Décision de justice
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 27 août 2026, n° 25/01009
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [V] a bénéficié d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail payée par versement forfaitaire unique de 671,40 euros après acceptation du 5 avril 2011. Son épouse Mme [P] [V] est titulaire d'une pension de retraite au régime général au titre de l'inaptitude au travail, assortie de l'allocation supplémentaire depuis le 1er août 1998, suivant la notification du 22 avril 1999. Le 16 août 2022, Monsieur [V] a déposé une première demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), puis le 15 novembre 2023 il a réitéré celle-ci sur imprimé réglementaire. Le 17 avril 2024, la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) a notifié à Monsieur [V] le rejet de sa demande d'ASPA. La Commission de Recours Amiable (CRA) a été saisie le 4 juin 2024. Suivant lettre explicative du 16 juillet 2024, la Caisse a confirmé le rejet de la demande d'attribution de l'allocation supplémentaire. Monsieur et Madame [V] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 12 septembre 2024, afin de contester la décision de la C.G.S.S.R. et obtenir égalament par voie de en conséquence l'ASPA, couple. Par jugement en date du 11 juin 2025, le Pôle social a : déclaré Monsieur [D] [V] et Madame [B] [V] recevables en leurs demandes ; débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande principale d'allocation de solidarité aux personnes âgées « couple » et de leurs demandes en paiement subséquentes ; condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer Monsieur et Madame [V] la somme de 54.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; dit que ces dommages et intérêts produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la C.G.S.S.R. à payer Monsieur et Madame [V] une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros ; condamné la C.G.S.S.R. aux dépens; ordonné l'exécution provisoire à hauteur du tiers des indemnités. La C.G.S.S.R. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2025. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026, l'appelante requiert de la cour de : statuer ce que de droit sur l'effet dévolutif de l'appel et l'appel incident ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la C.G.S.S.R. à payer aux époux [V] les sommes attribuées en réparation du préjudice financier et moral, une indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens ; confirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a rejeté la demande principale d'allocation de solidarité aux personnes âgées « couple » et de leurs demandes en paiement subséquentes ; rejeter l'ensemble des demandes des époux [V]. Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de : déclarer les demandes, fins et conclusions des époux [V] recevables et bien fondées. In limine litis constater que la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 vise l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevables les demandes des époux [V], ce qui saisit la Cour de l'intégralité des demandes initiales, y compris : l'annulation des décisions CGSS et CRA, la demande d'ASPA couple, les demandes indemnitaires ; rejeter en conséquence toute demande de la CGSS tendant à exclure du débat d'appel les prétentions relatives à l'ASPA couple et à la réparation des préjudices. A titre principal infirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'ASPA et les demandes subséquentes. Statuant à nouveau constater le droit de Monsieur [D] [V] et Madame [B] [V] au bénéfice de l'ASPA a dû concurrence du montant d'ASPA couple à compter du 1er juin 2011. En conséquence condamner la la C.G.S.S.R. à la réparation du préjudice matériel des époux [V] à hauteur de 18 265, 05 euros correspondant au 'SASPA'couple qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2025 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la présente requête ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 60.725,14 euros aux époux [V] correspondant à leur droit à l'ASPA couple pour la période du 1er juin 2011 au 16 août 2022 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 15.000 euros à chacun des époux [V] en réparation de leur préjudice moral. A titre subsidiaire infirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a limité l'indemnisation due aux époux [V]. Statuant à nouveau constater les fautes de la caisse à l'égard de M. [V] et son épouse. En conséquence condamner la C.G.S.S.R. à la réparation du préjudice matériel des époux [V] à hauteur de 79.221,28 euros correspondant au SASPA couple qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2025 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la présente requête ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 15.000 euros à chacun des époux [V] en réparation de leur préjudice moral. En tout état de cause juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendeur leurs intérêts. En conséquence condamner la C.G.S.S.R. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure collective ; condamner la C.G.S.S.R. aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Motifs
