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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/03121

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

* * * * * 



EXPOSE DU LITIGE



M. [C] [B], né le 4 juillet 1977, a été victime d'un accident le 13 novembre 2020 qui lui a occasionné " D# Douleur Limitation extension rotation poignet D " selon certificat médical du même jour, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.



L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2022 et la caisse primaire lui a attribué le 4 octobre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % - dont 3 % au titre du taux professionnel - à effet du 13 juillet 2022.



Contestant ce taux, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3] Est qui, par décision du 1er décembre 2022, a confirmé ce taux.



M. [C] [B] a alors saisi le 5 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.



Par ordonnance du 13 mars 2023, un examen médical de M. [C] [B] a été ordonné et confié au professeur [S] [R] qui, dans son rapport du 30 mai 2023, a conclu que le taux médical de 5 % était justifié mais que le taux professionnel était à porter à 5 % soit un taux d'IPP de 10 %.



Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [B],

- dit dans son dispositif qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] est de 8 %, alors que sa motivation a retenu un taux de 13 %, 

- condamné M. [C] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,

- débouté M. [C] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.





M. [C] [B] a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 9 août 2024 au greffe de la cour (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 24/3121) du jugement qui lui avait été notifié par le greffe du tribunal le 17 juillet 2024.





Au cours de la procédure d'appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait été saisi d'une requête du 17 juillet 2024 par M. [C] [B], a, par jugement du 16 octobre 2024, rectifié le jugement précédent rendu le 3 juillet 2024, dans son dispositif et sa motivation pour dire qu'à la date de la consolidation, le taux d'IPP de M. [B] est de 13 %.



Par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2024 au greffe de la cour, la CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel du jugement du 16 octobre 2024, qui lui avait été notifié le 22 octobre 2024 (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 24/4109).





La jonction des deux procédures d'appel sous la référence RG 24/3121 a été ordonnée le 6 mars 2025.





Par ses conclusions récapitulatives et en réplique du 24 avril 2025, reprises oralement à l'audience, M. [C] [B] demande à la cour de statuer comme suit :



" Déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 3 juillet 2024,



Annuler le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il contient une incohérence entre la motivation et le dispositif,



Et à défaut, 



Infirmer le jugement ['] rendu le 3 juillet 2024, en ce qu'il fixe à 8% le taux d'IPP de M. [C] [B] en totale contradiction avec sa propre motivation préalable et avec la réalité médicale et professionnelle de M. [B],



En conséquence, 



Statuer à nouveau sur le fond,



Annuler la décision de la CPAM fixant à 8% le taux d'IPP de M. [B] en ce qu'il est sous-évalué eu égard à la réalité médicale et professionnelle de M. [B],



Juger que le taux d'IPP de M. [B] doit être fixé à 25% (15% + 10% de taux professionnel),



Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,



Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel ".





Par ses conclusions du 5 mars 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit :



" Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2024 en ce qu'il a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 13% dont 3% de coefficient professionnel à M. [C] [B],

 

Dire et juger que le taux d'IPP de 8% dont 3% d'incidence professionnelle indemnise justement les séquelles suite à l'accident du travail du 13 novembre 2020 de M. [C] [B] à la date de la consolidation du 12 juillet 2022,



Dire et juger que les éléments produits par M. [C] [B] ne sont pas de nature à justifier une indemnisation supplémentaire ;



En conséquence, 



Confirmer la décision de la caisse du 4 octobre 2022 ;



Condamner M. [C] [B] aux entiers frais et dépens. "





Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION





Sur la rectification d'erreur matérielle



Selon l'article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ".



Un jugement est réputé déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle.



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



Il est constant que M. [C] [B] a sollicité le 17 juillet 2024 la rectification du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a statué sur son taux d'IPP, puis a relevé appel le 9 août 2024 de ce jugement du 3 juillet 2024 aux fins d'annulation, à défaut d'infirmation quant au taux d'IPP.



Il est incontestable que dès lors que M. [B] a interjeté appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg n'était plus compétent pour statuer sur la requête en rectification à la date de sa décision le 16 octobre 2024.



Toutefois au vu de l'objet de l'appel qui porte sur le taux d'IPP, également concerné par la demande de rectification, au vu de la jonction des deux procédures qui concernent le taux de l'IPP, et en l'état des demandes des deux parties - la caisse relevant que les premiers juges ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement rendu le 16 octobre 2024 en ce qu'il a attribué un taux d'IPP de 13 % à M. [C] [B] -, il y a lieu de constater que la demande de rectification d'erreur matérielle est sans objet. 





