Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 août 2026, n° 25/03744
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Les consorts [D] et [C] exposent qu'ils sont propriétaires d'une cour dite « [Adresse 3] », correspondant à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Vaucluse), qui est propriété indivise de la commune de [Localité 1] ; que l'existence de cette indivision a été reconnue par le tribunal de grande instance d'Avignon dans un jugement du 30 décembre 2003 qui a notamment statué comme suit : - Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1] dite « [Adresse 3] » est une cour commune et que M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H], d'une part, et Mme [B] [L] épouse [M] ainsi que Mme [E] [L] épouse [N], d'autre part, en sont propriétaires indivis, - Dit et juge que la commune de [Localité 1] n'a pas acquis la propriété de la cour par prescription, - Déclare la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] lieudit [Localité 6] section AL n° [Cadastre 1] dite « [Adresse 3] », intervenue entre Mesdames [B] [L] épouse [M] et [E] [L] épouse [N] et la commune de [Localité 1] suivant acte authentique du 7 mai 1999, inopposable à M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H], - Fait droit à l'action en revendication de propriété de M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] sur la cour indivise cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1], pour la part leur revenant, - Dit que du fait de la cession opérée le 7 mai 1999, M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] sont propriétaires indivis de la cour avec la commune de [Localité 1]. Les consorts [D] et [C] reprochent à la commune de [Localité 1] de se comporter comme si elle était unique propriétaire de la parcelle litigieuse en y réalisant des aménagements d'éclairage public, en la présentant comme un espace ouvert au public sur les documents de promotion touristique de la commune, faisant en conséquence partie des trajets de randonnée qui traversent le village. Ils ajoutent avoir découvert que la [Adresse 3] a fait l'objet d'un classement par le cadastre en parcelle publique, qu'elle a été classée en tant que voie communale et qu'elle est également décrite comme ayant un statut public dans le plan local d'urbanisme. Ils ont alors mis en demeure la commune de [Localité 1] pour qu'elle fasse cesser ces différentes violations et pour obtenir la fermeture de cette cour au public. Par courrier du 8 janvier 2024, ils ont demandé à la commune de [Localité 1], dans le respect des termes du jugement tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 décembre 2003, qu'elle engage toutes démarches utiles en vue de la rectification du cadastre à propos de la [Adresse 3] afin notamment que disparaisse toute référence à une voie ou place publique, et interdise dans la [Adresse 3] toute manifestation publique dont elle aurait connaissance et qui n'aurait pas l'accord de tous les coïndivisaires. * * * En l'absence d'accord amiable, par acte du 4 décembre 2024, M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D] et Mme [R] [D], épouse [H] ont fait assigner la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir notamment l'autorisation de fermer l'accès à la parcelle dite « [Adresse 3] », à frais partagés avec la commune de [Localité 1], et la condamnation de la commune de [Localité 1] à cesser toutes ses violations du droit de propriété privée sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1]. * * * Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la commune de [Localité 1] a demandé au juge de la mise en état de : A titre principal, - se déclarer incompétent au profit du juge administratif, - en conséquence débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger que la qualification domaniale de la parcelle relève de la compétence du juge administratif, - ordonner un sursis à statuer, - saisir le tribunal administratif compétent d'une question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1], En tout état de cause, - condamner solidairement les demandeurs à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon, par ordonnance contradictoire en date du 4 novembre 2025, a : - Débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle de la juridiction saisie et de sa demande de question préjudicielle, - Renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions de Maître Rochelemagne, conseil de la commune de [Localité 1], - Dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond, - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans son ordonnance, le juge de la mise en état relève que le jugement du 30 décembre 2003 tribunal de grande instance d'Avignon a statué sur la propriété de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1] et l'a qualifiée d'indivise entre d'une part les consorts [D], et désormais leurs ayants droit, et la commune de [Localité 1] et qu'il a autorité de chose jugée sur ce point, étant précisé que l'inscription de la cour litigieuse au registre des voies communales a été expressément évoquée et écartée par le tribunal dans sa motivation relative à la prescription acquisitive dont entendait alors se prévaloir la commune de [Localité 1]. Il précise qu'il n'a pas été relevé appel de cette décision devenue définitive. Il juge qu'il s'ensuit que si la commune de [Localité 1] est propriétaire de cette cour en vertu de l'acte de cession contesté du 7 mai 1999 elle l'est en indivision avec les consorts [D]. Il ajoute que la question de l'appartenance au domaine public de cette parcelle ne se pose dès lors pas. Par acte du 27 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03744. Par avis du greffe du 16 décembre 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 mai 2026 et la clôture à effet différé au 7 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 aout 2026. