Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 27 août 2026, n° 23/02118
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Le 19 janvier 2022 Mmes [B] [X] veuve [D] et [V] [D] épouse [Z] et M. [S] [R], respectivement mère, demi-s'ur et demi-frère de [A] [D] décédé le [Date décès 1] 2020, ont interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui : - a déclaré valable le testament olographe du défunt tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la Scp [C] [G] & [3], - a déclaré les associations [1] et [2], ses co-légataires universels, - a débouté les appelants de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur le dernier domicile du défunt [Adresse 5] à [Localité 3]. Par ordonnance sur incident du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour - a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2022 par Mme [B] [T], Mme [V] [D] épouse [Z] et M.[S] [R], - a dit qu'il n'entrait pas dans ses attributions de confirmer le jugement entrepris, - a condamné les appelants aux entiers dépens de l'appel et à payer aux associations intimées la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour d'appel à laquelle cette ordonnance a été déférée - l'a infirmée en toutes ses dispositions, - a rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - a condamné les associations intimées aux dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a invité les parties à réinscrire l'instance au rôle, ce que Mmes [X] veuve [D], [D] épouse [Z] et M. [S] [R] ont fait par déclarations de saisine du 05 mai 2023 enregistrée sous le n° 23/01583 rectifiée par déclaration du 20 juin 2023 enregistrée sous le n° 23/02118 qui ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2023. Cet arrêt a fait de la part des associations intimées l'objet de pourvois en cassation et par ordonnance du 1er février 2024 le conseiller de la mise en état - a ordonné le sursis à statuer sur l'appel du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - ayant déclaré valable le testament olographe du défunt tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la SCP [C] [G] & [3], - ayant déclaré les associations [1] et [2], ses co-légataires universels, - les ayant déboutés de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur son dernier domicile [Adresse 5] à [Localité 3] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, le 13 avril 2023, ayant infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident. Par arrêt du 23 octobre 2025 la Cour de cassation, 2ème chambre civile - a déclaré irrecevables les pourvois des associations [1] et [2], - a condamné l'association [2] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes et celles de l'association [1], - a condamné chacune des associations [2] et [1] à payer à Mmes [D] et M. [R] la somme globale de 1 500 euros. Au terme de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 26 mars 2026 les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - de dire et juger que le testament olographe établi par leur fils et demi-frère est nul, et qu'ils sont ses seuls héritiers avec toutes conséquences de droit, - d'ordonner la levée des scellés apposés sur son dernier domicile [Adresse 5] à [Localité 3], - de condamner les associations [1] et [2] à payer chacune en ce qui les concerne à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions d'intimée récapitulatives régulièrement signifiées le 12 décembre 2025 l'association [2], intimée, demande à la cour - de constater que le testament olographe établi par [A] [D] déposé le 26 novembre 2002 à l'office notarial de Me [P] [G] et de Me [J] [C] est valide et doit être exécuté avec toutes les conséquences de droit, En conséquence - de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, - de débouter Mme [B] [T], M. [S] [R] et Mme [V] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes - de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Georges Pomiès-Richaud qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives régulièrement signifiées le 09 décembre 2025 l'association [1] intimée demande à la cour - de déclarer les appelants recevables mais non fondés en leur appel, - de les débouter avec toutes conséquences de droit - de juger : ' que le testament manuscrit de [A] [D] a été déposé par son auteur, sous enveloppe cachetée portant ses nom ' prénom et date de naissance à l'étude de Me [J] [C], le 26 novembre 2002, et enregistré le 29 novembre 2002 au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés, cette même date portée sur l'enveloppe par le notaire ' que ce testament et l'enveloppe cachetée qui le contient, remis au notaire par [A] [D], forment « un tout indivisible » ' que la date du testament peut être reconstituée a posteriori, notamment à partir d'un élément figurant sur l'enveloppe et par son enregistrement au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés ' qu'au visa de ces éléments intrinsèques et extrinsèques au testament et de la jurisprudence établie par l'arrêt [Q] : o d'une part, la capacité juridique de [A] [D] ne peut être mise en cause o d'autre part, elle n'est pas contestée par les demandeurs o enfin, il n'existe aucun testament révocatoire ' que ledit testament mentionne, en outre, la formule « Je soussigné ' » et précise les coordonnées des légataires universels institués ' qu'au sens de l'article 970 du code civil, la signature nécessaire à la validité du testament olographe doit s'entendre de tout graphisme particulier différent de la signature ordinaire du défunt ou d'un autre signe qui manifeste l'identité du testateur que ce qu'il a écrit est l'expression de sa volonté « d'approuver tous les termes employés et de leur donner valeur testamentaire » ' que la loi ne précise pas la place que doit occuper la signature du testament olographe ' que sur l'enveloppe cachetée dans laquelle a été placé ledit testament, figurent les nom ' prénom et date de naissance de [A] [D] ' que ses nom ' prénom et date de naissance, portés sur l'enveloppe marquent son approbation personnelle et définitive du contenu du testament et sa volonté de s'en approprier les termes, d'autant qu'il a confié son testament à un notaire, avant son décès, lequel l'a fait enregistrer au Fichier des Dispositions de Dernières volontés et qu'il a, jusqu'à son décès, confirmé ses volontés à l'ensemble des personnes ayant délivré une attestation - que le testament manuscrit de [A] [D] réunit les trois conditions nécessaires à l'existence d'un testament olographe visées à l'article 970 du code civil En conséquence - de confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle ' a déclaré valable le testament olographe de [A] [D] tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés, le 29 novembre 2002 par la Scp [C] ' [G] et [3], ' a déclaré les associations « [1] » et « [2] » ses co-légataires universel(le)s, ' a dit que ce testament devra être exécuté avec toutes conséquences de droit, ' a débouté Mme [B] [X] ' Mme [V] [D] et M. [S] [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction au profit de Me Camille Mougel, avocat constitué, avocat au barreau d'Avignon, membre de l'AARPI Avenio Avocat lesquels seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Pour déclarer valable le testament olographe instituant les associations [2] et [1] co-légataires universel(le)s des biens meubles et immeubles de M. [A] [D] à concurrence d'une moitié chacune, le tribunal a jugé que si la feuille sur laquelle celui-ci les instituait légataires universel(le)s n'était pas datée, l'enveloppe scellée la contenant avec laquelle elle formait un tout indivisible mentionnait la date du 29/11/2002 et portait ses nom et prénom ainsi que sa date de naissance, avait été enregistrée à l'étude sous le numéro 2272 puis avait fait l'objet d'un enregistrement au fichier des dernières volontés le 29 novembre 2002 ; qu'il ressortait donc des éléments intrinsèques (date du 29 novembre 2022 portée sur l'enveloppe) et extrinsèques (enregistrement au fichier des dernières volontés le 29 novembre 2022) du testament que celui-ci avait été rédigée au plus tard à cette dernière date postérieurement à laquelle aucun autre testament n'avait été enregistré, et ce alors qu'il n'était pas allégué que le testateur ait été frappé d'une incapacité. Il a également constaté que l'enveloppe remise au notaire, qui constituait un élément indivisible du testament, portait bien la mention des nom et prénom du testateur dont la lecture permettait de constater qu'ils avaient été inscrits par lui-même, ce qui correspondait à une signature, ne laissant aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte. Les appelants soutiennent - que si leur fils et demi-frère a écrit de sa main, sur une feuille : 'Ceci est mon testament Je soussigné Monsieur [D] [A] institue pour mes légaraires universels de tous mes biens meubles et immeubles à concurrence d'une moitié chacune - L'association [2] [Adresse 6] [Localité 7] - L'association des [1] [Adresse 7] [Localité 5]' cette feuille n'est ni datée, ni signée ; - que si elle a été introduite dans une enveloppe cachetée portant la date de l'enregistrement au fichier des dernières volontés et le n°2272 (selon mentions du notaire) sur laquelle le déposant a écrit : '29.11.02 [D] [A] [Date naissance 4]/70 2272', le tribunal a commis un erreur de droit en jugeant que cette mention apposée sur l'enveloppe remise au notaire en vue de son dépôt au ficher des dernières volontés, constituait la signature de l'acte après avoir estimé que l'enveloppe remise au notaire constituait un élément indivisible du testament, alors que le testament olographe est un acte formaliste dont le non-respect de la forme est de nature à emporter sa nullité et qu'en l'espèce, le testament litigieux n'est pas signé par le testateur. - que l'enveloppe qui porte le nom manuscrit du testateur ne porte aucune autre disposition écrite de sa main que sa date de naissance et que cette seule mention apposée sur l'enveloppe remise au notaire, ne peut constituer la signature de l'acte puisqu'elle n'est pas matériellement apposée à la suite des dispositions testamentaires. - que la Cour de Cassation, de façon constante, rappelle que le testament olographe, s'il n'est pas signé de la main du testateur, n'est point valable, qu'il ne peut y être suppléé à cette signature et que pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, la signature doit être nécessairement apposée à sa suite ; - qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'interpréter l'acte en cause au regard d'éléments intrinsèques pour éventuellement rechercher la volonté du testateur mais de savoir si le formalisme de l'acte a été respecté ; - que le tribunal ne pouvait sans commettre une erreur de droit, considérer que la mention manuscrite de son nom par [A] [D] sur l'enveloppe contenant la feuille non signée « constitue la signature de l'acte, ne laissant aucun doute sur l'auteur de cet acte et ses volontés » ; - que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2004, a clairement énoncé que le fait pour le testateur de s'être rendu chez son notaire pour lui remettre l'acte, inscrit par ce dernier au fichier central des dernières volontés, ne pouvait suppléer à la signature dudit testateur ; qu'encore le 17 juin 2009 (pourvoi n°08-12.896), elle a consacré le fait que seul un testament portant la signature de son auteur, en suite des dispositions testamentaires, pouvait être considéré comme un testament valable ; qu'elle a écarté l'indivisibilité entre les deux parties d'un manuscrit dont la 1ère qui ne comportant pas de dispositions testamentaires avait été signée par son auteur alors que la seconde, écrite à la suite, qui comportait des dispositions testamentaires n'avait pas été personnellement et définitivement approuvées par son auteur en l'absence de signature. Si l'association [2] expose à titre principal que les conclusions d'appelants du 30 mars 2022 qui seuls déterminent l'objet du litige ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré de sorte que la cour ne peut que confirmer celui-ci, elle n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses conclusions et la cour n'est donc pas saisie de cette demande. S'agissant du défaut de signature allégué elle excipe du procès-verbal de dépôt et de description du testament établi par Me [P] [G] aux termes duquel : « Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial sous enveloppe contenant la mention manuscrite à l'encre bleue suivante : « [D] [A] [Date naissance 4]/70 ; ce testament a été remis à l'étude sous pli cacheté, le 26 novembre 2002 et a été enregistré au Fichier Central de Dispositions de Dernières Volontés le 29 novembre 2002 ; la mention de la date de l'enregistrement au fichier central de dispositions de dernières volontés a été portée sur l'enveloppe, ainsi que le numéro d'enregistrement du testament à l'étude, le deuxième prénom du défunt et son lieu de naissance. » pour en déduire qu'outre le fait que le testateur a indiqué « Je soussigné Monsieur [D] [A] » dans le corps de son testament, il en ressort qu'il l'a rédigé, l'a ensuite mis dans une enveloppe qu'il a cachetée et sur laquelle il a lui-même indiqué son nom et son prénom ; - que contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce testament est donc signé dès lors que M. [A] [D] a apposé sa signature sur l'enveloppe qui en constitue un élément indivisible ; - qu'en effet, la jurisprudence admet que la signature soit constituée par la mention du nom et prénom du testateur à condition qu'il n'existe « aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions. » ; - que l'apposition de son nom et son prénom constitue donc une signature parfaitement valable dans la mesure où il n'y aucun doute sur le fait que l'auteur du testament est bien [A] [D] ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions ; - qu'il a lui-même été déposé à l'étude de Me [G] et de Me [C] l'enveloppe contenant son testament, témoignant ainsi de son identité et de sa profonde volonté de voir ces dispositions appliquées, en demandant son enregistrement au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés dont il a supporté le coût ; - que cette volonté d'approuver ces dispositions est d'autant moins contestable qu'il n'a eu de cesse de rappeler à l'ensemble de ses proches, à la fin de sa vie, la teneur de son testament ; - que sa signature est donc parfaitement valable et que le fait qu'elle a été apposée sur l'enveloppe contenant le testament n'y change rien ; - qu'au contraire, ayant pris soin de cacheter le pli, sa signature ne marque que plus encore son approbation définitive au testament qu'il avait rédigé. L'association [1] soutient que si l'écrit testamentaire portant la mention « je soussigné ' » n'est pas lui-même signé par le testateur, l'enveloppe cachetée, remise au notaire, dans laquelle il figurait porte sa signature sous la forme de ses patronyme et prénom, ainsi que sa date de naissance ; - que l'emploi dans le testament de la formule « je soussigné ' » avec désignation des légataires universels institués et les mentions figurant sur l'enveloppe le contenant remise cachetée au notaire, ne laissent comme l'a jugé le tribunal aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur, par ailleurs, corroborée par les attestations produites aux débats. - que ces mentions apposées par le testateur sur l'enveloppe contenant ses dispositions testamentaires, remise cachetée au notaire le 26 novembre 2002, répondent au mode de signature reconnu par la jurisprudence qui peut ne pas être la signature habituelle du testateur et être constitué par ses nom et prénom, d'autre part, à l'emplacement de la signature qui peut se situer sur l'enveloppe et constituer une signature valable caractérisant la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, le tout formant un tout indivisible, d'autant que le testament a été confié, sous enveloppe cachetée, au notaire avant le décès du testateur et enregistré au fichier des dispositions de dernières volontés, à la suite de sa remise. Aux termes de l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme. Le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite. En droit commun, la signature a, dans les actes sous seing privé, une double fonction d'identification et d'approbation. S'agissant du testament olographe, si l'identification du testateur est déjà assurée par l'écriture manuscrite, la signature vient simplement la conforter et marque donc principalement le caractère définitif de la volonté exprimée. Elle est la condition essentielle à la validité du testament dès lors qu'elle établit avec certitude l'identité et la volonté du testateur de sorte qu'il s'agit d'une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être suppléé. Toutefois, la loi n'exige pas qu'elle revête une forme particulière et elle peut consister dans