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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 5 mars 2026, n° 23/03980

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

ARRET 

N°





[V]

[M] épouse [V]

S.A. PACIFICA





C/



Organisme CPAM DE L'OISE



 



















































Copie exécutoire 

le 05 mars 2026

à

Me DE LA ROYERE

Me SALMON











DB/MEC/FG/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU CINQ MARS 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03980 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37M 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]





Madame [R] [M] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]





S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS





ET





Organisme CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS





INTIMEE



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 27 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 05 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs

*

* *



DECISION :



Le 12 avril 2017, le jeune [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1999, a été victime de graves brûlures après avoir tenté d'éteindre les flammes provenant de l'embrasement du carburant de sa motocross.



L'enquête de gendarmerie a permis d'établir que le réservoir de la motocross s'est percé, le carburant s'étant répandu en une flaque, à laquelle [P] [V], alors mineur pour être né le [Date naissance 3] 2000, a mis le feu à l'aide d'un briquet.



Par actes d'huissier de justice en date des 14 et 29 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise a donné assignation à M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [P] [V], ainsi qu'à la société anonyme Pacifica aux fins suivantes :

Condamner M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], responsables de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 4 du code civil des dommages causés par leur fils [P] [V] le 12 avril 2017, in solidum avec leur assureur la SA Pacifica à réparer l'entier préjudice subi par la CPAM de l'Oise subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [G] [Z],

En conséquence, 

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, soit à compter du 9 mars 2021, date de la demande adressée par la CPAM de l'Oise à la SA Pacifica,

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SA Pacifica, M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica en tous les dépens avec distraction.



En réponse, M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica ont formé les demandes suivantes en première instance :

Dire M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [P] [V] et en leur nom personnel et la SA Pacifica recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

Par conséquent, 

Débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes formées à leur encontre,

Condamner la CPAM de l'Oise à verser la somme de 4 000 euros chacun aux époux [V] et à la SA Pacifica en réparation de leur préjudice moral lié à la mise en cause abusive diligentée à leur encontre par cette dernière,

À titre subsidiaire :

Retenir les responsabilités selon la répartition suivante en fonction des diverses interventions à hauteur de 75 % à la charge de M. [G] [Z] et 25 % à la charge de M. [P] [V],

Fixer à la somme de 17 742,27 euros la somme à rembourser à la CPAM de l'Oise par les époux [V] et la SA Pacifica,

À titre encore plus subsidiaire :

Retenir les responsabilités selon la répartition suivante en fonction des diverses interventions à hauteur de 50 % à la charge de M. [G] [Z] et 50 % à la charge de M. [P] [V],

Fixer à la somme de 35 484,55 euros la somme à rembourser à la CPAM de l'Oise par les époux [V] et la SA Pacifica,

En tout état de cause :

Débouter l'ensemble des autres parties de toutes leurs demandes,

Condamner la CPAM de l'Oise, ou toute autre partie succombante et même de manière solidaire, à verser la somme de 4 000 euros aux époux [V] et à la SA Pacifica en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM de l'Oise, ou toute autre partie succombante et même de manière solidaire, aux entiers dépens de l'instance avec distraction,

Dire ne pas y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire du jugement à venir.



Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Débouté M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Berthaud & associés ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 12 septembre 2023, les époux [V] et la société Pacifica ont interjeté appel de cette décision. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2025 par lesquelles les époux [V] et la société Pacifica demandent à la cour de : 

Les juger recevables en leur appel,

Et les en disant bien fondé, 

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 

Débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, 

Subsidiairement, 

Juger que la part de responsabilité ne saurait excéder 25%,

en conséquence, 

Cantonner la demande à la somme de 17 742,27 euros,

Plus subsidiairement encore, 50 % pour chacun soit 35 484,55 euros,

En toute hypothèse, 

Condamner la CPAM de l'Oise à régler la somme de 2 500,00 euros aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me de la Royères avocat aux offres de droit. 

Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme mal fondés dirigées contre les appelants. 



