Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 25 août 2026, n° 25/04589
Exposé du litige
ARRET N° [Q] C/ S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Copie exécutoire le 25 août 2026 à Me PERES Me DE LIMERVILLE COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04589 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3W Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [M] [Q] Convoyeur installateur d'oeuvre d'art née le 17 Avril 1976 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Société en Commandite par Actions immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 552 046 971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 23 juin 2026 a été prorogé au 25 août 2026, Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
Motifs
* * * DECISION Mme [T] [Q] a souscrit auprès de la société Société des eaux de Picardie (la SEP) un contrat d'alimentation en eau courante d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Un conflit relatif au paiement de factures a surgi entre les parties, à l'issue duquel la SEP a obtenu du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] une ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022 emportant condamnation de Mme [Q] à lui régler la somme en principal de 1 400,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, outre les sommes de 131, 52 euros au titre du coût de la sommation de payer et de 51, 07 au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 22 août 2022. Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection d'Abbeville a déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance formée par Mme [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité le 20 février 2025. Le 17 juillet 2025, la SEP a procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'immeuble. Suivant ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a autorisé Mme [Q] à faire assigner la société des eaux de Picardie en référé à jour fixe. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Mme [T] [Q] a fait assigner la SEP afin de : - lui voir ordonner de procéder sous 24 heures à la réouverture du branchement en eau de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - lui faire interdire d'émettre des factures pour la période correspondant à la coupure du branchement en eau de son domicile ; - lui faire interdire de procéder à la coupure du branchement en eau pendant une période de deux ans ; - la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; - la voir condamner Picardie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel ; - la voir condamner à lui payer la somme de 1 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - voir ordonner l'exécution provisoire sur minute. Par ordonnance de référé du 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Abbeville a : - écarté des débats la note en délibéré transmise par la " société SAS Roma " reçue au greffe le 22 août 2025, - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Q] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 septembre 2025, Mme [Q] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui par lequel le juge a écarté des débats la note en délibéré. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [Q] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville du 1er septembre 2025 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, En conséquence, statuant à nouveau, Dire et juger que la coupure d'eau effectuée par la SEP à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 7], constitue un trouble manifestement illicite causant un dommage, Ordonner à la SEP de procéder sous 24 heures de la signification de l'arrêt à la réouverture du branchement en eau à son domicile sis à [Localité 7] (80) [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Interdire à la SEP d'émettre des factures pour la période correspondant à la coupure du branchement en eau et ce à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à rétablissement de la fourniture d'eau, Condamner la SEP à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la SEP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l'interruption de l'alimentation en eau de sa résidence principale, Déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande en paiement portant sur les sommes de 381,25 euros et 55,02 euros au titre des factures des 16 juin et 28 octobre 2022, Condamner la SEP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SEP aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par l'AARPI trust avocats. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SEP demande à la cour de : A titre de principal, Débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, Confirmer l'ordonnance entreprise, A titre reconventionnel, Condamner Mme [Q] à lui verser les sommes suivantes : - 381,25 euros représentant le solde des factures n°22 350 et 22 920 des 16 juin et 28 octobre 2022 et des pénalités de retard, les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, - 55,02 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, Condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Q] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mars 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. En l'espèce, les conclusions de l'intimée notifiées le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture, qui visent exclusivement à répondre aux prétentions de l'appelante et à présenter des demandes sur le fond du litige, ne relèvent pas de l'une des exceptions au principe posé à l'article 914-3, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient donc de les déclarer d'office irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes en paiement présentées par la SEP Mme [Q] relève qu'aux termes de ses conclusion d'appel, la SEP demande sa condamnation à payer les sommes de 381,25 euros et 55,02 euros au titre de factures de juin et octobre 2022, prétention qu'elle qualifie de nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle estime qu'elle ne se rattache pas au litige qu'elle circonscrit à la coupure d'eau. Sur ce, Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En application de ces dispositions, les juges du fond apprécient souverainement si une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, saisie par Mme [Q] à titre principal d'une demande de réouverture du branchement en eau de son domicile et de demandes indemnitaires afférentes à la coupure d'eau qu'elle subissait, la cour est saisie par la SEP d'une demande en paiement de la somme globale de 381,25 euros représentant selon elle le solde des factures 22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022, soit pendant une période concomitante à la coupure d'eau litigieuse dont Mme [Q] conteste la mise en 'uvre au motif notamment qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'origine de ladite coupure. Les demandes de la SEP relatives à des défauts de paiement de factures d'eau sont ainsi rattachables aux prétentions originaires de l'appelante par un lien suffisant. Il convient donc de les déclarer recevables. 3. Sur les demandes principales Mme [Q] relate avoir découvert le 7 juillet 2025 dans la boîte aux lettres de son immeuble de [Localité 7], deux documents émanant de la SEP, le premier intitulé " Premier avis alerte abonnement ", mentionnant : " aucun abonnement au service de l'eau n'est souscrit à cette adresse ", " pour éviter toute fuite et ses conséquences, nous procèderons à la fermeture du branchement sous un délai de 15 jours ", " en cas d'occupation, un abonnement doit être souscrit en prenant contact avec un n° de téléphone ", le second intitulé " Etes-vous abonné au service de l'eau " indiquant : " si vous avez déjà une facture de notre part, vous n'avez rien à faire ", dans un second encart : " en l'absence de confirmation que les lieux sont occupés, l'alimentation en eau de ce bâtiment pourra être interrompue dans 15 jours afin de protéger les installations intérieures d'éventuelles fuites ", et indique avoir adressé en retour à la société des Eaux de Picardie, le 14 juillet 2025, un courrier par lequel elle confirmait être titulaire d'un contrat d'abonnement auquel était jointe sa dernière facture du 29 avril 2025, courrier réceptionné le 17 juillet 2025. Elle fait état à cette date, de son ignorance de la décision d'irrecevabilité rendue le 13 juin 2025 par le tribunal de proximité sur son opposition à ordonnance d'injonction de payer. Elle expose ensuite que le 17 juillet 2025, un employé de la SEP s'est présenté chez elle alors que le délai de 15 jours n'était pas expiré et a procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'immeuble, lui remettant un second avis, en justifiant cette intervention par un impayé de facture et par la décision défavorable rendue par le tribunal le 13 juin 2025. Elle explique que s'étant rapprochée de son fournisseur le 18 juillet 2025 aux fins de rétablissement de l'alimentation en eau potable, elle s'est vu opposer un refus catégorique, de sorte que confrontée à cette coupure qu'elle qualifie d'intempestive et non justifiée, elle n'avait pas d'autre choix que de saisir le tribunal. Elle plaide que c'est à tort que le premier juge a relevé que le logement sis au [Adresse 1] à [Localité 7] ne constituait pas sa résidence principale mais une résidence secondaire ne pouvant bénéficier des dispositions protectrices de l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle conteste les motifs relatifs à l'appréciation de ses consommations d'eau et fait valoir que le juge a outrepassé ses droits en prenant en compte des notes d'audiences et éléments débattus lors de l'instance d'opposition à injonction de payer préalable au jugement du 15 juin 2025. A cet égard, elle précise que la seule référence à un adressage ou à une domiciliation dans un acte de procédure ne suffit pas à établir la résidence principale. Elle indique avoir acquis sa maison d'[Localité 7] pour en faire sa résidence principale, c'est-à-dire le logement où elle réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Elle précise occuper ce logement avec ses trois enfants majeurs et étudiants. Elle fait également valoir qu'en droit français, le domicile fiscal d'une famille est déterminé selon les règles de l'article 4 B du code général des impôts en considération de la notion centrale de foyer, que ce critère d'occupation effective relève de l'appréciation des juges, et que pour le qualifier, il convient de se fonder sur un faisceau d'indices, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Elle précise que c'est à tort que le premier juge a retenu que la résidence fiscale d'une personne physique ne se confondait pas avec son domicile puisque pour l'administration fiscale, l'habitation principale s'entend de la résidence habituelle et effective, où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Or, depuis l'acquisition de ce logement, elle indique avoir déposé ses déclarations de revenus au centre des impôts d'[Localité 1] en indiquant son adresse d'[Localité 7], expose que l'administration fiscale lui adresse son avis d'imposition à cette adresse, et ajoute que l'immeuble est assuré en tant que sa résidence principale depuis 2012 et que c'est également le lieu où elle a des intérêts professionnels en lien avec une petite entreprise ayant pour activité la production de miel, dont l'adresse d'exploitation et le siège social y sont également fixés. Mme [Q] estime en outre vexatoire la position du premier juge relative à l'insuffisance de sa consommation d'eau par rapport aux statistiques pour qualifier l'immeuble de [Localité 7] de résidence secondaire, alors que la consommation moyenne d'eau d'un foyer ne peut constituer qu'un simple indice relatif à la nature de l'occupation d'un logement. Sur ce point, elle précise que ses obligations professionnelles de convoyeur installateur d'art l'amènent à être absente de son domicile en semaine pendant la majorité de l'année, tandis que ses enfants poursuivant des études ne reviennent que ponctuellement sur [Localité 7]. Elle conteste encore les motifs par lesquels le premier juge a retenu que sa résidence principale était établie à [Localité 8], [Adresse 3], alors que les éléments en lien avec cet immeuble n'avaient été évoqués que dans une précédente procédure, achevée, et que ce bien indivis a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité en mars 2022, de sorte que les locataires en place ont libéré les lieux en octobre 2022 et qu'en août 2024 elle a été informée qu'il était signalé auprès de l'[Localité 9] pour saturnisme. Du tout, elle conclut que la coupure d'eau litigieuse est illégale. Subsidiairement, elle conteste l'existence d'un impayé de facture invoqué par la SEP à l'appui de la coupure de son alimentation en eau et fait valoir sa bonne foi au motif qu'elle s'acquittait alors régulièrement du paiement de ses factures, précisant que selon la mise en demeure du 3 juin 2025, il lui était réclamé la somme de 208,64 euros comprenant la facture du 29 avril 2025 de 131,60 euros alors que celle-ci avait été payée par chèque le 10 mai 2025 tiré sur la Banque Postale et que le solde réclamé ne correspondait qu'à des pénalités arbitraires sur les factures des 9 mai 2023, 7 novembre 2023, 7 mai 2024 et 29 avril 2025 et non un impayé de consommation d'eau. La SEP expose pour sa part qu'ayant souscrit un contrat n°11 601 001 10025502 pour l'alimentation en eau potable d'une maison située [Adresse 1], à [Localité 7], Mme [Q] n'a plus réglé ses factures d'eau à compter du 10 mai 2019, la contraignant à des relances puis à l'obtention de l'ordonnance portant injonction de payer du 9 août 2022 au titre de deux factures n°19320 et 20920 émises les 10 mai 2019 et 15 novembre 2020. Elle précise qu'en dépit d'un commandement de payer du 10 janvier 2024 et d'une tentative de saisie-attribution du 2 décembre 2024, cette décision n'a jamais été exécutée, souligne que par jugement du 13 juin 2025 Mme [Q] a été jugée irrecevable en son opposition et que selon un décompte de commissaire de justice actualisé au 12 février 2026, sa créance au titre de l'exécution de ladite ordonnance s'élevait alors à la somme de 2 929,93 euros, précisant que Mme [Q] persistait par ailleurs à ne pas régler ses factures d'eau de sorte que selon relevé de compte certifié conforme au 16 février 2026, cette dernière restait lui devoir la somme de 381,25 euros représentant le solde des factures non titrées n°22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022. Elle justifie l'avis de passage déposé le 7 juillet 2025 par la circonstance que Mme [Q] avait indiqué dans le cadre de son opposition ne plus résider dans les lieux, et la fermeture de l'alimentation en eau potable le 17 juillet 2025, par une absence de réponse et la persistance de nombreux impayés. La SEP fait ensuite valoir qu'en droit, la faculté de fermer l'alimentation en eau potable relève des dispositions générales de l'article 1612 du code civil relatives à l'exception d'inexécution ainsi que des dispositions particulières de l'article 3.5 du règlement de service de l'eau annexé à son contrat de délégation du service de l'eau, selon elle légales et opposables à l'appelante. Elle souligne que les dispositions de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à la situation de Mme [Q] en ce que celle-ci ne démontre pas que sa maison d'[Localité 7] correspondrait à sa résidence principale. Sur ce point, elle relève que dans le jugement du tribunal de proximité d'Abbeville du 13 juin 2025, il est mentionné que Mme [Q] est domiciliée [Adresse 4] à Saint-Denis (93), et que l'intéressée a déclaré ne plus résider au [Adresse 5] à Ault. Elle constate encore que selon les termes de l'ordonnance de référé entreprise, Mme [Q] avait formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en fournissant un justificatif d'adresse correspondant au [Adresse 4] à [Localité 10] (93) pour soutenir que l'ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée de manière erronée. Elle constate enfin qu'une attestation d'assurance multirisque habitation pour 2024, souscrite avant la coupure d'alimentation en eau potable, mentionne une troisième adresse à [Localité 11] (02). Elle ajoute qu'au moment de la fermeture du branchement, cette maison ne constituait pas le domicile principal de l'appelante mais bien une résidence secondaire, ce dont atteste également la consommation d'eau antérieure à la fermeture du branchement, par référence à la consommation moyenne des Français, au regard des consommations d'eau relevées, pour plaider que les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient s'appliquer puisque Mme [Q] ne démontre pas être de bonne foi, se trouver en capacité financière de régler ses factures d'eau, et que son domicile principal soit concerné. Selon elle, aucune des treize nouvelles pièces communiquées par Mme [Q] devant la cour ne démontre la fixation de sa résidence principale à [Localité 7], soulignant que la résidence fiscale d'une personne physique ne se confond pas avec son domicile au sens civil du terme, et relevant que le contrat d'assurance multirisque habitation pour 2025 a été souscrit plusieurs mois après la coupure d'alimentation en eau potable. Elle constate enfin que seul le siège social de la société Lea Apiculture est situé à [Localité 7], sans qu'il soit démontré que cette adresse corresponde à la résidence principale de Mme [Q]. Elle indique qu'il conviendrait que l'appelante démontre une occupation concrète de cette maison en versant aux débats ses factures d'électricité et de gaz émises au cours des années 2024 et 2025. Sur ce, L'article 835 du code de procédure civile prescrit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué. S'il l'estime établi, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à le faire cesser. En application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'eau, tout au long de l'année. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation de la notion de " résidence principale " au sens des dispositions précitées que les parties conviennent que celle-ci doit s'entendre du logement où la personne réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels : - l'appelante, par référence en particulier à la notion de " domicile fiscal " prévue à l'article 4 B du code général des impôts pour faire valoir la " notion centrale " de " foyer, le lieu où la famille vit de manière habituelle et permanente " qu'elle qualifie encore de " critère d'occupation effective ", - la société intimée, par référence à la notion de " domicile principal " par opposition à celle de " résidence secondaire ", en fondant sa distinction sur le caractère habituel ou non de la résidence de l'appelante à cette adresse, sur la consommation d'eau du foyer au regard du nombre des personnes et de leur âge, et par référence in fine à l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs selon lequel la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. En réponse aux motifs soutenus par Mme [Q], la cour constate ensuite que les parties ont été l'une et l'autre sollicitées de manière parfaitement contradictoire par le premier juge afin de faire valoir à l'audience leurs observations en lien avec les déclarations contradictoires de l'intéressée, au gré des instances successives, relatives à sa résidence principale, selon les intérêts qu'elle s'attachait chaque fois à défendre, affirmant dans le cadre de la procédure d'opposition que l'ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée à une adresse erronée pour défendre la recevabilité de son recours, avant de déclarer devant le juge des référés la même adresse comme étant celle de sa résidence principale au soutien de son action motivée par une coupure d'eau selon elle illégale. Dans le cadre de la présente instance, aucune des pièces qu'elle produit aux débats n'établit la matérialité à [Localité 7] de sa résidence principale, celle-ci ne pouvant procéder de ses seules factures d'eau à la date de la coupure litigieuse le 17 juillet 2025 au regard des très faibles consommations facturées pour un foyer qu'elle décrit comme étant composé d'une mère de famille et de ses trois enfants étudiants, même peu présents au domicile, circonstance qui ne résulte d'ailleurs que de ses déclarations en l'absence de justificatifs sérieux en nombre et en qualité produits aux débats. Il est en particulier inconcevable qu'au regard de ses déclarations contradictoires relevées par le premier juge, Mme [Q] se contente de contester les motifs et pièces adverses pour invoquer essentiellement sa résidence fiscale, notion dont la cour constate en l'espèce le caractère purement déclaratif et donc à lui seul non probant en l'absence de tout contrôle de l'administration fiscale relatif à ses déclarations, sans pourvoir à la charge de la preuve qui lui incombe de la réalité de sa résidence principale déclarée, par la production : - conformément aux observations de la société intimée, des factures de fourniture d'électricité, de chaleur et le cas échéant, de gaz, de téléphonie et d'accès à internet, afférentes à l'occupation de ce domicile - même limitée aux fins de semaine après l'exercice de son emploi itinérant déclaré, - s'agissant de ses enfants - même majeurs et étudiants, dont cette maison constituerait néanmoins selon elle la résidence principale - tous documents susceptibles de les rattacher à cette adresse ; - toutes attestations relatives à l'établissement de sa résidence principale, ou toutes autres pièces probantes, ne serait-ce que son contrat de travail, susceptibles de conforter la production des quelques avis d'impositions ou attestations d'assurances qui ne procèdent que de ses déclarations et dont certains sont même postérieurs à la coupure contestée. Une simple déclaration de siège social à cette adresse pour une activité d'apicultrice dont l'ampleur n'est établie par aucune pièce ne saurait satisfaire à elle seule aux besoins d'une telle démonstration. La cour ne peut donc que constater que Mme [Q] échoue à rapporter la preuve que la maison d'[Localité 7] constituerait sa résidence principale, et il importe peu à cet égard que son domicile de [Localité 10] ne le soit pas davantage, l'intéressée étant susceptible de disposer d'autres biens immobiliers ou d'être locataire de sa résidence principale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, et conformément à la décision du premier juge, la SEP n'était donc pas empêchée par les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles de couper l'alimentation en eau potable de cet immeuble. Mme [Q] fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, le caractère illégal de la coupure d'eau au motif qu'elle n'était alors plus redevable auprès de la SEP du moindre arriéré de facture. A cet égard, en application des dispositions précitées de l'article 835 du code de procédure civile, il lui appartient d'établir que cette coupure d'eau au sein de sa résidence secondaire, dont la SEP ne conteste pas être à l'origine, est intervenue en violation évidente d'une règle de droit à la date où le premier juge a statué. Afin de la caractériser ladite violation, l'appelante invoque de manière lapidaire et purement factuelle un défaut de communication par la SEP de pièces justificatives d'un impayé, les motifs du premier juge selon lesquels l'impayé résultait de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022, et l'absence de communication à son attention du détail des factures à l'origine de l'impayé invoqué. Or et ainsi que l'a relevé le premier juge, la SEP justifie l'interruption de la fourniture d'eau par les dispositions de l'article 3-5 du Règlement du service de l'eau qu'elle produit aux débats et dont l'appelante ne conteste ni l'applicabilité à sa situation, ni la légalité, et au regard de l'impayé objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022 fondée en partie sur une mise en demeure du 16 avril 2022 dont l'appelante ne conteste pas davantage la matérialité. Par ailleurs, si Mme [Q] argue encore de son ignorance, à la date de la coupure d'eau, de la décision du 13 juin 2025 statuant sur une opposition dont elle était pourtant l'auteur, elle n'en tire pas davantage de conséquences, en droit, ne débattant pas même du caractère exécutoire et définitif de cette décision rendue en dernier ressort. Dès lors, en discutant exclusivement le montant d'arriéré de facture réclamé à la date de la coupure d'eau par l'effet de la mise en demeure du 3 juin 2025, soit la somme de 208,64 euros au titre de factures distinctes du montant de condamnation nettement plus élevé prononcé le 9 août 2022, et en affirmant qu'elle était à jour du paiement de sa consommation d'eau courante au moment de la coupure sans jamais soutenir ni établir s'être acquittée du montant de sa condamnation résultant de l'ordonnance portant injonction de payer, Mme [Q] ne démontre pas le caractère d'évidence, propre à la matière du référé, d'une violation par la SEP d'une règle de droit. Dès lors, n'est pas caractérisé un trouble manifestement illicite. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville du 1er septembre 2025 en ce que, renvoyant les parties à se pourvoir sur le fond du litige, il a débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, en ce comprises, en l'absence de démonstration du trouble manifestement illicite allégué, ses demandes d'indemnisation de ses préjudices moral et matériel imputés à la SEP. 4. Sur la demande reconventionnelle de la SEP La SEP fait valoir que conformément au Règlement du service de l'eau, Mme [Q] est responsable en sa qualité d'abonnée de toutes les consommations effectuées par l'intermédiaire de son branchement, précisant que la preuve de la créance et de l'obligation à paiement incombant à cette dernière est rapportée par le relevé de l'index du compteur et la facture, de sorte que les critères de liquidité et d'exigibilité sont établis par le fait que le montant de sa créance est déterminé et que le terme concédé pour le paiement est atteint. Elle indique qu'en l'espèce, selon le relevé de compte certifié conforme au 16 février 2026, Mme [Q] lui est redevable de la somme totale de 381,25 euros au titre du solde de deux factures n°22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022 Elle réclame en sus, en application des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, les majorations de la redevance assainissement au titre de ces deux factures. Selon elle, la créance n'est ainsi sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant. Mme [Q] conteste l'existence d'impayés de factures d'eau et relève que si la SEP vise les dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, ce texte prévoit la nécessité d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dont il n'est pas justifié. Sur ce, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d'urgence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Une contestation sérieuse fait obstacle à la demande lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. L'article 1231-1 du code civil prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les dispositions de l'article1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par la production notamment de son contrat de délégation du service public d'eau potable, du Règlement du service de l'eau, des factures n°22350 du 16 juin 2022 et 22920 du 28 octobre 2022 indiquant en particulier les consommations d'eau relevées, la SEP justifie de l'existence d'un contrat de fourniture d'eau la liant à Mme [Q] à la date desdites facturations, ainsi que d'une obligation générale de Mme [Q] au paiement des factures d'eau qui lui ont été adressées en exécution dudit contrat. Son décompte du 16 février 2025 au soutien de sa demande de paiement de la somme de 381,25 euros représentant le solde des factures n°22350 et 22920 détaillées établit qu'elle réclame le paiement de sommes facturées au titre des consommation semestrielles relevées aux 17 avril 2022 et 3 octobre 2022, et non les arriérés antérieurs de factures impayés repris par ailleurs dans lesdites factures, dont ceux couverts par l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2022 portant sur les deux factures n°19320 et 20920 des 10 mai 2019 et 15 novembre 2020 également produites aux débats. Tenue de justifier qu'elle s'est acquittée du paiement des sommes de 182,19 euros et 184,48 euros facturées pour ses consommations semestrielles relevées aux 17 avril 2022 et 3 octobre 2022, Mme [Q] ne verse aux débats que des photocopies de chèques relatifs au paiement d'autres factures qui ne peuvent ni valoir preuve d'un quelconque paiement, ni a fortiori preuve du paiement des sommes réclamées au titre de factures distinctes dans le cadre de la présente instance. Elle produit également un accord de règlement échelonné d'une dette de facture d'eau au 18 juin 2020 établi par la SEP qui ne peut être directement rattaché aux factures de 2022 objets du présent débat ni même aux factures litigieuses des 10 mai 2019 et 15 novembre 2020 dans le cadre de la requête en injonction de payer. Au demeurant, un tel accord ne constitue pas, à lui seul, un justificatif de paiement. Par ailleurs, le courrier d'information de la SEP relatif au remplacement du compteur d'eau de l'immeuble, daté du 13 septembre 2019, est dépourvu de tout lien manifeste et direct avec les mêmes facturations litigieuses de 2022. Enfin, le tableau produit en pièce n°29, relatif aux facturations pratiquées par le fournisseur d'eau depuis le 17 janvier 2012 et aux paiements de Mme [Q] y afférents, a été établi et commenté par l'appelante elle-même, de sorte qu'émanant de la partie qui l'invoque, il ne peut valoir preuve des paiement invoqués par cette dernière à défaut d'être corroboré par d'autres éléments objectifs. Mme [Q] ne justifiant ainsi pas s'être acquittée du paiement des factures litigieuses, au vu du décompte du 16 février 2026 faisant état du versement d'un acompte d'un montant de 93,42 euros sur la somme de 182,19 euros facturée le 16 juin 2022, la SEP justifie d'une obligation non sérieusement contestable de l'intéressée au paiement des sommes principales (consommations, abonnements et taxes) suivantes : - (182,19 - 93,42 =) 88,77 euros au titre de la facture n°22350 du 16 juin 2022, - 184,48 euros au titre de la facture n°22920 du 28 octobre 2022. Selon son relevé de compte du 16 février 2026, la SEP sollicite en outre, à titre de pénalités, le paiement de la somme de 54 euros pour chacune des deux factures. Au lu des annexes au Règlement du service de l'eau auxquelles elle se réfère et qu'elle produit aux débats, la somme de 54 euros correspond au montant maximal des " pénalités pour retard de paiement " cumulées, susceptibles d'être facturées à l'issue de trois relances - soit 12 euros + 12 euros +30 euros= 54 euros. Mme [Q] qualifie ces pénalités d'arbitraires en lien avec des factures postérieures, sans pourtant en discuter le bien-fondé ni le montant en lien avec la demande reconventionnelle présentée par la SEP. La SEP justifie ainsi suffisamment d'une obligation non sérieusement contestable de l'intéressée au paiement de deux pénalités d'un montant de 54 euros en lien chacune avec un impayé de facture ancien (2022). En revanche, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales invoquées, la majoration de 55,02 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement réclamée en sus n'est due qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la SEP ne justifie pas avoir effectivement adressée à la débitrice. C'est donc par une contestation sérieuse que la débitrice en critique le bienfondé. Enfin, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de condamnation formulée par la SEP devant la juridiction des référés ne peut être prononcée qu'à titre provisionnel. Il convient donc de condamner Mme [Q] à payer à la SEP la somme de (88,77 + 184,48 =) 273, 25 euros à titre provisionnel en paiement du solde des factures n°22350 du 16 juin 2022 et n°22920 du 28 octobre 2022, outre les sommes de (2 x 54 euros =) 108 euros au titre des pénalités afférentes auxdites factures, soit la somme globale de 381,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la notification au réseau privé virtuel des avocats de ses conclusions comportant sa demande reconventionnelle, et de débouter la SEP de sa demande de paiement des majorations de la redevance assainissement afférentes auxdites factures. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Q] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. Il convient en conséquence de débouter l'AARPI Trust avocats, conseil de Mme [Q], de sa demande de recouvrement direct de ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, confirmant la décision entreprise du chef des frais irrépétibles, de condamner Mme [Q] à payer à la SEP la somme prévue au dispositif de la présence décision, et de la débouter de sa demande de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare d'office irrecevables les conclusions au fond notifiées le 23 mars 2026 par le conseil de la société des Eaux de Picardie postérieurement à la clôture; Déclare recevables les demandes de la société des Eaux de Picardie ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Q] à payer à la SEP, à titre provisionnel, la somme de 381,25 euros en paiement du solde des factures n°22350 du 16 juin 2022 et n°22920 du 28 octobre 2022, pénalités comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ; Déboute la SEP de sa demande de paiement des majorations de la redevance assainissement afférentes auxdites factures ; Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel ; Déboute l'AARPI Trust avocats de sa demande de recouvrement direct de ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne Mme [Q] à payer à la société des Eaux de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Q] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [Q] C/ S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Copie exécutoire le 25 août 2026 à Me PERES Me DE LIMERVILLE COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04589 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3W Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU DIX HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : Madame [T] [M] [Q] Convoyeur installateur d'oeuvre d'art née le 17 Avril 1976 