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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 août 2026, n° 25/03153

AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



2ème chambre section A









N° RG 25/03153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE2



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/03454



Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2] CEZE

Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES





APPELANTS

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIME

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX





ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE2, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



Vu l'appel formé le 2 octobre 2025 par M. [Q] [P] et M. [W] [F] à l'encontre du jugement du 23 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nimes l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [D] [I] la somme de 121 679,25 € au titre du boni de liquidation de la SCI [K] outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 









Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par M. [D] [I], intimé, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; 



Vu l'absence de réponse des appelants ;



Vu l'audience en date du 09 juin 2026, lors de laquelle l'intimé a soutenu oralement ses concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 27 aout 2026 ;

Motifs

MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En l'espèce, les intimés ne justifient pas de paiement ou de l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance. 



La demande de radiation présentée par l'intimé sera donc acceptée. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [Q] [P] et M. [W] [F] seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, 



Prononcons la radiation de l'affaire RG 25-3153 pour défaut d'exécution de la décision de premiere instance, 



Condamnons M. [Q] [P] et M. [W] [F] aux dépens de la procédure d'incident,



Condamnons in solidum M. [Q] [P] et M. [W] [F] à payer à M. [D] [I], la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]



2ème chambre section A









N° RG 25/03153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE2



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 23 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/03454



Monsieur [Q] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2] CEZE

Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES





APPELANTS

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY





INTIME

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX





ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03153 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JXE2, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



Vu l'appel formé le 2 octobre 2025 par M. [Q] [P] et M. [W] [F] à l'encontre du jugement du 23 juillet 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Nimes l'ayant condamné, au bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à Mme [D] [I] la somme de 121 679,25 € au titre du boni de liquidation de la SCI [K] outre 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 









Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 mars 2026 par M. [D] [I], intimé, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance; 



Vu l'absence de réponse des appelants ;



Vu l'audience en date du 09 juin 2026, lors de laquelle l'intimé a soutenu oralement ses concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 27 aout 2026 ; 

 



MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



En l'espèce, les intimés ne justifient pas de paiement ou de l'impossibilité d'exécution de la condamnation de première instance. 



La demande de radiation présentée par l'intimé sera donc acceptée. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, M. [Q] [P] et M. [W] [F] seront condamnés à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 



PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, 



Prononcons la radiation de l'affaire RG 25-3153 pour défaut d'exécution de la décision de premiere instance, 



Condamnons M. [Q] [P] et M. [W] [F] aux dépens de la procédure d'incident,



Condamnons in solidum M. [Q] [P] et M. [W] [F] à payer à M. [D] [I], la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état 

























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:18.891Z.