Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 24/02091
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
civile immobilière de construction vente
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [B] exerçait en nom propre l'activité d'architecte au sein d'une agence dénommée Agence [B] Architectes. Suivant contrat négocié en novembre 2019 mais signé le 14 avril 2020, la SCCV l'Allée Jasione, représentée par son gérant, la société [D] Promotion, a confié à M. [J] [B], une mission de maîtrise d''uvre de conception portant sur la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] (77). L'article 5.2 du contrat prévoit une rémunération forfaitaire égale à 3 % du montant prévisionnel des travaux hors taxes, soit 144 396 €, payable par acomptes versés selon un échéancier fixé au contrat. M. [J] [B] a déposé une demande de permis de construire le 31 décembre 2019. Le 9 janvier 2020, il a établi une note d'honoraires n° 21-1849-01 d'un montant de 57 758,40 € HT correspondant aux deux premières phases de sa mission (acceptation par le maître d'ouvrage du dossier PRE/APS et dépôt recevable par la mairie du permis de construire). Un acompte de 24 000 € a été réglé le 11 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2021, M. [J] [B] a mis en demeure le maître d'ouvrage de régler le solde, soit la somme de 45 310,24 €. Apprenant que celui-ci avait retiré le dossier de l'instruction, M. [J] [B] a, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 avril 2021, pris acte de sa décision de rompre unilatéralement le contrat et réclamé paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, soit la somme de 20 793,02 €. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2021, M. [J] [B] a mis en demeure la SCCV l'Allée Jasione de payer les sommes de : - 45 310,08 € TTC au titre de la note d'honoraires du 9 janvier 2020, - 40 € au titre des frais de recouvrement forfaitaire pour la facture demeurée impayée, - 3 342,05 € au titre des pénalités de retard calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, - 20 793,02 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Par acte du 2 mars 2022, M. [J] [B] a assigné la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, en paiement de ces sommes. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté M. [J] [B] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu qu'en se bornant à déposer le récépissé du dépôt de la demande de permis sans présenter le dossier lui-même, M. [J] [B] n'a pas mis le juge en mesure de vérifier s'il s'est acquitté des prestations pour lesquelles il demande à être rémunéré. Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [J] [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [B]. Par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 juillet 2025, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL JSA, prise en la personne de Me [O] [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la SELARL JSA prise en la personne de Me [O] [X], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes, demande à la cour de : - constater son intervention volontaire à l'instance, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée L'Allee Jasione, à payer à M. [J] [B] les sommes de : - 45.310,08 euros TTC correspondant à la facture n°21-1849- 01 du 9 janvier 2020 demeurée impayée à l'échéance, outre des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage par mois courant à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 12 août 2020, et dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 40 euros pour la facture demeurée impayée à l'échéance au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, - 20.793,02 euros à titre d'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christelle Moreau pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SELARL JSA ès qualités fait valoir : - que la note d'honoraires a été établie conformément à l'article 5.2 du contrat de mission, - que le permis de construire a été déposé en mairie le 31 décembre 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé versé aux débats, - que la SCCV les Villas du Phare est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient pour la première fois en cours de première instance que le dossier serait incomplet, - que la mairie n'accepte de donner un récépissé de dépôt qu'après avoir vérifié que toutes les annexes visées dans le formulaire sont bien présentes, - que le mail adressé par la mairie du 29 novembre 2021, soit plus d'un an après le dépôt et alors que la demande n'a jamais été instruite en raison du retrait décidé par la SCCV les Villas du Phare, se borne à mentionner qu'il n'a pas été retrouvé une annexe mais cela n'est évidemment pas une preuve de non-dépôt, - quoiqu'il en soit, en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes, - que cette notification n'est jamais intervenue, - que la SCCV les Villas du Phare est encore de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que son retrait aurait été motivé par des insuffisances et des illégalités qui auraient conduit à une annulation du permis, - que ce retrait a été effectué car la SCCV les Villas du Phare ne souhaitait plus poursuivre son projet pour des raisons économiques, - qu'elle a signé le contrat de maîtrise d''uvre le 14 avril 2020 et réglé un acompte le 11 août 2020 sans faire d'observation sur les prestations de l'architecte, - que la SCCV les Villas du Phare a décidé unilatéralement de retirer le permis de l'instruction sans l'en informer, - qu'il a été pris acte de cette rupture unilatérale du contrat par lettre du 12 avril 2021, - que la SCCV les Villas du Phare est redevable de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.3 du contrat. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SCCV les Villas du Phare (ci-après la SCCV) demande à la cour : À titre principal - de confirmer en tous points le jugement entrepris, Par conséquent - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre du solde d'honoraires, - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation, À tout le moins - de réduire le montant alloué à ce titre à de plus justes proportions, - de rejeter la demande formulée par la SELARL JSA ès qualités à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, À titre subsidiaire - de juger que toute éventuelle condamnation de la SCCV au titre du solde d'honoraires portera uniquement intérêt aux taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la mise en demeure, En tout état de cause - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de condamner la SELARL JSA ès qualités au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL JSA ès qualités aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, la SCCV fait valoir en substance : - que lorsqu'un architecte a une mission de conception, il doit garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes techniques et s'assurer de la conformité du projet avec les règles de l'urbanisme, - que M. [J] [B] a déposé un dossier incomplet puisqu'il a omis d'y joindre la RT 2012, la pièce PC27 concernant la partie démolition du projet et le formulaire ERP ainsi qu'il résulte du courriel du 29 novembre 2021 émanant du service d'instruction de la mairie de [Localité 3], - que concernant l'absence de formulaire attestant du respect de la réglementation thermique (PC 16-1), le rapport établi par le cabinet d'avocats [A] précise que ce document est indispensable en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, qu'il s'agit d'un manque patent générant un risque fort de refus ou d'annulation contentieuse en même temps qu'il fait courir un risque quant à la responsabilité civile du maître d'ouvrage, - que la demande de permis n'était donc pas recevable par la mairie de sorte que M. [J] [B] ne peut prétendre au paiement de la somme réclamée, - qu'en outre, le dossier déposé révèle de graves manquements à la réglementation d'urbanisme car il ressort de l'audit réalisé par le cabinet [A] : - que le dossier de permis ne comporte pas de notice paysagère alors que le PLU prévoit que le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs, - que les règles de calcul des places de stationnement n'ont pas été respectées puisque le projet prévoit 79 places alors qu'il aurait fallu en mentionner 85 en application des règles du PLU, - que les règles d'implantation d'un projet d'angle tel qu'en l'espèce ne sont pas respectées et les dérogations prévues au PLU ne sont pas justifiées, - qu'alors que le PLU prévoit des linéaires de façade de 20 m maximum, M. [J] [B] a prévu des linéaires de 22 et 25 m, - que les pièces du permis n'établissent pas le respect des règles en matière de performance énergétiques et environnementales, - que les hauteurs des clôtures ne sont pas conformes aux règles du PLU, - que M. [J] [B] réclame paiement de pénalités de retard sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de la note d'honoraires, - que toute éventuelle condamnation de la SCCV devra porter uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021 en application de l'article 1231-6 du code civil, - que l'article 9.3 du contrat subordonne expressément le versement de l'indemnité de résiliation à l'absence de faute du maître d''uvre, que cette faute est démontrée de sorte que M. [J] [B] ne peut y prétendre, - que la résistance de la SCCV n'est pas abusive au regard des fautes commises par M. [J] [B], qu'en outre ce dernier ne justifie d'aucun préjudice. La clôture des débats a été prononcée le 7 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes : Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes. Sur la demande en paiement de la note d'honoraires n°21-1849-01 : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, selon contrat signé le 14 avril 2020, la SCCV a confié à M. [J] [B] une mission de maîtrise d''uvre conception portant sur la construction d'un ensemble immobilier. L'article 5.2 du contrat stipule que la rémunération du maître d''uvre est forfaitaire, ferme et non révisable, qu'elle est égale à 3 % du montant prévisionnel HT des travaux, soit la somme de 144 396 € (le montant HT des travaux étant fixé à 4 813 211,00 €) et qu'elle fera l'objet d'acomptes versés sur présentation de factures et selon l'échéancier suivant : - 10 % HT à l'acception par le maître d'ouvrage du dossier PRE/APS - 30 % HT lors du dépôt (recevable par la mairie) du permis de construire - 20 % HT à l'obtention du permis de construire - 20 % HT à l'obtention du permis purgé - 20 % HT à la remise des plans de vente. À hauteur d'appel, M. [J] [B] produit : - le formulaire Cerfa de demande de permis de construire daté du 31 décembre 2019 portant la signature de