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, appelante, demande à la cour de : Et sous réserve de tout autre à produire, déduire ou suppléer même d'office, Au titre de l'appel total interjeté : - Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 n°24/03258 en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle de la juridiction saisie et de sa demande de question préjudicielle, en ce qu'elle a joint les dépens au fond et à débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant au fond, A titre principal, - Se déclarer incompétent au profit du juge administratif et en conséquence débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, A titre subsidiaire, - Juger que la qualification domaniale de la parcelle relève de la compétence du juge administratif, - Ordonner un sursis à statuer, - Saisir le tribunal administratif compétent d'une question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1], En tout état de cause, - Condamner solidairement les demandeurs à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile, - Les condamner aux entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], Mme [R] [D], épouse [H], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 544 du code civil, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu la jurisprudence, - Rejeter l'appel interjeté par la commune de [Localité 1], En conséquence et en tout état de cause, - Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 1], - Rejeter la demande de question préjudicielle soulevée par la commune de [Localité 1], - Condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. [T] [C], Mme [R] [D] épouse [H], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION
Sur les demandes de la commune de [Localité 1] :
La commune de [Localité 1], appelante, soutient essentiellement que :
au visa des articles L1, L 2 111-1, L 111-1, L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qu'un bien appartenant au domaine public ne peut être aliéné sans avoir fait l'objet d'un déclassement préalable, lequel suppose, le cas échéant, une désaffectation,
le principe d'inaliénabilité interdit toute cession, à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou non, d'un bien relevant du domaine public. Le principe d'imprescriptibilité fait également obstacle à ce qu'un tiers puisse acquérir un tel bien par possession prolongée, même de bonne foi, en application de l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit qu'aucun droit de propriété ne peut être valablement constitué sur un bien relevant du domaine public au profit d'un tiers, et qu'un tel bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive. En conséquence, tout contrat de cession d'un bien relevant du domaine public sans déclassement préalable est entaché de nullité,
dans le cadre discussions ayant donné lieu au jugement du 30 décembre 2003, la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public communal n'a pas été débattue, seule question d'une prétendue acquisition par prescription trentenaire a fait l'objet de débats,
dans le jugement de 2003, il n'a pas été fait état de la domanialité publique de la parcelle malgré l'existence d'un acte de classement de la parcelle litigieuse au sein de la voirie communale,
la qualification domaniale de la parcelle n'a pas été soumise au débat contradictoire, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne saurait être utilement opposée à la Commune sur ce point précis, vu notamment les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public,
la délibération de 1964, portant classement de la cour au registre des voies communales, n'a été évoquée qu'au titre d'un élément de preuve de possession : paisible, publique et non équivoque, au sens des dispositions relatives à la prescription acquisitive. Elle n'a pas été invoquée comme support d'une démonstration de la domanialité publique de la [Adresse 3], ni pour revendiquer l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public,
par délibération du 6 février 1964, consécutive à une enquête publique, la [Adresse 3] a été inscrite au tableau officiel des voies communales, et cette décision, qui revêt la nature d'un acte de classement bien antérieur au jugement de 2003, n'a jamais été contestée, et est donc devenue définitive,
ainsi, la décision du juge de la mise en état querellée n'est ainsi pas satisfaisante sur le plan pratique mais aussi juridique puisqu'elle fait coexister, d'une part, une décision juridictionnelle qui tranche partiellement la question de la propriété d'une parcelle sans voir examiné sa domanialité et, d'autre part, un acte administratif de classement définitif depuis 1964 qui perdure dans l'ordonnancement juridique, qui n'a pas été contesté devant le juge administratif, et qui emporte des conséquences juridique en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques susceptible d'entrer en conflit avec les conséquences juridique du jugement de 2003. Ce jugement et cet acte administratif sont fondamentalement incompatibles,
la qualification domaniale d'un bien relevant d'une personne publique constitue une question de droit qui ressort exclusivement de la compétence du juge administratif.
