Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 27 août 2026, n° 24/01220
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Désireux de procéder à la rénovation intérieure de leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6], M. [G] [A] et son épouse Mme [Y] [F] ont confié à la société Maylis Décoration une mission de maîtrise d''uvre selon deux devis signés les 5 avril 2018 et 30 octobre 2018. Les travaux de remplacement de l'escalier et d'agencement de la mezzanine ont été confiés à la société [B] [Z] selon deux devis signés le 3 décembre 2018 d'un montant respectif de 56 424,57 € TTC et 158 670 € TTC. Se plaignant d'un retard de chantier et de malfaçons, les époux [A] ont sollicité et obtenu, par ordonnance du 22 juillet 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022. Par acte d'huissier du 31 mars 2023, les époux [A] ont assigné la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SASU Maylis Décoration supportera 20 % de cette somme et la SARL [B] [Z], les 80 % restant, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SASU Maylis Décoration supportera 20 % de cette somme et la SARL [B] [Z], les 80 % restant. Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : - que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception, - que l'expert judiciaire a retenu plusieurs désordres, à savoir : les malfaçons sur l'escalier en colimaçon, l'absence de finition de l'ensemble bibliothèque lit escamotable, l'absence de plinthe dans les chambres, l'absence de porte dans les chambres et la salle de bain, l'absence de plateau sur le bureau de la deuxième chambre, l'absence d'habillage des encadrements au niveau des têtes de cloison entre les deux chambres, - qu'il a estimé que les ouvrages étaient impropres à leur destination, - qu'il a considéré que le planning établi par la SASU Maylis Décoration était irréaliste et que le seul compte-rendu de réunion établi par cette dernière n'avait pas permis de faire circuler les informations sur les modifications et l'avancement des travaux, de sorte qu'elle avait failli à sa mission, - que les époux [A] avaient tout intérêt à la résolution du contrat, - que la SARL [B] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle, - que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 38 540,70 € de sorte qu'il convient de retenir cette somme, - que les désordres sont imputables pour 20 % à la SASU Maylis Décoration et pour 80 % à la SARL [B] [Z], - que les époux [A] ont subi un préjudice de jouissance qui justifie l'allocation d'une somme de 5 000 €. La SARL [B] [Z] a relevé appel par déclaration du 24 avril 2024 (RG n°24/1220), critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Postérieurement au jugement, la SASU Maylis Décoration a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 16 juillet 2024, la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL Ekip' a été assignée en intervention forcée le 27 septembre 2024, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2752. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/1220. Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 11 février 2025, la SASU Maylis Décoration a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL Ekip' a été assignée en qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée le 05 mai 2025, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1312. Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/1220. Par un jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SASU [B] [Z], la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [A] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains de la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SASU Maylis Décoration. La SASU [B] [Z] a régulièrement déclaré sa créance et appelé en cause le mandataire judiciaire, la SELARL Ekip'. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SARL [B] [Z] et la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [B] [Z], appelantes sur appel principal et intimées sur appel incident, entendent voir la cour : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - débouter les époux [A] de leur appel incident - débouter les époux [A] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise À défaut, - dire qu'une condamnation au titre des travaux de reprise ne pourra excéder la somme de 2629,70 €, En tout état de cause, - dire que dans leurs rapports entre eux la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip' et la SARL [B] [Z] supporteront chacune 50 % de la charge des condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip' à garantir et relever indemne la SARL [B] [Z] de la moitié des condamnations prononcées contre elle, - condamner les époux [A] à payer à la SARLA[O] [Z] la somme de 15 000 € au titre des travaux supplémentaires réalisés et des surcoûts générés par les maîtres d'ouvrage, - dire qu'il sera opéré une compensation entre les condamnations, - condamner les époux [A] à payer à la SARL [B] [Z] une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [A] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : - que le préjudice matériel des époux [A] ne peut excéder le montant de 2 629,70 €, - qu'au regard du rôle du