M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - le bordereau de dépôt des pièces jointes daté du 31 décembre 2019 portant la signature de M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - le récépissé de dépôt de demande de permis de construire délivré par la mairie le 31 décembre 2019 à M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - un plan de situation, un plan de masse, un plan en coupe, une notice de présentation, un plan des façades et des toitures, un document graphique d'insertion du projet dans son environnement, une photo de l'environnement proche, une photo de l'environnement lointain, un plan de masse pour le permis de démolir, une notice d'accessibilité aux personnes handicapées, une notice de sécurité ainsi qu'un dossier de pièces complémentaires regroupant les plans par étage du deuxième sous-sol aux combles, étant observé que ces documents correspondent aux pièces cochées sur le bordereau de pièces jointes à la demande de permis. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. En l'espèce, il est constant qu'aucune notification en ce sens n'est intervenue dans ce délai, ce que la SCCV ne peut ignorer puisque le récépissé de dépôt de demande de permis de construire, qui rappelle le texte précité, lui a été adressé. Ainsi, M. [J] [B] justifie avoir, conformément à sa mission, établi les études d'esquisses et l'avant-projet et déposé un dossier de demande de permis de construire réputé complet. Par ailleurs, et conformément aux conditions de règlement stipulées au contrat, il a bien adressé une facture au maître d'ouvrage correspondant aux deux premières phases achevées de sa mission. Dès lors, il appartient à la SCCV, qui s'oppose au paiement des honoraires, de démontrer le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation. Or, c'est vainement que la SCCV soutient que M. [J] [B] aurait omis de joindre à la demande de permis des pièces indispensables à l'instruction de celle-ci de sorte que le dossier n'aurait pas été recevable par la mairie. En effet, le seul fait qu'un courriel de la directrice adjointe de l'aménagement et de l'urbanisme de la mairie de [Localité 3] du 20 novembre 2021 indique ne pas trouver trace ce jour dans le dossier de la RT (réglementation thermique) 2012, de la pièce PC 27 et du formulaire ERP (établissement recevant du public) ne suffit pas à établir que ces pièces manquaient au jour du dépôt de la demande de permis de construire alors que : - ces pièces sont cochées sur le bordereau de dépôt de pièces jointes à la demande de permis de construire (PC 16-1 pour le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique, PC 27 pour l'annexe au permis de démolir, PC 39 pour le dossier de conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées et PC 40 pour le dossier de conformité aux règles de sécurité), - que si le bordereau de dépôt de pièces a été rempli par M. [J] [B], ce document a été signé par le représentant de la SCCV qui a donc validé son contenu et par conséquent confirmé le versement de ces pièces, étant observé que la SCCV n'explique pas pourquoi elle aurait signé un bordereau attestant du dépôt de ces pièces alors que celles-ci auraient fait défaut, s'agissant de surcroît de pièces aussi essentielles que celles permettant de vérifier le respect de la RT 2012, des normes d'accessibilité aux personnes handicapées et des normes de sécurité applicables, - que la mairie a délivré un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, ce qui tend à établir que les pièces cochées sur le bordereau étaient bien jointes à la demande de permis de construire, s'agissant encore une fois de pièces majeures pour l'instruction du dossier, - que la mairie n'a notifié à la SCCV aucune liste de pièces manquantes dans le mois suivant le dépôt de la demande ni ultérieurement alors qu'il s'agit de pièces fondamentales, - que M. [J] [B] produit en appel les pièces PC 27 (plan de masse et photos pour le permis de démolir), PC 39 (notice d'accessibilité) et PC 40 (notice de sécurité), - que la SCCV n'explique pas pourquoi elle a signé le contrat de maîtrise d''uvre le 14 avril 2020 et versé un acompte de 24 000 € en août 2020 alors que le dossier de demande de permis de construire déposé le 31 décembre 2019 et signé par elle aurait été gravement insuffisant selon ses dires. C'est tout aussi vainement que la SCCV soutient que le dossier de permis de construire déposé par M. [J] [B] serait contraire aux règles du PLU concernant le linéaire de façades (ce qui est démenti par les plans de façades versés au dossier), le nombre de places de parking, l'implantation du projet d'angle et la hauteur des clôtures alors qu'elle s'abstient de produire les règles du PLU applicables, ce qui interdit toute vérification de la réglementation invoquée, étant par ailleurs relevé que la seule production d'un rapport d'audit établi à sa demande et de manière non contradictoire, de surcroît par un cabinet d'avocats et non par un architecte, ne saurait suffire à établir la preuve des faits allégués au soutien de son moyen. Enfin, la SCCV ne peut prétendre que M. [J] [B] aurait gravement manqué à sa mission de maîtrise d''uvre conception au regard de la RT 2012, son dossier ne comportant aucune pièce démontrant le respect des règles en matière de performance énergétique et environnementale, alors que les pièces du dossier tendent