Ils exposent :

- que c'est sur la base d'un contrat personnel garantie accident de la vie (GAV) que Pacifica a indemnisé [G] [Z] et non, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile des époux [V], 

- que le fait causal générateur du dommage, n'est pas la mise à feu, mais bien, l'initiative, inconsidérée, inconséquente, irréfléchie, relevant d'un manque élémentaire de bon sens, de prudence et de discernement, et au final, malheureuse pour lui, du jeune [Z], lequel a décidé de piétiner le feu avec ses bottes de moto et un jogging nylon, imbibés d'essence, par suite de la chute de sa moto cross à l'origine du bris de réservoir de son engin,

- que seule son initiative de piétiner la flamme est à l'origine directe du dommage consécutif à l'embrasement de ses effets vestimentaires et des brûlures subséquentes. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 février 2025 par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : 

Débouter M. et Mme [V] et la SA Pacifica leur assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner in solidum M. et Mme [V] et la SA Pacifica leur assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Berthaud et associés.



Elle expose :

- que le dommage subi par M. [G] [Z] a été directement causé par le feu allumé par [P] [V], mineur au moment des faits,

- que le tribunal judiciaire de Senlis ne s'est pas contenté de la lecture du procès-verbal de synthèse mais a bien fait une analyse de l'ensemble des procès-verbaux de la procédure versés aux débats, 

- que Pacifica est bien intervenue non pas en qualité d'assureur GAV des parents de [G] [Z] mais en qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [P] [V], 

- que si cette compagnie est intervenue comme elle le prétend au titre du contrat GAV des époux [U] pour indemniser la victime, il n'en demeure pas moins qu'elle est bien l'assureur responsabilité civile des époux [V], intervenant en tant que tel dans le cadre de la présente instance,

- que si Pacifica reste taisante sur cette qualité dans le cadre de ses conclusions d'appelant, cette qualité était bien mentionnée en première instance dans ses écritures de première instance,

- que la victime, M. [G] [Z], est assuré social auprès de la CPAM de l'Oise qui a exposé des débours pour le compte de son assuré et qu'elle se trouve subrogée dans ses droits et actions à concurrence des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. [G] [Z],

- qu'elle a dû exposer, selon relevé définitif de ses débours, la somme de 70 969,10 euros.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. 



La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 novembre 2025. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la responsabilité des parents de M. [P] [V] :



Aux termes de l'article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En application de ces dispositions, il est constant que cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant, mais peut résulter d'un simple acte si celui-ci est à l'origine du dommage invoqué par la victime.



En l'espèce, les parties produisent la procédure de la brigade territoriale de [Localité 4] qui a enquêté sur les faits.

Le mineur [P] [V] a été entendu par les gendarmes en présence de son représentant légal et a fait la déclaration suivante :

« Je suis entendu ce jour en qualité de témoin suite à l'incident qui s'est produit le mercredi 12 avril 2017 alors que je me trouvais en forêt sur les hauteurs de [Localité 5] en Valois en compagnie de [L] [I] et [U] [G]. [...] J'ai eu l'idée d'aller là-bas, j'ai proposé cela à [G] et à [I]. [G] a alors pris sa moto cross pour y aller puis nous y sommes allés ensemble.
Quand nous sommes arrivés au terrain de foot, [G] a vu qu'il y avait une bosse, en voyant cela il s'est dit qu'il allait essayer de la monter avec sa moto. Chose qu'il a faite. Je me trouvais seul en bas de la bosse car j'avais déposé [I] à l'entrée du terrain pour le rejoindre après. 

Une fois arrivé en haut de la bosse [G] a chuté de sa moto, en voyant cela je suis monté avec ma moto pour le rejoindre. Je précise que j'ai emprunté un autre passage. Arrivé sur place, j'ai appelé [I] qui nous a rejoint à pied. [G] a relevé sa moto seul. J'ai demandé à [G] comment il se sentait, Il m'a répondu que tout allait bien.
Ensuite nous avons regardé sa moto, on a constaté que son réservoir était éclaté et qu'il y avait de l'essence au sol. J'ai demandé aux autres si c'était pas mieux de brûler l'essence qu'il y avait au sol. [G] et [I] ont dit qu'ils étaient d'accord. J'ai demandé le briquet à [I], [G] et [I] se sont écartés. J'ai commencé à allumer l'essence. Il y a eu des flammes tout de suite puis nous nous sommes écartés afin de laisser l'essence se consumer.

