Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 2 juin 2026, n° 25/01427
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Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Péronne, Statuant à nouveau : - le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre de la société SVH énergie et de la société la société BNP Paribas ; - le juger recevable en son action en responsabilité engagée contre la banque BNP Paribas ; A titre principal : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; En conséquence - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec « SVH énergie » ; En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 8 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne en date du 27 décembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions, pour cause de prescription de son action. - en toute hypothèse, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions telles que formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Sygma banque, selon offre préalable acceptée le 29 juin 2015, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 18 juin 2015 entre M. [Z] et la société SVH énergie entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, -débouter M.[Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage de fonds, -débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [Z] et dire et juger que M. [Z] devait à tout le moins restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause, - débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [Z] tente vainement de mettre à la charge du prêteur, - débouter également M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à son encontre, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon. Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel par acte du 11 juin 2025 à personne morale, la société Athéna, en qualité de mandataire judiciaire de la société SVH énergie, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action M. [Z] plaide que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour des faits qui permettent au justiciable d'intenter une action, mais est reporté à la date à laquelle ce dernier les a connus ou aurait dû les connaître. Il expose qu'il a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire son attention sur ce point, ce qui l'a amené à saisir un avocat. Il ajoute que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, de sorte qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance de ces mentions obligatoires. Il argue encore qu'il a également consulté un professionnel qui a analysé la productivité de l'installation. Ce rapport a confirmé les doutes qu'il avait quant à sa rentabilité. Il en conclut qu'il n'était pas en mesure de déceler, au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent, les vices allégués. Le prêteur répond que le point de départ de la prescription doit être interprété à la lumière de l'article 2224 du code civil, qui situe celui-ci au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce sens, la Cour de cassation fixe au jour de la signature de l'acte le point de départ de la prescription quinquennale. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit bien être fixé au jour de la signature du bon de commande, soit le 18 juin 2015. M. [Z] n'a toutefois agi que par acte introductif d'instance délivré le 17 août 2023, soit bien au-delà du délai de cinq ans instauré par la législation. Dès lors, par application de l'article 1304 ancien, 2224 nouveau, du code civil, et de l'article L.110-4 du code de commerce, il convient de constater que l'action en nullité est prescrite. Le prêteur ajoute que M. [Z] est tout aussi irrecevable à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement d'une prétendue faute qu'il aurait commise, en ce que l'action en responsabilité du banquier au titre d'un manquement au devoir d'information ou à ses obligations contractuelles à l'égard de l'emprunteur relève de la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce. Il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit, soit en l'espèce le 29 juin 2015. Or une telle demande n'a été formulée par M. [Z] à l'encontre de l'établissement prêteur qu'au travers de son acte introductif d'instance du 17 août 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115), mais également que la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s'être abstenue de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé (Civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur du crédit affecté ayant libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat financé doit être reporté au jour où le consommateur en a lui-même pris connaissance. Faute pour le prêteur, sur lequel repose la preuve d'établir la prescription qu'il invoque, de démontrer que M. [Z] a eu connaissance des vices entachant le bon de commande plus de cinq années avant la délivrance de son assignation, il convient de déclarer son action en nullité fondée sur le formalisme obligatoire du contrat de vente et en responsabilité du prêteur recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 2. Sur le bien-fondé de l'action M. [Z] plaide que le bon de commande signé ne fait aucune mention du nom et de l'adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés et des modalités de financement. Il ajoute qu'il ne mentionne pas l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens commandés et que notamment font défaut : les dimensions, la surface occupée ainsi que le poids des biens commandés. Il ajoute qu'aucune distinction n'est réalisée entre le prix des démarches administratives (et encore moins le détail de celles-ci), celui du raccordement par ERDF au réseau public et le prix des matériels. Il souligne que le prix unitaire des différents biens commandés n'est pas indiqué. Il affirme que la taille et le poids des panneaux sont des éléments essentiels afin de connaître les caractéristiques exactes des éléments installés. Il reproche au bon de commande de se borner à indiquer le prix total, sans distinguer aucunement le coût du matériel et celui de la main d''uvre, alors même que le taux de TVA est différent, et que le montant élevé du prix de l'opération et sa complexité imposent la mention de la distinction entre le prix de chaque matériel, et de la main d''uvre. Il en conclut que le contrat est nul. Le prêteur répond qu'à l'examen du contrat conclu le 18 juin 2015, toutes les indications pouvant éclairer un consommateur y figurent. Les biens offerts et services proposés