Sur le taux d'IPP et le jugement du 3 juillet 2024



A titre liminaire, la cour observe que " l'incohérence " relevée par M. [B] entre la motivation et le dispositif du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg quant à la détermination du taux d'IPP n'est pas un motif d'annulation de jugement.



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



Selon les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



En l'espèce, le 4 octobre 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [C] [B] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à effet du 13 juillet 2022, au vu des séquelles médicales de son accident du travail du 13 novembre 2020 " Douleur intermittente du poignet droit chez un droitier à l'appui et au port de charge avec diminution de la force de préhension mais avec amplitudes articulaires conservées ".



Le jugement du 3 juillet 2024 a retenu dans sa motivation qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] était de 10 % pour ce qui concerne le taux médical d'incapacité, et de 3 % pour ce qui concerne le coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical afin de compenser la période de recherche d'emploi de l'assuré.





Sur le taux médical d'incapacité 



A l'appui de son appel, M. [C] [B] fait valoir que le taux médical de 5 % tel que déterminé par la caisse et recommandé par le médecin conseil est sous-évalué compte tenu de la limitation des mouvements du poignet dominant et des douleurs persistantes même au repos, dont il souffre. Il revendique un taux médical de 15 %.



La caisse s'en tient à un taux médical de 5 %, eu égard aux séquelles constatées.



Le professeur [R], médecin consultant, a conclu comme suit :

" Examen : excellent EG, douleur déclenchée à la pression du côté ulnaire, limitation de l'amplitude articulaire du poignet droit modérée : extension active 50° (vs 60° à gauche). Pas de limitation des autres mouvements. Pince policidigitale normale et indolore. Force de serrage modérément réduite à droite (4/5). Pas d'amyotrophie du MSD.



Discussion : l'entorse du poignet a entrainé une incapacité fonctionnelle justifiant un licenciement pour inaptitude au poste de travail (août 2022) après l'échec d'un mi-temps thérapeutique, un certificat du médecin du travail limitant le port de charge à 5 kg. Actuellement l'assuré bénéficie du statut de travailleur handicapé et a retrouvé un travail d'agent d'entretien dans une résidence d'étudiants. La poursuite d'un travail de force est durablement compromise chez cet assuré apparaissant motivé. En application du barème l'IPP est de 5 % (1.1.4) du fait des répercussions objectivement limitées à laquelle il convient d'ajouter un Taux Professionnel de 5 %.



Conclusion : séquelles algiques modérées avec gêne fonctionnelle entrainant surtout un handicap professionnel. L'IPP de 5 % est justifiée, en revanche le TP est de 5 % soit au total un taux de 10 % ".



Le barème indicatif d'invalidité au paragraphe 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires (et non 1.1.4 inexactement cité par le médecin) retient s'agissant du poignet :



" Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.



Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Blocage du poignet

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : Dominant : 15 ; Non dominant : 10

- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : Dominant : 35 ; Non dominant : 30.



Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie " La main ").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.



Limitation en fonction de la position et de l'importance : Dominant : 10 à 15 ; Non dominant : 8 à 12.

Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents ".



La cour constate comme les premiers juges que si à la date de la consolidation et au vu des avis médicaux concordants - du médecin conseil de la caisse et du professeur [R] -, M. [C] [B] présente des séquelles limitées de son accident du travail du 13 novembre 2020, en l'occurrence des séquelles algiques modérées et une gêne fonctionnelle tenant à une limitation modérée de l'amplitude articulaire de son poignet droit dominant et à la limitation du port de charge, le taux d'incapacité retenu par le barème indicatif d'invalidité de référence est au minimum de 10 %.



Dans ces conditions, au vu des séquelles de l'accident à la date de la consolidation, et à défaut pour M. [B] de produire des éléments justifiant le chiffrage du taux qu'il revendique à hauteur de 15 %, la cour évalue comme les premiers juges à 10 % le taux médical d'incapacité de base de M. [C] [B].





Sur le coefficient professionnel 



La cour rappelle que par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle prend en considération l'incidence professionnelle.



Il est néanmoins possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel au bénéfice de l'assuré qui apporte la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus / d'emploi ou la difficulté de reclassement et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.