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE Société en Commandite par Actions immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 552 046 971, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MAGNIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 23 juin 2026 a été prorogé au 25 août 2026, Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière. * * * DECISION Mme [T] [Q] a souscrit auprès de la société Société des eaux de Picardie (la SEP) un contrat d'alimentation en eau courante d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6]. Un conflit relatif au paiement de factures a surgi entre les parties, à l'issue duquel la SEP a obtenu du juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] une ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022 emportant condamnation de Mme [Q] à lui régler la somme en principal de 1 400,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, outre les sommes de 131, 52 euros au titre du coût de la sommation de payer et de 51, 07 au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à étude le 22 août 2022. Par jugement du 13 juin 2025, le juge des contentieux de la protection d'Abbeville a déclaré irrecevable l'opposition à cette ordonnance formée par Mme [Q] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du tribunal de proximité le 20 février 2025. Le 17 juillet 2025, la SEP a procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'immeuble. Suivant ordonnance du 28 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a autorisé Mme [Q] à faire assigner la société des eaux de Picardie en référé à jour fixe. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, Mme [T] [Q] a fait assigner la SEP afin de : - lui voir ordonner de procéder sous 24 heures à la réouverture du branchement en eau de son domicile sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - lui faire interdire d'émettre des factures pour la période correspondant à la coupure du branchement en eau de son domicile ; - lui faire interdire de procéder à la coupure du branchement en eau pendant une période de deux ans ; - la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral ; - la voir condamner Picardie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision à titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel ; - la voir condamner à lui payer la somme de 1 980 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, - voir ordonner l'exécution provisoire sur minute. Par ordonnance de référé du 18 août 2025, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Abbeville a : - écarté des débats la note en délibéré transmise par la " société SAS Roma " reçue au greffe le 22 août 2025, - renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, - débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [Q] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 septembre 2025, Mme [Q] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui par lequel le juge a écarté des débats la note en délibéré. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [Q] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville du 1er septembre 2025 qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, En conséquence, statuant à nouveau, Dire et juger que la coupure d'eau effectuée par la SEP à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 7], constitue un trouble manifestement illicite causant un dommage, Ordonner à la SEP de procéder sous 24 heures de la signification de l'arrêt à la réouverture du branchement en eau à son domicile sis à [Localité 7] (80) [Adresse 1], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Interdire à la SEP d'émettre des factures pour la période correspondant à la coupure du branchement en eau et ce à compter du 17 juillet 2025 jusqu'à rétablissement de la fourniture d'eau, Condamner la SEP à lui payer la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamner la SEP à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel subi du fait de l'interruption de l'alimentation en eau de sa résidence principale, Déclarer irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande en paiement portant sur les sommes de 381,25 euros et 55,02 euros au titre des factures des 16 juin et 28 octobre 2022, Condamner la SEP à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SEP aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par l'AARPI trust avocats. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, la SEP demande à la cour de : A titre de principal, Débouter Mme [Q] de l'intégralité de ses demandes, Confirmer l'ordonnance entreprise, A titre reconventionnel, Condamner Mme [Q] à lui verser les sommes suivantes : - 381,25 euros représentant le solde des factures n°22 350 et 22 920 des 16 juin et 28 octobre 2022 et des pénalités de retard, les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, - 55,02 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes conclusions, Condamner Mme [Q] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Mme [Q] aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 mars 2026. MOTIFS 1. Sur la recevabilité des conclusions remises au greffe postérieurement à l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel. En l'espèce, les conclusions de l'intimée notifiées le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture, qui visent exclusivement à répondre aux prétentions de l'appelante et à présenter des demandes sur le fond du litige, ne relèvent pas de l'une des exceptions au principe posé à l'article 914-3, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il convient donc de les déclarer d'office irrecevables. 2. Sur la recevabilité des demandes en paiement présentées par la SEP Mme [Q] relève qu'aux termes de ses conclusion d'appel, la SEP demande sa condamnation à payer les sommes de 381,25 euros et 55,02 euros au titre de factures de juin et octobre 2022, prétention qu'elle qualifie de nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle estime qu'elle ne se rattache pas au litige qu'elle circonscrit à la coupure d'eau. Sur ce, Aux termes de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. En application de ces dispositions, les juges du fond apprécient souverainement si une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. L'article 567 du code de procédure civile précise que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. En l'espèce, saisie par Mme [Q] à titre principal d'une demande de réouverture du branchement en eau de son domicile et de demandes indemnitaires afférentes à la coupure d'eau qu'elle subissait, la cour est saisie par la SEP d'une demande en paiement de la somme globale de 381,25 euros représentant selon elle le solde des factures 22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022, soit pendant une période concomitante à la coupure d'eau litigieuse dont Mme [Q] conteste la mise en 'uvre au motif notamment qu'elle n'était redevable d'aucune somme à l'origine de ladite coupure. Les demandes de la SEP relatives à des défauts de paiement de factures d'eau sont ainsi rattachables aux prétentions originaires de l'appelante par un lien suffisant. Il convient donc de les déclarer recevables. 3. Sur les demandes principales Mme [Q] relate avoir découvert le 7 juillet 2025 dans la boîte aux lettres de son immeuble de [Localité 7], deux documents émanant de la SEP, le premier intitulé " Premier avis alerte abonnement ", mentionnant : " aucun abonnement au service de l'eau n'est souscrit à cette adresse ", " pour éviter toute fuite et ses conséquences, nous procèderons à la fermeture du branchement sous un délai de 15 jours ", " en cas d'occupation, un abonnement doit être souscrit en prenant contact avec un n° de téléphone ", le second intitulé " Etes-vous abonné au service de l'eau " indiquant : " si vous avez déjà une facture de notre part, vous n'avez rien à faire ", dans un second encart : " en l'absence de confirmation que les lieux sont occupés, l'alimentation en eau de ce bâtiment pourra être interrompue dans 15 jours afin de protéger les installations intérieures d'éventuelles fuites ", et indique avoir adressé en retour à la société des Eaux de Picardie, le 14 juillet 2025, un courrier par lequel elle confirmait être titulaire d'un contrat d'abonnement auquel était jointe sa dernière facture du 29 avril 2025, courrier réceptionné le 17 juillet 2025. Elle fait état à cette date, de son ignorance de la décision d'irrecevabilité rendue le 13 juin 2025 par le tribunal de proximité sur son opposition à ordonnance d'injonction de payer. Elle expose ensuite que le 17 juillet 2025, un employé de la