incombe au demandeur à la créance de salaire différé, étant au demeurant observé que le relevé de carrière de M. [D] [M] (pièce 33 appelant) fait état d'une activité salariée en 1984, sans que l'intéressé s'en explique. Il y sera ajouté que la dispense de service national qui lui a été accordée le 10 juin 1985 (pièce 34 appelant) sur le fondement de l'article L. 32, alinéa 4, du code du service national, dans sa rédaction alors applicable, témoigne certes d'une incorporation incompatible avec la poursuite de l'exploitation familiale, sans pour autant qu'il en résulte nécessairement une absence de rémunération en contrepartie de la collaboration apportée. Enfin, s'il ressort de l'attestation de M. [RM] [KQ] (pièce 26 appelant), directeur du Service de remplacement en agriculture du Pas-de-[Localité 15], que M. [D] [M] a pu contribuer au fonctionnement de l'exploitation familiale en fin de semaine, il ne s'en déduit pas nécessairement une contribution effective et, en toute hypothèse, non rémunérée. 



Il y a donc lieu, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter la demande formée par M. [D] [M] au titre d'une créance de salaire différé. 



2. Sur les demandes d'attribution préférentielle 



' Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [D] [M]



M. [D] [M] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 26] pour 25 ares 60 centiares, ZB [Cadastre 27] pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C [Cadastre 28] pour 60 ares 90 centiares et C [Cadastre 29] pour 23 ares 40 centiares. 



Il fonde sa demande à titre principal sur les articles 831 et 832 du code civil, subsidiairement sur l'article 831-1 du même code. 



Il résulte du premier de ces textes que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement, étant précisé que, dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.



Aux termes de l'article 832 du même code, l'attribution préférentielle visée à l'article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.



Selon l'article 1er du décret n° 70-783 du 27 août 1970 relatif à la détermination des limites de valeur vénale et de superficie des exploitations agricoles pour l'attribution préférentielle de droit prévue au cas de succession par l'article 832 du code civil, le ministre de l'agriculture et le garde des sceaux, ministre de la justice, arrêtent, après avis du conseil des structures, les chiffres correspondant aux limites de superficie des exploitations agricoles en deçà desquelles l'attribution préférentielle prévue à l'article 832 du code civil est de droit, le texte précisant que ces limites sont fixées par région naturelle agricole compte tenu, les cas échéant, des cultures spécialisées. 



Il s'infère de l'article annexe à l'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles, pris en application du décret précité, que, dans le département du Pas-de-[Localité 15], les superficies maximales pour l'attribution préférentielle de droit des exploitations agricoles en polyculture se déclinent comme suit : 



' Pays d'[Localité 16], [Adresse 13], [Localité 17] : 32 hectares,

' [Localité 18], [Localité 19], Haut-Pays d'Artois : 36 hectares, 

' autres régions : 40 hectares ;



En l'espèce, la commune d'[Localité 14] (62), siège des parcelles litigieuses, se situe dans le Pays de [Localité 20], lequel est bordé par le Ternois et le Haut-Pays d'Artois, de sorte qu'il est distinct de ce dernier. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la limite à retenir pour l'attribution préférentielle de plein droit était en l'occurrence de 36 hectares, alors qu'elle est de 40 hectares, le Pays de [Localité 20] relevant en effet des 'Autres régions' au sens de l'arrêté précité. Au demeurant, dans leurs dernières écritures, les intimés eux-mêmes indiquent : 'ainsi que l'expose l'appelant, le seuil visé à l'article 832 du code civil est désormais fixé à 40 hectares' (p. 10, § 2) .



Aussi est-ce au regard de ce seuil de 40 hectares que doit être appréciée la demande formée par M. [D] [M] sur le fondement de l'article 832 du code civil, étant précisé que la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre du texte précité est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat est déjà propriétaire (3e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-24.052, Bull., III, n° 36).



En l'occurrence, M. [D] [M] sollicite l'attribution préférentielle de parcelles représentant une superficie totale de 37 hectares 05 ares 71 centiares, en ce compris la parcelle C [Cadastre 6] d'une superficie de 32 ares 50 centiares. 