à démontrer que la demande de permis de construire était bien accompagnée du formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique visé par l'article 431-16 du code de l'urbanisme (PC 16-1 coché, bordereau signé par le maître d'ouvrage, récépissé de dépôt de délivré par la mairie, absence de notification de pièces manquantes par la mairie), que la SCCV n'a pas rapporté la preuve contraire, qu'il doit par conséquent être tenu pour acquis au stade du dépôt de la demande de permis de construire que la RT 2012 a bien été prise en compte par le maître d''uvre. En l'absence de preuve d'un manquement commis par M. [J] [B], la SCCV sera condamnée au paiement de la somme de 45 310,08 € en règlement de la note d'honoraires n°21-1849-01. Elle sera également condamnée au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2020 en application de l'article L. 441-10 du code de commerce applicable en l'espèce, s'agissant d'un retard de paiement lors d'une transaction conclue entre deux professionnels portant sur une prestation de service, ce qui est bien le cas, étant rappelé que cette pénalité de retard est due de plein droit même si le contrat n'en fait pas état. La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, en ce qu'elle constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1342-2 du code civil (Com. 10 nov.2015). Il y a donc lieu de d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière comme demandé. Sur la demande en paiement de l'indemnité pour frais de de recouvrement : L'article L. 441-10 du code du commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Il est constant que le montant de l'indemnité de recouvrement est fixé à 40 €. La SCCV sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation : La demande est fondée sur l'article 9.3 du contrat qui stipule que dans le cas où le maître d'ouvrage résilierait le contrat en tout ou partie sans qu'il y ait faute du titulaire concernant la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire à titre d'indemnisation : le pourcentage du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché étant fixé à 20 %. Le courriel du 29 novembre 2021 émanant du service d'aménagement et d'urbanisme de la mairie de [Localité 3] produit par la SCCV indique que le dossier de permis de construire a fait l'objet d'une annulation à la demande du directeur de développement de [D] de sorte qu'une instruction complète n'a pas été faite. Il est ainsi établi et au demeurant non contesté que la SCCV a retiré le dossier de demande de permis de l'instruction. Elle soutient que ce retrait serait causé par les manquements commis par M. [J] [B] dans l'exécution de sa mission mais ne le démontre pas. En procédant au retrait du dossier, la SCCV a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre de M. [J] [B] puisque l'obtention du permis de construire était une étape indispensable à la poursuite de sa mission. Or, la preuve d'une faute commise par ce dernier n'est pas rapportée. Dès lors, la SELARL JSA ès qualités est bien fondée à solliciter la condamnation de la SCCV au paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et qui s'élève à 17 327,52 € HT (20 % x (144 396 € ' 57 758,40 €)), soit 20 793,02 € TTC. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La résistance de la SCCV n'ayant pas dégénéré en abus, la SELARL JSA ès qualités sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SCCV, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Moreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA ès qualités. la SCCV sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictire et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 45 310,08 € en règlement de la note d'honoraires n°21-1849-01, Dit que cette somme produira intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L. 441-10 du code du commerce, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 20 793,02 € à titre d'indemnité de résiliation, Déboute la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Moreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] ' Agence [B] Architectes, Déboute la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
CD/ND Numéro 26/2299 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/08/2026 Dossier : N° RG 24/02091 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C7 Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : , S.E.L.A.R.L. JSA C/ Société SCCV [Adresse 1] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Mai 2026, devant : Mme Christine DARRIGOL, magistrat chargé du rapport, assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Christine DARRIGOL, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme Christine DARRIGOL, Conseillère Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [O] [X], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes désignée en cette qualité par jugement du 21 juillet 2025 rendu par le Tribunal Judiciaire de Créteil, intervenante volontaire [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Christelle MOREAU de la SELARL CM AVOCAT, avocat au barreau de Bayonne Assistée de Me Nathalie BAUDRY (SCP GILDARD GUILLAUME & Associés), avocat au barreau de Paris INTIMEE : La société [Adresse 1] anciennement dénommée l'Allée Jasione société civile immobilière de construction vente (SCCV) immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 