Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 26 mars 2026, n° 23/02678
Parties (entreprises)
Exposé du litige
ARRET N° S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE C/ [K] S.C.I. SCI [Y] Société V&V ASSOCIES Société EVOLUTION Copie exécutoire le 26 mars 2026 à Me ANTONINI Me CARPENTIER DB/FG COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02678 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-QUENTN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et plaidant Me SANSON Christophe, avocat au barreau de NANTERRE APPELANTE ET Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.C.I. SCI [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMES Société V&V ASSOCIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°818 457 889, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Société EVOLUTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le n°504 058 421, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024, [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN PARTIES INTERVENANTES L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
Motifs
* * * DECISION M. [X] [K] est propriétaire et occupant d'une maison située au [Adresse 9] à [Localité 5] depuis le 7 juin 2008. La société civile immobilière (SCI) [Y] est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 10] et [Adresse 11] à Dallon depuis 2011. À partir du courant de l'année 2014, la SAS Style Industrie a exploité une activité de menuiserie métallique et serrurerie à l'adresse voisine sise [Adresse 12] à [Localité 6] et ce jusqu'en mars 2022. Depuis l'installation de l'entreprise en 2014, M. [X] [K] et la SCI [Y] dénoncent des troubles anormaux de voisinage caractérisés par des nuisances sonores intenses et répétées. Ces nuisances incluent : - des bruits industriels (meuleuses, compresseurs, découpe de tôles par machine plasma, portiques et palans) et des bruits de comportement (radio, cris), - des vibrations transmises aux habitations, notamment via un pont roulant fixé sur le mur mitoyen du [Adresse 10], - des troubles survenant non seulement durant les heures d'ouverture, mais également le soir, les week-ends et certains jours fériés. Leurs démarches amiables et administratives (courriers à la mairie, à la préfecture et à l'entreprise) sont restées infructueuses. M. [X] [K] et la SCI [Y] ont mandaté un huissier de justice qui a dressé des procès-verbaux les 8 juin, 6 et 7 juillet 2018 constatant l'intensité et la continuité des bruits, y compris le samedi matin. Par acte du 29 août 2018, M. [K] et la SCI [Y] ont fait assigner la SAS Style Industrie, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge de référés a ordonné une expertise et désigné M. [E] [P] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 5 mars 2021. Par acte délivré le 20 mai 2021, M. [K] et la Sci [Y] ont fait assigner la SAS Style Industrie devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à réparer leurs préjudices pour troubles anormaux du voisinage. La SAS Style Industrie a déménagé son activité [Adresse 1] à [Localité 7] le 7 mars 2022. Dans leurs dernières conclusions de première instance, les demandeurs sollicitaient notamment de : - Condamner la SAS Style Industrie à payer à M. [K] les sommes de : * 2 000 euros en réparation de son préjudice de santé ; * 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; * 21 112 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Style Industrie à payer à la Sci [Y] les sommes de : * 25 200 euros en réparation de son préjudice financier ; Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner la SAS Style Industrie à supporter les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 8 702 euros et les frais de signification de l'assignation en référé d'un montant de 69,75 euros. Ils soutenaient, au visa des articles R. 1336-6 du code de la santé publique et 1242 du code civil, que l'activité de la défenderesse causait des troubles sonores récurrents liés au fonctionnement des équipements utilisés dans le cadre de son activité mais également aux bruits ambiants provoqués par les employés. Ils ajoutaient que ces troubles se manifestaient durant les heures d'ouverture mais également les week-end et certains jours fériés. Ils ajoutent, en réponse au moyen de la défenderesse invoquant l'antériorité de son activité , que la SAS Style Industrie s'est installée postérieurement aux demandeurs et que les troubles n'existaient pas auparavant. Ils ajoutaient que celle-ci ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires et qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation. Sur le trouble de jouissance de M. [K], leurs demandes se basait du nombre de jours où M. [K] aurait subi des nuisances sonores. Ils indiquaient que les nuisances ont causé un préjudice financier à la société [Y] qui n'a pu louer la maison située au [Adresse 13] publique et chiffraient leur demande au regard de la valeur locative mensuelle et du nombre de mois durant lesquels le bien n'a pas été occupé. Dans ses dernières conclusions de première instance, la SAS Style Industrie demandait au tribunal, à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions et à titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de leur demande de déménagement de l'activité sous astreinte et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires. En tout état de cause, la défenderesse sollicitait que soit écartée l'exécution provisoire. Elle exposait, au visa de l'article 544 du code civil , que les nuisances sonores n'avaient pas lieu les week-end et jours fériés et qu'elles cessaient à la fin d'une journée d'activité à 17h10. Elle critiquait le rapport d'expertise judiciaire soutenant qu'il se fonde sur une étude réalisée sur deux jours alors que l'anormalité des troubles du voisinage s'apprécie sur la durée , qu'aucune mesure acoustique n'a été réalisée au sein des maisons situées au [Adresse 14] et [Adresse 11] ; qu'aucune mesure n'a été effectuée en dehors des horaires d'ouvertures de l'atelier alors même que les bruits cessent à la fin de la journée. La défenderesse soutenait qu'aucun élément ne permettait de caractériser les nuisances sonores alléguées ainsi que l'anormalité du trouble qui s'apprécie au regard de sa durée, sa fréquence et son intensité. Elle soulignait qu'aucun autre voisin ne s'est plaint d'un tel trouble et que la mairie et la préfecture n'ont pris aucune mesure pour le faire cesser. Elle ajoutait, au visa de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, que même si les nuisances étaient établies, une activité de métallurgie est exercée dans ce bâtiment depuis de nombreuses années puisqu'il a été construit dans les années 60, qu'elle a débuté son activité en 2014, que M. [K] est propriétaire de sa maison depuis le 7 juin 2008 et la Sci [Y] de ses deux bien depuis 2011. Elle soutenait, ainsi, que l'activité est antérieure à l'installation des demandeurs qui étaient parfaitement au fait de l'activité exercée dans ce bâtiment auparavant exploité par la famille de M. [K] et qu'ils ne peuvent donc solliciter réparation pour le trouble causé. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229, 85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ; - Constaté l'exécution provisoire de sa décision. La SAS Style Industrie a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023. Le 5 octobre 2023, l'appelante a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 8 février 2024. La société Style Industrie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 janvier 2024. Suite à l'ouverture du redressement judiciaire le 12 janvier 2024, la SELARL V&V Associés (Administrateur) et la SELARL Evolution (Mandataire) sont intervenues volontairement à l'instance d'appel. Les intimés ont saisi le 10 avril 2024 le juge-commissaire pour obtenir un relevé de forclusion, accordé par ordonnance du 27 mai 2024, afin de déclarer leur créance. Le 14 janvier 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement de première instance, demande déclarée irrecevable car tardive par ordonnance du 18 juin 2025 du conseiller de la mise en état. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2024 par lesquelles la SASU Style Industrie, la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution demandent à la cour de : Constater l'intervention volontaire de la SELARL V&V Associés et de la SELARL Evolution à la présente procédure, -Déclarer la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution recevables et bien fondées en leur intervention volontaire, -Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution, -Infirmer le jugement dont appel ce qu'il : -condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verse à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à de la présente décision ; titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à la société civile immobilière (Sci) [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à la société civile immobilière (Sci) [Y] une indemnité d'un montant de 5 229,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Déclarer M. [X] [K] et la Sci [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, Les en débouter purement et simplement, À titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [X] [K] et la Sci [Y] de leurs demandes indemnitaires, À défaut, les réduire à de plus justes proportions, En tout état de cause, Condamner in solidum M. [X] [K] et la Sci [Y] à payer à la SAS Style Industrie une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SASu Style Industrie, Fixer l'éventuelle créance M. [X] [K] et la Sci [Y] au passif du redressement de la SAS Style Industrie, Ils exposent : - que l'expertise n'a été réalisée que sur seulement deux jours, ce qui ne permet pas d'établir la durée et la répétition nécessaires pour caractériser un trouble anormal, - que l'expert n'a réalisé aucune mesure acoustique à l'intérieur des maisons des demandeurs situées au [Adresse 15], se contentant de mesures dans la maison mitoyenne (n°24) et procédant par « pures allégations » pour extrapoler les résultats aux autres habitations, - que l'activité respecte des horaires stricts (lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h), les bruits cessant à 17h10, - qu'il est donc faux de prétendre qu'il y a des nuisances les week-ends, les jours fériés ou la nuit, aucune pièce adverse ne le prouvant formellement, - qu'en ce qui concerne les préjudices de santé et moral allégués, M. [K] ne produit aucune pièce médicale pour étayer ses allégations d'impact sur sa santé. - qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, le calcul de M. [K] est disproportionné car basé sur la valeur locative de toute la maison alors que les bruits ne sont potentiellement audibles que dans certaines pièces , et ne tient pas compte de ses absences liées à son travail (agent Sncf), - qu'en ce qui concerne le préjudice financier de la Sci, la perte de loyer n'est pas justifiée car la Sci ne prouve pas avoir cherché activement à relouer le bien au 24 place publique depuis le départ du locataire en 2019 et que dès lors, le lien de causalité exclusif entre les nuisances et la vacance n'est pas établi, - que l'appelante a fait preuve de bonne foi en déménageant son activité le 7 mars 2022 dans un nouveau local à [Localité 8], ce qui a engendré des coûts importants (333 000 euros) contribuant à ses difficultés financières actuelles, - que le bâtiment est à usage industriel depuis les années 1960, soit bien avant l'installation des intimés, que dès lors l'activité industrielle est antérieure au sens de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, - qu'en effet, une activité de métallurgie (Sarl [N] [Localité 9] Et Fils) y était déjà exploitée de 1967 à 2006, - que les intimés avaient une parfaite connaissance de la nature industrielle des lieux lors de leur installation , d'autant que le bâtiment appartenait auparavant à la famille de M. [K], - qu'ainsi, le principe d'antériorité doit donc exonérer l'appelante de toute responsabilité, - que l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2024, - que le jugement d'ouverture interdit le paiement de toute créance née antérieurement (article L. 622-7 du code de commerce), - qu'ainsi, la cour ne peut condamner la société au paiement des sommes réclamées mais doit seulement fixer la créance au passif de la procédure collective. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2025 par lesquelles M. [K] et la société [Y] demandent à la cour de : - Dire M. [K] et la Sci [Y] recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la SAS Style Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre principal, Confirmer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a: * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ; » - Réformer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a: * « Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; » - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] et la Sci [Y] une indemnité d'un montant de 13 001,65 euros TTC en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 ; - Condamner la SAS Style Industrie aux dépens supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023, tenant notamment aux frais de timbre d'un montant de 225 euros ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 21 112 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à la Sci [Y] la somme de 25 200 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier ; - Fixer le montant de la créance à la somme de 66 038,65 euros au passif de la SAS Style Industrie; À titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a : * « Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229, 85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé »; En tout état de cause : - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] et la Sci [Y] une indemnité d'un montant de 13 001,65 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 ; - Condamner la SAS Style Industrie aux dépens supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023, tenant notamment aux frais de timbre d'un montant de 225 euros ; - Fixer le montant de la créance à la somme de 13 226,65 euros au passif de la SAS Style Industrie ; - Dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l'assignation. Ils exposent : - que les nuisances étaient causées par l'activité de métallurgie et serrurerie : bruits de meuleuse, compresseur, découpe de tôles (plasma) , radio à fort volume, cris, et vibrations dues à un pont roulant fixé sur le mur mitoyen, - que les bruits sont qualifiés de « cacophonie irritante et insupportable » par l'huissier