par la société SVH énergie sont expressément précisés, étant rappelé que l'article L.111-1 du code de la consommation impose uniquement de faire apparaître sur le bon de commande : « les caractéristiques essentielles du bien » et que l'article L.121-23 6° du même code impose seulement de faire mention du « prix global à payer et modalités de paiement ». Aucune disposition du code de la consommation n'impose de faire figurer dans le bon de commande, à peine de nullité du contrat, la marque ou le poids des panneaux, sachant qu'en l'espèce, le nombre de panneaux photovoltaïques et la puissance de l'installation sont expressément mentionnées dans le bon de commande litigieux. La société venderesse s'est conformée aux exigences légales puisqu'elle a pris soin de mentionner dans le bon de commande le prix TTC du kit photovoltaïque, outre le taux de TVA applicable, les conditions de paiement ainsi que les délais de livraison et d'exécution. Sur ce, Au regard de la date du contrat de vente, les dispositions applicables sont celles issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016. En application de l'article L121-17 du code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et les informations relatives aux coordonnées du professionnel. La charge de la preuve concernant le respect de ces obligations pèse sur le professionnel. En application de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, -le prix du bien ou du service, -en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; -les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. En application de l'article L 121-25 du même code, en sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016 issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, le bon de commande versé aux débats porte sur un « Pack GSE 12 Air'system », comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d'une puissance de 275 Wc, un onduleur de marque Enphase, outre un kit « GSE intégration », un boîtier DC, le câblage, l'installation, le raccordement et les démarches administratives. Contrairement aux allégations erronées de M. [Z], ces textes n'exigent pas la mention de la taille, du poids, du prix unitaire des biens commandés et de la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. Les conditions générales de vente qui y sont jointes précisent, en ce qui concerne les délais de livraison, que dans les deux mois de la signature du bon de commande, la visite d'un technicien à l'adresse du client sera organisée afin de s'assurer de la faisabilité technique de l'installation, et que dans le même temps, le vendeur procèdera aux démarches administratives, et que l'installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de trois mois après la prévisite, sauf cas fortuit, cas de force majeure ou suspension pour raison légitime. Elles sont donc suffisamment précises pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. L'adresse et les coordonnées de la société SVH énergie y sont bien mentionnées, de même que les modalités de financement de l'acquisition, puisque sont indiqué l'identité du prêteur, son adresse, le montant du crédit, son taux d'intérêt nominal et son taux d'intérêt effectif global, sa périodicité, le nombre et le montant des échéances, ainsi que son coût total. Il s'en suit que le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité. Il convient donc de débouter M. [Z] de ses prétentions aux fins de : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec « SVH énergie ». En l'absence de faute du prêteur, auquel ne saurait être reproché une absence d'alerte compte tenu de la régularité formelle du contrat, il convient également de débouter M. [Z] de ses prétentions aux fins de : - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. 3. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de la SCP Lusson Catillon, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera par ailleurs condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Péronne en ce qu'il a déclaré M. [D] [Z] irrecevable en ses demandes ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare M. [D] [Z] recevable en son action ; Y ajoutant, Déboute M. [D] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon ; Condamne M. [D] [Z] à payer à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
ARRET N° [Z] C/ S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM S.E.L.A.R.L. ATHENA Copie exécutoire le 02 juin 2026 à Me CANAL Me LUSSON AF/SB/FG/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01427 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKGS Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [Z] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 1] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER APPELANT ET S.A. BNP PERSONAL FINANCE NOM COMMERCIAL CETELEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS S.E.L.A.R.L. ATHENA ès qualité de mandataire liquidateur de la Société SVH ENERGIE, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 833 656 218, ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Assignée à secrétaire le 11/06/2025. INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 07 avril 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 02 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : Suivant bon de commande du 18 juin 2015, M. [D] [Z] a acquis auprès de la société SVH énergie une installation photovoltaïque pour un prix de 23 210 euros TTC. Cet achat a été financé par un crédit affecté d'un même montant, souscrit le 29 juin 2015 auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, au taux d'intérêt nominal de 5,76%. Le 18 août 2015, M. [Z] a signé le certificat de livraison de l'installation et demandé au prêteur de libérer les fonds. Courant octobre 2017, M. [Z] a remboursé par anticipation le solde du crédit. Par jugement du tribunal de commerce d'Angers publié au Bodacc le 27 juin 2021, la société SHV énergie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par acte du 17 août 2023, M. [Z] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance et la Selarl Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH énergie, devant le tribunal de proximité de Péronne, aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté, et subsidiairement des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 27 décembre 2024, le tribunal de proximité de Péronne a : -déclaré M. [Z] irrecevable en ses demandes ; -condamné M. [Z] aux dépens ; -condamné M. [Z] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 