Il convient d'y ajouter les parcelles dont il est déjà propriétaire. A cet égard, le dernier relevé d'exploitation MSA du 5 septembre 2025 (pièce 64 appelant) laisse apparaître que M. [D] [M] est propriétaire de plusieurs parcelles pour une superficie totale de 3 hectares 9 ares 9 centiares (commune d'[Localité 14]) + 65 ares 31 centiares (commune de [Localité 21]) = 3 hectares 74 ares 40 centiares, étant précisé, d'une part, qu'il n'est pas tenu compte des parcelles ZB [Cadastre 26] et ZB [Cadastre 27] en ce qu'elles relèvent en réalité de l'indivision successorale, leur attribution préférentielle étant du reste sollicitée, d'autre part, que l'attestation notariée du 30 mai 2023 (pièce 44 appelant) n'est pas significative en ce qu'elle récapitule les terres exploitées par M. [D] [M] et non celles dont il est propriétaire. 



Il en résulte que la superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit s'élève à 37 hectares 05 ares 71 centiares + 3 hectares 74 ares 40 centiares = 40 hectares 80 ares 11 centiares, soit une superficie exclusive de l'attribution préférentielle de droit, étant observé que ce seuil demeure atteint même en excluant de l'attribution préférentielle la parcelle C [Cadastre 6], sur laquelle il sera revenu plus loin. 



Pour minorer cette superficie, M. [D] [M] soutient que certaines des parcelles prises en compte dans le calcul ne seraient pas cultivables comme n'étant pas de nature agricole (bois, bâtiments, jardin, réserve incendie), de sorte qu'elles ne devraient pas être comptabilisées. Les pièces produites pour établir cette différence de nature [relevé MSA légendé (pièce 64 appelant), vues aériennes (pièces 65 et 66 appelant)] sont toutefois insuffisamment probantes pour s'en convaincre, s'agissant d'annotations personnelles de l'intéressé et de photographies incertaines.



Il y sera ajouté que le relevé d'exploitation MSA du 5 septembre 2025 (pièce 64 appelant) ne comprend pas plusieurs parcelles dont M. [D] [M] est pourtant devenu propriétaire suivant acte notarié du 15 juillet 2024. Il s'agit de parcelles situées à [Localité 14] cadastrées section C [Cadastre 51] pour 15 ares 50 centiares, C [Cadastre 52] pour 68 ares 50 centiares, ZD [Cadastre 53] pour 20 ares 90 centiares et ZD [Cadastre 54] pour 23 ares 40 centiares. Les deux dernières parcelles sont en nature de terre et les deux premières en nature de taillis et pré. S'il est soutenu que les parcelles C [Cadastre 51] et C [Cadastre 52] ne seraient pas cultivables, il résulte toutefois du Registre parcellaire graphique versé aux débats (pièce 64 intimés) que celles-ci sont exploitées en maïs, grain et ensilage. La superficie totale de ces parcelles (1 hectare 28 ares 30 centiares) a donc vocation à s'ajouter à celle précédemment retenue, ce qui exclut d'autant plus sûrement l'attribution préférentielle de droit prévue à l'article 832 du code civil. 



A défaut de pouvoir bénéficier de cette dernière disposition, M. [D] entend solliciter l'attribution préférentielle facultative prévue à l'article 831 du code civil.



Pour s'y opposer, les intimés soutiennent en premier lieu que l'intéressé ne participerait plus à l'exploitation des parcelles dont il sollicite l'attribution. Il apparaît toutefois que M. [D] [M] demeure associé de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1] (l'EARL) située à [Localité 14]. L'inventaire des biens de l'EARL (pièce 48 appelant) témoigne de moyens matériels suffisants pour poursuivre l'exploitation, dont aucun élément ne permet de douter qu'elle serait effectivement assurée par M. [D] [M], la sous-traitance ponctuelle de certaines tâches étant monnaie courante dans le secteur agricole, tandis que l'indisponibilité de l'intéressé pendant plusieurs mois en 2025 s'explique par un arrêt de travail prolongé (pièce 68 appelant). L'embauche d'un ouvrier agricole par ses soins le 11 septembre 2025 (pièce 70 appelant) conforte sa gestion de l'exploitation et la poursuite d'activité invoquée. Il y sera ajouté que s'avèrent hypothétiques les fins spéculatives attribuées à l'intéressé, prétendument en situation de réaliser une plus-value substantielle si un projet de parc éolien se concrétisait sur les parcelles litigieuses, étant observé que l'aboutissement d'un tel projet n'est conforté par aucune pièce déterminante. 