SUR QUOI In limine litis les intimés demandent de constater que la cour est saisie de l'intégralité des demandes initiales. D'une part, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas , hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties. D'autre part, ni la cour, ni l'appelante n'a soulevé une limitation de la saisine. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande principale d'annulation des decisions des 17 avril et 16 juillet 2024 et l'attribution de l' ASPA couple M. Et Mme [V] à effet du 1er juin 2011 et les demandes subséquentes en paiement Les intimés, au soutien de leur appel incident, font valoir que la demande d'ASPA a été rejetée à tort par la caisse aux motifs que : la C.G.S.S.R. a considéré à tort que le versement forfaitaire unique excluait l'accès à l'ASPA, ajoutant ainsi une condition qui ne résulte pas des textes applicables ; une orientation vers le dispositif SASPA a été effectuée alors même que l'assuré avait cotisé à un régime obligatoire et liquidé ses droits ; cette orientation apparaît contradictoire avec le rejet initial fondé sur l'absence de prestation viagère ; Il a bien liquidé un avantage vieillesse, même sous forme de capital, ce qui constitue un élément du dispositif vieillesse ; aucune information ne lui a été délivrée sur les conséquences du choix du versement forfaitaire unique sur ses droits futurs ; l'interprétation retenue par la caisse conduit à l'exclure à la fois de l'ASPA et du SASPA ; - Seule Madame [V] a la qualité d'allocataire au titre de l'ASPA ; cette situation aboutit à priver les intéressés de toute allocation supplémentaire malgré le respect des conditions d'âge, de résidence et de ressources. L'appelante répond que les conditions d'attribution de l'ASPA ne sont pas réunies dès lors que : l'absence de prestation viagère, du fait de l'option levée par M. [V], fait obstacle à l'attribution de l'ASPA par la caisse du régime général ; seule Madame [V] a la qualité d'allocataire au titre de l'ASPA ; Monsieur [V] ne pouvant ouvrir de droit personnel, l'ASPA couple ne peut être attribuée ; à supposer qu'un droit existe, il relèverait du dispositif SASPA, qui ne relève pas de la compétence de la C.G.S.S.R.. Le tribunal a retenu, au visa des textes applicables en la matière et qu'il a rappelés, que M. [V] ne disposait pas, au titre d'un droit personnel de la possibilité de se voir octoyer l'ASPA en raison du paiement unique forfaitaire de la somme 671,40 euros perçue en juin 2011 correspondant à une retraite personnelle pour l'inaptitude au travail. De plus, le premier juge a ajouté, sagissant de l'ouverture des droits à l'ASPA de Monsieur [V], au titre d'un droit dérivé, que si Madame [V] s'est vue attribuer, par notification du 22 avril 1999, une pension personnelle au titre de l'inaptitude au travail, un complément de retraite et une allocation supplémentaire, à compter du ler août 1998, tel n'est pas le cas de M. [V] qui ne dispose pas d'une rente viagère de sorte que les intimés ne peuvent bénéficier de l'ASPA couple et donc d'un droit dérivé pour le mari. Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile modifié par l'article 35 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, il convient de confirmer la décision de première instance dont la cour d'appel adopte les motifs pertinents. Sur le manquement à l'obligation d'information de la Caisse L'article L.815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, M. [V] reproche à la C.G.S.S.R. de ne pas lui avoir indiqué qu'il pouvait bénéficier de l'ASPA au moment où il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite personnelle. Il ajoute avoir dû relancer à plusieurs reprises la caisse pour pouvoir bénéficier du versement de cette allocation, générant, de par sa négligence, un retard dans l'instruction, L'obligation d' information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale et l'obligation générale d' information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner de manière générale sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, uniquement de répondre aux question qui leur sont posées. Tourefois, de manière spécifique, l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, fait obligation aux caisses de retraite d'adresser à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. M. [V] soutient que la C.G.S.S.R. a manqué à son obligation d'information relative à ses les droits potentiels à l'ASPA qui n'a été délivrée lors de la liquidation des droits à la retraite en 2011 ou lors de l'extension de l'obligation d'information en 2021, ni les conséquences du choix du versement forfaitaire unique alors que sa situation d'inaptitude