notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 25/03855

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] a fait construire [Adresse 3] à [Localité 5] (83) un ensemble immobilier en copropriété dans lequel Mmes [S] et [I] [N] ont acquis un lot, vendu en l'état futur d'achèvement.



Dans l'année suivant la réception des locaux, elles ont relevé l'existence de désordres dans les parties communes et privatives.



L'assureur dommage-ouvrage a refusé sa garantie au motif que ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale.



Le 1er février 2017, le syndicat des copropriétaires [1] et les copropriétaires, représentés par M. [F] [X], avocat, ont fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui par ordonnance du 05 mai 2017 a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 06 février 2019, évaluant le montant des reprises à 104 214,59 euros TTC.



Par acte du 1er août 2019, Mmes [N], assistées par autre avocat, ont assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de leur préjudice. Le syndicat des copropriétaires a été appelé en la cause et il n'est pas contesté que le moyen tiré de la forclusion de leur action leur a été opposé. 



Le 03 mars 2023, l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété a notamment donné mandat au cabinet Legi Avocats de défendre les intérêts du syndicat de copropriété et d'engager la responsabilité de M. [X].



Par acte du 25 avril 2023, Mmes [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation du préjudice de perte de chance subis par la copropriété M. [F] [X] qui a par conclusions du 14 février 2024 saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Toulon,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] au titre des préjudices subis par la copropriété.



Par conclusions du14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [1] est intervenu volontairement à l'instance et par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes

- a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de 

Mmes [N] tendant à voir condamner M. [X] à payer la somme de 96 979,40 euros en réparation du préjudice de perte de chance éprouvée par l'ensemble de la copropriété,

- a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande du syndicat des copropriétaires [1] à l'encontre de Me [X] au titre du préjudice de perte de chance éprouvé par l'ensemble de la copropriété,

- a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon entre Mmes [N] et la société [1],

- a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mmes [N] et le syndicat des copropriétaires [1] ont par déclaration du 09 décembre 2025 interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir et l'action du syndicat des copropriétaires prescrite.



Par ordonnance du13 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 02 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 09 juin 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026 les appelantes demandent à la cour

- d'infirmer l'ordonnance,

- de déclarer leur action recevable,

- de prendre acte de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires représenté par son syndicat en exercice,

A titre subsidiaire

- de juger que le syndicat des copropriétaires leur a cédé sa créance indemnitaire et qu'elles sont ainsi recevables en leur action,

En conséquence 

- de débouter l'intimé de ses demandes,

- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Sabine Manchet-Frontin.





Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2026, l'intimé demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelantes de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur la qualité à agir des copropriétaires



Pour déclarer irrecevable l'action de celles-ci le juge de la mise en état a jugé qu'elles n'avaient pas qualité à agir en réparation du préjudice de perte de chance subi par l'ensemble de la copropriété.



Les appelantes soutiennent qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est recevable en son action lorsque le litige concerne les parties communes sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice personnel, nécessairement existant. Elles ajoutent qu'il y a eu une cession de créance entre elles et le syndicat, que la cession d'une créance indemnitaire emporte nécessairement transmission de l'action en justice en tant qu'accessoire de la créance.



L'intimé réplique que seul le syndicat est recevable à solliciter le remboursement du coût des travaux à réaliser dans les parties communes, que les appelantes ont renoncé à cette demande reprise à son compte par le syndicat devant le tribunal, qu'aucune cession de créance n'a eu lieu à leur profit, la résolution litigieuse prévoyant seulement un mécanisme de prise en charge des frais et le partage du produit de l'action en responsabilité,



Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. 



Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. 



Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.



Aux termes de l'article 1689 du code civil, dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.



En l'espèce, les appelantes ont agi en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation pour la copropriété sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, pour les seules parties communes. 



Cette action vise une action en paiement que pourtant seul le syndicat de copropriété a le pouvoir d'exercer, à la différence de l'action en cessation d'une atteinte portée aux parties communes que les copropriétaires peuvent exercer seuls, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice personnel, à la condition cependant de le mettre en cause .