la simple énonciation des nom et prénom(s) du testateur (par exemple, Civ.1ère, 25 janvier 1977, Bull.n°46 ; 21 juillet 1980, Defrénois 1980, 1559). Mais s'agissant de sa place, si la Cour de cassation a d'abord considéré qu'elle était indifférente, pourvu qu'il existe entre la signature et le corps du testament un lien matériel et intellectuel qui en fasse un tout indivisible, l'appréciation du lien d'indivisibilité relevant du pouvoirsouverain d'appréciation du juge du fond, ou qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions (Civ.1ère 21 juillet 1980, no79-12.059, Bull. no233), elle a depuis 1984 évolué dans le sens de la nullité du testament dont la signature ne serait pas postérieure au texte lui-même (18 décembre 1984, n°83-16.152) dès lors que la signature d'un testament, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprierles temes, ne peut être antérieure au texte lui-même et celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. (17 février 2004, n°01-15.223). En l'espèce, les appelants ne contestent ni que leur fils et demi-frère a été le rédacteur du testament litigieux, ni qu'il l'a lui-même remis à son notaire dans une enveloppe cachetée ni qu'il a lui-même apposé sur cette enveloppe ses nom, prénom et date de naissance. Ils peuvent d'autant moins le contester que selon le procès-verbal du 4 juin 2020 établi par Me [P] [G], notaire associé de la Scp [J] [C], [P] [G] et [3] : 'M. [A] [F] [D], en son vivant député, né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1970 (...) A établi des dispositions testamentaires qui font l'objet de ce qui suit (...) 2° ouvre et décrit le testament : Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial sous enveloppe contenant la mention manuscrite à l'encre bleue suivante : '[D] [A] [Date naissance 4]/70". Ce testament a été remis à l'étude sous pli cacheté le 26 novembre 2002 et a été enregistré au Fichier central de dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002. La mention de la date de l'enregistrement (à ce fichier) a été portée sur l'enveloppe, ainsi que le numéro d'enregistrement du testament à l'étude, le deuxième prénom du défunt et son lieu de naissance. (...). Ce testament ne comporte pas de date ni de signature. Et, la description étant achevée, bâtonne les blancs du testament. 3°dépose au rang de ses minutes à la date de ce jour pour en assurer la conservation, savoir - ce testament olographe - l'enveloppe l'ayant contenu - le relevé du compte ouvert à l'étude intitulé 'Fichier testament' duquel il ressort qu'une somme de 55,00 euros a été portée au crédit dudit compte le 26/11/2022 avec pour intitulé 'reçu de Mr [D] [A] s/FRAIS DEPOT DE TESTAMENT'. Ainsi, même si le testament contenu dans l'enveloppe remise au notaire le 26 novembre 2002 n'est pas lui-même signé, l'apposition par [A] [D] de ses nom, prénom et date de naissance sur cette enveloppe a nécessairement succédé à l'insertion du testament dans celle-ci et à sa fermeture, dès lors qu'elle a été remise cachetée au notaire comme il a été constaté. Nécessairement apposée à la suite de la rédaction du testament et de son insertion dans l'enveloppe qui contenait celui-ci, cette mention qui désigne sans équivoque son auteur équivaut à sa signature et le jugement est confirmé sur ce point. S'agissant de la date du testament, si elle ne figure pas sur le testament lui-même, elle est établie avec certitude par la concomittance entre la date d'acquittement par [A] [D] de la somme de 55 euros à titre de frais de dépôt de testament et celle du dépôt de ce testament par le notaire au Fichier central de dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002, ainsi d'ailleurs que par les mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux du procès-verbal d'ouverture de testament du 4 juin 2020. Ni la capacité du testateur à cette date ni ultérieurement d'ailleurs, ni l'absence de toute autre disposition testamentaire n'ont été débattues. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de l'entière procédure d'appel. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à chacune des associations intimées la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 janvier 2022 (n°RG 20/02995) Y ajoutant Condamne in solidum Mme [B] [X] veuve [D], Mmes [V] [D] épouse [Z] et M. [S] [R] aux dépens de l'entière instance d'appel Les condamne in solidum à à payer à chacune des associations [2] et [1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02118 N° Portalis DBVH-V-B7H-I3SR ID TJ de NÎMES 13 janvier 2022 RG: 20/02995 [X] vve [D] [R] ép [Z] [R] [S] C/ [1] [2] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 AOÛT 2026 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 janvier 2022, N°20/02995 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Audrey Gentilini, conseillère, Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, GREFFIER : Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Virginie Nivollet, greffière placée lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, prorogé au 27 août 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : Mme [B] [X] veuve [D] née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] et M. [S] [R] é le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Mme [V] [D] épouse [Z] ne le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Louis-Alain Lemaire, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon INTIMÉES : Association [1] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Anny-Claude Roissard, plaidanet, avocate au barreau de Paris et par Me Camille Mougel, postulante, avocate au barreau d'Avignon Association [2] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Clotilde Lamy du cabinet Lamy Pomies-Richaud, avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Solenn Grill de l'AARPI Jasper avocats, plaidante, avocate au barreau de Paris ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 août 2026, par mise à disposition au greffe de la cour Le 19 janvier 2022 Mmes [B] [X] veuve [D] et [V] [D] épouse [Z] et M. [S] [R], respectivement mère, demi-s'ur et demi-frère de [A] [D] décédé le [Date décès 1] 2020, ont interjeté appel du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes qui : - a déclaré valable le testament olographe du défunt tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la Scp [C] [G] & [3], - a déclaré les associations [1] et [2], ses co-légataires universels, - a débouté les appelants de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur le dernier domicile du défunt [Adresse 5] à [Localité 3]. Par ordonnance sur incident du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de cette cour - a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2022 par Mme [B] [T], Mme [V] [D] épouse [Z] et M.[S] [R], - a dit qu'il n'entrait pas dans ses attributions de confirmer le jugement entrepris, - a condamné les appelants aux entiers dépens de l'appel et à payer aux associations intimées la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 13 avril 2023, la cour d'appel à laquelle cette ordonnance a été déférée - l'a infirmée en toutes ses dispositions, - a rejeté la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - a condamné les associations intimées aux dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a invité les parties à réinscrire l'instance au rôle, ce que Mmes [X] veuve [D], [D] épouse [Z] et M. [S] [R] ont fait par déclarations de saisine du 05 mai 2023 enregistrée sous le n° 23/01583 rectifiée par déclaration du 20 juin 2023 enregistrée sous le n° 23/02118 qui ont été jointes par ordonnance du 27 juin 2023. Cet arrêt a fait de la part des associations intimées l'objet de pourvois en cassation et par ordonnance du 1er février 2024 le conseiller de la mise en état - a ordonné le sursis à statuer sur l'appel du jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - ayant déclaré valable le testament olographe du défunt tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002 par la SCP [C] [G] & [3], - ayant déclaré les associations [1] et [2], ses co-légataires universels, - les ayant déboutés de leur demande de nullité du testament et de levée des scellés apposés sur son dernier domicile [Adresse 5] à [Localité 3] dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, le 13 avril 2023, ayant infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'incident. Par arrêt du 23 octobre 2025 la Cour de cassation, 2ème chambre civile - a déclaré irrecevables les pourvois des associations [1] et [2], - a condamné l'association [2] aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses demandes et celles de l'association [1], - a condamné chacune des associations [2] et [1] à payer à Mmes [D] et M. [R] la somme globale de 1 500 euros. Au terme de leurs conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 26 mars 2026 les appelants demandent à la cour : - d'infirmer le jugement du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - de dire et juger que le testament olographe établi par leur fils et demi-frère est nul, et qu'ils sont ses seuls héritiers avec toutes conséquences de droit, - d'ordonner la levée des scellés apposés sur son dernier domicile [Adresse 5] à [Localité 3], - de condamner les associations [1] et [2] à payer chacune en ce qui les concerne à chacun d'entre eux la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions d'intimée récapitulatives régulièrement signifiées le 12 décembre 2025 l'association [2], intimée, demande à la cour - de constater que le testament olographe établi par [A] [D] déposé le 26 novembre 2002 à l'office notarial de Me [P] [G] et de Me [J] [C] est valide et doit être exécuté avec toutes les conséquences de droit, En conséquence - de confirmer le jugement du 13 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes, - de débouter Mme [B] [T], M. [S] [R] et Mme [V] [D] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes - de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Georges Pomiès-Richaud qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Au terme de ses conclusions en réponse et récapitulatives régulièrement signifiées le 09 décembre 2025 l'association [1] intimée demande à la cour - de déclarer les appelants recevables mais non fondés en leur appel, - de les débouter avec toutes conséquences de droit - de juger : ' que le testament manuscrit de [A] [D] a été déposé par son auteur, sous enveloppe cachetée portant ses nom ' prénom et date de naissance à l'étude de Me [J] [C], le 26 novembre 2002, et enregistré le 29 novembre 2002 au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés, cette même date portée sur l'enveloppe par le notaire ' que ce testament et l'enveloppe cachetée qui le contient, remis au notaire par [A] [D], forment « un tout indivisible » ' que la date du testament peut être reconstituée a posteriori, notamment à partir d'un élément figurant sur l'enveloppe et par son enregistrement au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés ' qu'au visa de ces éléments intrinsèques et extrinsèques au testament et de la jurisprudence établie par l'arrêt [Q] : o d'une part, la capacité juridique de [A] [D] ne peut être mise en cause o d'autre part, elle n'est pas contestée par les demandeurs o