maître d''uvre dans l'établissement des plannings et du suivi des travaux, la répartition de la charge de cette indemnisation devra être assumée par moitié par la SASU Maylis Décoration et la société [B] [Z], - que la SARL [B] [Z], qui s'est retrouvée seule sur le chantier, a dû reprendre des ouvrages réalisés par le plaquiste et le peintre, et n'a pu poursuivre les travaux en raison du confinement du mois de mars 2020 et du refus des époux [A] de poursuivre le chantier suite à la procédure d'expertise judiciaire, de sorte que l'indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec le retard dans l'exécution des travaux doit être répartie à 50 % entre les deux sociétés, - que l'indemnité de 15000 € sollicitée par les époux [A] au titre du préjudice de jouissance apparaît disproportionnée, - que les époux [A] ont formulé des exigences fluctuantes tout au long du chantier, ce qui a impliqué une reprise complète du DCE et des plans, lesquels avaient pourtant été acceptés par eux le 20 février 2019, - que le surcoût des travaux supplémentaires entrepris par la SARL [B] [Z] doit donner lieu à indemnisation. * Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, les époux [A], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la SARL [B] [Z] à l'encontre du jugement, - débouter la SARL [B] [Z] et la SELARL Ekip, mandataire judiciaire de la SARL [B] de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 38.540,70€ TTC au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux entiers dépens, Sur leur appel incident - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARLA[O] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, Statuant à nouveau - juger que les chefs de jugement confirmés à savoir : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux réalisés dans l'immeuble appartenant à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A], - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 38.540,70€ TTC au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux entiers dépens, seront opposables à la SELARL Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [B] [Z], - condamner in solidum la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip et la SARL [B] [Z] et la SERLAL Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [B] au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, En tout état de cause - condamner la SARL [B] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport judiciaire. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir : - que la SASU Maylis Décoration a totalement failli sur le poste 'gestion chantier - suivi des travaux - compte rendu', de sorte que son manquement contractuel est certain et justifié par les dires de l'expert judiciaire, - que l'expert judiciaire a non seulement retenu des retards dans les travaux réalisés par la SARL [B] [Z] mais également des malfaçons, - que la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] ont engagé leur responsabilité contractuelle, - que l'expert judiciaire a retenu la somme de 38 540,70 € au titre des travaux de reprise, - qu'ils ont subi un préjudice de jouissance important, - que sur la demande reconventionnelle de la SARL [B] [Z], ils n'ont signé aucun devis complémentaire et aucune facture n'a été produite par la SARL [B] [Z], - que la SARL [B] [Z] qualifie de travaux 'supplémentaires', la conséquence directe du choix qu'elle a fait d'accepter des supports défectueux réalisés par d'autres intervenants. La SASU Maylis Décoration n'a pas constitué avocat. La SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Z] compte-tenu du jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juillet 2025 (postérieur à la décision dont appel) ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société. Par ailleurs, en l'absence d'appel de la société Maylis Décoration, il convient de constater le caractère définitif du chef du jugement ayant déclaré celle-ci, in solidum avec la société [B] [Z], responsable des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant aux époux [A]. Sur la responsabilité de la société [B] [Z] : l'expert judiciaire a constaté : - que l'escalier était inachevé, qu'il manquait une marche, que la main courante n'était pas fixée en partie haute, que les finitions des marches et de l'ossature n'étaient pas réalisées, que l'escalier était maintenu en équilibre par une sangle, - que la rambarde au niveau de la mezzanine n'était pas posée, - que s'agissant de l'ensemble bibliothèque lit escamotable, le lit frottait en bas et présentait des déformations au droit des charnières, que certaines portes du placard ne s'ouvraient pas, - que dans l'une des chambre de la mezzanine, la porte n'était pas posée, que les portes coulissantes du placard n'étaient pas installées, que les plinthes n'étaient pas posées, - que dans l'autre chambre, l'aménagement du bureau n'était pas terminé, que les plinthes n'étaient pas posées, que la porte n'était pas installée, - que la porte de la salle de bains n'était pas installée, - que l'habillage des encadrements des portes des chambres n'était pas terminé. Il a conclu que les ouvrages étaient impropres à leur destination. Il a précisé que l'inachèvement des