SEP s'est présenté chez elle alors que le délai de 15 jours n'était pas expiré et a procédé à la coupure de l'alimentation en eau de l'immeuble, lui remettant un second avis, en justifiant cette intervention par un impayé de facture et par la décision défavorable rendue par le tribunal le 13 juin 2025. Elle explique que s'étant rapprochée de son fournisseur le 18 juillet 2025 aux fins de rétablissement de l'alimentation en eau potable, elle s'est vu opposer un refus catégorique, de sorte que confrontée à cette coupure qu'elle qualifie d'intempestive et non justifiée, elle n'avait pas d'autre choix que de saisir le tribunal. Elle plaide que c'est à tort que le premier juge a relevé que le logement sis au [Adresse 1] à [Localité 7] ne constituait pas sa résidence principale mais une résidence secondaire ne pouvant bénéficier des dispositions protectrices de l'article L 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle conteste les motifs relatifs à l'appréciation de ses consommations d'eau et fait valoir que le juge a outrepassé ses droits en prenant en compte des notes d'audiences et éléments débattus lors de l'instance d'opposition à injonction de payer préalable au jugement du 15 juin 2025. A cet égard, elle précise que la seule référence à un adressage ou à une domiciliation dans un acte de procédure ne suffit pas à établir la résidence principale. Elle indique avoir acquis sa maison d'[Localité 7] pour en faire sa résidence principale, c'est-à-dire le logement où elle réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Elle précise occuper ce logement avec ses trois enfants majeurs et étudiants. Elle fait également valoir qu'en droit français, le domicile fiscal d'une famille est déterminé selon les règles de l'article 4 B du code général des impôts en considération de la notion centrale de foyer, que ce critère d'occupation effective relève de l'appréciation des juges, et que pour le qualifier, il convient de se fonder sur un faisceau d'indices, la preuve pouvant être rapportée par tous moyens. Elle précise que c'est à tort que le premier juge a retenu que la résidence fiscale d'une personne physique ne se confondait pas avec son domicile puisque pour l'administration fiscale, l'habitation principale s'entend de la résidence habituelle et effective, où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. Or, depuis l'acquisition de ce logement, elle indique avoir déposé ses déclarations de revenus au centre des impôts d'[Localité 1] en indiquant son adresse d'[Localité 7], expose que l'administration fiscale lui adresse son avis d'imposition à cette adresse, et ajoute que l'immeuble est assuré en tant que sa résidence principale depuis 2012 et que c'est également le lieu où elle a des intérêts professionnels en lien avec une petite entreprise ayant pour activité la production de miel, dont l'adresse d'exploitation et le siège social y sont également fixés. Mme [Q] estime en outre vexatoire la position du premier juge relative à l'insuffisance de sa consommation d'eau par rapport aux statistiques pour qualifier l'immeuble de [Localité 7] de résidence secondaire, alors que la consommation moyenne d'eau d'un foyer ne peut constituer qu'un simple indice relatif à la nature de l'occupation d'un logement. Sur ce point, elle précise que ses obligations professionnelles de convoyeur installateur d'art l'amènent à être absente de son domicile en semaine pendant la majorité de l'année, tandis que ses enfants poursuivant des études ne reviennent que ponctuellement sur [Localité 7]. Elle conteste encore les motifs par lesquels le premier juge a retenu que sa résidence principale était établie à [Localité 8], [Adresse 3], alors que les éléments en lien avec cet immeuble n'avaient été évoqués que dans une précédente procédure, achevée, et que ce bien indivis a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'insalubrité en mars 2022, de sorte que les locataires en place ont libéré les lieux en octobre 2022 et qu'en août 2024 elle a été informée qu'il était signalé auprès de l'[Localité 9] pour saturnisme. Du tout, elle conclut que la coupure d'eau litigieuse est illégale. Subsidiairement, elle conteste l'existence d'un impayé de facture invoqué par la SEP à l'appui de la coupure de son alimentation en eau et fait valoir sa bonne foi au motif qu'elle s'acquittait alors régulièrement du paiement de ses factures, précisant que selon la mise en demeure du 3 juin 2025, il lui était réclamé la somme de 208,64 euros comprenant la facture du 29 avril 2025 de 131,60 euros alors que celle-ci avait été payée par chèque le 10 mai 2025 tiré sur la Banque Postale et que le solde réclamé ne correspondait qu'à des pénalités arbitraires sur les factures des 9 mai 2023, 7 novembre 2023, 7 mai 2024 et 29 avril 2025 et non un impayé de consommation d'eau. La SEP expose pour sa part qu'ayant souscrit un contrat n°11 601 001 10025502 pour l'alimentation en eau potable d'une maison située [Adresse 1], à [Localité 7], Mme [Q] n'a plus réglé ses factures d'eau à compter du 10 mai 2019, la contraignant à des relances puis à l'obtention de l'ordonnance portant injonction de payer du 9 août 2022 au titre de deux factures n°19320 et 20920 émises les 10 mai 2019 et 15 novembre 2020. Elle précise qu'en dépit d'un commandement de payer du 10 janvier 2024 et d'une tentative de saisie-attribution du 2 décembre 2024, cette décision n'a jamais été exécutée, souligne que par jugement du 13 juin 2025 Mme [Q] a été jugée irrecevable en son opposition et que selon un décompte de commissaire de justice actualisé au 12 février 2026, sa créance au titre de l'exécution de ladite ordonnance s'élevait alors à la somme de 2 929,93 euros, précisant que Mme [Q] persistait par ailleurs à ne pas régler ses factures d'eau de sorte que selon relevé de compte certifié conforme au 16 février 2026, cette dernière restait lui devoir la somme de 381,25 euros représentant le solde des factures non titrées n°22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022. Elle justifie l'avis de passage déposé le 7 juillet 2025 par la circonstance que Mme [Q] avait indiqué dans le cadre de son opposition ne plus résider dans les lieux, et la fermeture de l'alimentation en eau potable le 17 juillet 2025, par une absence de réponse et la persistance de nombreux impayés. La SEP fait ensuite valoir qu'en droit, la faculté de fermer l'alimentation en eau potable relève des dispositions générales de l'article 1612 du code civil relatives à l'exception d'inexécution ainsi que des dispositions particulières de l'article 3.5 du règlement de service de l'eau annexé à son contrat de délégation du service de l'eau, selon elle légales et opposables à l'appelante. Elle souligne que les dispositions de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas applicables à la situation de Mme [Q] en ce que celle-ci ne démontre pas que sa maison d'[Localité 7] correspondrait à sa résidence principale. Sur ce point, elle relève que dans le jugement du tribunal de proximité d'Abbeville du 13 juin 2025, il est mentionné que Mme [Q] est domiciliée [Adresse 4] à Saint-Denis (93), et que l'intéressée a déclaré ne plus résider au [Adresse 5] à Ault. Elle constate encore que selon les termes de l'ordonnance de référé entreprise, Mme [Q] avait formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en fournissant un justificatif d'adresse correspondant au [Adresse 4] à [Localité 10] (93) pour soutenir que l'ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée de manière erronée. Elle constate enfin qu'une attestation d'assurance multirisque habitation pour 2024, souscrite avant la coupure d'alimentation en eau potable, mentionne une troisième adresse à [Localité 11] (02). Elle ajoute qu'au moment de la fermeture du branchement, cette maison ne constituait pas le domicile principal de l'appelante mais bien une résidence secondaire, ce dont atteste également la consommation d'eau antérieure à la fermeture du branchement, par référence à la consommation moyenne des Français, au regard des consommations d'eau relevées, pour plaider que les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ne sauraient s'appliquer puisque Mme [Q] ne démontre pas être de bonne foi, se trouver en capacité financière de régler ses factures d'eau, et que son domicile principal soit concerné. Selon elle, aucune des treize nouvelles pièces communiquées par Mme [Q] devant la cour ne démontre la fixation de sa résidence principale à [Localité 7], soulignant que la résidence fiscale d'une personne physique ne se confond pas avec son domicile au sens