février 2025, M. [Z] a relevé de l'ensemble des chefs de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 15 mai 2025, M. [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement prononcé le 27 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Péronne, Statuant à nouveau : - le juger recevable en son action en nullité du contrat de vente formée à l'encontre de la société SVH énergie et de la société la société BNP Paribas ; - le juger recevable en son action en responsabilité engagée contre la banque BNP Paribas ; A titre principal : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; En conséquence - prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec « SVH énergie » ; En tout état de cause, - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises au greffe le 8 août 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne en date du 27 décembre 2024 en toutes ses dispositions, - déclarer M. [Z] irrecevable en ses prétentions, pour cause de prescription de son action. - en toute hypothèse, débouter M. [Z] de l'intégralité de ses prétentions telles que formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté qui lui a été consenti par la société Sygma banque, selon offre préalable acceptée le 29 juin 2015, A titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir prononcer l'annulation du contrat principal de vente conclu le 18 juin 2015 entre M. [Z] et la société SVH énergie entraînant l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [Z] auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, -débouter M.[Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance, a commis une faute dans le déblocage de fonds, -débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre et notamment de sa demande en remboursement des sommes d'ores et déjà versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit affecté, à l'exception des seules sommes qui auraient éventuellement pu être versées par M. [Z] entre les mains du prêteur au-delà du montant du capital prêté, - à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [Z] et dire et juger que M. [Z] devait à tout le moins restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma banque une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté, En tout état de cause, - débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts telles que formulées à son encontre en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que M. [Z] tente vainement de mettre à la charge du prêteur, - débouter également M. [Z] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture telle que formulée à son encontre, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SCP Lusson et Catillon. Bien que s'étant vue signifier la déclaration d'appel par acte du 11 juin 2025 à personne morale, la société Athéna, en qualité de mandataire judiciaire de la société SVH énergie, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'action M. [Z] plaide que le point de départ du délai de prescription n'est pas fixé au jour des faits qui permettent au justiciable d'intenter une action, mais est reporté à la date à laquelle ce dernier les a connus ou aurait dû les connaître. Il expose qu'il a légitimement ignoré les faits lui permettant d'agir jusqu'à ce qu'un sachant attire son attention sur ce point, ce qui l'a amené à saisir un avocat. Il ajoute que la banque ne démontre pas que les mentions complètes de l'article L 121-23 du code de la consommation ont été littéralement reproduites sur le bon de commande, de sorte qu'en sa qualité de consommateur profane, il n'avait pas connaissance de ces mentions obligatoires. Il argue encore qu'il a également consulté un professionnel qui a analysé la productivité de l'installation. Ce rapport a confirmé les doutes qu'il avait quant à sa rentabilité. Il en conclut qu'il n'était pas en mesure de déceler, au moment de la signature du contrat de vente et du contrat de crédit subséquent, les vices allégués. Le prêteur répond que le point de départ de la prescription doit être interprété à la lumière de l'article 2224 du code civil, qui situe celui-ci au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En ce sens, la Cour de cassation fixe au jour de la signature de l'acte le point de départ de la prescription quinquennale. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription doit bien être fixé au jour de la signature du bon de commande, soit le 18 juin 2015. M. [Z] n'a toutefois agi que par acte introductif d'instance délivré le 17 août 2023, soit bien au-delà du délai de cinq ans instauré par la législation. Dès lors, par application de l'article 1304 ancien, 2224 nouveau, du code civil, et de l'article L.110-4 du code de commerce, il convient de constater que l'action en nullité est prescrite. Le prêteur ajoute que M. [Z] est tout aussi irrecevable à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement d'une prétendue faute qu'il aurait commise, en ce que l'action en responsabilité du banquier au titre d'un manquement au devoir d'information ou à ses obligations contractuelles à l'égard de l'emprunteur relève de la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce. Il est de jurisprudence constante que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit, soit en l'espèce le 29 juin 2015. Or une telle demande n'a été formulée par M. [Z] à l'encontre de l'établissement prêteur qu'au travers de son acte introductif d'instance du 17 août 2023. Sur ce, Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ du délai de prescription d'une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l'exercer. Il est désormais jugé que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance, dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (Civ. 1re, 24 janvier 2024, n° 22-16.115), mais également que la banque a elle-même pu manquer à ses obligations pour s'être abstenue de s'assurer, avant la libération des fonds, de la régularité formelle du contrat financé (Civ. 1re, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Il en résulte que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier dispensateur du crédit affecté ayant libéré les fonds en dépit des irrégularités affectant le contrat financé doit être reporté au jour où le consommateur en a lui-même pris connaissance. Faute pour le prêteur, sur lequel repose la preuve d'établir la prescription qu'il invoque, de démontrer que M. [Z] a eu connaissance des vices entachant le bon de commande plus de cinq années avant la délivrance de