travaux confiés à la société [B] [Z] était consécutif à l'arrêt du chantier notifié par les époux [A] en raison des retards pris par la société [B] [Z]. Sur ce point, l'expert a noté que si le délai de trois mois prévu par le maître d''uvre était irréaliste au regard de l'importance des travaux, de l'obligation de sous-traiter certains d'entre eux et de la taille de l'entreprise, aucune des dates proposées par la société [B] [Z] n'avait été respectée ; que les ouvrages qui devaient être terminés le 31 août 2019 ne l'étaient toujours pas au 8 décembre 2019 ; qu'entre le procès-verbal de constat du 8 décembre 2019 et l'arrêt du chantier le 26 mai 2020, les travaux avaient progressé de manière non significative ; qu'en six mois, le chantier aurait dû être terminé nonobstant la période de confinement ; qu'en définitive, les ouvrages étaient tous plus ou moins avancés mais aucun n'était achevé, le taux d'avancement du chantier étant estimé par l'expert à 83,40 % pour l'escalier et 87,31% pour l'agencement de la mezzanine. La société [B] [Z] ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement les constatations et conclusions de l'expert et n'invoque aucune cause étrangère empêchant l'exécution complète des travaux dans un délai raisonnable. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société [B] [Z], qui était tenue d'une obligation de résultat en application de l'article 1231-1 du code civil, avait manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société [B] [Z] responsable, in solidum avec la société Maylis Décoration, des désordres affectant les travaux de rénovation. Sur la demande des époux [A] au titre des travaux de reprise : Les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise. La société [B] [Z] et la SELARL Ekip' ès qualités concluent au rejet de la demande, exposant que cette somme correspond selon l'expert au coût des travaux nécessaires pour terminer le chantier alors que les travaux non réalisés n'ont pas été réglés par les maîtres d'ouvrage. Ils ajoutent qu'à supposer que les époux [A] puissent se prévaloir d'un préjudice matériel, celui-ci ne pourrait correspondre qu'au surcoût que les travaux de finition ou de reprise représente par rapport au montant total du marché, soit 2 629,70 €. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés par l'expert correspondent non seulement à une absence de finition de travaux mais aussi à des malfaçons. En effet, l'expert a relevé que l'escalier en colimaçon devait être modifié pour poser une ossature support des marches, que des marches devaient être remplacées et que les points d'ancrage devaient être repris. Il a également observé, s'agissant de l'ensemble bibliothèque lit escamotable que la porte du lit frottait et présentait des déformations au droit des charnières. Ces constats, qui ne sont pas contestés, caractérisent bien des désordres et non des inachèvements de travaux. Il est constant en revanche que le surplus des désordres constatés par l'expert correspond à des travaux non terminés. L'expert a chiffré les travaux de reprise des désordres et d'achèvement des travaux à la somme globale de 35 037 € HT soit 38 540,70 TTC. Il a évalué les travaux de reprise de l'escalier et de la porte du lit escamotable à 24 223 € HT, soit 26 645,30 € TTC. Il a constaté que les factures acquittées par les maîtres d'ouvrage pour un montant total de 198 300 € correspondaient à quelques euros près au montant des travaux réalisés par la société [B] [Z], ce dont il résulte que les travaux restant à exécuter n'ont pas été réglés par les maîtres d'ouvrage, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, le préjudice matériel des époux [A] s'établit à la somme de 26 645,30 €, montant des travaux de reprise des désordres affectant l'escalier et l'ensemble bibliothèque lit escamotable à l'exclusion des travaux nécessaires pour terminer le chantier qui n'ont pas été payés par les maîtres d'ouvrage. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et la cour, statuant à nouveau, fixera à hauteur de 26 645,30 € la créance des époux [A] au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration. Sur la demande des époux [A] au titre du préjudice de jouissance : Les époux [A] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilité prolongée d'utiliser l'escalier et les chambres de la mezzanine et par les perturbations liées au fait de devoir vivre dans un chantier dont la date était constamment repoussée. Au regard de la nature des désordres constatés par l'expert et de leur durée, la cour considère que le préjudice de jouissance subi a été exactement apprécié par le premier juge à hauteur de 5 000 €. Le jugement doit néanmoins être infirmé puisque la société [B] [Z] ne peut être condamnée au paiement de cette somme. Aussi, la cour, statuant à nouveau, fixera à 5 000 € la créance des époux [A] au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, au titre du préjudice de jouissance. Sur la répartition de la charge de la dette : Le tribunal a retenu que les désordres et inachèvement des travaux étaient imputables à 80 % à la société [B] [Z] en ce que celle-ci n'avait pas terminé les travaux qui lui étaient confiés et avait exécuté certains d'entre eux imparfaitement (escalier et ensemble bibliothèque lit escamotable) et à 20 % à la société Maylis Décoration en ce que celle-ci, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre, n'avait pas suivi correctement le chantier. Ce pourcentage est proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des désordres. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de la société [B] [Z] : La société [B] [Z] sollicite la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de travaux supplémentaires non couverts par son marché qu'elle a été contrainte de réaliser. Elle soutient avoir dû terminer les travaux de plaquisterie et de peinture non achevés ou mal réalisés pour pouvoir mettre en place les aménagements réalisés et refabriquer plusieurs fois les marches de l'escalier pour répondre aux exigences évolutives des maîtres d'ouvrage. Cette demande, bien que nouvelle en appel, est recevable en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle présente un caractère reconventionnel et se rattache par un lien suffisant aux demandes indemnitaires originaires des maîtres d'ouvrage. Sur le fond, il sera rappelé qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'entreprise qui demande le paiement de travaux supplémentaires de rapporter la preuve que ces travaux ont été soit commandés avant leur exécution par le maître de l'ouvrage soit acceptés sans équivoque après leur exécution. En l'espèce, cette preuve n'est rapportée par aucune pièce, étant observé que la société [B] [Z] ne produit ni devis, ni facture se rapportant à ces travaux, ni commencement de preuve par écrit émanant des époux [A]. Dès lors, la demande de la société [B] [Z] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour fixera la créance des époux [A] au titre de leurs frais de procédure exposés en première instance à la somme de 1 500 € tant au passif de la liquidation judiciaire de la société Maylis Décoration qu'au passif de la procédure collective de la société [B] [Z]. La société [B] [Z], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Z], Constate le caractère définitif du chef du jugement déclarant la société Maylis Décoration responsable, in solidum avec la société [B] [Z], des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la société [B] [Z] responsable, in solidum avec la société Maylis Décoration, des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant aux époux [A], - dit que dans leurs rapports entre eux, la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] supporteront la charge de la dette à hauteur de 20 % pour la société Maylis Décoration et 80 % pour la société [B] [Z], - condamné in solidum la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] aux dépens. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Fixe la créance des époux [A] au titre des travaux de reprise à la somme de 26 645,30 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, Fixe la créance des époux [A] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, Fixe la créance des époux [A] au titre de leurs frais de procédure exposés en première instance à la somme de 1 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Maylis Décoration et à la somme de 1 500 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], Ajoutant au jugement entrepris, Déboute la société [B] [Z] de sa demande reconventionnelle, Condamne la société [B] [Z] aux dépens d'appel, Condamne la société [B] [Z] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
CD/ND Numéro 26/2298 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 27/08/2026 Dossier : N° RG 24/01220 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2Q7 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.R.L. [B] [Z] C/ [G] [F] [A], [K] [V] [F] [A], S.E.L.A.R.L. EKIP', S.E.L.A.R.L. EKIP', S.A.S.U. MAYLIS DECORATION Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 27 Août 2026, devant : M. Patrick CASTAGNE, Président Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile assistés de Mme Nathalène DENIS, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : S.A.R.L. [B] [Z] société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°539 575 951 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.E.L.A.R.L. EKIP' es qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [B] [Z] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 453 211 393 ayant son siège social à [Localité 2] [Adresse 2], prise en la personne de son gérant Me [M] [R] domicilié es qualité audit siège intervenante volontaire Représentées par Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau INTIMES : Monsieur [G] [A] né le 03 Juin 1964 à [Localité 3] (09) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Madame [K] [V] [S] née le 28 Septembre 1968 à [Localité 3] (09) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de Pau S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 211 393, prise en la personne de Maître [M] [R], prise en son établissement secondaire de [Localité 1] situé [Adresse 4], prise en la personne de Maître [M] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Maylis Décoration assignée S.A.S.U. MAYLIS DECORATION société inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 820 511 780, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège assignée sur appel de la décision en date du 19 MARS 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] RG numéro : 23/00640 EXPOSE DU LITIGE Désireux de procéder à la rénovation intérieure de leur bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 6], M. [G] [A] et son épouse Mme [Y] [F] ont confié à la société Maylis Décoration une mission de maîtrise d''uvre selon deux devis signés les 5 avril 2018 et 30 octobre 2018. Les travaux de remplacement de l'escalier et d'agencement de la mezzanine ont été confiés à la société [B] [Z] selon deux devis signés le 3 décembre 2018 d'un montant respectif de 56 424,57 € TTC et 158 670 € TTC. Se plaignant d'un retard de chantier et de malfaçons, les époux [A] ont sollicité et obtenu, par ordonnance du 22 juillet 2020, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2022. Par acte d'huissier du 31 mars 2023, les époux [A] ont assigné la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices. Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SASU Maylis Décoration supportera 20 % de cette somme et la SARL [B] [Z], les 80 % restant, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux dépens, - dit que dans leurs rapports entre eux, la SASU Maylis Décoration supportera 20 % de cette somme et la SARL [B] [Z], les 80 % restant. Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu : - que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception, - que l'expert judiciaire a retenu plusieurs désordres, à savoir : les malfaçons sur l'escalier en colimaçon, l'absence de finition de l'ensemble bibliothèque lit escamotable, l'absence de plinthe dans les chambres, l'absence de porte dans les chambres et la salle de bain, l'absence de plateau sur le bureau de la deuxième chambre, l'absence d'habillage des encadrements au niveau des têtes de cloison entre les deux chambres, - qu'il a estimé que les ouvrages étaient impropres à leur destination, - qu'il a considéré que le planning établi par la SASU Maylis Décoration était irréaliste et que le seul compte-rendu de réunion établi par cette dernière n'avait pas permis de faire circuler les informations sur les modifications et l'avancement des travaux, de sorte qu'elle avait failli à sa mission, - que les époux [A] avaient tout intérêt à la résolution du contrat, - que la SARL [B] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles et a engagé sa responsabilité contractuelle, - que l'expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à 38 540,70 € de sorte qu'il convient de retenir cette somme, - que les désordres sont imputables pour 20 % à la SASU Maylis Décoration et pour 80 % à la SARL [B] [Z], - que les époux [A] ont subi un préjudice de jouissance qui justifie l'allocation d'une somme de 5 000 €. La SARL [B] [Z] a relevé appel par déclaration du 24 avril 2024 (RG n°24/1220), critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Postérieurement au jugement, la SASU Maylis Décoration a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau du 16 juillet 2024, la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. La SELARL Ekip' a été assignée en intervention forcée le 27 septembre 2024, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/2752. Par ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/1220. Par jugement du tribunal de commerce de Pau du 11 février 2025, la SASU Maylis Décoration a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La SELARL Ekip' a été assignée en qualité de liquidateur judiciaire en intervention forcée le 05 mai 2025, l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/1312. Par ordonnance du 28 août 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/1220. Par un jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juillet 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SASU [B] [Z], la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Les époux [A] ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains de la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SASU Maylis Décoration. La SASU [B] [Z] a régulièrement déclaré sa créance et appelé en cause le mandataire judiciaire, la SELARL Ekip'. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, la SARL [B] [Z] et la SELARL Ekip', en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [B] [Z], appelantes sur appel principal et intimées sur appel incident, entendent voir la cour : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - débouter les époux [A] de leur appel incident - débouter les époux [A] de leurs demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise À défaut, - dire qu'une condamnation au titre des travaux de reprise ne pourra excéder la somme de 2629,70 €, En tout état de cause, - dire que dans leurs rapports entre eux la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip' et la SARL [B] [Z] supporteront chacune 50 % de la charge des condamnations prononcées à leur encontre, - condamner la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip' à garantir et relever indemne la SARL [B] [Z] de la moitié des condamnations prononcées contre