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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section A, 27 août 2026, n° 25/03763

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY5S



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01590





Madame [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2026-1767 du 17/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





APPELANT

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON



Madame [L] [U] NEE [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMES

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY5S, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1]. 





Madame [V] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] sur 

[Localité 1]. 



Le 10 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON rendait un jugement au terme duquel : 

 

« DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [F] [V], 

 

DECLARE Madame [F] [V] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Madame [L] [U] née [K] et Monsieur [A] [U] , 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à faire cesser lesdits troubles en évacuant les chiens de son domicile, en nettoyant sa cour et en remettant en état le logement pour limiter les émanations d'odeurs d'urine et de défection, ce sous astreinte d'une somme de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la présente décision ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Madame [L] [U] née 

[K] et Monsieur [A] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

 

DEBOUTE Madame [L] [N] née [K] et Monsieur [A] [U] de leurs demandes plus amples ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Madame [L] [U] née 

[K] et Monsieur [A] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit » 

 

Le 11 décembre 2025, Madame [V] interjetait appel de cette décision. 



* * * 



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 par les époux [U], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 



Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 8 juin 2026 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de ses demandes et à les condamner aux entiers dépens ; 













Vu l'audience en date du 09 juin 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 27 aout 2026 ;

Motifs

MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce. 



En l'espèce, l'appelante argue que :

- Le conseiller de la mise en état sera avisé que les époux [U] n'ont jamais prouvé 

les troubles dont ils se prévalent, 

- invite le conseiller de la mise en état a porter une lecture attentive à la motivation du jugement de première instance

- affirme avoir subi une violation de leur vie privée, puisque l'huissier de justice 'a introduit son regard' à l'intérieur d'une propriété sans même avoir recueilli une quelconque autorisation.



- que 'la Cour pourra se convaincre qu'en réalité, il n'est en rien démontré la réalité du trouble et de surcroit qu'il serait imputable à l'animal de la concluante'. 

- que la concluante est en formation près de France TRAVAIL et perçoit à ce titre une indemnisation mensuelle de l'ordre de 823,30 euros, que ladite rémunération est amoindrie à raison d'une retenue sur ses allocations émanant du Trésor Public, de telle sorte que Madame [V] a des ressources mensuelles de l'ordre de 750 euros. 



* * * 



La décision de première instance comporte deux obligations mises à la charge de l'appelante : 

- l'une concerne l'obligation de paiements de dommages et intérêts 

- l'autre de mettre fin aux troubles 



Concernant le paiement des dettes, si l'appelante justifie de la modicité de ses revenus, le conseiller de la mise en état constate que cette dernière n'a jamais proposé un échancier de paiement à hauteur de la modicité de ses revenus, par exemple de 20 euros par mois, ce qui aurait à tout le moins attesté de sa bonne volonté d'exécuter une décision de justice dont l'exécution provisoire a été prononcée.



Concernant l'exécution de l'obligation à laquelle elle a été condamnée :



Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal de constat de commisaire de justice réalisé par Maître [W] [J] le 16 Janvier 2026 les éléments suivants :

« Il m'indique en outre qu'un chien est visible depuis ce battant. 

Je constate visuellement qu'un chien est présent côté intérieur du logement, immédiatement derrière la porte d'entrée. 

Visuellement, ce chien est de couleur noire et semble être de type molossoïde. 

A 11h54, je constate que des aboiements ont lieu, émanant de ce logement. » 

Mon requérant soulève ledit battant ; je constate effectivement qu'une odeur pestilentielle (urine, excrément, etc) s'en dégage.'



Le commissaire de justice se trouvait sur la voie publique, il a simplement de l'extérieur constaté, comme le soulignent à juste titre les intimés, la présence d'un chien ainsi qu'une odeur pestilentielle émanait du domicile. Il a aussi constaté des aboiements continus. 



Ainsi le moyen tiré de la violation de domicile est inopérent.



Par ailleurs, le conseiller de la mise en état rappelle que dans le cadre d'un incident sur radiation, il ne lui appartient pas de statuer sur le bien fondé de la décision de première instance mais seulement de déterminer si cette décision a été exécutée.



En l'espèce, le maintient de la présence d'un chien, des odeurs, et des aboiements, démontrent que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance et c'est légitimement que les intimés ont sollicités la radiation de l'affaire, demande à laquelle il sera fait droit. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [F] [V] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, non susceptible de déféré, 



Prononcons la radiation de l'affaire RG 25-3763 pour défaut d'exécution de la décision de première instance, 



Condamnons Mme [F] [V] aux entiers dépens de l'incident, 



Condamnons Mme [F] [V] à payer à M. [A] [U] et à Mme [L] [U] née [K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE NÎMES



2ème chambre section A









N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY5S



Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 24/01590





Madame [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe LICINI, avocat au barreau d'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2026-1767 du 17/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)





APPELANT

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON



Madame [L] [U] NEE [K]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau d'AVIGNON





INTIMES

LE VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX



ORDONNANCE





Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Juin 2026 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/03763 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JY5S, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 09 Juin 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2026,



Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 1]. 





Madame [V] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 1] sur 

[Localité 1]. 