Il est en second lieu soutenu par les intimés que M. [D] [M] ne serait pas en mesure de verser la soulte mise à sa charge en cas d'attribution préférentielle. Ce dernier produit un rapport d'expertise amiable établi le 30 mars 2023 dont il ressort une valeur libre d'occupation d'environ 9 000 euros l'hectare, sauf à relever qu'une telle estimation repose sur des mutations opérées en 2021, ce qui le prive de force probante. Les intimés invoquent pour leur part une valeur moyenne d'environ 14 000 euros l'hectare en se prévalant d'un rapport d'expertise amiable établi le 9 octobre 2020, une telle ancienneté le privant à son tour de force probante. En l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis, la cour estime justifié de retenir la valeur haute finalement proposée par M. [D] [M] dans ses dernières écritures (p. 18, avant-dernier §), soit 12 000 euros l'hectare libre d'occupation. Il s'ensuit qu'en tenant compte du sort final de la parcelle C [Cadastre 6], évoqué plus loin, la somme à mettre au débit du compte de l'intéressé s'élèvera à [(37 hectares 05 ares 71 centiares) - (32 ares 50 centiares)] x 12 000 euros/hectare = 440 785,20 euros, dont il convient de déduire sa quote-part héréditaire d'1/5e, de sorte qu'il devra en définitive s'acquitter au maximum d'une soulte de 440 785,20 euros x 4/5e = 352 628,16 euros. M. [D] [M] justifie d'un financement bancaire à hauteur de 328 100 euros (pièce 67), si bien qu'au regard du reliquat de la masse active nette à partager, laquelle comprend notamment des liquidités à hauteur de 110 000 euros et deux immeubles à usage d'habitation respectivement évalués à 120 000 et 105 000 euros (pièce 4 appelant), il apparaît manifestement en mesure de verser la soulte résultant de l'attribution préférentielle à son profit des parcelles litigieuses.



Les conditions de l'attribution préférentielle prévue à l'article 831 du code civil sont en conséquence réunies, étant précisé que les parcelles agricoles concernées devront être estimées libres d'occupation par les soins du notaire commis, dès lors que cette estimation, faite au jour du partage et destinée à assurer l'égalité entre les copartageants, concerne un bien qui, par l'effet de son attribution à l'héritier qui en était preneur, cesse d'être grevé du bail dont il était auparavant l'objet (1re Civ., 17 mars 1987, pourvoi n° 85-15.700, Bull., I, n° 100), peu important à cet égard que les biens concernés aient été mis à la disposition d'une exploitation agricole à responsabilité limitée et qu'elles soient éventuellement données à bail au fils de M. [D] [M] après le partage. 



Il y a donc lieu, par infirmation du jugement entrepris, d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de M. [D] [M] portant sur les parcelles litigieuses, sauf à exclure la parcelle C [Cadastre 6], ci-après évoquée. 



' Sur la demande d'attribution préférentielle formée par M. [S] [M]



Se prévalant des articles 831 et 832 précités du code civil, M. [S] [M] sollicite l'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 34] pour 12 ares 50 centiares, C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares, C [Cadastre 35] pour 46 ares 40 centiares, C [Cadastre 30] pour 2 hectares 51 ares 50 centiares, C [Cadastre 31] pour 26 ares 10 centiares, C [Cadastre 32] pour 28 ares et C [Cadastre 7] (devenue C [Cadastre 33]) pour 1 hectare 50 ares, soit une superficie totale de 5 hectares 47 ares.