s'étant rendu sur place, nuisances sans répit qui empêchent l'usage des extérieurs et l'ouverture des fenêtres, - que l'expert a confirmé que les nuisances proviennent de l'équipement (plasma, portiques) et de la faiblesse de l'isolation du bardage, - que les émergences sonores varient de 9 dB(A) à plus de 30 dB(A) , dépassant largement le seuil réglementaire de 5 dB(A), comme relevé par l'expert judiciaire et les constats d'huissier, - que les nuisances ont duré de 2014 jusqu'au déménagement de l'entreprise en mars 2022 (soit 91 mois), - que contrairement aux dires de l'appelante, les nuisances avaient lieu également en dehors des horaires d'ouverture, soit le soir, les week-ends (samedis) et certains jours fériés, ce que l'appelante a elle-même admis auprès de l'expert (, soit avoir travaillé soirs et week-ends au début de son installation pour compenser le manque de personnel), - qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et de santé de M. [K], les troubles ont causé des troubles du sommeil et un état de stress ainsi qu'une frustration liée à l'impossibilité de jouir de son bien pendant plus de 7 ans, - qu'en ce qui concerne le préjudice financier de la Sci, cette dernière a subi une perte locative importante (25 200 euros) car la maison du 24 place publique ne pouvait être relouée à cause du bruit et que les locataires précédents étaient partis pour cette raison, - que la preuve que les nuisances étaient la cause exclusive de la vacance locative est rapportée par le fait que la maison a été relouée immédiatement (1er juin 2022) après le départ de l'entreprise, - que les intimés sont installés (propriétaires depuis 2008 et 2011) avant le début de l'activité bruyante de la SAS Style Industrie (2014), - que l'activité précédente de M. [A] ne causait aucune gêne sonore et qu'il y a donc eu une aggravation du trouble avec l'arrivée de l'appelante, - qu'il est faux d'affirmer que le bâtiment appartenait à la famille [K] ou que l'activité de métallurgie y était continue dans les mêmes conditions depuis les années 60, - que l'appelante a dissimulé sa mise en redressement judiciaire (ouverte le 12 janvier 2024) pour tenter de rendre les créances des intimés forcloses, obligeant ces derniers à une procédure de relevé de forclusion, - que la responsabilité est engagée de plein droit dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, ce qui est prouvé par l'intensité, la répétition et la durée des bruits, - que l'appelante ne peut se prévaloir de l'antériorité car les trois conditions cumulatives ne sont pas réunies : l'activité ne respecte pas la réglementation (dépassement des seuils de bruit du code de la santé publique et de l'arrêté préfectoral) , elle ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions (aggravation) et l'installation des plaignants est antérieure aux nuisances, - qu'ils produisent les attestations des anciennes locataires sur l'impossibilité de vivre normalement et l'attestations de la SCP [J] (notaires) confirmant le départ des locataires dû au bruit , la difficulté de relouer et la relocation immédiate après le départ de l'entreprise ainsi qu'un courrier de la mairie de [Etablissement 1] (2014) confirmant le non-respect des horaires par l'entreprise. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL V&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et de la SELARL Evolution, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie, à la présente procédure ne fait pas débat. La SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution seront donc déclarées recevables en leur intervention volontaire et la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable. Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage et l'exception d'antériorité : Il résulte du principe général du droit, désormais codifié à l'article 1253 du code civil, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, l'article L. 113-8 (anciennement L. 112-16) du code de la construction et de l'habitation prévoit une exception d'antériorité exonérant l'auteur des troubles si trois conditions cumulatives sont réunies : l'activité doit être antérieure à l'installation des plaignants, elle doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions. En outre, la réglementation acoustique (articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique) impose que les émergences sonores globales ne dépassent pas 5 dB(A) en période diurne. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] daté du 5 mars 2021 relève des émergences sonores variant de 9 dB(A) à plus de 30 dB(A) par intermittence. Les mesures acoustiques mettent en évidence des bruits continus provenant d'un compresseur et de la découpe plasma, ainsi que des transmissions par voies solidiennes via les portiques mal isolés. Si l'expert n'a pas pu placer ses sonomètres à l'intérieur de toutes les maisons voisines, les mesures prises dans les immeubles des intimés démontrent des pointes sonores atteignant 64 dB(A). La pertinence de l'expertise, bien que réalisée sur deux séries de mesures, est corroborée par les procès-verbaux de constat d'huissier des 8 juin, 6 et 7 juillet 2018 (pièce n° 5 des intimés) qui objective un bruit ininterrompu qualifié de « cacophonie irritante et insupportable » pendant plus d'une heure, y compris le samedi matin. L'attestation de Mme [H] (pièce n° 4 des intimés), ancienne locataire, confirme l'impossibilité de profiter des extérieurs et l'altération du repos. La réalité des troubles anormaux est donc caractérisée par les émergences sonores constatées qui dépassent largement les seuils réglementaires de 5 dB(A). Concernant l'exception d'antériorité, il ressort du Kbis de la Sarl [N] père et fils (pièce n° 10 de l'appelante) qu'une entreprise distincte exerçant une activité de métallurgie existait antérieurement sur le site et qu'un occupant intermédiaire, M. [A], a exercé sur le site entre 2011 et 2014. Néanmoins, les activités des précédents occupants étaient distinctes et n'ont pas suscité de plainte pour nuisance sonore. Le trouble n'est en effet apparu qu'avec l'installation de la Sasu Style industrie. La facture d'achat de la machine de découpe plasma en date du 26 janvier 2018 (pièce n° 9 de l'appelante) démontre par ailleurs une modification et une aggravation des conditions d'exploitation postérieures à l'installation des riverains, propriétaires depuis 2008 et 2011 (pièces n° 1 à 3 des intimés). Enfin, le non-respect caractérisé des seuils réglementaires du code de la santé publique fait obstacle à l'application de l'article L. 113-8 qui impose une exploitation conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la Sasu Style industrie et écarté l'exception d'antériorité. Sur les demandes indemnitaires de M. [K] : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation suppose la démonstration d'un préjudice certain, direct, personnel et distinct. Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime. En outre, l'article L. 622-7 du code de commerce précise que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction devant alors se limiter à fixer le montant de la créance au passif. Il ressort de l'attestation notariale produite par les intimés (pièce n° 19) que la valeur locative de la maison de M. [K] s'élève à 1 200 euros mensuels. Les nuisances sonores décrites plus haut se sont étendues sur une période de 91 mois, jusqu'au déménagement de l'entreprise en mars 2022. Cependant, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en l'évaluant à la somme de 10 556 euros en tenant compte du fait que l'occupant - qui exerce la profession d'agent Sncf impliquant des temps d'absence - ne se trouvait pas systématiquement à son domicile lors des nuisances. En ce qui concerne le préjudice de santé allégué par M. [K], ce dernier ne produit pas de certificats médicaux ou de prescriptions thérapeutiques permettant de caractériser une dégradation de son état de santé médicalement constatée résultant du trouble de voisinage. En ce qui concerne le préjudice moral allégué par M. [K], si les nuisances subies ont altéré ses conditions de vie quotidiennes, le préjudice qui en résulte ne se distingue pas de l'impossibilité de jouir paisiblement de son domicile et c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'intéressé a subi des troubles distincts de son préjudice de jouissance déjà indemnisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice de santé autonomes. Enfin, le placement de la société Style Industrie en redressement judiciaire le 12 janvier 2024 et après qu'elle ait interjeté appel, empêche qu'elle soit condamnée au paiement de cette somme. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement, et statuant à nouveau, de fixer la créance de M. [K] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 10 556 euros au passif du redressement judiciaire de la SASU Style industrie. Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa date. Sur l'indemnisation du préjudice financier de la SCI [Y] : Il résulte des attestations notariales produites par des intimés (pièces n° 20 et 21) : - que la maison située [Adresse 10], directement mitoyenne de l'atelier, qui appartient à la SCI [Y] et qui est destinée à la location, a subi une vacance locative continue de 36 mois, soit de mars 2019 à mars 2022, - que les précédents locataires sont partis en raison du bruit des machines, - que les visites de relocation échouaient car « certains clients craignaient d'être dérangés par le bruit ». L'absence de nouveau locataire entre le 16 décembre 2020 et le départ de la société Style Industrie en date du 7 mars 2022 n'est au surplus pas contestée. L'attestation de valeur locative (pièce n° 22) fixe cette dernière à 700 euros par mois pour ce bien. La Sci [K]-briffoteau fait donc état d'une perte de loyers d'un montant de 25 200 euros (700 x 36). Néanmoins et comme le souligne à juste titre la juridiction du premier degré, s'il est certain que le trouble anormal du voisinage est de nature à avoir entaché l'attractivité du bien situé [Adresse 10], le plus exposé aux nuisances, il n'est pas établi que les nuisances sonores ont été la cause exclusive de cette perte locative. En effet, le logement a été loué durant plusieurs années et sans discontinuité alors que ces troubles existaient. En considération de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la perte locative en l'évaluant à la somme de 12 600 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement, et de fixer la créance de la Sci [K]-briffoteau au titre de son préjudice financier à la somme de 12 600 euros au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie. Sur les dépens et frais irrépétibles : La charge des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'assignation en référé et les frais de timbre seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie qui succombe. Il y a par ailleurs lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement des frais irrépétibles et par conséquent : * de fixer la créance de M. [X] [K] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 3 505,87 euros, * de fixer la créance de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 5 229,85 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance. À hauteur d'appel, M. [K] et la SCI [Y] exposent avoir exposé la somme de 13 001,65 euros de frais irrépétibles, somme qu'ils demandent cette fois conjointement et qui est justifiée par la production de 15 factures. Dès lors, il sera fixé au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie une somme de 13 001,65 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés à hauteur d'appel. Par ailleurs, la société Style industrie sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate l'intervention volontaire de la SelarlV&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et de la Selarl Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie ; Déclare ces interventions volontaires recevables et régulières et déclare la présente décision commune et opposable à la Selarl V&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et à la Selarl Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie ; Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a porté condamnations au paiement de la société Style Industrie, désormais placée en redressement judiciaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [X] [K] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 10 556 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Fixe la créance de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 12 600 euros au titre de son préjudice financier ; Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais d'assignation en référé et les frais de timbre, seront inscrits comme créance de M. [X] [K] et de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie ; Fixe la créance de M. [X] [K], au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie, à la somme de 3 505,87 euros ; Fixe la créance de la SCI [Y], au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie, à la somme de 5 229,85 euros ; Fixe la créance de M. [X] [K] et de la SCI [Y] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 13 001,65 euros ; Déboute la société Style industrie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE * LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE C/ [K] S.C.I. SCI [Y] Société V&V ASSOCIES Société EVOLUTION Copie exécutoire le 26 mars 2026 à Me ANTONINI Me CARPENTIER DB/FG COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02678 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZOS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-QUENTN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. STYLE INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN et plaidant Me SANSON Christophe, avocat au barreau de NANTERRE APPELANTE ET Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.C.I. SCI [Y], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie CARPENTIER de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN INTIMES Société V&V ASSOCIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n°818 457 889, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement sis [Adresse 5], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Société EVOLUTION, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-QUENTIN sous le n°504 058 421, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU STYLE INDUSTRIE, placée en redressement judiciaire suivant Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 12 janvier 2024, [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN PARTIES INTERVENANTES L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière. Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION M. [X] [K] est propriétaire et occupant d'une maison située au [Adresse 9] à [Localité 5] depuis le 7 juin 2008. La société civile immobilière (SCI) [Y] est propriétaire de deux maisons situées [Adresse 10] et [Adresse 11] à Dallon depuis 2011. À partir du courant de l'année 2014, la SAS Style Industrie a exploité une activité de menuiserie métallique et serrurerie à l'adresse voisine sise [Adresse 12] à [Localité 6] et ce jusqu'en mars 2022. Depuis l'installation de l'entreprise en 2014, M. [X] [K] et la SCI [Y] dénoncent des troubles anormaux de voisinage caractérisés par des nuisances sonores intenses et répétées. Ces nuisances incluent : - des bruits industriels (meuleuses, compresseurs, découpe de tôles par machine plasma, portiques et palans) et des bruits de comportement (radio, cris), - des vibrations transmises aux habitations, notamment via un pont roulant fixé sur le mur mitoyen du [Adresse 10], - des troubles survenant non seulement durant les heures d'ouverture, mais également le soir, les week-ends et certains jours fériés. Leurs démarches amiables et administratives (courriers à la mairie, à la préfecture et à l'entreprise) sont restées infructueuses. M. [X] [K] et la SCI [Y] ont mandaté un huissier de justice qui a dressé des procès-verbaux les 8 juin, 6 et 7 juillet 2018 constatant l'intensité et la continuité des bruits, y compris le samedi matin. Par acte du 29 août 2018, M. [K] et la SCI [Y] ont fait assigner la SAS Style Industrie, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir ordonner une expertise. Par ordonnance en date du 11 octobre 2018, le juge de référés a ordonné une expertise et désigné M. [E] [P] en qualité d'expert, lequel a rendu son rapport le 5 mars 2021. Par acte délivré le 20 mai 2021, M. [K] et la Sci [Y] ont fait assigner la SAS Style Industrie devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à réparer leurs préjudices pour troubles anormaux du voisinage. La SAS Style Industrie a déménagé son activité [Adresse 1] à [Localité 7] le 7 mars 2022. Dans leurs dernières conclusions de première instance, les demandeurs sollicitaient notamment de : - Condamner la SAS Style Industrie à payer à M. [K] les sommes de : * 2 000 euros en réparation de son préjudice de santé ; * 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ; * 21 112 euros au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Style Industrie à payer à la Sci [Y] les sommes de : * 25 200 euros en réparation de son préjudice financier ; Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner la SAS Style Industrie à supporter les dépens y compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 8 702 euros et les frais de signification de l'assignation en référé d'un montant de 69,75 euros. Ils soutenaient, au visa des articles R. 1336-6 du code de la santé publique et 1242 du code civil, que l'activité de la défenderesse causait des troubles sonores récurrents liés au fonctionnement des équipements utilisés dans le cadre de son activité mais également aux bruits ambiants provoqués par les employés. Ils ajoutaient que ces troubles se manifestaient durant les heures d'ouverture mais également les week-end et certains jours fériés. Ils ajoutent, en réponse au moyen de la défenderesse invoquant l'antériorité de son activité , que la SAS Style Industrie s'est installée postérieurement aux demandeurs et que les troubles n'existaient pas auparavant. Ils ajoutaient que celle-ci ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires et qu'ainsi elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation. Sur le trouble de jouissance de M. [K], leurs demandes se basait du nombre de jours où M. [K] aurait subi des nuisances sonores. Ils indiquaient que les nuisances ont causé un préjudice financier à la société [Y] qui n'a pu louer la maison située au [Adresse 13] publique et chiffraient leur demande au regard de la valeur locative mensuelle et du nombre de mois durant lesquels le bien n'a pas été occupé. Dans ses dernières conclusions de première instance, la SAS Style Industrie demandait au tribunal, à titre principal, de débouter les demandeurs de leurs prétentions et à titre subsidiaire, de débouter les demandeurs de leur demande de déménagement de l'activité sous astreinte et de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires. En tout état de cause, la défenderesse sollicitait que soit écartée l'exécution provisoire. Elle exposait, au visa de l'article 544 du code civil , que les nuisances sonores n'avaient pas lieu les week-end et jours fériés et qu'elles cessaient à la fin d'une journée d'activité à 17h10. Elle critiquait le rapport d'expertise judiciaire soutenant qu'il se fonde sur une étude réalisée sur deux jours alors que l'anormalité des troubles du voisinage s'apprécie sur la durée , qu'aucune mesure acoustique n'a été réalisée au sein des maisons situées au [Adresse 14] et [Adresse 11] ; qu'aucune mesure n'a été effectuée en dehors des horaires d'ouvertures de l'atelier alors même que les bruits cessent à la fin de la journée. La défenderesse soutenait qu'aucun élément ne permettait de caractériser les nuisances sonores alléguées ainsi que l'anormalité du trouble qui s'apprécie au regard de sa durée, sa fréquence et son intensité. Elle soulignait qu'aucun autre voisin ne s'est plaint d'un tel trouble et que la mairie et la préfecture n'ont pris aucune mesure pour le faire cesser. Elle ajoutait, au visa de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, que même si les nuisances étaient établies, une activité de métallurgie est exercée dans ce bâtiment depuis de nombreuses années puisqu'il a été construit dans les années 60, qu'elle a débuté son activité en 2014, que M. [K] est propriétaire de sa maison depuis le 7 juin 2008 et la Sci [Y] de ses deux bien depuis 2011. Elle soutenait, ainsi, que l'activité est antérieure à l'installation des demandeurs qui étaient parfaitement au fait de l'activité exercée dans ce bâtiment auparavant exploité par la famille de M. [K] et qu'ils ne peuvent donc solliciter réparation pour le trouble causé. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229, 85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ; - Constaté l'exécution provisoire de sa décision. La SAS Style Industrie a interjeté appel de ce jugement le 23 juin 2023. Le 5 octobre 2023, l'appelante a saisi Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens en suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 8 février 2024. La société Style Industrie a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 janvier 2024. Suite à l'ouverture du redressement judiciaire le 12 janvier 2024, la SELARL V&V Associés (Administrateur) et la SELARL Evolution (Mandataire) sont intervenues volontairement à l'instance d'appel. Les intimés ont saisi le 10 avril 2024 le juge-commissaire pour obtenir un relevé de forclusion, accordé par ordonnance du 27 mai 2024, afin de déclarer leur créance. Le 14 janvier 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement de première instance, demande déclarée irrecevable car tardive par ordonnance du 18 juin 2025 du conseiller de la mise en état. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 septembre 2024 par lesquelles la SASU Style Industrie, la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution demandent à la cour de : Constater l'intervention volontaire de la SELARL V&V Associés et de la SELARL Evolution à la présente procédure, -Déclarer la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution recevables et bien fondées en leur intervention volontaire, -Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution, -Infirmer le jugement dont appel ce qu'il : -condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verse à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à de la présente décision ; titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à la société civile immobilière (Sci) [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie à verser à la société civile immobilière (Sci) [Y] une indemnité d'un montant de 5 229,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * déboute la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne la société par actions simplifiées (SAS) Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé Statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Déclarer M. [X] [K] et la Sci [Y] mal fondés en leurs demandes, fins et prétentions, En conséquence, Les en débouter purement et simplement, À titre subsidiaire, Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [X] [K] et la Sci [Y] de leurs demandes indemnitaires, À défaut, les réduire à de plus justes proportions, En tout état de cause, Condamner in solidum M. [X] [K] et la Sci [Y] à payer à la SAS Style Industrie une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Constater qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SASu Style Industrie, Fixer l'éventuelle créance M. [X] [K] et la Sci [Y] au passif du redressement de la SAS Style Industrie, Ils exposent : - que l'expertise n'a été réalisée que sur seulement deux jours, ce qui ne permet pas d'établir la durée et la répétition nécessaires pour caractériser un trouble anormal, - que l'expert n'a réalisé aucune mesure acoustique à l'intérieur des maisons des demandeurs situées au [Adresse 15], se contentant de mesures dans la maison mitoyenne (n°24) et procédant par « pures allégations » pour extrapoler les résultats aux autres habitations, - que l'activité respecte des horaires stricts (lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h), les bruits cessant à 17h10, - qu'il est donc faux de prétendre qu'il y a des nuisances les week-ends, les jours fériés ou la nuit, aucune pièce adverse ne le prouvant formellement, - qu'en ce qui concerne les préjudices de santé et moral allégués, M. [K] ne produit aucune pièce médicale pour étayer ses allégations d'impact sur sa santé. - qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance, le calcul de M. [K] est disproportionné car basé sur la valeur locative de toute la maison alors que les bruits ne sont potentiellement audibles que dans certaines pièces , et ne tient pas compte de ses absences liées à son travail (agent Sncf), - qu'en ce qui concerne le préjudice financier de la Sci, la perte de loyer n'est pas justifiée car la Sci ne prouve pas avoir cherché activement à relouer le bien au 24 place publique depuis le départ du locataire en 2019 et que dès lors, le lien de causalité exclusif entre les nuisances et la vacance n'est pas établi, - que l'appelante a fait preuve de bonne foi en déménageant son activité le 7 mars 2022 dans un nouveau local à [Localité 8], ce qui a engendré des coûts importants (333 000 euros) contribuant à ses difficultés financières actuelles, - que le bâtiment est à usage industriel depuis les années 1960, soit bien avant l'installation des intimés, que dès lors l'activité industrielle est antérieure au sens de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, - qu'en effet, une activité de métallurgie (Sarl [N] [Localité 9] Et Fils) y était déjà exploitée de 1967 à 2006, - que les intimés avaient une parfaite connaissance de la nature industrielle des lieux lors de leur installation , d'autant que le bâtiment appartenait auparavant à la famille de M. [K], - qu'ainsi, le principe d'antériorité doit donc exonérer l'appelante de toute responsabilité, - que l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 janvier 2024, - que le jugement d'ouverture interdit le paiement de toute créance née antérieurement (article L. 622-7 du code de commerce), - qu'ainsi, la cour ne peut condamner la société au paiement des sommes réclamées mais doit seulement fixer la créance au passif de la procédure collective. Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2025 par lesquelles M. [K] et la société [Y] demandent à la cour de : - Dire M. [K] et la Sci [Y] recevables et bien-fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Débouter la SAS Style Industrie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; À titre principal, Confirmer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a: * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229,85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé ; » - Réformer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a: * « Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; » - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] et la Sci [Y] une indemnité d'un montant de 13 001,65 euros TTC en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 ; - Condamner la SAS Style Industrie aux dépens supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023, tenant notamment aux frais de timbre d'un montant de 225 euros ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de santé ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 3 500 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice moral ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] la somme de 21 112 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice de jouissance ; - Condamner la SAS Style Industrie à verser à la Sci [Y] la somme de 25 200 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier ; - Fixer le montant de la créance à la somme de 66 038,65 euros au passif de la SAS Style Industrie; À titre subsidiaire, Confirmer le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 en ce qu'il a : * « Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] la somme de 10 556 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Débouté M. [X] [K] de ses plus amples demandes indemnitaires ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] la somme de 12 600 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à M. [X] [K] une indemnité d'un montant de 3 505,87 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie à verser à la société civile immobilière [Y] une indemnité d'un montant de 5 229, 85 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * Débouté la société par actions simplifiées Style Industrie de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société par actions simplifiées Style Industrie aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'assignation en référé »; En tout état de cause : - Condamner la SAS Style Industrie à verser à M. [K] et la Sci [Y] une indemnité d'un montant de 13 001,65 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023 ; - Condamner la SAS Style Industrie aux dépens supplémentaires engagés depuis le jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 15 mai 2023, tenant notamment aux frais de timbre d'un montant de 225 euros ; - Fixer le montant de la créance à la somme de 13 226,65 euros au passif de la SAS Style Industrie ; - Dire que les condamnations seront assorties du taux légal à compter de l'assignation. Ils exposent : - que les nuisances étaient causées par l'activité de métallurgie et serrurerie : bruits de meuleuse, compresseur, découpe de tôles (plasma) , radio à fort volume, cris, et vibrations dues à un pont roulant fixé sur le mur mitoyen, - que les bruits sont qualifiés de « cacophonie irritante et insupportable » par l'huissier s'étant rendu sur place, nuisances sans répit qui empêchent l'usage des extérieurs et l'ouverture des fenêtres, - que l'expert a confirmé que les nuisances proviennent de l'équipement (plasma, portiques) et de la faiblesse de l'isolation du bardage, - que les émergences sonores varient de 9 dB(A) à plus de 30 dB(A) , dépassant largement le seuil réglementaire de 5 dB(A), comme relevé par l'expert judiciaire et les constats d'huissier, - que les nuisances ont duré de 2014 jusqu'au déménagement de l'entreprise en mars 2022 (soit 91 mois), - que contrairement aux dires de l'appelante, les nuisances avaient lieu également en dehors des horaires d'ouverture, soit le soir, les week-ends (samedis) et certains jours fériés, ce que l'appelante a elle-même admis auprès de l'expert (, soit avoir travaillé soirs et week-ends au début de son installation pour compenser le manque de personnel), - qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance et de santé de M. [K], les troubles ont causé des troubles du sommeil et un état de stress ainsi qu'une frustration liée à l'impossibilité de jouir de son bien pendant plus de 7 ans, - qu'en ce qui concerne le préjudice financier de la Sci, cette dernière a subi une perte locative importante (25 200 euros) car la maison du 24 place publique ne pouvait être relouée à cause du bruit et que les locataires précédents étaient partis pour cette raison, - que la preuve que les nuisances étaient la cause exclusive de la vacance locative est rapportée par le fait que la maison a été relouée immédiatement (1er juin 2022) après le départ de l'entreprise, - que les intimés sont installés (propriétaires depuis 2008 et 2011) avant le début de l'activité bruyante de la SAS Style Industrie (2014), - que l'activité précédente de M. [A] ne causait aucune gêne sonore et qu'il y a donc eu une aggravation du trouble avec l'arrivée de l'appelante, - qu'il est faux d'affirmer que le bâtiment appartenait à la famille [K] ou que l'activité de métallurgie y était continue dans les mêmes conditions depuis les années 60, - que l'appelante a dissimulé sa mise en redressement judiciaire (ouverte le 12 janvier 2024) pour tenter de rendre les créances des intimés forcloses, obligeant ces derniers à une procédure de relevé de forclusion, - que la responsabilité est engagée de plein droit dès lors que le trouble excède les inconvénients normaux du voisinage, ce qui est prouvé par l'intensité, la répétition et la durée des bruits, - que l'appelante ne peut se prévaloir de l'antériorité car les trois conditions cumulatives ne sont pas réunies : l'activité ne respecte pas la réglementation (dépassement des seuils de bruit du code de la santé publique et de l'arrêté préfectoral) , elle ne s'est pas poursuivie dans les mêmes conditions (aggravation) et l'installation des plaignants est antérieure aux nuisances, - qu'ils produisent les attestations des anciennes locataires sur l'impossibilité de vivre normalement et l'attestations de la SCP [J] (notaires) confirmant le départ des locataires dû au bruit , la difficulté de relouer et la relocation immédiate après le départ de l'entreprise ainsi qu'un courrier de la mairie de [Etablissement 1] (2014) confirmant le non-respect des horaires par l'entreprise. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité de l'intervention volontaire de la SELARL V&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et de la SELARL Evolution, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie, à la présente procédure ne fait pas débat. La SELARL V&V Associés et la SELARL Evolution seront donc déclarées recevables en leur intervention volontaire et la décision à intervenir leur sera déclarée commune et opposable. Sur l'existence de troubles anormaux de voisinage et l'exception d'antériorité : Il résulte du principe général du droit, désormais codifié à l'article 1253 du code civil, que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Toutefois, l'article L. 113-8 (anciennement L. 112-16) du code de la construction et de l'habitation prévoit une exception d'antériorité exonérant l'auteur des troubles si trois conditions cumulatives sont réunies : l'activité doit être antérieure à l'installation des plaignants, elle doit s'exercer en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et elle doit s'être poursuivie dans les mêmes conditions. En outre, la réglementation acoustique (articles R. 1336-6 et suivants du code de la santé publique) impose que les émergences sonores globales ne dépassent pas 5 dB(A) en période diurne. En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de M. [P] daté du 5 mars 2021 relève des émergences sonores variant de 9 dB(A) à plus de 30 dB(A) par intermittence. Les mesures acoustiques mettent en évidence des bruits continus provenant d'un compresseur et de la découpe plasma, ainsi que des transmissions par voies solidiennes via les portiques mal isolés. Si l'expert n'a pas pu placer ses sonomètres à l'intérieur de toutes les maisons voisines, les mesures prises dans les immeubles des intimés démontrent des pointes sonores atteignant 64 dB(A). La pertinence de l'expertise, bien que réalisée sur deux séries de mesures, est corroborée par les procès-verbaux de constat d'huissier des 8 juin, 6 et 7 juillet 2018 (pièce n° 5 des intimés) qui objective un bruit ininterrompu qualifié de « cacophonie irritante et insupportable » pendant plus d'une heure, y compris le samedi matin. L'attestation de Mme [H] (pièce n° 4 des intimés), ancienne locataire, confirme l'impossibilité de profiter des extérieurs et l'altération du repos. La réalité des troubles anormaux est donc caractérisée par les émergences sonores constatées qui dépassent largement les seuils réglementaires de 5 dB(A). Concernant l'exception d'antériorité, il ressort du Kbis de la Sarl [N] père et fils (pièce n° 10 de l'appelante) qu'une entreprise distincte exerçant une activité de métallurgie existait antérieurement sur le site et qu'un occupant intermédiaire, M. [A], a exercé sur le site entre 2011 et 2014. Néanmoins, les activités des précédents occupants étaient distinctes et n'ont pas suscité de plainte pour nuisance sonore. Le trouble n'est en effet apparu qu'avec l'installation de la Sasu Style industrie. La facture d'achat de la machine de découpe plasma en date du 26 janvier 2018 (pièce n° 9 de l'appelante) démontre par ailleurs une modification et une aggravation des conditions d'exploitation postérieures à l'installation des riverains, propriétaires depuis 2008 et 2011 (pièces n° 1 à 3 des intimés). Enfin, le non-respect caractérisé des seuils réglementaires du code de la santé publique fait obstacle à l'application de l'article L. 113-8 qui impose une exploitation conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage imputable à la Sasu Style industrie et écarté l'exception d'antériorité. Sur les demandes indemnitaires de M. [K] : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La réparation suppose la démonstration d'un préjudice certain, direct, personnel et distinct. Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime. En outre, l'article L. 622-7 du code de commerce précise que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, la juridiction devant alors se limiter à fixer le montant de la créance au passif. Il ressort de l'attestation notariale produite par les intimés (pièce n° 19) que la valeur locative de la maison de M. [K] s'élève à 1 200 euros mensuels. Les nuisances sonores décrites plus haut se sont étendues sur une période de 91 mois, jusqu'au déménagement de l'entreprise en mars 2022. Cependant, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance en l'évaluant à la somme de 10 556 euros en tenant compte du fait que l'occupant - qui exerce la profession d'agent Sncf impliquant des temps d'absence - ne se trouvait pas systématiquement à son domicile lors des nuisances. En ce qui concerne le préjudice de santé allégué par M. [K], ce dernier ne produit pas de certificats médicaux ou de prescriptions thérapeutiques permettant de caractériser une dégradation de son état de santé médicalement constatée résultant du trouble de voisinage. En ce qui concerne le préjudice moral allégué par M. [K], si les nuisances subies ont altéré ses conditions de vie quotidiennes, le préjudice qui en résulte ne se distingue pas de l'impossibilité de jouir paisiblement de son domicile et c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'aucun élément ne permettait d'établir que l'intéressé a subi des troubles distincts de son préjudice de jouissance déjà indemnisé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes tendant à la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice de santé autonomes. Enfin, le placement de la société Style Industrie en redressement judiciaire le 12 janvier 2024 et après qu'elle ait interjeté appel, empêche qu'elle soit condamnée au paiement de cette somme. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement, et statuant à nouveau, de fixer la créance de M. [K] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 10 556 euros au passif du redressement judiciaire de la SASU Style industrie. Le jugement entrepris sera en outre confirmé en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa date. Sur l'indemnisation du préjudice financier de la SCI [Y] : Il résulte des attestations notariales produites par des intimés (pièces n° 20 et 21) : - que la maison située [Adresse 10], directement mitoyenne de l'atelier, qui appartient à la SCI [Y] et qui est destinée à la location, a subi une vacance locative continue de 36 mois, soit de mars 2019 à mars 2022, - que les précédents locataires sont partis en raison du bruit des machines, - que les visites de relocation échouaient car « certains clients craignaient d'être dérangés par le bruit ». L'absence de nouveau locataire entre le 16 décembre 2020 et le départ de la société Style Industrie en date du 7 mars 2022 n'est au surplus pas contestée. L'attestation de valeur locative (pièce n° 22) fixe cette dernière à 700 euros par mois pour ce bien. La Sci [K]-briffoteau fait donc état d'une perte de loyers d'un montant de 25 200 euros (700 x 36). Néanmoins et comme le souligne à juste titre la juridiction du premier degré, s'il est certain que le trouble anormal du voisinage est de nature à avoir entaché l'attractivité du bien situé [Adresse 10], le plus exposé aux nuisances, il n'est pas établi que les nuisances sonores ont été la cause exclusive de cette perte locative. En effet, le logement a été loué durant plusieurs années et sans discontinuité alors que ces troubles existaient. En considération de ces éléments, le premier juge a fait une juste appréciation de la perte locative en l'évaluant à la somme de 12 600 euros. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation au paiement, et de fixer la créance de la Sci [K]-briffoteau au titre de son préjudice financier à la somme de 12 600 euros au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie. Sur les dépens et frais irrépétibles : La charge des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire, les frais d'assignation en référé et les frais de timbre seront inscrits au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie qui succombe. Il y a par ailleurs lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation au paiement des frais irrépétibles et par conséquent : * de fixer la créance de M. [X] [K] au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 3 505,87 euros, * de fixer la créance de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 5 229,85 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance. À hauteur d'appel, M. [K] et la SCI [Y] exposent avoir exposé la somme de 13 001,65 euros de frais irrépétibles, somme qu'ils demandent cette fois conjointement et qui est justifiée par la production de 15 factures. Dès lors, il sera fixé au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie une somme de 13 001,65 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés à hauteur d'appel. Par ailleurs, la société Style industrie sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Constate l'intervention volontaire de la SelarlV&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et de la Selarl Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie ; Déclare ces interventions volontaires recevables et régulières et déclare la présente décision commune et opposable à la Selarl V&V Associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Style industrie et à la Selarl Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de la société Style industrie ; Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a porté condamnations au paiement de la société Style Industrie, désormais placée en redressement judiciaire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de M. [X] [K] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 10 556 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Fixe la créance de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 12 600 euros au titre de son préjudice financier ; Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais d'assignation en référé et les frais de timbre, seront inscrits comme créance de M. [X] [K] et de la SCI [Y] au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie ; Fixe la créance de M. [X] [K], au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie, à la somme de 3 505,87 euros ; Fixe la créance de la SCI [Y], au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie, à la somme de 5 229,85 euros ; Fixe la créance de M. [X] [K] et de la SCI [Y] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers à hauteur d'appel au passif du redressement judiciaire de la société Style industrie à la somme de 13 001,65 euros ; Déboute la société Style industrie de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE * LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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