Les consorts [D] ' [C], soutiennent essentiellement que :
la commune de [Localité 1] cherche tout bonnement à évincer l'autorité de la chose jugée pour faire « rejuger » la question de l'appartenance de cette cour,
en effet malgré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 30 décembre 2003, la commune de [Localité 1] persiste à se comporter comme si elle était unique propriétaire de la parcelle visée, laissant même supposer que ladite parcelle ferait partie de son domaine public,
la commune par son comportement viole les dispositions du code civil régissant le droit de propriété (articles 544 et s.) et les règles de l'indivision (815 et suivants du code civil),
malgré des démarches amiables, ils ne sont pas parvenus à obtenir de la commune de [Localité 1] qu'elle cesse de porter atteinte à leur droit de propriété, ni même qu'elle accepte la fermeture des accès à cette cour,
au visa de l'article 480 du code civil, ils rappellent que l'autorité de la chose jugée désigne l'impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé,
en l'espèce la question de l'appartenance de cette parcelle au domaine public a été clairement rejetée, notamment le classement de la [Adresse 3] dans le domaine public par la commune de [Localité 1] par un acte de 1964,
enfin, le Conseil d'Etat rappelle qu'un bien ne peut relever du domaine public que s'il appartient « dans sa totalité » à la personne publique, les règles de l'indivision sont inapplicables sur le domaine public, cette parcelle n'appartient donc pas au domaine public. Le juge judiciaire ne pourra que rejeter la demande de la Commune tentant voir reconnaître la domanialité publique sur cette parcelle.
Réponse de la cour :
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle ainsi que de sa demande de question préjudicielle.
* * *
L'article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
Il est de jurisprudence constante que la nouvelle demande qui indique un fondement juridique que le demandeur s'est abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006).
* * *
En l'espèce, par un jugement intervenu le 30 décembre 2003, devenu définitif, le tribunal Judiciaire d'Avignon a déjà tranché la question de la propriété de la parcelle dite « [Adresse 3] ». En effet, le dispositif indiquait notamment :
« Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n°[Cadastre 1] dite « [Adresse 3] » est une cour commune et que Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] d'une part et Mme [B] [L] épouse [M] ainsi que Madame [E] [L] épouse [N] d'autre part, en sont propriétaires indivis.
(')
Fait droit à l'action en revendication de propriété de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] sur la cour indivise cadastrée commune de [Localité 1] section AL n°[Cadastre 1] pour la part leur revenant,
Dit que du fait de la cession opérée le 7 mai 1999, Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] sont propriétaires indivis de la cour avec la commune de [Localité 1] »
Le moyen selon lequel la question n'a pas été tranchée est inopérant.
Il ressort en effet des pièces versées au débat que le conseil de l'époque des intimés en page 7 en réponse aux conclusions des consorts [L] et de la commune de [Localité 1], lesquels invoquaient une prescription acquisitive de la commune, concluait : « que d'autre part, le classement de la [Adresse 3] au registre des voies communales ne peut suffire à établir un acte matériel de possession et en 1974 lors de la rénovation du cadastre, ce document laisse la parcelle de la cour comme propriété avec n° de parcelle ». (sic)
Ce à quoi le jugement tranchait dans sa motivation que si la cour litigieuse a été inscrite au registre des voies communales comme place publique, cette inscription n'a pas été reportée au niveau cadastral, de sorte que la possession était équivoque et jugeait dans son dispositif que « la commune de [Localité 1] n'avait pas acquis la propriété de la cour par prescription ». (sic).