au travail justifiait une information complète sur ses droits. De plus, les époux [V] au soutien de leur demande de dommages et intérêts complémentaires de 15000 euros chacun ajoutent que : La première demande d'ASPA déposée en 2022 n'a pas été traitée par la caisse ; La seconde demande a fait l'objet d'un traitement tardif ; Une demande d'aide d'urgence formulée en décembre 2023 est restée sans réponse ; Plusieurs relances ont été effectuées sans obtenir de réponse satisfaisante; Une intervention extérieure a été nécessaire pour obtenir une décision de la caisse ; Une orientation vers le SASPA n'est intervenue que tardivement. L'appelante répond qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que l'obligation d'information se limite à la communication des conditions générales d'attribution de l'ASPA mais aucun conseil individualisé n'est imposé à la caisse notamment quant aux conséquences du versement forfaitaire unique. Qu'au surplus, l'obligation d'information ne concerne que les assurés titulaires d'un avantage vieillesse, ce qui n'est pas le cas de M. [V]. Elle précise que ces informations générales ont été mises à disposition du public par différents supports accessibles par voie écrite, numérique et par les agents de la caisse. Ce dernier moyen est inopérant. Il est constant que la C.G.S.S.R. n'a pas , au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse de Monsieur [V] en 2011, adressé a celui-ci toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cela les dispositions de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée quant à la remise du document général. Toutefois, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle exige, certes la démonstration d'une faute mais aussi d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute et qui doit être précisé dans son existence même et son importance. En l'espèce, en l'abence de droits ouverts à l'APSA du fait du versement unique d'un capital et non d'une rente, la faute de la Caisse est selon M. [V] qu'il n'a pas été suffisamment informé au vu de sa situation, mais il ne précise pas quelles étaient ses options. En outre, il convient de retenir que les articles L. 161-17 et et R. 112-2 précités n' imposaient en l'espèce, aucune information spontaneée au titre d' un devoir de conseil personnalisé que M. [V] revendique comme s'agissant en fait d'une anticipation quant aux incidences de prestations spécifiques sur une future éligibilité à ladite allocation de l'APSA. Ainsi, en l'absence de demande d'ASPA présentée par M. [V] avant le 16 août 2022, la C.G.S.S.R. n'avait pas à attirer l'attention son attention sur ce point. Il ne précise d'ailleurs pas, en quoi la seule information générale sur les droits à l'APSA en 2011 aurait changé sa situation puisqu'il est constant qu'il ne pouvait pas opter pour une rente du fait de son unique mois de contisation au régime général et que seul le versement forfaitaire unique était possible, raison pour laquelle il a accepté le paiement. Au surplus, contrairement à ce que soutien M. [V], la Caisse n'avait pas d'obligation d'information, même générale, à son égard en 2021 dès lors qu'il avait déjà atteint l'âge de 65 ans en 2016 n'était pas éligible à percevoir l'ASPA. En effet, depuis le 1er janvier 2022 (modifié par la loi n°2021-1679 du 17 décembre 2021), l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale élargit l'obligation d'information des caisses de retraite (comme L'Assurance retraite) concernant l' ASPA dès lors que si les caisses doivent informer leurs adhérents non seulement au moment de la liquidation de leur retraite, mais aussi au cours de l'année précédant l'âge minimum légal d'attribution de l'ASPA s'ils ne la perçoivent pas encore. Ces dispositions ne s'appliquent pas à M. [V] qui a eu 65 ans en 2016 alors en tout état de cause qu'aucune rente ne lui étant versée et qu'il il n'était donc pas éligible et que dès lors contrairement à ce qu'il soutient, il n'aurait pu utilement en faire la demande. A défaut de qualifier un préjudice certain, voire une perte de chance, liés à l'absence de communication par la C.G.S.S.R. à M. [V] du formulaire d'information générale sur l'ASPA en 2011, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 79 221, 38 euros avec intérêts capitalisés. Le jugement est par voie de conséquence infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Les intimés font valoir que, du fait l'absence d'instruction de leur première demande en 2022, lenteur à apporter une réponse à la seconde demande et du service sosial pour l'aide d'urgence, ils ont été privés de leurs droits pendant 14 ans et vivent avec la seule pension de l'épouse soit environ 1000 euros. Il est établi que la C.G.S.S.R. n'a pas répondu à la première demande présentée en août 2022 par M. [V], lequel a été invité, à déposer un nouveau dossier, ce qu'il a effectué le 17 novembre 2023. La réponse a dès lors été traitée