Au bout de quelques secondes, j'ai vu l'herbe qui commençait à s'embraser autour alors j'ai tapé dessus avec mes pieds pour éteindre le feu, en vain.
[G] m'a dit qu'il allait taper dessus avec ses bottes de moto, mais sans penser qu'il lui restait de l'essence dessus ce qui a provoqué l'embrasement de ses bottes et de son jogging.
Il y a eu un appel d'air sur son jogging donc ce dernier s'est enflammé directement.
Il s'est tout de suite jeté sur le dos pour se rouler par terre, il a enlevé son manteau très vite, je l'ai attrapé, j'ai arraché son jogging malgré qu'il soit en flamme, mais il restait une partie de son jogging dans ses bottes. [...]

Question: Pourquoi avoir voulu consumer l'essence qui se trouvait au sol '

Réponse : Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit que ce n'était pas bien de laisser de l'essence en forêt. [...]

Question: Avez-vous autre chose à ajouter '

Réponse : Si cela était à refaire, jamais je ne remettrais le feu à de l'essence. »

Sa description des faits a été confirmée par [I] [L] et la victime, [G] [Z], présents sur les lieux.



Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, il ressort clairement de l'enquête pénale et des explications des parties que [P] [V] est l'individu qui a pris l'initiative de mettre le feu à l'aide d'un briquet aux vapeurs d'essence.

En ce qui concerne le débat sur la propagation de l'incendie, il est constant qu'à température ambiante, l'essence dégage une vapeur qui forme instantanément une atmosphère inflammable, le liquide lui-même ne brûlant pas mais le mélange gazeux qu'il émet au contact de l'air et qui accélère et s'étend avec la combustion dans un large périmètre.

En tout état de cause, l'initiative de [P] [V] de mettre le feu à un mélange gazeux à expansion rapide dans un large périmètre a joué un rôle déterminant et principal dans la survenue du dommage. 

Le réflexe qui a conduit [G] [Z] à tenter de stopper la propagation du feu en piétinant la zone touchée par l'incendie n'est pas à l'origine du dommage subi qui trouve sa cause dans la propagation du feu dont [P] [V] est seul à l'origine.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que [G] [Z] ait pu, ne serait-ce qu'en partie être à l'origine du dommage qu'il a subi dans la mesure où, comme le relève à juste titre le premier juge, ses brûlures ont pour cause directe la propagation du feu dont [P] [V] est seul à l'origine. 



Dès lors, M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], parents de [P] [V] qui était à cette époque mineur sous leur autorité et habitant avec eux, sont pleinement responsables du dommage et les appelants sont ainsi mal fondés à remettre en cause le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime en invoquant une faute de celle-ci. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.



Sur la garantie de la société Pacifica :



Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.



Dans le cadre de la présente instance, la CPAM de l'Oise agit en subrogation des droits de la victime pour les préjudices qui ne revêtent pas un caractère personnel.



En l'espèce, la société Pacifica a établi le 20 juin 2019 un procès-verbal de transaction accepté par [G] [Z] le 25 juillet 2019 pour indemniser ses préjudices qu'elle a pris en charge à 100 %. 



Préalablement et par courrier en date du 4 juin 2019, la société Pacifica a informé en application de l'article L 376-3 du code de la sécurité sociale la CPAM de l'Oise du règlement amiable à venir, l'invitait à y participer et lui demandait également la communication de sa créance définitive, la victime étant consolidée au 16 novembre 2018. Ce courrier se réfère expressément au contrat de responsabilité civile souscrit par M. [X] [V], père de [P] [V].



La société Pacifica a adressé un autre courrier à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pour l'informer (conformément à l'article L376-4 et L454-2 du code de la sécurité sociale) qu'elle avait procédé au règlement amiable du préjudice subi par la victime. Ce courrier se réfère lui aussi expressément au contrat de responsabilité civile souscrit par M. [X] [V], père de [P] [V].



En tout état de cause, ces deux courriers établis à l'initiative de la société Pacifica se réfèrent explicitement aux textes garantissant le versement à la caisse de toutes les sommes dues à celle-ci au titre de son recours subrogatoire légal.



