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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/02111

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 4 février 2026, les consorts [D] et la société De Fontaine demandent à la cour de :



Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 avril 2024 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les tuiles et la gouttière ; 







Et statuant à nouveau : 



A titre principal, 

Condamner in solidum la société Phare constructions et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, respectivement au titre " de la responsabilité " et de la garantie décennale pour les désordres affectant la couverture, la gouttière, les pièces d'appui, le conduit du poêle et le terrain ; 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 30 112,50 euros, actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la façade et ce in solidum avec la société DSA, au titre de sa responsabilité extracontractuelle ; 



A titre subsidiaire, 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la couverture, la gouttière, les pièces d'appui, le conduit du poêle et le terrain ; 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 30 112,50 euros actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la façade et ce in solidum avec la société DSA, au titre de sa responsabilité extracontractuelle ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie des dommages intermédiaire pour les désordres affectant les tuiles, la gouttière, les pièces d'appui le conduit du poêle et les regards de terrain ; 

Condamner in solidum la société Phare constructions et la société DSA à régler à la société De Fontaine et aux consorts [D] la somme de 30 112,50 euros actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, respectivement au titre de la garantie des dommages intermédiaires et de la responsabilité extracontractuelle pour les désordres affectant les regards du terrain ; 

 

En tout état de cause, 

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à régler aux consorts [D] la somme de 11 000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance ; 

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à leur régler la somme de 3960 euros au titre des frais d'expertise amiable et de constat d'huissier qu'ils ont dû engager ;

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à leur la somme de 18000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Phare constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.













Par conclusions remises au greffe le 17 février 2026, la société Phare constructions demande à la cour de :



Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes. 

À titre principal, 

Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, 



Subsidiairement, 

Limiter le quantum des demandes de la société De Fontaine et les consorts [D] à de plus justes propositions, 



Si la cour entrait en voie de condamnation contre elle au titre de la réparation des désordres affectant la réalisation des enduits, condamner la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, en qualité de sous-traitante, à la garantir et à la relever intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts.



Condamner in solidum la société De Fontaine et les consorts [D] à lui payer respectivement la somme de 3000 euros, soit 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Les condamner in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl [V] et associés, 



Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation contre elle au titre de la réparation des désordres affectant la réalisation des enduits, condamner la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, la société DSA demande à la cour de :



A titre principal :

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, à tout le moins, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] ainsi que toute partie de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

Limiter le montant des travaux de réparation au titre des enduits de façade à la somme de 3753,60 euros TTC ;

Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;

Condamner la société Phare constructions à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêt, frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire appelée et plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026.

Motifs

MOTIFS



1. Sur l'intérêt à agir des consorts [D]



Les consorts [D] reprochent au premier juge de les avoir d'office déclarés irrecevables à agir, sans soumettre cette fin de non-recevoir au principe de la contradiction. Ils en concluent que le jugement querellé ne pourra qu'être infirmé de ce chef. Ils ajoutent qu'en tant qu'associés de la société De Fontaine, ils sont solidairement et personnellement tenus du passif. Les travaux réparatoires qui devront être réalisés pour remédier aux malfaçons et aux désordres dont la société Phare constructions est à l'origine impliqueront une augmentation de leur contribution au sein de la société. Ils ont donc un intérêt à agir afin d'être indemnisés du montant de ces travaux.



Les sociétés Phare constructions et DSA ne leur répondent pas.



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



S'il est patent que le premier juge a, sans respecter le principe du contradictoire, prononcé d'office l'irrecevabilité de l'action des consorts [D], ces derniers n'en ont pas tiré la seule conséquence juridique adaptée, à savoir l'annulation de la décision querellée.



Par ailleurs, c'est à raison que le premier juge a retenu que les consorts [D] n'ont pas d'intérêt à agir aux côtés de la société De Fontaine pour obtenir l'indemnisation de désordres de construction, l'action en réparation appartenant à la personne morale maître de l'ouvrage se prévalant d'un préjudice matériel, l'argument selon lequel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts ne leur ouvrant pas un droit propre à demander pour eux-mêmes la réparation du même dommage.



Il n'en demeure pas moins que les consorts [D], qui sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance personnel distinct de celui de la société dans le cadre de la présente instance, justifient bien d'un intérêt à agir.



Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [D], Mme [T] [E] épouse [D] et M. [G] [D] dépourvus d'intérêt à agir.



2. Sur la nature des désordres et les responsabilités



Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.











Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.



En application de l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, s'il n'était pas assisté par un professionnel, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.



2.1. Sur la toiture



Les consorts [D] et la société De Fontaine plaident qu'une toiture dont plusieurs tuiles sont mal fixées n'assure plus le clos de l'ouvrage, outre les risques de chute. Ils soutiennent qu'à terme, des infiltrations se produiront puisque les tuiles ont pour objet d'assurer l'étanchéité, et que le décollement se généralise. 



Ils reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir examiné les désordres concernant l'absence de ventilation et de chatière en toiture, pourtant expressément visée dans l'assignation en référé. Ils constatent que les deux seules chatières sont posées en partie basse, à gauche de la toiture. Or pour que la ventilation puisse se faire, il faut nécessairement qu'il y ait une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute. L'air ne peut donc pas circuler. La pose d'un linteau peigne et d'un closoir, alléguée par l'entreprise, n'est pas démontrée, le système choisi étant celui, alternatif, des chatières. Le plan d'exécution de la toiture fourni par la société Phare constructions elle-même confirme que les chapeaux en toiture correspondent à la ventilation. Les appelants rappellent que l'expert amiable avait relevé que la toiture ne contenait pas de ventilation. Des phénomènes de condensation apparaissent. 



Le soulèvement des tuiles et leur noircissement correspondent encore à des conséquences directes de ce défaut de ventilation. L'absence de ventilation de la toiture cause un affaissement de la charpente, ce qui constitue un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage. 



Ils arguent que le caractère apparent d'un désordre doit s'apprécier en la personne du maître d'ouvrage. Ainsi, un désordre ne peut être considéré comme apparent que s'il peut être raisonnablement décelé par un maître d'ouvrage profane. Or ils ne pouvaient connaître les règles de construction qui imposent qu'il y ait une ventilation de la toiture, ni mesurer toutes les conséquences liées à un tel défaut de ventilation.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que l'expert a pu constater que la fixation des tuiles constituait une simple non-conformité aux règles de l'art, sans aucune gravité. Selon l'assureur dommages-ouvrage, aucune infiltration ou trace d'infiltration n'a pu être constatée au cours des opérations d'expertise. Le soulèvement généralisé de toutes les tuiles n'existe pas et ses conséquences sont purement hypothétiques. Partant, le désordre n'est pas de nature décennale. L'allégation de la société De Fontaine concernant le fait que la reprise de la souche de cheminée ne serait pas pérenne n'est pas étayée par le moindre élément de preuve.



La société Phare constructions ajoute que l'absence de ventilation était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle explique qu'il a été mis en 'uvre une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute de la couverture, ce qui explique l'absence de chatières, comme le démontre la facture de son fournisseur, la société Gedimat. La photographie de la toiture litigieuse ne montre pas deux chatières mais deux tuiles à douilles, servant à raccorder le réseau d'eaux usées, une VMC, ou un équipement de chauffage. Elles correspondent probablement à la ventilation primaire du réseau d'eaux usées, depuis le WC situé juste en-dessous, à l'évacuation d'air de la VMC ou à défaut, à des attentes non utilisées. La déformation de la charpente n'est étayée par aucun constat. Le noircissement des toitures trouve son origine dans les conditions climatiques. Leur traitement relève de l'entretien courant. Aucun désordre n'est donc caractérisé.



Sur ce, 



Les pièces versées à la procédure établissent que le désordre affectant la pose de trois tuiles au niveau de la cheminée a été dénoncé par le maître d'ouvrage le 2 décembre 2019, soit moins de huit jours après la réception intervenue le 27 novembre 2019, lors de laquelle il est attesté par les mentions portées au procès-verbal que les associés-gérants de la société De Fontaine n'étaient pas assistés d'un professionnel.



La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à repositionner " la tuile soulevée au droit du conduit de cheminée ".











La société Saretec, expert amiable mandaté par la société SMA, assureur dommages-ouvrage, a indiqué dans son rapport du 30 juillet 2020 que le constructeur était intervenu le 10 juin 2020 afin de remédier à ce désordre en clouant les tuiles, et qu'il avait constaté " un léger soulèvement de 3 à 4 tuiles en rive gauche de l'embase métallique de la souche de cheminée " mais qu'aucune infiltration d'eau ne lui avait été signalée par le propriétaire. 



M. [N] [Z], expert d'assuré, a confirmé, dans son rapport du 2 août 2020, le soulèvement de tuiles sur la souche de la cheminée, mais a conclu, à l'inverse de l'expert d'assurance, à un risque de chute des tuiles et d'infiltrations. Il a par ailleurs dénoncé l'absence de chatières en toiture et de grille de ventilation, désordre dénoncé par les consorts [D] à la société SMA le 20 octobre 2020. 



La société Phare constructions a contesté ses conclusions par un courrier du 12 novembre 2020, exposant que la ventilation de la sous-toiture n'étant pas assurée par des chatières mais par des liteaux-peignes en partie basse et un closoir ventilé en faitage. Elle a affirmé que le léger soulèvement des tuiles à l'interface avec l'embase de la souche de cheminée était normal et ne présentait aucun risque de chute ou d'infiltrations.



S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas examiné la question de la ventilation de la toiture, pourtant comprise dans sa mission comme faisant partie des désordres listés par la société De Fontaine et les consorts [D] dans leurs assignations, ces derniers ne démontrent pas l'avoir interpellé ni avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'il lui rappelle d'avoir à ses investigations à cette question, les points en litige ayant été clairement listés pendant toute la durée des opérations.



Au regard des éléments versés aux débats, il est retenu que la société Phare constructions établit suffisamment, par la production de la facture de son constructeur du 31 mai 2019, portant clairement la référence " couverture SCI Fontaine ", avoir équipé la toiture d'un closoir ventilé et d'un liteau-peigne permettant sa ventilation. 



Les deux photographies non datées versées aux débats par la société De Fontaine, montrant pour l'une le soulèvement d'une tuile de rive, pour l'autre un noircissement des tuiles de l'ensemble de la toiture, ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que l'ensemble de la couverture serait affectée de désordres, en l'absence de tout avis technique de nature à en expliquer les causes. Elles ne permettent aucunement de retenir la réalité d'un défaut de ventilation provoquant un phénomène de condensation ainsi que l'affaissement de la charpente. 



Il ressort uniquement de l'expertise judiciaire que le soulèvement des tuiles s'est limité au niveau de la souche de cheminée, l'élément de fumisterie n'étant pas adapté aux tuiles. M. [J] a retenu qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art et conclu uniquement que la périphérie de la souche de cheminée était à reprendre.



Il n'est établi par aucune pièce que les tuiles situées au niveau de la cheminée se soient envolées, ni que des infiltrations se soient produites. L'atteinte alléguée au clos et au couvert n'est donc pas démontrée. Ce désordre ne peut dès lors être qualifié de décennal. Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, il entre en réalité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Phare constructions à la société De Fontaine. 





2.2. Sur la gouttière



Les consorts [D] et la société De Fontaine indiquent que l'expert judiciaire a constaté une pente irrégulière avec un point bas au milieu de la gouttière. Les eaux pluviales ne peuvent donc pas s'écouler correctement, ce qui génère des risques d'infiltrations par la toiture. Ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il a bien été signalé dans les huit jours suivant la réception de l'ouvrage.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que ce désordre était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle ajoute avoir fait une proposition à la société De Fontaine le 6 octobre 2020 visant à remplacer toutes les gouttières en PVC par des gouttières en aluminium, bien plus qualitatives. En effet, les gouttières PVC ont des raccords de jonction et supportent mal les écarts importants de température. En conséquence, les gouttières se dilatent et finissent par dégrader l'étanchéité des jonctions. Les appelants persistent curieusement à refuser le changement de gamme. Toute demande de condamnation en raison de la fuite alléguée sur la gouttière sera écartée.



Sur ce,



Les pièces versées à la procédure établissent que les désordres affectant les gouttières ont été dénoncés par le maître d'ouvrage le 2 décembre 2019, dans le délai de huit jours ayant suivi la réception.



La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée au remplacement des raccords de jonction au droit des gouttières. Selon son rapport d'intervention du 10 juin 2020, elle a procédé à cette date à la commande de raccords de jonction. Par la suite, selon un courriel du 6 octobre 2020, elle a reconnu que les gouttières de son fournisseur ne donnaient pas satisfaction à ses clients et que les réparations effectuées n'apportaient pas de solution durable aux problèmes constatés. Elle a donc proposé au maître de l'ouvrage un remplacement des gouttières avec une montée en gamme, pour la somme de 276 euros TTC comprenant une remise de 100% sur le démontage et de 50% sur le prix des gouttières. Enfin, selon un courrier du 12 novembre 2020, elle a adressé au maître d'ouvrage une proposition d'intervention sur les gouttières existantes ou de remplacement par des gouttières en aluminium thermolaqué, sans obtenir de réponse.



