Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 août 2026, n° 25/00354
AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique du 14 décembre 2009, M. [Q] a vendu à M. [L], un immeuble cadastré numéro [Cadastre 1] NU(ancien lot 19 Pie B avant sa division) de 1ha, Section [Adresse 3], Commune de [Localité 1]. L'immeuble est enclavé et bénéficie d'une servitude de passage et de réseaux de 10 m sur l'ancien lot 19 Pie A (futur lot 150 de 2ha 51a 93ca) et le lot 213. Un plan de la servitude a été annexé à l'acte. M. [L] a faire construire une maison sur le lot acquis. Le 10 juillet 2012, M. [D] dit [A], son voisin, propriétaire du lot 115 depuis le 4 octobre 2007, a acquis le lot 19 pie A, devenu lot 150, grevé de la servitude en question. Des difficultés d'exercice de la servitude sont apparues. M. [L] a mis en demeure M. [D] dit [A] de libérer la servitude, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 février 2025, de transmettre les télécommandes et clés des portails, le cas échéant, de mettre en place une autre servitude sur le lot 150 aux frais de M. [D]. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Le 29 avril 2025, M. [J] [L] a fait citer M. [D] dit [A] devant le juge des référés auquel elle a demandé de : A titre principal : -ORDONNER, à [T] [D] dit [A] de procéder à l'enlèvement des portails, clôture, et de tout obstacle bloquant et/ou réduisant l'utilisation et la circulation sur la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150, au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir; -CONDAMNER, par provisio, n M. [D] dit [A] à payer à [J] [L] 500.000 XPF de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : -CONDAMNER M. [D] dit [A] à transmettre à M. [L] deux exemplaires des télécommandes avec les piles en état de marche du portail d'entrée, ainsi que les clés des cadenas des autres portails, ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : -ASSORTIR cette condamnation d'enlèvement et/ou de transmission des télécommandes et clés, ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé, durant une période de trois mois, lequel délai passé, il pourra être de nouveau fait droit; -CONDAMNER M. [D] à lui payer la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens avec distraction. M. [D] dit [A] a conclu, pour l'essentiel, à l'absence de pouvoir de la juridiction des référés compte tenu de l'existence d'une autre servitude sur un lot voisin permettant au demandeur de se rendre sur son lot et, subsidiairement, à l'absence de préjudice. Le 19 novembre 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit : -Ordonne à [T] [D] dit [A] de procéder à l'enlèvement des portails, clôtures, et de tout obstacle, construction bloquant et/ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], ce dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard ; -Déboute [J] [L] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; -Condamne [T] [D] dit [A] à verser à [J] [L] la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ; -Condamne [T] [D] dit [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL d'Avocat Stéphane DUMONS ; -Rejette toute autre demande. M. [D] dit [A] a fait appel de cette décision le 25 octobre 2025 et demande à la cour de : DIRE l'appel recevable. INFIRMER l'ordonnance du 19 novembre 2025 dans toutes ses dispositions. IN LIMINE LITIS -SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [L] [J] ; -JUGER qu'il n'existe aucune urgence pour statuer sur les demandes présentées ; -CONSTATER l'existence d'un accord verbal entre M. [D] DIT [A] [T] et M. [L] [J] au sujet de l'utilisation du chemin-servitude du lot 150 ; -CONSTATER que M. [L] [J] utilise toujours seul, en continuité et ce, sans restriction l'actuelle servitude du lot 150 depuis 2012, qui le mène à son domicile dont l'entrée est située en face de ce chemin-servitude ; -JUGER que M. [L] [J] doit saisir le juge du fond pour tous ses problèmes ; SUBSIDIAIREMENT -JUGER l'existence d'un accord verbal conclu entre M. [D] DIT [A] [T] et M. [L] [J] sur l'usage du chemin-servitude du lot N°150 ; -JUGER que M. [L] [J] a toujours utilisé ce chemin-servitude depuis plus de 12 ans, et qu'il n'a jamais demandé l'usage du chemin-Servitude du lot N°115 appartenant à M. [D] DIT [A] [T], avant la présente procédure ; -DÉBOUTER M. [L] [J] de toutes ses demandes ; TRÈS SUBSIDIAIREMENT -ACCORDER à M. [D] DIT [A] [T] l'autorisation de la remise des clefs de portail du lot 115, à M. [L] [J], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; -CONDAMNER