La caisse admet que M. [B], qui a été déclaré définitivement inapte au poste de poseur de revêtements de sol le 11 juillet 2022 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 5 août 2022, mais a retrouvé un emploi d'agent technique à compter du 5 septembre 2022 sans perte de rémunération, bénéficie d'une majoration du taux médical de son incapacité par l'attribution d'un coefficient professionnel de 3 %.



Pour sa part, M. [B] revendique le bénéfice d'un coefficient professionnel de 10 %.



La cour observe que M. [B], âgé de 45 ans à la date de la consolidation, a dû après échec d'un mi-temps thérapeutique et impossibilité de reclassement, entreprendre une totale reconversion dans la mesure où ses capacités physiques du fait de l'accident n'étaient plus en corrélation avec sa qualification de poseur de revêtements de sol.



La cour estime dans ces conditions qu'il est justifié de fixer à 5 %, comme suggéré par le professeur [R], le coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical de base de 10 %, et donc de fixer à 15 % le taux d'IPP de M. [C] [B].



Les jugements rendus les 3 juillet 2024 et 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sont en conséquence infirmés en ce sens. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement du 3 juillet 2024 relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.



La CPAM du Bas-rhin est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et le jugement rectificatif rendu le 16 octobre 2024 ;





Statuant à nouveau :



CONSTATE que la demande de rectification d'erreur matérielle est sans objet ;



FIXE à 15 %, dont 5 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] suite à son accident du travail du 13 novembre 2020 ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.







Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/471

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03121 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILWT



Décision déférée à la Cour : 03 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANT :



Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Cindy BAUMEISTER, avocat au barreau de STRASBOURG









INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d'un pouvoir







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :





Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * * 



EXPOSE DU LITIGE



M. [C] [B], né le 4 juillet 1977, a été victime d'un accident le 13 novembre 2020 qui lui a occasionné " D# Douleur Limitation extension rotation poignet D " selon certificat médical du même jour, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin.



L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 12 juillet 2022 et la caisse primaire lui a attribué le 4 octobre 2022 un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % - dont 3 % au titre du taux professionnel - à effet du 13 juillet 2022.



Contestant ce taux, M. [C] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3] Est qui, par décision du 1er décembre 2022, a confirmé ce taux.



M. [C] [B] a alors saisi le 5 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.



Par ordonnance du 13 mars 2023, un examen médical de M. [C] [B] a été ordonné et confié au professeur [S] [R] qui, dans son rapport du 30 mai 2023, a conclu que le taux médical de 5 % était justifié mais que le taux professionnel était à porter à 5 % soit un taux d'IPP de 10 %.



Par jugement du 3 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [C] [B],

- dit dans son dispositif qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] est de 8 %, alors que sa motivation a retenu un taux de 13 %, 

- condamné M. [C] [B] aux entiers frais et dépens de la procédure, exception faite des frais de consultation,

- débouté M. [C] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.





M. [C] [B] a régulièrement interjeté appel, par courrier recommandé adressé le 9 août 2024 au greffe de la cour (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 24/3121) du jugement qui lui avait été notifié par le greffe du tribunal le 17 juillet 2024.





Au cours de la procédure d'appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg qui avait été saisi d'une requête du 17 juillet 2024 par M. [C] [B], a, par jugement du 16 octobre 2024, rectifié le jugement précédent rendu le 3 juillet 2024, dans son dispositif et sa motivation pour dire qu'à la date de la consolidation, le taux d'IPP de M. [B] est de 13 %.



Par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2024 au greffe de la cour, la CPAM du Bas-Rhin a régulièrement interjeté appel du jugement du 16 octobre 2024, qui lui avait été notifié le 22 octobre 2024 (procédure enregistrée à la cour sous référence RG 24/4109).





La jonction des deux procédures d'appel sous la référence RG 24/3121 a été ordonnée le 6 mars 2025.





