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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 2 avril 2026, n° 24/00544

AnnulationContratsVente
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Exposé du litige

ARRET 

N°





[O]





C/



S.E.L.A.R.L. [J] [B]

S.A. [Y]



 



















































Copie exécutoire 

le 02 avril 2026

à

Me CANAL

Me LE ROY















DB/MEC/SB/DPC



COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PR 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Madame [Q] [O]

née le 08 Avril 1950 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET ' de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX





APPELANTE



ET



S.E.L.A.R.L. [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE », immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°528 543 390, domiciliée [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Assignée à secrétaire le 03/04/2024.



S.A. [Y] venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 7] - [Localité 8]

HKH AVOCATS





INTIMEES





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

Motifs

*

* *



DECISION :





Le 9 mai 2016, Mme [Q] [O] a été démarchée à son domicile par un commercial de la société Agence France Écologie et a signé un bon de commande pour l'installation d'un système aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 21 500 euros toutes taxes comprises. 

Le même jour, elle a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société Sofemo devenue la société [Y], pour financer l'intégralité de l'opération. Le contrat prévoyait un Taeg de 5,97 % et un remboursement en 144 échéances de 219,04 euros après un report de 11 mois. 



Le 17 mai 2016, soit huit jours après la signature du contrat, le vendeur a remis à Mme [Q] [O] un document signé récapitulant l'intérêt de l'opération : obtention d'un crédit d'impôt, versement d'une subvention énergétique (loi Pope), rachat de l'électricité par Edf pendant 20 ans et autofinancement de l'investissement. 



Le 4 juin 2016, Mme [Q] [O] a signé une « attestation de livraison et d'installation », qui indique qu'elle a reçu le matériel sans réserve et qu'elle demande à la société de crédit de procéder au décaissement des fonds au profit du vendeur. 



Le 10 juin 2016, la société Sofemo a confirmé son accord pour le financement et la société Agence France Écologie a émis sa facture. Les fonds du crédit ont été débloqués par le prêteur et versés directement à la société venderesse le 13 juin 2016.



Le 18 août 2016, l'installation a été raccordée au réseau électrique. À cette occasion, Mme [Q] [O] s'est elle-même acquittée des frais de raccordement (1 326,72 euros), incluant les frais du certificat consuel (372 euros).



Le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence France Écologie et a désigné la Selarlu [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur et le 7 juillet 2020, le gérant de la société venderesse a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle. 



Le 20 avril 2017, Mme [Q] [O] a procédé au remboursement anticipé du capital du crédit Sofemo grâce à un rachat de prêt effectué auprès du Crédit agricole.



La première facture de vente d'électricité à la société Edf a été émise le 28 décembre 2017 pour un montant de 699 euros au profit de Mme [O].



Mme [O] a mandaté le cabinet d'expertise 2CLM pour analyser l'équilibre économique de l'opération. Cet expert a déposé son rapport le 2 février 2022. Il conclut que l'investissement ne s'autofinance pas, que le rendement est très inférieur aux promesses et que l'amortissement est impossible. 



Le 18 mars 2022, Mme [O] a adressé une mise en demeure à la Sa [Y] (venant aux droits de Sofemo) pour invoquer l'irrégularité du bon de commande et le défaut de rentabilité, tout en proposant un accord transactionnel. 



Par courrier du 6 avril 2022, la Sa [Y] a rejeté la réclamation, arguant que le contrat est soldé et qu'elle n'a plus d'engagement envers Mme [O]. 



Par acte d'huissier en date des 26 et 30 août 2022, Mme [Q] [O] a fait assigner la Selarlu [J] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agence france Écologie et la Sa [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.



Mme [Q] [O] demandait au premier juge de :

Déclarer son action recevable et non prescrite ; 

Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société Agence france Écologie ; 

Ordonner la reprise intégrale du matériel aux frais de la liquidation dans les deux mois suivant le jugement ; 

Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la Sa [Y] ; 

Condamner la Sa [Y] à lui restituer le montant intégral du prêt, soit 31 541,76 euros ; 

Condamner solidairement les défendeurs à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 



Sur la procédure, elle soutenait que le délai de prescription de cinq ans n'avait commencé à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur ou du dol, soit le 2 février 2022, date du rapport d'expertise. 

Sur le fond, elle invoquait la nullité du contrat de vente en raison d'irrégularités formelles du bon de commande (méconnaissance du code de la consommation sur le démarchage) et d'un dol constitué par des man'uvres trompeuses sur la rentabilité réelle de l'installation. Elle estimait que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations. 



En réponse, la Sa [Y] demandait au tribunal de :

Juger l'action de Mme [Q] [O] prescrite, irrecevable et subsidiairement mal fondée ; 

La débouter de l'intégralité de ses demandes ; 

Juger qu'il n'y avait pas lieu à nullité des conventions et qu'aucune somme n'était due ; 

À titre subsidiaire, si la nullité était prononcée, ne condamner la banque qu'à restituer les intérêts perçus, le prêt ayant été soldé ; 

Condamner Mme [Q] [O] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La Sa [Y] soutenait que les demandes de nullité pour irrégularités formelles sont prescrites, le délai de 5 ans ayant commencé à courir dès la signature du contrat le 9 mai 2016. 

Sur le fond, elle affirmait que l'installation est fonctionnelle, que l'emprunteuse a signé l'attestation de livraison sans réserve et que la banque n'est pas garante de la rentabilité économique, laquelle n'est pas entrée dans le champ contractuel. Elle ajoutait que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier la mise en service ou les performances énergétiques. 

Elle soulignait enfin l'absence de préjudice prouvé, l'installation étant fonctionnelle et ayant permis de générer des revenus.



Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :

Déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur ses irrégularités formelles ; 

Déclaré recevable l'action en nullité de Mme [Q] [O] fondée sur l'erreur ; 

Débouté Mme [Q] [O] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Agence France Écologie, et toutes les demandes subséquentes ; 

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 9 mai 2016, signé entre Mme [Q] [O] d'une part et la Sa [Y] venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo d'autre part ; 

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; 

Condamné Mme [Q] [O] aux entiers dépens ; 

Rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. 



Mme [Q] [O] a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2024.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024 à la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie. Cet acte a été délivré à un tiers habilité.

La Selarlu [J] [B] n'a pas constitué avocat. 



Les premières conclusions de l'appelante ont ensuite été signifiées le 25 avril 2024 à la Selarlu [J] [B] ainsi qu'à la société Agence France Écologie. En ce qui concerne cette dernière, l'acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, la destinataire étant inconnue à l'adresse indiquée.

Par la suite, les conclusions n° 2 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 17 février 2025. Les conclusions n° 3 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 28 avril 2025. Les conclusions n° 4 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 11 juillet 2025 et enfin, les conclusions n° 5 de l'appelante signifiées à la Selarlu [J] [B] le 22 octobre 2025. 

