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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 4 juin 2026, n° 25/01258

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Exposé du litige

ARRET 

N°





[A]

[G] épouse [A]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.R.L. VOLTASOL ECO'ENERGIES



















































Copie exécutoire 

le 04 juin 2026

à

Me GILBERT CARLIER

Me CATILLION











COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01258 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ3L 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Z] [A]

né le 26 Janvier 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]





Madame [Y] [G] épouse [A]

née le 16 Février 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI 







APPELANTS





ET





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE 









S.A.R.L. VOLTASOL ECO'ENERGIES représentée par la SELARL [E] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q] es qualité de Mandataire ad hoc 

[Adresse 3]

[Localité 6]



Assignée à personne habilitée le 29/04/2025.







INTIMEES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre- greffier en présence de Mme [O] [R], attachée de justice.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :



Le 22 avril 2009 M. [Z] [A] a signé un bon de commande auprès de la société Voltasol Eco'énergies relativement à la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques à son domicile à [Localité 7], pour la somme de 24 748, 61 euros TTC. 



Suivant offre préalable émise et acceptée le 12 mai 2009, la société Cetelem a consenti à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] épouse [A] un crédit accessoire à la fourniture de cette installation photovoltaïque d'un montant de 24 748 euros remboursable en 160 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6, 06%.



Par jugement du 14 février 2012, la société Voltasol Eco'énergies a été placée en liquidation judiciaire. 



Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2022 et 10 novembre 2022, M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] épouse [A] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voltasol Eco'énergies devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la société Voltasol Eco'énergies et celui conclu avec la société BNP Paribas personal finance et obtenir indemnisation de leurs préjudices. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a : 

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] irrecevable en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergies et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrite, 

-débouté M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, 

-condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] aux dépens, 

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 



Par déclaration du 10 février 2025, M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] ont interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] demandent à la cour de : 

Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a : 

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergie et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrite, 

Débouté M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, 

Condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] aux dépens, 

Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :

Déclarer les demandes de M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], recevables et bien fondées,

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] et la société Voltasol Eco'énergies, 

Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], et la société BNP Paribas Personal Finance,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] l'intégralité des sommes suivantes :

-24 748,61 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-14 413,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit, 

En tout état de cause, 

Prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], l'intégralité des sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, 

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance. 



Ils exposent que tant que la banque n'a pas alerté l'emprunteur et provoqué la réitération de son consentement, le délai de prescription de cinq ans demeure inopérant si bien que seul le délai butoir de vingt ans s'applique. Ils en concluent que leur action est parfaitement recevable. 



Sur la nullité du contrat de vente, ils exposent qu'il existe une double cause de nullité car il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui sont constitutives d'un dol et qu'il est entaché d'un vice qui résulte d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation.



Sur la nullité du contrat de prêt, ils notent que les irrégularités affectant le bon de commande entraînent des conséquences sérieuses sur la validité du contrat de crédit affecté, si bien que la banque se doit pour assurer la sécurité de son propre contrat, de vérifier l'existence ou non de telles irrégularités. Ils affirment que la banque n'aurait pas dû libérer les fonds compte tenu des irrégularités affectant le bon de commande. Ils exposent que la banque a un devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et une obligation de contrôle de la régularité des bons de commande.



Sur les restitutions consécutives à l'annulation de la vente, ils exposent que les sommes versées en exécution de cette vente, à savoir 24 748,61 euros correspondant au prix de l'installation, leur seront restituées et que le contrat de prêt affecté sera annulé si bien qu'ils seront dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 14 413,60 euros, que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'enfin une somme de 5 000 euros leur sera allouée au titre du préjudice moral qu'ils ont subi.



Ils exposent que leur préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle ils seront tenus, en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société Voltasol'Eco Energies, placée en liquidation judiciaire.



Ils indiquent qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société BNP Paribas Personal Finance a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet ce qui doit conduire à la priver du droit aux intérêts contractuels. 



Ils ajoutent que la banque doit prouver d'une part que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé et d'autre part qu'elle a consulté et obtenu la réponse du FICP avant l'octroi du crédit pour procéder à une analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : 

A titre principal, 

Dire bien jugé et mal appelé. 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergies et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrites, en ce qu'il a M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] aux dépens, 

Déclarer M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action, 

En toute hypothèse, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, 

A titre subsidiaire, 

Débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,

Constater la carence probatoire de M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], 

Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé,

Dire et juger que le bon de commande régularisé le 22 avril 2009 par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] avec la société Voltasol Eco'énergies respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause). 

A défaut, constater, dire et juger que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, 

En conséquence, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit qui leur a été consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance, selon offre préalable acceptée le 22 mai 2009, 

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 22 avril 2009 entre les époux [A] et la Société Voltasol Eco'énergies entraînant l'annulation du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, 

Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit, 

Par conséquent, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande visant à voir priver l'établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, 

Et condamner solidairement M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds, 

Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, 

Dire et juger que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la SARL Voltasol Eco'énergies (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée de sorte qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [A] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] perçoivent chaque année depuis 2010 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,

Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], 

Par conséquent, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande visant à voir priver l'établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, 

Et condamner M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs, 

A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [A] et condamner à tout le moins M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, 

En tout état de cause, 

Débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [A] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur, 

Condamner solidairement M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La BNP expose que le point de départ du délai de prescription doit bien être fixé au jour de la signature par les époux [A] du bon de commande, soit le 22 avril 2009. Elle en déduit que l'action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait par cinq ans au 22 avril 2014. 



