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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 18 juin 2026, n° 24/02260

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Parties (entreprises)

SIREN 317661379

Exposé du litige

ARRET 

N°





[Y]





C/



[O]

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP



































































Copie exécutoire 

le 18 juin 2026

à

Me TONDRIAUX-GAUTIER

Me SIEMBIDA

Me DERBISE



COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02260 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2S 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [L] [Y]

né le 04 Juin 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Aline LEFEVRE substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au [O] de Paris





APPELANT



ET



Monsieur [R] [O]

né le 16 Mars 1986 à 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE



S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS





INTIMES



 







DEBATS :



A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

Motifs

*

* *



DECISION :





M. [L] [Y] a exercé l'activité d'agent général d'assurance au sein d'une société créée de fait [Y] [S] [Y] E, située à [Localité 6] (60). 

Parallèlement, M. [R] [O] a pris la succession de la société de courtage [G] [M], dont le siège social a été transféré de Mérignac (33) à Génicourt (95). 

Dans ce contexte professionnel, les deux cabinets ont entamé une collaboration.

Le 25 janvier 2018, la société BNP Paribas Lease Group a conclu un premier contrat de location portant sur la location de trois copieurs multifonctions de marque Xerox pour une durée de soixante-trois mois. 

Par la suite, le 21 juin 2018, la société BNP Paribas Lease Group a conclu un second contrat de location concernant la location d'une solution logiciel de marque Axedis, comprenant notamment un serveur et un ordinateur portable, également pour une durée de soixante-trois mois.

Ces deux contrats aurait été souscrits pour les besoins de la société créée de fait susceptible de recouvrir la collaboration de MM. [Y] et M. [O].

En juillet 2019, M. [L] [Y] et M. [R] [O] ont mis fin à leur collaboration.

À cette occasion, la société dirigée par M. [R] [O] a racheté l'intégralité des parts restantes de la société [G] [M] qui étaient détenues par M. [L] [Y] et son père.

À partir du 1er octobre 2019, le règlement des loyers relatifs au second contrat de location a cessé. Puis, à compter du mois d'avril 2020, le paiement des loyers afférents au premier contrat a également cessé.





La société Eurorecx, mandatée en qualité de société de recouvrement par la société BNP Paribas Lease Group, a adressé a adressé au [G] [M] deux mises en demeure les 24 juin et 28 et juillet 2020 à l'adresse de l'agence située à [Localité 6].

Face à la persistance des impayés, une relance a été adressée nominalement le 17 septembre 2020 cette fois à M. [L] [Y].

Le 16 octobre 2020, les impayés persistant, la société Eurorecx a formellement notifié par courriers la résiliation des deux contrats de location à M. [L] [Y]. 

Une sommation de payer, a ensuite été signifié à M. [L] [Y] le 4 décembre 2020. 

Enfin, une ultime relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2021 à M. [L] [Y] pour exiger le paiement et la restitution du matériel.



Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 21 880,92 euros au titre du contrat n°Z0181478, et de la somme de 32 815,04 euros au titre du contrat n°A1B17789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021. Elle a également sollicité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer du 4 décembre 2020 d'un montant de 206,03 euros, ainsi que l'application de l'exécution provisoire de droit à la décision à intervenir.



Par acte en date du 17 janvier 2022, M. [L] [Y] a fait assigner en intervention forcée M. [R] [O]. Il a demandé la jonction de cette procédure avec l'instance principale, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et que M. [R] [O] soit déclaré solidairement responsable des sommes dues. M. [L] [Y] a soutenu que M. [O] a agi en qualité d'associé de la SDCF [Y] [S] [Y] E au vu et au su de tous.

Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la jonction des deux procédures a été prononcée.

Sur le fond, M. [Y] a demandé à titre principal, la nullité des deux contrats de location et à titre subsidiaire que l'article 8 des contrats de location soit qualifié de clause pénale et que cette dernière soit déclarée manifestement excessive afin d'en rejeter le paiement ou de la réduire à de plus justes proportions. Il a également sollicité un délai de paiement de deux ans et la condamnation de la partie adverse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.



M. [R] [O] a demandé le rejet de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre, en faisant valoir qu'il n'a jamais été associé de la société créée de fait. 

À titre subsidiaire, il a réclamé la nullité des contrats de location. Il a enfin sollicité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Condamné M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21'880,92 euros en exécution du contrat n°Z0181478 et la somme de 32'815,04 euros en exécution du contrat n° A1B7789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ; 

Débouté M. [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ; 



Condamné M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné M. [L] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouté les parties de leurs autres demandes ; 

Condamné M. [L] [Y] aux dépens de l'instance ; 

Rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. 



Par déclaration du 26 mai 2024, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.



Au cours de l'instruction de l'affaire, la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] ont sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.

M. [L] [Y] a fait valoir son impossibilité d'exécuter la décision à raison de ses faibles revenus.

Par ordonnance du 19 mars 2025 le conseiller de la mise en état a :

Rejeté la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro Rg 24/02260 ; 

Dit irrecevable la demande de délais de paiement ; 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Laissé les dépens de l'incident à la charge de la BNP Paribas Lease Group et de M. [R] [O].