La Sa [Y], venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, a signifiée ses conclusions à la Selarlu [J] [B] le 20 juin 2024.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2025 par lesquelles Mme [Q] [O] demande à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondée Mme [Q] [O] en son appel, y faire droit ; 

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Q] [O] en nullité du contrat de vente fondée sur ses irrégularités formelles, l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Agence France Ecologie, et de toutes ses demandes subséquentes, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens ; 

Statuant à nouveau :, 

Déclarer Mme [Q] [O] recevable en son action en nullité de la vente ; 

À titre principal :, 

Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Ecologie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; 

Subsidiairement : 

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Ecologie sur le fondement du dol ; 

En conséquence :, 

Condamner la Selarlu [J] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [O], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; 

Dire et juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mme [O] pourrait en disposer à sa guise ; 

Prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre Mme [Q] [O] et la société Sofemo ; 

Condamner la société [Y] au paiement de la somme de 24'394,08 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour où la cour statue, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; 

Condamner la société [Y], à verser à Mme [O] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 

Condamner la société [Y] à verser à Mme [O] la somme de 1 326,72 euros au titre des dommages-intérêts occasionnés par le raccordement de l'installation ; 

En tout état de cause :

Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner conjointement et solidairement la Selarlu [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Ecologie, et la société [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance. 



Elle expose':

- que son action n'est pas prescrite car le point de départ du délai de 5 ans est la découverte du dol et des irrégularités par le rapport d'expertise du 2 février 2022 et la consultation d'un avocat,

- qu'elle a été démarchée à domicile le 9 mai 2016 par la société Agence France Écologie pour l'installation d'un système aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, que l'installation a été réalisée, mais que le raccordement n'a pas été effectué par le vendeur, l'obligeant à payer 1 326,72 euros,

- que la rentabilité promise n'a jamais été atteinte, le rendement moyen étant de 703 euros par an, soit bien moins que les échéances du crédit de 219,04 euros par mois,

- qu'elle est une consommatrice profane incapable de déceler seule les vices de forme,

- que le bon de commande est nul car il méconnaît les dispositions d'ordre public sur la vente hors établissement, soit : désignation imprécise des biens (absence de marque, modèle, puissance de l'onduleur et des panneaux), absence de détail du prix de la main-d''uvre et de la Tva, absence de date précise de livraison et de mise en service et informations erronées sur le droit de rétractation,

- que subsidiairement, le dol est constitué par les promesses fallacieuses de rentabilité et d'autofinancement qui ont déterminé son consentement,

- que la nullité de la vente entraîne de plein droit celle du crédit affecté,

- que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande ni s'assurer de l'exécution complète des prestations (raccordement et démarches administratives),

- que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde, le taux d'endettement résultant de l'opération de 38,63 % étant excessif,

- que la société venderesse (Agence France Écologie) a été placée en liquidation judiciaire et que dès lors son préjudice s'analyse alors comme la perte de chance de mener toute action utile en restitution du prix contre le vendeur devenu insolvable, cette perte de chance étant rattachable aux manquements de la banque.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2025 par lesquelles la Sa [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation, la prescription étant acquise ; 

Déclarer l'action en responsabilité contre [Y] irrecevable, la prescription étant acquise ; 

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de nullité pour dol et débouter Mme [Q] [O] ; 

Déclarer l'intégralité des demandes de Mme [Q] [O] mal fondée et l'en débouter ; 

Prononcer la nullité du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts ; 

À titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions : 

Condamner [Y] au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute de [Y] et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ; 

À titre infiniment subsidiaire : 

Condamner [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1 euro de dommages et intérêts lié à la prétendue insolvabilité du vendeur ; 

Condamner [Y] au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis ; 

En tout état de cause, 

Déclarer la demande de condamnation de [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 5'000'euros de dommages et intérêts irrecevable et subsidiairement mal fondée et l'en débouter ; 

Condamner Mme [Q] [O] à payer à la Sa [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner Mme [Q] [O] aux entiers dépens. 



Elle expose':

- sur la procédure, que l'action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande est prescrite, qu'en effet, le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé à la date de signature du contrat, soit le 9 mai 2016, car les vices de forme allégués étaient objectivement visibles par un consommateur normalement attentif dès cette date,

- que l'action en responsabilité contre la banque est également prescrite, car l'appelante ne pouvait ignorer le déblocage des fonds au plus tard lors du remboursement anticipé de son prêt en avril 2017,

- sur le fond, que l'installation photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique ont été financés par un crédit de 21 500 euros,

- que les fonds ont été libérés le 13 juin 2016 après réception d'une attestation de livraison sans réserve et que le prêt a été intégralement remboursé par anticipation dès le 19 avril 2017,

- que concernant le dol, l'appelante ne rapporte aucune preuve de man'uvres frauduleuses, 

- que la rentabilité et l'autofinancement n'ont jamais été intégrés dans le champ contractuel,

- que le rapport d'expertise unilatéral produit aux débats n'a pas une valeur probante suffisante,

- que le prétendu défaut de rendement relève, au mieux, d'un problème de réglage incombant au service après-vente du vendeur,

- concernant la déchéance des intérêts, que le tribunal a statué ultra petita et a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un motif lié à la formation du vendeur qui n'avait pas été débattu lors de l'audience, que ce manquement, à le supposer établi, ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales contre le vendeur et non à une déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, 

- sur les conséquences d'une éventuelle nullité, qu'en l'absence de faute prouvée de sa part lors du déblocage des fonds, elle doit conserver le capital prêté,

- qu'en effet, elle n'avait aucune obligation contractuelle de vérifier la mise en service effective ou l'obtention des autorisations administratives,

- que l'emprunteur doit prouver un préjudice réel pour être dispensé de restituer le capital alors que Mme [O] ne subit aucun préjudice puisqu'elle dispose d'une installation fonctionnelle,

- qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la liquidation du vendeur et qu'elle a déjà amorti une grande partie de son investissement par le crédit d'impôt et la revente d'électricité.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la nullité du jugement entrepris :



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 



En l'espèce, en première instance, Mme [O] sollicitait la condamnation de la banque à lui restituer le montant intégral du prêt à raison de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

La Sa [Y], défenderesse en première instance, demandait à titre subsidiaire et s'il était fait droit à une telle demande de ne la condamner qu'à restituer les intérêts.



À son audience du 15 septembre 2023, le premier juge a soulevé d'office et mis dans le débat la question de la déchéance du droit aux intérêts tiré de l'insuffisante solvabilité de l'emprunteur. 

La juridiction du premier degré a ensuite prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt liant Mme [Q] [O] à la Sa [Y], tirée de l'absence de preuve de la formation réglementaire du vendeur à la distribution de crédit. 

Ainsi, le tribunal a mis dans le débat à l'audience un moyen tiré de l'insuffisante vérification de la solvabilité de l'emprunteur, mais a finalement fondé sa décision sur un motif distinct, à savoir l'absence de preuve de la formation réglementaire du vendeur à la distribution de crédit, sans que ce point précis n'ait été soumis au débat contradictoire des parties. 