Elle précise que les conditions de validité du contrat sont remplies et que le contrat de vente a été exécuté car les panneaux ont été posés et fonctionnent depuis 2010. Elle souligne que la prétendue promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière ne ressort d'aucun document. Elle estime que toutes les mentions obligatoires figurent sur le bon de commande. Elle prétend que si un vice affectait le bon de commande au sens des dispositions précitées, les époux [A] pouvaient avoir pleinement conscience du vice affectant leur bon de commande compte tenu de la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.



A titre très subsidiaire, la banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et affirme que les époux [A] doivent rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par suite du prononcé de l'annulation du contrat de crédit affecté. Elle souligne qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [A] qui atteste que les panneaux photovoltaïques, objets du financement, lui ont bien été livrés, (attestation de fin de travaux et appel de fonds) de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'établissement financier intimé. Elle conteste avoir l'obligation de contrôler la régularité du bon de commande. Elle précise que la responsabilité de l'établissement financier ne peut être recherchée pour défaut de raccordement au réseau ERDF au moment du déblocage des fonds. 



A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le respect de ses obligations, elle lui demande de ne pas priver l'établissement financier prêteur de son droit à la restitution du capital prêté et ce, en raison de l'absence de démonstration d'un préjudice subi par les appelants qui serait directement lié à la faute que les appelants tentent de mettre à la charge de l'établissement financier intimé. Elle relève que le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d'information ou de mise en garde correspond à « la perte de chance de ne pas contracter » qui ne peut être égale au montant de la créance de la banque. Elle relève que dès lors que les époux [A] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques puisque la société Voltasol a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actifs de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des requérants pour récupérer le matériel et qu'ils perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à ladite installation photovoltaïque, l'établissement financier prêteur ne saurait en toute hypothèse être privé de sa créance de restitution. Elle relève que la cause déterminante du préjudice invoqué par les appelants est la liquidation de la société laquelle ne peut en aucun cas être reprochée à la S.A. BNP Paribas.



Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 délivré à personne morale, M. et Mme [A] ont fait signifier la déclaration d'appel à SELARL [Q]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.













MOTIFS DE LA DÉCISION 



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. 



1. Sur la recevabilité de l'action fondée sur le dol 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



L'article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. 



En l'espèce, les époux [A] invoquent le dol à l'appui de leur demande d'annulation du contrat de vente à un double titre : d'abord au motif d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et ensuite motif pris d'un dol résultant de l'absence de présentation de la productivité de l'installation. 



Sur le premier point, l'omission dolosive résulterait du défaut de communication des informations obligatoires prévues par les articles du code de la consommation. Les époux [A] renvoient sur ce point aux carences alléguées du bon de commande qui fondent également leur demande de nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation. 



Sur le second point, les époux [A] soutiennent que le vendeur aurait dû leur transmettre l'ensemble des éléments relatifs à la productivité de l'installation et qu'ils ont ainsi été victimes d'une manoeuvre les incitant à conclure le contrat alors que l'opération ne serait pas rentable. 



Les époux [A], consommateurs dont la société BNP n'établit pas qu'ils étaient particulièrement aguerris et éclairés sur les droits des consommateurs, se sont interrogés sur la rentabilité de l'installation après plusieurs années de fonctionnement ce qui les a conduits à solliciter une expertise mathématique et financière auprès de M. [I] qui leur a remis son analyse le 18 février 2021. Ce sont les résultats de l'expertise qui ont permis aux époux [A] de réaliser que le rendement de l'installation ne leur permettait pas de réaliser des économies d'électricité pouvant couvrir rapidement le montant des mensualités du crédit souscrit pour son financement, plus de trente années étant nécessaires pour ce faire, cette durée dépassant la durée de vie moyenne des composants de la centrale photovoltaïque. 



Ce n'est donc qu'en février 2021 que les doutes des époux [A] ont été confirmés par les conclusions de l'expertise et qu'ils ont alors pu s'interroger sur les manoeuvres mises en place par le vendeur pour les inciter à signer le bon de commande. 





Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de la remise du rapport d'expertise sur investissement soit le 18 février 2021 et non au jour de la signature du bon de commande le 22 avril 2009.



Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [A] irrecevables en leur action en nullité du contrat sur la base du dol et M. et Mme [A] seront déclarés recevables en leur action diligentée en 2022. 



2. Sur la nullité du contrat principal pour dol 



En application de l'ancien article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 



De plus, l'ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. 



En l'espèce, l'action en nullité repose sur l'existence de manoeuvres de la part du vendeur qui aurait dissimulé aux époux [A] les caractéristiques globales et techniques de l'installation, les délais d'exécution du contrat et les modalités de financement tout en s'abstenant de justifier de la productivité de l'installation. 



Le bon de commande signé par les époux [A] précise pourtant la marque, le modèle et la puissance des panneaux photovoltaïques ainsi que la marque de l'onduleur. Il est mentionné que les acquéreurs souhaitent une installation avant le 20 juillet 2009 et que la date limite d'installation est fixée au 20 août 2009. Par ailleurs, il est précisé que le financement est réalisé auprès de Cetelem à hauteur de 24748 euros, sur la base de 160 mensualités au TEG de 6,06 % pour un coût total du crédit de 14 413,60 euros. 



Dans ces conditions, les mentions du bon de commande permettaient d'éclairer les acheteurs sur le produit vendu, le délai d'installation et les modalités du financement étant précisé que l'attestation de fin de travaux est datée du 20 juillet 2009 et que l'offre de prêt du 22 mai 2009 a les mêmes caractéristiques que celles mentionnées sur le bon de commande. Les époux [A] échouent donc à caractériser la rétention d'informations alléguée sur ces différents points, cette question se distinguant de celle du strict respect du formalisme imposé par le code de la consommation. Il n'est pas démontré par les appelants que des informations leur ont été dissimulées sur les caractéristiques des biens, de la prestation, les délais d'exécution ou l'économie du prêt pour les inciter à souscrire le contrat. 