Concernant la cession de créance alléguée, la résolution 14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 2023 indique, dans son intégralité : 

" à la demande de Mmes [N] - décision à prendre pour ester en justice à l'encontre de Me [X], mandat au Conseil Syndical pour le choix de l'avocat-financement : -article 25 : Mme [N] sollicitent que soit votée la résolution suivante : " le syndicat des copropriétaires donne mandat à Légi Avocats pour engager la responsabilité de MePeysson afin de faire retenir la faute commise par ce dernier au sujet du délai de prescription de l'action contre le constructeur et son assureur. L'objectif étant de faire financer par Mme [N] le procès et obtenir l'indemnisation qui sera déterminée par référence aux condamnations évincées dans le cadre de la première procédure au fond. En d'autres termes, l'action en responsabilité contre l'avocat a pour objet d'obtenir l'indemnisation de ce qui n'aurait pas été pris en charge dans le cadre du procès au fond actuellement en cours. L'action en responsabilité devra être engagée dès avant le terme du premier procès et en tus cas avant la date du 4 mai 2023. Le chiffrage exact n'interviendra que connaissance prise d'une décision en force de chose jugée. Il est convenu, entre Mme [N] et el syndicat de copropriétaires que la répartition des fonds issus de l'action ainsi engagée se fera, au-delà de ce qui précède, de la manière suivante :



*condamnation encaissée



*frais payés au titre du procès (frais d'avocats, débours')



*rémunération de suivi du procès (30% du montant encaissé)



*frais assemblée générale extraordinaire



=solde à revenir au syndicat des copropriétaires.



S'il ne devait être alloué à Mmes [N] une indemnisation ne correspondant qu'à la quote-part des tantièmes de copropriété qu'elles détiennent, il ne sera alors par procédé à un reversement au syndicat des copropriétaires.



L'assemblée générale a adopté à la majorité des voix la résolution proposée par les appelantes dans ces termes : " Donne mandat à Legi Avocats pour engager la responsabilité de Me [X] afin de faire retenir la faute commise par ce dernier au sujet du délai de prescription de l'action contre le constructeur et son assureur ; confirme que la répartition des fonds issus de l'action ainsi engagée se fera, au-delà de ce qui précède, de la manière suivante " soit selon la proposition de Mmes [N]. "



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



En l'état de la résolution finalement adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires, mandat a été donné à une société d'avocats d'engager une action à l'encontre de l'intimé. 



Aucune mention d'une cession de créance ni d'une cession d'action en justice en faveur de Mmes [N] n'y figure, leur proposition de résolution n'ayant pas été reprise dans son intégralité en ce qui concerne la mission d'obtenir une indemnisation. 



La répartition évoquée des fonds issus de l'action vise à les rembourser de leur investissement financier pour leur investissement financier dans la procédure. 



La résolution litigieuse est donc dénuée d'ambiguïté et le premier juge en a fait une lecture exacte.

Il en résulte que les appelantes n'ont donc pas qualité à agir pour le compte de la copropriété et le jugement est donc confirmé sur ce point.



Sur la prescription de l'action du syndicat de copropriété



Pour déclarer prescrite l'action du syndicat de copropriétaires, le tribunal a jugé que le délai de prescription n'avait pas été interrompu par l'assignation de Mmes [N]. 



Les appelantes soutiennent que leur action a interrompu le délai de prescription au bénéfice du syndicat des copropriétaires de sorte que son action est recevable, ce d'autant plus qu'elle tend à la réparation des mêmes préjudices que ceux qu'elles allèguent.



L'intimé réplique que la date de fin de sa mission le 22 juin 2018, date du jour de vote de l'arrêt de la procédure par l'assemblée générale, peut être reportée au plus tard au 6 février 2019 date du rapport d'expertise, de sorte que les conclusions déposées le 14 octobre 2024 sont hors délai, et que l'interruption du délai de prescription ne profite qu'à celui dont il émane.



Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



L'intimé est ici intervenu dans les intérêts des appelantes pour saisir le juge des référés qui a instauré une mesure d'expertise par ordonnance du 5 mai 2017.



Le 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a voté l'arrêt de la procédure contre la société [1] avec désistement d'instance tandis que Mmes [N] ont indiqué vouloir " poursuivre la procédure à titre individuel ".