Le premier juge a donc statué au-delà des demandes dont il était saisi et au surplus en fondant sa décision sur un moyen qu'il a soulevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations préalables des parties sur celui-ci, en violation du principe du contradictoire.



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement déféré et la cour évoquera donc l'affaire.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat à raison de son irrégularité :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Il est par ailleurs de jurisprudence désormais admise, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat conclu hors établissement pour inobservation du formalisme légal ne court qu'à compter du jour où le consommateur a eu une connaissance effective du vice affectant le contrat. Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver le point de départ du délai de prescription, à savoir, la date de cette prise de conscience de l'irrégularité, soit au jour où le consommateur a effectivement connu ou aurait concrètement dû connaître les défauts affectant la validité du contrat. 

Par ailleurs, la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser cette connaissance effective par le consommateur profane lors de la signature. 



En l'espèce, le bon de commande a été signé le 9 mai 2016 et l'action en nullité a été introduite par voie d'assignation le 26 août 2022. Il n'est pas contesté que Mme [Q] [O] a contracté en qualité de consommatrice.

L'appelante soulève de multiples irrégularités formelles qu'elle considère comme sanctionnées par la nullité du contrat, soit :

- la désignation imprécise du matériel : le contrat ne mentionne ni la marque, ni le modèle, ni la référence, ni le poids ou les dimensions des panneaux photovoltaïques (seule la mention « GSE Air Systeme 3000 » figure). Il n'y a aucune précision sur la marque, la puissance ou le type de l'onduleur. Pour le ballon thermodynamique, le contrat indique seulement « 150 litres avec pompe à chaleur intégrée » sans préciser la marque, le coefficient de performance (COP), ou le type de pompe,

- l'absence de prix unitaires détaillés : seul un prix global de 21 500 euros TTC est indiqué. Le bon de commande ne détaille pas le prix de chaque équipement, ni le coût distinct de la main-d''uvre et des démarches administratives, l'empêchant ainsi de comparer les offres,

- l'absence de mention des modalités de paiement et du coût du crédit : le bon de commande, qui prévoit un achat à crédit, n'indique pas le coût total du crédit, 

- un délai d'exécution imprécis : aucune date précise de livraison et de mise en service n'est mentionnée. Les conditions générales au verso se contentent d'indiquer une livraison « dans la limite de 60 jours », sans distinguer le délai de pose matérielle des délais de raccordement et de démarches administratives,

- une information obsolète sur le droit de rétractation : le vendeur a fourni des conditions générales de vente qui se réfèrent à des articles du code de la consommation qui étaient abrogés, fournissant notamment une information erronée sur les modalités de rétractation, le formulaire de rétractation n'étant lui-même pas conforme au modèle type réglementaire,

- une absence d'information sur les pièces détachées : le contrat n'informe pas la consommatrice de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens, 

- une absence de la mention Bloctel : le professionnel a omis de l'informer de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, 

- une omission de mention du Médiateur de la consommation : le contrat est muet sur la possibilité pour la cliente de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige, 

- l'illisibilité des conditions générales de vente : les clauses au verso sont imprimées dans une police de caractères extrêmement petite (inférieure au corps 8), rendant leur lecture très difficile. 

Mme [O] fait par ailleurs valoir qu'en sa qualité de consommatrice profane dépourvue de connaissances juridiques, elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même les anomalies légales du contrat lors de sa signature.

Elle affirme ainsi n'avoir d'abord pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération par le commercial de la société Agence France Écologie et de son caractère ruineux qu'aux vus de l'avis technique et financier du cabinet 2CLM, daté du 2 février 2022. 

Alertée par les conclusions de cet expert et en ce qui concerne cette fois les irrégularités juridiques du contrat du contrat, c'est seulement en consultant son avocat au début de l'année 2022, qu'elle a découvert que le bon de commande violait nombre de les dispositions protectrices du code de la consommation. 

Avant cette éclairage juridique, elle ne s'était jamais interrogée sur la régularité du bon de commande. 

La Sa [Y] considère qu'un consommateur normalement attentif aurait pu constater ces irrégularités objectivement visibles dès la signature du contrat, soit dès le 9 mai 2016.

Ce faisant, elle ne conteste pas que le contrat comporte des irrégularités. 

En tout état de cause, il est rappelé que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser une connaissance effective par le consommateur profane du vice affectant le contrat lors de la signature.

C'est six semaines après le dépôt du rapport de l'expert amiable que Mme [O] a adressé le 18 mars 2022 une mise en demeure à la Sa [Y] faisant valoir l'irrégularité du bon de commande et qu'elle a fait assigner les intimés par acte des 26 et 30 août 2022.

En ce qui concerne la nullité de l'offre de crédit affecté, les considérations de la banque sur le point de départ du délai à compter du jour du déblocage des fonds le 13 juin 2016 ou du jour du remboursement anticipé du prêt, le 19 avril 2017 s'avèrent inopérantes en ce que le contrat principal de vente et son contrat de crédit affecté constituent une opération commerciale unique et interdépendante, la validité des deux contrats, souscrits à la même date, étant donc liée de plein droit.

Par conséquent, la Sa [Y], qui invoque la prescription, ne démontre pas que Mme [O] a effectivement connu ou aurait concrètement été en mesure de discerner les défauts allégués et affectant la validité du contrat de vente dès la signature de ce dernier.

La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée et l'action en nullité présentée par Mme [O] sera déclarée recevable.



Sur la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :



Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable issue de la loi du 17 mars 2014, que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, comporter de manière lisible et compréhensible :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, 

- le prix, 

- la date ou le délai d'exécution de la prestation, 

- ainsi que les informations relatives au droit de rétractation au moyen d'un formulaire type détachable. 

En outre, selon l'article 1338 ancien du code civil, applicable au litige, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance préalable du vice l'affectant et l'intention non équivoque de le réparer, la simple exécution du contrat étant insuffisante à caractériser cette volonté.

Enfin et en application de l'article L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, l'examen du bon de commande du 9 mai 2016 révèle les irrégularités suivantes, qui sont sanctionnées par la nullité :

- le bon de commande n'indique aucune information sur la marque, la puissance ou le type (mono ou polycristallin) de l'onduleur, s'agissant d'une pièce maîtresse ayant un impact direct sur la production d'électricité et les performances de l'installation. De même, les panneaux photovoltaïques sont uniquement désignés par la mention « Gse air systeme 3000 », sans préciser leur poids, leur performance ou leurs dimensions, pour le ballon thermodynamique, le contrat indique seulement « 150 litres avec pompe à chaleur intégrée » sans préciser sa marque ni son coefficient de performance,

- le bon de commande ne comporte aucun délai de livraison ou de mise en service précis au recto. L'article 5 des conditions générales figurant au verso se contente de stipuler une livraison « dans la limite de 60 jours à compter de la signature » du document. Cette absence de date certaine, ne distingue pas les délais des opérations matérielles de ceux des démarches administratives et comporte donc une ambiguïté sur la date d'exécution de ces dernières. Elles ne mettent pas non plus l'acquéreur en mesure de déterminer à quel moment les obligations de l'installateur doivent être remplies ni de connaître les limites exactes de son droit de rétractation,

- le contrat ne fait pas mention de la possibilité pour la cliente de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige. 