Enfin, dans ses conclusions de première instance, la société Pacifica s'est présentée à l'instance en qualité « d'assureur responsabilité civile des époux [V] ». Le fait qu'elle se trouve également être l'assureur des parents de [G] [Z], notamment au titre de la garantie des accidents de la vie, ne l'exonère donc en rien de sa garantie due au titre de la responsabilité civile des parents de [P] [V] et dès lors, sa garantie n'est pas contestable.



En ce qui concerne le recours de la CPAM de l'Oise, cette dernière justifie avoir exposé les débours suivants :

Frais hospitaliers :

- du 12 avril au 5 mai 2017 : 60 991 euros,

- du 9 au 10 mai 2017 : 2 164,40 euros,

- le 15 mai 2017 : 841 euros,

- le 18 mai 2017 : 859 euros,

Frais médicaux :

- du 12 avril 2017 au 16 novembre 2018 : 1 817,08 euros,

Frais pharmaceutiques :

- du 28 avril au 13 juin 2017 : 234,80 euros,

Frais d'appareillage :

- du 11 au 12 mai 2017 : 73,85 euros,

Frais de transport :

- du 9 mai au 19 juin 2017 : 3 987,97 euros,

Soit un total de 70 969,10 euros.



Une attestation du 29 juin 2021 du médecin conseil du recours contre tiers mentionne la stricte imputabilité de ces prestations au regard des seuls faits du 12 avril 2017.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu du caractère indemnitaire de la demande ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.



Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.



Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande des appelants présentée sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel et rejette la propre demande des appelants présentée sur ce même fondement.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[V]

[M] épouse [V]

S.A. PACIFICA





C/



Organisme CPAM DE L'OISE



 



















































Copie exécutoire 

le 05 mars 2026

à

Me DE LA ROYERE

Me SALMON











DB/MEC/FG/DPC





COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU CINQ MARS 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03980 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I37M 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [X] [V]

né le [Date naissance 1] 1968 

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]





Madame [R] [M] épouse [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]





S.A. PACIFICA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS





APPELANTS





ET





Organisme CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS





INTIMEE



 



DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 27 novembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 05 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.





*

* *



DECISION :



Le 12 avril 2017, le jeune [G] [Z], né le [Date naissance 2] 1999, a été victime de graves brûlures après avoir tenté d'éteindre les flammes provenant de l'embrasement du carburant de sa motocross.



L'enquête de gendarmerie a permis d'établir que le réservoir de la motocross s'est percé, le carburant s'étant répandu en une flaque, à laquelle [P] [V], alors mineur pour être né le [Date naissance 3] 2000, a mis le feu à l'aide d'un briquet.



Par actes d'huissier de justice en date des 14 et 29 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise a donné assignation à M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [P] [V], ainsi qu'à la société anonyme Pacifica aux fins suivantes :

Condamner M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], responsables de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 4 du code civil des dommages causés par leur fils [P] [V] le 12 avril 2017, in solidum avec leur assureur la SA Pacifica à réparer l'entier préjudice subi par la CPAM de l'Oise subrogée dans les droits et actions de son assuré, M. [G] [Z],

En conséquence, 

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement, soit à compter du 9 mars 2021, date de la demande adressée par la CPAM de l'Oise à la SA Pacifica,

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouter la SA Pacifica, M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M] de l'ensemble de leurs demandes,

Condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica en tous les dépens avec distraction.



En réponse, M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica ont formé les demandes suivantes en première instance :

Dire M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], en leur qualité de civilement responsables de leur fils [P] [V] et en leur nom personnel et la SA Pacifica recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,

Par conséquent, 

Débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes formées à leur encontre,

Condamner la CPAM de l'Oise à verser la somme de 4 000 euros chacun aux époux [V] et à la SA Pacifica en réparation de leur préjudice moral lié à la mise en cause abusive diligentée à leur encontre par cette dernière,

À titre subsidiaire :

Retenir les responsabilités selon la répartition suivante en fonction des diverses interventions à hauteur de 75 % à la charge de M. [G] [Z] et 25 % à la charge de M. [P] [V],

Fixer à la somme de 17 742,27 euros la somme à rembourser à la CPAM de l'Oise par les époux [V] et la SA Pacifica,

À titre encore plus subsidiaire :