La société Saretec a constaté la présence de fuite à chacune des extrémités de la gouttière en façade arrière du pavillon ainsi qu'une contre-pente au droit d'un raccord en sa partie centrale. Elle a conclu qu'il s'agissait de désordres mineurs ne générant aucune infiltration d'eau dans le volume habité et ne perturbant pas l'usage du pavillon.



L'expert judiciaire a quant à lui constaté uniquement que la pente de la gouttière était irrégulière avec un point bas visible au milieu. Il a retenu qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art. 









Il n'est pas justifié par les appelants de l'existence d'infiltrations due à ce désordre. L'atteinte alléguée au clos n'est donc pas démontrée. Ce désordre ne peut dès lors être qualifié de décennal. Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, il entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Phare constructions à la société De Fontaine.



2.3. Sur les pièces d'appui



Les consorts [D] et la société De Fontaine indiquent que les joints d'étanchéité des menuiseries ne sont réalisés que partiellement, ce qui engendre des risques d'infiltrations. Les menuiseries n'ont pas été correctement dimensionnées et sont trop courtes. Elles ont été posées en laissant des vides qui favorisent la prolifération de nids d'insectes, les infiltrations d'eau entre les châssis et les tableaux des fenêtres et entraînent des déperditions importantes. Ce désordre affecte donc également le clos et le couvert de l'ouvrage.



Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que les désordres affectant les pièces d'appui des menuiseries extérieures étaient des désordres visibles à la réception et qu'ils auraient été couverts par l'absence de réserve. Or dans le courrier du 2 décembre 2019 dénonçant les réserves à la société Phare constructions, il a expressément été indiqué : " les finitions sous les châssis fenêtres ont été bâclés, problème de finition sur les pans gauche et droit ". Ainsi, les désordres affectant les châssis des fenêtres ont bien été dénoncés au constructeur.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que le désordre concernant les joints était visible à la réception même pour des profanes et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle ajoute que la société De Fontaine ne démontre pas que les menuiseries n'ont pas été correctement dimensionnées, qu'elles sont trop courtes, qu'elles sont été mal posées, et qu'elles doivent donc être toutes remplacées. Toute demande de condamnation en raison des prétendus désordres affectant les pièces d'appui sera donc écartée.



Sur ce,



Il ressort des pièces de la procédure que la société De Fontaine a dénoncé la non-conformité du joint de la porte d'entrée dès son courrier du 2 décembre 2019, en indiquant que la mousse ressortait. Contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a alors dénoncé aucun désordre affectant les châssis des fenêtres, le passage cité dans ses écritures se rapportant sans ambiguïté aux finitions de l'enduit sous les châssis, et non aux joints d'étanchéité des menuiseries. Ce n'est que dans son courrier postérieur du 28 février 2020 qu'elle a dénoncé le décollement des joints des trois velux et de la fenêtre en façade arrière. Elle est également revenue, à cette occasion, sur les défauts affectant le joint de la porte d'entrée, en faisant état de l'existence d'une fissure et un joint non terminé, laissant passer l'air.















La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à la réfection des joints au droit des appuis des menuiseries extérieures. Son intervention a eu lieu le 10 juin 2020. A cette occasion, elle a repris les joints sous le bâti de la porte d'entrée, abîmé selon elle par des griffures de chat, et les joints des encadrements des velux, abîmés selon elle par le passage d'une ponceuse par le peintre. Elle a en revanche refusé de prendre en charge la dégradation du joint de la fenêtre, abîmé selon elle par des griffures de chat. 



Concernant le joint de la porte d'entrée, la société Saretec a indiqué que la fissuration du mastic d'étanchéité à l'air au droit du bâti inférieur droit de la porte à sa jonction avec le doublage et celle du joint en pied de la plinthe carrelée sur le côté latéral inférieur gauche constituaient des désordres mineurs ne générant aucune infiltration d'eau dans le volume habité et ne perturbant pas l'usage du pavillon. Concernant le joint de la fenêtre en façade arrière, elle a constaté une coupe d'onglet en partie inférieure, inhérente au procédé de mise en place du joint, n'entraînant aucune infiltration d'eau dans le volume habité. Elle a indiqué qu'il était dégradé par des griffures de chat. Elle n'a pas examiné les velux.



M. [Z] a quant à lui seulement noté, concernant la porte d'entrée, que le joint faisant la liaison entre le mur et le bâti de la porte d'entrée était à reprendre à droite et que des finitions étaient à faire à gauche. Il a également indiqué que les joints avaient été appliqué après l'enduit, ce qui engendrait un risque d'infiltrations entre l'appui et les tableaux de fenêtres.



L'expert judiciaire a confirmé que les joints d'étanchéité en périphérie des menuiseries étaient réalisés partiellement, entraînant une étanchéité défectueuse. Il a observé que ces désordres, qui constituaient une non-conformité aux règles de l'art, étaient visibles à la réception.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun sous-dimensionnement de l'ensemble des menuiseries n'a été constaté par les hommes de l'art, les appelants procédant par voie d'allégations purement péremptoires.



Il reste que l'atteinte à l'étanchéité étant établie, le caractère décennal de ce désordre est retenu, en ce qu'il porte atteinte au clos et rend donc l'ouvrage impropre à sa destination. 



Cependant, compte tenu de son caractère apparent, même pour un maître d'ouvrage profane, seule la reprise du joint de la porte d'entrée, dont la non-conformité a été dénoncée dans un délai de huit jours après la réception, entre dans le cadre de la garantie décennale due par la société Phare constructions et la société SMA à la société De Fontaine.



2.4. Sur le conduit d'air neuf du poêle



Les consorts [D] et la société De Fontaine soulignent, s'agissant du conduit d'air neuf relié au poêle, qu'il a été constaté par l'expert judiciaire un défaut de protection, lequel constitue une menace pour la sécurité des personnes avec des risques de refoulement des gaz de combustion dans la maison plutôt que vers l'extérieur. L'expert de l'assurance dommage-ouvrage a également constaté le caractère décennal de ce désordre. Cependant, l'indemnisation proposée par la société SMA, à hauteur de 1 400 euros, estimation faite sans aucun devis correspondant, s'avère insuffisante pour remédier aux malfaçons. Ils ont en effet fait intervenir une société spécialisée en fumisterie qui a pu constater l'ampleur des malfaçons concernant le poêle et a attiré leur attention sur les risques d'asphyxie et d'incendie. 



Cette entreprise a notamment relevé que le coffrage posé par la société Phare n'était même pas anti-feu, ce qui constitue une menace grave pour la sécurité avec des risques élevés d'incendie. Elle a également souligné qu'il était nécessaire de vérifier les matériaux utilisés à l'arrière du poêle pour s'assurer que le mur était anti-feu et qu'il n'y avait pas d'isolant en laine de verre, matériau inflammable. Ces vérifications n'ont pas encore été effectuées. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 4513,80 euros TTC. Ils n'ont découvert la gravité de cette malfaçon qu'après le passage de la société de fumisterie. Il ne peut en aucun cas être considéré que des profanes pouvaient, à la réception, se rendre compte d'une non-conformité aux règles de sécurité d'un conduit de fumée.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que l'expert judiciaire a uniquement constaté que la finition du tuyau de poêle était inesthétique. Ce point sans gravité était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, et au surplus, n'était pas visé dans l'assignation en référé. Il s'agit du conduit d'amenée d'air frais, et non du conduit d'évacuation des fumées. Toute demande de condamnation en raison des prétendus désordres affectant le conduit d'air du poêle sera donc écartée.



Sur ce,



A l'appui de leurs allégations selon lesquelles une société spécialisée en fumisterie a relevé que le coffrage posé par la société Phare constructions n'était pas anti-feu et attiré leur attention sur la nécessité de vérifier la nature des matériaux utilisés à l'arrière du poêle ainsi que sur les risques d'asphyxie et d'incendie, la société De Fontaine et les consorts [D] se contentent de produire un devis portant sur la création d'un conduit intérieur sans poêle.



L'expert judiciaire a seulement relevé que le raccord au tuyau de ventilation était d'une finition inesthétique et que le tuyau n'était pas protégé, désordres visibles à la réception.



Cependant, il ressort du courrier adressé le 8 décembre 2022 par la société SMA à Mme [D] que son expert a reconnu l'existence de malfaçons affectant le poêle à pellets installé par la société Phare constructions. Bien que le rapport définitif qui y était annexé ne soit pas produit par les appelants, ce courrier indique que le dommage est dû à l'absence de plaque de distance de sécurité en périphérie du conduit inox double paroi en traversée du plancher haut du premier étage conformément aux prescriptions sécuritaires du DTU 24.1., et à l'absence de champignon au droit du débouché vertical à l'extérieur de la gaine d'amenée d'air frais pour le fonctionnement du poêle à pellets. 



Il s'en déduit que :

-le conduit d'évacuation des fumées traverse le plancher du premier étage sans plaque de protection obligatoire autour de ce passage ; cette plaque servant à maintenir une distance suffisante entre le conduit et les matériaux du plancher pour éviter tout risque d'échauffement et d'incendie, il s'en déduit que le poêle litigieux ne respecte pas les règles de sécurité, ce qui rend le logement impropre à une utilisation normale et sûre ;







-par ailleurs, la gaine qui amène l'air extérieur n'étant pas protégée par un champignon à son débouché en toiture ou en façade, des corps étrangers peuvent pénétrer à l'intérieur et perturber voire endommager le poêle.



Le courrier de la société SMA indique que le sinistre a été déclaré le 20 mai 2020. 



Il ne peut être retenu que ces désordres, dont l'assureur dommages-ouvrage a reconnu le caractère décennal, étaient apparents à la réception pour un maître d'ouvrage profane en matière de construction.



Le caractère décennal de ces désordres est donc retenu, en ce qu'ils portent atteinte à la sécurité des personnes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il entre donc dans le cadre de la garantie décennale due par la société Phare constructions et la société SMA à la société De Fontaine.



2.5. Sur les désordres affectant le terrain



Les consorts [D] et la société De Fontaine soutiennent que les plans établis par la société Phare constructions, sur la base desquels elle a réalisé les travaux pour l'assainissement, sont faux. Il en résulte que les installations posées ne sont pas au bon niveau. L'expert judiciaire l'a d'ailleurs expressément constaté puisqu'il a relevé que les regards ne sont pas au niveau du terrain naturel. Si la société Phare constructions se prévaut de l'attestation reçue du Spanc, cette attestation ne concerne la conformité de l'installation qu'au regard de la règlementation et non au regard du droit de la construction. La société Phare constructions n'a jamais chiffré le coût des travaux nécessaires pour une adaptation du terrain, en violation de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces travaux sont donc à la charge du constructeur (Civ. 3è, 12 octobre 2022 n°21-12.507). 



Les appelants ajoutent que les fouilles ont été réalisées en terrain détrempé alors que les règles de l'art interdisent formellement de telles pratiques. Ils soulignent que la société Phare était dûment informée de la présence d'une nappe située à très faible profondeur, par un rapport d'analyse de projet en date du 26 février 2018 du bureau d'étude d'assainissement. Il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de la conception du projet de construction, pour éviter que la présence de cette nappe phréatique soit préjudiciable. Il lui appartenait également de chiffrer les travaux correspondants. Cela n'a de toute évidence pas été le cas, compte tenu des désordres apparus. En effet, la nappe phréatique a désormais atteint la surface des sols provoquant leur tassement et l'affaissement des fondations de la maison. Des fissures sont apparues sur les carrelages et autour de la dalle béton extérieure. Elles sont dues au ruissellement des eaux souterraines. Les malfaçons affectant les travaux réalisés ont clairement rendu ce terrain impropre à sa destination. Il représente également une menace pour la sécurité du fait de son caractère boueux et de sa glissance, sans compter les désordres qu'il peut générer sur la maison et ses fondations. Ces inondations portent ainsi atteinte à la destination du bien avec, à terme, un risque de déstabilisation des terres et de ravinement. Le fait d'implanter une construction sans tenir compte des contraintes du site et notamment de l'altimétrie du terrain ce qui empêche l'évacuation des eaux, comme c'est le cas en l'espèce, engage la responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle (Civ. 3è, 21 mars 2019 n°17-28.768 ; Civ. 3è, 7 octobre 2009, n°08-17.620). 









Il ne peut être considéré que des maîtres d'ouvrage profanes en la matière pouvaient connaître l'altimétrie du terrain naturel et la hauteur requise pour l'implantation des regards, d'autant que les plans fournis par le constructeur se sont avérés faux comme l'a relevé l'expert judiciaire. De plus, cette malfaçon, tout comme son ampleur et ses conséquences ne sont apparues qu'après que le terrain se soit trouvé inondé provoquant l'ensemble des désordres précédemment décrits (Civ. 3è, 22 octobre 2002 n°01-11.320).