- les conditions générales reproduisent des articles du code de la consommation abrogés ou inapplicables, 

- bien que le contrat mentionne le nouveau délai de 14 jours de rétractation, il reproduit la version de l'article L. 121-21 antérieure à la réforme de 2014, ainsi le contrat indique que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien en omettant de mentionner que, pour les contrats hors établissement, la cliente avait aussi la faculté d'exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, sans avoir à attendre la livraison du bien.



Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la consommatrice avait une connaissance claire de ces vices de forme ni qu'elle avait l'intention univoque de les couvrir, ainsi, le simple paiement des premières échéances et le remboursement anticipé du crédit ne valent donc pas confirmation de l'acte nul.



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 9 mai 2016. Dès lors, la nullité du contrat principal de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 mai 2016 pour un montant de 21 500 euros.



Sur les conséquence de la nullité des contrats :



Il résulte de l'article 1352 et suivants du code civil que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état antérieur, imposant la restitution réciproque des prestations. 

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté, à la condition que l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute. Ainsi, l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire caractérise ce préjudice, l'emprunteur étant de facto privé de la restitution du prix de vente.



En l'espèce, l'examen du bon de commande révèle des irrégularités formelles qu'il appartenait à la banque de déceler en qualité de professionnel du crédit affecté.

Par ailleurs, la banque a débloqué la totalité des fonds le 13 juin 2016 alors qu'à cette date, l'installation n'était ni raccordée au réseau Erdf, ni validée par le consuel et alors que le contrat prévoyait que la mise en service, les démarches administratives (mairie, Erdf, consuel) et l'ensemble des frais inhérents à ces démarches étaient à la charge de la société Agence France écologie.

Il est à rappeler qu'en l'espèce, le vendeur s'est totalement exonéré de ses engagements contractuels sur ce point car il n'a effectué aucune démarche administrative, contraignant Mme [O] à faire attester de la conformité réglementaire de son installation et à gérer les diverses démarches de raccordement au réseau, le tout pour un coût total de 1 326,72 euros qu'elle justifie avoir exposé, soit la facture de l'Apave pour l'obtention du Consuel (pièce 35) et le chèque émis à l'ordre d'Erdf pour le raccordement effectif réalisé le 19 août 2016 (pièce 31).

Dès lors, il ne peut être prétendu que la prestation convenue était intégralement et effectivement achevée à la date de déblocage des fonds.

La banque ne s'est donc pas assurée de la mise en service effective de l'installation par l'attestation de raccordement au réseau Erdf, étant rappelé qu'il ne lui est pas reproché, comme elle le prétend, de ne pas avoir procédé elle-même aux vérifications techniques sur site.

La société Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2017 ce qui la met actuellement dans l'incapacité de restituer le prix de vente en conséquence de l'annulation du contrat et prive Mme [O] de recours effectif contre le vendeur.

Mme [O] a, par ailleurs, remboursé le crédit par anticipation dès le mois d'avril 2017 et elle a remboursé la somme totale de 24 394,08 euros au titre du capital, des intérêts et des frais.

Il y a donc lieu de constater la faute de la Sa [Y], de la priver de sa créance de restitution du capital, et de la condamner à payer à Mme [Q] [O] l'intégralité de la somme de 24 394,08 euros versée au titre du prêt annulé et ce avec intérêt légal à compter de la présente décision.



Par ailleurs, l'annulation emporte l'obligation de restituer le matériel installé chez Mme [O].

Ce matériel constitue donc un actif de la liquidation et il n'appartient pas à la cour de préjuger de la probabilité de l'enlèvement effectif ou non de ce matériel par le liquidateur.

Il convient donc de réserver à ce dernier la faculté de retirer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Passé ce délai, et à défaut d'enlèvement du matériel aux frais de la liquidation, Mme [O] pourra en disposer comme bon lui semblera.



Sur les dommages-intérêts au titre des frais de raccordement de l'installation :



Mme [Q] [O] justifie avoir dû supporter personnellement les frais de raccordement de son installation au réseau, s'élevant à 1 326,72 euros, prestations qui incombaient contractuellement au vendeur. 

Ce préjudice matériel distinct, résultant de l'inachèvement du chantier, est rattachable au déblocage prématuré et fautif des fonds par la banque et doit être indemnisé.



La société [Y] sera donc condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 326,72 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de raccordement.



Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance :



En l'espèce, Mme [O] a été intégralement indemnisée d'une part de son préjudice financier au titre des sommes versées en exécution du contrat de prêt et d'autre part de son préjudice au titre des frais de raccordement.

Elle ne justifie pas d'un préjudice indemnisable distinct et dès lors sa demande de 5 000 euros au titre de la perte de chance sera rejetée.



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La Sa [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de condamner in solidum ces mêmes parties à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits en première instance et en appel et la demande présentée par la Sa [Y] sur ce même fondement sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Prononce l'annulation du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Soissons,



Évoquant et statuant à nouveau,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y],



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2016 entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Écologie,



Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à la vente et conclu le 9 mai 2016 entre Mme [Q] [O] et la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société [Y],



Condamne la société [Y] à payer la somme de 24 394,08 euros à Mme [Q] [O] au titre des sommes versées à raison du prêt annulé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,



Condamne la société [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1 326,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des frais de raccordement,



Rejette la demande présentée par Mme [Q] [O] au titre de sa perte de chance,



Dit que la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, pourra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de Mme [Q] [O] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, après en avoir prévenu cette dernière au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,



À défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorise Mme [Q] [O] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,



Condamne in solidum la société [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne in solidum la société [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,



Rejette la demande présentée par la société [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[O]





C/



S.E.L.A.R.L. [J] [B]

S.A. [Y]



 



















































Copie exécutoire 

le 02 avril 2026

à

Me CANAL

Me LE ROY















DB/MEC/SB/DPC



COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PR 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



Madame [Q] [O]

née le 08 Avril 1950 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET ' de PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX





APPELANTE



ET



S.E.L.A.R.L. [J] [B] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE », immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°528 543 390, domiciliée [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 5]



Assignée à secrétaire le 03/04/2024.



S.A. [Y] venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 7] - [Localité 8]

HKH AVOCATS





INTIMEES





DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :



L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.



Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





PRONONCÉ :



Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.





*

* *



DECISION :





Le 9 mai 2016, Mme [Q] [O] a été démarchée à son domicile par un commercial de la société Agence France Écologie et a signé un bon de commande pour l'installation d'un système aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique pour un montant total de 21 500 euros toutes taxes comprises. 

Le même jour, elle a souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société Sofemo devenue la société [Y], pour financer l'intégralité de l'opération. Le contrat prévoyait un Taeg de 5,97 % et un remboursement en 144 échéances de 219,04 euros après un report de 11 mois. 