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2025 par lesquelles M. [L] [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21 880,92 euros en exécution du contrat n° Z0181478 et la somme de 32 815,04 euros en exécution du contrat n° A1B7789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [L] [Y] de sa demande de délai de paiement ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance ; 

Déclarer M. [L] [Y] recevable et fondé en ses demandes ; 

Prononcer la nullité des contrats n° Z0181478 et A1B17789 ; 

Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Lease Group ; 

Déclarer que la décision est commune et opposable à M. [R] [O] ; 

Déclarer que M. [R] [O] est solidairement responsable des sommes dues ; 

Dire que l'article 8 des contrats de location constitue une clause pénale dans son intégralité ; 

Déclarer que la clause pénale est manifestement excessive ; 



Rejeter la demande de paiement de l'indemnité de résiliation de la société BNP Paribas Lease Group; 

Réduire le montant de la clause pénale à de plus juste proportion ; 

Accorder à M. [L] [Y] un délai de paiement de deux ans pour le règlement des éventuelles condamnations ; 

Condamner la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] à verser à M. [L] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] aux entiers dépens. 



Sur la demande de nullité des contrats de location, M. [L] [Y] fait valoir :

que sa société créée de fait ne dispose pas de la personnalité morale et est donc dépourvue de la capacité juridique de signer des contrats, que les contrats litigieux ont été expressément conclus au nom de la société créée de fait [Y] [S] [Y] E qui en est le titulaire et non au nom personnel de l'associé, que l'absence de capacité juridique de la société entraîne la nullité absolue des contrats, indépendamment du fait que son nom personnel soit apposé à l'endroit de la signature.



Sur la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O], M. [L] [Y] fait valoir :

que les participants à une société créée de fait qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers sont tenus solidairement des obligations nées des actes accomplis, que les locations ont été conclues pour le fonctionnement de la société créée de fait, ce dont la société BNP Paribas Lease Group avait connaissance, que M. [R] [O] était bien associé au sein de la SDCF [Y] [S] [Y] E puisque cette dernière et la société [G] [M] étaient intimement liées, que les contrats de location litigieux ont été matériellement signés par M. [R] [O] qui a utilisé le tampon nominatif de M. [L] [Y], que la société BNP Paribas Lease Group a initialement adressé une mise en demeure de payer à la SAS [G] [M] dont était également associé M. [R] [O], ce qui démontre qu'il agissait en qualité d'associé au vu et au su du bailleur, que lors de la fin de leur collaboration, une répartition des matériels loués a été convenue entre eux et que M. [R] [O] a conservé une partie des équipements informatiques pour son propre usage.



Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et sa réduction, M. [L] [Y] fait valoir :

que la stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation égale à l'intégralité des loyers à échoir, majorée forfaitairement de 10 %, s'analyse juridiquement en une clause pénale, que cette pénalité revêt un caractère manifestement excessif dès lors qu'elle représente près de deux ans et demi de loyers sans déduire la valeur résiduelle du matériel ni prendre en compte son prix de revente ou de relocation.



Sur l'octroi d'un délai de paiement, M. [L] [Y] fait valoir :

qu'il se trouve dans l'incapacité financière de régler l'intégralité des condamnations réclamées, ce qui a été illustré par l'échec d'une mesure de saisie sur ses comptes bancaires pour provision insuffisante, que cette impossibilité manifeste d'exécuter la décision a été expressément constatée par l'ordonnance d'incident de la cour d'appel d'Amiens du 19 mars 2025 qui a rejeté la demande de radiation de l'appel.





Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [O], M. [L] [Y] fait valoir :

qu'il justifie d'un intérêt direct et légitime à attraire son ancien associé de fait dans la procédure.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2024 par lesquelles M. [R] [O] demande à la cour de :

Dire et juger M. [R] [O] recevable et bien fondé ; 

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de ses demandes en nullité des contrats et en réparation pour procédure abusive et préjudice moral ; 

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L] [Y] à l'encontre de M. [R] [O] ; 

Prononcer la nullité des contrats de contrat de location n° Z0181478 du 25 janvier 2018 et A1B17789 du 21 juin 2018 ; 

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la BNP Paribas Lease Group ; 

Condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; 

Condamner M. [L] [Y] au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens. 



Sur sa condamnation solidaire et sa qualité d'associé de fait, M. [R] [O] fait valoir :

que M. [L] [Y] a contracté en son nom propre et est seul engagé à l'égard de la BNP Paribas Lease Group, qu'il n'est pas et n'a jamais été associé de la SDCF [Y] [S] [Y] E, qu'une personne ne peut être tenue des obligations d'une société de fait que s'il est établi qu'elle agissait au vu et au su des tiers comme associé, ce qui nécessite la preuve d'actes personnels comme des apports ou une participation à la gestion ou aux résultats, que M. [L] [Y] n'apporte aucune preuve en ce sens, que l'activité d'agent d'assurance de la SDCF [Y] [S] [Y] E est une profession réglementée strictement incompatible avec ses fonctions de courtier en assurance au sein du [G] [M], que la BNP Paribas Lease Group ne s'est jamais adressée à lui et ignorait son existence en tant qu'associé, que le pouvoir que lui a donné M. [L] [Y] pour signer les contrats démontre sa qualité de mandataire et non sa qualité d'associé de fait.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, M. [R] [O] fait valoir :

que M. [Y] agit de mauvaise foi et dans le seul but d'échapper à ses propres engagements financiers, que cet appel dilatoire et injustifié lui cause un stress important, un préjudice moral et impose une perte de temps considérable au détriment de ses activités professionnelles et personnelles.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2024 par lesquelles la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Débouter M. [L] [Y] de son appel comme étant mal fondé ; 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ; 

Condamner M. [L] [Y] à payer à la S.a. BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens de l'appel. 