Retenir les responsabilités selon la répartition suivante en fonction des diverses interventions à hauteur de 50 % à la charge de M. [G] [Z] et 50 % à la charge de M. [P] [V],

Fixer à la somme de 35 484,55 euros la somme à rembourser à la CPAM de l'Oise par les époux [V] et la SA Pacifica,

En tout état de cause :

Débouter l'ensemble des autres parties de toutes leurs demandes,

Condamner la CPAM de l'Oise, ou toute autre partie succombante et même de manière solidaire, à verser la somme de 4 000 euros aux époux [V] et à la SA Pacifica en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la CPAM de l'Oise, ou toute autre partie succombante et même de manière solidaire, aux entiers dépens de l'instance avec distraction,

Dire ne pas y avoir lieu à maintenir l'exécution provisoire du jugement à venir.



Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Débouté M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl Berthaud & associés ;

Condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la SA Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par déclaration du 12 septembre 2023, les époux [V] et la société Pacifica ont interjeté appel de cette décision. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 avril 2025 par lesquelles les époux [V] et la société Pacifica demandent à la cour de : 

Les juger recevables en leur appel,

Et les en disant bien fondé, 

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau, 

Débouter la CPAM de l'Oise de toutes ses demandes, 

Subsidiairement, 

Juger que la part de responsabilité ne saurait excéder 25%,

en conséquence, 

Cantonner la demande à la somme de 17 742,27 euros,

Plus subsidiairement encore, 50 % pour chacun soit 35 484,55 euros,

En toute hypothèse, 

Condamner la CPAM de l'Oise à régler la somme de 2 500,00 euros aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me de la Royères avocat aux offres de droit. 

Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme mal fondés dirigées contre les appelants. 



Ils exposent :

- que c'est sur la base d'un contrat personnel garantie accident de la vie (GAV) que Pacifica a indemnisé [G] [Z] et non, au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile des époux [V], 

- que le fait causal générateur du dommage, n'est pas la mise à feu, mais bien, l'initiative, inconsidérée, inconséquente, irréfléchie, relevant d'un manque élémentaire de bon sens, de prudence et de discernement, et au final, malheureuse pour lui, du jeune [Z], lequel a décidé de piétiner le feu avec ses bottes de moto et un jogging nylon, imbibés d'essence, par suite de la chute de sa moto cross à l'origine du bris de réservoir de son engin,

- que seule son initiative de piétiner la flamme est à l'origine directe du dommage consécutif à l'embrasement de ses effets vestimentaires et des brûlures subséquentes. 



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 6 février 2025 par lesquelles la CPAM de l'Oise demande à la cour de : 

Débouter M. et Mme [V] et la SA Pacifica leur assureur de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner in solidum M. et Mme [V] et la SA Pacifica leur assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Berthaud et associés.



Elle expose :

- que le dommage subi par M. [G] [Z] a été directement causé par le feu allumé par [P] [V], mineur au moment des faits,

- que le tribunal judiciaire de Senlis ne s'est pas contenté de la lecture du procès-verbal de synthèse mais a bien fait une analyse de l'ensemble des procès-verbaux de la procédure versés aux débats, 

- que Pacifica est bien intervenue non pas en qualité d'assureur GAV des parents de [G] [Z] mais en qualité d'assureur responsabilité civile des parents de [P] [V], 

- que si cette compagnie est intervenue comme elle le prétend au titre du contrat GAV des époux [U] pour indemniser la victime, il n'en demeure pas moins qu'elle est bien l'assureur responsabilité civile des époux [V], intervenant en tant que tel dans le cadre de la présente instance,

- que si Pacifica reste taisante sur cette qualité dans le cadre de ses conclusions d'appelant, cette qualité était bien mentionnée en première instance dans ses écritures de première instance,

- que la victime, M. [G] [Z], est assuré social auprès de la CPAM de l'Oise qui a exposé des débours pour le compte de son assuré et qu'elle se trouve subrogée dans ses droits et actions à concurrence des sommes exposées pour le compte de son assuré, M. [G] [Z],

- qu'elle a dû exposer, selon relevé définitif de ses débours, la somme de 70 969,10 euros.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. 