Le 17 mai 2016, soit huit jours après la signature du contrat, le vendeur a remis à Mme [Q] [O] un document signé récapitulant l'intérêt de l'opération : obtention d'un crédit d'impôt, versement d'une subvention énergétique (loi Pope), rachat de l'électricité par Edf pendant 20 ans et autofinancement de l'investissement. 



Le 4 juin 2016, Mme [Q] [O] a signé une « attestation de livraison et d'installation », qui indique qu'elle a reçu le matériel sans réserve et qu'elle demande à la société de crédit de procéder au décaissement des fonds au profit du vendeur. 



Le 10 juin 2016, la société Sofemo a confirmé son accord pour le financement et la société Agence France Écologie a émis sa facture. Les fonds du crédit ont été débloqués par le prêteur et versés directement à la société venderesse le 13 juin 2016.



Le 18 août 2016, l'installation a été raccordée au réseau électrique. À cette occasion, Mme [Q] [O] s'est elle-même acquittée des frais de raccordement (1 326,72 euros), incluant les frais du certificat consuel (372 euros).



Le 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence France Écologie et a désigné la Selarlu [J] [B] en qualité de mandataire liquidateur et le 7 juillet 2020, le gérant de la société venderesse a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle. 



Le 20 avril 2017, Mme [Q] [O] a procédé au remboursement anticipé du capital du crédit Sofemo grâce à un rachat de prêt effectué auprès du Crédit agricole.



La première facture de vente d'électricité à la société Edf a été émise le 28 décembre 2017 pour un montant de 699 euros au profit de Mme [O].



Mme [O] a mandaté le cabinet d'expertise 2CLM pour analyser l'équilibre économique de l'opération. Cet expert a déposé son rapport le 2 février 2022. Il conclut que l'investissement ne s'autofinance pas, que le rendement est très inférieur aux promesses et que l'amortissement est impossible. 



Le 18 mars 2022, Mme [O] a adressé une mise en demeure à la Sa [Y] (venant aux droits de Sofemo) pour invoquer l'irrégularité du bon de commande et le défaut de rentabilité, tout en proposant un accord transactionnel. 



Par courrier du 6 avril 2022, la Sa [Y] a rejeté la réclamation, arguant que le contrat est soldé et qu'elle n'a plus d'engagement envers Mme [O]. 



Par acte d'huissier en date des 26 et 30 août 2022, Mme [Q] [O] a fait assigner la Selarlu [J] [B], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Agence france Écologie et la Sa [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons.



Mme [Q] [O] demandait au premier juge de :

Déclarer son action recevable et non prescrite ; 

Prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu avec la société Agence france Écologie ; 

Ordonner la reprise intégrale du matériel aux frais de la liquidation dans les deux mois suivant le jugement ; 

Prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la Sa [Y] ; 

Condamner la Sa [Y] à lui restituer le montant intégral du prêt, soit 31 541,76 euros ; 

Condamner solidairement les défendeurs à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus, ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. 



Sur la procédure, elle soutenait que le délai de prescription de cinq ans n'avait commencé à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur ou du dol, soit le 2 février 2022, date du rapport d'expertise. 

Sur le fond, elle invoquait la nullité du contrat de vente en raison d'irrégularités formelles du bon de commande (méconnaissance du code de la consommation sur le démarchage) et d'un dol constitué par des man'uvres trompeuses sur la rentabilité réelle de l'installation. Elle estimait que la banque avait commis une faute en finançant un contrat irrégulier et en débloquant les fonds sans s'assurer de l'exécution complète des prestations. 



En réponse, la Sa [Y] demandait au tribunal de :

Juger l'action de Mme [Q] [O] prescrite, irrecevable et subsidiairement mal fondée ; 

La débouter de l'intégralité de ses demandes ; 

Juger qu'il n'y avait pas lieu à nullité des conventions et qu'aucune somme n'était due ; 

À titre subsidiaire, si la nullité était prononcée, ne condamner la banque qu'à restituer les intérêts perçus, le prêt ayant été soldé ; 

Condamner Mme [Q] [O] à lui payer 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La Sa [Y] soutenait que les demandes de nullité pour irrégularités formelles sont prescrites, le délai de 5 ans ayant commencé à courir dès la signature du contrat le 9 mai 2016. 

Sur le fond, elle affirmait que l'installation est fonctionnelle, que l'emprunteuse a signé l'attestation de livraison sans réserve et que la banque n'est pas garante de la rentabilité économique, laquelle n'est pas entrée dans le champ contractuel. Elle ajoutait que la banque n'avait pas l'obligation de vérifier la mise en service ou les performances énergétiques. 

Elle soulignait enfin l'absence de préjudice prouvé, l'installation étant fonctionnelle et ayant permis de générer des revenus.



Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a :

Déclaré irrecevable l'action en nullité du contrat de vente fondée sur ses irrégularités formelles ; 

Déclaré recevable l'action en nullité de Mme [Q] [O] fondée sur l'erreur ; 

Débouté Mme [Q] [O] de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Agence France Écologie, et toutes les demandes subséquentes ; 

Prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 9 mai 2016, signé entre Mme [Q] [O] d'une part et la Sa [Y] venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo d'autre part ; 

Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ; 

Condamné Mme [Q] [O] aux entiers dépens ; 

Rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit. 



Mme [Q] [O] a interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2024.



La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024 à la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie. Cet acte a été délivré à un tiers habilité.

La Selarlu [J] [B] n'a pas constitué avocat. 



Les premières conclusions de l'appelante ont ensuite été signifiées le 25 avril 2024 à la Selarlu [J] [B] ainsi qu'à la société Agence France Écologie. En ce qui concerne cette dernière, l'acte a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches, la destinataire étant inconnue à l'adresse indiquée.

Par la suite, les conclusions n° 2 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 17 février 2025. Les conclusions n° 3 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 28 avril 2025. Les conclusions n° 4 de l'appelante ont été signifiées à la Selarlu [J] [B] le 11 juillet 2025 et enfin, les conclusions n° 5 de l'appelante signifiées à la Selarlu [J] [B] le 22 octobre 2025. 