Par ses conclusions récapitulatives et en réplique du 24 avril 2025, reprises oralement à l'audience, M. [C] [B] demande à la cour de statuer comme suit :



" Déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, le 3 juillet 2024,



Annuler le jugement du 3 juillet 2024 en ce qu'il contient une incohérence entre la motivation et le dispositif,



Et à défaut, 



Infirmer le jugement ['] rendu le 3 juillet 2024, en ce qu'il fixe à 8% le taux d'IPP de M. [C] [B] en totale contradiction avec sa propre motivation préalable et avec la réalité médicale et professionnelle de M. [B],



En conséquence, 



Statuer à nouveau sur le fond,



Annuler la décision de la CPAM fixant à 8% le taux d'IPP de M. [B] en ce qu'il est sous-évalué eu égard à la réalité médicale et professionnelle de M. [B],



Juger que le taux d'IPP de M. [B] doit être fixé à 25% (15% + 10% de taux professionnel),



Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,



Condamner la CPAM du Bas-Rhin à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



Condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens des procédures de 1ère instance et d'appel ".





Par ses conclusions du 5 mars 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de statuer comme suit :



" Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 octobre 2024 en ce qu'il a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 13% dont 3% de coefficient professionnel à M. [C] [B],

 

Dire et juger que le taux d'IPP de 8% dont 3% d'incidence professionnelle indemnise justement les séquelles suite à l'accident du travail du 13 novembre 2020 de M. [C] [B] à la date de la consolidation du 12 juillet 2022,



Dire et juger que les éléments produits par M. [C] [B] ne sont pas de nature à justifier une indemnisation supplémentaire ;



En conséquence, 



Confirmer la décision de la caisse du 4 octobre 2022 ;



Condamner M. [C] [B] aux entiers frais et dépens. "





Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





 MOTIVATION





Sur la rectification d'erreur matérielle



Selon l'article 462 du code de procédure civile, " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ".



Un jugement est réputé déféré à la cour d'appel et ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l'inscription de l'appel au rôle.



Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.



Il est constant que M. [C] [B] a sollicité le 17 juillet 2024 la rectification du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a statué sur son taux d'IPP, puis a relevé appel le 9 août 2024 de ce jugement du 3 juillet 2024 aux fins d'annulation, à défaut d'infirmation quant au taux d'IPP.



Il est incontestable que dès lors que M. [B] a interjeté appel, le tribunal judiciaire de Strasbourg n'était plus compétent pour statuer sur la requête en rectification à la date de sa décision le 16 octobre 2024.



Toutefois au vu de l'objet de l'appel qui porte sur le taux d'IPP, également concerné par la demande de rectification, au vu de la jonction des deux procédures qui concernent le taux de l'IPP, et en l'état des demandes des deux parties - la caisse relevant que les premiers juges ont méconnu l'effet dévolutif de l'appel tout en sollicitant dans le dispositif de ses écritures l'infirmation du jugement rendu le 16 octobre 2024 en ce qu'il a attribué un taux d'IPP de 13 % à M. [C] [B] -, il y a lieu de constater que la demande de rectification d'erreur matérielle est sans objet. 





Sur le taux d'IPP et le jugement du 3 juillet 2024



A titre liminaire, la cour observe que " l'incohérence " relevée par M. [B] entre la motivation et le dispositif du jugement rendu le 3 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg quant à la détermination du taux d'IPP n'est pas un motif d'annulation de jugement.



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



Selon les dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



En l'espèce, le 4 octobre 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [C] [B] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel, à effet du 13 juillet 2022, au vu des séquelles médicales de son accident du travail du 13 novembre 2020 " Douleur intermittente du poignet droit chez un droitier à l'appui et au port de charge avec diminution de la force de préhension mais avec amplitudes articulaires conservées ".



Le jugement du 3 juillet 2024 a retenu dans sa motivation qu'à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] était de 10 % pour ce qui concerne le taux médical d'incapacité, et de 3 % pour ce qui concerne le coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical afin de compenser la période de recherche d'emploi de l'assuré.





Sur le taux médical d'incapacité 



A l'appui de son appel, M. [C] [B] fait valoir que le taux médical de 5 % tel que déterminé par la caisse et recommandé par le médecin conseil est sous-évalué compte tenu de la limitation des mouvements du poignet dominant et des douleurs persistantes même au repos, dont il souffre. Il revendique un taux médical de 15 %.



La caisse s'en tient à un taux médical de 5 %, eu égard aux séquelles constatées.



Le professeur [R], médecin consultant, a conclu comme suit :

" Examen : excellent EG, douleur déclenchée à la pression du côté ulnaire, limitation de l'amplitude articulaire du poignet droit modérée : extension active 50° (vs 60° à gauche). Pas de limitation des autres mouvements. Pince policidigitale normale et indolore. Force de serrage modérément réduite à droite (4/5). Pas d'amyotrophie du MSD.