M. [L] [J] aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel ; -LE CONDAMNER à payer les frais irrépétibles de 250.000 F au titre de l'article 700 du Code de Procédure Pénale de Nouvelle-Calédonie à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour. M. [L] demande à la cour de : -Déclarer l'appel de M. [T] [D] dit [A] recevable mais mal fondé ; -Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant ; -Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 par le Président du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement des portails, clôtures et de tout obstacle, construction bloquante, ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de La Foa ; Y ajoutant : -Condamner par provision M. [T] [D] dit [A] à payer à M. [J] [L] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie; -Porter le montant de l'astreinte à la somme de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause: -Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner M. [T] [D] dit [A] à verser à M. [J] [L] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais exposés en cause d'appel ; -Condamner M. [T] [D] dit [A] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SARL d'Avocat Stéphane DUMONS sur ses affirmations de droit. Vu les conclusions de M. [D] DIT [A] du 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions de M. [L] du 20 février 2026 ; Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la compétence L'incompétence peut être territoriale ou à raison de la matière du litige. En l'occurrence, aucune véritable incompétence n'est soulevée. Le seul problème est de savoir s'il y a lieu à référé c'est-à-dire si ce juge dispose des pouvoirs suffisants pour statuer dans le cadre des dispositions des articles 808 ou 809 du code de procédure civile. L'exception d'incompétence doit être rejetée. Sur les demandes de M. [L] Sur la demande relative à l'exercice de la servitude La demande est explicitement fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire, ou d'une décision non contestable émanant d'une autorité légitime. En l'espèce : L'existence de la servitude dont [J] [L] sollicite la jouissance résulte d'un acte authentique et n'est aucunement contestée par M. [D]. Le propriétaire du fonds dominant est en droit d'exiger le strict respect de cette servitude conventionnelle étant précisé qu'il importe peu qu'il dispose d'un autre moyen pour accéder à son lot aucun accord ait pu être existé quant à un autre chemin d'accès (étant précisé que cet autre chemin ne résulte que d'une tolérance de passage de M. [Q], tolérance qui a été révoquée.). Il importe également peu que les faits de blocage soient ou non justifiés par une activité d'élevage pratiqué par M. [D] DIT [A] . Il résulte des actes de propriété, des photographies, des plans et des nombreuses attestations fournies, et n'est pas contesté par M. [D] DIT [A] , que ce dernier empêche l'exercice de la servitude puisqu'il a bloqué son accès au moyen de barrières avec fils barbelés, clôtures, constructions, portails, cadenas, et ce de façon injustifiée en contradiction totale avec les dispositions claires et impératives des actes constitutifs de servitude, ce qui génère nécessairement un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'ordonner des mesures conservatoires nécessaires en lui faisant injonction de procéder à l'enlèvement des portails, clôtures, et de tout obstacle de toute nature, constructions, bloquant et/ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], et ce dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir. Il convient de souligner que la demande peut également se fonder sur les dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile selon lequel dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans la mesure où l'obligation de laisser le libre passage ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la réticence de [T] [D] dit [A] à permettre l'usage de cette servitude depuis plusieurs années, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard. L'ordonnance de référé doit être confirmée. Il n'apparaît pas nécessaire d'augmenter le montant de l'astreinte qui apparaît d'ores et déjà suffisamment comminatoire pour assurer la bonne exécution de la décision ; la demande sera rejetée. Sur la demande de provision La demande est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile selon lequel dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le comportement de M. [D] génère un préjudice à M. [L] qui est privé du