C'est donc à cette date que doit être fixée la fin de la mission de l'intimé, nonobstant le dépôt du rapport d'expertise le 6 février 2019.



Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement le 14 octobre 2024, soit plus de cinq ans après la fin de la mission confiée à l'intimé et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant cette date.



Le syndicat des copropriétaires n'est recevable à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attachée à l'assignation délivrée par un copropriétaire que lorsque ce dernier agit en réparation de son préjudice personnel, dès lors qu'est rapportée la preuve d'un lien indivisible entre les désordres affectant les parties communes et ceux qui affectent les parties privatives. 



Tel n'est ici pas le cas dès lors que Mmes [N] n'avaient pas qualité à agir pour obtenir l'indemnisation des seuls préjudices de la copropriété. 



L'action du syndicat des copropriétaires est donc prescrite.



En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant à l'instance, les appelantes sont condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l'intimé la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Mmes [S] et [I] [N] et le syndicat des copropriétaires [1] aux dépens d'appel,



Condamne in solidum Mmes [S] et [I] [N] et le syndicat des copropriétaires [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



















N° RG 25/03855

N° Portalis DBVH-V-B7J-JZF2 



AB





TJ de NÎMES

29 octobre 2025

RG : 23/02233





[N] [I]

[D] épouse [N]



SDC [1]



C/



[X] [F]































COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 27 AOUT 2026







Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 29 octobre 2025, N°23/02233



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel



GREFFIER :



Mme Virginie Nivollet, greffière placée, lors des débats et du prononcé de la décision



DÉBATS :



A l'audience publique du 09 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTES :



Mme [I] [N]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (42)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Mme [S] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (42)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Le syndicat de copropriétaires [1], [Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par son syndic en exercice la société [2], RCS Toulouse n° [N° SIREN/SIRET 1], 

[Adresse 4] 

[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représenté par Me Fabien Girardon de la Selarl Legi avocats, plaidant, avocat au barreau de Lyon et par Me Sabine Manchet, postulant, avocate au barreau de Nîmes



INTIMÉ :



M. [F] [X] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (Mauritanie)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Clotilde Lamy du cabinet Lamy Pomies-Richaud, avocats associés, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Thierry Berger, plaidant, avocat au barreau de Montpellier



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La société [1] a fait construire [Adresse 3] à [Localité 5] (83) un ensemble immobilier en copropriété dans lequel Mmes [S] et [I] [N] ont acquis un lot, vendu en l'état futur d'achèvement.



Dans l'année suivant la réception des locaux, elles ont relevé l'existence de désordres dans les parties communes et privatives.



L'assureur dommage-ouvrage a refusé sa garantie au motif que ces désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et non de la garantie décennale.



Le 1er février 2017, le syndicat des copropriétaires [1] et les copropriétaires, représentés par M. [F] [X], avocat, ont fait assigner la société [1] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon qui par ordonnance du 05 mai 2017 a ordonné une expertise judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 06 février 2019, évaluant le montant des reprises à 104 214,59 euros TTC.



Par acte du 1er août 2019, Mmes [N], assistées par autre avocat, ont assigné la société [1] devant le tribunal judiciaire de Toulon en réparation de leur préjudice. Le syndicat des copropriétaires a été appelé en la cause et il n'est pas contesté que le moyen tiré de la forclusion de leur action leur a été opposé. 



Le 03 mars 2023, l'assemblée générale extraordinaire de la copropriété a notamment donné mandat au cabinet Legi Avocats de défendre les intérêts du syndicat de copropriété et d'engager la responsabilité de M. [X].



Par acte du 25 avril 2023, Mmes [N] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nîmes en indemnisation du préjudice de perte de chance subis par la copropriété M. [F] [X] qui a par conclusions du 14 février 2024 saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal judiciaire de Toulon,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] au titre des préjudices subis par la copropriété.



Par conclusions du14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [1] est intervenu volontairement à l'instance et par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes

- a déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de 

Mmes [N] tendant à voir condamner M. [X] à payer la somme de 96 979,40 euros en réparation du préjudice de perte de chance éprouvée par l'ensemble de la copropriété,

- a déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande du syndicat des copropriétaires [1] à l'encontre de Me [X] au titre du préjudice de perte de chance éprouvé par l'ensemble de la copropriété,

- a sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon entre Mmes [N] et la société [1],

- a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Mmes [N] et le syndicat des copropriétaires [1] ont par déclaration du 09 décembre 2025 interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité à agir et l'action du syndicat des copropriétaires prescrite.