Par ailleurs, la société Voltasol Eco'énergies n'a certes pas communiqué aux époux [A] d'éléments d'information sur la productivité de l'installation. Ils exposent avoir bénéficié de gains annuels moyens de 1 563,95 euros soit 130,32 euros par mois alors que les mensualités du crédit s'élèvent à 244,76 euros par mois. Cependant, cette donnée n'était tout simplement pas dans le champ contractuel dès lors que les époux [A] ne démontrent pas que leur intention initiale était d'autofinancer cette installation par la production d'électricité avec un rendement mensuel qui aurait couvert la mensualité du crédit. Ils ne peuvent reprocher au vendeur de ne pas les avoir éclairés sur un point dont il ignorait qu'il serait déterminant de leur consentement. 



Par ailleurs, ils produisent une pièce n°1 intitulée 'simulateur de rachat EDF particulier' dont la date (29 avril 2009) est postérieure à la signature du bon de commande et dont ils ne tirent aucune conséquence dans leur raisonnement. Compte tenu de sa date, il ne peut être considéré que la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel. En revanche, il caractérise le fait que la société venderesse a pris soin de fournir une évaluation de la rentabilité. Ce document de deux pages à l'en-tête de la société venderesse évalue le rachat EDF annuel à 1 751,22 euros, ce qui est peu éloigné des gains réels des époux [A] (1 563,95 euros) et il retient que le rapport net sur 20 ans sera de 19 231,87 euros et ce hors remboursement d'un crédit. 



Dans ces conditions, les époux [A] ne démontrent pas que le rendement de l'installation a déterminé la signature du bon de commande et que leur consentement aurait été trompé par la société qui se serait volontairement abstenue de les informer de la rentabilité du projet alors que la simulation produite aux débats est postérieure à la signature du bon de commande par les appelants et témoigne du fait qu'ils ne pouvaient espérer que le montant des mensualités du crédit serait couvert par la revente d'électricité à EDF. 



La demande d'annulation du contrat pour cause de dol sera donc rejetée. 



3. Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'irrégularité du bon de commande



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Il est par ailleurs de jurisprudence désormais admise, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat conclu hors établissement pour inobservation du formalisme légal ne court qu'à compter du jour où le consommateur a eu une connaissance effective du vice affectant le contrat. Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver le point de départ du délai de prescription, à savoir, la date de cette prise de conscience de l'irrégularité, soit au jour où le consommateur a effectivement connu ou aurait concrètement dû connaître les défauts affectant la validité du contrat. 



Par ailleurs, la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser cette connaissance effective par le consommateur profane lors de la signature.



En l'espèce, le bon de commande a été signé le 22 avril 2009 par les époux [A] et l'action en nullité a été introduite par l'assignation du 17 août 2022. 



Les époux [A] soulèvent plusieurs irrégularités formelles du bon de commande : 

- l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés : le poids, la taille, la surface totale et la technologie employée des panneaux photovoltaïques, la puissance et les dimensions de l'onduleur, les caractéristiques du kit d'intégration du bâti, le prix unitaire des biens commandés, la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d'oeuvre,

- l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison,

- l'absence d'indication des modalités de financement : absence d'indication du taux nominal de l'intérêt, le montant des mensualités, le montant de l'assurance emprunteur et le coût total du crédit assurance incluse.



La BNP, qui invoque la prescription, ne démontre pas que les époux [A], consommateurs profanes, ont effectivement connu ou aurait concrètement été en mesure de discerner les défauts allégués et affectant la validité du contrat de vente dès la signature de ce dernier. 



Ils n'ont décidé de se prévaloir de ce moyen d'annulation du contrat de vente qu'après avoir estimé que l'installation ne leur assurait pas une rentabilité financière suffisante en prenant connaissance du rapport de M. [I] le 18 février 2021 et après avoir consulté un avocat. 



Par infirmation du jugement, la fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée et l'action en nullité diligentée par les époux [A] en 2022 sera déclarée recevable.



4. Sur la régularité du bon de commande 



Il résulte de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :



1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;



2° Adresse du fournisseur ;



3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;



4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;



5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;



6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;



7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



En outre, selon l'article 1338 ancien du code civil, applicable au litige, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance préalable du vice l'affectant et l'intention non équivoque de le réparer, la simple exécution du contrat étant insuffisante à caractériser cette volonté.



Enfin et en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 







En l'espèce, l'examen du bon de commande du 22 avril 2009 révèle les irrégularités suivantes, qui sont sanctionnées par la nullité :

- le bon de commande ne fournit aucune information sur la puissance de l'onduleur ni sur le type de panneau (mono ou poly-cristallin), s'agissant d'une pièce maîtresse ayant un impact direct sur la production d'électricité et les performances de l'installation

- le bon de commande comporte une date souhaitée d'installation (20 juillet 2009) et une date limite d'installation sous réserve d'obtention des autorisations administratives (20 août 2009). La date était donc incertaine, conditionnée par l'obtention des autorisations administratives sans distinguer entre les délais des opérations matérielles (livraison du matériel et pose de celui-ci) de ceux des démarches administratives. Il existe donc une ambiguïté sur la date d'exécution de ces dernières. Ces mentions ne mettent pas non plus l'acquéreur en mesure de déterminer à quel moment les obligations de l'installateur doivent être remplies ni de connaître les limites exactes de son droit de rétractation. 



Il convient de préciser que les époux [A] produisent le recto du bon de commande et que la cour ne dispose pas d'éventuelles conditions générales ou particulières qui ne sont pas communiquées par l'organisme bancaire. 