Sur la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O], la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que la SDCF [Y] [S] [Y] E est une société de fait dépourvue de personnalité morale et que chaque associé contracte en son nom personnel à moins d'agir au vu et au su des tiers, que M. [L] [Y] a contracté personnellement et demeure le seul cocontractant engagé, que la BNP Paribas Lease Group ignorait totalement l'existence de M. [R] [O] en qualité d'associé, que les mises en demeure adressées au [G] [M] résultent d'une simple confusion provoquée par M. [L] [Y] qui a utilisé un en-tête « [G] [M] » sur le pouvoir donné à M. [R] [O], que l'établissement même de ce pouvoir démontre que M. [R] [O] n'agissait pas en tant qu'associé mais en tant que mandataire de M. [Y].



Sur la demande de nullité des contrats de location, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que la sanction des actes passés pour le compte d'une société créée de fait n'est pas aucunement la nullité du contrat mais l'engagement individuel et personnel de l'associé signataire, que les contrats ont été valablement souscrits par M. [L] [Y] à titre personnel, la banque n'ayant que lui pour seul cocontractant.



Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que l'indemnité de résiliation constituée des loyers à échoir vise à compenser le préjudice lié à l'investissement du bailleur pour une durée locative irrévocable convenue dès l'origine, qu'à supposer qu'elle puisse être qualifiée de clause pénale, elle n'est pas manifestement excessive et ne doit pas être modérée, qu'il s'agit de contrats de location financière et non de crédit-bail, de sorte que la valeur de revente ne vient pas en déduction, d'autant plus que M. [L] [Y] a conservé les matériels loués, que la réduction de l'indemnité bouleverserait l'équilibre économique du contrat et créerait un préjudice financier au bailleur, la différence avec le coût global du contrat mené à son terme représentant une juste rémunération du service.



Sur la demande de délais de paiement, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que M. [L] [Y] ne justifie d'aucune pièce sur sa situation patrimoniale actuelle, qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de fait depuis les premiers impayés survenus en 2019 et 2020 et qu'il ne présente aucune proposition concrète de règlement, ni n'a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande de nullité des contrats de location et la demande de condamnation solidaire de M. [O] :









Il résulte des article 1873 et 1872-1 du code civil, les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait. Il en résulte que chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants à une société créée de fait agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. 

La société créée de fait, dépourvue de personnalité morale et de patrimoine propre, ne peut être elle-même partie à un acte ni souscrire aucun engagement. La jurisprudence constante énonce que l'absence de personnalité morale d'une société créée de fait n'entraîne pas la nullité absolue des actes conclus pour son compte, mais a pour effet d'engager individuellement et personnellement l'associé signataire. Il incombe à celui qui réclame le bénéfice de la solidarité d'un autre associé de fait d'en rapporter la preuve. Cette preuve suppose de caractériser des actes personnels démontrant que le participant s'est comporté en qualité d'associé de manière apparente et connue du tiers cocontractant au moment de la formation de l'acte. 

Enfin, en application des articles 1984 et 1998 du code civil, le mandataire qui agit dans la limite de son pouvoir, sous le nom du mandant, n'engage que ce dernier et non sa propre personne.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la société créée de fait « [Y] [S] [Y] E » est inscrite au répertoire Siren sous la catégorie juridique « 2210 ' société créée de fait entre personnes physiques » et qu'elle est dépourvue de personnalité morale. 



M. [L] [Y] expose d'une part que c'est M. [O] qui a signé un des contrats litigieux et, d'autre part, que ce dernier a directement tiré profit des locations.



S'agissant du contrat n° Z0181478, relatif aux trois copieurs Xerox, il est signé au nom de M. [L] [Y]. Ce dernier reconnaît lui-même, dans ses écritures, en avoir conservé l'usage du matériel afférent, de sorte que l'engagement n'a pu tourner au profit de M. [R] [O].



S'agissant du contrat n° A1B17789, relatif au serveur NAS, au PC portable HP pro et aux logiciels Axedis, la société BNP Paribas Lease Group verse aux débats un pouvoir exprès, rédigé et signé le 2 mai 2018 par M. [L] [Y] par lequel il donne expressément procuration à M. [R] [O] pour signer le bon de commande et le contrat de location auprès du fournisseur Axedis. De plus, ce mandat comporte bien le numéro Siret 317 661 379 00014, lequel correspond très exactement à celui de la SDCF [Y] [S] [Y] E. 

Il s'en infère que le fait que M. [Y] donne procuration démontre que M. [O] a agi en tant que simple mandataire et non en une autre qualité et que M. [O] a donc agi pour engager le mandant et non lui-même. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément au dossier que M. [O] ait manifesté au bailleur son intention de s'obliger personnellement.