Par ordonnance du13 janvier 2026, la procédure a été clôturée le 02 juin 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 09 juin 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026.



EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS



Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 mai 2026 les appelantes demandent à la cour

- d'infirmer l'ordonnance,

- de déclarer leur action recevable,

- de prendre acte de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires représenté par son syndicat en exercice,

A titre subsidiaire

- de juger que le syndicat des copropriétaires leur a cédé sa créance indemnitaire et qu'elles sont ainsi recevables en leur action,

En conséquence 

- de débouter l'intimé de ses demandes,

- de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Sabine Manchet-Frontin.





Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 6 mars 2026, l'intimé demande à la cour

- de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de débouter les appelantes de leurs demandes,

- de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.



MOTIVATION



Sur la qualité à agir des copropriétaires



Pour déclarer irrecevable l'action de celles-ci le juge de la mise en état a jugé qu'elles n'avaient pas qualité à agir en réparation du préjudice de perte de chance subi par l'ensemble de la copropriété.



Les appelantes soutiennent qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire est recevable en son action lorsque le litige concerne les parties communes sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice personnel, nécessairement existant. Elles ajoutent qu'il y a eu une cession de créance entre elles et le syndicat, que la cession d'une créance indemnitaire emporte nécessairement transmission de l'action en justice en tant qu'accessoire de la créance.



L'intimé réplique que seul le syndicat est recevable à solliciter le remboursement du coût des travaux à réaliser dans les parties communes, que les appelantes ont renoncé à cette demande reprise à son compte par le syndicat devant le tribunal, qu'aucune cession de créance n'a eu lieu à leur profit, la résolution litigieuse prévoyant seulement un mécanisme de prise en charge des frais et le partage du produit de l'action en responsabilité,



Aux termes de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. 



Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. 



Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires. En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires. Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.



Aux termes de l'article 1689 du code civil, dans le transport d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.



En l'espèce, les appelantes ont agi en réparation de la perte de chance d'obtenir une indemnisation pour la copropriété sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, pour les seules parties communes. 



Cette action vise une action en paiement que pourtant seul le syndicat de copropriété a le pouvoir d'exercer, à la différence de l'action en cessation d'une atteinte portée aux parties communes que les copropriétaires peuvent exercer seuls, sans avoir à démontrer l'existence d'un préjudice personnel, à la condition cependant de le mettre en cause .



Concernant la cession de créance alléguée, la résolution 14 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 mars 2023 indique, dans son intégralité : 

" à la demande de Mmes [N] - décision à prendre pour ester en justice à l'encontre de Me [X], mandat au Conseil Syndical pour le choix de l'avocat-financement : -article 25 : Mme [N] sollicitent que soit votée la résolution suivante : " le syndicat des copropriétaires donne mandat à Légi Avocats pour engager la responsabilité de MePeysson afin de faire retenir la faute commise par ce dernier au sujet du délai de prescription de l'action contre le constructeur et son assureur. L'objectif étant de faire financer par Mme [N] le procès et obtenir l'indemnisation qui sera déterminée par référence aux condamnations évincées dans le cadre de la première procédure au fond. En d'autres termes, l'action en responsabilité contre l'avocat a pour objet d'obtenir l'indemnisation de ce qui n'aurait pas été pris en charge dans le cadre du procès au fond actuellement en cours. L'action en responsabilité devra être engagée dès avant le terme du premier procès et en tus cas avant la date du 4 mai 2023. Le chiffrage exact n'interviendra que connaissance prise d'une décision en force de chose jugée. Il est convenu, entre Mme [N] et el syndicat de copropriétaires que la répartition des fonds issus de l'action ainsi engagée se fera, au-delà de ce qui précède, de la manière suivante :



*condamnation encaissée



*frais payés au titre du procès (frais d'avocats, débours')



*rémunération de suivi du procès (30% du montant encaissé)



*frais assemblée générale extraordinaire



=solde à revenir au syndicat des copropriétaires.