La commune de [Localité 1] argue que la délibération de 1964, portant classement de la cour au registre des voies communales, n'a pas été invoquée comme support d'une démonstration de la domanialité publique de la [Adresse 3], ni pour revendiquer l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public mais au soutien d'une prescription acquisitive.
Le fait que le conseil de l'époque de la commune de [Localité 1] n'ait pas tiré toutes les conséquences de l'acte de classement qu'il invoquait, en raison du principe de concentration des moyens, est inopposable aujourd'hui aux intimés et ne fait pas échec au principe d'autorité de la chose jugée.
Le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur de droit est tout aussi inopérant s'agissant d'un jugement devenu définitif.
En conséquence, la question de la propriété de la cour ayant déjà été tranchée par un jugement devenu définitif, entre les mêmes parties, qui avait la même cause et le même objet, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 1] qui seront rejetées par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer les frais s'agissant de la première instance.
Succombant à l'instance, la commune de [Localité 1] sera condamnée à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la commune de [Localité 1] à payer aux intimés la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, aux dépens d'appel,
- Condamne la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, à payer à M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], Mme [R] [D], épouse [H], la somme de 700 (sept cent) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03744 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY4B
VH
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
04 novembre 2025
RG:24/03258
Commune COMMUNE DE [Localité 1]
C/
[D]
[C]
[D]
[D]
[D]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'avignon en date du 04 Novembre 2025, N°24/03258
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, cadre greffier, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, cadre greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 1] representée par son maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Mme [R] [D] épouse [H]
née le 04 Janvier 1955 à [Localité 2] (67)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [C]
né le 10 Avril 1952 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [D]
née le 04 Novembre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [P] [D]
né le 29 Octobre 1960 à [Localité 2] (67)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [Q] [D]
né le 25 Mai 1957 à [Localité 2] (67)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre-henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Août 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Les consorts [D] et [C] exposent qu'ils sont propriétaires d'une cour dite « [Adresse 3] », correspondant à la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (Vaucluse), qui est propriété indivise de la commune de [Localité 1] ; que l'existence de cette indivision a été reconnue par le tribunal de grande instance d'Avignon dans un jugement du 30 décembre 2003 qui a notamment statué comme suit :
- Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1] dite « [Adresse 3] » est une cour commune et que M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H], d'une part, et Mme [B] [L] épouse [M] ainsi que Mme [E] [L] épouse [N], d'autre part, en sont propriétaires indivis,
- Dit et juge que la commune de [Localité 1] n'a pas acquis la propriété de la cour par prescription,
- Déclare la cession à titre gratuit de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] lieudit [Localité 6] section AL n° [Cadastre 1] dite « [Adresse 3] », intervenue entre Mesdames [B] [L] épouse [M] et [E] [L] épouse [N] et la commune de [Localité 1] suivant acte authentique du 7 mai 1999, inopposable à M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H],
- Fait droit à l'action en revendication de propriété de M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] sur la cour indivise cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1], pour la part leur revenant,
- Dit que du fait de la cession opérée le 7 mai 1999, M. [T] [C], M. [T] [D], Mme [Z] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] sont propriétaires indivis de la cour avec la commune de [Localité 1].
Les consorts [D] et [C] reprochent à la commune de [Localité 1] de se comporter comme si elle était unique propriétaire de la parcelle litigieuse en y réalisant des aménagements d'éclairage public, en la présentant comme un espace ouvert au public sur les documents de promotion touristique de la commune, faisant en conséquence partie des trajets de randonnée qui traversent le village.
Ils ajoutent avoir découvert que la [Adresse 3] a fait l'objet d'un classement par le cadastre en parcelle publique, qu'elle a été classée en tant que voie communale et qu'elle est également décrite comme ayant un statut public dans le plan local d'urbanisme.
Ils ont alors mis en demeure la commune de [Localité 1] pour qu'elle fasse cesser ces différentes violations et pour obtenir la fermeture de cette cour au public.