La société De Fontaine a validé le devis d'un montant de 18 600 euros du 26 février 2019 de la société Phare constructions incluant l'ensemble des prestations détaillées dans l'annexe 1 du CCMI qui considérait sans objet les travaux d'aménagement du terrain. Ces travaux incluaient la remise des terres. Ils ont donné lieu à une facture du même montant du 13 novembre 2019, qui a été intégralement réglée. La juridiction de première instance ne pouvait donc pas considérer que ces prestations étaient hors marché.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que le fait que les regards d'eaux pluviales ne soient pas situés au niveau du terrain naturel était parfaitement visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Les regards ont été posés à hauteur du terrain fini de manière conforme aux plans au demeurant signés par le maître d'ouvrage. Elle a implanté la construction en tenant compte des contraintes du terrain, et en respectant strictement toutes les études géotechniques et pédologiques réalisées. La société De Fontaine évoque que le constructeur de maisons individuelles a l'obligation légale de chiffrer tous les travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, et notamment tous les travaux d'adaptation au sol rendus nécessaires par l'étude géotechnique. En aucun cas, cela n'inclut les travaux d'aménagement paysager du site bordant la construction.



Par ailleurs, les désordres allégués liés aux fouilles en terrain détrempé ne sont pas prouvés. Ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire. Les risques de déstabilisation des terres et de ravinement sont purement hypothétiques. Concernant l'assainissement individuel, aucune non-conformité n'a été relevée par le Spanc quant aux niveaux altimétriques des installations. Concernant l'éventualité de remontée de nappe phréatique, elle avait bien été identifiée lors de l'étude de sol et prise en compte dans la conception, notamment en surélevant la maison et en prévoyant un réaménagement du terrain, lequel incombait au maître de l'ouvrage, seul à l'origine du nivellement du terrain dès lors qu'il n'a pas réalisé l'aménagement du terrain tel que prévu au CCMI, annexe 1 page 18/22 et en conformité au plan. L'arrière du terrain de la société De Fontaine est occasionnellement inondé lors de forts épisodes pluvieux. Cette situation existait avant la construction et ne lui est absolument pas imputable. 



Sur ce,



Un désordre consistant dans le fait d'avoir " défoncé " le terrain a été dénoncé par le maître de l'ouvrage à la société Phare constructions par courrier du 28 février 2020.











La société Saretec a constaté l'existence de lézardes affectant la surface du remblai en place ainsi que la présence de légères cuvettes, mais elle a considéré, comme le constructeur, que la prestation de nivellement et d'aménagement du terrain n'était pas prévue dans le cadre du contrat. 



M. [Z] n'a décrit aucun désordre affectant le terrain.



Quant à l'expert judiciaire, il a uniquement constaté que les regards d'eaux pluviales et d'assainissement n'étaient pas au niveau du terrain naturel. Il a observé que l'état actuel du terrain ne correspondait pas à la coupe présentée en pièce n°44 du contrat de construction, ajoutant que cette mise à niveau n'était pas, contractuellement, à la charge du constructeur. 



Pour prétendre qu'en réalité, la nappe phréatique aurait atteint la surface des sols provoquant leur tassement et l'affaissement des fondations de la maison, l'apparitions de fissures sur les carrelages et autour de la dalle béton extérieure, rendant le terrain impropre à sa destination et dangereux pour la sécurité, les appelants se contentent de produire un constat d'huissier du 10 décembre 2021, comportant huit photographies montrant de vastes flaques sur le terrain litigieux prises par l'huissier, auquel Mme [D] a déclaré qu'avant les travaux sous-traités à la société JLNP en février 2020, réalisés alors que le sol était détrempé, aucun problème de stagnation d'eau n'avait été constaté, propos associés à trois photographies prises par Mme [D], non datées, annexées au constat. S'il ressort effectivement du courrier du 28 février 2020 que le maître de l'ouvrage a dénoncé à la société Phare constructions que " le terrain a été défoncé vous étiez au courant du sol puisque le permis de construire a été refusé à cet endroit ", l'existence de traces de pneus à un endroit situé hors de la zone de construction et la présence ponctuelle de flaques ne suffisent nullement à rapporter la preuve des désordres allégués. La cour ne peut pas davantage tirer de conséquences des deux photographies montrant une fissure dans un revêtement, sans date ni contexte, qui constituent la pièce n°33 des appelants, sous l'intitulé " extraits constat d'huissier du 13.04.2023 ", ledit constat n'étant même pas produit aux débats. 



Seul reste donc en litige le fait que les regards d'eaux pluviales et d'assainissement ne soient pas au niveau du terrain naturel. Contrairement à ce que plaident la société De Fontaine et les consorts [D], l'expert judiciaire n'en a pas tiré la conclusion que les plans établis par le constructeur étaient faux. Il a uniquement constaté que les travaux de remise à niveau du terrain, selon lui à la charge du maître d'ouvrage, n'avaient pas été réalisés.



A cet égard, il ressort du contrat que le coût des travaux à la charge du constructeur était de 145 951 euros TTC et le coût des travaux réservés par le maître d'ouvrage de 18 600 euros TTC au titre des " branchements aux réseaux à l'intérieur de la propriété ", outre 2 000 euros au titre du coût provisionnel des raccordements aux réseaux sur le domaine public. Les travaux à la charge du constructeur incluaient la construction de la maison comprenant le terrassement, sous-traité à la société JLNP par la société Phare constructions. Les travaux réservés portaient sur la collecte et l'évacuation des eaux pluviales ainsi que la réalisation de l'installation d'assainissement non collectif. Ils ont été confiés à la société Phare constructions, dont la société De Fontaine a validé le 26 février 2019 le " devis branchements " d'un montant de 18 600 euros. Les remblais prévus dans ce cadre, chiffrés à 400 euros, ne portaient que sur la remise en place des terres déplacées lors de la réalisation des travaux de branchements.









Cependant, en application de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du même code doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.



Il résulte de ce texte et de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de la notice type établie par un arrêté du 27 novembre 1991, qu'aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis. S'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante. Les éventuels travaux indispensables non prévus par la notice type doivent faire l'objet d'une annexe à la notice pour en chiffrer le coût. Seuls les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat n'ont pas besoin d'être chiffrés. Il s'agit uniquement des travaux qui ne font pas partie du projet de construction arrêté par les parties et qui ne peuvent être déterminés d'après ce que commandent les règles de l'art ou les normes applicables. 



Il est jugé que le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (Civ. 3è, 12 octobre 2022, n°21-12.507).



Or il ressort du rapport judiciaire d'expertise que des travaux de remise à niveau du terrain naturel, c'est à dire des apports de terres ou remblai complémentaires, étaient à réaliser pour que les regards soient à niveau. C'est donc à raison que la société De Fontaine et les consorts [D] plaident qu'ils auraient dû être chiffrés par le contrat et non indiqués comme étant " sans objet ".



Conséquemment, le coût des travaux de remise à niveau du sol naturel relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.



2.6. Sur les enduits



Les consorts [D] et la société De Fontaine plaident que d'importants vices affectent la façade de la maison et l'enduit, lesquels doivent être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Dès le 2 décembre 2019, soit huit jours après la réception, ils ont signalé ce désordre par courrier recommandé. Il a donc bien fait l'objet d'une réserve. Contrairement à ce que l'expert judiciaire a indiqué, il n'y a pas uniquement un défaut d'aspect. En effet, l'enduit s'enfonce sur les pignons et les façades. De plus, ces désordres s'aggravent. Des spectres de panneaux polystyrène et des bosses apparaissent. 



La société Phare constructions répond qu'il n'existe que de légers défauts de planéité de l'enduit, visibles uniquement en lumière rasante. Ce désordre apparent, purement esthétique, est couvert par la réception sans réserve. 



Elle souligne que les experts n'ont pas décelé de non-conformité de l'isolant. Elle ajoute qu'il appartenait à la société AC ravalement, le cas échéant, de refuser le support et le marché.













La société DSA plaide que les appelants se contentent d'invoquer les conclusions expertales ainsi que l'obligation de résultat pesant sur l'entreprise pour réclamer sa condamnation à un ravalement intégral dont la nécessité est plus que contestable. Elle considère que les conclusions de l'expert sont insuffisantes pour fonder sa condamnation. Tout au plus a-t-il relevé des défauts d'aspects du ravalement, sans la moindre explication, appréciation dès lors subjective. Aucune faute de sa part n'est donc démontrée et le préjudice de la société De Fontaine et des consorts [D] demeure strictement hypothétique. Leur réclamation porte en réalité sur une insatisfaction relative au mode d'isolation du pavillon et qui résulte d'un procédé préfabriqué de conception Phare constructions mais certainement pas de la qualité de réalisation des enduits de façade. Il n'est fourni aucune preuve de ce que l'ouvrage réalisé ne serait pas conforme aux prescriptions de son marché. Au contraire, l'ouvrage se situe tout à fait dans les tolérances de planéité de sorte qu'il n'y a pas de désordre qualifié. 



En outre, le prétendu vice a été couvert par une réception sans réserve. Pour tenter d'échapper à cette difficulté, les appelants prétendent ne pas avoir été assistés lors des opérations de réception, de sorte qu'ils auraient pu dénoncer au constructeur des réserves dans le délai de 8 jours suivant cette réception, par application des dispositions de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation. Outre que ces allégations ne sont pas démontrées, il apparaît que les conditions fixées par l'article susvisé n'ont pas été respectées faute de justification de l'envoi en recommandé du courrier en date du 2 décembre 2019. Par ailleurs, l'examen du courrier du 2 décembre 2019 versé aux débats ne révèle aucune réserve au titre de l'aspect des enduits de façade. Tout au plus, cette correspondance évoque l'apparition de fissures par endroits " quand il pleut sur l'enduit ", fissures qui n'ont jamais été constatées en expertise. 



Sur ce,



A titre préliminaire, faute pour la société DSA d'avoir tiré les conséquences juridiques adaptées de ses moyens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne lui sera pas répondu concernant :

-la forclusion de l'action des appelants au titre de la garantie de parfait achèvement ; 

-l'irrégularité alléguée des opérations d'expertise judiciaire.



Il a déjà été rappelé qu'il ressortait du procès-verbal de réception signé le 27 novembre 2019 entre M. et Mme [D], associés-gérants de la société De Fontaine, et M. [Q] [W], représentant de la société Phare constructions, que le maître de l'ouvrage n'était pas assisté par un professionnel lors des opérations de réception. Par ailleurs, les désordres affectant les enduits ont été dénoncés dès le 2 décembre 2019 et la société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à effectuer des reprises d'enduit. L'absence de preuve de l'envoi du courrier du 2 décembre 2019 en recommandé avec accusé de réception est donc sans conséquence, son envoi et sa réception n'étant pas discutés.



La société Saretec, se prononçant sur l'existence de différences de nuances de teinte sur une même façade, a conclu que le phénomène était inhérent à l'humification différentielle de l'enduit, ces nuances disparaissant après séchage. Elle a constaté, au droit du pignon droit, de très légères nuances de teinte et de reprise d'enduit, dont il a indiqué qu'elles s'estomperont au fil du temps. Elle a signalé qu'aucune infiltration d'eau ne lui avait été signalée dans le volume habité et que la société sous-traitante lui avait affirmé avoir appliqué deux couches d'enduit.



M. [Z] a quant à lui indiqué que selon les investigations et éléments recueillis, il avait été réalisé une sous-couche d'enduit avec marouflage d'une armature polyester, puis une couche de finition, non conforme au contrat de construction et au DTU 26.1. Il a considéré qu'il existait un manque de matière et souligné une dégradation sur le soubassement de la façade arrière, en se fondant sur un éclat de 5 mm x 5mm



L'expert judiciaire a quant à lui reconnu l'existence de défauts d'aspect sur les enduits sur le pignon est et de légères traces sur le pignon ouest. Ses investigations ont permis d'exclure toute difficulté liée au mode d'isolation des murs. Il n'a constaté aucun enfoncement et aucune bosse, les allégations de ce chef des consorts [D] et de la société De Fontaine n'étant étayées par aucune pièce.



Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, ce désordre de nature esthétique doit être réparé au titre de la responsabilité civile de droit commun du constructeur, tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, et de la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant, tenu d'une même obligation à l'égard du constructeur. 



3. Sur l'indemnisation des préjudices



Les consorts [D] et la société De Fontaine reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte du principe selon lequel la réparation doit être pérenne, de ne pas avoir examiné l'ensemble des désordres allégués et d'avoir déposé son rapport sans en informer au préalable les parties et sans permettre à la société De Fontaine de communiquer les devis actualisés qu'elle avait fait établir, ni les devis complémentaires qui étaient nécessaires. Ils constatent que les estimations faites par l'expert judiciaire ne correspondent à aucun devis détaillant les solutions réparatoires à mettre en 'uvre avec les chiffrages correspondants. 



Ils chiffrent les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale à 64 374,72 euros se décomposant comme suit : 

- 15 886, 92 euros pour les travaux de couverture ; 

- 8 286 euros pour le terrain endommagé au cours des travaux ;

- 23 688 euros TTC pour le remplacement des menuiseries ;

- 4 513,80 euros TTC pour la reprise du conduit à air neuf du poêle ;

- 12 000 euros TTC pour l'adaptation du terrain

- 30 112,50 euros, pour la reprise de la façade, cette somme devant être actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022.