enfin, il n'existe aucun testament révocatoire ' que ledit testament mentionne, en outre, la formule « Je soussigné ' » et précise les coordonnées des légataires universels institués ' qu'au sens de l'article 970 du code civil, la signature nécessaire à la validité du testament olographe doit s'entendre de tout graphisme particulier différent de la signature ordinaire du défunt ou d'un autre signe qui manifeste l'identité du testateur que ce qu'il a écrit est l'expression de sa volonté « d'approuver tous les termes employés et de leur donner valeur testamentaire » ' que la loi ne précise pas la place que doit occuper la signature du testament olographe ' que sur l'enveloppe cachetée dans laquelle a été placé ledit testament, figurent les nom ' prénom et date de naissance de [A] [D] ' que ses nom ' prénom et date de naissance, portés sur l'enveloppe marquent son approbation personnelle et définitive du contenu du testament et sa volonté de s'en approprier les termes, d'autant qu'il a confié son testament à un notaire, avant son décès, lequel l'a fait enregistrer au Fichier des Dispositions de Dernières volontés et qu'il a, jusqu'à son décès, confirmé ses volontés à l'ensemble des personnes ayant délivré une attestation - que le testament manuscrit de [A] [D] réunit les trois conditions nécessaires à l'existence d'un testament olographe visées à l'article 970 du code civil En conséquence - de confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu'elle ' a déclaré valable le testament olographe de [A] [D] tel que déposé au fichier des dispositions de dernières volontés, le 29 novembre 2002 par la Scp [C] ' [G] et [3], ' a déclaré les associations « [1] » et « [2] » ses co-légataires universel(le)s, ' a dit que ce testament devra être exécuté avec toutes conséquences de droit, ' a débouté Mme [B] [X] ' Mme [V] [D] et M. [S] [R] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - de les condamner conjointement et solidairement à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de les condamner solidairement en tous les dépens dont distraction au profit de Me Camille Mougel, avocat constitué, avocat au barreau d'Avignon, membre de l'AARPI Avenio Avocat lesquels seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions combinées des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION Pour déclarer valable le testament olographe instituant les associations [2] et [1] co-légataires universel(le)s des biens meubles et immeubles de M. [A] [D] à concurrence d'une moitié chacune, le tribunal a jugé que si la feuille sur laquelle celui-ci les instituait légataires universel(le)s n'était pas datée, l'enveloppe scellée la contenant avec laquelle elle formait un tout indivisible mentionnait la date du 29/11/2002 et portait ses nom et prénom ainsi que sa date de naissance, avait été enregistrée à l'étude sous le numéro 2272 puis avait fait l'objet d'un enregistrement au fichier des dernières volontés le 29 novembre 2002 ; qu'il ressortait donc des éléments intrinsèques (date du 29 novembre 2022 portée sur l'enveloppe) et extrinsèques (enregistrement au fichier des dernières volontés le 29 novembre 2022) du testament que celui-ci avait été rédigée au plus tard à cette dernière date postérieurement à laquelle aucun autre testament n'avait été enregistré, et ce alors qu'il n'était pas allégué que le testateur ait été frappé d'une incapacité. Il a également constaté que l'enveloppe remise au notaire, qui constituait un élément indivisible du testament, portait bien la mention des nom et prénom du testateur dont la lecture permettait de constater qu'ils avaient été inscrits par lui-même, ce qui correspondait à une signature, ne laissant aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte. Les appelants soutiennent - que si leur fils et demi-frère a écrit de sa main, sur une feuille : 'Ceci est mon testament Je soussigné Monsieur [D] [A] institue pour mes légaraires universels de tous mes biens meubles et immeubles à concurrence d'une moitié chacune - L'association [2] [Adresse 6] [Localité 7] - L'association des [1] [Adresse 7] [Localité 5]' cette feuille n'est ni datée, ni signée ; - que si elle a été introduite dans une enveloppe cachetée portant la date de l'enregistrement au fichier des dernières volontés et le n°2272 (selon mentions du notaire) sur laquelle le déposant a écrit : '29.11.02 [D] [A] [Date naissance 4]/70 2272', le tribunal a commis un erreur de droit en jugeant que cette mention apposée sur l'enveloppe remise au notaire en vue de son dépôt au ficher des dernières volontés, constituait la signature de l'acte après avoir estimé que l'enveloppe remise au notaire constituait un élément indivisible du testament, alors que le testament olographe est un acte formaliste dont le non-respect de la forme est de nature à emporter sa nullité et qu'en l'espèce, le testament litigieux n'est pas signé par le testateur. - que l'enveloppe qui porte le nom manuscrit du testateur ne porte aucune autre disposition écrite de sa main que sa date de naissance et que cette seule mention apposée sur l'enveloppe remise au notaire, ne peut constituer la signature de l'acte puisqu'elle n'est pas matériellement apposée à la suite des dispositions testamentaires. - que la Cour de Cassation, de façon constante, rappelle que le testament olographe, s'il n'est pas signé de la main du testateur, n'est point valable, qu'il ne peut y être suppléé à cette signature et que pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, la signature doit être nécessairement apposée à sa suite ; - qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'interpréter