Par courrier du 8 janvier 2024, ils ont demandé à la commune de [Localité 1], dans le respect des termes du jugement tribunal de grande instance d'Avignon en date du 30 décembre 2003, qu'elle engage toutes démarches utiles en vue de la rectification du cadastre à propos de la [Adresse 3] afin notamment que disparaisse toute référence à une voie ou place publique, et interdise dans la [Adresse 3] toute manifestation publique dont elle aurait connaissance et qui n'aurait pas l'accord de tous les coïndivisaires.
* * *
En l'absence d'accord amiable, par acte du 4 décembre 2024, M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D] et Mme [R] [D], épouse [H] ont fait assigner la commune de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d'Avignon afin d'obtenir notamment l'autorisation de fermer l'accès à la parcelle dite « [Adresse 3] », à frais partagés avec la commune de [Localité 1], et la condamnation de la commune de [Localité 1] à cesser toutes ses violations du droit de propriété privée sur la parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 1].
* * *
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la commune de [Localité 1] a demandé au juge de la mise en état de :
A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du juge administratif,
- en conséquence débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que la qualification domaniale de la parcelle relève de la compétence du juge administratif,
- ordonner un sursis à statuer,
- saisir le tribunal administratif compétent d'une question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1],
En tout état de cause,
- condamner solidairement les demandeurs à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon, par ordonnance contradictoire en date du 4 novembre 2025, a :
- Débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle de la juridiction saisie et de sa demande de question préjudicielle,
- Renvoyé l'affaire à la mise en état du 18 décembre 2025 pour conclusions de Maître Rochelemagne, conseil de la commune de [Localité 1],
- Dit que les dépens de l'incident seront joints aux dépens de la procédure au fond,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans son ordonnance, le juge de la mise en état relève que le jugement du 30 décembre 2003 tribunal de grande instance d'Avignon a statué sur la propriété de la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n° [Cadastre 1] et l'a qualifiée d'indivise entre d'une part les consorts [D], et désormais leurs ayants droit, et la commune de [Localité 1] et qu'il a autorité de chose jugée sur ce point, étant précisé que l'inscription de la cour litigieuse au registre des voies communales a été expressément évoquée et écartée par le tribunal dans sa motivation relative à la prescription acquisitive dont entendait alors se prévaloir la commune de [Localité 1].
Il précise qu'il n'a pas été relevé appel de cette décision devenue définitive.
Il juge qu'il s'ensuit que si la commune de [Localité 1] est propriétaire de cette cour en vertu de l'acte de cession contesté du 7 mai 1999 elle l'est en indivision avec les consorts [D].
Il ajoute que la question de l'appartenance au domaine public de cette parcelle ne se pose dès lors pas.
Par acte du 27 novembre 2025, la commune de [Localité 1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03744.
Par avis du greffe du 16 décembre 2025, les représentants des parties ont été informés que la présidente de chambre a, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 mai 2026 et la clôture à effet différé au 7 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 aout 2026.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, appelante, demande à la cour de :
Et sous réserve de tout autre à produire, déduire ou suppléer même d'office,
Au titre de l'appel total interjeté :
- Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 n°24/03258 en ce qu'elle a débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle de la juridiction saisie et de sa demande de question préjudicielle, en ce qu'elle a joint les dépens au fond et à débouté la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant au fond,
A titre principal,
- Se déclarer incompétent au profit du juge administratif et en conséquence débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- Juger que la qualification domaniale de la parcelle relève de la compétence du juge administratif,
- Ordonner un sursis à statuer,
- Saisir le tribunal administratif compétent d'une question préjudicielle portant sur l'appartenance au domaine public de la parcelle cadastrée AL n° [Cadastre 1], située sur le territoire de la commune de [Localité 1],
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les demandeurs à verser à la commune de [Localité 1] une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], Mme [R] [D], épouse [H], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 544 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
- Rejeter l'appel interjeté par la commune de [Localité 1],
En conséquence et en tout état de cause,
- Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 1],
- Rejeter la demande de question préjudicielle soulevée par la commune de [Localité 1],
- Condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. [T] [C], Mme [R] [D] épouse [H], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de la commune de [Localité 1] :
La commune de [Localité 1], appelante, soutient essentiellement que :
au visa des articles L1, L 2 111-1, L 111-1, L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qu'un bien appartenant au domaine public ne peut être aliéné sans avoir fait l'objet d'un déclassement préalable, lequel suppose, le cas échéant, une désaffectation,
le principe d'inaliénabilité interdit toute cession, à titre onéreux ou gratuit, volontaire ou non, d'un bien relevant du domaine public. Le principe d'imprescriptibilité fait également obstacle à ce qu'un tiers puisse acquérir un tel bien par possession prolongée, même de bonne foi, en application de l'article 2276 du code civil. Il s'ensuit qu'aucun droit de propriété ne peut être valablement constitué sur un bien relevant du domaine public au profit d'un tiers, et qu'un tel bien ne peut faire l'objet d'une prescription acquisitive. En conséquence, tout contrat de cession d'un bien relevant du domaine public sans déclassement préalable est entaché de nullité,
dans le cadre discussions ayant donné lieu au jugement du 30 décembre 2003, la question de l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public communal n'a pas été débattue, seule question d'une prétendue acquisition par prescription trentenaire a fait l'objet de débats,
dans le jugement de 2003, il n'a pas été fait état de la domanialité publique de la parcelle malgré l'existence d'un acte de classement de la parcelle litigieuse au sein de la voirie communale,
la qualification domaniale de la parcelle n'a pas été soumise au débat contradictoire, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne saurait être utilement opposée à la Commune sur ce point précis, vu notamment les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public,
la délibération de 1964, portant classement de la cour au registre des voies communales, n'a été évoquée qu'au titre d'un élément de preuve de possession : paisible, publique et non équivoque, au sens des dispositions relatives à la prescription acquisitive. Elle n'a pas été invoquée comme support d'une démonstration de la domanialité publique de la [Adresse 3], ni pour revendiquer l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public,
par délibération du 6 février 1964, consécutive à une enquête publique, la [Adresse 3] a été inscrite au tableau officiel des voies communales, et cette décision, qui revêt la nature d'un acte de classement bien antérieur au jugement de 2003, n'a jamais été contestée, et est donc devenue définitive,
ainsi, la décision du juge de la mise en état querellée n'est ainsi pas satisfaisante sur le plan pratique mais aussi juridique puisqu'elle fait coexister, d'une part, une décision juridictionnelle qui tranche partiellement la question de la propriété d'une parcelle sans voir examiné sa domanialité et, d'autre part, un acte administratif de classement définitif depuis 1964 qui perdure dans l'ordonnancement juridique, qui n'a pas été contesté devant le juge administratif, et qui emporte des conséquences juridique en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques susceptible d'entrer en conflit avec les conséquences juridique du jugement de 2003. Ce jugement et cet acte administratif sont fondamentalement incompatibles,
la qualification domaniale d'un bien relevant d'une personne publique constitue une question de droit qui ressort exclusivement de la compétence du juge administratif.
Les consorts [D] ' [C], soutiennent essentiellement que :
la commune de [Localité 1] cherche tout bonnement à évincer l'autorité de la chose jugée pour faire « rejuger » la question de l'appartenance de cette cour,
en effet malgré l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 30 décembre 2003, la commune de [Localité 1] persiste à se comporter comme si elle était unique propriétaire de la parcelle visée, laissant même supposer que ladite parcelle ferait partie de son domaine public,
la commune par son comportement viole les dispositions du code civil régissant le droit de propriété (articles 544 et s.) et les règles de l'indivision (815 et suivants du code civil),
malgré des démarches amiables, ils ne sont pas parvenus à obtenir de la commune de [Localité 1] qu'elle cesse de porter atteinte à leur droit de propriété, ni même qu'elle accepte la fermeture des accès à cette cour,
au visa de l'article 480 du code civil, ils rappellent que l'autorité de la chose jugée désigne l'impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé,
en l'espèce la question de l'appartenance de cette parcelle au domaine public a été clairement rejetée, notamment le classement de la [Adresse 3] dans le domaine public par la commune de [Localité 1] par un acte de 1964,
enfin, le Conseil d'Etat rappelle qu'un bien ne peut relever du domaine public que s'il appartient « dans sa totalité » à la personne publique, les règles de l'indivision sont inapplicables sur le domaine public, cette parcelle n'appartient donc pas au domaine public. Le juge judiciaire ne pourra que rejeter la demande de la Commune tentant voir reconnaître la domanialité publique sur cette parcelle.