Ils rappellent que l'indemnisation d'un dommage doit permettre la réparation de l'entier préjudice, et observent que les coûts de la construction entre 2018 et 2025 ont connu une augmentation substantielle, ce que la société Phare constructions ne peut ignorer. 



Ils demandent la condamnation de la société DSA in solidum avec la société Phare constructions pour les désordres dont elle est à l'origine. Ils exposent à cet égard que la société DSA, qui est intervenue en tant que sous-traitante pour la façade, a engagé sa responsabilité extracontractuelle à leur égard. Ils rappellent que " le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage " (Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255) et que " le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat " (Civ. 3è, 2 février 2017, n°15-29.420). Ils observent que la société DSA a accepté le support.



Les consorts [D] indiquent qu'ils résident au sein de la maison édifiée, affecté de nombreuses malfaçons, ce qui leur cause un préjudice de jouissance évident. Par temps de pluie, ils ne peuvent pas sortir de leur maison puisque le terrain est inondé, sans compter la prolifération d'insectes dues aux eaux stagnantes et aux nids qui se créés dans les menuiseries extérieures. Ils ont fait construire une maison neuve dans l'espoir qu'elle serait esthétique mais les désordres en façade les ont privés du résultat tant attendu. Le caractère évolutif des désordres entraîne également une détérioration prématurée de leur maison. La résistance des constructeurs à remédier aux désordres et malfaçons et de leurs assureurs à les indemniser du montant des travaux réparatoires justifie leur condamnation in solidum à leur régler la somme de 11 000 euros en indemnisation, la réception ayant eu lieu il y a plus de cinq années.



La société Phare constructions se prévaut en réponse du " principe de proportionnalité des réparations ". Elle indique ne pas s'opposer à assumer les travaux de reprises de la souche de cheminée et des gouttières pour 4 566,66 euros. Elle ajoute que les consorts [D] occupent normalement la maison et ne subissent aucun préjudice de jouissance. Tout au plus ont-ils été limités dans l'usage du terrain bordant la construction, mais cela résulte exclusivement de la non-réalisation des travaux d'aménagement à leur charge, fait qui leur est imputable.



Elle rappelle que la société AC ravalement est intervenue en qualité de sous-traitante pour la réalisation des enduits et est tenue d'une obligation de résultat à son égard, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres. Elle demande donc la condamnation de la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, à la garantir et à la relever intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts. 



La société DSA rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et ajoute que la Cour de cassation vient régulièrement rappeler le principe de proportionnalité qui doit présider à la réparation des désordres (Civ. 3è, 8 novembre 2018, n°17-23.137 ; 14 février 2019, n°17-28.768). A titre subsidiaire, elle plaide donc que seule la reprise des enduits des pignons est et ouest est justifiée, de sorte que le montant de ces travaux ne saurait excéder la somme de 3 465 euros TTC. Elle ajoute que le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré. 



Par ailleurs, elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Phare constructions, au motif qu'en sa qualité de concepteur du pavillon, c`est elle qui a opté pour la mise en 'uvre d'un enduit RPE de finition talochée, dont le rendu final ne convient manifestement pas au maître d'ouvrage.



Sur ce,



A titre préliminaire, faute pour la société DSA d'avoir tiré les conséquences juridiques adaptées de ses moyens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne lui sera pas répondu concernant le caractère nouveau en appel de la demande indemnitaire des appelants au titre de leur préjudice de jouissance.



Il est rappelé que le maître d'ouvrage et les consorts [D] ont droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, et que les dommages et intérêts alloués doivent replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 









La solution retenue ne doit cependant pas être manifestement disproportionnée au regard du dommage à réparer et les juges du fond, appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, peuvent retenir que l'atteinte esthétique mineure subie par un ouvrage est intégralement réparée par l'allocation d'une somme dont ils déterminent le montant (Civ. 3è, 10 novembre 2021, n°20-19.323).



Sur la base de ces principes, les pièces versées à la procédure justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine, maître de l'ouvrage, au titre de la réparation de la toiture et de la reprise des gouttières, la somme de 4 566,66 euros TTC, sur la base du devis de la société Picardie couverture, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum, mais de l'infirmer pour le surplus, et de :

-condamner in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine :

- au titre de la réparation du joint de la porte d'entrée, la somme de 500 euros TTC, sur la base de l'estimation réalisée par l'expert judiciaire, homme de l'art, en l'absence de tout devis concurrent ;

-au titre de la reprise des désordres affectant le poêle à pellets, la somme de 4 513,80 euros, sur la base du devis de la société Flandre énergies, l'offre de la société SMA à hauteur 1 400 euros n'ayant été étayée d'aucun devis concurrent ;

-condamner la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine, maître de l'ouvrage, au titre des travaux de remise à niveau du terrain, la somme de 8 286 euros TTC, sur la base du devis de la société [M] [B] ;

-condamner in solidum la société Phare constructions et la société DSA à payer à la société De Fontaine, au titre de la reprise des désordres affectant les enduits, la somme de 21 697,50 euros TTC, sur la base du devis de la société Maloigne, l'expert n'ayant pas justifié des raisons pour lesquelles seuls les désordres visuels affectant le pignon ouest, à l'exclusion du pignon est, devaient être réparés, le devis concurrent de la société DSA ne comprenant pas l'intégralité des prestations nécessaires à la reprise, telles que la mise en place d'échafaudages et la gestion des déchets, le coût de ces réparations d'apparaissant pas disproportionné.



Ces sommes seront indexées sur la base de l'indice BT01 de novembre 2022 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la construction.



Les consorts [D], qui ne démontrent subir aucun préjudice distinct de celui de la société De Fontaine de ces chefs, sont déboutés de leur demande de condamnation de ces mêmes sommes à leur profit.



La société De Fontaine et les consorts [D] sont déboutés du surplus de leurs demandes en l'absence de preuve de la réalité des désordres invoqués.



La société DSA, en sa qualité de sous-traitante de la société Phare constructions, tenue à son égard d'une obligation de résultat, est condamnée à la garantir de sa condamnation au titre de la réfection des enduits, et déboutée de son propre appel en garantie, infondé, à son encontre.



Par ailleurs, compte tenu des désordres retenus, il est alloué aux consorts [D], au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5000 euros, que les sociétés Phares constructions, SMA et DSA seront condamnées in solidum à leur payer. 









La société Phare constructions et la société DSA sont déboutées de leurs appels en garantie réciproques du chef de cette condamnation, leurs responsabilités étant partagées à ce titre.



La décision entreprise est réformée en ce sens.



4. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA aux dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise est réformée en ce sens. Me [V] est donc débouté de sa demande de recouvrement direct. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Phares constructions, SMA et DSA sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société De Fontaine et aux consorts [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, comprenant les sommes engagées au titre de leur expertise privée et de leurs constats d'huissier. Les sociétés Phare constructions et DSA sont déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 



Enfin, les appelants énoncent une demande relative à l'exécution provisoire aux termes du dispositif de leurs conclusions, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est sans objet, à hauteur d'appel. Il n'y sera donc pas répondu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a condamné la société Phare constructions et la société SMA, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, à payer à la société De Fontaine la somme de 4 566,66 euros TTC, avec indexation selon l'indice BT01 au 2 novembre 2022 ;



Y ajoutant, 



Dit que cette condamnation est prononcée in solidum ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Déclare M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] recevables en leur action ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine la somme de 500 euros TTC au titre de la reprise du joint de la porte d'entrée ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine la somme de 4 513,80 euros au titre de la reprise des travaux portant sur le poêle à pellets ;



Condamne la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine la somme de 8 286 euros TTC au titre de la remise à niveau du terrain ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société DSA à payer à la société De Fontaine la somme de 21 697,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les enduits ;



Dit que ces sommes seront indexées sur la base de l'indice BT01 de novembre 2022 ;



Déboute M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] de leur demande de condamnation de ces mêmes sommes à leur profit ;



Déboute la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;



Condamne la société DSA à garantir de la société Phare constructions de sa condamnation à payer à la société De Fontaine la somme de 21 697,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les enduits ;



La déboute de son propre appel en garantie à l'égard de la société Phare constructions de ce chef ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA à payer à M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 



Déboute la société Phare constructions et la société DSA de leurs appels en garantie réciproques du chef de cette condamnation ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;



Déboute Me [V] de sa demande de recouvrement direct ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA à payer à la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] la somme de 8000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;



Déboute la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] du surplus de leur demande de ce chef ; 



Déboute les sociétés Phares constructions et DSA de leurs demandes de ce chef.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET 

N°





[E] épouse [D]

[D]

[D]

S.C.I. DE FONTAINE





C/



S.A.R.L. PHARE CONSTRUCTIONS

S.A. SMA 

S.A.S. DSA

















































Copie exécutoire 

le 07 juillet 2026

à

Me DOYEN

Me [V]

Me GACQUER CARON

Me [P] FERNANDES







COUR D'APPEL D'AMIENS



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX







Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02111 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQH 



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE





PARTIES EN CAUSE :



Madame [T] [E] épouse [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [I] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [G] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]



S.C.I. DE FONTAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Florence SMYTH substituant Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS 





APPELANTS





ET





S.A.R.L. PHARE CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS







S.A. SMA en sa qualité d'assurance dommage-ouvrage de la SCI DE FONTAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Cyril GOULET, avocat au barreau de PARIS





S.A.S. DSA immatriculée au RCS de [Localité 4] venant aux droits de la société AC RAVALEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Alexis DAVID substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS







INTIMEES



 



DEBATS :



A l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.



La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.





PRONONCE DE L'ARRET :



Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.





*

* *







DECISION





Le 21 août 2018, la SCI De Fontaine, dont M. [I] [D], Mme [T] [E] épouse [D] et M. [G] [D] (les consorts [D]) sont associés, a obtenu un permis de construire une maison individuelle à Fontaine-sur-Somme (80510), [Adresse 5]. 



Par contrat du 26 février 2019, la société Phare constructions, constructeur de maisons individuelles, s'est vue confier la réalisation des travaux pour un prix de 166 551 euros TTC. 



La société De Fontaine a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA.



La société Phare constructions a sous-traité divers lots, et notamment le lot ravalement à la société RC ravalements qui, par l'effet d'une opération de fusion, est devenue la société DSA.



Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé entre les parties le 27 novembre 2019, puis, par courrier daté du 2 décembre 2019, la société De Fontaine a fait valoir des réserves en invoquant l'application de l'article L. 231-8 du code de la construction, portant notamment sur :

-le joint de de la porte d'entrée, ressorti,

-la pose d'une seule couche d'enduit en façade, avec apparition de fissures, des problèmes de finitions sous les châssis des fenêtres ainsi que les pans gauche et droit ;

-la fixation et l'étanchéité des gouttières,

-trois tuiles mal posées au niveau de la cheminée.



Un protocole d'accord a été signé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise de construction le 27 février 2020.



Le lendemain, par courrier recommandé du 28 février 2020, la société De Fontaine a mis en demeure la société Phare constructions d'effectuer des travaux de reprise pour la levée de toutes les réserves incluant de nouveaux désordres, portant notamment sur :

-les joints défectueux de la porte d'entrée (fissuré et non achevé), des trois velux et de la fenêtre en façade arrière (décollement) ;

-le défoncement d'une partie du terrain ;

-l'insuffisance d'enduit d'étanchéité extérieur.



La société De Fontaine a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de dommages-ouvrage le 14 mai 2020. Celui-ci a confié la réalisation d'une expertise amiable à la société Saretec qui a rendu son rapport le 30 juillet 2020.



Dans l'intervalle, par lettre recommandée du 16 juin 2020, la société De Fontaine a adressé au constructeur une nouvelle mise en demeure de remédier aux réserves portant notamment sur la pose de la cheminée et le dispositif d'étanchéité.



Par courrier du 26 août 2020, la société SMA a refusé sa garantie au motif que les désordres invoqués n'étaient pas de nature décennale.







Deux nouvelles déclarations de sinistre ont été faites par la société De Fontaine auprès de la société SMA par courriers recommandés des 6 et 20 octobre 2020 afin de signaler, pour le premier, une non-conformité des enduits avec un manque de matière et des risques d'infiltration à divers endroits, et pour le second, notamment l'absence de chatière, l'absence de grille de ventilation, le soulèvement des tuiles sur souche (défaut de pose de l'embase, risque de chute et infiltrations) et la porte d'entrée.



Saisi par la société De Fontaine et les consorts [D], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a, par ordonnance du 15 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [A] [J].



Par ordonnance du 18 mai 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société DSA, en sa qualité de sous-traitant de la société Phare constructions pour la pose des enduits. 



L'expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2022.



Par actes des 5, 19 et 22 août 2022, la société De Fontaine et les consorts [D] ont fait assigner les sociétés Phare constructions, SMAD et DSA pour les voir condamner à diverses sommes en réparation des non-façons et malfaçons dénoncées.