Il résulte du relevé d'exploitation MSA (pièce 31 intimés) de la société civile d'exploitation agricole '[Adresse 14]' (la SCEA), dont la prétendue modification malicieuse n'est pas démontrée, que '[M] [S] et [JN]' sont propriétaires de parcelles représentant une superficie totale de 25 hectares 95 ares 97 centiares, de sorte qu'en y ajoutant la superficie des parcelles dont l'attribution préférentielle est sollicitée, le seuil réglementaire de 40 hectares pour le Pays de [Localité 20] ne se trouve pas dépassé, ce qui rend M. [S] [M] éligible à une attribution de plein droit, à charge pour lui de s'acquitter d'une éventuelle soulte, étant à cet égard observé qu'au regard de la valeur des parcelles attribuées, soit 5 hectares 47 ares x 12 000 euros/hectare = 65 640 euros, et de la quote-part héréditaire du 1/5e de l'intéressé, celui-ci devra s'acquitter au maximum d'une soulte de 65 640 euros x 4/5e = 52 512 euros, laquelle pourra manifestement être réglée au regard du reliquat de la masse active nette à partager comprenant notamment des liquidités à hauteur de 110 000 euros et deux immeubles à usage d'habitation respectivement évalués à 120 000 et 105 000 euros (pièce 4 appelant). C'est ensuite vainement que M. [D] [M] affirme que son frère ne remplirait pas les autres conditions de l'attribution préférentielle. Il est à cet égard soutenu qu'il serait retraité et n'exploiterait en réalité plus les parcelles litigieuses. Il ressort toutefois de l'extrait Kbis de la SCEA édité le 21 juillet 2025 que M. [S] [M] en demeure l'associé-gérant (pièce 49 intimés) et qu'il a été autorisé par arrêté du 27 juin 2025 à poursuivre son activité jusqu'au 30 juin 2026 pour mettre précisément en valeur les parcelles dont l'attribution préférentielle est sollicitée, l'acte mentionnant que cette poursuite d'activité ne fait pas obstacle au service des prestations de vieillesse (pièce 52 intimés). La cour relève enfin que le relevé d'exploitation MSA précité mentionne la parcelle C [Cadastre 6] pour une superficie de 32 ares 50 centiares, ce dont il résulte que cette parcelle, dont '[M] [S] et [JN]' ne sont pas propriétaires, est exploitée par la SCEA que M. [S] [M] gère, ce qui établit sa participation à l'exploitation de ce bien et justifie son attribution préférentielle à son profit, étant précisé que son frère [D] n'établit pas qu'il exploiterait cette parcelle à la faveur d'un prêt à usage, le relevé d'exploitation de l'EARL (pièce 64 appelant) ne mentionnant du reste pas ladite parcelle. 



Il suit de tout ce qui précède que doit être intégralement accueillie la demande d'attribution préférentielle formée par M. [S] [M], les parcelles concernées devant être évaluées libres d'occupation par les soins du notaire commis.



Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef, sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle portant sur la parcelle C [Cadastre 6]. 



3. Sur la demande de rapport à la succession



L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Selon l'article 894 du même code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.



En l'espèce, les premiers juges étaient saisis d'une demande de rapport à la succession concernant des sommes que M. [D] [M] aurait reçues de sa mère. Ils ont sursis à statuer sur la demande de rejet formée par ce dernier, dans l'attente des éléments de preuve apportés devant le notaire commis. 



En cause d'appel, M. [D] [M] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef, tandis que les intimés en sollicitent la confirmation, sans énoncer de nouveaux moyens, de sorte qu'ils sont réputés s'en approprier les motifs, conformément à l'article 954 du code de procédure civile. 



Sont concernées diverses sommes remises à M. [D] [M] par sa mère, dont l'intéressé soutient qu'elles lui auraient été remboursées. A cet égard, le tableau récapitulatif produit en cause d'appel (pièce 42 appelant) n'est pas contesté par les intimés. Il laisse apparaître des avances de fonds consenties par [W] [G], lesquelles ont été remboursées par M. [D] [M], dont notamment la somme globale de 150 000 francs, qui coïncide avec le montant du chèque dont les premiers juges ont relevé qu'il apparaissait en débit sur les comptes de la défunte, sans que son bénéficiaire ait alors été identifié.







A supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, que ces sommes n'aient pas été remboursées, l'intention libérale, qui ne se présume pas, n'est pas caractérisée par les intimés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le rapport à la succession des sommes litigieuses, sans qu'il y ait lieu non plus de surseoir à statuer dans l'attente d'hypothétiques productions supplémentaires devant le notaire instrumentaire. 



Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et les intimés déboutés de leur demande de rapport. 



4. Sur les dépens et les frais irrépétibles



Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ces chefs et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel étant rejetées. 





PAR CES MOTIFS 



Statuant dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :



- débouté M. [D] [M] de ses demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 14], cadastrées section C [Cadastre 3], C [Cadastre 4], C [Cadastre 5], C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 8], C [Cadastre 9], C [Cadastre 10], C [Cadastre 11], C [Cadastre 12], C [Cadastre 13], C [Cadastre 14], C [Cadastre 15], C [Cadastre 16], C [Cadastre 17], C [Cadastre 18], C [Cadastre 19], C [Cadastre 20], ZB [Cadastre 21], ZB [Cadastre 22], ZB [Cadastre 23], ZB [Cadastre 24], ZB [Cadastre 25], ZB [Cadastre 26], ZB [Cadastre 27], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] et dit n'y avoir lieu en l'état de statuer sur la valeur libre ou occupée de ces parcelles,

- débouté M. [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle agricole cadastrée section C [Cadastre 6] à [Localité 14],

- sursis à statuer sur la demande de M. [D] [M] tendant à dire qu'il n'est redevable d'aucun rapport à la succession dans l'attente des éléments de preuve qui seront apportés devant le notaire ;



Statuant à nouveau de ces chefs, 



Ordonne l'attribution préférentielle à M. [D] [M] des parcelles situées à [Localité 14] (62), cadastrées section C [Cadastre 3] pour 2 ares 50 centiares, C [Cadastre 4] pour 6 hectares 37 ares 51 centiares, C [Cadastre 5] pour 14 ares 50 centiares, C [Cadastre 7] pour 2 hectares 39 ares 10 centiares, C [Cadastre 8] pour 10 ares, C [Cadastre 9] pour 20 ares 90 centiares, C [Cadastre 10] pour 2 hectares 45 ares 30 centiares, C [Cadastre 11] pour 1 hectare 63 ares, C [Cadastre 12] pour 1 hectare 30 ares 20 centiares, C [Cadastre 13] pour 38 ares 10 centiares, C [Cadastre 14] pour 29 ares 40 centiares, C [Cadastre 15] pour 47 ares 14 centiares, C [Cadastre 16] pour 1 hectare 1 are 10 centiares, C [Cadastre 17] pour 31 ares 30 centiares, C [Cadastre 18] pour 49 ares 50 centiares, C [Cadastre 19] pour 1 hectare 9 ares 20 centiares, C [Cadastre 20] pour 48 ares 26 centiares, ZB [Cadastre 21] pour 4 hectares 6 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 22] pour 5 hectares 40 ares 20 centiares, ZB [Cadastre 23] pour 2 hectares 52 ares, ZB [Cadastre 24] pour 66 ares, ZB [Cadastre 25] pour 2 hectares 73 ares 80 centiares, ZB [Cadastre 26] pour 25 ares 60 centiares, ZB [Cadastre 27] pour 1 hectare 7 ares 50 centiares, C0466 pour 60 ares 90 centiares et C0463 pour 23 ares 40 centiares ;



Ordonne l'attribution préférentielle à M. [S] [M] de la parcelle située à [Localité 14] (62), cadastrée section C [Cadastre 6] pour 32 ares 50 centiares ;



Dit que les parcelles attribuées de manière préférentielle seront évaluées libres d'occupation par les soins du notaire commis ;





Rejette la demande de rapport à la succession formée contre M. [D] [M] ;



Y ajoutant, 



Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 





 







Le greffier













Le président





























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 22] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:22.062Z.