Discussion : l'entorse du poignet a entrainé une incapacité fonctionnelle justifiant un licenciement pour inaptitude au poste de travail (août 2022) après l'échec d'un mi-temps thérapeutique, un certificat du médecin du travail limitant le port de charge à 5 kg. Actuellement l'assuré bénéficie du statut de travailleur handicapé et a retrouvé un travail d'agent d'entretien dans une résidence d'étudiants. La poursuite d'un travail de force est durablement compromise chez cet assuré apparaissant motivé. En application du barème l'IPP est de 5 % (1.1.4) du fait des répercussions objectivement limitées à laquelle il convient d'ajouter un Taux Professionnel de 5 %.



Conclusion : séquelles algiques modérées avec gêne fonctionnelle entrainant surtout un handicap professionnel. L'IPP de 5 % est justifiée, en revanche le TP est de 5 % soit au total un taux de 10 % ".



Le barème indicatif d'invalidité au paragraphe 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires (et non 1.1.4 inexactement cité par le médecin) retient s'agissant du poignet :



" Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.



Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.

Blocage du poignet

- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : Dominant : 15 ; Non dominant : 10

- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : Dominant : 35 ; Non dominant : 30.



Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie " La main ").

Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale : 180°.



Limitation en fonction de la position et de l'importance : Dominant : 10 à 15 ; Non dominant : 8 à 12.

Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents ".



La cour constate comme les premiers juges que si à la date de la consolidation et au vu des avis médicaux concordants - du médecin conseil de la caisse et du professeur [R] -, M. [C] [B] présente des séquelles limitées de son accident du travail du 13 novembre 2020, en l'occurrence des séquelles algiques modérées et une gêne fonctionnelle tenant à une limitation modérée de l'amplitude articulaire de son poignet droit dominant et à la limitation du port de charge, le taux d'incapacité retenu par le barème indicatif d'invalidité de référence est au minimum de 10 %.



Dans ces conditions, au vu des séquelles de l'accident à la date de la consolidation, et à défaut pour M. [B] de produire des éléments justifiant le chiffrage du taux qu'il revendique à hauteur de 15 %, la cour évalue comme les premiers juges à 10 % le taux médical d'incapacité de base de M. [C] [B].





Sur le coefficient professionnel 



La cour rappelle que par application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente partielle prend en considération l'incidence professionnelle.



Il est néanmoins possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel au bénéfice de l'assuré qui apporte la preuve d'un lien direct et certain entre la perte de revenus / d'emploi ou la difficulté de reclassement et les séquelles à la date de consolidation de son état de santé suite à son accident de travail/sa maladie professionnelle.



La caisse admet que M. [B], qui a été déclaré définitivement inapte au poste de poseur de revêtements de sol le 11 juillet 2022 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 5 août 2022, mais a retrouvé un emploi d'agent technique à compter du 5 septembre 2022 sans perte de rémunération, bénéficie d'une majoration du taux médical de son incapacité par l'attribution d'un coefficient professionnel de 3 %.



Pour sa part, M. [B] revendique le bénéfice d'un coefficient professionnel de 10 %.



La cour observe que M. [B], âgé de 45 ans à la date de la consolidation, a dû après échec d'un mi-temps thérapeutique et impossibilité de reclassement, entreprendre une totale reconversion dans la mesure où ses capacités physiques du fait de l'accident n'étaient plus en corrélation avec sa qualification de poseur de revêtements de sol.



La cour estime dans ces conditions qu'il est justifié de fixer à 5 %, comme suggéré par le professeur [R], le coefficient professionnel s'ajoutant au taux médical de base de 10 %, et donc de fixer à 15 % le taux d'IPP de M. [C] [B].



Les jugements rendus les 3 juillet 2024 et 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg sont en conséquence infirmés en ce sens. 





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Les dispositions du jugement du 3 juillet 2024 relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.



La CPAM du Bas-rhin est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et le jugement rectificatif rendu le 16 octobre 2024 ;





Statuant à nouveau :



CONSTATE que la demande de rectification d'erreur matérielle est sans objet ;



FIXE à 15 %, dont 5 % de coefficient professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [B] suite à son accident du travail du 13 novembre 2020 ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [C] [B] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.







Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-3, code de la securite sociale L434-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:22.856Z.