834 640 088 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau Assistée de Me Bertrand RABOURD+DIN (SELAR d'avocats Martin & Associés), avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 03 JUIN 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE RG : 22/374 EXPOSE DU LITIGE M. [J] [B] exerçait en nom propre l'activité d'architecte au sein d'une agence dénommée Agence [B] Architectes. Suivant contrat négocié en novembre 2019 mais signé le 14 avril 2020, la SCCV l'Allée Jasione, représentée par son gérant, la société [D] Promotion, a confié à M. [J] [B], une mission de maîtrise d''uvre de conception portant sur la construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3] (77). L'article 5.2 du contrat prévoit une rémunération forfaitaire égale à 3 % du montant prévisionnel des travaux hors taxes, soit 144 396 €, payable par acomptes versés selon un échéancier fixé au contrat. M. [J] [B] a déposé une demande de permis de construire le 31 décembre 2019. Le 9 janvier 2020, il a établi une note d'honoraires n° 21-1849-01 d'un montant de 57 758,40 € HT correspondant aux deux premières phases de sa mission (acceptation par le maître d'ouvrage du dossier PRE/APS et dépôt recevable par la mairie du permis de construire). Un acompte de 24 000 € a été réglé le 11 août 2020. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2021, M. [J] [B] a mis en demeure le maître d'ouvrage de régler le solde, soit la somme de 45 310,24 €. Apprenant que celui-ci avait retiré le dossier de l'instruction, M. [J] [B] a, par lettre recommandée avec accusé réception du 12 avril 2021, pris acte de sa décision de rompre unilatéralement le contrat et réclamé paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, soit la somme de 20 793,02 €. Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 juin 2021, M. [J] [B] a mis en demeure la SCCV l'Allée Jasione de payer les sommes de : - 45 310,08 € TTC au titre de la note d'honoraires du 9 janvier 2020, - 40 € au titre des frais de recouvrement forfaitaire pour la facture demeurée impayée, - 3 342,05 € au titre des pénalités de retard calculées au taux de la BCE majoré de 10 points, - 20 793,02 € au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation. Par acte du 2 mars 2022, M. [J] [B] a assigné la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, en paiement de ces sommes. Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a débouté M. [J] [B] de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le tribunal a retenu qu'en se bornant à déposer le récépissé du dépôt de la demande de permis sans présenter le dossier lui-même, M. [J] [B] n'a pas mis le juge en mesure de vérifier s'il s'est acquitté des prestations pour lesquelles il demande à être rémunéré. Par déclaration du 16 juillet 2024, M. [J] [B] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par jugement du 14 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [B]. Par jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 juillet 2025, cette procédure a été convertie en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL JSA, prise en la personne de Me [O] [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2025, la SELARL JSA prise en la personne de Me [O] [X], en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes, demande à la cour de : - constater son intervention volontaire à l'instance, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée L'Allee Jasione, à payer à M. [J] [B] les sommes de : - 45.310,08 euros TTC correspondant à la facture n°21-1849- 01 du 9 janvier 2020 demeurée impayée à l'échéance, outre des pénalités de retard au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage par mois courant à compter de la date d'exigibilité de la facture, soit le 12 août 2020, et dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - 40 euros pour la facture demeurée impayée à l'échéance au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, - 20.793,02 euros à titre d'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christelle Moreau pour les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SELARL JSA ès qualités fait valoir : - que la note d'honoraires a été établie conformément à l'article 5.2 du contrat de mission, - que le permis de construire a été déposé en mairie le 31 décembre 2019 ainsi qu'il résulte du récépissé versé aux débats, - que la SCCV les Villas du Phare est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient pour la première fois en cours de première instance que le dossier serait incomplet, - que la mairie n'accepte de donner un récépissé de dépôt qu'après avoir vérifié que toutes les annexes visées dans le formulaire sont bien présentes, - que le mail adressé par la mairie du 29 novembre 2021, soit plus d'un an après le dépôt et alors que la demande n'a jamais été instruite en raison du retrait décidé par la SCCV les Villas du Phare, se borne à mentionner qu'il n'a pas été retrouvé une annexe mais cela n'est évidemment pas une preuve de non-dépôt, - quoiqu'il en soit, en application de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes, - que cette notification n'est jamais intervenue, - que la SCCV les Villas du Phare est encore de mauvaise foi lorsqu'elle prétend que son retrait aurait été motivé par des insuffisances et des illégalités qui auraient conduit à une annulation du permis, - que ce retrait a été effectué car la SCCV les Villas du Phare ne souhaitait plus poursuivre son projet pour des raisons économiques, - qu'elle a signé le contrat de maîtrise d''uvre le 14 avril 2020 et réglé un acompte le 11 août 2020 sans faire d'observation sur les prestations de l'architecte, - que la SCCV les Villas du Phare a décidé unilatéralement de retirer le permis de l'instruction sans l'en informer, - qu'il a été pris acte de cette rupture unilatérale du contrat par lettre du 12 avril 2021, - que la SCCV les Villas du Phare est redevable de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9.3 du contrat. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, la SCCV les Villas du Phare (ci-après la SCCV) demande à la cour : À titre principal - de confirmer en tous points le jugement entrepris, Par conséquent - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre du solde d'honoraires, - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre de l'indemnité contractuelle et forfaitaire de résiliation, À tout le moins - de réduire le montant alloué à ce titre à de plus justes proportions, - de rejeter la demande formulée par la SELARL JSA ès qualités à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, À titre subsidiaire - de juger que toute éventuelle condamnation de la SCCV au titre du solde d'honoraires portera uniquement intérêt aux taux légal à compter du 30 juin 2021, date de la mise en demeure, En tout état de cause - de rejeter la demande de la SELARL JSA ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - de condamner la SELARL JSA ès qualités au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la SELARL JSA ès qualités aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, la SCCV fait valoir en substance : - que lorsqu'un architecte a une mission de conception, il doit garantir la faisabilité du projet au regard des contraintes techniques et s'assurer de la conformité du projet avec les règles de l'urbanisme, - que M. [J] [B] a déposé un dossier incomplet puisqu'il a omis d'y joindre la RT 2012, la pièce PC27 concernant la partie démolition du projet et le formulaire ERP ainsi qu'il résulte du courriel du 29 novembre 2021 émanant du service d'instruction de la mairie de [Localité 3], - que concernant l'absence de formulaire attestant du respect de la réglementation thermique (PC 16-1), le rapport établi par le cabinet d'avocats [A] précise que ce document est indispensable en application de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, qu'il s'agit d'un manque patent générant un risque fort de refus ou d'annulation contentieuse en même temps qu'il fait courir un risque quant à la responsabilité civile du maître d'ouvrage, - que la demande de permis n'était donc pas recevable par la mairie de sorte que M. [J] [B] ne peut prétendre au paiement de la somme réclamée, - qu'en outre, le dossier déposé révèle de graves manquements à la réglementation d'urbanisme car il ressort de l'audit réalisé par le cabinet [A] : - que le dossier de permis ne comporte pas de notice paysagère alors que le PLU prévoit que le projet de construction doit présenter un volet paysager présentant la nature des plantations et des aménagements futurs, - que les règles de calcul des places de stationnement n'ont pas été respectées puisque le projet prévoit 79 places alors qu'il aurait fallu en mentionner 85 en application des règles du PLU, - que les règles d'implantation d'un projet d'angle tel qu'en l'espèce ne sont pas respectées et les dérogations prévues au PLU ne sont pas justifiées, - qu'alors que le PLU prévoit des linéaires de façade de 20 m maximum, M. [J] [B] a prévu des linéaires de 22 et 25 m, - que les pièces du permis n'établissent pas le respect des règles en matière de performance énergétiques et environnementales, - que les hauteurs des clôtures ne sont pas conformes aux règles du PLU, - que M. [J] [B] réclame paiement de pénalités de retard sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de la note d'honoraires, - que toute éventuelle condamnation de la SCCV devra porter uniquement intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2021 en application de l'article 1231-6 du code civil, - que l'article 9.3 du contrat subordonne expressément le versement de l'indemnité de résiliation à l'absence de faute du maître d''uvre, que cette faute est démontrée de sorte que M. [J] [B] ne peut y prétendre, - que la résistance de la SCCV n'est pas abusive au regard des fautes commises par M. [J] [B], qu'en outre ce dernier ne justifie d'aucun préjudice. La clôture des débats a été prononcée le 7 avril 2026. MOTIFS Sur l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes : Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes. Sur la demande en paiement de la note d'honoraires n°21-1849-01 : Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, selon contrat signé le 14 avril 2020, la SCCV a confié à M. [J] [B] une mission de maîtrise d''uvre conception portant sur la construction d'un ensemble immobilier. L'article 5.2 du contrat stipule que la rémunération du maître d''uvre est forfaitaire, ferme et non révisable, qu'elle est égale à 3 % du montant prévisionnel HT des travaux, soit la somme de 144 396 € (le montant HT des travaux étant fixé à 4 813 211,00 €) et qu'elle fera l'objet d'acomptes versés sur présentation