libre exercice de la servitude conventionnelle depuis plusieurs années. Ainsi, il n'a pu accéder librement à son domicile, faire intervenir comme il l'entendait des entrepreneurs sur son lot, raccorder son lot à la fibre optique. Par ailleurs, le préjudice moral est certain. Le principe de l'allocation de dommages-intérêts n'est pas sérieusement contestable. Il convient de lui allouer une provision de 200'000 Fr. CFP. à valoir sur dommages-intérêts. Sur les autres demandes L'appelant succombe ; il sera donc condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est redevable envers M. [L] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP pour la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour REJETTE l'exception d'incompétence CONFIRME l'ordonnance de référé du 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT, condamne M. [D] DIT [A] à payer à M. [L] la somme de 200'000 francs CFP à titre de provision sur dommages-intérêts. REJETTE la demande M. [L] relative à l'augmentation du montant de l'astreinte CONDAMNE M. [D] DIT [A] aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 222/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Août 2026 Chambre Civile N° RG 25/00354 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WMF Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :25/00237) Saisine de la cour : 25 Novembre 2025 APPELANT M. [T] [D] DIT [A] né le 02 Mai 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA Substitué lors des débats par Me Cédric BULL avocat du même barreau INTIMÉ M. [J] [L] né le 29 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. 27/08/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DUMONS Expéditions - Me TEHIO - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte authentique du 14 décembre 2009, M. [Q] a vendu à M. [L], un immeuble cadastré numéro [Cadastre 1] NU(ancien lot 19 Pie B avant sa division) de 1ha, Section [Adresse 3], Commune de [Localité 1]. L'immeuble est enclavé et bénéficie d'une servitude de passage et de réseaux de 10 m sur l'ancien lot 19 Pie A (futur lot 150 de 2ha 51a 93ca) et le lot 213. Un plan de la servitude a été annexé à l'acte. M. [L] a faire construire une maison sur le lot acquis. Le 10 juillet 2012, M. [D] dit [A], son voisin, propriétaire du lot 115 depuis le 4 octobre 2007, a acquis le lot 19 pie A, devenu lot 150, grevé de la servitude en question. Des difficultés d'exercice de la servitude sont apparues. M. [L] a mis en demeure M. [D] dit [A] de libérer la servitude, par courrier recommandé avec accusé réception du 7 février 2025, de transmettre les télécommandes et clés des portails, le cas échéant, de mettre en place une autre servitude sur le lot 150 aux frais de M. [D]. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé. Le 29 avril 2025, M. [J] [L] a fait citer M. [D] dit [A] devant le juge des référés auquel elle a demandé de : A titre principal : -ORDONNER, à [T] [D] dit [A] de procéder à l'enlèvement des portails, clôture, et de tout obstacle bloquant et/ou réduisant l'utilisation et la circulation sur la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150, au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir; -CONDAMNER, par provisio, n M. [D] dit [A] à payer à [J] [L] 500.000 XPF de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire : -CONDAMNER M. [D] dit [A] à transmettre à M. [L] deux exemplaires des télécommandes avec les piles en état de marche du portail d'entrée, ainsi que les clés des cadenas des autres portails, ce dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause : -ASSORTIR cette condamnation d'enlèvement et/ou de transmission des télécommandes et clés, ce sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé, durant une période de trois mois, lequel délai passé, il pourra être de nouveau fait droit; -CONDAMNER M. [D] à lui payer la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi que les entiers dépens avec distraction. M. [D] dit [A] a conclu, pour l'essentiel, à l'absence de pouvoir de la juridiction des référés compte tenu de l'existence d'une autre servitude sur un lot voisin permettant au demandeur de se rendre sur son lot et, subsidiairement, à l'absence de préjudice. Le 19 novembre 2025, le juge des référés a rendu la décision dont la teneur suit : -Ordonne à [T] [D] dit [A] de procéder à l'enlèvement des portails, clôtures, et de tout obstacle, construction bloquant et/ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], ce dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard ; -Déboute [J] [L] de sa demande provisionnelle de dommages et intérêts ; -Condamne [T] [D] dit [A] à verser à [J] [L] la somme de 250.