son assignation, il convient de déclarer son action en nullité fondée sur le formalisme obligatoire du contrat de vente et en responsabilité du prêteur recevable. La décision querellée est infirmée de ce chef. 2. Sur le bien-fondé de l'action M. [Z] plaide que le bon de commande signé ne fait aucune mention du nom et de l'adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés et des modalités de financement. Il ajoute qu'il ne mentionne pas l'ensemble des caractéristiques essentielles des biens commandés et que notamment font défaut : les dimensions, la surface occupée ainsi que le poids des biens commandés. Il ajoute qu'aucune distinction n'est réalisée entre le prix des démarches administratives (et encore moins le détail de celles-ci), celui du raccordement par ERDF au réseau public et le prix des matériels. Il souligne que le prix unitaire des différents biens commandés n'est pas indiqué. Il affirme que la taille et le poids des panneaux sont des éléments essentiels afin de connaître les caractéristiques exactes des éléments installés. Il reproche au bon de commande de se borner à indiquer le prix total, sans distinguer aucunement le coût du matériel et celui de la main d''uvre, alors même que le taux de TVA est différent, et que le montant élevé du prix de l'opération et sa complexité imposent la mention de la distinction entre le prix de chaque matériel, et de la main d''uvre. Il en conclut que le contrat est nul. Le prêteur répond qu'à l'examen du contrat conclu le 18 juin 2015, toutes les indications pouvant éclairer un consommateur y figurent. Les biens offerts et services proposés par la société SVH énergie sont expressément précisés, étant rappelé que l'article L.111-1 du code de la consommation impose uniquement de faire apparaître sur le bon de commande : « les caractéristiques essentielles du bien » et que l'article L.121-23 6° du même code impose seulement de faire mention du « prix global à payer et modalités de paiement ». Aucune disposition du code de la consommation n'impose de faire figurer dans le bon de commande, à peine de nullité du contrat, la marque ou le poids des panneaux, sachant qu'en l'espèce, le nombre de panneaux photovoltaïques et la puissance de l'installation sont expressément mentionnées dans le bon de commande litigieux. La société venderesse s'est conformée aux exigences légales puisqu'elle a pris soin de mentionner dans le bon de commande le prix TTC du kit photovoltaïque, outre le taux de TVA applicable, les conditions de paiement ainsi que les délais de livraison et d'exécution. Sur ce, Au regard de la date du contrat de vente, les dispositions applicables sont celles issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016. En application de l'article L121-17 du code de la consommation, I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et les informations relatives aux coordonnées du professionnel. La charge de la preuve concernant le respect de ces obligations pèse sur le professionnel. En application de l'article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible : - les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, -le prix du bien ou du service, -en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; -les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. En application de l'article L 121-25 du même code, en sa version en vigueur du 22 décembre 2014 au 1er juillet 2016 issue de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014, ces dispositions sont d'ordre public. En l'espèce, le bon de commande versé aux débats porte sur un « Pack GSE 12 Air'system », comprenant 12 panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d'une puissance de 275 Wc, un onduleur de marque Enphase, outre un kit « GSE intégration », un boîtier DC, le câblage, l'installation, le raccordement et les démarches administratives. Contrairement aux allégations erronées de M. [Z], ces textes n'exigent pas la mention de la taille, du poids, du prix unitaire des biens commandés et de la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main-d''uvre. Les conditions générales de vente qui y sont jointes précisent, en ce qui concerne les délais de livraison, que dans les deux mois de la signature du bon de commande, la visite d'un technicien à l'adresse du client sera organisée afin de s'assurer de la faisabilité technique de l'installation, et que dans le même temps, le vendeur procèdera aux démarches administratives, et que l'installation du système photovoltaïque interviendra dans un délai de trois mois après la prévisite, sauf cas fortuit, cas de force majeure ou suspension pour raison légitime. Elles sont donc suffisamment précises pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation. L'adresse et les coordonnées de la société SVH énergie y sont bien mentionnées, de même que les modalités de financement de l'acquisition, puisque sont indiqué l'identité du prêteur, son adresse, le montant du crédit, son taux d'intérêt nominal et son taux d'intérêt effectif global, sa périodicité, le nombre et le montant des échéances, ainsi que son coût total. Il s'en suit que le bon de commande n'est entaché d'aucune cause de nullité. Il convient donc de débouter M. [Z] de ses prétentions aux fins de : - prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société SVH énergie en raison des irrégularités affectant le bon de commande ; - prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec « SVH énergie ». En l'absence de faute du prêteur, auquel ne saurait être reproché une absence d'alerte compte tenu de la régularité formelle du contrat, il convient également de débouter M. [Z] de ses prétentions aux fins de : - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi. 3. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Z] aux dépens d'appel, avec recouvrement direct au bénéfice de la SCP Lusson Catillon, et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera par ailleurs condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 27 décembre 2024 par le tribunal de proximité de Péronne en ce qu'il a déclaré M. [D] [Z] irrecevable en ses demandes ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare M. [D] [Z] recevable en son action ; Y ajoutant, Déboute M. [D] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne M. [D] [Z] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lusson et Catillon ; Condamne M. [D] [Z] à payer à la société BNP Paris Personal Finance la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:56:18.377Z.