Aucun élément ne démontre que les consommateurs avaient une connaissance claire de ces vices de forme ni qu'ils avaient l'intention univoque de les couvrir, ainsi, le simple paiement des échéances du prêt, le défaut d'exercice du droit de rétractation, l'acceptation de la livraison et la pose des panneaux sans réserve ou encore l'appel des fonds ne valent pas confirmation de l'acte nul. Par ailleurs si la banque évoque la mention des dispositions du code de la consommation à l'arrière du bon de commande, elle n'en justifie pas, la pièce adverse n°2 ne comportant pas d'impression au verso. 



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 22 avril 2009. Dès lors, la nullité du contrat principal de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 mai 2009 pour un montant de 24 748 euros.



5. Sur les conséquence de la nullité des contrats 



Il résulte de l'article 1352 et suivants du code civil que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état antérieur, imposant la restitution réciproque des prestations. 



Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté, à la condition que l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute. Ainsi, l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire caractérise ce préjudice, l'emprunteur étant de facto privé de la restitution du prix de vente.



En l'espèce, l'examen du bon de commande révèle des irrégularités formelles qu'il appartenait à la banque de déceler en qualité de professionnel du crédit affecté.



En outre, la banque a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fins de travaux pré-remplie et d'un appel de fonds particulièrement succincts quant à la description des biens livrés et leur conformité au bon de commande et aux travaux réalisés. 







La société Voltasol Eco'énergies a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2012 ce qui la met actuellement dans l'incapacité de restituer le prix de vente en conséquence de l'annulation du contrat et prive les époux [A] de recours effectif contre le vendeur.



Les époux [A] ont par ailleurs réglé à la banque des intérêts et frais à hauteur de 14 413,60 euros.



Compte tenu de la faute de la société BNP, il y a lieu de la priver de sa créance de restitution du capital, et de la condamner à payer aux époux [A] la somme de 24 748,61 euros correspondant au capital emprunté et celle de 14 413,60 euros correspondant aux intérêts et frais réglés en exécution du prêt. 



En raison de la liquidation judiciaire de la société Voltasol Eco'énergies, le préjudice des époux [A] correspond à l'intégralité du prix de vente et des sommes versées en remboursement du crédit sans analyse d'une perte de chance de ne pas contracter comme le soutient la société BNP. 



Par ailleurs, l'annulation du contrat de vente emporte l'obligation de restituer le matériel installé chez les époux [A] même en l'absence de demande en ce sens. 



Ce matériel constitue un actif de la liquidation et il n'appartient pas à la cour de préjuger de la probabilité de l'enlèvement effectif ou non de ce matériel par le liquidateur.

Il convient donc de réserver à ce dernier la faculté de retirer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Passé ce délai, et à défaut d'enlèvement du matériel aux frais de la liquidation, les époux [A] pourront en disposer comme bon leur semblera.



Compte tenu de l'issue du litige, la demande formée par les époux [A] 'en tout état de cause' tendant à la déchéance de la société BNP de son droit aux intérêts conventionnels est sans objet. 



6. Sur le préjudice moral



Les époux [A] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice moral qu'ils tentent de caractériser en indiquant avoir été dupés par la société Voltasol Eco'énergie. Or, les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas caractérisées. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. 



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La société BNP sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'équité commande de condamner la société BNP à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel et la demande présentée par la SA BNP sur ce même fondement sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles. 



Le jugement sera uniquement confirmé s'agissant du débouté de la SA BNP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance ; 



Déboute M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande d'annulation du contrat de vente pour dol ; 



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 22 avril 2009 entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] d'une part et la société Voltasol Eco'énergies compte tenu des irrégularités affectant le bon de commande,



Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à la vente accepté le 22 mai 2009 conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] et la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, 



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] la somme de 24 748,61 euros correspondant au capital emprunté et celle de 14 413,60 euros correspondant aux intérêts et frais réglés en exécution du prêt,



Déboute M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et dit que leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur est sans objet ; 



Dit que la SELARL [Q], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Voltasol Eco'énergies, pourra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, après en avoir prévenu ces derniers au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,



À défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] à disposer des dits matériels comme bon leur semblera,



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel,



Rejette le surplus de la demande de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G],





Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[A]

[G] épouse [A]





C/



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

S.A.R.L. VOLTASOL ECO'ENERGIES



















































Copie exécutoire 

le 04 juin 2026

à

Me GILBERT CARLIER

Me CATILLION











COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01258 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ3L 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [Z] [A]

né le 26 Janvier 1958 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]





Madame [Y] [G] épouse [A]

née le 16 Février 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentés par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI 







APPELANTS





ET





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE 









S.A.R.L. VOLTASOL ECO'ENERGIES représentée par la SELARL [E] [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q] es qualité de Mandataire ad hoc 

[Adresse 3]

[Localité 6]



Assignée à personne habilitée le 29/04/2025.







INTIMEES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre- greffier en présence de Mme [O] [R], attachée de justice.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :



Le 22 avril 2009 M. [Z] [A] a signé un bon de commande auprès de la société Voltasol Eco'énergies relativement à la fourniture et la pose de panneaux solaires photovoltaïques à son domicile à [Localité 7], pour la somme de 24 748, 61 euros TTC. 



Suivant offre préalable émise et acceptée le 12 mai 2009, la société Cetelem a consenti à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] épouse [A] un crédit accessoire à la fourniture de cette installation photovoltaïque d'un montant de 24 748 euros remboursable en 160 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6, 06%.



Par jugement du 14 février 2012, la société Voltasol Eco'énergies a été placée en liquidation judiciaire. 



Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2022 et 10 novembre 2022, M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] épouse [A] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la SARL [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Voltasol Eco'énergies devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laon aux fins de voir annuler le contrat conclu avec la société Voltasol Eco'énergies et celui conclu avec la société BNP Paribas personal finance et obtenir indemnisation de leurs préjudices. 



Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a : 

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] irrecevable en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergies et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrite, 

-débouté M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

-rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, 

-condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] aux dépens, 

-rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. 



Par déclaration du 10 février 2025, M. [Z] [A] et Mme [Y] [G] ont interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] demandent à la cour de : 

Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en ce qu'il a : 

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergie et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrite, 

Débouté M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, 

Condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] aux dépens, 

Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, 

Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :

Déclarer les demandes de M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], recevables et bien fondées,

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] et la société Voltasol Eco'énergies, 

Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], et la société BNP Paribas Personal Finance,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] l'intégralité des sommes suivantes :

-24 748,61 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

-14 413,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], à la société BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit, 

En tout état de cause, 

Prononcer la déchéance de la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts conventionnels,

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], l'intégralité des sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires, 

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les dépens de l'instance. 



Ils exposent que tant que la banque n'a pas alerté l'emprunteur et provoqué la réitération de son consentement, le délai de prescription de cinq ans demeure inopérant si bien que seul le délai butoir de vingt ans s'applique. Ils en concluent que leur action est parfaitement recevable. 



Sur la nullité du contrat de vente, ils exposent qu'il existe une double cause de nullité car il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui sont constitutives d'un dol et qu'il est entaché d'un vice qui résulte d'une méconnaissance des règles spéciales et d'ordre public du droit de la consommation.



Sur la nullité du contrat de prêt, ils notent que les irrégularités affectant le bon de commande entraînent des conséquences sérieuses sur la validité du contrat de crédit affecté, si bien que la banque se doit pour assurer la sécurité de son propre contrat, de vérifier l'existence ou non de telles irrégularités. Ils affirment que la banque n'aurait pas dû libérer les fonds compte tenu des irrégularités affectant le bon de commande. Ils exposent que la banque a un devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l'égard de ses clients profanes et une obligation de contrôle de la régularité des bons de commande.



Sur les restitutions consécutives à l'annulation de la vente, ils exposent que les sommes versées en exécution de cette vente, à savoir 24 748,61 euros correspondant au prix de l'installation, leur seront restituées et que le contrat de prêt affecté sera annulé si bien qu'ils seront dédommagés des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 14 413,60 euros, que la banque sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté et qu'enfin une somme de 5 000 euros leur sera allouée au titre du préjudice moral qu'ils ont subi.



Ils exposent que leur préjudice résulte nécessairement de l'obligation de remboursement à laquelle ils seront tenus, en raison de l'annulation du contrat principal ainsi que de celle, accessoire, du contrat de crédit, mais également de l'impossibilité d'obtenir la garantie de ce remboursement par la société Voltasol'Eco Energies, placée en liquidation judiciaire.



Ils indiquent qu'en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la société BNP Paribas Personal Finance a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l'opportunité économique du projet ce qui doit conduire à la priver du droit aux intérêts contractuels. 



Ils ajoutent que la banque doit prouver d'une part que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent et formé et d'autre part qu'elle a consulté et obtenu la réponse du FICP avant l'octroi du crédit pour procéder à une analyse complète de la solvabilité de l'emprunteur, sous peine de déchéance du droit aux intérêts.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : 

A titre principal, 

Dire bien jugé et mal appelé. 

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-déclaré M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de vente du 22 avril 2009 conclu entre eux et la société Voltasol Eco'énergies et en nullité du crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance comme étant prescrites, en ce qu'il a M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] aux dépens, 

Déclarer M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action, 

En toute hypothèse, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance, 

A titre subsidiaire, 

Débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la S.A. BNP Paribas Personal Finance,

Constater la carence probatoire de M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], 

Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé,

Dire et juger que le bon de commande régularisé le 22 avril 2009 par M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] avec la société Voltasol Eco'énergies respecte les dispositions de l'ancien article L.121-23 du code de la consommation (dans sa version applicable en la cause). 

A défaut, constater, dire et juger que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables, 

En conséquence, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit qui leur a été consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance, selon offre préalable acceptée le 22 mai 2009, 

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 22 avril 2009 entre les époux [A] et la Société Voltasol Eco'énergies entraînant l'annulation du contrat de prêt souscrit par M. et Mme [A] auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, 

Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit, 

Par conséquent, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande visant à voir priver l'établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, 

Et condamner solidairement M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour d'appel devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage de fonds, 

Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque, 

Dire et juger que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la SARL Voltasol Eco'énergies (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée de sorte qu'elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [A] pour récupérer les matériels installés à leur domicile), que l'installation photovoltaïque fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau ERDF-ENEDIS, que l'installation a bien été mise en service et que M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] perçoivent chaque année depuis 2010 des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse,

Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A], 

Par conséquent, débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment de leur demande visant à voir priver l'établissement financier prêteur de son droit à restitution du capital prêté et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, 

Et condamner M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs, 

A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [A] et condamner à tout le moins M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, 

En tout état de cause, 

Débouter M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les époux [A] tentent vainement de mettre à la charge du prêteur, 

Condamner solidairement M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. [Z] [A] et Mme [Y] [G], épouse [A] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 





La BNP expose que le point de départ du délai de prescription doit bien être fixé au jour de la signature par les époux [A] du bon de commande, soit le 22 avril 2009. Elle en déduit que l'action en nullité du contrat principal de vente se prescrivait par cinq ans au 22 avril 2014. 