l'acte en cause au regard d'éléments intrinsèques pour éventuellement rechercher la volonté du testateur mais de savoir si le formalisme de l'acte a été respecté ; - que le tribunal ne pouvait sans commettre une erreur de droit, considérer que la mention manuscrite de son nom par [A] [D] sur l'enveloppe contenant la feuille non signée « constitue la signature de l'acte, ne laissant aucun doute sur l'auteur de cet acte et ses volontés » ; - que la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2004, a clairement énoncé que le fait pour le testateur de s'être rendu chez son notaire pour lui remettre l'acte, inscrit par ce dernier au fichier central des dernières volontés, ne pouvait suppléer à la signature dudit testateur ; qu'encore le 17 juin 2009 (pourvoi n°08-12.896), elle a consacré le fait que seul un testament portant la signature de son auteur, en suite des dispositions testamentaires, pouvait être considéré comme un testament valable ; qu'elle a écarté l'indivisibilité entre les deux parties d'un manuscrit dont la 1ère qui ne comportant pas de dispositions testamentaires avait été signée par son auteur alors que la seconde, écrite à la suite, qui comportait des dispositions testamentaires n'avait pas été personnellement et définitivement approuvées par son auteur en l'absence de signature. Si l'association [2] expose à titre principal que les conclusions d'appelants du 30 mars 2022 qui seuls déterminent l'objet du litige ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré de sorte que la cour ne peut que confirmer celui-ci, elle n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses conclusions et la cour n'est donc pas saisie de cette demande. S'agissant du défaut de signature allégué elle excipe du procès-verbal de dépôt et de description du testament établi par Me [P] [G] aux termes duquel : « Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial sous enveloppe contenant la mention manuscrite à l'encre bleue suivante : « [D] [A] [Date naissance 4]/70 ; ce testament a été remis à l'étude sous pli cacheté, le 26 novembre 2002 et a été enregistré au Fichier Central de Dispositions de Dernières Volontés le 29 novembre 2002 ; la mention de la date de l'enregistrement au fichier central de dispositions de dernières volontés a été portée sur l'enveloppe, ainsi que le numéro d'enregistrement du testament à l'étude, le deuxième prénom du défunt et son lieu de naissance. » pour en déduire qu'outre le fait que le testateur a indiqué « Je soussigné Monsieur [D] [A] » dans le corps de son testament, il en ressort qu'il l'a rédigé, l'a ensuite mis dans une enveloppe qu'il a cachetée et sur laquelle il a lui-même indiqué son nom et son prénom ; - que contrairement à ce qu'affirment les appelants, ce testament est donc signé dès lors que M. [A] [D] a apposé sa signature sur l'enveloppe qui en constitue un élément indivisible ; - qu'en effet, la jurisprudence admet que la signature soit constituée par la mention du nom et prénom du testateur à condition qu'il n'existe « aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions. » ; - que l'apposition de son nom et son prénom constitue donc une signature parfaitement valable dans la mesure où il n'y aucun doute sur le fait que l'auteur du testament est bien [A] [D] ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions ; - qu'il a lui-même été déposé à l'étude de Me [G] et de Me [C] l'enveloppe contenant son testament, témoignant ainsi de son identité et de sa profonde volonté de voir ces dispositions appliquées, en demandant son enregistrement au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés dont il a supporté le coût ; - que cette volonté d'approuver ces dispositions est d'autant moins contestable qu'il n'a eu de cesse de rappeler à l'ensemble de ses proches, à la fin de sa vie, la teneur de son testament ; - que sa signature est donc parfaitement valable et que le fait qu'elle a été apposée sur l'enveloppe contenant le testament n'y change rien ; - qu'au contraire, ayant pris soin de cacheter le pli, sa signature ne marque que plus encore son approbation définitive au testament qu'il avait rédigé. L'association [1] soutient que si l'écrit testamentaire portant la mention « je soussigné ' » n'est pas lui-même signé par le testateur, l'enveloppe cachetée, remise au notaire, dans laquelle il figurait porte sa signature sous la forme de ses patronyme et prénom, ainsi que sa date de naissance ; - que l'emploi dans le testament de la formule « je soussigné ' » avec désignation des légataires universels institués et les mentions figurant sur l'enveloppe le contenant remise cachetée au notaire, ne laissent comme l'a jugé le tribunal aucun doute sur l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte par son auteur, par ailleurs, corroborée par les attestations produites aux débats. - que ces mentions apposées par le testateur sur l'enveloppe contenant ses dispositions testamentaires, remise cachetée au notaire le 26 novembre 2002, répondent au mode de signature reconnu par la jurisprudence qui peut ne pas être la signature habituelle du testateur et être constitué par ses nom et prénom, d'autre part, à l'emplacement de la signature qui peut se situer sur l'enveloppe et constituer une signature valable caractérisant la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, le tout formant un tout indivisible, d'autant que le testament a été confié, sous enveloppe cachetée, au notaire avant le décès du testateur et enregistré au fichier des dispositions de dernières volontés, à la suite de sa remise. Aux termes de l'article 970 du code civil