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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/03978

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Exposé du litige

ARRET 

N°





Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DARCH-SYSTEME [P] [T] [F] [Z] [J] [Y]





C/



S.A.S. BS COUVERTURE

S.A.S. BEAUVAIS ASTURIENNE













































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me LE ROY

Me SIEMBIDA







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03978 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO22 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DARCH-SYSTEME [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] société étrangère, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1] 

ALLEMAGNE



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS 





APPELANTE





ET





S.A.S. BS COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE





S.A.S. BEAUVAIS ASTURIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Assignée à personne morale le 27/10/2025.





INTIMEES





DEBATS :



A l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION 



La société BS Couverture a acheté auprès de la société Beauvais Asturienne des ardoises d'Espagne neuves de taille 32 x 22 cm, modèle SIN 4640 Primera, pour couvrir : 

-la toiture de la maison de son dirigeant, M. [M] [R], située à [Localité 4], 

-la toiture de la maison des époux [H] située à [Localité 5]. 

Ces ardoises ont été fabriquées par la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme. 



Peu de temps après la réception des travaux chez M. [R], des tâches d'oxydation coulantes sont apparues sur les ardoises.



La société BS Couverture a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, les sociétés Rathscheck Schiefer et Beauvais Asturienne afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a, à la demande de la société BS Couverture, ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 de code de procédure civile.







La mission confiée à l'expert consiste en particulier à examiner les désordres allégués par BS Couverture affectant les ardoises par elle posées sur la toiture de la maison d'habitation appartenant à son dirigeant, M. [M] [R], située à [Localité 6].



Par courrier du 26 juin 2025, le conseil de BS Couverture a saisi le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction d'une demande d'extension de la mission aux désordres affectant la toiture des époux [H], également réalisée par BS Couverture.



Par ordonnance d'extension de mission du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, en charge du contrôle des expertises, a étendu la mission de l'expert, M. [C] [X], dans le cadre de sa mission d'expertise, ordonnée par ordonnance du 28 mars 2024, aux désordres affectant la toiture des époux [H], domiciliés [Adresse 4] à Saint Omer en Chaussée (60 860). 



Par déclaration du 24 juillet 2025, la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] demande à la cour de : 

Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 juillet 2025, étendant la mesure d'instruction ordonnée le 28 mars 2024 à la toiture des époux [H], dans la mesure où, en statuant sur les seules allégations de la demanderesse sans entendre ou appeler les parties, le juge a violé le principe de la contradiction ; 

Statuant à nouveau, 

Rejeter la demande d'extension de la mission en ce que : 

-la demande dépasse, par son ampleur, le seul accroissement de la mission initiale prévu par l'article 236 du code de procédure civile et présente les caractéristiques d'une mesure d'instruction relevant de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle ne peut être ordonnée par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

-en toute hypothèse, la société BS Couverture non seulement ne démontre pas la nécessité ou seulement l'utilité de l'extension de la mission pour sa réalisation et ne justifie de surcroît pas, que l'ardoise posée sur le chantier des époux [H] provient [A], 

Condamner la société BS Couverture aux dépens ;

Condamner le société BS Couverture au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société BS Couverture demande à la cour de : 

A titre principal et in limine litis, 

-déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise statuant sur une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire, 

A titre subsidiaire, 

-débouter la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

En tout état de cause, 

-condamner la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamner aux entiers dépens. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 avril 2026.





SUR CE :



1. Lorsque la décision du juge du contrôle est relative à l'exécution d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant toute instance au fond, les articles 150 et 170 de ce même code qui prohibent notamment l'appel ne sont pas applicables.



En l'espèce, l'expertise a été ordonnée par le juge des référés par décision du 28 mars 2024, si bien que l'ordonnance entreprise, qui modifie la mesure d'instruction en étendant la mission au chantier des époux [H], peut être frappée d'appel immédiat.



L'appel interjeté par la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] est donc recevable.



2. Lorsque le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer les parties entendues ou appelées. 



Il ne ressort pas de l'ordonnance entreprise que le contradictoire a été respecté. 



Ensuite, la demande formée par la société BS couverture tend à ce que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à la toiture d'un immeuble voisin appartenant à des tiers au litige, M.et Mme [B]



Si l'article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, cette extension de la mesure ne peut porter ni sur un bien différent de celui concerné par l'expertise initiale, soit celle relative aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles concernant les ardoises posées par la société BS Couverture sur la toiture de l'immeuble appartenant à M.et Mme [R], ni n'autorise le juge chargé du contrôle à étendre la mission à d'autres parties.

L'affirmation de la société BS Couverture que les dites ardoises sont de la même provenance, sont composées du même lot que celles posées ultérieurement chez M.et Mme [B] et présenteraient un problématique similaire, à supposer démontrée, ne peut justifier une extension de la mesure ordonnée aux désordres affectant le bien de tiers.



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande d'extension de la mission d'expertise rejetée.



3. La société BS Couverture, appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.





En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe.



Déclare l'appel recevable ;



Infirme l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau ;



Rejette la demande d'extension d'expertise ;



Condamne la société BS Couverture aux dépens d'appel ;



Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DARCH-SYSTEME [P] [T] [F] [Z] [J] [Y]





C/



S.A.S. BS COUVERTURE

S.A.S. BEAUVAIS ASTURIENNE













































Copie exécutoire 

le 25 juin 2026

à

Me LE ROY

Me SIEMBIDA







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU VINGT CINQ JUIN 

DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03978 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO22 



Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ





PARTIES EN CAUSE :



Société RATHSCHECK SCHIEFER UND DARCH-SYSTEME [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] société étrangère, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1] 

ALLEMAGNE



Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christian KUPFERBERG, avocat au barreau de PARIS 





APPELANTE





ET





S.A.S. BS COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE





S.A.S. BEAUVAIS ASTURIENNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Assignée à personne morale le 27/10/2025.





