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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/02959

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



M. [G] [C] a déclaré le 1er aout 2019 avoir été victime d'un accident de trajet le 30 juillet 2019 ayant entrainé une blessure au coude gauche décrite selon le certificat médical initial du 30 juillet 2019 du docteur [R] comme " une fracture déplacée olécrane gauche ". 



Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse).



Après plusieurs rechutes, la caisse a informé M. [C], par courrier du 25 janvier 2023, de la fixation de la date de sa consolidation au 3 février 2023.



Par courrier du 1er mars 2023, la caisse a notifié à M. [C] un taux d'incapacité de 16 %.



Le 10 août 2023, M. [C] a formé un recours contre cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable du Haut-Rhin (CMRA).



Lors de sa séance du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 16 %.



Par requête du 9 janvier 2024, déposé au greffe le même jour, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester le taux retenu. 



Le tribunal judiciaire de Mulhouse, en application de l'article R. 146-12 du code de la sécurité sociale a chargé le docteur [Y] [F] d'une mission de consultation dont il a été rendu compte à l'audience le 7 juin 2024.





Par jugement du 8 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



" Déclare le recours de M. [G] [C] du 9 janvier 2024 contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin pris durant sa séance du 30 octobre 2023 recevable ;



Apprécie strictement l'état de santé de M. [C] au 3 février 2023 ;



Confirme le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] au 3 février 2023 à 16 % ;



Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable prise durant sa séance du 30 octobre 2023 ;



Déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes 



Condamne M. [G] [C] aux dépens ". 



M. [C] a interjeté appel par voie électronique le 30 juillet 2024 du jugement qui lui avait été notifié (AR non joint). 



Par conclusions du 31 janvier 2025, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Infirmer le jugement,



Fixer un taux de 21 %

Au besoin, ordonner une expertise médicale ".



Par conclusions datée du 28 novembre 2024 reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" A titre principal :

Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 [lire 8 juillet],

Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16%,



 Apprécier strictement l'état de santé au 3 février 2023,



Dire que le taux fixé est justifié,



En tout état de cause :

Condamner M. [C] à 500 euros d'article 700,

Condamner M. [C] aux dépens,

Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur

[C] ".



Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Sur l'incapacité partielle permanente 



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.



Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.





Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. 



Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2, article R. 434-2 du code de la sécurité sociale)



Il résulte de ces textes que l'IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières. Cette nature duelle peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu'elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.



M. [C] conteste l'appréciation du taux à 16 % au regard des séquelles constatées et soutient qu'elle est erronée. Il fait valoir qu'il subit des douleurs (5 % en référence à la périarthrite douloureuse) ainsi qu'une limitation d'amplitude des mouvements du coude gauche (8 % en référence à la limitation de la flexion) mais aussi des difficultés de préhension au niveau de la main (8 à 12 % en référence aux troubles fonctionnels associés à la main). Il en déduit, compte tenu de son âge et de sa profession, qu'en application du barème de référence, son taux d'incapacité partielle permanente doit être fixé à minima à 21 % et qu'au besoin il conviendra d'ordonner une expertise médicale. 



La caisse sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le taux a été justement apprécié au regard de l'ensemble des pièces médicales du dossier et que M. [C] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation qui en a été faite. 





Le barème indicatif AT MP UCANSS Chapitre 1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires prévoit :



' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.



Épaule :



La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :



Normalement, élévation latérale : 170o ; 



Adduction: 20o ;

Antépulsion: 180o ;

Rétropulsion: 40o ;

Rotation interne: 80o ;

Rotation externe: 60o.



La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.



Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.















[S]



NON [S]





Blocage de l'épaule, omoplate bloquée



55



45





Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile



40



30





Limitation moyenne de tous les mouvements



20



15





Limitation légère de tous les mouvements



10 à 15



8 à 10









Périarthrite douloureuse : 









[S]



NON [S]





Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera



5



5







On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.





Luxation récidivante de l'épaule :



La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :













[S]



NON [S]





Formes graves avec récidives fréquentes



40



30





Formes moyennes avec récidives espacées



20



15





Formes légères



10 à 15



8 à 10









Luxation acromio-claviculaire :



La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.



Coude et poignet :



Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180o par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.



Coude :



Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0o (bras pendant) à 150o environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60o et 100o. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.





















[S]



NON [S]





Blocage de la flexion-extension :













- Angle favorable



25



22





- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)



40



35





Limitation des mouvements de flexion-extension :













- Mouvements conservés de 70o à 145o



10



8





- Mouvements conservés autour de l'angle favorable



20



15





- Mouvements conservés de 0o à 70o



25



22







Poignet :





Mobilité normale: flexion 80o; extension active: 45o; passive: 70o à 80o. Abduction (inclinaison radiale): 15o; adduction (inclinaison cubitale): 40o.



Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.













[S]



NON [S]





Blocage du poignet :













- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination



15



10





- En flexion sans troubles importants de la prono-supination



35



30







Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").



Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale: 180o.











[S]



NON [S]





Limitation en fonction de la position et de l'importance



10 à 15



8 à 12









Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents'.