le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n'est assujetti à aucune autre forme. Le testament olographe n'est pas valable s'il n'est signé de la main du testateur et la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes, doit nécessairement être apposée à sa suite. En droit commun, la signature a, dans les actes sous seing privé, une double fonction d'identification et d'approbation. S'agissant du testament olographe, si l'identification du testateur est déjà assurée par l'écriture manuscrite, la signature vient simplement la conforter et marque donc principalement le caractère définitif de la volonté exprimée. Elle est la condition essentielle à la validité du testament dès lors qu'elle établit avec certitude l'identité et la volonté du testateur de sorte qu'il s'agit d'une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être suppléé. Toutefois, la loi n'exige pas qu'elle revête une forme particulière et elle peut consister dans la simple énonciation des nom et prénom(s) du testateur (par exemple, Civ.1ère, 25 janvier 1977, Bull.n°46 ; 21 juillet 1980, Defrénois 1980, 1559). Mais s'agissant de sa place, si la Cour de cassation a d'abord considéré qu'elle était indifférente, pourvu qu'il existe entre la signature et le corps du testament un lien matériel et intellectuel qui en fasse un tout indivisible, l'appréciation du lien d'indivisibilité relevant du pouvoirsouverain d'appréciation du juge du fond, ou qu'il n'existe aucun doute sur l'identité de l'auteur de l'acte ni sur sa volonté d'en approuver les dispositions (Civ.1ère 21 juillet 1980, no79-12.059, Bull. no233), elle a depuis 1984 évolué dans le sens de la nullité du testament dont la signature ne serait pas postérieure au texte lui-même (18 décembre 1984, n°83-16.152) dès lors que la signature d'un testament, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le testateur du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprierles temes, ne peut être antérieure au texte lui-même et celle-ci, pour être la marque de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte, doit nécessairement être apposée à sa suite. (17 février 2004, n°01-15.223). En l'espèce, les appelants ne contestent ni que leur fils et demi-frère a été le rédacteur du testament litigieux, ni qu'il l'a lui-même remis à son notaire dans une enveloppe cachetée ni qu'il a lui-même apposé sur cette enveloppe ses nom, prénom et date de naissance. Ils peuvent d'autant moins le contester que selon le procès-verbal du 4 juin 2020 établi par Me [P] [G], notaire associé de la Scp [J] [C], [P] [G] et [3] : 'M. [A] [F] [D], en son vivant député, né à [Localité 1] le [Date naissance 4] 1970 (...) A établi des dispositions testamentaires qui font l'objet de ce qui suit (...) 2° ouvre et décrit le testament : Le testament se trouvait dans le coffre-fort de l'office notarial sous enveloppe contenant la mention manuscrite à l'encre bleue suivante : '[D] [A] [Date naissance 4]/70". Ce testament a été remis à l'étude sous pli cacheté le 26 novembre 2002 et a été enregistré au Fichier central de dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002. La mention de la date de l'enregistrement (à ce fichier) a été portée sur l'enveloppe, ainsi que le numéro d'enregistrement du testament à l'étude, le deuxième prénom du défunt et son lieu de naissance. (...). Ce testament ne comporte pas de date ni de signature. Et, la description étant achevée, bâtonne les blancs du testament. 3°dépose au rang de ses minutes à la date de ce jour pour en assurer la conservation, savoir - ce testament olographe - l'enveloppe l'ayant contenu - le relevé du compte ouvert à l'étude intitulé 'Fichier testament' duquel il ressort qu'une somme de 55,00 euros a été portée au crédit dudit compte le 26/11/2022 avec pour intitulé 'reçu de Mr [D] [A] s/FRAIS DEPOT DE TESTAMENT'. Ainsi, même si le testament contenu dans l'enveloppe remise au notaire le 26 novembre 2002 n'est pas lui-même signé, l'apposition par [A] [D] de ses nom, prénom et date de naissance sur cette enveloppe a nécessairement succédé à l'insertion du testament dans celle-ci et à sa fermeture, dès lors qu'elle a été remise cachetée au notaire comme il a été constaté. Nécessairement apposée à la suite de la rédaction du testament et de son insertion dans l'enveloppe qui contenait celui-ci, cette mention qui désigne sans équivoque son auteur équivaut à sa signature et le jugement est confirmé sur ce point. S'agissant de la date du testament, si elle ne figure pas sur le testament lui-même, elle est établie avec certitude par la concomittance entre la date d'acquittement par [A] [D] de la somme de 55 euros à titre de frais de dépôt de testament et celle du dépôt de ce testament par le notaire au Fichier central de dispositions de dernières volontés le 29 novembre 2002, ainsi d'ailleurs que par les mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux du procès-verbal d'ouverture de testament du 4 juin 2020. Ni la capacité du testateur à cette date ni ultérieurement d'ailleurs, ni l'absence de toute autre disposition testamentaire n'ont été débattues. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de l'entière procédure d'appel. Ils sont en outre condamnés in solidum à payer à chacune des associations intimées la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 janvier 2022 (n°RG 20/02995) Y ajoutant Condamne in solidum Mme [B] [X] veuve [D], Mmes [V] [D] épouse [Z] et M. [S] [R] aux dépens de l'entière instance d'appel Les condamne in solidum à à payer à chacune des associations [2] et [1] la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:28:03.265Z.