dans un délai raisonnable et la décision de refus rendue en date du 17 avril 2024, après échange de mails en décembre 2023. Il résulte d'ailleurs de cet échange que le 22 décembre 2023 que le représentant de M. [V] qui écrivait à la Caisse que celui-ci était sans ressources personnelles a reçu une réponse le 27 décembre 2023 fixant un rendez-vous avec une assistance sociale le 29 janvier 2024. Au demeurant, concernant la possiblité effective pour M. [V] d'obtenir une aide au tiitre du minimim vieillesse, il y a lieu de relever que comme le soutient la Caisse, à la suite du recours gracieux de M. [V] à l'encontre sa décision de refus, elle a indiqué le 2 juillet 2024 qu'il pouvait déposer un dossier auprès du SASPA, compétent pour l'étude de sa demande daide et lui précisait l'adresse la MSA, gestionnaire des dossiers. Si M. [V] a bien été mis en possession du dossier à déposer aurpsè de ce service, il ne précise pas s'il a effectivement effecué la démarche. Il ressort de ce qui précède, que le préjudice moral, des époux [V] lié au seul fait d'absence de réponse sur la première demande n'est pas établi. Le jugement est en conséquence également infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La disposition concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas dans el déba en cause d'appel. S'agissant des dépens il convient par application de au titre de l'article 696 du code de procédure civile de condamner M. et Mme [V] aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 11 juin 2025 en toutes les dispostions déférées, Déboute M. [D] [V] et Mme [P] [B] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne M. [D] [V] et Mme [P] [B] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 25/01009 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKRI Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 11 Juin 2025, rg n° 24/00891 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 AOUT 2026 APPELANTE : LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [D] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par M. [G] [Y] (pouvoir) Madame [P] [B] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [G] [Y] (pouvoir) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 AOUT 2026; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Pascaline PILLET Qui en ont délibéré Greffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Mme Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 27 AOUT 2026 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [V] a bénéficié d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail payée par versement forfaitaire unique de 671,40 euros après acceptation du 5 avril 2011. Son épouse Mme [P] [V] est titulaire d'une pension de retraite au régime général au titre de l'inaptitude au travail, assortie de l'allocation supplémentaire depuis le 1er août 1998, suivant la notification du 22 avril 1999. Le 16 août 2022, Monsieur [V] a déposé une première demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), puis le 15 novembre 2023 il a réitéré celle-ci sur imprimé réglementaire. Le 17 avril 2024, la Caisse Générale de sécurité sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) a notifié à Monsieur [V] le rejet de sa demande d'ASPA. La Commission de Recours Amiable (CRA) a été saisie le 4 juin 2024. Suivant lettre explicative du 16 juillet 2024, la Caisse a confirmé le rejet de la demande d'attribution de l'allocation supplémentaire. Monsieur et Madame [V] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 12 septembre 2024, afin de contester la décision de la C.G.S.S.R. et obtenir égalament par voie de en conséquence l'ASPA, couple. Par jugement en date du 11 juin 2025, le Pôle social a : déclaré Monsieur [D] [V] et Madame [B] [V] recevables en leurs demandes ; débouté Monsieur et Madame [V] de leur demande principale d'allocation de solidarité aux personnes âgées « couple » et de leurs demandes en paiement subséquentes ; condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer Monsieur et Madame [V] la somme de 54.164 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; condamné la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; dit que ces dommages et intérêts produiront des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions et modalités de l'article 1343-2 du code civil ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la C.G.S.S.R. à payer Monsieur et Madame [V] une indemnité pour frais irrépétibles de 300 euros ; condamné la C.G.S.S.R. aux dépens; ordonné l'exécution provisoire à hauteur du tiers des indemnités. La C.G.S.S.R. a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 juillet 2025. Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2026, l'appelante requiert de la cour de : statuer ce que de droit sur l'effet dévolutif de l'appel et l'appel incident ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la C.G.S.S.R. à payer aux époux [V] les sommes attribuées en réparation du préjudice financier et moral, une indemnité pour frais irrépétibles ainsi que les dépens ; confirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a rejeté la demande principale d'allocation de solidarité aux personnes âgées « couple » et de leurs demandes en paiement subséquentes ; rejeter l'ensemble des demandes des époux [V]. Par conclusions remises au greffe le 30 novembre 2025, Monsieur et Madame [V] demandent à la cour de : déclarer les demandes, fins et conclusions des époux [V] recevables et bien fondées. In limine litis constater que la déclaration d'appel du 30 juillet 2025 vise l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare recevables les demandes des époux [V], ce qui saisit la Cour de l'intégralité des demandes initiales, y compris : l'annulation des décisions CGSS et CRA, la demande d'ASPA couple, les demandes indemnitaires ; rejeter en conséquence toute demande de la CGSS tendant à exclure du débat d'appel les prétentions relatives à l'ASPA couple et à la réparation des préjudices. A titre principal infirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a rejeté la demande d'ASPA et les demandes subséquentes. Statuant à nouveau constater le droit de Monsieur [D] [V] et Madame [B] [V] au bénéfice de l'ASPA a dû concurrence du montant d'ASPA couple à compter du 1er juin 2011. En conséquence condamner la la C.G.S.S.R. à la réparation du préjudice matériel des époux [V] à hauteur de 18 265, 05 euros correspondant au 'SASPA'couple qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2025 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la présente requête ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 60.725,14 euros aux époux [V] correspondant à leur droit à l'ASPA couple pour la période du 1er juin 2011 au 16 août 2022 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 15.000 euros à chacun des époux [V] en réparation de leur préjudice moral. A titre subsidiaire infirmer le jugement du 11 juin 2025 en ce qu'il a limité l'indemnisation due aux époux [V]. Statuant à nouveau constater les fautes de la caisse à l'égard de M. [V] et son épouse. En conséquence condamner la C.G.S.S.R. à la réparation du préjudice matériel des époux [V] à hauteur de 79.221,28 euros correspondant au SASPA couple qu'il aurait dû percevoir pour la période du 1er juin 2011 au 31 mai 2025 ; juger que cette somme produira des intérêts au taux légal prévu à l'article 1231-6 du Code civil ; ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour d'une année entière dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; ordonner pour le surplus l'adjudication des demandes formulées dans la présente requête ; condamner la C.G.S.S.R. au versement de la somme de 15.000 euros à chacun des époux [V] en réparation de leur préjudice moral. En tout état de cause juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendeur leurs intérêts. En conséquence condamner la C.G.S.S.R. au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure collective ; condamner la C.G.S.S.R. aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. SUR QUOI In limine litis les intimés demandent de constater que la cour est saisie de l'intégralité des demandes initiales. D'une part, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas , hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties. D'autre part, ni la cour, ni l'appelante n'a soulevé une limitation de la saisine. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande principale d'annulation des decisions des 17 avril et 16 juillet 2024 et l'attribution de l' ASPA couple M. Et Mme [V] à effet du 1er juin 2011 et les demandes subséquentes en paiement Les intimés, au soutien de leur appel incident, font valoir que la demande d'ASPA a été rejetée à tort par la caisse aux motifs que : la C.G.S.S.R. a considéré à tort que le versement forfaitaire unique excluait l'accès à l'ASPA, ajoutant ainsi une condition qui ne résulte pas des textes applicables ; une orientation vers le dispositif SASPA a été effectuée alors même que l'assuré avait cotisé à un régime obligatoire et liquidé ses droits ; cette orientation apparaît contradictoire avec le rejet initial fondé sur l'absence de prestation viagère ; Il a bien liquidé un avantage vieillesse, même sous forme de capital, ce qui constitue un élément du dispositif vieillesse ; aucune information ne lui a été délivrée sur les conséquences du choix du versement forfaitaire unique sur ses droits futurs ; l'interprétation retenue par la caisse conduit à l'exclure à la fois de l'ASPA et du SASPA ; - Seule Madame [V] a la qualité d'allocataire au titre de l'ASPA ; cette situation aboutit à priver les intéressés de toute allocation supplémentaire malgré le respect des conditions d'âge, de résidence et de ressources. L'appelante répond que les conditions d'attribution de l'ASPA ne sont pas réunies dès lors que : l'absence de prestation