Réponse de la cour :
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge de la mise en état a débouté la commune de [Localité 1] de son exception d'incompétence matérielle ainsi que de sa demande de question préjudicielle.
* * *
L'article 480 du code de procédure civile dispose : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. »
Il est de jurisprudence constante que la nouvelle demande qui indique un fondement juridique que le demandeur s'est abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. Ass. Plén. 7 juillet 2006).
* * *
En l'espèce, par un jugement intervenu le 30 décembre 2003, devenu définitif, le tribunal Judiciaire d'Avignon a déjà tranché la question de la propriété de la parcelle dite « [Adresse 3] ». En effet, le dispositif indiquait notamment :
« Dit que la parcelle cadastrée commune de [Localité 1] section AL n°[Cadastre 1] dite « [Adresse 3] » est une cour commune et que Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] d'une part et Mme [B] [L] épouse [M] ainsi que Madame [E] [L] épouse [N] d'autre part, en sont propriétaires indivis.
(')
Fait droit à l'action en revendication de propriété de Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] sur la cour indivise cadastrée commune de [Localité 1] section AL n°[Cadastre 1] pour la part leur revenant,
Dit que du fait de la cession opérée le 7 mai 1999, Monsieur [T] [C], Monsieur [T] [D], Madame [Z] [D] et Madame [R] [D] épouse [H] sont propriétaires indivis de la cour avec la commune de [Localité 1] »
Le moyen selon lequel la question n'a pas été tranchée est inopérant.
Il ressort en effet des pièces versées au débat que le conseil de l'époque des intimés en page 7 en réponse aux conclusions des consorts [L] et de la commune de [Localité 1], lesquels invoquaient une prescription acquisitive de la commune, concluait : « que d'autre part, le classement de la [Adresse 3] au registre des voies communales ne peut suffire à établir un acte matériel de possession et en 1974 lors de la rénovation du cadastre, ce document laisse la parcelle de la cour comme propriété avec n° de parcelle ». (sic)
Ce à quoi le jugement tranchait dans sa motivation que si la cour litigieuse a été inscrite au registre des voies communales comme place publique, cette inscription n'a pas été reportée au niveau cadastral, de sorte que la possession était équivoque et jugeait dans son dispositif que « la commune de [Localité 1] n'avait pas acquis la propriété de la cour par prescription ». (sic).
La commune de [Localité 1] argue que la délibération de 1964, portant classement de la cour au registre des voies communales, n'a pas été invoquée comme support d'une démonstration de la domanialité publique de la [Adresse 3], ni pour revendiquer l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du domaine public mais au soutien d'une prescription acquisitive.
Le fait que le conseil de l'époque de la commune de [Localité 1] n'ait pas tiré toutes les conséquences de l'acte de classement qu'il invoquait, en raison du principe de concentration des moyens, est inopposable aujourd'hui aux intimés et ne fait pas échec au principe d'autorité de la chose jugée.
Le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur de droit est tout aussi inopérant s'agissant d'un jugement devenu définitif.
En conséquence, la question de la propriété de la cour ayant déjà été tranchée par un jugement devenu définitif, entre les mêmes parties, qui avait la même cause et le même objet, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à l'ensemble des demandes de la commune de [Localité 1] qui seront rejetées par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de confirmer les frais s'agissant de la première instance.
Succombant à l'instance, la commune de [Localité 1] sera condamnée à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la commune de [Localité 1] à payer aux intimés la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Condamne la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, aux dépens d'appel,
- Condamne la commune de [Localité 1], représentée par son Maire en exercice, à payer à M. [T] [C], Mme [W] [D], M. [Q] [D], M. [P] [D], Mme [R] [D], épouse [H], la somme de 700 (sept cent) euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:17.369Z.