INTIMEES





DEBATS :



A l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

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DECISION 



La société BS Couverture a acheté auprès de la société Beauvais Asturienne des ardoises d'Espagne neuves de taille 32 x 22 cm, modèle SIN 4640 Primera, pour couvrir : 

-la toiture de la maison de son dirigeant, M. [M] [R], située à [Localité 4], 

-la toiture de la maison des époux [H] située à [Localité 5]. 

Ces ardoises ont été fabriquées par la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme. 



Peu de temps après la réception des travaux chez M. [R], des tâches d'oxydation coulantes sont apparues sur les ardoises.



La société BS Couverture a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais, les sociétés Rathscheck Schiefer et Beauvais Asturienne afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. 



Par ordonnance rendue le 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a, à la demande de la société BS Couverture, ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 de code de procédure civile.







La mission confiée à l'expert consiste en particulier à examiner les désordres allégués par BS Couverture affectant les ardoises par elle posées sur la toiture de la maison d'habitation appartenant à son dirigeant, M. [M] [R], située à [Localité 6].



Par courrier du 26 juin 2025, le conseil de BS Couverture a saisi le juge en charge du contrôle des mesures d'instruction d'une demande d'extension de la mission aux désordres affectant la toiture des époux [H], également réalisée par BS Couverture.



Par ordonnance d'extension de mission du 15 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, en charge du contrôle des expertises, a étendu la mission de l'expert, M. [C] [X], dans le cadre de sa mission d'expertise, ordonnée par ordonnance du 28 mars 2024, aux désordres affectant la toiture des époux [H], domiciliés [Adresse 4] à Saint Omer en Chaussée (60 860). 



Par déclaration du 24 juillet 2025, la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] a interjeté appel de cette décision. 



Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] demande à la cour de : 

Infirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du tribunal judiciaire de Beauvais du 15 juillet 2025, étendant la mesure d'instruction ordonnée le 28 mars 2024 à la toiture des époux [H], dans la mesure où, en statuant sur les seules allégations de la demanderesse sans entendre ou appeler les parties, le juge a violé le principe de la contradiction ; 

Statuant à nouveau, 

Rejeter la demande d'extension de la mission en ce que : 

-la demande dépasse, par son ampleur, le seul accroissement de la mission initiale prévu par l'article 236 du code de procédure civile et présente les caractéristiques d'une mesure d'instruction relevant de l'article 145 du code de procédure civile, laquelle ne peut être ordonnée par le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,

-en toute hypothèse, la société BS Couverture non seulement ne démontre pas la nécessité ou seulement l'utilité de l'extension de la mission pour sa réalisation et ne justifie de surcroît pas, que l'ardoise posée sur le chantier des époux [H] provient [A], 

Condamner la société BS Couverture aux dépens ;

Condamner le société BS Couverture au paiement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la société BS Couverture demande à la cour de : 

A titre principal et in limine litis, 

-déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance entreprise statuant sur une demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire, 

A titre subsidiaire, 

-débouter la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

En tout état de cause, 

-condamner la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Systeme au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

-la condamner aux entiers dépens. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 avril 2026.





SUR CE :



1. Lorsque la décision du juge du contrôle est relative à l'exécution d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant toute instance au fond, les articles 150 et 170 de ce même code qui prohibent notamment l'appel ne sont pas applicables.



En l'espèce, l'expertise a été ordonnée par le juge des référés par décision du 28 mars 2024, si bien que l'ordonnance entreprise, qui modifie la mesure d'instruction en étendant la mission au chantier des époux [H], peut être frappée d'appel immédiat.



L'appel interjeté par la société Rathscheck Schiefer Und Darch-Système [P] [T] [F] [Z] [J] [Y] est donc recevable.



2. Lorsque le juge chargé du contrôle d'une mesure d'instruction exerce les pouvoirs prévus par les articles 166, 167 et 168 du code de procédure civile, il doit respecter le principe de la contradiction et statuer les parties entendues ou appelées. 



Il ne ressort pas de l'ordonnance entreprise que le contradictoire a été respecté. 



Ensuite, la demande formée par la société BS couverture tend à ce que la mission de l'expert judiciaire soit étendue à la toiture d'un immeuble voisin appartenant à des tiers au litige, M.et Mme [B]



Si l'article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites, cette extension de la mesure ne peut porter ni sur un bien différent de celui concerné par l'expertise initiale, soit celle relative aux désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles concernant les ardoises posées par la société BS Couverture sur la toiture de l'immeuble appartenant à M.et Mme [R], ni n'autorise le juge chargé du contrôle à étendre la mission à d'autres parties.

L'affirmation de la société BS Couverture que les dites ardoises sont de la même provenance, sont composées du même lot que celles posées ultérieurement chez M.et Mme [B] et présenteraient un problématique similaire, à supposer démontrée, ne peut justifier une extension de la mesure ordonnée aux désordres affectant le bien de tiers.



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée et la demande d'extension de la mission d'expertise rejetée.



3. La société BS Couverture, appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.





En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe.



Déclare l'appel recevable ;



Infirme l'ordonnance entreprise ;



Statuant à nouveau ;



Rejette la demande d'extension d'expertise ;



Condamne la société BS Couverture aux dépens d'appel ;



Laisse à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:17.520Z.