La Sa [Y], venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo, a signifiée ses conclusions à la Selarlu [J] [B] le 20 juin 2024.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2025 par lesquelles Mme [Q] [O] demande à la cour de :

Déclarer recevables et bien fondée Mme [Q] [O] en son appel, y faire droit ; 

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de Mme [Q] [O] en nullité du contrat de vente fondée sur ses irrégularités formelles, l'a déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec la société Agence France Ecologie, et de toutes ses demandes subséquentes, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens ; 

Statuant à nouveau :, 

Déclarer Mme [Q] [O] recevable en son action en nullité de la vente ; 

À titre principal :, 

Prononcer la nullité du contrat principal de vente conclu entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Ecologie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; 

Subsidiairement : 

Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Ecologie sur le fondement du dol ; 

En conséquence :, 

Condamner la Selarlu [J] [B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Écologie, à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé au domicile de Mme [O], dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; 

Dire et juger que faute pour le liquidateur judiciaire de reprendre, aux frais de liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Mme [O] pourrait en disposer à sa guise ; 

Prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation conclu entre Mme [Q] [O] et la société Sofemo ; 

Condamner la société [Y] au paiement de la somme de 24'394,08 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour où la cour statue, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ; 

Condamner la société [Y], à verser à Mme [O] la somme de 5'000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; 

Condamner la société [Y] à verser à Mme [O] la somme de 1 326,72 euros au titre des dommages-intérêts occasionnés par le raccordement de l'installation ; 

En tout état de cause :

Débouter la société [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; 

Condamner conjointement et solidairement la Selarlu [J] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence France Ecologie, et la société [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance. 



Elle expose':

- que son action n'est pas prescrite car le point de départ du délai de 5 ans est la découverte du dol et des irrégularités par le rapport d'expertise du 2 février 2022 et la consultation d'un avocat,

- qu'elle a été démarchée à domicile le 9 mai 2016 par la société Agence France Écologie pour l'installation d'un système aérovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, que l'installation a été réalisée, mais que le raccordement n'a pas été effectué par le vendeur, l'obligeant à payer 1 326,72 euros,

- que la rentabilité promise n'a jamais été atteinte, le rendement moyen étant de 703 euros par an, soit bien moins que les échéances du crédit de 219,04 euros par mois,

- qu'elle est une consommatrice profane incapable de déceler seule les vices de forme,

- que le bon de commande est nul car il méconnaît les dispositions d'ordre public sur la vente hors établissement, soit : désignation imprécise des biens (absence de marque, modèle, puissance de l'onduleur et des panneaux), absence de détail du prix de la main-d''uvre et de la Tva, absence de date précise de livraison et de mise en service et informations erronées sur le droit de rétractation,

- que subsidiairement, le dol est constitué par les promesses fallacieuses de rentabilité et d'autofinancement qui ont déterminé son consentement,

- que la nullité de la vente entraîne de plein droit celle du crédit affecté,

- que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande ni s'assurer de l'exécution complète des prestations (raccordement et démarches administratives),

- que la banque a également manqué à son devoir de mise en garde, le taux d'endettement résultant de l'opération de 38,63 % étant excessif,

- que la société venderesse (Agence France Écologie) a été placée en liquidation judiciaire et que dès lors son préjudice s'analyse alors comme la perte de chance de mener toute action utile en restitution du prix contre le vendeur devenu insolvable, cette perte de chance étant rattachable aux manquements de la banque.



Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2025 par lesquelles la Sa [Y] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de nullité au visa des dispositions du code de la consommation, la prescription étant acquise ; 

Déclarer l'action en responsabilité contre [Y] irrecevable, la prescription étant acquise ; 

Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré mal fondée la demande de nullité pour dol et débouter Mme [Q] [O] ; 

Déclarer l'intégralité des demandes de Mme [Q] [O] mal fondée et l'en débouter ; 

Prononcer la nullité du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement infirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts ; 

À titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des conventions : 

Condamner [Y] au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute de [Y] et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ; 

À titre infiniment subsidiaire : 

Condamner [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1 euro de dommages et intérêts lié à la prétendue insolvabilité du vendeur ; 

Condamner [Y] au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis ; 

En tout état de cause, 

Déclarer la demande de condamnation de [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 5'000'euros de dommages et intérêts irrecevable et subsidiairement mal fondée et l'en débouter ; 

Condamner Mme [Q] [O] à payer à la Sa [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner Mme [Q] [O] aux entiers dépens. 



Elle expose':

- sur la procédure, que l'action en nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande est prescrite, qu'en effet, le point de départ du délai de cinq ans doit être fixé à la date de signature du contrat, soit le 9 mai 2016, car les vices de forme allégués étaient objectivement visibles par un consommateur normalement attentif dès cette date,

- que l'action en responsabilité contre la banque est également prescrite, car l'appelante ne pouvait ignorer le déblocage des fonds au plus tard lors du remboursement anticipé de son prêt en avril 2017,

- sur le fond, que l'installation photovoltaïque et le chauffe-eau thermodynamique ont été financés par un crédit de 21 500 euros,

- que les fonds ont été libérés le 13 juin 2016 après réception d'une attestation de livraison sans réserve et que le prêt a été intégralement remboursé par anticipation dès le 19 avril 2017,

- que concernant le dol, l'appelante ne rapporte aucune preuve de man'uvres frauduleuses, 

- que la rentabilité et l'autofinancement n'ont jamais été intégrés dans le champ contractuel,

- que le rapport d'expertise unilatéral produit aux débats n'a pas une valeur probante suffisante,

- que le prétendu défaut de rendement relève, au mieux, d'un problème de réglage incombant au service après-vente du vendeur,

- concernant la déchéance des intérêts, que le tribunal a statué ultra petita et a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office un motif lié à la formation du vendeur qui n'avait pas été débattu lors de l'audience, que ce manquement, à le supposer établi, ne peut donner lieu qu'à des sanctions pénales contre le vendeur et non à une déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, 

- sur les conséquences d'une éventuelle nullité, qu'en l'absence de faute prouvée de sa part lors du déblocage des fonds, elle doit conserver le capital prêté,

- qu'en effet, elle n'avait aucune obligation contractuelle de vérifier la mise en service effective ou l'obtention des autorisations administratives,

- que l'emprunteur doit prouver un préjudice réel pour être dispensé de restituer le capital alors que Mme [O] ne subit aucun préjudice puisqu'elle dispose d'une installation fonctionnelle,

- qu'elle n'a pas déclaré sa créance à la liquidation du vendeur et qu'elle a déjà amorti une grande partie de son investissement par le crédit d'impôt et la revente d'électricité.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions respectives.



La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la nullité du jugement entrepris :



Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 



En l'espèce, en première instance, Mme [O] sollicitait la condamnation de la banque à lui restituer le montant intégral du prêt à raison de l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté.

La Sa [Y], défenderesse en première instance, demandait à titre subsidiaire et s'il était fait droit à une telle demande de ne la condamner qu'à restituer les intérêts.



À son audience du 15 septembre 2023, le premier juge a soulevé d'office et mis dans le débat la question de la déchéance du droit aux intérêts tiré de l'insuffisante solvabilité de l'emprunteur. 

La juridiction du premier degré a ensuite prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt liant Mme [Q] [O] à la Sa [Y], tirée de l'absence de preuve de la formation réglementaire du vendeur à la distribution de crédit. 

Ainsi, le tribunal a mis dans le débat à l'audience un moyen tiré de l'insuffisante vérification de la solvabilité de l'emprunteur, mais a finalement fondé sa décision sur un motif distinct, à savoir l'absence de preuve de la formation réglementaire du vendeur à la distribution de crédit, sans que ce point précis n'ait été soumis au débat contradictoire des parties. 