elle, - condamner les époux [A] à payer à la SARLA[O] [Z] la somme de 15 000 € au titre des travaux supplémentaires réalisés et des surcoûts générés par les maîtres d'ouvrage, - dire qu'il sera opéré une compensation entre les condamnations, - condamner les époux [A] à payer à la SARL [B] [Z] une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [A] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir : - que le préjudice matériel des époux [A] ne peut excéder le montant de 2 629,70 €, - qu'au regard du rôle du maître d''uvre dans l'établissement des plannings et du suivi des travaux, la répartition de la charge de cette indemnisation devra être assumée par moitié par la SASU Maylis Décoration et la société [B] [Z], - que la SARL [B] [Z], qui s'est retrouvée seule sur le chantier, a dû reprendre des ouvrages réalisés par le plaquiste et le peintre, et n'a pu poursuivre les travaux en raison du confinement du mois de mars 2020 et du refus des époux [A] de poursuivre le chantier suite à la procédure d'expertise judiciaire, de sorte que l'indemnisation du préjudice de jouissance en lien avec le retard dans l'exécution des travaux doit être répartie à 50 % entre les deux sociétés, - que l'indemnité de 15000 € sollicitée par les époux [A] au titre du préjudice de jouissance apparaît disproportionnée, - que les époux [A] ont formulé des exigences fluctuantes tout au long du chantier, ce qui a impliqué une reprise complète du DCE et des plans, lesquels avaient pourtant été acceptés par eux le 20 février 2019, - que le surcoût des travaux supplémentaires entrepris par la SARL [B] [Z] doit donner lieu à indemnisation. * Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, les époux [A], intimés sur appel principal et appelants sur appel incident, demandent à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la SARL [B] [Z] à l'encontre du jugement, - débouter la SARL [B] [Z] et la SELARL Ekip, mandataire judiciaire de la SARL [B] de leurs demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 38.540,70€ TTC au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux entiers dépens, Sur leur appel incident - réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARLA[O] [Z] au paiement de la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, Statuant à nouveau - juger que les chefs de jugement confirmés à savoir : - déclaré la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] responsables des désordres affectant les travaux réalisés dans l'immeuble appartenant à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A], - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 38.540,70€ TTC au titre des travaux de reprise, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] à payer à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] [A] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] aux entiers dépens, seront opposables à la SELARL Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [B] [Z], - condamner in solidum la SASU Maylis Décoration prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Ekip et la SARL [B] [Z] et la SERLAL Ekip es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [B] au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, En tout état de cause - condamner la SARL [B] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du rapport judiciaire. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir : - que la SASU Maylis Décoration a totalement failli sur le poste 'gestion chantier - suivi des travaux - compte rendu', de sorte que son manquement contractuel est certain et justifié par les dires de l'expert judiciaire, - que l'expert judiciaire a non seulement retenu des retards dans les travaux réalisés par la SARL [B] [Z] mais également des malfaçons, - que la SASU Maylis Décoration et la SARL [B] [Z] ont engagé leur responsabilité contractuelle, - que l'expert judiciaire a retenu la somme de 38 540,70 € au titre des travaux de reprise, - qu'ils ont subi un préjudice de jouissance important, - que sur la demande reconventionnelle de la SARL [B] [Z], ils n'ont signé aucun devis complémentaire et aucune facture n'a été produite par la SARL [B] [Z], - que la SARL [B] [Z] qualifie de travaux 'supplémentaires', la conséquence directe du choix qu'elle a fait d'accepter des supports défectueux réalisés par d'autres intervenants. La SASU Maylis Décoration n'a pas constitué avocat. La SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025. MOTIFS À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Z] compte-tenu du jugement du tribunal de commerce de Pau du 29 juillet 2025 (postérieur à la décision dont appel) ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société. Par ailleurs, en l'absence d'appel de la société Maylis Décoration, il convient de constater le caractère définitif du chef du jugement ayant déclaré celle-ci, in solidum avec la société [B] [Z], responsable des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant aux époux [A]. Sur la responsabilité de la société [B] [Z] : l'expert judiciaire a constaté : - que l'escalier était inachevé, qu'il manquait une marche, que la main courante n'était pas fixée en partie haute, que les finitions des marches