Par ailleurs, M. [Y] excipe des premières mises en demeure adressées en juin et juillet 2020 par la société Eurorecx à la société « [G] [M] » au sein de laquelle M. [O] était l'associé de M. [Y] .

Cependant, cette erreur d'adressage initiale trouve sa cause directe dans le pouvoir du 2 mai 2018 établi par M. [Y] et sur lequel il avait apposé l'en-tête du cabinet [M] tout en y inscrivant le numéro Siret de sa propre société créée de fait. 

En outre, les échanges de courriels et tableaux excel produits sont relatifs à la fin de la collaboration entre MM. [Y] et [O], ce dernier s'interrogeant notamment sur les coûts et l'apurement des comptes. À ce sujet, un protocole transactionnel aurait été conclu en septembre 2020 entre les parties mais il n'est pas produit aux débats. Il n'est donc pas établi que ce second contrat s'est exécuté au seul profit de M. [O].

En tout état de cause, l'existence d'une société créée de fait entre MM. [Y] et [O] n'est établie par aucun élément au dossier.

Au surplus, la société BNP Paribas Lease Group affirme constamment n'avoir jamais connu ni considéré M. [O] comme associé de cette société créée de fait. Ni l'apparence d'associé ni l'immixtion ne sont ainsi caractérisées.

Le premier juge a exactement retenu que le moyen tiré de la nullité des actes passés par la société elle-même est inopérant lorsque l'acte a été passé par un associé en son nom personnel pour le compte d'une société créée de fait.

Il s'ensuit que les contrats de location ne sont pas entachés de nullité et obligent personnellement M. [Y] seul. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O].



Sur les sommes dues et l'indemnité de résiliation :

L'article 1103 code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. 

Enfin, aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



L'article 8 des deux contrats stipule qu'en cas de résiliation, le locataire doit, « en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation », l'article 8.4 ajoutant que « l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ». 

En l'espèce, le montant des impayés et la non-restitution des matériels loués ne sont pas contestés. 

S'agissant de contrats de location dépourvus d'option d'achat, la non-restitution prive le bailleur à la fois des loyers mais aussi de la valeur de revente du bien, de sorte que l'indemnité égale aux loyers restant à échoir, qui correspond au capital investi pour l'acquisition des matériels, à son amortissement sur la durée de la location, aux intérêts du capital et à la marge de l'opérateur financier, correspondent à son préjudice réel et n'apparaît donc pas manifestement excessive. 

La majoration forfaitaire de 10 %, destinée à compenser les démarches administratives et juridiques de recouvrement engendrées par l'inexécution, ne l'est pas davantage. 

Il n'y a donc pas lieu à réduire les dommages-intérêts contractuellement fixés.

Les indemnités retenues par premier juge seront donc confirmées, soit :

- 21 880,92 euros au titre du contrat n° Z0181478,;

- 32 815,04 euros au titre du contrat n° A1B17789,

- outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021.



Sur la demande de délais de paiement :



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi d'un tel délai, qui relève de l'appréciation du juge, suppose que la mesure soit de nature à permettre au débiteur de surmonter une difficulté et qu'il justifie d'un comportement de bonne foi.



En l'espèce, M. [L] [Y] justifie d'un flux de revenus récent en produisant son avis d'imposition 2024 portant sur les revenus de l'année 2023 et de l'état de certains comptes bancaires courants à son nom.

Ce faisant, il s'abstient de faire état du stock de sa situation patrimoniale globale, étant rappelé que certains éléments du dossiers font allusion à la SCI [Adresse 4] Michel à Méru et à la SCI Imagine, propriétaire des locaux commerciaux à Méru, dont l'intéressé serait associé. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Y] a vendu ses 309 parts sociales de la société [G] [M] à M. [O] dans un rachat global valorisé à 400 000 euros. 

La cour ne dispose donc pas des éléments lui permettant donc d'apprécier la réalité de la situation patrimoniale du débiteur. 

Au surplus, M. [Y] a bénéficié, de fait, de délais excédant largement le maximum légal de deux années.

Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral formée par M. [O] :



L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.  



En l'espèce, M. [R] [O], ne justifie d'aucun préjudice distinct du désagrément occasionné par un litige judiciaire ou des frais qu'il a exposés pour sa défense.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de cette demande.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [L] [Y], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'équité commande de condamner M. [L] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas Lease Group et la somme de 2 000 euros à M. [R] [O] en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [L] [Y] formée de ce chef sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [L] [Y] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;



Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;



Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes. 







LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRET 

N°





[Y]





C/



[O]

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP



































































Copie exécutoire 

le 18 juin 2026

à

Me TONDRIAUX-GAUTIER

Me SIEMBIDA

Me DERBISE



COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02260 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC2S 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Monsieur [L] [Y]

né le 04 Juin 1967 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Aline LEFEVRE substituant Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Marc BENSIMHON de la SCP BENSIMHON-ASSOCIES, avocat au [O] de Paris





APPELANT



ET



Monsieur [R] [O]

né le 16 Mars 1986 à 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE



S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP au capital de 285 079 248 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS





INTIMES



 







DEBATS :



A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *



DECISION :





M. [L] [Y] a exercé l'activité d'agent général d'assurance au sein d'une société créée de fait [Y] [S] [Y] E, située à [Localité 6] (60). 

