Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 2 juin 2026, n° 25/03559
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande du 2 mars 2016 sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum à payer à la société Idéhome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Par conséquent, et y ajoutant, Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, Prononcer la nullité du contrat de vente avec la société Idéhome France pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, En conséquence, Condamner la société Idéhome France à reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance, Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté avec la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, Constater la faute de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, dans le déblocage des fonds et dire qu'elle sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; au besoin la condamner à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui régler dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, Condamner solidairement la société Idéhome France et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur payer les sommes suivantes : - 32 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société Idéhome France et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à supporter les dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] recevables : Déclarer M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions : Condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, A titre plus subsidiaire : Condamner la société Idéhome France à lui payer la somme de 47 480,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, Condamner la société Idéhome France à lui payer la somme de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : Condamner la société Idéhome à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C], Condamner in solidum la société Idéhome France et M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Idéhome France et M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] aux entiers dépens. S'étant vue dénoncer la déclaration de saisine à personne par acte du 16 octobre 2025, la société Idéhome France n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Par message adressé le 27 avril 2026, la cour a invité les parties à lui présenter, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 11 mai 2026 à 14h00, leurs observations sur les conséquences à tirer des divergences affectant les bons de commande versés aux débats par chacune des parties, et sur l'authenticité de l'écriture et de la signature de M. [J] portées sur le bon de commande n° 2016044 produit par la société Cofidis au regard des échantillons de comparaison existant (CNI et contrat de crédit). M. et Mme [J] ont répondu le 4 mai 2026. La société Cofidis a répondu le 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du contrat de vente 1.1. Sur la recevabilité M. et Mme [J] rappellent que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription. Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour où le consommateur " a connu ou aurait dû " connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Les appelants soulignent que c'est au prêteur, qui invoque la prescription, d'en rapporter la preuve. Ils considèrent qu'il échoue, puisqu'il ne démontre pas avoir les avoir alertés de l'irrégularité formelle du contrat dans le cadre de son obligation d'information. Ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation. Seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2021 est pleinement recevable. La société Cofidis leur répond que le point de départ du délai de prescription est objectif : il se situe au moment où un justiciable normalement attentif, placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités. Elle soutient qu'en l'espèce, l'absence des mentions soulevée par les consommateurs était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat. Elle argue que concernant la vente hors établissement, la législation protectrice est connue et médiatisée et que l'information juridique sur les droits du consommateur est aujourd'hui facilement accessible. La nécessité de connaître la marque, le modèle, le délai de livraison ou encore les modalités de rétractation est si largement connue qu'elle fait aujourd'hui partie de la culture juridique minimale d'un citoyen ordinaire. Le droit de rétractation est omniprésent. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature des conventions, ou à titre subsidiaire, au 2 juin 2016, date de signature de l'attestation de livraison. Elle plaide à cet égard qu'à compter de la signature de l'attestation de livraison, les emprunteurs auraient dû connaître les causes de nullité par eux alléguées. En effet, ce document a été signé près de trois mois après le contrat de crédit et il informe les emprunteurs de la prise d'effet de leurs obligations. Surtout, par ce document, les emprunteurs intiment l'ordre à la société Cofidis de libérer les fonds. Tous ces éléments psychologiques, alliés au fait que les dispositions du code de la consommation étaient mentionnées au verso du bon de commande, devaient imposer aux emprunteurs de se livrer à un minimum d'investigations sur la régularité du bon de commande et de l'opération en général. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115). En l'espèce, il n'est pas démontré par la société Cofidis, aux termes d'une argumentation purement péremptoire, que M. et Mme [J] ont pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat de vente conclu avec la société Idéhome France avant d'avoir pris le conseil d'un avocat. L'action en nullité du contrat, fondée sur l'irrespect du formalisme contractuel, doit donc être déclarée recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 1.2. Sur le bien fondé M. et Mme [J] plaident que le bon de commande litigieux est affecté d'irrégularités, en ce qu'il vise des articles erronés du code de la consommation, décrit de manière insuffisante les caractéristiques du bien vendu, notamment la marque des panneaux et de l'onduleur, ne détaille pas le coût de l'installation et s'abstient de préciser la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à remplir ses obligations. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation précise que le délai de 14 jours commence à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s'agissant d'un contrat de vente, ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien. Il est en réalité intitulé " annulation de la commande ", ce qui a pour objet et pour effet de tromper le consommateur sur les conséquences de l'exercice de ce droit. Il mentionne l'article L.121-21 du code de la consommation, alors que ce sont les articles L.221-18 et suivant qui trouvent à s'appliquer. Les appelants en concluent que le contrat est nul et plaident qu'ils ne l'ont pas confirmé. Ils soutiennent en premier lieu qu'il s'agit de causes de nullité d'ordre public, lesquelles ne peuvent être couvertes. Ils ajoutent en second lieu avoir démontré que les informations communiquées étaient parcellaires et insuffisantes pour permettre un choix éclairé, et que ni l'absence d'opposition à l'installation, ni l'absence d'exercice du droit de rétractation, ni le fait qu'ils se soient acquittés des mensualités qui leur incombaient au titre du contrat de crédit, ne sont des éléments suffisants pour caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté. En effet, une renonciation à invoquer la nullité suppose une volonté non équivoque de couvrir de telles irrégularités, et une connaissance du vice, alors que n'étant pas des professionnels, ils n'étaient pas censés les connaître. La société Cofidis plaide en réponse qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à s'en prévaloir. Elle observe qu'après avoir signé le bon de commande, M. et Mme [J] ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, payé les mensualités, produit de l'électricité à des fins domestiques et de vente à EDF, et utilisé le chauffe-eau thermodynamique. Elle en conclut que la réitération du consentement est manifeste. Sur ce, En application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, en sa version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. En application de l'article L. 121-17 du même code, en sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services : I. Le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; III. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, en leur version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, en sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Aux termes de l'article 1338 du code civil, en sa version issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. En l'espèce, les parties produisent aux débats deux bons de commande différents. La société Cofidis se prévaut en effet d'un bon de commande n°2016044 daté du 2 mars 2016 portant sur : - 1 " production eau sanitaire " de marque Bourgeois Globale de 230 litres pour un prix HT de 4 500 euros ; -24 panneaux, un onduleur central et un boîtier AC/DC, en " autoconsommation ", avec pose en surimposition, pour un prix HT de 16 516,70 euros ; -12 panneaux, un onduleur central et un boîtier AC/DC, en " revente EDF ", avec pose en intégration toiture, démarches administratives et raccordement ERDF, pour un prix HT de 8 258,31 euros, soit 32 000 euros TTC. M. et Mme [J] produisent quant à eux un bon de commande n°2016022 du 2 mars 2016 portant sur 36 panneaux et un onduleur central, en " revente EDF ", avec pose en intégration toiture, démarches administratives et raccordement ERDF, pour un prix HT de 30 331,70 euros, soit 32 000 euros TTC. Seul le bon de commande produit par la société Cofidis comporte le cachet de l'entreprise, ainsi que l'ensemble des modalités relatives au financement du contrat de vente. Cependant, l'écriture et la signature de M. [J] qui y sont portées ne correspondent manifestement pas à celles qui figurent sur sa carte d'identité ainsi que le contrat de crédit affecté, le sens de la boucle du P ayant été inversé. Par ailleurs, le lieu où la signature est supposée avoir été apposée n'a pas été entièrement rempli. Il est donc retenu que le bon de commande objet du présent litige est celui versé aux débats par M. et Mme [J], conformément à ce qu'avait d'ailleurs retenu le premier juge. En tout état de cause, que ce soit sur l'un ou sur l'autre de ces documents, ni la marque des panneaux ni celle de l'onduleur n'est précisée. En outre, il n'est fait aucune mention d'un délai de livraison puis d'installation des biens et d'exécution des autres prestations, notamment administratives, auxquelles le vendeur s'est s'engagé. Enfin, le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation, mais un bordereau d'annulation de commande, visant un article " L121-2-T° " du code de la consommation, indiquant qu'il doit être expédié " au plus tard le 14è jour à partir du jour de la commande ", en violation de l'article L. 121-21 du code de la consommation susvisé. Il s'ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation. S'agissant d'une nullité relative, contrairement à ce que plaident M. et Mme [J], sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l'article 1338 ancien du code civil. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Cependant, aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n'était susceptible de révéler à l'acquéreur les vices l'affectant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce produite aux débats que M. et Mme [J] ont eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. Le contrat doit être annulé. 