Le premier juge a donc statué au-delà des demandes dont il était saisi et au surplus en fondant sa décision sur un moyen qu'il a soulevé d'office sans avoir préalablement recueilli les observations préalables des parties sur celui-ci, en violation du principe du contradictoire.



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du jugement déféré et la cour évoquera donc l'affaire.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité du contrat à raison de son irrégularité :



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 

Il est par ailleurs de jurisprudence désormais admise, que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat conclu hors établissement pour inobservation du formalisme légal ne court qu'à compter du jour où le consommateur a eu une connaissance effective du vice affectant le contrat. Il incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver le point de départ du délai de prescription, à savoir, la date de cette prise de conscience de l'irrégularité, soit au jour où le consommateur a effectivement connu ou aurait concrètement dû connaître les défauts affectant la validité du contrat. 

Par ailleurs, la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser cette connaissance effective par le consommateur profane lors de la signature. 



En l'espèce, le bon de commande a été signé le 9 mai 2016 et l'action en nullité a été introduite par voie d'assignation le 26 août 2022. Il n'est pas contesté que Mme [Q] [O] a contracté en qualité de consommatrice.

L'appelante soulève de multiples irrégularités formelles qu'elle considère comme sanctionnées par la nullité du contrat, soit :

- la désignation imprécise du matériel : le contrat ne mentionne ni la marque, ni le modèle, ni la référence, ni le poids ou les dimensions des panneaux photovoltaïques (seule la mention « GSE Air Systeme 3000 » figure). Il n'y a aucune précision sur la marque, la puissance ou le type de l'onduleur. Pour le ballon thermodynamique, le contrat indique seulement « 150 litres avec pompe à chaleur intégrée » sans préciser la marque, le coefficient de performance (COP), ou le type de pompe,

- l'absence de prix unitaires détaillés : seul un prix global de 21 500 euros TTC est indiqué. Le bon de commande ne détaille pas le prix de chaque équipement, ni le coût distinct de la main-d''uvre et des démarches administratives, l'empêchant ainsi de comparer les offres,

- l'absence de mention des modalités de paiement et du coût du crédit : le bon de commande, qui prévoit un achat à crédit, n'indique pas le coût total du crédit, 

- un délai d'exécution imprécis : aucune date précise de livraison et de mise en service n'est mentionnée. Les conditions générales au verso se contentent d'indiquer une livraison « dans la limite de 60 jours », sans distinguer le délai de pose matérielle des délais de raccordement et de démarches administratives,

- une information obsolète sur le droit de rétractation : le vendeur a fourni des conditions générales de vente qui se réfèrent à des articles du code de la consommation qui étaient abrogés, fournissant notamment une information erronée sur les modalités de rétractation, le formulaire de rétractation n'étant lui-même pas conforme au modèle type réglementaire,

- une absence d'information sur les pièces détachées : le contrat n'informe pas la consommatrice de la période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens, 

- une absence de la mention Bloctel : le professionnel a omis de l'informer de son droit de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique, 

- une omission de mention du Médiateur de la consommation : le contrat est muet sur la possibilité pour la cliente de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige, 

- l'illisibilité des conditions générales de vente : les clauses au verso sont imprimées dans une police de caractères extrêmement petite (inférieure au corps 8), rendant leur lecture très difficile. 

Mme [O] fait par ailleurs valoir qu'en sa qualité de consommatrice profane dépourvue de connaissances juridiques, elle n'était pas en mesure de déceler par elle-même les anomalies légales du contrat lors de sa signature.

Elle affirme ainsi n'avoir d'abord pris conscience de la présentation fallacieuse de l'opération par le commercial de la société Agence France Écologie et de son caractère ruineux qu'aux vus de l'avis technique et financier du cabinet 2CLM, daté du 2 février 2022. 

Alertée par les conclusions de cet expert et en ce qui concerne cette fois les irrégularités juridiques du contrat du contrat, c'est seulement en consultant son avocat au début de l'année 2022, qu'elle a découvert que le bon de commande violait nombre de les dispositions protectrices du code de la consommation. 

Avant cette éclairage juridique, elle ne s'était jamais interrogée sur la régularité du bon de commande. 

La Sa [Y] considère qu'un consommateur normalement attentif aurait pu constater ces irrégularités objectivement visibles dès la signature du contrat, soit dès le 9 mai 2016.

Ce faisant, elle ne conteste pas que le contrat comporte des irrégularités. 

En tout état de cause, il est rappelé que la simple reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation sur les documents contractuels ne permet pas de caractériser une connaissance effective par le consommateur profane du vice affectant le contrat lors de la signature.

C'est six semaines après le dépôt du rapport de l'expert amiable que Mme [O] a adressé le 18 mars 2022 une mise en demeure à la Sa [Y] faisant valoir l'irrégularité du bon de commande et qu'elle a fait assigner les intimés par acte des 26 et 30 août 2022.

En ce qui concerne la nullité de l'offre de crédit affecté, les considérations de la banque sur le point de départ du délai à compter du jour du déblocage des fonds le 13 juin 2016 ou du jour du remboursement anticipé du prêt, le 19 avril 2017 s'avèrent inopérantes en ce que le contrat principal de vente et son contrat de crédit affecté constituent une opération commerciale unique et interdépendante, la validité des deux contrats, souscrits à la même date, étant donc liée de plein droit.

Par conséquent, la Sa [Y], qui invoque la prescription, ne démontre pas que Mme [O] a effectivement connu ou aurait concrètement été en mesure de discerner les défauts allégués et affectant la validité du contrat de vente dès la signature de ce dernier.

La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée et l'action en nullité présentée par Mme [O] sera déclarée recevable.



Sur la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté :



Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable issue de la loi du 17 mars 2014, que les contrats conclus hors établissement doivent, à peine de nullité, comporter de manière lisible et compréhensible :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, 

- le prix, 

- la date ou le délai d'exécution de la prestation, 

- ainsi que les informations relatives au droit de rétractation au moyen d'un formulaire type détachable. 

En outre, selon l'article 1338 ancien du code civil, applicable au litige, la confirmation d'un acte nul exige la connaissance préalable du vice l'affectant et l'intention non équivoque de le réparer, la simple exécution du contrat étant insuffisante à caractériser cette volonté.

Enfin et en application de l'article L. 311-32, devenu L. 312-55, du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, l'examen du bon de commande du 9 mai 2016 révèle les irrégularités suivantes, qui sont sanctionnées par la nullité :

- le bon de commande n'indique aucune information sur la marque, la puissance ou le type (mono ou polycristallin) de l'onduleur, s'agissant d'une pièce maîtresse ayant un impact direct sur la production d'électricité et les performances de l'installation. De même, les panneaux photovoltaïques sont uniquement désignés par la mention « Gse air systeme 3000 », sans préciser leur poids, leur performance ou leurs dimensions, pour le ballon thermodynamique, le contrat indique seulement « 150 litres avec pompe à chaleur intégrée » sans préciser sa marque ni son coefficient de performance,

- le bon de commande ne comporte aucun délai de livraison ou de mise en service précis au recto. L'article 5 des conditions générales figurant au verso se contente de stipuler une livraison « dans la limite de 60 jours à compter de la signature » du document. Cette absence de date certaine, ne distingue pas les délais des opérations matérielles de ceux des démarches administratives et comporte donc une ambiguïté sur la date d'exécution de ces dernières. Elles ne mettent pas non plus l'acquéreur en mesure de déterminer à quel moment les obligations de l'installateur doivent être remplies ni de connaître les limites exactes de son droit de rétractation,

- le contrat ne fait pas mention de la possibilité pour la cliente de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige. 