Parallèlement, M. [R] [O] a pris la succession de la société de courtage [G] [M], dont le siège social a été transféré de Mérignac (33) à Génicourt (95). 

Dans ce contexte professionnel, les deux cabinets ont entamé une collaboration.

Le 25 janvier 2018, la société BNP Paribas Lease Group a conclu un premier contrat de location portant sur la location de trois copieurs multifonctions de marque Xerox pour une durée de soixante-trois mois. 

Par la suite, le 21 juin 2018, la société BNP Paribas Lease Group a conclu un second contrat de location concernant la location d'une solution logiciel de marque Axedis, comprenant notamment un serveur et un ordinateur portable, également pour une durée de soixante-trois mois.

Ces deux contrats aurait été souscrits pour les besoins de la société créée de fait susceptible de recouvrir la collaboration de MM. [Y] et M. [O].

En juillet 2019, M. [L] [Y] et M. [R] [O] ont mis fin à leur collaboration.

À cette occasion, la société dirigée par M. [R] [O] a racheté l'intégralité des parts restantes de la société [G] [M] qui étaient détenues par M. [L] [Y] et son père.

À partir du 1er octobre 2019, le règlement des loyers relatifs au second contrat de location a cessé. Puis, à compter du mois d'avril 2020, le paiement des loyers afférents au premier contrat a également cessé.





La société Eurorecx, mandatée en qualité de société de recouvrement par la société BNP Paribas Lease Group, a adressé a adressé au [G] [M] deux mises en demeure les 24 juin et 28 et juillet 2020 à l'adresse de l'agence située à [Localité 6].

Face à la persistance des impayés, une relance a été adressée nominalement le 17 septembre 2020 cette fois à M. [L] [Y].

Le 16 octobre 2020, les impayés persistant, la société Eurorecx a formellement notifié par courriers la résiliation des deux contrats de location à M. [L] [Y]. 

Une sommation de payer, a ensuite été signifié à M. [L] [Y] le 4 décembre 2020. 

Enfin, une ultime relance a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 janvier 2021 à M. [L] [Y] pour exiger le paiement et la restitution du matériel.



Par acte d'huissier en date du 27 mai 2021, la société BNP Paribas Lease Group a fait assigner M. [L] [Y] devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 21 880,92 euros au titre du contrat n°Z0181478, et de la somme de 32 815,04 euros au titre du contrat n°A1B17789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021. Elle a également sollicité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux entiers dépens, incluant les frais de sommation de payer du 4 décembre 2020 d'un montant de 206,03 euros, ainsi que l'application de l'exécution provisoire de droit à la décision à intervenir.



Par acte en date du 17 janvier 2022, M. [L] [Y] a fait assigner en intervention forcée M. [R] [O]. Il a demandé la jonction de cette procédure avec l'instance principale, afin que la décision à intervenir lui soit déclarée commune et opposable et que M. [R] [O] soit déclaré solidairement responsable des sommes dues. M. [L] [Y] a soutenu que M. [O] a agi en qualité d'associé de la SDCF [Y] [S] [Y] E au vu et au su de tous.

Par une ordonnance en date du 21 février 2022, la jonction des deux procédures a été prononcée.

Sur le fond, M. [Y] a demandé à titre principal, la nullité des deux contrats de location et à titre subsidiaire que l'article 8 des contrats de location soit qualifié de clause pénale et que cette dernière soit déclarée manifestement excessive afin d'en rejeter le paiement ou de la réduire à de plus justes proportions. Il a également sollicité un délai de paiement de deux ans et la condamnation de la partie adverse à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.



M. [R] [O] a demandé le rejet de l'ensemble des prétentions formulées à son encontre, en faisant valoir qu'il n'a jamais été associé de la société créée de fait. 

À titre subsidiaire, il a réclamé la nullité des contrats de location. Il a enfin sollicité la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par un jugement rendu le 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

Condamné M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21'880,92 euros en exécution du contrat n°Z0181478 et la somme de 32'815,04 euros en exécution du contrat n° A1B7789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ; 

Débouté M. [L] [Y] de sa demande de délais de paiement ; 



Condamné M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamné M. [L] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Débouté les parties de leurs autres demandes ; 

Condamné M. [L] [Y] aux dépens de l'instance ; 

Rappelé l'exécution provisoire de droit de sa décision. 



Par déclaration du 26 mai 2024, M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision.



Au cours de l'instruction de l'affaire, la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] ont sollicité la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement.

M. [L] [Y] a fait valoir son impossibilité d'exécuter la décision à raison de ses faibles revenus.

Par ordonnance du 19 mars 2025 le conseiller de la mise en état a :

Rejeté la demande de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro Rg 24/02260 ; 

Dit irrecevable la demande de délais de paiement ; 

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Laissé les dépens de l'incident à la charge de la BNP Paribas Lease Group et de M. [R] [O].