1.3. Sur les restitutions réciproques M. et Mme [J] font valoir que l'annulation du contrat de vente doit conduire à la restitution des panneaux à la société Idéhome France, à ses frais, avec remise en état de leur toiture. Sur ce, Avant le 1er octobre 2016, les conséquences de l'annulation d'un contrat résultaient de la jurisprudence. Les principes ainsi dégagés ont été codifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, dont il résulte que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Les restitutions réciproques sont la conséquence nécessaire de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente. L'annulation du contrat de vente doit donc conduire aux restitutions réciproques. En conséquence, il convient de : -condamner M. et Mme [J] à restituer les panneaux photovoltaïques objets dudit contrat à la société Idéhome France ; -condamner la société Idéhome France à remettre en état, à ses frais, la toiture des acquéreurs, qui devra intervenir dans les 6 mois de la signification de la présente décision, après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance ; -condamner la société Idéhome France à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente. En revanche, aucun motif ne justifie de condamner la société Cofidis à la restitution du prix de vente solidairement avec le vendeur. M. et Mme [J] sont déboutés de leur demande de ce chef. 2. Sur l'annulation du contrat de crédit affecté et les demandes indemnitaires M. et Mme [J] soutiennent que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Idéhome France doit emporter annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis. Ils se prévalent de la faute du prêteur à l'occasion du déblocage des fonds pour demander qu'il soit privé de sa créance de restitution. Ils plaident à cet effet qu'en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande, la banque a volontairement mis en péril la validité de son propre contrat de crédit. Ils plaident que le prêteur les a empêchés, en finançant le bon de commande, de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installation, qu'elles concernent le matériel ou ses capacités de production. Ils ajoutent que l'obligation de restituer le capital emprunté constituerait, pour la banque, une somme indûment perçue, puisqu'ils ne sont plus propriétaires des panneaux. Ils demandent la somme de 21 960,40 euros au titre des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais) et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. La société Cofidis considère que M. et Mme [J] doivent être condamnés à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées. Elle rappelle qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité s'il envisage d'être dispensé de rembourser le capital à la banque. Elle observe qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution du capital n'est qu'hypothétique. Les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la banque. Elle plaide que les acquéreurs ont d'ores et déjà récupéré le prix de vente grâce aux économies réalisées et à la vente d'électricité. Leur expertise privée montre que le raccordement est intervenu en mai 2016, et qu'ils réalisent une économie et un gain de 3288 euros par an. En 10 ans, ils ont en conséquence économisé 32 880 euros sur un prix de vente de 32 000 euros. Sur ce, En application de l'article L311-32, en vigueur issue de la loi du n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, doit également être annulé. Il est exact que le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.988 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°17-13.308) peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cependant, en l'espèce, la société Idéhome France, toujours en activité, doit en restituer le prix à M. et Mme [J] et procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la remise en état du toit de leur propriété. Il en résulte que ces derniers ne justifient d'aucun préjudice matériel en lien avec une faute du prêteur. Ils ne peuvent par ailleurs alléguer du défaut de performance de l'installation, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel faute de mention dans le bon de commande litigieux, étant ajouté qu'ils ont été définitivement déboutés de leur action en nullité fondée sur le dol. Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [J] n'ont remboursé à la société Cofidis que la somme de 26 905,56 euros en 102 mensualités hors assurance de 203,78 euros, outre 600 euros de frais de dossier. Il convient donc de les condamner solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 2 494,44 euros au titre du solde du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de les débouter de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Idéhome France et Cofidis à leur payer les sommes suivantes : - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Idéhome France et Cofidis aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Idéhome France et Cofidis sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, et déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. La société Cofidis est déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société Idéhome France du chef de ces condamnations accessoires, liées à leur commune succombance dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : - déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - débouté M. [J] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Idéhome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 conclu entre la société Windows 84, exerçant sous l'enseigne Idéhome Provence, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ; Annule le bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 conclu entre la société Windows 84, exerçant sous l'enseigne Idéhome Provence, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] ; Condamne M. [E] [J] et Mme [O] [C] à restituer les panneaux photovoltaïques objets dudit contrat à la société Idéhome France ; Condamne la société Idéhome France à remettre en état, à ses frais, la toiture des acquéreurs, qui devra intervenir dans les 6 mois de la signification de la présente décision, après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance ; Condamne la société Idéhome France à rembourser à M. [E] [J] et Mme [O] [C] la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente ; Déboute M. [E] [J] et Mme [O] [C] de leur demande tendant à voir la société Cofidis condamnée solidairement avec la société Idéhome France à leur payer cette somme ; Annule le contrat de crédit affecté conclu le 2 mars 2016 entre la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] ; Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 2 494,44 euros au titre du solde du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [E] [J] et Mme [O] [C] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Idéhome France et Cofidis à leur payer les sommes suivantes : - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum la société Idéhome France et la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum la société Idéhome France et la société Cofidis à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Idéhome France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Cofidis de son appel en garantie contre la société Idéhome France au titre de ces chefs de condamnation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [J] [C] épouse [J] C/ S.A. COFIDIS S.A.S. IDEHOME FRANCE Copie exécutoire délivrée le 02 juin 2026 à Me GILBERT CARLIER Me LE ROY AF/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03559 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JODQ Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [J] né le 19 Novembre 1950 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL VINDEX AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI Madame [O] [C] épouse [J] née le 10 Octobre 1957 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL VINDEX AVOCATS, avocat au barreau de DOUAI APPELANTS DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION ET S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX PARIS - LILLE HKH AVOCATS, avocat au barreau de LILLE S.A.S. IDEHOME FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 08/10/2025. INTIMEES DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 17 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Suivant bon de commande du 2 mars 2016, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [E] [J] a acquis auprès de la société Windows 84, exerçant sous l'enseigne Idéhome Provence, une installation photovoltaïque pour un prix de 32 000 euros TTC. Pour financer cette installation, M. [J] et son épouse, Mme [O] [C], ont le même jour accepté une offre préalable de crédit de la société Groupe Sofemo, d'un montant de 30 000 euros, au taux d'intérêt effectif global de 5,97%. Par actes des 15 et 16 juillet 2021, M. [J] et Mme [C] ont fait assigner la société Idéhome France et la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, aux fins de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. Par jugement rendu le 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - déclaré recevable l'action en nullité du bon commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 de M. [J] et Mme [C] sur le fondement du dol car non prescrite, - débouté M. [J] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Idéhome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] aux dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. et Mme [J] ont relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Douai a : -confirmé le jugement entrepris ; Y ajoutant ; -rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016 entre M. [E] [J] et Mme [O] [C] d'une part, la société Idéhome France d'autre part ; -rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [J] et Mme [O] [C] ; -condamné in solidum M. [E] [J] et Mme [O] [C] à payer à la société Idéhome France et à la société Cofidis chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum M. [J] et Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel. Par arrêt du 28 mai 2025, la Cour de cassation a : -cassé et annulé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016 entre M. et Mme [J] et la société Idéhome France et en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente pour dol, l'arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; -remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens ; -condamné la société Cofidis aux dépens ; -en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Cofidis et l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 3 000 euros. La Haute cour a jugé que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré prescrite l'action en nullité engagée les 15 et 16 juillet 2021, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, l'arrêt querellé avait retenu que le délai de prescription de l'action en nullité fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation, à raison d'irrégularités formelles du contrat qui, à les supposer avérées, étaient visibles par les contractants à la date de la conclusion du contrat, courait à compter de cette date ; qu'il avait relevé que les emprunteurs ne pouvaient invoquer une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription, dès lors que les conditions générales de vente portées au verso du bon de commande litigieux reproduisaient les