Par jugement rendu le 17 avril 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a essentiellement :



-déclaré M. [I] [D], Mme [T] [E] épouse [D] et M. [G] [D] dépourvus d'intérêt à agir ;

-condamné la société Phare constructions et la société SMA, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, à payer à la société De Fontaine la somme de 4 566,66 euros TTC, avec indexation selon l'indice BT01 au 2 novembre 2022 ;

-rejeté toutes les autres demandes de la société De Fontaine ;

-condamné la société De Fontaine aux dépens ;

-accordé à la Selarl [V] et associés et à Me [P] [K] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné la société De Fontaine à payer aux sociétés Phare constructions, SMA et DSA, chacune, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 13 mai 2024, les consorts [D] et la société De Fontaine ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.



Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2025, la société SMA a été déclarée irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile.





PRETENTIONS DES PARTIES



Par conclusions remises au greffe le 4 février 2026, les consorts [D] et la société De Fontaine demandent à la cour de :



Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 17 avril 2024 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les tuiles et la gouttière ; 







Et statuant à nouveau : 



A titre principal, 

Condamner in solidum la société Phare constructions et la société SMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, respectivement au titre " de la responsabilité " et de la garantie décennale pour les désordres affectant la couverture, la gouttière, les pièces d'appui, le conduit du poêle et le terrain ; 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 30 112,50 euros, actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la façade et ce in solidum avec la société DSA, au titre de sa responsabilité extracontractuelle ; 



A titre subsidiaire, 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la couverture, la gouttière, les pièces d'appui, le conduit du poêle et le terrain ; 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 30 112,50 euros actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie de parfait achèvement pour les désordres affectant la façade et ce in solidum avec la société DSA, au titre de sa responsabilité extracontractuelle ; 



A titre infiniment subsidiaire, 

Condamner la société Phare constructions à leur régler la somme de 64 374,72 euros (sauf à parfaire) actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, au titre de la garantie des dommages intermédiaire pour les désordres affectant les tuiles, la gouttière, les pièces d'appui le conduit du poêle et les regards de terrain ; 

Condamner in solidum la société Phare constructions et la société DSA à régler à la société De Fontaine et aux consorts [D] la somme de 30 112,50 euros actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022, respectivement au titre de la garantie des dommages intermédiaires et de la responsabilité extracontractuelle pour les désordres affectant les regards du terrain ; 

 

En tout état de cause, 

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à régler aux consorts [D] la somme de 11 000 euros en indemnisation de leur trouble de jouissance ; 

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à leur régler la somme de 3960 euros au titre des frais d'expertise amiable et de constat d'huissier qu'ils ont dû engager ;

Condamner in solidum les sociétés Phare constructions, SMA et DSA à leur la somme de 18000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Condamner la société Phare constructions aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire ; 

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.













Par conclusions remises au greffe le 17 février 2026, la société Phare constructions demande à la cour de :



Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] de l'intégralité de leurs demandes. 

À titre principal, 

Confirmer le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, 



Subsidiairement, 

Limiter le quantum des demandes de la société De Fontaine et les consorts [D] à de plus justes propositions, 



Si la cour entrait en voie de condamnation contre elle au titre de la réparation des désordres affectant la réalisation des enduits, condamner la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, en qualité de sous-traitante, à la garantir et à la relever intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts.



Condamner in solidum la société De Fontaine et les consorts [D] à lui payer respectivement la somme de 3000 euros, soit 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

 

Les condamner in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl [V] et associés, 



Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation contre elle au titre de la réparation des désordres affectant la réalisation des enduits, condamner la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions remises au greffe le 3 mars 2025, la société DSA demande à la cour de :



A titre principal :

Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et, à tout le moins, en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ;

Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] ainsi que toute partie de l'ensemble des demandes formées à son encontre ;

A titre subsidiaire :

Limiter le montant des travaux de réparation au titre des enduits de façade à la somme de 3753,60 euros TTC ;

Débouter la société De Fontaine et les consorts [D] de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance et des frais irrépétibles ;

Condamner la société Phare constructions à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui viendrait à être mise à sa charge en principal, intérêt, frais et dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 et l'affaire appelée et plaidée lors de l'audience du 12 mai 2026.















MOTIFS



1. Sur l'intérêt à agir des consorts [D]



Les consorts [D] reprochent au premier juge de les avoir d'office déclarés irrecevables à agir, sans soumettre cette fin de non-recevoir au principe de la contradiction. Ils en concluent que le jugement querellé ne pourra qu'être infirmé de ce chef. Ils ajoutent qu'en tant qu'associés de la société De Fontaine, ils sont solidairement et personnellement tenus du passif. Les travaux réparatoires qui devront être réalisés pour remédier aux malfaçons et aux désordres dont la société Phare constructions est à l'origine impliqueront une augmentation de leur contribution au sein de la société. Ils ont donc un intérêt à agir afin d'être indemnisés du montant de ces travaux.



Les sociétés Phare constructions et DSA ne leur répondent pas.



Sur ce,



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



S'il est patent que le premier juge a, sans respecter le principe du contradictoire, prononcé d'office l'irrecevabilité de l'action des consorts [D], ces derniers n'en ont pas tiré la seule conséquence juridique adaptée, à savoir l'annulation de la décision querellée.



Par ailleurs, c'est à raison que le premier juge a retenu que les consorts [D] n'ont pas d'intérêt à agir aux côtés de la société De Fontaine pour obtenir l'indemnisation de désordres de construction, l'action en réparation appartenant à la personne morale maître de l'ouvrage se prévalant d'un préjudice matériel, l'argument selon lequel les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts ne leur ouvrant pas un droit propre à demander pour eux-mêmes la réparation du même dommage.



Il n'en demeure pas moins que les consorts [D], qui sollicitent l'indemnisation d'un préjudice de jouissance personnel distinct de celui de la société dans le cadre de la présente instance, justifient bien d'un intérêt à agir.



Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré M. [I] [D], Mme [T] [E] épouse [D] et M. [G] [D] dépourvus d'intérêt à agir.



2. Sur la nature des désordres et les responsabilités



Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.











Aux termes de l'article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.



Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.



En application de l'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation, s'il n'était pas assisté par un professionnel, le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.



2.1. Sur la toiture



Les consorts [D] et la société De Fontaine plaident qu'une toiture dont plusieurs tuiles sont mal fixées n'assure plus le clos de l'ouvrage, outre les risques de chute. Ils soutiennent qu'à terme, des infiltrations se produiront puisque les tuiles ont pour objet d'assurer l'étanchéité, et que le décollement se généralise. 



Ils reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir examiné les désordres concernant l'absence de ventilation et de chatière en toiture, pourtant expressément visée dans l'assignation en référé. Ils constatent que les deux seules chatières sont posées en partie basse, à gauche de la toiture. Or pour que la ventilation puisse se faire, il faut nécessairement qu'il y ait une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute. L'air ne peut donc pas circuler. La pose d'un linteau peigne et d'un closoir, alléguée par l'entreprise, n'est pas démontrée, le système choisi étant celui, alternatif, des chatières. Le plan d'exécution de la toiture fourni par la société Phare constructions elle-même confirme que les chapeaux en toiture correspondent à la ventilation. Les appelants rappellent que l'expert amiable avait relevé que la toiture ne contenait pas de ventilation. Des phénomènes de condensation apparaissent. 



Le soulèvement des tuiles et leur noircissement correspondent encore à des conséquences directes de ce défaut de ventilation. L'absence de ventilation de la toiture cause un affaissement de la charpente, ce qui constitue un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage. 



Ils arguent que le caractère apparent d'un désordre doit s'apprécier en la personne du maître d'ouvrage. Ainsi, un désordre ne peut être considéré comme apparent que s'il peut être raisonnablement décelé par un maître d'ouvrage profane. Or ils ne pouvaient connaître les règles de construction qui imposent qu'il y ait une ventilation de la toiture, ni mesurer toutes les conséquences liées à un tel défaut de ventilation.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que l'expert a pu constater que la fixation des tuiles constituait une simple non-conformité aux règles de l'art, sans aucune gravité. Selon l'assureur dommages-ouvrage, aucune infiltration ou trace d'infiltration n'a pu être constatée au cours des opérations d'expertise. Le soulèvement généralisé de toutes les tuiles n'existe pas et ses conséquences sont purement hypothétiques. Partant, le désordre n'est pas de nature décennale. L'allégation de la société De Fontaine concernant le fait que la reprise de la souche de cheminée ne serait pas pérenne n'est pas étayée par le moindre élément de preuve.



La société Phare constructions ajoute que l'absence de ventilation était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle explique qu'il a été mis en 'uvre une entrée d'air en partie basse et une sortie d'air en partie haute de la couverture, ce qui explique l'absence de chatières, comme le démontre la facture de son fournisseur, la société Gedimat. La photographie de la toiture litigieuse ne montre pas deux chatières mais deux tuiles à douilles, servant à raccorder le réseau d'eaux usées, une VMC, ou un équipement de chauffage. Elles correspondent probablement à la ventilation primaire du réseau d'eaux usées, depuis le WC situé juste en-dessous, à l'évacuation d'air de la VMC ou à défaut, à des attentes non utilisées. La déformation de la charpente n'est étayée par aucun constat. Le noircissement des toitures trouve son origine dans les conditions climatiques. Leur traitement relève de l'entretien courant. Aucun désordre n'est donc caractérisé.



Sur ce, 



Les pièces versées à la procédure établissent que le désordre affectant la pose de trois tuiles au niveau de la cheminée a été dénoncé par le maître d'ouvrage le 2 décembre 2019, soit moins de huit jours après la réception intervenue le 27 novembre 2019, lors de laquelle il est attesté par les mentions portées au procès-verbal que les associés-gérants de la société De Fontaine n'étaient pas assistés d'un professionnel.



La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à repositionner " la tuile soulevée au droit du conduit de cheminée ".











La société Saretec, expert amiable mandaté par la société SMA, assureur dommages-ouvrage, a indiqué dans son rapport du 30 juillet 2020 que le constructeur était intervenu le 10 juin 2020 afin de remédier à ce désordre en clouant les tuiles, et qu'il avait constaté " un léger soulèvement de 3 à 4 tuiles en rive gauche de l'embase métallique de la souche de cheminée " mais qu'aucune infiltration d'eau ne lui avait été signalée par le propriétaire. 



M. [N] [Z], expert d'assuré, a confirmé, dans son rapport du 2 août 2020, le soulèvement de tuiles sur la souche de la cheminée, mais a conclu, à l'inverse de l'expert d'assurance, à un risque de chute des tuiles et d'infiltrations. Il a par ailleurs dénoncé l'absence de chatières en toiture et de grille de ventilation, désordre dénoncé par les consorts [D] à la société SMA le 20 octobre 2020. 



La société Phare constructions a contesté ses conclusions par un courrier du 12 novembre 2020, exposant que la ventilation de la sous-toiture n'étant pas assurée par des chatières mais par des liteaux-peignes en partie basse et un closoir ventilé en faitage. Elle a affirmé que le léger soulèvement des tuiles à l'interface avec l'embase de la souche de cheminée était normal et ne présentait aucun risque de chute ou d'infiltrations.



S'il est exact que l'expert judiciaire n'a pas examiné la question de la ventilation de la toiture, pourtant comprise dans sa mission comme faisant partie des désordres listés par la société De Fontaine et les consorts [D] dans leurs assignations, ces derniers ne démontrent pas l'avoir interpellé ni avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin qu'il lui rappelle d'avoir à ses investigations à cette question, les points en litige ayant été clairement listés pendant toute la durée des opérations.



Au regard des éléments versés aux débats, il est retenu que la société Phare constructions établit suffisamment, par la production de la facture de son constructeur du 31 mai 2019, portant clairement la référence " couverture SCI Fontaine ", avoir équipé la toiture d'un closoir ventilé et d'un liteau-peigne permettant sa ventilation. 



Les deux photographies non datées versées aux débats par la société De Fontaine, montrant pour l'une le soulèvement d'une tuile de rive, pour l'autre un noircissement des tuiles de l'ensemble de la toiture, ne permettent pas de rapporter la preuve de ce que l'ensemble de la couverture serait affectée de désordres, en l'absence de tout avis technique de nature à en expliquer les causes. Elles ne permettent aucunement de retenir la réalité d'un défaut de ventilation provoquant un phénomène de condensation ainsi que l'affaissement de la charpente. 



Il ressort uniquement de l'expertise judiciaire que le soulèvement des tuiles s'est limité au niveau de la souche de cheminée, l'élément de fumisterie n'étant pas adapté aux tuiles. M. [J] a retenu qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art et conclu uniquement que la périphérie de la souche de cheminée était à reprendre.



Il n'est établi par aucune pièce que les tuiles situées au niveau de la cheminée se soient envolées, ni que des infiltrations se soient produites. L'atteinte alléguée au clos et au couvert n'est donc pas démontrée. Ce désordre ne peut dès lors être qualifié de décennal. Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, il entre en réalité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Phare constructions à la société De Fontaine. 