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2025 par lesquelles M. [L] [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 21 880,92 euros en exécution du contrat n° Z0181478 et la somme de 32 815,04 euros en exécution du contrat n° A1B7789, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021, date de la mise en demeure jusqu'au complet paiement ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [L] [Y] de sa demande de délai de paiement ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Infirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance ; 

Déclarer M. [L] [Y] recevable et fondé en ses demandes ; 

Prononcer la nullité des contrats n° Z0181478 et A1B17789 ; 

Rejeter en conséquence toutes les demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Lease Group ; 

Déclarer que la décision est commune et opposable à M. [R] [O] ; 

Déclarer que M. [R] [O] est solidairement responsable des sommes dues ; 

Dire que l'article 8 des contrats de location constitue une clause pénale dans son intégralité ; 

Déclarer que la clause pénale est manifestement excessive ; 



Rejeter la demande de paiement de l'indemnité de résiliation de la société BNP Paribas Lease Group; 

Réduire le montant de la clause pénale à de plus juste proportion ; 

Accorder à M. [L] [Y] un délai de paiement de deux ans pour le règlement des éventuelles condamnations ; 

Condamner la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] à verser à M. [L] [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société BNP Paribas Lease Group et M. [R] [O] aux entiers dépens. 



Sur la demande de nullité des contrats de location, M. [L] [Y] fait valoir :

que sa société créée de fait ne dispose pas de la personnalité morale et est donc dépourvue de la capacité juridique de signer des contrats, que les contrats litigieux ont été expressément conclus au nom de la société créée de fait [Y] [S] [Y] E qui en est le titulaire et non au nom personnel de l'associé, que l'absence de capacité juridique de la société entraîne la nullité absolue des contrats, indépendamment du fait que son nom personnel soit apposé à l'endroit de la signature.



Sur la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O], M. [L] [Y] fait valoir :

que les participants à une société créée de fait qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers sont tenus solidairement des obligations nées des actes accomplis, que les locations ont été conclues pour le fonctionnement de la société créée de fait, ce dont la société BNP Paribas Lease Group avait connaissance, que M. [R] [O] était bien associé au sein de la SDCF [Y] [S] [Y] E puisque cette dernière et la société [G] [M] étaient intimement liées, que les contrats de location litigieux ont été matériellement signés par M. [R] [O] qui a utilisé le tampon nominatif de M. [L] [Y], que la société BNP Paribas Lease Group a initialement adressé une mise en demeure de payer à la SAS [G] [M] dont était également associé M. [R] [O], ce qui démontre qu'il agissait en qualité d'associé au vu et au su du bailleur, que lors de la fin de leur collaboration, une répartition des matériels loués a été convenue entre eux et que M. [R] [O] a conservé une partie des équipements informatiques pour son propre usage.



Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation et sa réduction, M. [L] [Y] fait valoir :

que la stipulation contractuelle prévoyant une indemnité de résiliation égale à l'intégralité des loyers à échoir, majorée forfaitairement de 10 %, s'analyse juridiquement en une clause pénale, que cette pénalité revêt un caractère manifestement excessif dès lors qu'elle représente près de deux ans et demi de loyers sans déduire la valeur résiduelle du matériel ni prendre en compte son prix de revente ou de relocation.



Sur l'octroi d'un délai de paiement, M. [L] [Y] fait valoir :

qu'il se trouve dans l'incapacité financière de régler l'intégralité des condamnations réclamées, ce qui a été illustré par l'échec d'une mesure de saisie sur ses comptes bancaires pour provision insuffisante, que cette impossibilité manifeste d'exécuter la décision a été expressément constatée par l'ordonnance d'incident de la cour d'appel d'Amiens du 19 mars 2025 qui a rejeté la demande de radiation de l'appel.





Sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [R] [O], M. [L] [Y] fait valoir :

qu'il justifie d'un intérêt direct et légitime à attraire son ancien associé de fait dans la procédure.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 décembre 2024 par lesquelles M. [R] [O] demande à la cour de :

Dire et juger M. [R] [O] recevable et bien fondé ; 

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de ses demandes en nullité des contrats et en réparation pour procédure abusive et préjudice moral ; 

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [L] [Y] à l'encontre de M. [R] [O] ; 

Prononcer la nullité des contrats de contrat de location n° Z0181478 du 25 janvier 2018 et A1B17789 du 21 juin 2018 ; 

Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la BNP Paribas Lease Group ; 

Condamner M. [L] [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral ; 

Condamner M. [L] [Y] au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens. 



Sur sa condamnation solidaire et sa qualité d'associé de fait, M. [R] [O] fait valoir :

que M. [L] [Y] a contracté en son nom propre et est seul engagé à l'égard de la BNP Paribas Lease Group, qu'il n'est pas et n'a jamais été associé de la SDCF [Y] [S] [Y] E, qu'une personne ne peut être tenue des obligations d'une société de fait que s'il est établi qu'elle agissait au vu et au su des tiers comme associé, ce qui nécessite la preuve d'actes personnels comme des apports ou une participation à la gestion ou aux résultats, que M. [L] [Y] n'apporte aucune preuve en ce sens, que l'activité d'agent d'assurance de la SDCF [Y] [S] [Y] E est une profession réglementée strictement incompatible avec ses fonctions de courtier en assurance au sein du [G] [M], que la BNP Paribas Lease Group ne s'est jamais adressée à lui et ignorait son existence en tant qu'associé, que le pouvoir que lui a donné M. [L] [Y] pour signer les contrats démontre sa qualité de mandataire et non sa qualité d'associé de fait.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, M. [R] [O] fait valoir :

que M. [Y] agit de mauvaise foi et dans le seul but d'échapper à ses propres engagements financiers, que cet appel dilatoire et injustifié lui cause un stress important, un préjudice moral et impose une perte de temps considérable au détriment de ses activités professionnelles et personnelles.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2024 par lesquelles la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

Débouter M. [L] [Y] de son appel comme étant mal fondé ; 

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ; 

Condamner M. [L] [Y] à payer à la S.a. BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner M. [L] [Y] aux entiers dépens de l'appel. 