viagère, du fait de l'option levée par M. [V], fait obstacle à l'attribution de l'ASPA par la caisse du régime général ; seule Madame [V] a la qualité d'allocataire au titre de l'ASPA ; Monsieur [V] ne pouvant ouvrir de droit personnel, l'ASPA couple ne peut être attribuée ; à supposer qu'un droit existe, il relèverait du dispositif SASPA, qui ne relève pas de la compétence de la C.G.S.S.R.. Le tribunal a retenu, au visa des textes applicables en la matière et qu'il a rappelés, que M. [V] ne disposait pas, au titre d'un droit personnel de la possibilité de se voir octoyer l'ASPA en raison du paiement unique forfaitaire de la somme 671,40 euros perçue en juin 2011 correspondant à une retraite personnelle pour l'inaptitude au travail. De plus, le premier juge a ajouté, sagissant de l'ouverture des droits à l'ASPA de Monsieur [V], au titre d'un droit dérivé, que si Madame [V] s'est vue attribuer, par notification du 22 avril 1999, une pension personnelle au titre de l'inaptitude au travail, un complément de retraite et une allocation supplémentaire, à compter du ler août 1998, tel n'est pas le cas de M. [V] qui ne dispose pas d'une rente viagère de sorte que les intimés ne peuvent bénéficier de l'ASPA couple et donc d'un droit dérivé pour le mari. Aux termes de l'article 955 du code de procédure civile modifié par l'article 35 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'. Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, il convient de confirmer la décision de première instance dont la cour d'appel adopte les motifs pertinents. Sur le manquement à l'obligation d'information de la Caisse L'article L.815-6 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par qui la faute est arrivée à le réparer. L'article 1241 du même code ajoute en outre que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. En l'espèce, M. [V] reproche à la C.G.S.S.R. de ne pas lui avoir indiqué qu'il pouvait bénéficier de l'ASPA au moment où il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite personnelle. Il ajoute avoir dû relancer à plusieurs reprises la caisse pour pouvoir bénéficier du versement de cette allocation, générant, de par sa négligence, un retard dans l'instruction, L'obligation d' information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code la sécurité sociale et l'obligation générale d' information dont l'article R. 112-2 du même code rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner de manière générale sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française, uniquement de répondre aux question qui leur sont posées. Tourefois, de manière spécifique, l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2022, fait obligation aux caisses de retraite d'adresser à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. M. [V] soutient que la C.G.S.S.R. a manqué à son obligation d'information relative à ses les droits potentiels à l'ASPA qui n'a été délivrée lors de la liquidation des droits à la retraite en 2011 ou lors de l'extension de l'obligation d'information en 2021, ni les conséquences du choix du versement forfaitaire unique alors que sa situation d'inaptitude au travail justifiait une information complète sur ses droits. De plus, les époux [V] au soutien de leur demande de dommages et intérêts complémentaires de 15000 euros chacun ajoutent que : La première demande d'ASPA déposée en 2022 n'a pas été traitée par la caisse ; La seconde demande a fait l'objet d'un traitement tardif ; Une demande d'aide d'urgence formulée en décembre 2023 est restée sans réponse ; Plusieurs relances ont été effectuées sans obtenir de réponse satisfaisante; Une intervention extérieure a été nécessaire pour obtenir une décision de la caisse ; Une orientation vers le SASPA n'est intervenue que tardivement. L'appelante répond qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors que l'obligation d'information se limite à la communication des conditions générales d'attribution de l'ASPA mais aucun conseil individualisé n'est imposé à la caisse notamment quant aux conséquences du versement forfaitaire unique. Qu'au surplus, l'obligation d'information ne concerne que les assurés titulaires d'un avantage vieillesse, ce qui n'est pas le cas de M. [V]. Elle précise que ces informations générales ont été mises à disposition du public par différents supports accessibles par voie écrite, numérique et par les agents de la caisse. Ce dernier moyen est inopérant. Il est constant que la C.G.S.S.R. n'a pas , au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse de Monsieur [V] en 2011, adressé a celui-ci toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. En cela les dispositions de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été respectée quant à la remise du document général. Toutefois, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle exige, certes la démonstration d'une faute mais aussi