de factures et selon l'échéancier suivant : - 10 % HT à l'acception par le maître d'ouvrage du dossier PRE/APS - 30 % HT lors du dépôt (recevable par la mairie) du permis de construire - 20 % HT à l'obtention du permis de construire - 20 % HT à l'obtention du permis purgé - 20 % HT à la remise des plans de vente. À hauteur d'appel, M. [J] [B] produit : - le formulaire Cerfa de demande de permis de construire daté du 31 décembre 2019 portant la signature de M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - le bordereau de dépôt des pièces jointes daté du 31 décembre 2019 portant la signature de M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - le récépissé de dépôt de demande de permis de construire délivré par la mairie le 31 décembre 2019 à M. [T] [D] en qualité de représentant de la SCCV, - un plan de situation, un plan de masse, un plan en coupe, une notice de présentation, un plan des façades et des toitures, un document graphique d'insertion du projet dans son environnement, une photo de l'environnement proche, une photo de l'environnement lointain, un plan de masse pour le permis de démolir, une notice d'accessibilité aux personnes handicapées, une notice de sécurité ainsi qu'un dossier de pièces complémentaires regroupant les plans par étage du deuxième sous-sol aux combles, étant observé que ces documents correspondent aux pièces cochées sur le bordereau de pièces jointes à la demande de permis. Aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. En l'espèce, il est constant qu'aucune notification en ce sens n'est intervenue dans ce délai, ce que la SCCV ne peut ignorer puisque le récépissé de dépôt de demande de permis de construire, qui rappelle le texte précité, lui a été adressé. Ainsi, M. [J] [B] justifie avoir, conformément à sa mission, établi les études d'esquisses et l'avant-projet et déposé un dossier de demande de permis de construire réputé complet. Par ailleurs, et conformément aux conditions de règlement stipulées au contrat, il a bien adressé une facture au maître d'ouvrage correspondant aux deux premières phases achevées de sa mission. Dès lors, il appartient à la SCCV, qui s'oppose au paiement des honoraires, de démontrer le fait qui aurait produit l'extinction de son obligation. Or, c'est vainement que la SCCV soutient que M. [J] [B] aurait omis de joindre à la demande de permis des pièces indispensables à l'instruction de celle-ci de sorte que le dossier n'aurait pas été recevable par la mairie. En effet, le seul fait qu'un courriel de la directrice adjointe de l'aménagement et de l'urbanisme de la mairie de [Localité 3] du 20 novembre 2021 indique ne pas trouver trace ce jour dans le dossier de la RT (réglementation thermique) 2012, de la pièce PC 27 et du formulaire ERP (établissement recevant du public) ne suffit pas à établir que ces pièces manquaient au jour du dépôt de la demande de permis de construire alors que : - ces pièces sont cochées sur le bordereau de dépôt de pièces jointes à la demande de permis de construire (PC 16-1 pour le formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique, PC 27 pour l'annexe au permis de démolir, PC 39 pour le dossier de conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées et PC 40 pour le dossier de conformité aux règles de sécurité), - que si le bordereau de dépôt de pièces a été rempli par M. [J] [B], ce document a été signé par le représentant de la SCCV qui a donc validé son contenu et par conséquent confirmé le versement de ces pièces, étant observé que la SCCV n'explique pas pourquoi elle aurait signé un bordereau attestant du dépôt de ces pièces alors que celles-ci auraient fait défaut, s'agissant de surcroît de pièces aussi essentielles que celles permettant de vérifier le respect de la RT 2012, des normes d'accessibilité aux personnes handicapées et des normes de sécurité applicables, - que la mairie a délivré un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, ce qui tend à établir que les pièces cochées sur le bordereau étaient bien jointes à la demande de permis de construire, s'agissant encore une fois de pièces majeures pour l'instruction du dossier, - que la mairie n'a notifié à la SCCV aucune liste de pièces manquantes dans le mois suivant le dépôt de la demande ni ultérieurement alors qu'il s'agit de pièces fondamentales, - que M. [J] [B] produit en appel les pièces PC 27 (plan de masse et photos pour le permis de démolir), PC 39 (notice d'accessibilité) et PC 40 (notice de sécurité), - que la SCCV n'explique pas pourquoi elle a signé le contrat de maîtrise d''uvre le 14 avril 2020 et versé un acompte de 24 000 € en août 2020 alors que le dossier de demande de permis de construire déposé le 31 décembre 2019 et signé par elle aurait été gravement insuffisant selon ses dires. C'est tout aussi vainement que la SCCV soutient que le dossier de permis de construire déposé par M. [J] [B] serait contraire aux règles du PLU concernant le linéaire de façades (ce qui est démenti par les plans de façades versés au dossier), le nombre de places de parking, l'implantation du projet d'angle et la hauteur des clôtures alors qu'elle s'abstient de produire les règles du PLU applicables, ce qui interdit toute vérification de la réglementation invoquée, étant par ailleurs relevé que la seule production d'un rapport d'audit établi à sa demande