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle Calédonie ; -Condamne [T] [D] dit [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL d'Avocat Stéphane DUMONS ; -Rejette toute autre demande. M. [D] dit [A] a fait appel de cette décision le 25 octobre 2025 et demande à la cour de : DIRE l'appel recevable. INFIRMER l'ordonnance du 19 novembre 2025 dans toutes ses dispositions. IN LIMINE LITIS -SE DECLARER incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [L] [J] ; -JUGER qu'il n'existe aucune urgence pour statuer sur les demandes présentées ; -CONSTATER l'existence d'un accord verbal entre M. [D] DIT [A] [T] et M. [L] [J] au sujet de l'utilisation du chemin-servitude du lot 150 ; -CONSTATER que M. [L] [J] utilise toujours seul, en continuité et ce, sans restriction l'actuelle servitude du lot 150 depuis 2012, qui le mène à son domicile dont l'entrée est située en face de ce chemin-servitude ; -JUGER que M. [L] [J] doit saisir le juge du fond pour tous ses problèmes ; SUBSIDIAIREMENT -JUGER l'existence d'un accord verbal conclu entre M. [D] DIT [A] [T] et M. [L] [J] sur l'usage du chemin-servitude du lot N°150 ; -JUGER que M. [L] [J] a toujours utilisé ce chemin-servitude depuis plus de 12 ans, et qu'il n'a jamais demandé l'usage du chemin-Servitude du lot N°115 appartenant à M. [D] DIT [A] [T], avant la présente procédure ; -DÉBOUTER M. [L] [J] de toutes ses demandes ; TRÈS SUBSIDIAIREMENT -ACCORDER à M. [D] DIT [A] [T] l'autorisation de la remise des clefs de portail du lot 115, à M. [L] [J], dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; -CONDAMNER M. [L] [J] aux entiers dépens de Première Instance et d'Appel ; -LE CONDAMNER à payer les frais irrépétibles de 250.000 F au titre de l'article 700 du Code de Procédure Pénale de Nouvelle-Calédonie à Maître Gustave TEHIO, Avocat à la Cour. M. [L] demande à la cour de : -Déclarer l'appel de M. [T] [D] dit [A] recevable mais mal fondé ; -Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant ; -Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2025 par le Président du tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'elle a ordonné l'enlèvement des portails, clôtures et de tout obstacle, construction bloquante, ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de La Foa ; Y ajoutant : -Condamner par provision M. [T] [D] dit [A] à payer à M. [J] [L] la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation du trouble de jouissance subi depuis 2012, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie; -Porter le montant de l'astreinte à la somme de 50.000 F CFP par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ; En tout état de cause: -Débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -Condamner M. [T] [D] dit [A] à verser à M. [J] [L] la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie pour les frais exposés en cause d'appel ; -Condamner M. [T] [D] dit [A] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SARL d'Avocat Stéphane DUMONS sur ses affirmations de droit. Vu les conclusions de M. [D] DIT [A] du 14 janvier 2026 ; Vu les conclusions de M. [L] du 20 février 2026 ; Ensemble d'écrits auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. MOTIFS Sur la compétence L'incompétence peut être territoriale ou à raison de la matière du litige. En l'occurrence, aucune véritable incompétence n'est soulevée. Le seul problème est de savoir s'il y a lieu à référé c'est-à-dire si ce juge dispose des pouvoirs suffisants pour statuer dans le cadre des dispositions des articles 808 ou 809 du code de procédure civile. L'exception d'incompétence doit être rejetée. Sur les demandes de M. [L] Sur la demande relative à l'exercice de la servitude La demande est explicitement fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa premier du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation dommageable actuelle résultant d'un fait matériel (qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission) ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente et incontestée d'une disposition légale ou réglementaire, d'une disposition contractuelle claire, ou d'une décision non contestable émanant d'une autorité légitime. En l'espèce : L'existence de la servitude dont [J] [L] sollicite la jouissance résulte d'un acte authentique et n'est aucunement contestée par M. [D]. Le propriétaire du fonds dominant est en