d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute et qui doit être précisé dans son existence même et son importance. En l'espèce, en l'abence de droits ouverts à l'APSA du fait du versement unique d'un capital et non d'une rente, la faute de la Caisse est selon M. [V] qu'il n'a pas été suffisamment informé au vu de sa situation, mais il ne précise pas quelles étaient ses options. En outre, il convient de retenir que les articles L. 161-17 et et R. 112-2 précités n' imposaient en l'espèce, aucune information spontaneée au titre d' un devoir de conseil personnalisé que M. [V] revendique comme s'agissant en fait d'une anticipation quant aux incidences de prestations spécifiques sur une future éligibilité à ladite allocation de l'APSA. Ainsi, en l'absence de demande d'ASPA présentée par M. [V] avant le 16 août 2022, la C.G.S.S.R. n'avait pas à attirer l'attention son attention sur ce point. Il ne précise d'ailleurs pas, en quoi la seule information générale sur les droits à l'APSA en 2011 aurait changé sa situation puisqu'il est constant qu'il ne pouvait pas opter pour une rente du fait de son unique mois de contisation au régime général et que seul le versement forfaitaire unique était possible, raison pour laquelle il a accepté le paiement. Au surplus, contrairement à ce que soutien M. [V], la Caisse n'avait pas d'obligation d'information, même générale, à son égard en 2021 dès lors qu'il avait déjà atteint l'âge de 65 ans en 2016 n'était pas éligible à percevoir l'ASPA. En effet, depuis le 1er janvier 2022 (modifié par la loi n°2021-1679 du 17 décembre 2021), l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale élargit l'obligation d'information des caisses de retraite (comme L'Assurance retraite) concernant l' ASPA dès lors que si les caisses doivent informer leurs adhérents non seulement au moment de la liquidation de leur retraite, mais aussi au cours de l'année précédant l'âge minimum légal d'attribution de l'ASPA s'ils ne la perçoivent pas encore. Ces dispositions ne s'appliquent pas à M. [V] qui a eu 65 ans en 2016 alors en tout état de cause qu'aucune rente ne lui étant versée et qu'il il n'était donc pas éligible et que dès lors contrairement à ce qu'il soutient, il n'aurait pu utilement en faire la demande. A défaut de qualifier un préjudice certain, voire une perte de chance, liés à l'absence de communication par la C.G.S.S.R. à M. [V] du formulaire d'information générale sur l'ASPA en 2011, il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 79 221, 38 euros avec intérêts capitalisés. Le jugement est par voie de conséquence infirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral Les intimés font valoir que, du fait l'absence d'instruction de leur première demande en 2022, lenteur à apporter une réponse à la seconde demande et du service sosial pour l'aide d'urgence, ils ont été privés de leurs droits pendant 14 ans et vivent avec la seule pension de l'épouse soit environ 1000 euros. Il est établi que la C.G.S.S.R. n'a pas répondu à la première demande présentée en août 2022 par M. [V], lequel a été invité, à déposer un nouveau dossier, ce qu'il a effectué le 17 novembre 2023. La réponse a dès lors été traitée dans un délai raisonnable et la décision de refus rendue en date du 17 avril 2024, après échange de mails en décembre 2023. Il résulte d'ailleurs de cet échange que le 22 décembre 2023 que le représentant de M. [V] qui écrivait à la Caisse que celui-ci était sans ressources personnelles a reçu une réponse le 27 décembre 2023 fixant un rendez-vous avec une assistance sociale le 29 janvier 2024. Au demeurant, concernant la possiblité effective pour M. [V] d'obtenir une aide au tiitre du minimim vieillesse, il y a lieu de relever que comme le soutient la Caisse, à la suite du recours gracieux de M. [V] à l'encontre sa décision de refus, elle a indiqué le 2 juillet 2024 qu'il pouvait déposer un dossier auprès du SASPA, compétent pour l'étude de sa demande daide et lui précisait l'adresse la MSA, gestionnaire des dossiers. Si M. [V] a bien été mis en possession du dossier à déposer aurpsè de ce service, il ne précise pas s'il a effectivement effecué la démarche. Il ressort de ce qui précède, que le préjudice moral, des époux [V] lié au seul fait d'absence de réponse sur la première demande n'est pas établi. Le jugement est en conséquence également infirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles La disposition concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas dans el déba en cause d'appel. S'agissant des dépens il convient par application de au titre de l'article 696 du code de procédure civile de condamner M. et Mme [V] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 11 juin 2025 en toutes les dispostions déférées, Déboute M. [D] [V] et Mme [P] [B] [V] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne M. [D] [V] et Mme [P] [B] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:28:02.272Z.