civil du terme, et relevant que le contrat d'assurance multirisque habitation pour 2025 a été souscrit plusieurs mois après la coupure d'alimentation en eau potable. Elle constate enfin que seul le siège social de la société Lea Apiculture est situé à [Localité 7], sans qu'il soit démontré que cette adresse corresponde à la résidence principale de Mme [Q]. Elle indique qu'il conviendrait que l'appelante démontre une occupation concrète de cette maison en versant aux débats ses factures d'électricité et de gaz émises au cours des années 2024 et 2025. Sur ce, L'article 835 du code de procédure civile prescrit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué. S'il l'estime établi, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à le faire cesser. En application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, les distributeurs d'eau ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d'eau, tout au long de l'année. En l'espèce, c'est par une exacte appréciation de la notion de " résidence principale " au sens des dispositions précitées que les parties conviennent que celle-ci doit s'entendre du logement où la personne réside habituellement et effectivement et où se situe le centre de ses intérêts professionnels et matériels : - l'appelante, par référence en particulier à la notion de " domicile fiscal " prévue à l'article 4 B du code général des impôts pour faire valoir la " notion centrale " de " foyer, le lieu où la famille vit de manière habituelle et permanente " qu'elle qualifie encore de " critère d'occupation effective ", - la société intimée, par référence à la notion de " domicile principal " par opposition à celle de " résidence secondaire ", en fondant sa distinction sur le caractère habituel ou non de la résidence de l'appelante à cette adresse, sur la consommation d'eau du foyer au regard du nombre des personnes et de leur âge, et par référence in fine à l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs selon lequel la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an. En réponse aux motifs soutenus par Mme [Q], la cour constate ensuite que les parties ont été l'une et l'autre sollicitées de manière parfaitement contradictoire par le premier juge afin de faire valoir à l'audience leurs observations en lien avec les déclarations contradictoires de l'intéressée, au gré des instances successives, relatives à sa résidence principale, selon les intérêts qu'elle s'attachait chaque fois à défendre, affirmant dans le cadre de la procédure d'opposition que l'ordonnance portant injonction de payer lui avait été signifiée à une adresse erronée pour défendre la recevabilité de son recours, avant de déclarer devant le juge des référés la même adresse comme étant celle de sa résidence principale au soutien de son action motivée par une coupure d'eau selon elle illégale. Dans le cadre de la présente instance, aucune des pièces qu'elle produit aux débats n'établit la matérialité à [Localité 7] de sa résidence principale, celle-ci ne pouvant procéder de ses seules factures d'eau à la date de la coupure litigieuse le 17 juillet 2025 au regard des très faibles consommations facturées pour un foyer qu'elle décrit comme étant composé d'une mère de famille et de ses trois enfants étudiants, même peu présents au domicile, circonstance qui ne résulte d'ailleurs que de ses déclarations en l'absence de justificatifs sérieux en nombre et en qualité produits aux débats. Il est en particulier inconcevable qu'au regard de ses déclarations contradictoires relevées par le premier juge, Mme [Q] se contente de contester les motifs et pièces adverses pour invoquer essentiellement sa résidence fiscale, notion dont la cour constate en l'espèce le caractère purement déclaratif et donc à lui seul non probant en l'absence de tout contrôle de l'administration fiscale relatif à ses déclarations, sans pourvoir à la charge de la preuve qui lui incombe de la réalité de sa résidence principale déclarée, par la production : - conformément aux observations de la société intimée, des factures de fourniture d'électricité, de chaleur et le cas échéant, de gaz, de téléphonie et d'accès à internet, afférentes à l'occupation de ce domicile - même limitée aux fins de semaine après l'exercice de son emploi itinérant déclaré, - s'agissant de ses enfants - même majeurs et étudiants, dont cette maison constituerait néanmoins selon elle la résidence principale - tous documents susceptibles de les rattacher à cette adresse ; - toutes attestations relatives à l'établissement de sa résidence principale, ou toutes autres pièces probantes, ne serait-ce que son contrat de travail, susceptibles de conforter la production des quelques avis d'impositions ou attestations d'assurances qui ne procèdent que de ses déclarations et dont certains sont même postérieurs à la coupure contestée. Une simple déclaration de siège social à cette adresse pour une activité d'apicultrice dont l'ampleur n'est établie par aucune pièce ne saurait satisfaire à elle seule aux besoins d'une telle démonstration. La cour ne peut donc que constater que Mme [Q] échoue à rapporter la preuve que la maison d'[Localité 7] constituerait sa résidence principale, et il importe peu à cet égard que son domicile de [Localité 10] ne le soit pas davantage, l'intéressée étant susceptible de disposer d'autres biens immobiliers ou d'être locataire de sa résidence principale. Contrairement à ce que soutient l'appelante, et conformément à la décision du premier juge, la SEP n'était donc pas empêchée par les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles de couper l'alimentation en eau potable de cet immeuble. Mme [Q] fait ensuite valoir, à titre subsidiaire, le caractère illégal de la coupure d'eau au motif qu'elle n'était alors plus redevable auprès de la SEP du moindre arriéré de facture. A cet égard, en application des dispositions précitées de l'article 835 du code de procédure civile, il lui appartient d'établir que cette coupure d'eau au sein de sa résidence secondaire, dont la SEP ne conteste pas être à l'origine, est intervenue en violation évidente d'une règle de droit à la date où le premier juge a statué. Afin de la caractériser ladite violation, l'appelante invoque de manière lapidaire et purement factuelle un défaut de communication par la SEP de pièces justificatives d'un impayé, les motifs du premier juge selon lesquels l'impayé résultait de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022, et l'absence de communication à son attention du détail des factures à l'origine de l'impayé invoqué. Or et ainsi que l'a relevé le premier juge, la SEP justifie l'interruption de la fourniture d'eau par les dispositions de l'article 3-5 du Règlement du service de l'eau qu'elle produit aux débats et dont l'appelante ne conteste ni l'applicabilité à sa situation, ni la légalité, et au regard de l'impayé objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 9 août 2022 fondée en partie sur une mise en demeure du 16 avril 2022 dont l'appelante ne conteste pas davantage la matérialité. Par ailleurs, si Mme [Q] argue encore de son ignorance, à la date de la coupure d'eau, de la décision du 13 juin 2025 statuant sur une opposition dont elle était pourtant l'auteur, elle n'en tire pas davantage de conséquences, en droit, ne débattant pas même du caractère exécutoire et définitif de cette décision rendue en dernier ressort. Dès lors, en discutant exclusivement le montant d'arriéré de facture réclamé à la date de la coupure d'eau par l'effet de la mise en demeure du 3 juin 2025, soit la somme de 208,64 euros au titre de factures distinctes du montant de condamnation nettement plus élevé prononcé le 9 août 2022, et en affirmant qu'elle était à jour du paiement de sa consommation d'eau courante au moment de la coupure sans jamais soutenir ni établir s'être acquittée du montant de sa condamnation résultant de l'ordonnance portant injonction de payer, Mme [Q] ne démontre pas le caractère d'évidence, propre à la matière du référé, d'une violation par la SEP d'une règle de droit. Dès lors, n'est pas caractérisé un trouble manifestement illicite. Il convient donc de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville du 1er septembre 2025 en ce que, renvoyant les parties à se pourvoir sur le fond du litige, il a débouté Mme [Q] de l'ensemble de ses demandes, en ce comprises, en l'absence de démonstration du trouble manifestement illicite allégué, ses demandes d'indemnisation de ses préjudices moral et matériel imputés à la SEP. 4. Sur la demande reconventionnelle de la SEP La SEP fait valoir que conformément