2.2. Sur la gouttière



Les consorts [D] et la société De Fontaine indiquent que l'expert judiciaire a constaté une pente irrégulière avec un point bas au milieu de la gouttière. Les eaux pluviales ne peuvent donc pas s'écouler correctement, ce qui génère des risques d'infiltrations par la toiture. Ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage. Il a bien été signalé dans les huit jours suivant la réception de l'ouvrage.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que ce désordre était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle ajoute avoir fait une proposition à la société De Fontaine le 6 octobre 2020 visant à remplacer toutes les gouttières en PVC par des gouttières en aluminium, bien plus qualitatives. En effet, les gouttières PVC ont des raccords de jonction et supportent mal les écarts importants de température. En conséquence, les gouttières se dilatent et finissent par dégrader l'étanchéité des jonctions. Les appelants persistent curieusement à refuser le changement de gamme. Toute demande de condamnation en raison de la fuite alléguée sur la gouttière sera écartée.



Sur ce,



Les pièces versées à la procédure établissent que les désordres affectant les gouttières ont été dénoncés par le maître d'ouvrage le 2 décembre 2019, dans le délai de huit jours ayant suivi la réception.



La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée au remplacement des raccords de jonction au droit des gouttières. Selon son rapport d'intervention du 10 juin 2020, elle a procédé à cette date à la commande de raccords de jonction. Par la suite, selon un courriel du 6 octobre 2020, elle a reconnu que les gouttières de son fournisseur ne donnaient pas satisfaction à ses clients et que les réparations effectuées n'apportaient pas de solution durable aux problèmes constatés. Elle a donc proposé au maître de l'ouvrage un remplacement des gouttières avec une montée en gamme, pour la somme de 276 euros TTC comprenant une remise de 100% sur le démontage et de 50% sur le prix des gouttières. Enfin, selon un courrier du 12 novembre 2020, elle a adressé au maître d'ouvrage une proposition d'intervention sur les gouttières existantes ou de remplacement par des gouttières en aluminium thermolaqué, sans obtenir de réponse.



La société Saretec a constaté la présence de fuite à chacune des extrémités de la gouttière en façade arrière du pavillon ainsi qu'une contre-pente au droit d'un raccord en sa partie centrale. Elle a conclu qu'il s'agissait de désordres mineurs ne générant aucune infiltration d'eau dans le volume habité et ne perturbant pas l'usage du pavillon.



L'expert judiciaire a quant à lui constaté uniquement que la pente de la gouttière était irrégulière avec un point bas visible au milieu. Il a retenu qu'il s'agissait d'une non-conformité aux règles de l'art. 









Il n'est pas justifié par les appelants de l'existence d'infiltrations due à ce désordre. L'atteinte alléguée au clos n'est donc pas démontrée. Ce désordre ne peut dès lors être qualifié de décennal. Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, il entre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement due par la société Phare constructions à la société De Fontaine.



2.3. Sur les pièces d'appui



Les consorts [D] et la société De Fontaine indiquent que les joints d'étanchéité des menuiseries ne sont réalisés que partiellement, ce qui engendre des risques d'infiltrations. Les menuiseries n'ont pas été correctement dimensionnées et sont trop courtes. Elles ont été posées en laissant des vides qui favorisent la prolifération de nids d'insectes, les infiltrations d'eau entre les châssis et les tableaux des fenêtres et entraînent des déperditions importantes. Ce désordre affecte donc également le clos et le couvert de l'ouvrage.



Ils reprochent au premier juge d'avoir considéré que les désordres affectant les pièces d'appui des menuiseries extérieures étaient des désordres visibles à la réception et qu'ils auraient été couverts par l'absence de réserve. Or dans le courrier du 2 décembre 2019 dénonçant les réserves à la société Phare constructions, il a expressément été indiqué : " les finitions sous les châssis fenêtres ont été bâclés, problème de finition sur les pans gauche et droit ". Ainsi, les désordres affectant les châssis des fenêtres ont bien été dénoncés au constructeur.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que le désordre concernant les joints était visible à la réception même pour des profanes et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Elle ajoute que la société De Fontaine ne démontre pas que les menuiseries n'ont pas été correctement dimensionnées, qu'elles sont trop courtes, qu'elles sont été mal posées, et qu'elles doivent donc être toutes remplacées. Toute demande de condamnation en raison des prétendus désordres affectant les pièces d'appui sera donc écartée.



Sur ce,



Il ressort des pièces de la procédure que la société De Fontaine a dénoncé la non-conformité du joint de la porte d'entrée dès son courrier du 2 décembre 2019, en indiquant que la mousse ressortait. Contrairement à ce qu'elle allègue, elle n'a alors dénoncé aucun désordre affectant les châssis des fenêtres, le passage cité dans ses écritures se rapportant sans ambiguïté aux finitions de l'enduit sous les châssis, et non aux joints d'étanchéité des menuiseries. Ce n'est que dans son courrier postérieur du 28 février 2020 qu'elle a dénoncé le décollement des joints des trois velux et de la fenêtre en façade arrière. Elle est également revenue, à cette occasion, sur les défauts affectant le joint de la porte d'entrée, en faisant état de l'existence d'une fissure et un joint non terminé, laissant passer l'air.















La société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à la réfection des joints au droit des appuis des menuiseries extérieures. Son intervention a eu lieu le 10 juin 2020. A cette occasion, elle a repris les joints sous le bâti de la porte d'entrée, abîmé selon elle par des griffures de chat, et les joints des encadrements des velux, abîmés selon elle par le passage d'une ponceuse par le peintre. Elle a en revanche refusé de prendre en charge la dégradation du joint de la fenêtre, abîmé selon elle par des griffures de chat. 



Concernant le joint de la porte d'entrée, la société Saretec a indiqué que la fissuration du mastic d'étanchéité à l'air au droit du bâti inférieur droit de la porte à sa jonction avec le doublage et celle du joint en pied de la plinthe carrelée sur le côté latéral inférieur gauche constituaient des désordres mineurs ne générant aucune infiltration d'eau dans le volume habité et ne perturbant pas l'usage du pavillon. Concernant le joint de la fenêtre en façade arrière, elle a constaté une coupe d'onglet en partie inférieure, inhérente au procédé de mise en place du joint, n'entraînant aucune infiltration d'eau dans le volume habité. Elle a indiqué qu'il était dégradé par des griffures de chat. Elle n'a pas examiné les velux.



M. [Z] a quant à lui seulement noté, concernant la porte d'entrée, que le joint faisant la liaison entre le mur et le bâti de la porte d'entrée était à reprendre à droite et que des finitions étaient à faire à gauche. Il a également indiqué que les joints avaient été appliqué après l'enduit, ce qui engendrait un risque d'infiltrations entre l'appui et les tableaux de fenêtres.



L'expert judiciaire a confirmé que les joints d'étanchéité en périphérie des menuiseries étaient réalisés partiellement, entraînant une étanchéité défectueuse. Il a observé que ces désordres, qui constituaient une non-conformité aux règles de l'art, étaient visibles à la réception.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun sous-dimensionnement de l'ensemble des menuiseries n'a été constaté par les hommes de l'art, les appelants procédant par voie d'allégations purement péremptoires.



Il reste que l'atteinte à l'étanchéité étant établie, le caractère décennal de ce désordre est retenu, en ce qu'il porte atteinte au clos et rend donc l'ouvrage impropre à sa destination. 



Cependant, compte tenu de son caractère apparent, même pour un maître d'ouvrage profane, seule la reprise du joint de la porte d'entrée, dont la non-conformité a été dénoncée dans un délai de huit jours après la réception, entre dans le cadre de la garantie décennale due par la société Phare constructions et la société SMA à la société De Fontaine.



2.4. Sur le conduit d'air neuf du poêle



Les consorts [D] et la société De Fontaine soulignent, s'agissant du conduit d'air neuf relié au poêle, qu'il a été constaté par l'expert judiciaire un défaut de protection, lequel constitue une menace pour la sécurité des personnes avec des risques de refoulement des gaz de combustion dans la maison plutôt que vers l'extérieur. L'expert de l'assurance dommage-ouvrage a également constaté le caractère décennal de ce désordre. Cependant, l'indemnisation proposée par la société SMA, à hauteur de 1 400 euros, estimation faite sans aucun devis correspondant, s'avère insuffisante pour remédier aux malfaçons. Ils ont en effet fait intervenir une société spécialisée en fumisterie qui a pu constater l'ampleur des malfaçons concernant le poêle et a attiré leur attention sur les risques d'asphyxie et d'incendie. 



Cette entreprise a notamment relevé que le coffrage posé par la société Phare n'était même pas anti-feu, ce qui constitue une menace grave pour la sécurité avec des risques élevés d'incendie. Elle a également souligné qu'il était nécessaire de vérifier les matériaux utilisés à l'arrière du poêle pour s'assurer que le mur était anti-feu et qu'il n'y avait pas d'isolant en laine de verre, matériau inflammable. Ces vérifications n'ont pas encore été effectuées. Le coût des travaux de reprise a été chiffré à 4513,80 euros TTC. Ils n'ont découvert la gravité de cette malfaçon qu'après le passage de la société de fumisterie. Il ne peut en aucun cas être considéré que des profanes pouvaient, à la réception, se rendre compte d'une non-conformité aux règles de sécurité d'un conduit de fumée.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que l'expert judiciaire a uniquement constaté que la finition du tuyau de poêle était inesthétique. Ce point sans gravité était visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve, et au surplus, n'était pas visé dans l'assignation en référé. Il s'agit du conduit d'amenée d'air frais, et non du conduit d'évacuation des fumées. Toute demande de condamnation en raison des prétendus désordres affectant le conduit d'air du poêle sera donc écartée.



Sur ce,



A l'appui de leurs allégations selon lesquelles une société spécialisée en fumisterie a relevé que le coffrage posé par la société Phare constructions n'était pas anti-feu et attiré leur attention sur la nécessité de vérifier la nature des matériaux utilisés à l'arrière du poêle ainsi que sur les risques d'asphyxie et d'incendie, la société De Fontaine et les consorts [D] se contentent de produire un devis portant sur la création d'un conduit intérieur sans poêle.



L'expert judiciaire a seulement relevé que le raccord au tuyau de ventilation était d'une finition inesthétique et que le tuyau n'était pas protégé, désordres visibles à la réception.



Cependant, il ressort du courrier adressé le 8 décembre 2022 par la société SMA à Mme [D] que son expert a reconnu l'existence de malfaçons affectant le poêle à pellets installé par la société Phare constructions. Bien que le rapport définitif qui y était annexé ne soit pas produit par les appelants, ce courrier indique que le dommage est dû à l'absence de plaque de distance de sécurité en périphérie du conduit inox double paroi en traversée du plancher haut du premier étage conformément aux prescriptions sécuritaires du DTU 24.1., et à l'absence de champignon au droit du débouché vertical à l'extérieur de la gaine d'amenée d'air frais pour le fonctionnement du poêle à pellets. 



Il s'en déduit que :

-le conduit d'évacuation des fumées traverse le plancher du premier étage sans plaque de protection obligatoire autour de ce passage ; cette plaque servant à maintenir une distance suffisante entre le conduit et les matériaux du plancher pour éviter tout risque d'échauffement et d'incendie, il s'en déduit que le poêle litigieux ne respecte pas les règles de sécurité, ce qui rend le logement impropre à une utilisation normale et sûre ;







-par ailleurs, la gaine qui amène l'air extérieur n'étant pas protégée par un champignon à son débouché en toiture ou en façade, des corps étrangers peuvent pénétrer à l'intérieur et perturber voire endommager le poêle.



Le courrier de la société SMA indique que le sinistre a été déclaré le 20 mai 2020. 



Il ne peut être retenu que ces désordres, dont l'assureur dommages-ouvrage a reconnu le caractère décennal, étaient apparents à la réception pour un maître d'ouvrage profane en matière de construction.



Le caractère décennal de ces désordres est donc retenu, en ce qu'ils portent atteinte à la sécurité des personnes et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Il entre donc dans le cadre de la garantie décennale due par la société Phare constructions et la société SMA à la société De Fontaine.



2.5. Sur les désordres affectant le terrain



Les consorts [D] et la société De Fontaine soutiennent que les plans établis par la société Phare constructions, sur la base desquels elle a réalisé les travaux pour l'assainissement, sont faux. Il en résulte que les installations posées ne sont pas au bon niveau. L'expert judiciaire l'a d'ailleurs expressément constaté puisqu'il a relevé que les regards ne sont pas au niveau du terrain naturel. Si la société Phare constructions se prévaut de l'attestation reçue du Spanc, cette attestation ne concerne la conformité de l'installation qu'au regard de la règlementation et non au regard du droit de la construction. La société Phare constructions n'a jamais chiffré le coût des travaux nécessaires pour une adaptation du terrain, en violation de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces travaux sont donc à la charge du constructeur (Civ. 3è, 12 octobre 2022 n°21-12.507). 