dispositions des textes applicables, de sorte qu'au jour de la signature du contrat le 2 mars 2016, les emprunteurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucune circonstance permettant de justifier que les emprunteurs avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande à la date de sa signature, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. La Haute juridiction a précisé que la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il déclarait prescrite l'action en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance des obligations d'information prévues par l'article L. 121-17 du code de la consommation n'emportait pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il rejetait l'action en nullité pour dol et celui, y ajoutant, rejetant la demande de résolution du contrat de vente conclu le 2 mars 2016. En revanche, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation précitée entraînait la cassation du chef de dispositif qui confirmait le jugement en ce qu'il rejetait la demande de nullité de plein droit du crédit affecté, les demandes au titre des restitutions réciproques et celle tendant à priver la banque de sa créance de restitution à raison d'une faute commise lors du déblocage des fonds, ainsi que les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Par acte du 7 septembre 2025, M. et Mme [J] ont saisi la cour de renvoi. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, M. et Mme [J] demandent à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il : - a déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande du 2 mars 2016 sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - les a condamnés in solidum à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum à payer à la société Idéhome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Par conséquent, et y ajoutant, Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, Prononcer la nullité du contrat de vente avec la société Idéhome France pour violation des dispositions impératives du code de la consommation, En conséquence, Condamner la société Idéhome France à reprendre l'installation photovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance, Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté avec la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, Constater la faute de la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, dans le déblocage des fonds et dire qu'elle sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté ; au besoin la condamner à leur rembourser l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à lui régler dans le cadre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, Condamner solidairement la société Idéhome France et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à leur payer les sommes suivantes : - 32 000 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la société Idéhome France et la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à supporter les dépens tant de première instance que d'appel. Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, la société Cofidis demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] recevables : Déclarer M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] mal fondés en leurs demandes et les en débouter, A titre plus subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions : Condamner solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, A titre plus subsidiaire : Condamner la société Idéhome France à lui payer la somme de 47 480,40 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, A titre infiniment subsidiaire, Condamner la société Idéhome France à lui payer la somme de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, En tout état de cause : Condamner la société Idéhome à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C], Condamner in solidum la société Idéhome France et M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Idéhome France et M. [E] [J] et Mme [O] [J] née [C] aux entiers dépens. S'étant vue dénoncer la déclaration de saisine à personne par acte du 16 octobre 2025, la société Idéhome France n'a pas constitué avocat devant la cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. Par message adressé le 27 avril 2026, la cour a invité les parties à lui présenter, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 11 mai 2026 à 14h00, leurs observations sur les conséquences à tirer des divergences affectant les bons de commande versés aux débats par chacune des parties, et sur l'authenticité de l'écriture et de la signature de M. [J] portées sur le bon de commande n° 2016044 produit par la société Cofidis au regard des échantillons de comparaison existant (CNI et contrat de crédit). M. et Mme [J] ont répondu le 4 mai 2026. La société Cofidis a répondu le 11 mai 2026. MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du contrat de vente 1.1. Sur la recevabilité M. et Mme [J] rappellent que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription. Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites se situe au jour où le consommateur " a connu ou aurait dû " connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. Les appelants soulignent que c'est au prêteur, qui invoque la prescription, d'en rapporter la preuve. Ils considèrent qu'il échoue, puisqu'il ne démontre pas avoir les avoir alertés de l'irrégularité formelle du contrat dans le cadre de son obligation d'information. Ce n'est qu'après plusieurs années d'utilisation, et notamment à la suite de la réalisation d'un rapport d'étude technique démontrant l'absence de rentabilité de l'installation, qu'ils ont pu se rapprocher d'un avocat et découvrir que le bon de commande était irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation. Seul demeure applicable le délai butoir de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil, de sorte que l'action introduite en 2021 est pleinement recevable. La société Cofidis leur répond que le point de départ du délai de prescription est objectif : il se situe au moment où un justiciable normalement attentif, placé dans les mêmes conditions, aurait pu découvrir les irrégularités. Elle soutient qu'en l'espèce, l'absence des mentions soulevée par les consommateurs était objectivement visible au moment de la conclusion du contrat. Elle argue que concernant la vente hors établissement, la législation protectrice est connue et médiatisée et que l'information juridique sur les droits du consommateur est aujourd'hui facilement accessible. La nécessité de connaître la marque, le modèle, le délai de livraison ou encore les modalités de rétractation est si largement connue qu'elle fait aujourd'hui partie de la culture juridique minimale d'un citoyen ordinaire. Le droit de rétractation est omniprésent. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité au jour de la signature des conventions, ou à titre subsidiaire, au 2 juin 2016, date de signature de l'attestation de livraison. Elle plaide à cet égard qu'à compter de la signature de l'attestation de livraison, les emprunteurs auraient dû connaître les causes de nullité par eux alléguées. En effet, ce document a été signé près de trois mois après le contrat de crédit et il informe les emprunteurs de la prise d'effet de leurs obligations. Surtout, par ce document, les emprunteurs intiment l'ordre à la société Cofidis de libérer les fonds. Tous ces éléments psychologiques, alliés au fait que les dispositions du code de la consommation étaient mentionnées au verso du bon de commande, devaient imposer aux emprunteurs de se livrer à un minimum d'investigations sur la régularité du bon de commande et de l'opération en général. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115). En l'espèce, il n'est pas démontré par la société Cofidis, aux termes d'une argumentation purement péremptoire, que M. et Mme [J] ont pu avoir une connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat de vente conclu avec la société Idéhome France avant d'avoir pris le conseil d'un avocat. L'action en nullité du contrat, fondée sur l'irrespect du formalisme contractuel, doit donc être déclarée recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 1.2. Sur le bien fondé M. et Mme [J] plaident que le bon de commande litigieux est affecté d'irrégularités, en ce qu'il vise des articles erronés du code de la consommation, décrit de manière insuffisante les caractéristiques du bien vendu, notamment la marque des panneaux et de l'onduleur, ne détaille pas le coût de l'installation et s'abstient de préciser la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à remplir ses obligations. Ils ajoutent que le bordereau de rétractation précise que le délai de 14 jours commence à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s'agissant d'un contrat de vente, ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien. Il est en réalité intitulé " annulation de la commande ", ce qui a pour objet et pour effet de tromper le consommateur sur les conséquences de l'exercice de ce droit. Il mentionne l'article L.121-21 du code de la consommation, alors que ce sont les articles L.221-18 et suivant qui trouvent à s'appliquer. Les appelants en concluent que le contrat est nul et plaident qu'ils ne l'ont pas confirmé. Ils soutiennent en premier lieu qu'il s'agit de causes de nullité d'ordre public, lesquelles ne peuvent être couvertes. Ils ajoutent en second lieu avoir démontré que les informations communiquées étaient parcellaires et insuffisantes pour permettre un choix éclairé, et que ni l'absence d'opposition à l'installation, ni l'absence d'exercice du droit de rétractation, ni le fait qu'ils se soient acquittés des mensualités qui leur incombaient au titre du contrat de crédit, ne sont des éléments suffisants pour caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté. En effet, une renonciation à invoquer la nullité suppose une volonté non équivoque de couvrir de telles irrégularités, et une connaissance du vice, alors que n'étant pas des professionnels, ils n'étaient pas censés les connaître. La société Cofidis plaide en réponse qu'un silence prolongé face à un vice manifeste vaut acquiescement ou renonciation à s'en prévaloir. Elle observe qu'après avoir signé le bon de commande, M. et Mme [J] ont accepté la livraison des marchandises, suivi les travaux, obtenu les autorisations administratives, signé une attestation de livraison, payé les mensualités, produit de l'électricité à des fins domestiques et de vente à EDF, et utilisé le chauffe-eau thermodynamique. Elle en conclut que la réitération du consentement est manifeste. Sur ce, En application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, en sa version issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. En application de l'article L. 121-17 du même code, en sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services : I. Le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; III. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. En application des articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, en leur version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. En application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, en sa version issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 en vigueur du 8 août 2015 au 1er juillet 2016, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Aux termes de l'article 1338 du code civil, en sa version issue de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. En l'espèce, les parties produisent aux débats deux bons de commande différents. La société Cofidis se prévaut en effet d'un bon de commande n°2016044 daté du 2 mars 2016 portant sur : - 1 " production eau sanitaire " de marque Bourgeois Globale de 230 litres pour un prix HT de 4 500 euros ; -24 panneaux, un onduleur central et un boîtier AC/DC, en " autoconsommation ", avec pose en surimposition, pour un prix HT de 16 516,70 euros ; -12 panneaux, un onduleur central et un boîtier AC/DC, en " revente EDF ", avec pose en intégration toiture, démarches administratives et raccordement ERDF, pour un prix HT de 8 258,31 euros, soit 32 000 euros TTC. M. et Mme [J] produisent quant à eux un bon de commande n°2016022 du 2 mars 2016 portant sur 36 panneaux et un onduleur central, en " revente EDF ", avec pose en intégration toiture, démarches administratives et raccordement ERDF, pour un prix HT de 30 331,70 euros, soit 32 000 euros TTC. Seul le bon de commande produit par la société Cofidis comporte le cachet de l'entreprise, ainsi que l'ensemble des modalités relatives au financement du contrat de vente. Cependant, l'écriture et la signature de M. [J] qui y sont portées ne correspondent manifestement pas à celles qui figurent sur sa carte d'identité ainsi que le contrat de crédit affecté, le sens de la boucle du P ayant été inversé. Par ailleurs, le lieu où la signature est supposée avoir été apposée n'a pas été entièrement rempli. Il est donc retenu que le bon de commande objet du présent litige est celui versé aux débats par M. et Mme [J], conformément à ce qu'avait d'ailleurs retenu le premier juge. En tout état de cause, que ce soit sur l'un ou sur l'autre de ces documents, ni la marque des panneaux ni celle de l'onduleur n'est précisée. En outre, il n'est fait aucune mention d'un délai de livraison puis d'installation des biens et d'exécution des autres prestations, notamment administratives, auxquelles le vendeur s'est s'engagé. Enfin, le contrat ne comporte pas de bordereau de rétractation, mais un bordereau d'annulation de commande, visant un article " L121-2-T° " du code de la consommation, indiquant qu'il doit être expédié " au plus tard le 14è jour à partir du jour de la commande ", en violation de l'article L. 121-21 du code de la consommation susvisé. Il s'ensuit que le contrat principal encourt la nullité pour irrespect des dispositions précitées du code de la consommation. S'agissant d'une nullité relative, contrairement à ce que plaident M. et Mme [J], sa confirmation est possible dans les conditions prévues par l'article 1338 ancien du code civil. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Cependant, aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n'était susceptible de révéler à l'acquéreur les vices l'affectant. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune autre pièce produite aux débats que M. et Mme [J] ont eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s'ensuit que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'est pas caractérisée. Le contrat doit être annulé. 1.3. Sur les restitutions réciproques M. et Mme [J] font valoir que l'annulation du contrat de vente doit conduire à la restitution des panneaux à la société Idéhome France, à ses frais, avec remise en état de leur toiture. Sur ce, Avant le 1er octobre 2016, les conséquences de l'annulation d'un contrat résultaient de la jurisprudence. Les principes ainsi dégagés ont été codifiés par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1178 et 1352 à 1352-9 du code civil, dont il résulte que le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Les restitutions réciproques sont la conséquence nécessaire de l'anéantissement rétroactif d'un contrat de vente. L'annulation du contrat de vente doit donc conduire aux restitutions réciproques. En conséquence, il convient de : -condamner M. et Mme [J] à restituer les panneaux photovoltaïques objets dudit contrat à la société Idéhome France ; -condamner la société Idéhome France à remettre en état, à ses frais, la toiture des acquéreurs, qui devra intervenir dans les 6 mois de la signification de la présente décision, après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance ; -condamner la société Idéhome France à rembourser à M. et Mme [J] la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente. En revanche, aucun motif ne justifie de condamner la société Cofidis à la restitution du prix de vente solidairement avec le vendeur. M. et Mme [J] sont déboutés de leur demande de ce chef. 2. Sur l'annulation du contrat de crédit affecté et les demandes indemnitaires M. et Mme [J] soutiennent que l'annulation du contrat principal conclu avec la société Idéhome France doit emporter annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis. Ils se prévalent de la faute du prêteur à l'occasion du déblocage des fonds pour demander qu'il soit privé de sa créance de restitution. Ils plaident à cet effet qu'en s'abstenant de vérifier la régularité du bon de commande, la banque a volontairement mis en péril la validité de son propre contrat de crédit. Ils plaident que le prêteur les a empêchés, en finançant le bon de commande, de bénéficier d'une information complète et éclairée quant aux caractéristiques de leur installation, qu'elles concernent le matériel ou ses capacités de production. Ils ajoutent que l'obligation de restituer le capital emprunté constituerait, pour la banque, une somme indûment perçue, puisqu'ils ne sont plus propriétaires des panneaux. Ils demandent la somme de 21 960,40 euros au titre des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais) et une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, du fait de la prise de conscience d'avoir été dupés par le vendeur et de s'être engagés