au Règlement du service de l'eau, Mme [Q] est responsable en sa qualité d'abonnée de toutes les consommations effectuées par l'intermédiaire de son branchement, précisant que la preuve de la créance et de l'obligation à paiement incombant à cette dernière est rapportée par le relevé de l'index du compteur et la facture, de sorte que les critères de liquidité et d'exigibilité sont établis par le fait que le montant de sa créance est déterminé et que le terme concédé pour le paiement est atteint. Elle indique qu'en l'espèce, selon le relevé de compte certifié conforme au 16 février 2026, Mme [Q] lui est redevable de la somme totale de 381,25 euros au titre du solde de deux factures n°22350 et 22920 émises les 16 juin et 28 octobre 2022 Elle réclame en sus, en application des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, les majorations de la redevance assainissement au titre de ces deux factures. Selon elle, la créance n'est ainsi sérieusement contestable ni dans son existence, ni dans son montant. Mme [Q] conteste l'existence d'impayés de factures d'eau et relève que si la SEP vise les dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, ce texte prévoit la nécessité d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dont il n'est pas justifié. Sur ce, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, en cas d'urgence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Une contestation sérieuse fait obstacle à la demande lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. L'article 1231-1 du code civil prévoit par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon les dispositions de l'article1353 dudit code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, par la production notamment de son contrat de délégation du service public d'eau potable, du Règlement du service de l'eau, des factures n°22350 du 16 juin 2022 et 22920 du 28 octobre 2022 indiquant en particulier les consommations d'eau relevées, la SEP justifie de l'existence d'un contrat de fourniture d'eau la liant à Mme [Q] à la date desdites facturations, ainsi que d'une obligation générale de Mme [Q] au paiement des factures d'eau qui lui ont été adressées en exécution dudit contrat. Son décompte du 16 février 2025 au soutien de sa demande de paiement de la somme de 381,25 euros représentant le solde des factures n°22350 et 22920 détaillées établit qu'elle réclame le paiement de sommes facturées au titre des consommation semestrielles relevées aux 17 avril 2022 et 3 octobre 2022, et non les arriérés antérieurs de factures impayés repris par ailleurs dans lesdites factures, dont ceux couverts par l'ordonnance d'injonction de payer du 13 août 2022 portant sur les deux factures n°19320 et 20920 des 10 mai 2019 et 15 novembre 2020 également produites aux débats. Tenue de justifier qu'elle s'est acquittée du paiement des sommes de 182,19 euros et 184,48 euros facturées pour ses consommations semestrielles relevées aux 17 avril 2022 et 3 octobre 2022, Mme [Q] ne verse aux débats que des photocopies de chèques relatifs au paiement d'autres factures qui ne peuvent ni valoir preuve d'un quelconque paiement, ni a fortiori preuve du paiement des sommes réclamées au titre de factures distinctes dans le cadre de la présente instance. Elle produit également un accord de règlement échelonné d'une dette de facture d'eau au 18 juin 2020 établi par la SEP qui ne peut être directement rattaché aux factures de 2022 objets du présent débat ni même aux factures litigieuses des 10 mai 2019 et 15 novembre 2020 dans le cadre de la requête en injonction de payer. Au demeurant, un tel accord ne constitue pas, à lui seul, un justificatif de paiement. Par ailleurs, le courrier d'information de la SEP relatif au remplacement du compteur d'eau de l'immeuble, daté du 13 septembre 2019, est dépourvu de tout lien manifeste et direct avec les mêmes facturations litigieuses de 2022. Enfin, le tableau produit en pièce n°29, relatif aux facturations pratiquées par le fournisseur d'eau depuis le 17 janvier 2012 et aux paiements de Mme [Q] y afférents, a été établi et commenté par l'appelante elle-même, de sorte qu'émanant de la partie qui l'invoque, il ne peut valoir preuve des paiement invoqués par cette dernière à défaut d'être corroboré par d'autres éléments objectifs. Mme [Q] ne justifiant ainsi pas s'être acquittée du paiement des factures litigieuses, au vu du décompte du 16 février 2026 faisant état du versement d'un acompte d'un montant de 93,42 euros sur la somme de 182,19 euros facturée le 16 juin 2022, la SEP justifie d'une obligation non sérieusement contestable de l'intéressée au paiement des sommes principales (consommations, abonnements et taxes) suivantes : - (182,19 - 93,42 =) 88,77 euros au titre de la facture n°22350 du 16 juin 2022, - 184,48 euros au titre de la facture n°22920 du 28 octobre 2022. Selon son relevé de compte du 16 février 2026, la SEP sollicite en outre, à titre de pénalités, le paiement de la somme de 54 euros pour chacune des deux factures. Au lu des annexes au Règlement du service de l'eau auxquelles elle se réfère et qu'elle produit aux débats, la somme de 54 euros correspond au montant maximal des " pénalités pour retard de paiement " cumulées, susceptibles d'être facturées à l'issue de trois relances - soit 12 euros + 12 euros +30 euros= 54 euros. Mme [Q] qualifie ces pénalités d'arbitraires en lien avec des factures postérieures, sans pourtant en discuter le bien-fondé ni le montant en lien avec la demande reconventionnelle présentée par la SEP. La SEP justifie ainsi suffisamment d'une obligation non sérieusement contestable de l'intéressée au paiement de deux pénalités d'un montant de 54 euros en lien chacune avec un impayé de facture ancien (2022). En revanche, sur le fondement des dispositions de l'article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales invoquées, la majoration de 55,02 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement réclamée en sus n'est due qu'à défaut de paiement dans un délai de quinze jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que la SEP ne justifie pas avoir effectivement adressée à la débitrice. C'est donc par une contestation sérieuse que la débitrice en critique le bienfondé. Enfin, en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle de condamnation formulée par la SEP devant la juridiction des référés ne peut être prononcée qu'à titre provisionnel. Il convient donc de condamner Mme [Q] à payer à la SEP la somme de (88,77 + 184,48 =) 273, 25 euros à titre provisionnel en paiement du solde des factures n°22350 du 16 juin 2022 et n°22920 du 28 octobre 2022, outre les sommes de (2 x 54 euros =) 108 euros au titre des pénalités afférentes auxdites factures, soit la somme globale de 381,25 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026, date de la notification au réseau privé virtuel des avocats de ses conclusions comportant sa demande reconventionnelle, et de débouter la SEP de sa demande de paiement des majorations de la redevance assainissement afférentes auxdites factures. 5. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [Q] aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel. Il convient en conséquence de débouter l'AARPI Trust avocats, conseil de Mme [Q], de sa demande de recouvrement direct de ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, confirmant la décision entreprise du chef des frais irrépétibles, de condamner Mme [Q] à payer à la SEP la somme prévue au dispositif de la présence décision, et de la débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Déclare d'office irrecevables les conclusions au fond notifiées le 23 mars 2026 par le conseil de la société des Eaux de Picardie postérieurement à la clôture; Déclare recevables les demandes de la société des Eaux de Picardie ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Q] à payer à la SEP, à titre provisionnel, la somme de 381,25 euros en paiement du solde des factures n°22350 du 16 juin 2022 et n°22920 du 28 octobre 2022, pénalités comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2026 ; Déboute la SEP de sa demande de paiement des majorations de la redevance assainissement afférentes auxdites factures ; Condamne Mme [Q] aux dépens d'appel ; Déboute l'AARPI Trust avocats de sa demande de recouvrement direct de ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne Mme [Q] à payer à la société des Eaux de Picardie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [Q] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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