La clôture a été prononcée le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 novembre 2025. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la responsabilité des parents de M. [P] [V] :



Aux termes de l'article 1242 alinéa 4 du code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

En application de ces dispositions, il est constant que cette responsabilité de plein droit n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant, mais peut résulter d'un simple acte si celui-ci est à l'origine du dommage invoqué par la victime.



En l'espèce, les parties produisent la procédure de la brigade territoriale de [Localité 4] qui a enquêté sur les faits.

Le mineur [P] [V] a été entendu par les gendarmes en présence de son représentant légal et a fait la déclaration suivante :

« Je suis entendu ce jour en qualité de témoin suite à l'incident qui s'est produit le mercredi 12 avril 2017 alors que je me trouvais en forêt sur les hauteurs de [Localité 5] en Valois en compagnie de [L] [I] et [U] [G]. [...] J'ai eu l'idée d'aller là-bas, j'ai proposé cela à [G] et à [I]. [G] a alors pris sa moto cross pour y aller puis nous y sommes allés ensemble.
Quand nous sommes arrivés au terrain de foot, [G] a vu qu'il y avait une bosse, en voyant cela il s'est dit qu'il allait essayer de la monter avec sa moto. Chose qu'il a faite. Je me trouvais seul en bas de la bosse car j'avais déposé [I] à l'entrée du terrain pour le rejoindre après. 

Une fois arrivé en haut de la bosse [G] a chuté de sa moto, en voyant cela je suis monté avec ma moto pour le rejoindre. Je précise que j'ai emprunté un autre passage. Arrivé sur place, j'ai appelé [I] qui nous a rejoint à pied. [G] a relevé sa moto seul. J'ai demandé à [G] comment il se sentait, Il m'a répondu que tout allait bien.
Ensuite nous avons regardé sa moto, on a constaté que son réservoir était éclaté et qu'il y avait de l'essence au sol. J'ai demandé aux autres si c'était pas mieux de brûler l'essence qu'il y avait au sol. [G] et [I] ont dit qu'ils étaient d'accord. J'ai demandé le briquet à [I], [G] et [I] se sont écartés. J'ai commencé à allumer l'essence. Il y a eu des flammes tout de suite puis nous nous sommes écartés afin de laisser l'essence se consumer.

Au bout de quelques secondes, j'ai vu l'herbe qui commençait à s'embraser autour alors j'ai tapé dessus avec mes pieds pour éteindre le feu, en vain.
[G] m'a dit qu'il allait taper dessus avec ses bottes de moto, mais sans penser qu'il lui restait de l'essence dessus ce qui a provoqué l'embrasement de ses bottes et de son jogging.
Il y a eu un appel d'air sur son jogging donc ce dernier s'est enflammé directement.
Il s'est tout de suite jeté sur le dos pour se rouler par terre, il a enlevé son manteau très vite, je l'ai attrapé, j'ai arraché son jogging malgré qu'il soit en flamme, mais il restait une partie de son jogging dans ses bottes. [...]

Question: Pourquoi avoir voulu consumer l'essence qui se trouvait au sol '

Réponse : Je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit que ce n'était pas bien de laisser de l'essence en forêt. [...]

Question: Avez-vous autre chose à ajouter '

Réponse : Si cela était à refaire, jamais je ne remettrais le feu à de l'essence. »

Sa description des faits a été confirmée par [I] [L] et la victime, [G] [Z], présents sur les lieux.



Ainsi et comme le relève à juste titre la juridiction du premier degré, il ressort clairement de l'enquête pénale et des explications des parties que [P] [V] est l'individu qui a pris l'initiative de mettre le feu à l'aide d'un briquet aux vapeurs d'essence.

En ce qui concerne le débat sur la propagation de l'incendie, il est constant qu'à température ambiante, l'essence dégage une vapeur qui forme instantanément une atmosphère inflammable, le liquide lui-même ne brûlant pas mais le mélange gazeux qu'il émet au contact de l'air et qui accélère et s'étend avec la combustion dans un large périmètre.

En tout état de cause, l'initiative de [P] [V] de mettre le feu à un mélange gazeux à expansion rapide dans un large périmètre a joué un rôle déterminant et principal dans la survenue du dommage. 