et de manière non contradictoire, de surcroît par un cabinet d'avocats et non par un architecte, ne saurait suffire à établir la preuve des faits allégués au soutien de son moyen. Enfin, la SCCV ne peut prétendre que M. [J] [B] aurait gravement manqué à sa mission de maîtrise d''uvre conception au regard de la RT 2012, son dossier ne comportant aucune pièce démontrant le respect des règles en matière de performance énergétique et environnementale, alors que les pièces du dossier tendent à démontrer que la demande de permis de construire était bien accompagnée du formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique visé par l'article 431-16 du code de l'urbanisme (PC 16-1 coché, bordereau signé par le maître d'ouvrage, récépissé de dépôt de délivré par la mairie, absence de notification de pièces manquantes par la mairie), que la SCCV n'a pas rapporté la preuve contraire, qu'il doit par conséquent être tenu pour acquis au stade du dépôt de la demande de permis de construire que la RT 2012 a bien été prise en compte par le maître d''uvre. En l'absence de preuve d'un manquement commis par M. [J] [B], la SCCV sera condamnée au paiement de la somme de 45 310,08 € en règlement de la note d'honoraires n°21-1849-01. Elle sera également condamnée au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2020 en application de l'article L. 441-10 du code de commerce applicable en l'espèce, s'agissant d'un retard de paiement lors d'une transaction conclue entre deux professionnels portant sur une prestation de service, ce qui est bien le cas, étant rappelé que cette pénalité de retard est due de plein droit même si le contrat n'en fait pas état. La pénalité de retard prévue par l'article L. 441-10 du code de commerce, en ce qu'elle constitue un intérêt moratoire, peut être assortie de la capitalisation prévue par l'article 1342-2 du code civil (Com. 10 nov.2015). Il y a donc lieu de d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière comme demandé. Sur la demande en paiement de l'indemnité pour frais de de recouvrement : L'article L. 441-10 du code du commerce prévoit que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Il est constant que le montant de l'indemnité de recouvrement est fixé à 40 €. La SCCV sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur la demande en paiement de l'indemnité de résiliation : La demande est fondée sur l'article 9.3 du contrat qui stipule que dans le cas où le maître d'ouvrage résilierait le contrat en tout ou partie sans qu'il y ait faute du titulaire concernant la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire à titre d'indemnisation : le pourcentage du montant hors TVA non révisé de la partie résiliée du marché étant fixé à 20 %. Le courriel du 29 novembre 2021 émanant du service d'aménagement et d'urbanisme de la mairie de [Localité 3] produit par la SCCV indique que le dossier de permis de construire a fait l'objet d'une annulation à la demande du directeur de développement de [D] de sorte qu'une instruction complète n'a pas été faite. Il est ainsi établi et au demeurant non contesté que la SCCV a retiré le dossier de demande de permis de l'instruction. Elle soutient que ce retrait serait causé par les manquements commis par M. [J] [B] dans l'exécution de sa mission mais ne le démontre pas. En procédant au retrait du dossier, la SCCV a résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre de M. [J] [B] puisque l'obtention du permis de construire était une étape indispensable à la poursuite de sa mission. Or, la preuve d'une faute commise par ce dernier n'est pas rapportée. Dès lors, la SELARL JSA ès qualités est bien fondée à solliciter la condamnation de la SCCV au paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat et qui s'élève à 17 327,52 € HT (20 % x (144 396 € ' 57 758,40 €)), soit 20 793,02 € TTC. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La résistance de la SCCV n'ayant pas dégénéré en abus, la SELARL JSA ès qualités sera déboutée de ce chef de demande. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera infirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La SCCV, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Moreau en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA ès qualités. la SCCV sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictire et en dernier ressort, Reçoit l'intervention volontaire de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 45 310,08 € en règlement de la note d'honoraires n°21-1849-01, Dit que cette somme produira intérêt au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 août 2020, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement prévus par l'article L. 441-10 du code du commerce, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, à payer à la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes la somme de 20 793,02 € à titre d'indemnité de résiliation, Déboute la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] - Agence [B] Architectes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Moreau en application de l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA en qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [B] ' Agence [B] Architectes, Déboute la SCCV les Villas du Phare, anciennement dénommée l'Allée Jasione, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:11.827Z.