- les conditions générales reproduisent des articles du code de la consommation abrogés ou inapplicables, 

- bien que le contrat mentionne le nouveau délai de 14 jours de rétractation, il reproduit la version de l'article L. 121-21 antérieure à la réforme de 2014, ainsi le contrat indique que le délai de rétractation court à compter de la réception du bien en omettant de mentionner que, pour les contrats hors établissement, la cliente avait aussi la faculté d'exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat, sans avoir à attendre la livraison du bien.



Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la consommatrice avait une connaissance claire de ces vices de forme ni qu'elle avait l'intention univoque de les couvrir, ainsi, le simple paiement des premières échéances et le remboursement anticipé du crédit ne valent donc pas confirmation de l'acte nul.



Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de vente du 9 mai 2016. Dès lors, la nullité du contrat principal de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 9 mai 2016 pour un montant de 21 500 euros.



Sur les conséquence de la nullité des contrats :



Il résulte de l'article 1352 et suivants du code civil que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état antérieur, imposant la restitution réciproque des prestations. 

Toutefois, il est de jurisprudence constante que le prêteur qui verse les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution commet une faute qui le prive de son droit à restitution du capital emprunté, à la condition que l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien avec cette faute. Ainsi, l'insolvabilité du vendeur placé en liquidation judiciaire caractérise ce préjudice, l'emprunteur étant de facto privé de la restitution du prix de vente.



En l'espèce, l'examen du bon de commande révèle des irrégularités formelles qu'il appartenait à la banque de déceler en qualité de professionnel du crédit affecté.

Par ailleurs, la banque a débloqué la totalité des fonds le 13 juin 2016 alors qu'à cette date, l'installation n'était ni raccordée au réseau Erdf, ni validée par le consuel et alors que le contrat prévoyait que la mise en service, les démarches administratives (mairie, Erdf, consuel) et l'ensemble des frais inhérents à ces démarches étaient à la charge de la société Agence France écologie.

Il est à rappeler qu'en l'espèce, le vendeur s'est totalement exonéré de ses engagements contractuels sur ce point car il n'a effectué aucune démarche administrative, contraignant Mme [O] à faire attester de la conformité réglementaire de son installation et à gérer les diverses démarches de raccordement au réseau, le tout pour un coût total de 1 326,72 euros qu'elle justifie avoir exposé, soit la facture de l'Apave pour l'obtention du Consuel (pièce 35) et le chèque émis à l'ordre d'Erdf pour le raccordement effectif réalisé le 19 août 2016 (pièce 31).

Dès lors, il ne peut être prétendu que la prestation convenue était intégralement et effectivement achevée à la date de déblocage des fonds.

La banque ne s'est donc pas assurée de la mise en service effective de l'installation par l'attestation de raccordement au réseau Erdf, étant rappelé qu'il ne lui est pas reproché, comme elle le prétend, de ne pas avoir procédé elle-même aux vérifications techniques sur site.

La société Agence France Ecologie a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2017 ce qui la met actuellement dans l'incapacité de restituer le prix de vente en conséquence de l'annulation du contrat et prive Mme [O] de recours effectif contre le vendeur.

Mme [O] a, par ailleurs, remboursé le crédit par anticipation dès le mois d'avril 2017 et elle a remboursé la somme totale de 24 394,08 euros au titre du capital, des intérêts et des frais.

Il y a donc lieu de constater la faute de la Sa [Y], de la priver de sa créance de restitution du capital, et de la condamner à payer à Mme [Q] [O] l'intégralité de la somme de 24 394,08 euros versée au titre du prêt annulé et ce avec intérêt légal à compter de la présente décision.



Par ailleurs, l'annulation emporte l'obligation de restituer le matériel installé chez Mme [O].

Ce matériel constitue donc un actif de la liquidation et il n'appartient pas à la cour de préjuger de la probabilité de l'enlèvement effectif ou non de ce matériel par le liquidateur.

Il convient donc de réserver à ce dernier la faculté de retirer le matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.

Passé ce délai, et à défaut d'enlèvement du matériel aux frais de la liquidation, Mme [O] pourra en disposer comme bon lui semblera.



Sur les dommages-intérêts au titre des frais de raccordement de l'installation :



Mme [Q] [O] justifie avoir dû supporter personnellement les frais de raccordement de son installation au réseau, s'élevant à 1 326,72 euros, prestations qui incombaient contractuellement au vendeur. 

Ce préjudice matériel distinct, résultant de l'inachèvement du chantier, est rattachable au déblocage prématuré et fautif des fonds par la banque et doit être indemnisé.



La société [Y] sera donc condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1 326,72 euros au titre de dommages et intérêts pour les frais de raccordement.



Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance :



En l'espèce, Mme [O] a été intégralement indemnisée d'une part de son préjudice financier au titre des sommes versées en exécution du contrat de prêt et d'autre part de son préjudice au titre des frais de raccordement.

Elle ne justifie pas d'un préjudice indemnisable distinct et dès lors sa demande de 5 000 euros au titre de la perte de chance sera rejetée.



Sur les dépens et frais irrépétibles : 



La Sa [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.



L'équité commande de condamner in solidum ces mêmes parties à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits en première instance et en appel et la demande présentée par la Sa [Y] sur ce même fondement sera rejetée.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, 



Prononce l'annulation du jugement du 10 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Soissons,



Évoquant et statuant à nouveau,



Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [Y],



Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 9 mai 2016 entre Mme [Q] [O] et la société Agence France Écologie,



Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté à la vente et conclu le 9 mai 2016 entre Mme [Q] [O] et la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société [Y],



Condamne la société [Y] à payer la somme de 24 394,08 euros à Mme [Q] [O] au titre des sommes versées à raison du prêt annulé et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,



Condamne la société [Y] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1 326,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation des frais de raccordement,



Rejette la demande présentée par Mme [Q] [O] au titre de sa perte de chance,



Dit que la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, pourra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile de Mme [Q] [O] et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, après en avoir prévenu cette dernière au moins 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception,



À défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorise Mme [Q] [O] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,



Condamne in solidum la société [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne in solidum la société [Y] et la Selarlu [J] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie, à payer à Mme [Q] [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en première instance et en appel,



Rejette la demande présentée par la société [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 



Rejette les autres demandes. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:09.340Z.