Le réflexe qui a conduit [G] [Z] à tenter de stopper la propagation du feu en piétinant la zone touchée par l'incendie n'est pas à l'origine du dommage subi qui trouve sa cause dans la propagation du feu dont [P] [V] est seul à l'origine.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que [G] [Z] ait pu, ne serait-ce qu'en partie être à l'origine du dommage qu'il a subi dans la mesure où, comme le relève à juste titre le premier juge, ses brûlures ont pour cause directe la propagation du feu dont [P] [V] est seul à l'origine. 



Dès lors, M. [X] [V] et Mme [R] [V] née [M], parents de [P] [V] qui était à cette époque mineur sous leur autorité et habitant avec eux, sont pleinement responsables du dommage et les appelants sont ainsi mal fondés à remettre en cause le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime en invoquant une faute de celle-ci. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.



Sur la garantie de la société Pacifica :



Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.



Dans le cadre de la présente instance, la CPAM de l'Oise agit en subrogation des droits de la victime pour les préjudices qui ne revêtent pas un caractère personnel.



En l'espèce, la société Pacifica a établi le 20 juin 2019 un procès-verbal de transaction accepté par [G] [Z] le 25 juillet 2019 pour indemniser ses préjudices qu'elle a pris en charge à 100 %. 



Préalablement et par courrier en date du 4 juin 2019, la société Pacifica a informé en application de l'article L 376-3 du code de la sécurité sociale la CPAM de l'Oise du règlement amiable à venir, l'invitait à y participer et lui demandait également la communication de sa créance définitive, la victime étant consolidée au 16 novembre 2018. Ce courrier se réfère expressément au contrat de responsabilité civile souscrit par M. [X] [V], père de [P] [V].



La société Pacifica a adressé un autre courrier à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pour l'informer (conformément à l'article L376-4 et L454-2 du code de la sécurité sociale) qu'elle avait procédé au règlement amiable du préjudice subi par la victime. Ce courrier se réfère lui aussi expressément au contrat de responsabilité civile souscrit par M. [X] [V], père de [P] [V].



En tout état de cause, ces deux courriers établis à l'initiative de la société Pacifica se réfèrent explicitement aux textes garantissant le versement à la caisse de toutes les sommes dues à celle-ci au titre de son recours subrogatoire légal.



Enfin, dans ses conclusions de première instance, la société Pacifica s'est présentée à l'instance en qualité « d'assureur responsabilité civile des époux [V] ». Le fait qu'elle se trouve également être l'assureur des parents de [G] [Z], notamment au titre de la garantie des accidents de la vie, ne l'exonère donc en rien de sa garantie due au titre de la responsabilité civile des parents de [P] [V] et dès lors, sa garantie n'est pas contestable.



En ce qui concerne le recours de la CPAM de l'Oise, cette dernière justifie avoir exposé les débours suivants :

Frais hospitaliers :

- du 12 avril au 5 mai 2017 : 60 991 euros,

- du 9 au 10 mai 2017 : 2 164,40 euros,

- le 15 mai 2017 : 841 euros,

- le 18 mai 2017 : 859 euros,

Frais médicaux :

- du 12 avril 2017 au 16 novembre 2018 : 1 817,08 euros,

Frais pharmaceutiques :

- du 28 avril au 13 juin 2017 : 234,80 euros,

Frais d'appareillage :

- du 11 au 12 mai 2017 : 73,85 euros,

Frais de transport :

- du 9 mai au 19 juin 2017 : 3 987,97 euros,

Soit un total de 70 969,10 euros.



Une attestation du 29 juin 2021 du médecin conseil du recours contre tiers mentionne la stricte imputabilité de ces prestations au regard des seuls faits du 12 avril 2017.



En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la CPAM de l'Oise la somme de 70 969,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation compte tenu du caractère indemnitaire de la demande ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.



Sur les frais irrépétibles et les dépens : 



Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.



Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.



L'équité commande de condamner in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. 

La demande des appelants présentée sur ce même fondement sera rejetée. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, 



Y ajoutant, 



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica aux dépens de l'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. [X] [V], Mme [R] [V] née [M] et la société Pacifica à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés par cette dernière à hauteur d'appel et rejette la propre demande des appelants présentée sur ce même fondement.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L376-3, code de la securite sociale L454-2, code de la securite sociale L376-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:12.813Z.