Sur la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O], la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que la SDCF [Y] [S] [Y] E est une société de fait dépourvue de personnalité morale et que chaque associé contracte en son nom personnel à moins d'agir au vu et au su des tiers, que M. [L] [Y] a contracté personnellement et demeure le seul cocontractant engagé, que la BNP Paribas Lease Group ignorait totalement l'existence de M. [R] [O] en qualité d'associé, que les mises en demeure adressées au [G] [M] résultent d'une simple confusion provoquée par M. [L] [Y] qui a utilisé un en-tête « [G] [M] » sur le pouvoir donné à M. [R] [O], que l'établissement même de ce pouvoir démontre que M. [R] [O] n'agissait pas en tant qu'associé mais en tant que mandataire de M. [Y].



Sur la demande de nullité des contrats de location, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que la sanction des actes passés pour le compte d'une société créée de fait n'est pas aucunement la nullité du contrat mais l'engagement individuel et personnel de l'associé signataire, que les contrats ont été valablement souscrits par M. [L] [Y] à titre personnel, la banque n'ayant que lui pour seul cocontractant.



Sur l'indemnité de résiliation et la clause pénale, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que l'indemnité de résiliation constituée des loyers à échoir vise à compenser le préjudice lié à l'investissement du bailleur pour une durée locative irrévocable convenue dès l'origine, qu'à supposer qu'elle puisse être qualifiée de clause pénale, elle n'est pas manifestement excessive et ne doit pas être modérée, qu'il s'agit de contrats de location financière et non de crédit-bail, de sorte que la valeur de revente ne vient pas en déduction, d'autant plus que M. [L] [Y] a conservé les matériels loués, que la réduction de l'indemnité bouleverserait l'équilibre économique du contrat et créerait un préjudice financier au bailleur, la différence avec le coût global du contrat mené à son terme représentant une juste rémunération du service.



Sur la demande de délais de paiement, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir :

que M. [L] [Y] ne justifie d'aucune pièce sur sa situation patrimoniale actuelle, qu'il a déjà bénéficié de très larges délais de fait depuis les premiers impayés survenus en 2019 et 2020 et qu'il ne présente aucune proposition concrète de règlement, ni n'a exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire. 



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la demande de nullité des contrats de location et la demande de condamnation solidaire de M. [O] :









Il résulte des article 1873 et 1872-1 du code civil, les dispositions relatives à la société en participation sont applicables aux sociétés créées de fait. Il en résulte que chaque associé d'une société créée de fait contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants à une société créée de fait agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres. Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit. 

La société créée de fait, dépourvue de personnalité morale et de patrimoine propre, ne peut être elle-même partie à un acte ni souscrire aucun engagement. La jurisprudence constante énonce que l'absence de personnalité morale d'une société créée de fait n'entraîne pas la nullité absolue des actes conclus pour son compte, mais a pour effet d'engager individuellement et personnellement l'associé signataire. Il incombe à celui qui réclame le bénéfice de la solidarité d'un autre associé de fait d'en rapporter la preuve. Cette preuve suppose de caractériser des actes personnels démontrant que le participant s'est comporté en qualité d'associé de manière apparente et connue du tiers cocontractant au moment de la formation de l'acte. 

Enfin, en application des articles 1984 et 1998 du code civil, le mandataire qui agit dans la limite de son pouvoir, sous le nom du mandant, n'engage que ce dernier et non sa propre personne.



En l'espèce, il n'est pas contesté que la société créée de fait « [Y] [S] [Y] E » est inscrite au répertoire Siren sous la catégorie juridique « 2210 ' société créée de fait entre personnes physiques » et qu'elle est dépourvue de personnalité morale. 



M. [L] [Y] expose d'une part que c'est M. [O] qui a signé un des contrats litigieux et, d'autre part, que ce dernier a directement tiré profit des locations.



S'agissant du contrat n° Z0181478, relatif aux trois copieurs Xerox, il est signé au nom de M. [L] [Y]. Ce dernier reconnaît lui-même, dans ses écritures, en avoir conservé l'usage du matériel afférent, de sorte que l'engagement n'a pu tourner au profit de M. [R] [O].



S'agissant du contrat n° A1B17789, relatif au serveur NAS, au PC portable HP pro et aux logiciels Axedis, la société BNP Paribas Lease Group verse aux débats un pouvoir exprès, rédigé et signé le 2 mai 2018 par M. [L] [Y] par lequel il donne expressément procuration à M. [R] [O] pour signer le bon de commande et le contrat de location auprès du fournisseur Axedis. De plus, ce mandat comporte bien le numéro Siret 317 661 379 00014, lequel correspond très exactement à celui de la SDCF [Y] [S] [Y] E. 