Elle précise que les conditions de validité du contrat sont remplies et que le contrat de vente a été exécuté car les panneaux ont été posés et fonctionnent depuis 2010. Elle souligne que la prétendue promesse d'autofinancement ou de rentabilité particulière ne ressort d'aucun document. Elle estime que toutes les mentions obligatoires figurent sur le bon de commande. Elle prétend que si un vice affectait le bon de commande au sens des dispositions précitées, les époux [A] pouvaient avoir pleinement conscience du vice affectant leur bon de commande compte tenu de la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande.



A titre très subsidiaire, la banque soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et affirme que les époux [A] doivent rembourser le montant du capital prêté déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par suite du prononcé de l'annulation du contrat de crédit affecté. Elle souligne qu'elle a versé les fonds au vendeur au vu de l'autorisation expresse de versement des fonds donnée par M. [A] qui atteste que les panneaux photovoltaïques, objets du financement, lui ont bien été livrés, (attestation de fin de travaux et appel de fonds) de sorte qu'aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre de l'établissement financier intimé. Elle conteste avoir l'obligation de contrôler la régularité du bon de commande. Elle précise que la responsabilité de l'établissement financier ne peut être recherchée pour défaut de raccordement au réseau ERDF au moment du déblocage des fonds. 



A titre encore plus subsidiaire, si la cour devait considérer que la S.A. BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le respect de ses obligations, elle lui demande de ne pas priver l'établissement financier prêteur de son droit à la restitution du capital prêté et ce, en raison de l'absence de démonstration d'un préjudice subi par les appelants qui serait directement lié à la faute que les appelants tentent de mettre à la charge de l'établissement financier intimé. Elle relève que le préjudice subi par l'emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d'information ou de mise en garde correspond à « la perte de chance de ne pas contracter » qui ne peut être égale au montant de la créance de la banque. Elle relève que dès lors que les époux [A] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques puisque la société Voltasol a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aujourd'hui clôturée pour insuffisance d'actifs de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des requérants pour récupérer le matériel et qu'ils perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à ladite installation photovoltaïque, l'établissement financier prêteur ne saurait en toute hypothèse être privé de sa créance de restitution. Elle relève que la cause déterminante du préjudice invoqué par les appelants est la liquidation de la société laquelle ne peut en aucun cas être reprochée à la S.A. BNP Paribas.



Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025 délivré à personne morale, M. et Mme [A] ont fait signifier la déclaration d'appel à SELARL [Q]. Ce dernier n'a pas constitué avocat. 

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.













MOTIFS DE LA DÉCISION 



Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués. 



1. Sur la recevabilité de l'action fondée sur le dol 



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



L'article 1144 du code civil dispose que le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts. 



En l'espèce, les époux [A] invoquent le dol à l'appui de leur demande d'annulation du contrat de vente à un double titre : d'abord au motif d'une réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation et ensuite motif pris d'un dol résultant de l'absence de présentation de la productivité de l'installation. 



Sur le premier point, l'omission dolosive résulterait du défaut de communication des informations obligatoires prévues par les articles du code de la consommation. Les époux [A] renvoient sur ce point aux carences alléguées du bon de commande qui fondent également leur demande de nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation. 



Sur le second point, les époux [A] soutiennent que le vendeur aurait dû leur transmettre l'ensemble des éléments relatifs à la productivité de l'installation et qu'ils ont ainsi été victimes d'une manoeuvre les incitant à conclure le contrat alors que l'opération ne serait pas rentable. 



Les époux [A], consommateurs dont la société BNP n'établit pas qu'ils étaient particulièrement aguerris et éclairés sur les droits des consommateurs, se sont interrogés sur la rentabilité de l'installation après plusieurs années de fonctionnement ce qui les a conduits à solliciter une expertise mathématique et financière auprès de M. [I] qui leur a remis son analyse le 18 février 2021. Ce sont les résultats de l'expertise qui ont permis aux époux [A] de réaliser que le rendement de l'installation ne leur permettait pas de réaliser des économies d'électricité pouvant couvrir rapidement le montant des mensualités du crédit souscrit pour son financement, plus de trente années étant nécessaires pour ce faire, cette durée dépassant la durée de vie moyenne des composants de la centrale photovoltaïque. 



Ce n'est donc qu'en février 2021 que les doutes des époux [A] ont été confirmés par les conclusions de l'expertise et qu'ils ont alors pu s'interroger sur les manoeuvres mises en place par le vendeur pour les inciter à signer le bon de commande. 





Dès lors, le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de la remise du rapport d'expertise sur investissement soit le 18 février 2021 et non au jour de la signature du bon de commande le 22 avril 2009.



Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré les époux [A] irrecevables en leur action en nullité du contrat sur la base du dol et M. et Mme [A] seront déclarés recevables en leur action diligentée en 2022. 



2. Sur la nullité du contrat principal pour dol 



En application de l'ancien article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. 



De plus, l'ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. 



En l'espèce, l'action en nullité repose sur l'existence de manoeuvres de la part du vendeur qui aurait dissimulé aux époux [A] les caractéristiques globales et techniques de l'installation, les délais d'exécution du contrat et les modalités de financement tout en s'abstenant de justifier de la productivité de l'installation. 



Le bon de commande signé par les époux [A] précise pourtant la marque, le modèle et la puissance des panneaux photovoltaïques ainsi que la marque de l'onduleur. Il est mentionné que les acquéreurs souhaitent une installation avant le 20 juillet 2009 et que la date limite d'installation est fixée au 20 août 2009. Par ailleurs, il est précisé que le financement est réalisé auprès de Cetelem à hauteur de 24748 euros, sur la base de 160 mensualités au TEG de 6,06 % pour un coût total du crédit de 14 413,60 euros. 