Les appelants ajoutent que les fouilles ont été réalisées en terrain détrempé alors que les règles de l'art interdisent formellement de telles pratiques. Ils soulignent que la société Phare était dûment informée de la présence d'une nappe située à très faible profondeur, par un rapport d'analyse de projet en date du 26 février 2018 du bureau d'étude d'assainissement. Il lui incombait donc de prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de la conception du projet de construction, pour éviter que la présence de cette nappe phréatique soit préjudiciable. Il lui appartenait également de chiffrer les travaux correspondants. Cela n'a de toute évidence pas été le cas, compte tenu des désordres apparus. En effet, la nappe phréatique a désormais atteint la surface des sols provoquant leur tassement et l'affaissement des fondations de la maison. Des fissures sont apparues sur les carrelages et autour de la dalle béton extérieure. Elles sont dues au ruissellement des eaux souterraines. Les malfaçons affectant les travaux réalisés ont clairement rendu ce terrain impropre à sa destination. Il représente également une menace pour la sécurité du fait de son caractère boueux et de sa glissance, sans compter les désordres qu'il peut générer sur la maison et ses fondations. Ces inondations portent ainsi atteinte à la destination du bien avec, à terme, un risque de déstabilisation des terres et de ravinement. Le fait d'implanter une construction sans tenir compte des contraintes du site et notamment de l'altimétrie du terrain ce qui empêche l'évacuation des eaux, comme c'est le cas en l'espèce, engage la responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle (Civ. 3è, 21 mars 2019 n°17-28.768 ; Civ. 3è, 7 octobre 2009, n°08-17.620). 









Il ne peut être considéré que des maîtres d'ouvrage profanes en la matière pouvaient connaître l'altimétrie du terrain naturel et la hauteur requise pour l'implantation des regards, d'autant que les plans fournis par le constructeur se sont avérés faux comme l'a relevé l'expert judiciaire. De plus, cette malfaçon, tout comme son ampleur et ses conséquences ne sont apparues qu'après que le terrain se soit trouvé inondé provoquant l'ensemble des désordres précédemment décrits (Civ. 3è, 22 octobre 2002 n°01-11.320).



La société De Fontaine a validé le devis d'un montant de 18 600 euros du 26 février 2019 de la société Phare constructions incluant l'ensemble des prestations détaillées dans l'annexe 1 du CCMI qui considérait sans objet les travaux d'aménagement du terrain. Ces travaux incluaient la remise des terres. Ils ont donné lieu à une facture du même montant du 13 novembre 2019, qui a été intégralement réglée. La juridiction de première instance ne pouvait donc pas considérer que ces prestations étaient hors marché.



Si par extraordinaire, la cour estimait que les désordres listés n'étaient pas de nature décennale, elle ne pourrait que condamner la société Phare constructions à les indemniser sur le fondement de sa garantie de parfait achèvement, ou plus subsidiairement, de la responsabilité contractuelle de droit commun.



La société Phare constructions répond que le fait que les regards d'eaux pluviales ne soient pas situés au niveau du terrain naturel était parfaitement visible à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve. Les regards ont été posés à hauteur du terrain fini de manière conforme aux plans au demeurant signés par le maître d'ouvrage. Elle a implanté la construction en tenant compte des contraintes du terrain, et en respectant strictement toutes les études géotechniques et pédologiques réalisées. La société De Fontaine évoque que le constructeur de maisons individuelles a l'obligation légale de chiffrer tous les travaux qui sont nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, et notamment tous les travaux d'adaptation au sol rendus nécessaires par l'étude géotechnique. En aucun cas, cela n'inclut les travaux d'aménagement paysager du site bordant la construction.



Par ailleurs, les désordres allégués liés aux fouilles en terrain détrempé ne sont pas prouvés. Ils n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire. Les risques de déstabilisation des terres et de ravinement sont purement hypothétiques. Concernant l'assainissement individuel, aucune non-conformité n'a été relevée par le Spanc quant aux niveaux altimétriques des installations. Concernant l'éventualité de remontée de nappe phréatique, elle avait bien été identifiée lors de l'étude de sol et prise en compte dans la conception, notamment en surélevant la maison et en prévoyant un réaménagement du terrain, lequel incombait au maître de l'ouvrage, seul à l'origine du nivellement du terrain dès lors qu'il n'a pas réalisé l'aménagement du terrain tel que prévu au CCMI, annexe 1 page 18/22 et en conformité au plan. L'arrière du terrain de la société De Fontaine est occasionnellement inondé lors de forts épisodes pluvieux. Cette situation existait avant la construction et ne lui est absolument pas imputable. 



Sur ce,



Un désordre consistant dans le fait d'avoir " défoncé " le terrain a été dénoncé par le maître de l'ouvrage à la société Phare constructions par courrier du 28 février 2020.











La société Saretec a constaté l'existence de lézardes affectant la surface du remblai en place ainsi que la présence de légères cuvettes, mais elle a considéré, comme le constructeur, que la prestation de nivellement et d'aménagement du terrain n'était pas prévue dans le cadre du contrat. 



M. [Z] n'a décrit aucun désordre affectant le terrain.



Quant à l'expert judiciaire, il a uniquement constaté que les regards d'eaux pluviales et d'assainissement n'étaient pas au niveau du terrain naturel. Il a observé que l'état actuel du terrain ne correspondait pas à la coupe présentée en pièce n°44 du contrat de construction, ajoutant que cette mise à niveau n'était pas, contractuellement, à la charge du constructeur. 



Pour prétendre qu'en réalité, la nappe phréatique aurait atteint la surface des sols provoquant leur tassement et l'affaissement des fondations de la maison, l'apparitions de fissures sur les carrelages et autour de la dalle béton extérieure, rendant le terrain impropre à sa destination et dangereux pour la sécurité, les appelants se contentent de produire un constat d'huissier du 10 décembre 2021, comportant huit photographies montrant de vastes flaques sur le terrain litigieux prises par l'huissier, auquel Mme [D] a déclaré qu'avant les travaux sous-traités à la société JLNP en février 2020, réalisés alors que le sol était détrempé, aucun problème de stagnation d'eau n'avait été constaté, propos associés à trois photographies prises par Mme [D], non datées, annexées au constat. S'il ressort effectivement du courrier du 28 février 2020 que le maître de l'ouvrage a dénoncé à la société Phare constructions que " le terrain a été défoncé vous étiez au courant du sol puisque le permis de construire a été refusé à cet endroit ", l'existence de traces de pneus à un endroit situé hors de la zone de construction et la présence ponctuelle de flaques ne suffisent nullement à rapporter la preuve des désordres allégués. La cour ne peut pas davantage tirer de conséquences des deux photographies montrant une fissure dans un revêtement, sans date ni contexte, qui constituent la pièce n°33 des appelants, sous l'intitulé " extraits constat d'huissier du 13.04.2023 ", ledit constat n'étant même pas produit aux débats. 



Seul reste donc en litige le fait que les regards d'eaux pluviales et d'assainissement ne soient pas au niveau du terrain naturel. Contrairement à ce que plaident la société De Fontaine et les consorts [D], l'expert judiciaire n'en a pas tiré la conclusion que les plans établis par le constructeur étaient faux. Il a uniquement constaté que les travaux de remise à niveau du terrain, selon lui à la charge du maître d'ouvrage, n'avaient pas été réalisés.



A cet égard, il ressort du contrat que le coût des travaux à la charge du constructeur était de 145 951 euros TTC et le coût des travaux réservés par le maître d'ouvrage de 18 600 euros TTC au titre des " branchements aux réseaux à l'intérieur de la propriété ", outre 2 000 euros au titre du coût provisionnel des raccordements aux réseaux sur le domaine public. Les travaux à la charge du constructeur incluaient la construction de la maison comprenant le terrassement, sous-traité à la société JLNP par la société Phare constructions. Les travaux réservés portaient sur la collecte et l'évacuation des eaux pluviales ainsi que la réalisation de l'installation d'assainissement non collectif. Ils ont été confiés à la société Phare constructions, dont la société De Fontaine a validé le 26 février 2019 le " devis branchements " d'un montant de 18 600 euros. Les remblais prévus dans ce cadre, chiffrés à 400 euros, ne portaient que sur la remise en place des terres déplacées lors de la réalisation des travaux de branchements.









Cependant, en application de l'article L231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du même code doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.



Il résulte de ce texte et de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que de la notice type établie par un arrêté du 27 novembre 1991, qu'aucun des ouvrages ou fourniture mentionnés dans la notice descriptive ne peut être omis. S'ils ne sont pas compris dans le prix convenu, leur coût doit être précisé dans la colonne correspondante. Les éventuels travaux indispensables non prévus par la notice type doivent faire l'objet d'une annexe à la notice pour en chiffrer le coût. Seuls les travaux non indispensables et qui ne sont pas prévus au contrat n'ont pas besoin d'être chiffrés. Il s'agit uniquement des travaux qui ne font pas partie du projet de construction arrêté par les parties et qui ne peuvent être déterminés d'après ce que commandent les règles de l'art ou les normes applicables. 



Il est jugé que le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur (Civ. 3è, 12 octobre 2022, n°21-12.507).



Or il ressort du rapport judiciaire d'expertise que des travaux de remise à niveau du terrain naturel, c'est à dire des apports de terres ou remblai complémentaires, étaient à réaliser pour que les regards soient à niveau. C'est donc à raison que la société De Fontaine et les consorts [D] plaident qu'ils auraient dû être chiffrés par le contrat et non indiqués comme étant " sans objet ".



Conséquemment, le coût des travaux de remise à niveau du sol naturel relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.



2.6. Sur les enduits



Les consorts [D] et la société De Fontaine plaident que d'importants vices affectent la façade de la maison et l'enduit, lesquels doivent être réparés sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Dès le 2 décembre 2019, soit huit jours après la réception, ils ont signalé ce désordre par courrier recommandé. Il a donc bien fait l'objet d'une réserve. Contrairement à ce que l'expert judiciaire a indiqué, il n'y a pas uniquement un défaut d'aspect. En effet, l'enduit s'enfonce sur les pignons et les façades. De plus, ces désordres s'aggravent. Des spectres de panneaux polystyrène et des bosses apparaissent. 



La société Phare constructions répond qu'il n'existe que de légers défauts de planéité de l'enduit, visibles uniquement en lumière rasante. Ce désordre apparent, purement esthétique, est couvert par la réception sans réserve. 



Elle souligne que les experts n'ont pas décelé de non-conformité de l'isolant. Elle ajoute qu'il appartenait à la société AC ravalement, le cas échéant, de refuser le support et le marché.













La société DSA plaide que les appelants se contentent d'invoquer les conclusions expertales ainsi que l'obligation de résultat pesant sur l'entreprise pour réclamer sa condamnation à un ravalement intégral dont la nécessité est plus que contestable. Elle considère que les conclusions de l'expert sont insuffisantes pour fonder sa condamnation. Tout au plus a-t-il relevé des défauts d'aspects du ravalement, sans la moindre explication, appréciation dès lors subjective. Aucune faute de sa part n'est donc démontrée et le préjudice de la société De Fontaine et des consorts [D] demeure strictement hypothétique. Leur réclamation porte en réalité sur une insatisfaction relative au mode d'isolation du pavillon et qui résulte d'un procédé préfabriqué de conception Phare constructions mais certainement pas de la qualité de réalisation des enduits de façade. Il n'est fourni aucune preuve de ce que l'ouvrage réalisé ne serait pas conforme aux prescriptions de son marché. Au contraire, l'ouvrage se situe tout à fait dans les tolérances de planéité de sorte qu'il n'y a pas de désordre qualifié. 



En outre, le prétendu vice a été couvert par une réception sans réserve. Pour tenter d'échapper à cette difficulté, les appelants prétendent ne pas avoir été assistés lors des opérations de réception, de sorte qu'ils auraient pu dénoncer au constructeur des réserves dans le délai de 8 jours suivant cette réception, par application des dispositions de l'article L.231-8 du code de la construction et de l'habitation. Outre que ces allégations ne sont pas démontrées, il apparaît que les conditions fixées par l'article susvisé n'ont pas été respectées faute de justification de l'envoi en recommandé du courrier en date du 2 décembre 2019. Par ailleurs, l'examen du courrier du 2 décembre 2019 versé aux débats ne révèle aucune réserve au titre de l'aspect des enduits de façade. Tout au plus, cette correspondance évoque l'apparition de fissures par endroits " quand il pleut sur l'enduit ", fissures qui n'ont jamais été constatées en expertise. 



Sur ce,



A titre préliminaire, faute pour la société DSA d'avoir tiré les conséquences juridiques adaptées de ses moyens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne lui sera pas répondu concernant :

-la forclusion de l'action des appelants au titre de la garantie de parfait achèvement ; 

-l'irrégularité alléguée des opérations d'expertise judiciaire.