S'il ne devait être alloué à Mmes [N] une indemnisation ne correspondant qu'à la quote-part des tantièmes de copropriété qu'elles détiennent, il ne sera alors par procédé à un reversement au syndicat des copropriétaires.



L'assemblée générale a adopté à la majorité des voix la résolution proposée par les appelantes dans ces termes : " Donne mandat à Legi Avocats pour engager la responsabilité de Me [X] afin de faire retenir la faute commise par ce dernier au sujet du délai de prescription de l'action contre le constructeur et son assureur ; confirme que la répartition des fonds issus de l'action ainsi engagée se fera, au-delà de ce qui précède, de la manière suivante " soit selon la proposition de Mmes [N]. "



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



En l'état de la résolution finalement adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires, mandat a été donné à une société d'avocats d'engager une action à l'encontre de l'intimé. 



Aucune mention d'une cession de créance ni d'une cession d'action en justice en faveur de Mmes [N] n'y figure, leur proposition de résolution n'ayant pas été reprise dans son intégralité en ce qui concerne la mission d'obtenir une indemnisation. 



La répartition évoquée des fonds issus de l'action vise à les rembourser de leur investissement financier pour leur investissement financier dans la procédure. 



La résolution litigieuse est donc dénuée d'ambiguïté et le premier juge en a fait une lecture exacte.

Il en résulte que les appelantes n'ont donc pas qualité à agir pour le compte de la copropriété et le jugement est donc confirmé sur ce point.



Sur la prescription de l'action du syndicat de copropriété



Pour déclarer prescrite l'action du syndicat de copropriétaires, le tribunal a jugé que le délai de prescription n'avait pas été interrompu par l'assignation de Mmes [N]. 



Les appelantes soutiennent que leur action a interrompu le délai de prescription au bénéfice du syndicat des copropriétaires de sorte que son action est recevable, ce d'autant plus qu'elle tend à la réparation des mêmes préjudices que ceux qu'elles allèguent.



L'intimé réplique que la date de fin de sa mission le 22 juin 2018, date du jour de vote de l'arrêt de la procédure par l'assemblée générale, peut être reportée au plus tard au 6 février 2019 date du rapport d'expertise, de sorte que les conclusions déposées le 14 octobre 2024 sont hors délai, et que l'interruption du délai de prescription ne profite qu'à celui dont il émane.



Aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.



L'intimé est ici intervenu dans les intérêts des appelantes pour saisir le juge des référés qui a instauré une mesure d'expertise par ordonnance du 5 mai 2017.



Le 22 juin 2018, le syndicat des copropriétaires a voté l'arrêt de la procédure contre la société [1] avec désistement d'instance tandis que Mmes [N] ont indiqué vouloir " poursuivre la procédure à titre individuel ".



C'est donc à cette date que doit être fixée la fin de la mission de l'intimé, nonobstant le dépôt du rapport d'expertise le 6 février 2019.



Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement le 14 octobre 2024, soit plus de cinq ans après la fin de la mission confiée à l'intimé et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant cette date.



Le syndicat des copropriétaires n'est recevable à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attachée à l'assignation délivrée par un copropriétaire que lorsque ce dernier agit en réparation de son préjudice personnel, dès lors qu'est rapportée la preuve d'un lien indivisible entre les désordres affectant les parties communes et ceux qui affectent les parties privatives. 



Tel n'est ici pas le cas dès lors que Mmes [N] n'avaient pas qualité à agir pour obtenir l'indemnisation des seuls préjudices de la copropriété. 



L'action du syndicat des copropriétaires est donc prescrite.



En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant à l'instance, les appelantes sont condamnées à en supporter les dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. 



L'équité commande par ailleurs de les condamner à payer à l'intimé la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, 



Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes en date du 29 octobre 2025 en toutes ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant, 



Condamne in solidum Mmes [S] et [I] [N] et le syndicat des copropriétaires [1] aux dépens d'appel,



Condamne in solidum Mmes [S] et [I] [N] et le syndicat des copropriétaires [1] à payer à M. [F] [X] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.





LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1689, code civil 2225). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:13.864Z.