Dans ces conditions, les mentions du bon de commande permettaient d'éclairer les acheteurs sur le produit vendu, le délai d'installation et les modalités du financement étant précisé que l'attestation de fin de travaux est datée du 20 juillet 2009 et que l'offre de prêt du 22 mai 2009 a les mêmes caractéristiques que celles mentionnées sur le bon de commande. Les époux [A] échouent donc à caractériser la rétention d'informations alléguée sur ces différents points, cette question se distinguant de celle du strict respect du formalisme imposé par le code de la consommation. Il n'est pas démontré par les appelants que des informations leur ont été dissimulées sur les caractéristiques des biens, de la prestation, les délais d'exécution ou l'économie du prêt pour les inciter à souscrire le contrat. 



Par ailleurs, la société Voltasol Eco'énergies n'a certes pas communiqué aux époux [A] d'éléments d'information sur la productivité de l'installation. Ils exposent avoir bénéficié de gains annuels moyens de 1 563,95 euros soit 130,32 euros par mois alors que les mensualités du crédit s'élèvent à 244,76 euros par mois. Cependant, cette donnée n'était tout simplement pas dans le champ contractuel dès lors que les époux [A] ne démontrent pas que leur intention initiale était d'autofinancer cette installation par la production d'électricité avec un rendement mensuel qui aurait couvert la mensualité du crédit. Ils ne peuvent reprocher au vendeur de ne pas les avoir éclairés sur un point dont il ignorait qu'il serait déterminant de leur consentement. 



Par ailleurs, ils produisent une pièce n°1 intitulée 'simulateur de rachat EDF particulier' dont la date (29 avril 2009) est postérieure à la signature du bon de commande et dont ils ne tirent aucune conséquence dans leur raisonnement. Compte tenu de sa date, il ne peut être considéré que la rentabilité de l'installation était entrée dans le champ contractuel. En revanche, il caractérise le fait que la société venderesse a pris soin de fournir une évaluation de la rentabilité. Ce document de deux pages à l'en-tête de la société venderesse évalue le rachat EDF annuel à 1 751,22 euros, ce qui est peu éloigné des gains réels des époux [A] (1 563,95 euros) et il retient que le rapport net sur 20 ans sera de 19 231,87 euros et ce hors remboursement d'un crédit. 



Dans ces conditions, les époux [A] ne démontrent pas que le rendement de l'installation a déterminé la signature du bon de commande et que leur consentement aurait été trompé par la société qui se serait volontairement abstenue de les informer de la rentabilité du projet alors que la simulation produite aux débats est postérieure à la signature du bon de commande par les appelants et témoigne du fait qu'ils ne pouvaient espérer que le montant des mensualités du crédit serait couvert par la revente d'électricité à EDF. 



La demande d'annulation du contrat pour cause de dol sera donc rejetée. 



3. Sur la recevabilité de l'action fondée sur l'irrégularité du bon de commande



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 



En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 



Il est par ailleurs de jurisprudence désormais admise, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat conclu hors établissement pour inobservation du formalisme légal ne court qu'à compter du jour où le consommateur a eu une connaissance effective du vice affectant le contrat. Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver le point de départ du délai de prescription, à savoir, la date de cette prise de conscience de l'irrégularité, soit au jour où le consommateur a effectivement connu ou aurait concrètement dû connaître les défauts affectant la validité du contrat. 



Par ailleurs, la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser cette connaissance effective par le consommateur profane lors de la signature.



En l'espèce, le bon de commande a été signé le 22 avril 2009 par les époux [A] et l'action en nullité a été introduite par l'assignation du 17 août 2022. 



Les époux [A] soulèvent plusieurs irrégularités formelles du bon de commande : 

- l'absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés : le poids, la taille, la surface totale et la technologie employée des panneaux photovoltaïques, la puissance et les dimensions de l'onduleur, les caractéristiques du kit d'intégration du bâti, le prix unitaire des biens commandés, la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d'oeuvre,

- l'absence d'indication des conditions d'exécution du contrat et notamment les modalités et délais de livraison,

- l'absence d'indication des modalités de financement : absence d'indication du taux nominal de l'intérêt, le montant des mensualités, le montant de l'assurance emprunteur et le coût total du crédit assurance incluse.



La BNP, qui invoque la prescription, ne démontre pas que les époux [A], consommateurs profanes, ont effectivement connu ou aurait concrètement été en mesure de discerner les défauts allégués et affectant la validité du contrat de vente dès la signature de ce dernier. 



Ils n'ont décidé de se prévaloir de ce moyen d'annulation du contrat de vente qu'après avoir estimé que l'installation ne leur assurait pas une rentabilité financière suffisante en prenant connaissance du rapport de M. [I] le 18 février 2021 et après avoir consulté un avocat. 



Par infirmation du jugement, la fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée et l'action en nullité diligentée par les époux [A] en 2022 sera déclarée recevable.



4. Sur la régularité du bon de commande 



Il résulte de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :



1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;



2° Adresse du fournisseur ;



3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;



4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés;



5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;



6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;



7° Faculté de renonciation prévue à l'article [Etablissement 1] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.



En outre, selon l'article 1338 ancien du code civil, applicable au litige, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance préalable du vice l'affectant et l'intention non équivoque de le réparer, la simple exécution du contrat étant insuffisante à caractériser cette volonté.



Enfin et en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. 