et de l'ossature n'étaient pas réalisées, que l'escalier était maintenu en équilibre par une sangle, - que la rambarde au niveau de la mezzanine n'était pas posée, - que s'agissant de l'ensemble bibliothèque lit escamotable, le lit frottait en bas et présentait des déformations au droit des charnières, que certaines portes du placard ne s'ouvraient pas, - que dans l'une des chambre de la mezzanine, la porte n'était pas posée, que les portes coulissantes du placard n'étaient pas installées, que les plinthes n'étaient pas posées, - que dans l'autre chambre, l'aménagement du bureau n'était pas terminé, que les plinthes n'étaient pas posées, que la porte n'était pas installée, - que la porte de la salle de bains n'était pas installée, - que l'habillage des encadrements des portes des chambres n'était pas terminé. Il a conclu que les ouvrages étaient impropres à leur destination. Il a précisé que l'inachèvement des travaux confiés à la société [B] [Z] était consécutif à l'arrêt du chantier notifié par les époux [A] en raison des retards pris par la société [B] [Z]. Sur ce point, l'expert a noté que si le délai de trois mois prévu par le maître d''uvre était irréaliste au regard de l'importance des travaux, de l'obligation de sous-traiter certains d'entre eux et de la taille de l'entreprise, aucune des dates proposées par la société [B] [Z] n'avait été respectée ; que les ouvrages qui devaient être terminés le 31 août 2019 ne l'étaient toujours pas au 8 décembre 2019 ; qu'entre le procès-verbal de constat du 8 décembre 2019 et l'arrêt du chantier le 26 mai 2020, les travaux avaient progressé de manière non significative ; qu'en six mois, le chantier aurait dû être terminé nonobstant la période de confinement ; qu'en définitive, les ouvrages étaient tous plus ou moins avancés mais aucun n'était achevé, le taux d'avancement du chantier étant estimé par l'expert à 83,40 % pour l'escalier et 87,31% pour l'agencement de la mezzanine. La société [B] [Z] ne produit aucune pièce de nature à contredire utilement les constatations et conclusions de l'expert et n'invoque aucune cause étrangère empêchant l'exécution complète des travaux dans un délai raisonnable. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la société [B] [Z], qui était tenue d'une obligation de résultat en application de l'article 1231-1 du code civil, avait manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société [B] [Z] responsable, in solidum avec la société Maylis Décoration, des désordres affectant les travaux de rénovation. Sur la demande des époux [A] au titre des travaux de reprise : Les époux [A] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise. La société [B] [Z] et la SELARL Ekip' ès qualités concluent au rejet de la demande, exposant que cette somme correspond selon l'expert au coût des travaux nécessaires pour terminer le chantier alors que les travaux non réalisés n'ont pas été réglés par les maîtres d'ouvrage. Ils ajoutent qu'à supposer que les époux [A] puissent se prévaloir d'un préjudice matériel, celui-ci ne pourrait correspondre qu'au surcoût que les travaux de finition ou de reprise représente par rapport au montant total du marché, soit 2 629,70 €. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres constatés par l'expert correspondent non seulement à une absence de finition de travaux mais aussi à des malfaçons. En effet, l'expert a relevé que l'escalier en colimaçon devait être modifié pour poser une ossature support des marches, que des marches devaient être remplacées et que les points d'ancrage devaient être repris. Il a également observé, s'agissant de l'ensemble bibliothèque lit escamotable que la porte du lit frottait et présentait des déformations au droit des charnières. Ces constats, qui ne sont pas contestés, caractérisent bien des désordres et non des inachèvements de travaux. Il est constant en revanche que le surplus des désordres constatés par l'expert correspond à des travaux non terminés. L'expert a chiffré les travaux de reprise des désordres et d'achèvement des travaux à la somme globale de 35 037 € HT soit 38 540,70 TTC. Il a évalué les travaux de reprise de l'escalier et de la porte du lit escamotable à 24 223 € HT, soit 26 645,30 € TTC. Il a constaté que les factures acquittées par les maîtres d'ouvrage pour un montant total de 198 300 € correspondaient à quelques euros près au montant des travaux réalisés par la société [B] [Z], ce dont il résulte que les travaux restant à exécuter n'ont pas été réglés par les maîtres d'ouvrage, ce qui n'est pas contesté. Dès lors, le préjudice matériel des époux [A] s'établit à la somme de 26 645,30 €, montant des travaux de reprise des désordres affectant l'escalier et l'ensemble bibliothèque lit escamotable à l'exclusion des travaux nécessaires pour terminer le chantier qui n'ont pas été payés par les maîtres d'ouvrage. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et la cour, statuant à nouveau, fixera à hauteur de 26 645,30 € la créance des époux [A] au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration. Sur la demande des époux [A] au titre du préjudice de jouissance : Les époux [A] ont incontestablement subi un préjudice de jouissance caractérisé par l'impossibilité prolongée d'utiliser l'escalier et les chambres de la mezzanine et par les perturbations liées au fait de devoir vivre dans un chantier dont la date était constamment repoussée. Au regard de la nature des désordres constatés par l'expert et de leur durée, la cour considère que le préjudice de jouissance subi a été exactement apprécié par le premier juge à hauteur de 5 000 €. Le jugement doit néanmoins être infirmé puisque la société [B] [Z] ne peut être condamnée au paiement de cette somme. Aussi, la cour, statuant à nouveau, fixera à 5 000 € la créance des époux [A] au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, au titre du préjudice de jouissance. Sur la répartition de la charge de la dette : Le tribunal a retenu que les désordres et inachèvement des travaux étaient imputables à 80 % à la société [B] [Z] en ce que celle-ci n'avait pas terminé les travaux qui lui étaient confiés et avait exécuté certains d'entre eux imparfaitement (escalier et ensemble bibliothèque lit escamotable) et à 20 % à la société Maylis Décoration en ce que celle-ci, chargée d'une mission de maîtrise d''uvre, n'avait pas suivi correctement le chantier. Ce pourcentage est proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des désordres. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de la société [B] [Z] : La société [B] [Z] sollicite la condamnation des époux [A] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de travaux supplémentaires non couverts par son marché qu'elle a été contrainte de réaliser. Elle soutient avoir dû terminer les travaux de plaquisterie et de peinture non achevés ou mal réalisés pour pouvoir mettre en place les aménagements réalisés et refabriquer plusieurs fois les marches de l'escalier pour répondre aux exigences évolutives des maîtres d'ouvrage. Cette demande, bien que nouvelle en appel, est recevable en application des articles 70 et 567 du code de procédure civile dès lors qu'elle présente un caractère reconventionnel et se rattache par un lien suffisant aux demandes indemnitaires originaires des maîtres d'ouvrage. Sur le fond, il sera rappelé qu'en application de l'article 1315 du code civil, il incombe à l'entreprise qui demande le paiement de travaux supplémentaires de rapporter la preuve que ces travaux ont été soit commandés avant leur exécution par le maître de l'ouvrage soit acceptés sans équivoque après leur exécution. En l'espèce, cette preuve n'est rapportée par aucune pièce, étant observé que la société [B] [Z] ne produit ni devis, ni facture se rapportant à ces travaux, ni commencement de preuve par écrit émanant des époux [A]. Dès lors, la demande de la société [B] [Z] ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour fixera la créance des époux [A] au titre de leurs frais de procédure exposés en première instance à la somme de 1 500 € tant au passif de la liquidation judiciaire de la société Maylis Décoration qu'au passif de la procédure collective de la société [B] [Z]. La société [B] [Z], qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer aux époux [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' en qualité de mandataire judiciaire de la société [B] [Z], Constate le caractère définitif du chef du jugement déclarant la société Maylis Décoration responsable, in solidum avec la société [B] [Z], des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant à M. [G] [A] et Mme [Y] [F] épouse [A], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré la société [B] [Z] responsable, in solidum avec la société Maylis Décoration, des désordres affectant les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant aux époux [A], - dit que dans leurs rapports entre eux, la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] supporteront la charge de la dette à hauteur de 20 % pour la société Maylis Décoration et 80 % pour la société [B] [Z], - condamné in solidum la société Maylis Décoration et la société [B] [Z] aux dépens. Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, à payer aux époux [A] la somme de 38 540,70 € TTC au titre des travaux de reprise et celle de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Fixe la créance des époux [A] au titre des travaux de reprise à la somme de 26 645,30 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, Fixe la créance des époux [A] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 5 000 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], in solidum avec la société Maylis Décoration, Fixe la créance des époux [A] au titre de leurs frais de procédure exposés en première instance à la somme de 1 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Maylis Décoration et à la somme de 1 500 € au passif de la procédure collective de la société [B] [Z], Ajoutant au jugement entrepris, Déboute la société [B] [Z] de sa demande reconventionnelle, Condamne la société [B] [Z] aux dépens d'appel, Condamne la société [B] [Z] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en appel. Le présent arrêt a été signé par Mme Christine DARRIGOL, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
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