Le 10 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON rendait un jugement au terme duquel : 

 

« DECLARE irrecevables les conclusions de Madame [F] [V], 

 

DECLARE Madame [F] [V] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Madame [L] [U] née [K] et Monsieur [A] [U] , 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à faire cesser lesdits troubles en évacuant les chiens de son domicile, en nettoyant sa cour et en remettant en état le logement pour limiter les émanations d'odeurs d'urine et de défection, ce sous astreinte d'une somme de 15 euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la présente décision ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Madame [L] [U] née 

[K] et Monsieur [A] [U] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; 

 

DEBOUTE Madame [L] [N] née [K] et Monsieur [A] [U] de leurs demandes plus amples ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] aux entiers dépens ; 

 

CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Madame [L] [U] née 

[K] et Monsieur [A] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit » 

 

Le 11 décembre 2025, Madame [V] interjetait appel de cette décision. 



* * * 



Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 par les époux [U], intimés, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, sollicitant la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; 



Vu les conclusions en réponse notifiées par voie électronique par les appelants le 8 juin 2026 tendant au débouté de la demande de radiation, à débouter les intimés de l'ensemble de ses demandes et à les condamner aux entiers dépens ; 













Vu l'audience en date du 09 juin 2026, lors de laquelle les parties ont soutenues oralement leurs concluions écrites, afin qu'il soit statué sur l'incident ; 



Vu que les parties ont été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 27 aout 2026 ; 



MOTIVATION, 



Sur la demande de radiation : 



Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.



Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. 



La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce. 



En l'espèce, l'appelante argue que :

- Le conseiller de la mise en état sera avisé que les époux [U] n'ont jamais prouvé 

les troubles dont ils se prévalent, 

- invite le conseiller de la mise en état a porter une lecture attentive à la motivation du jugement de première instance

- affirme avoir subi une violation de leur vie privée, puisque l'huissier de justice 'a introduit son regard' à l'intérieur d'une propriété sans même avoir recueilli une quelconque autorisation.



- que 'la Cour pourra se convaincre qu'en réalité, il n'est en rien démontré la réalité du trouble et de surcroit qu'il serait imputable à l'animal de la concluante'. 

- que la concluante est en formation près de France TRAVAIL et perçoit à ce titre une indemnisation mensuelle de l'ordre de 823,30 euros, que ladite rémunération est amoindrie à raison d'une retenue sur ses allocations émanant du Trésor Public, de telle sorte que Madame [V] a des ressources mensuelles de l'ordre de 750 euros. 



* * * 



La décision de première instance comporte deux obligations mises à la charge de l'appelante : 

- l'une concerne l'obligation de paiements de dommages et intérêts 

- l'autre de mettre fin aux troubles 



Concernant le paiement des dettes, si l'appelante justifie de la modicité de ses revenus, le conseiller de la mise en état constate que cette dernière n'a jamais proposé un échancier de paiement à hauteur de la modicité de ses revenus, par exemple de 20 euros par mois, ce qui aurait à tout le moins attesté de sa bonne volonté d'exécuter une décision de justice dont l'exécution provisoire a été prononcée.



Concernant l'exécution de l'obligation à laquelle elle a été condamnée :



Il résulte des pièces versées aux débats que par procès-verbal de constat de commisaire de justice réalisé par Maître [W] [J] le 16 Janvier 2026 les éléments suivants :

« Il m'indique en outre qu'un chien est visible depuis ce battant. 

Je constate visuellement qu'un chien est présent côté intérieur du logement, immédiatement derrière la porte d'entrée. 

Visuellement, ce chien est de couleur noire et semble être de type molossoïde. 

A 11h54, je constate que des aboiements ont lieu, émanant de ce logement. » 

Mon requérant soulève ledit battant ; je constate effectivement qu'une odeur pestilentielle (urine, excrément, etc) s'en dégage.'



Le commissaire de justice se trouvait sur la voie publique, il a simplement de l'extérieur constaté, comme le soulignent à juste titre les intimés, la présence d'un chien ainsi qu'une odeur pestilentielle émanait du domicile. Il a aussi constaté des aboiements continus. 



Ainsi le moyen tiré de la violation de domicile est inopérent.



Par ailleurs, le conseiller de la mise en état rappelle que dans le cadre d'un incident sur radiation, il ne lui appartient pas de statuer sur le bien fondé de la décision de première instance mais seulement de déterminer si cette décision a été exécutée.



En l'espèce, le maintient de la présence d'un chien, des odeurs, et des aboiements, démontrent que l'appelante n'a pas exécuté la décision de première instance et c'est légitimement que les intimés ont sollicités la radiation de l'affaire, demande à laquelle il sera fait droit. 





Sur les autres demandes : 



Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Mme [F] [V] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, outre 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS 



Nous, le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, non susceptible de déféré, 



Prononcons la radiation de l'affaire RG 25-3763 pour défaut d'exécution de la décision de première instance, 



Condamnons Mme [F] [V] aux entiers dépens de l'incident, 



Condamnons Mme [F] [V] à payer à M. [A] [U] et à Mme [L] [U] née [K] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état 





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:19.457Z.