En l'espèce, l'examen du bon de commande du 22 avril 2009 révèle les irrégularités suivantes, qui sont sanctionnées par la nullité :

- le bon de commande ne fournit aucune information sur la puissance de l'onduleur ni sur le type de panneau (mono ou poly-cristallin), s'agissant d'une pièce maîtresse ayant un impact direct sur la production d'électricité et les performances de l'installation

- le bon de commande comporte une date souhaitée d'installation (20 juillet 2009) et une date limite d'installation sous réserve d'obtention des autorisations administratives (20 août 2009). La date était donc incertaine, conditionnée par l'obtention des autorisations administratives sans distinguer entre les délais des opérations matérielles (livraison du matériel et pose de celui-ci) de ceux des démarches administratives. Il existe donc une ambiguïté sur la date d'exécution de ces dernières. Ces mentions ne mettent pas non plus l'acquéreur en mesure de déterminer à quel moment les obligations de l'installateur doivent être remplies ni de connaître les limites exactes de son droit de rétractation. 



Il convient de préciser que les époux [A] produisent le recto du bon de commande et que la cour ne dispose pas d'éventuelles conditions générales ou particulières qui ne sont pas communiquées par l'organisme bancaire. 



Aucun élément ne démontre que les consommateurs avaient une connaissance claire de ces vices de forme ni qu'ils avaient l'intention univoque de les couvrir, ainsi, le simple paiement des échéances du prêt, le défaut d'exercice du droit de rétractation, l'acceptation de la livraison et la pose des panneaux sans réserve ou encore l'appel des fonds ne valent pas confirmation de l'acte nul. Par ailleurs si la banque évoque la mention des dispositions du code de la consommation à l'arrière du bon de commande, elle n'en justifie pas, la pièce adverse n°2 ne comportant pas d'impression au verso. 



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 22 avril 2009. Dès lors, la nullité du contrat principal de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 22 mai 2009 pour un montant de 24 748 euros.



5. Sur les conséquence de la nullité des contrats 



Il résulte de l'article 1352 et suivants du code civil que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état antérieur, imposant la restitution réciproque des prestations. 



Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté, à la condition que l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute. Ainsi, l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire caractérise ce préjudice, l'emprunteur étant de facto privé de la restitution du prix de vente.



En l'espèce, l'examen du bon de commande révèle des irrégularités formelles qu'il appartenait à la banque de déceler en qualité de professionnel du crédit affecté.



En outre, la banque a libéré les fonds sur la base d'une attestation de fins de travaux pré-remplie et d'un appel de fonds particulièrement succincts quant à la description des biens livrés et leur conformité au bon de commande et aux travaux réalisés. 







La société Voltasol Eco'énergies a été placée en liquidation judiciaire le 14 février 2012 ce qui la met actuellement dans l'incapacité de restituer le prix de vente en conséquence de l'annulation du contrat et prive les époux [A] de recours effectif contre le vendeur.



Les époux [A] ont par ailleurs réglé à la banque des intérêts et frais à hauteur de 14 413,60 euros.



Compte tenu de la faute de la société BNP, il y a lieu de la priver de sa créance de restitution du capital, et de la condamner à payer aux époux [A] la somme de 24 748,61 euros correspondant au capital emprunté et celle de 14 413,60 euros correspondant aux intérêts et frais réglés en exécution du prêt. 



En raison de la liquidation judiciaire de la société Voltasol Eco'énergies, le préjudice des époux [A] correspond à l'intégralité du prix de vente et des sommes versées en remboursement du crédit sans analyse d'une perte de chance de ne pas contracter comme le soutient la société BNP. 



Par ailleurs, l'annulation du contrat de vente emporte l'obligation de restituer le matériel installé chez les époux [A] même en l'absence de demande en ce sens. 



Ce matériel constitue un actif de la liquidation et il n'appartient pas à la cour de préjuger de la probabilité de l'enlèvement effectif ou non de ce matériel par le liquidateur.

Il convient donc de réserver à ce dernier la faculté de retirer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Passé ce délai, et à défaut d'enlèvement du matériel aux frais de la liquidation, les époux [A] pourront en disposer comme bon leur semblera.



Compte tenu de l'issue du litige, la demande formée par les époux [A] 'en tout état de cause' tendant à la déchéance de la société BNP de son droit aux intérêts conventionnels est sans objet. 



6. Sur le préjudice moral



Les époux [A] ne justifient pas de la réalité de leur préjudice moral qu'ils tentent de caractériser en indiquant avoir été dupés par la société Voltasol Eco'énergie. Or, les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas caractérisées. Ils seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre. 



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La société BNP sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement, et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'équité commande de condamner la société BNP à payer aux époux [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager pour faire valoir leurs droits en première instance et en appel et la demande présentée par la SA BNP sur ce même fondement sera rejetée. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles. 



Le jugement sera uniquement confirmé s'agissant du débouté de la SA BNP de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance. 





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles, 



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol et pour violation des dispositions du code de la consommation soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance ; 



Déboute M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande d'annulation du contrat de vente pour dol ; 



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 22 avril 2009 entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] d'une part et la société Voltasol Eco'énergies compte tenu des irrégularités affectant le bon de commande,



Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à la vente accepté le 22 mai 2009 conclu entre M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] et la société Cetelem aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, 



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] la somme de 24 748,61 euros correspondant au capital emprunté et celle de 14 413,60 euros correspondant aux intérêts et frais réglés en exécution du prêt,



Déboute M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral et dit que leur demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur est sans objet ; 



Dit que la SELARL [Q], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Voltasol Eco'énergies, pourra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, après en avoir prévenu ces derniers au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,



À défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorise M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] à disposer des dits matériels comme bon leur semblera,



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel,



Rejette le surplus de la demande de M. [Z] [A] et Mme [Y] [A] née [G],





Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette toute demande plus ample ou contraire. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1338, code civil 1109, code civil 1144, code civil 1352, code de la consommation L311-32, code de la consommation L121-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:14.069Z.