Il a déjà été rappelé qu'il ressortait du procès-verbal de réception signé le 27 novembre 2019 entre M. et Mme [D], associés-gérants de la société De Fontaine, et M. [Q] [W], représentant de la société Phare constructions, que le maître de l'ouvrage n'était pas assisté par un professionnel lors des opérations de réception. Par ailleurs, les désordres affectant les enduits ont été dénoncés dès le 2 décembre 2019 et la société Phare constructions a reconnu sa responsabilité puisque selon le protocole d'accord signé entre les parties le 27 février 2020, elle s'est engagée à effectuer des reprises d'enduit. L'absence de preuve de l'envoi du courrier du 2 décembre 2019 en recommandé avec accusé de réception est donc sans conséquence, son envoi et sa réception n'étant pas discutés.



La société Saretec, se prononçant sur l'existence de différences de nuances de teinte sur une même façade, a conclu que le phénomène était inhérent à l'humification différentielle de l'enduit, ces nuances disparaissant après séchage. Elle a constaté, au droit du pignon droit, de très légères nuances de teinte et de reprise d'enduit, dont il a indiqué qu'elles s'estomperont au fil du temps. Elle a signalé qu'aucune infiltration d'eau ne lui avait été signalée dans le volume habité et que la société sous-traitante lui avait affirmé avoir appliqué deux couches d'enduit.



M. [Z] a quant à lui indiqué que selon les investigations et éléments recueillis, il avait été réalisé une sous-couche d'enduit avec marouflage d'une armature polyester, puis une couche de finition, non conforme au contrat de construction et au DTU 26.1. Il a considéré qu'il existait un manque de matière et souligné une dégradation sur le soubassement de la façade arrière, en se fondant sur un éclat de 5 mm x 5mm



L'expert judiciaire a quant à lui reconnu l'existence de défauts d'aspect sur les enduits sur le pignon est et de légères traces sur le pignon ouest. Ses investigations ont permis d'exclure toute difficulté liée au mode d'isolation des murs. Il n'a constaté aucun enfoncement et aucune bosse, les allégations de ce chef des consorts [D] et de la société De Fontaine n'étant étayées par aucune pièce.



Dénoncé dans le délai de 8 jours ayant suivi la réception, ce désordre de nature esthétique doit être réparé au titre de la responsabilité civile de droit commun du constructeur, tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, et de la responsabilité extracontractuelle du sous-traitant, tenu d'une même obligation à l'égard du constructeur. 



3. Sur l'indemnisation des préjudices



Les consorts [D] et la société De Fontaine reprochent à l'expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte du principe selon lequel la réparation doit être pérenne, de ne pas avoir examiné l'ensemble des désordres allégués et d'avoir déposé son rapport sans en informer au préalable les parties et sans permettre à la société De Fontaine de communiquer les devis actualisés qu'elle avait fait établir, ni les devis complémentaires qui étaient nécessaires. Ils constatent que les estimations faites par l'expert judiciaire ne correspondent à aucun devis détaillant les solutions réparatoires à mettre en 'uvre avec les chiffrages correspondants. 



Ils chiffrent les travaux nécessaires pour remédier aux désordres de nature décennale à 64 374,72 euros se décomposant comme suit : 

- 15 886, 92 euros pour les travaux de couverture ; 

- 8 286 euros pour le terrain endommagé au cours des travaux ;

- 23 688 euros TTC pour le remplacement des menuiseries ;

- 4 513,80 euros TTC pour la reprise du conduit à air neuf du poêle ;

- 12 000 euros TTC pour l'adaptation du terrain

- 30 112,50 euros, pour la reprise de la façade, cette somme devant être actualisée sur la base de l'indice BT01 avec pour indice de référence celui de novembre 2022.



Ils rappellent que l'indemnisation d'un dommage doit permettre la réparation de l'entier préjudice, et observent que les coûts de la construction entre 2018 et 2025 ont connu une augmentation substantielle, ce que la société Phare constructions ne peut ignorer. 



Ils demandent la condamnation de la société DSA in solidum avec la société Phare constructions pour les désordres dont elle est à l'origine. Ils exposent à cet égard que la société DSA, qui est intervenue en tant que sous-traitante pour la façade, a engagé sa responsabilité extracontractuelle à leur égard. Ils rappellent que " le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage " (Ass. Plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255) et que " le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat " (Civ. 3è, 2 février 2017, n°15-29.420). Ils observent que la société DSA a accepté le support.



Les consorts [D] indiquent qu'ils résident au sein de la maison édifiée, affecté de nombreuses malfaçons, ce qui leur cause un préjudice de jouissance évident. Par temps de pluie, ils ne peuvent pas sortir de leur maison puisque le terrain est inondé, sans compter la prolifération d'insectes dues aux eaux stagnantes et aux nids qui se créés dans les menuiseries extérieures. Ils ont fait construire une maison neuve dans l'espoir qu'elle serait esthétique mais les désordres en façade les ont privés du résultat tant attendu. Le caractère évolutif des désordres entraîne également une détérioration prématurée de leur maison. La résistance des constructeurs à remédier aux désordres et malfaçons et de leurs assureurs à les indemniser du montant des travaux réparatoires justifie leur condamnation in solidum à leur régler la somme de 11 000 euros en indemnisation, la réception ayant eu lieu il y a plus de cinq années.



La société Phare constructions se prévaut en réponse du " principe de proportionnalité des réparations ". Elle indique ne pas s'opposer à assumer les travaux de reprises de la souche de cheminée et des gouttières pour 4 566,66 euros. Elle ajoute que les consorts [D] occupent normalement la maison et ne subissent aucun préjudice de jouissance. Tout au plus ont-ils été limités dans l'usage du terrain bordant la construction, mais cela résulte exclusivement de la non-réalisation des travaux d'aménagement à leur charge, fait qui leur est imputable.



Elle rappelle que la société AC ravalement est intervenue en qualité de sous-traitante pour la réalisation des enduits et est tenue d'une obligation de résultat à son égard, qui emporte présomption de faute et de lien de causalité entre la faute et les désordres. Elle demande donc la condamnation de la société DSA, venant aux droits de la société AC ravalement, à la garantir et à la relever intégralement de toutes condamnations en principal, frais et intérêts. 



La société DSA rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et ajoute que la Cour de cassation vient régulièrement rappeler le principe de proportionnalité qui doit présider à la réparation des désordres (Civ. 3è, 8 novembre 2018, n°17-23.137 ; 14 février 2019, n°17-28.768). A titre subsidiaire, elle plaide donc que seule la reprise des enduits des pignons est et ouest est justifiée, de sorte que le montant de ces travaux ne saurait excéder la somme de 3 465 euros TTC. Elle ajoute que le préjudice de jouissance allégué n'est pas démontré. 



Par ailleurs, elle forme un appel en garantie à l'encontre de la société Phare constructions, au motif qu'en sa qualité de concepteur du pavillon, c`est elle qui a opté pour la mise en 'uvre d'un enduit RPE de finition talochée, dont le rendu final ne convient manifestement pas au maître d'ouvrage.



Sur ce,



A titre préliminaire, faute pour la société DSA d'avoir tiré les conséquences juridiques adaptées de ses moyens dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, il ne lui sera pas répondu concernant le caractère nouveau en appel de la demande indemnitaire des appelants au titre de leur préjudice de jouissance.



Il est rappelé que le maître d'ouvrage et les consorts [D] ont droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices, et que les dommages et intérêts alloués doivent replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. 









La solution retenue ne doit cependant pas être manifestement disproportionnée au regard du dommage à réparer et les juges du fond, appréciant souverainement les modalités de la réparation du préjudice, peuvent retenir que l'atteinte esthétique mineure subie par un ouvrage est intégralement réparée par l'allocation d'une somme dont ils déterminent le montant (Civ. 3è, 10 novembre 2021, n°20-19.323).



Sur la base de ces principes, les pièces versées à la procédure justifient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine, maître de l'ouvrage, au titre de la réparation de la toiture et de la reprise des gouttières, la somme de 4 566,66 euros TTC, sur la base du devis de la société Picardie couverture, sous la réserve que cette condamnation est prononcée in solidum, mais de l'infirmer pour le surplus, et de :

-condamner in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine :

- au titre de la réparation du joint de la porte d'entrée, la somme de 500 euros TTC, sur la base de l'estimation réalisée par l'expert judiciaire, homme de l'art, en l'absence de tout devis concurrent ;

-au titre de la reprise des désordres affectant le poêle à pellets, la somme de 4 513,80 euros, sur la base du devis de la société Flandre énergies, l'offre de la société SMA à hauteur 1 400 euros n'ayant été étayée d'aucun devis concurrent ;

-condamner la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine, maître de l'ouvrage, au titre des travaux de remise à niveau du terrain, la somme de 8 286 euros TTC, sur la base du devis de la société [M] [B] ;

-condamner in solidum la société Phare constructions et la société DSA à payer à la société De Fontaine, au titre de la reprise des désordres affectant les enduits, la somme de 21 697,50 euros TTC, sur la base du devis de la société Maloigne, l'expert n'ayant pas justifié des raisons pour lesquelles seuls les désordres visuels affectant le pignon ouest, à l'exclusion du pignon est, devaient être réparés, le devis concurrent de la société DSA ne comprenant pas l'intégralité des prestations nécessaires à la reprise, telles que la mise en place d'échafaudages et la gestion des déchets, le coût de ces réparations d'apparaissant pas disproportionné.



Ces sommes seront indexées sur la base de l'indice BT01 de novembre 2022 afin de tenir compte de l'évolution du coût de la construction.



Les consorts [D], qui ne démontrent subir aucun préjudice distinct de celui de la société De Fontaine de ces chefs, sont déboutés de leur demande de condamnation de ces mêmes sommes à leur profit.



La société De Fontaine et les consorts [D] sont déboutés du surplus de leurs demandes en l'absence de preuve de la réalité des désordres invoqués.



La société DSA, en sa qualité de sous-traitante de la société Phare constructions, tenue à son égard d'une obligation de résultat, est condamnée à la garantir de sa condamnation au titre de la réfection des enduits, et déboutée de son propre appel en garantie, infondé, à son encontre.



Par ailleurs, compte tenu des désordres retenus, il est alloué aux consorts [D], au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 5000 euros, que les sociétés Phares constructions, SMA et DSA seront condamnées in solidum à leur payer. 









La société Phare constructions et la société DSA sont déboutées de leurs appels en garantie réciproques du chef de cette condamnation, leurs responsabilités étant partagées à ce titre.



La décision entreprise est réformée en ce sens.



4. Sur les demandes accessoires



En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA aux dépens d'appel et de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire. La décision entreprise est réformée en ce sens. Me [V] est donc débouté de sa demande de recouvrement direct. 



En application de l'article 700 du code de procédure civile, les sociétés Phares constructions, SMA et DSA sont par ailleurs condamnées in solidum à payer à la société De Fontaine et aux consorts [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, comprenant les sommes engagées au titre de leur expertise privée et de leurs constats d'huissier. Les sociétés Phare constructions et DSA sont déboutées de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. 



Enfin, les appelants énoncent une demande relative à l'exécution provisoire aux termes du dispositif de leurs conclusions, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est sans objet, à hauteur d'appel. Il n'y sera donc pas répondu.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



Confirme le jugement rendu le 17 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a condamné la société Phare constructions et la société SMA, en sa qualité d'assureur de dommages-ouvrage, à payer à la société De Fontaine la somme de 4 566,66 euros TTC, avec indexation selon l'indice BT01 au 2 novembre 2022 ;



Y ajoutant, 



Dit que cette condamnation est prononcée in solidum ;



L'infirme pour le surplus de ses dispositions dévolues à la cour,



Statuant à nouveau, et y ajoutant,



Déclare M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] recevables en leur action ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine la somme de 500 euros TTC au titre de la reprise du joint de la porte d'entrée ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société SMA à payer à la société De Fontaine la somme de 4 513,80 euros au titre de la reprise des travaux portant sur le poêle à pellets ;



Condamne la société Phare constructions à payer à la société De Fontaine la somme de 8 286 euros TTC au titre de la remise à niveau du terrain ;



Condamne in solidum la société Phare constructions et la société DSA à payer à la société De Fontaine la somme de 21 697,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les enduits ;



Dit que ces sommes seront indexées sur la base de l'indice BT01 de novembre 2022 ;



Déboute M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] de leur demande de condamnation de ces mêmes sommes à leur profit ;



Déboute la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;



Condamne la société DSA à garantir de la société Phare constructions de sa condamnation à payer à la société De Fontaine la somme de 21 697,50 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les enduits ;



La déboute de son propre appel en garantie à l'égard de la société Phare constructions de ce chef ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA à payer à M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 



Déboute la société Phare constructions et la société DSA de leurs appels en garantie réciproques du chef de cette condamnation ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;



Déboute Me [V] de sa demande de recouvrement direct ;



Condamne in solidum les sociétés Phares constructions, SMA et DSA à payer à la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] la somme de 8000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;



Déboute la société De Fontaine, M. [I] [D], Mme [T] [E] et M. [G] [D] du surplus de leur demande de ce chef ; 



Déboute les sociétés Phares constructions et DSA de leurs demandes de ce chef.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code de la construction et de l'habitation L231-8, code de la construction et de l'habitation L231-2, code de la construction et de l'habitation L231-1, code de la construction et de l'habitation R231-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:16.580Z.