Il s'en infère que le fait que M. [Y] donne procuration démontre que M. [O] a agi en tant que simple mandataire et non en une autre qualité et que M. [O] a donc agi pour engager le mandant et non lui-même. Il ne résulte par ailleurs d'aucun élément au dossier que M. [O] ait manifesté au bailleur son intention de s'obliger personnellement.

Par ailleurs, M. [Y] excipe des premières mises en demeure adressées en juin et juillet 2020 par la société Eurorecx à la société « [G] [M] » au sein de laquelle M. [O] était l'associé de M. [Y] .

Cependant, cette erreur d'adressage initiale trouve sa cause directe dans le pouvoir du 2 mai 2018 établi par M. [Y] et sur lequel il avait apposé l'en-tête du cabinet [M] tout en y inscrivant le numéro Siret de sa propre société créée de fait. 

En outre, les échanges de courriels et tableaux excel produits sont relatifs à la fin de la collaboration entre MM. [Y] et [O], ce dernier s'interrogeant notamment sur les coûts et l'apurement des comptes. À ce sujet, un protocole transactionnel aurait été conclu en septembre 2020 entre les parties mais il n'est pas produit aux débats. Il n'est donc pas établi que ce second contrat s'est exécuté au seul profit de M. [O].

En tout état de cause, l'existence d'une société créée de fait entre MM. [Y] et [O] n'est établie par aucun élément au dossier.

Au surplus, la société BNP Paribas Lease Group affirme constamment n'avoir jamais connu ni considéré M. [O] comme associé de cette société créée de fait. Ni l'apparence d'associé ni l'immixtion ne sont ainsi caractérisées.

Le premier juge a exactement retenu que le moyen tiré de la nullité des actes passés par la société elle-même est inopérant lorsque l'acte a été passé par un associé en son nom personnel pour le compte d'une société créée de fait.

Il s'ensuit que les contrats de location ne sont pas entachés de nullité et obligent personnellement M. [Y] seul. 



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité et rejeté la demande de condamnation solidaire de M. [R] [O].



Sur les sommes dues et l'indemnité de résiliation :

L'article 1103 code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. 

Enfin, aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.



L'article 8 des deux contrats stipule qu'en cas de résiliation, le locataire doit, « en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation », l'article 8.4 ajoutant que « l'indemnité prévue ci-dessus sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale ». 

En l'espèce, le montant des impayés et la non-restitution des matériels loués ne sont pas contestés. 

S'agissant de contrats de location dépourvus d'option d'achat, la non-restitution prive le bailleur à la fois des loyers mais aussi de la valeur de revente du bien, de sorte que l'indemnité égale aux loyers restant à échoir, qui correspond au capital investi pour l'acquisition des matériels, à son amortissement sur la durée de la location, aux intérêts du capital et à la marge de l'opérateur financier, correspondent à son préjudice réel et n'apparaît donc pas manifestement excessive. 

La majoration forfaitaire de 10 %, destinée à compenser les démarches administratives et juridiques de recouvrement engendrées par l'inexécution, ne l'est pas davantage. 

Il n'y a donc pas lieu à réduire les dommages-intérêts contractuellement fixés.

Les indemnités retenues par premier juge seront donc confirmées, soit :

- 21 880,92 euros au titre du contrat n° Z0181478,;

- 32 815,04 euros au titre du contrat n° A1B17789,

- outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2021.



Sur la demande de délais de paiement :



Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi d'un tel délai, qui relève de l'appréciation du juge, suppose que la mesure soit de nature à permettre au débiteur de surmonter une difficulté et qu'il justifie d'un comportement de bonne foi.



En l'espèce, M. [L] [Y] justifie d'un flux de revenus récent en produisant son avis d'imposition 2024 portant sur les revenus de l'année 2023 et de l'état de certains comptes bancaires courants à son nom.

Ce faisant, il s'abstient de faire état du stock de sa situation patrimoniale globale, étant rappelé que certains éléments du dossiers font allusion à la SCI [Adresse 4] Michel à Méru et à la SCI Imagine, propriétaire des locaux commerciaux à Méru, dont l'intéressé serait associé. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. [Y] a vendu ses 309 parts sociales de la société [G] [M] à M. [O] dans un rachat global valorisé à 400 000 euros. 

La cour ne dispose donc pas des éléments lui permettant donc d'apprécier la réalité de la situation patrimoniale du débiteur. 

Au surplus, M. [Y] a bénéficié, de fait, de délais excédant largement le maximum légal de deux années.

Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut être accueillie et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral formée par M. [O] :



L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge.  



En l'espèce, M. [R] [O], ne justifie d'aucun préjudice distinct du désagrément occasionné par un litige judiciaire ou des frais qu'il a exposés pour sa défense.



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de cette demande.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



M. [L] [Y], qui succombe en son appel, en supportera les dépens et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.



L'équité commande de condamner M. [L] [Y] à payer la somme de 2 000 euros à la société BNP Paribas Lease Group et la somme de 2 000 euros à M. [R] [O] en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [L] [Y] formée de ce chef sera rejetée.











PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;



Y ajoutant,



Condamne M. [L] [Y] aux dépens d'appel ;



Condamne M. [L] [Y] à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;



Condamne M. [L] [Y] à payer à M. [R] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;



Déboute M. [L] [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes. 







LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:05.961Z.