dans un système qui les contraints sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. La société Cofidis considère que M. et Mme [J] doivent être condamnés à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 30 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées. Elle rappelle qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité s'il envisage d'être dispensé de rembourser le capital à la banque. Elle observe qu'à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur créance de restitution du capital n'est qu'hypothétique. Les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur et rembourser la banque. Elle plaide que les acquéreurs ont d'ores et déjà récupéré le prix de vente grâce aux économies réalisées et à la vente d'électricité. Leur expertise privée montre que le raccordement est intervenu en mai 2016, et qu'ils réalisent une économie et un gain de 3288 euros par an. En 10 ans, ils ont en conséquence économisé 32 880 euros sur un prix de vente de 32 000 euros. Sur ce, En application de l'article L311-32, en vigueur issue de la loi du n°2010-737 du 1er juillet 2010 en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, doit également être annulé. Il est exact que le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal (Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.988 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°17-13.308) peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Cependant, en l'espèce, la société Idéhome France, toujours en activité, doit en restituer le prix à M. et Mme [J] et procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la remise en état du toit de leur propriété. Il en résulte que ces derniers ne justifient d'aucun préjudice matériel en lien avec une faute du prêteur. Ils ne peuvent par ailleurs alléguer du défaut de performance de l'installation, qui n'est pas entrée dans le champ contractuel faute de mention dans le bon de commande litigieux, étant ajouté qu'ils ont été définitivement déboutés de leur action en nullité fondée sur le dol. Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [J] n'ont remboursé à la société Cofidis que la somme de 26 905,56 euros en 102 mensualités hors assurance de 203,78 euros, outre 600 euros de frais de dossier. Il convient donc de les condamner solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 2 494,44 euros au titre du solde du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de les débouter de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Idéhome France et Cofidis à leur payer les sommes suivantes : - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Idéhome France et Cofidis aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Idéhome France et Cofidis sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. et Mme [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, et déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. La société Cofidis est déboutée de son appel en garantie à l'égard de la société Idéhome France du chef de ces condamnations accessoires, liées à leur commune succombance dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : - déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation, - débouté M. [J] et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] à payer à la société Idéhome France la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné in solidum M. [J] et Mme [C] aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en nullité du bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 conclu entre la société Windows 84, exerçant sous l'enseigne Idéhome Provence, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation ; Annule le bon de commande numéro 2016022 du 2 mars 2016 conclu entre la société Windows 84, exerçant sous l'enseigne Idéhome Provence, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] ; Condamne M. [E] [J] et Mme [O] [C] à restituer les panneaux photovoltaïques objets dudit contrat à la société Idéhome France ; Condamne la société Idéhome France à remettre en état, à ses frais, la toiture des acquéreurs, qui devra intervenir dans les 6 mois de la signification de la présente décision, après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention au moins 15 jours à l'avance ; Condamne la société Idéhome France à rembourser à M. [E] [J] et Mme [O] [C] la somme de 32 000 euros correspondant au prix de vente ; Déboute M. [E] [J] et Mme [O] [C] de leur demande tendant à voir la société Cofidis condamnée solidairement avec la société Idéhome France à leur payer cette somme ; Annule le contrat de crédit affecté conclu le 2 mars 2016 entre la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, et M. [E] [J] et Mme [O] [C] ; Condamne solidairement M. [E] [J] et Mme [O] [C] à payer à la société Cofidis la somme de 2 494,44 euros au titre du solde du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Déboute M. [E] [J] et Mme [O] [C] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés Idéhome France et Cofidis à leur payer les sommes suivantes : - 21 960,40 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais échus et à échoir en exécution du prêt souscrit ; - 5 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum la société Idéhome France et la société Cofidis aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum la société Idéhome France et la société Cofidis à payer à M. [E] [J] et Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Idéhome France de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Déboute la société Cofidis de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Cofidis de son appel en garantie contre la société Idéhome France au titre de ces chefs de condamnation. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:11.679Z.