droit d'exiger le strict respect de cette servitude conventionnelle étant précisé qu'il importe peu qu'il dispose d'un autre moyen pour accéder à son lot aucun accord ait pu être existé quant à un autre chemin d'accès (étant précisé que cet autre chemin ne résulte que d'une tolérance de passage de M. [Q], tolérance qui a été révoquée.). Il importe également peu que les faits de blocage soient ou non justifiés par une activité d'élevage pratiqué par M. [D] DIT [A] . Il résulte des actes de propriété, des photographies, des plans et des nombreuses attestations fournies, et n'est pas contesté par M. [D] DIT [A] , que ce dernier empêche l'exercice de la servitude puisqu'il a bloqué son accès au moyen de barrières avec fils barbelés, clôtures, constructions, portails, cadenas, et ce de façon injustifiée en contradiction totale avec les dispositions claires et impératives des actes constitutifs de servitude, ce qui génère nécessairement un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'ordonner des mesures conservatoires nécessaires en lui faisant injonction de procéder à l'enlèvement des portails, clôtures, et de tout obstacle de toute nature, constructions, bloquant et/ou réduisant l'utilisation de la servitude de 10 mètres, grevant le lot 150 au profit du lot [Cadastre 1] section [Adresse 3], Commune de [Localité 1], et ce dans les 30 jours de la signification de la décision à intervenir. Il convient de souligner que la demande peut également se fonder sur les dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile selon lequel dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire dans la mesure où l'obligation de laisser le libre passage ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Compte tenu de la réticence de [T] [D] dit [A] à permettre l'usage de cette servitude depuis plusieurs années, il convient d'assortir cette injonction d'une astreinte de 30.000 F CFP par jour de retard. L'ordonnance de référé doit être confirmée. Il n'apparaît pas nécessaire d'augmenter le montant de l'astreinte qui apparaît d'ores et déjà suffisamment comminatoire pour assurer la bonne exécution de la décision ; la demande sera rejetée. Sur la demande de provision La demande est fondée sur les dispositions de l'article 809 alinéa deux du code de procédure civile selon lequel dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le comportement de M. [D] génère un préjudice à M. [L] qui est privé du libre exercice de la servitude conventionnelle depuis plusieurs années. Ainsi, il n'a pu accéder librement à son domicile, faire intervenir comme il l'entendait des entrepreneurs sur son lot, raccorder son lot à la fibre optique. Par ailleurs, le préjudice moral est certain. Le principe de l'allocation de dommages-intérêts n'est pas sérieusement contestable. Il convient de lui allouer une provision de 200'000 Fr. CFP. à valoir sur dommages-intérêts. Sur les autres demandes L'appelant succombe ; il sera donc condamné aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, il est redevable envers M. [L] d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP pour la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour REJETTE l'exception d'incompétence CONFIRME l'ordonnance de référé du 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT, condamne M. [D] DIT [A] à payer à M. [L] la somme de 200'000 francs CFP à titre de provision sur dommages-intérêts. REJETTE la demande M. [L] relative à l'augmentation du montant de l'astreinte CONDAMNE M. [D] DIT [A] aux dépens d'appel et à payer à M. [L] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 809). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01277
en commun : code de procedure civile 809
- 30 janvier 2026 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Renvoi · n° 25/00515
en commun : code de procedure civile 809
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/01408
en commun : code de procedure civile 809
- 5 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/07573
en commun : code de procedure civile 809
- 5 février 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/01962
en commun : code de procedure civile 809
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00691
en commun : code de procedure civile 809
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/05554
en commun : code de procedure civile 809
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00787
en commun : code de procedure civile 809
Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:00:16.320Z.