Le mémoire médical du 3 février 2023 du docteur [V] [T], praticien conseil de la caisse, a évalué le taux d'incapacité de M. [C] à 16 % au regard des séquelles constatées à savoir : une limitation de la flexion/extension du coude gauche avec conservation de l'angle favorable, limitation de la pronation et diminution de la force de serrage. 



Lors de sa séance du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil, a, en possession du rapport du médecin conseil et avec référence au barème AT MP UCANSS Chapitre 1.1.2., maintenu le taux fixé au motif qu'elle ne disposait pas d'argument permettant de le modifier.



Il ressort du rapport de la consultation médicale du docteur [Y] [F] que : 



" Monsieur est né le 31 décembre 55.

Il était maneuvre ( lire man'uvre) ds les TP ( lire travaux publics) et a eu un accident de trajet le 30 juillet 2019. Il s'est fracturé l'olécrane gauche et a été opéré à 2 reprises et consolidé en février 2023. Il persiste des séquelles discrètes ds les mouvements du coude en particulier la flexion est diminuée. On note un flessum à l'extension gauche et une atteinte de la pronation discrète.

La force de serrage est égallement (lire également) diminuée.

Si on se réfère au guide barème 1-1-2, des mouvements conservés autour de l'angle favorable du coté non dominant, prévoit un taux de 15% donc le taux de 16% est largement favorable ".



La cour s'estime suffisamment éclairée par les données versées aux débats, et constate que M. [C] n'apporte pas d'éléments médicaux justifiant qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. 



Il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties ainsi que de l'avis du docteur [Y] [F], médecin consultant, que le taux de 16 % a été justement retenu en application du barème indicatif d'invalidité compte tenu des séquelles médicalement constatées, de l'âge et de la profession de l'assuré. 

En conséquence, la décision des premiers juges qui a rejeté la contestation de M. [C] est confirmée. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [C] est condamné aux dépens d'appel.



Partie perdante, M. [C] est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; 



CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; 





Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.





Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/456

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02959 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILOE



Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE







APPELANT :



Monsieur [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/3480 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])







INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]



Comparante en la personne de Mme [H] [A], munie d'un pouvoir







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier



ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



EXPOSE DU LITIGE



M. [G] [C] a déclaré le 1er aout 2019 avoir été victime d'un accident de trajet le 30 juillet 2019 ayant entrainé une blessure au coude gauche décrite selon le certificat médical initial du 30 juillet 2019 du docteur [R] comme " une fracture déplacée olécrane gauche ". 



Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse).



Après plusieurs rechutes, la caisse a informé M. [C], par courrier du 25 janvier 2023, de la fixation de la date de sa consolidation au 3 février 2023.



Par courrier du 1er mars 2023, la caisse a notifié à M. [C] un taux d'incapacité de 16 %.



Le 10 août 2023, M. [C] a formé un recours contre cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable du Haut-Rhin (CMRA).



Lors de sa séance du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 16 %.



Par requête du 9 janvier 2024, déposé au greffe le même jour, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de contester le taux retenu. 



Le tribunal judiciaire de Mulhouse, en application de l'article R. 146-12 du code de la sécurité sociale a chargé le docteur [Y] [F] d'une mission de consultation dont il a été rendu compte à l'audience le 7 juin 2024.





Par jugement du 8 juillet 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :



" Déclare le recours de M. [G] [C] du 9 janvier 2024 contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin pris durant sa séance du 30 octobre 2023 recevable ;



Apprécie strictement l'état de santé de M. [C] au 3 février 2023 ;



Confirme le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] au 3 février 2023 à 16 % ;



Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable prise durant sa séance du 30 octobre 2023 ;



Déboute M. [G] [C] de l'ensemble de ses demandes 



Condamne M. [G] [C] aux dépens ". 



M. [C] a interjeté appel par voie électronique le 30 juillet 2024 du jugement qui lui avait été notifié (AR non joint). 



Par conclusions du 31 janvier 2025, transmises le même jour par voie électronique et reprises lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Infirmer le jugement,



Fixer un taux de 21 %

Au besoin, ordonner une expertise médicale ".



Par conclusions datée du 28 novembre 2024 reçues au greffe le 12 décembre 2024 et reprises lors de l'audience de plaidoiries par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" A titre principal :

Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 [lire 8 juillet],

Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 16%,



 Apprécier strictement l'état de santé au 3 février 2023,



Dire que le taux fixé est justifié,



En tout état de cause :

Condamner M. [C] à 500 euros d'article 700,

Condamner M. [C] aux dépens,

Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Monsieur

[C] ".



Pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile. 







MOTIVATION



Sur l'incapacité partielle permanente 



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R.434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.



Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.





Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. 



Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2, article R. 434-2 du code de la sécurité sociale)



Il résulte de ces textes que l'IPP comporte une part strictement médicale, appréciée au regard de barèmes indicatifs, et une part professionnelle, appréciée au regard de circonstances professionnelles particulières. Cette nature duelle peut conduire la caisse à distinguer, lorsqu'elle fixe le taux, la part médicale et la part professionnelle.



M. [C] conteste l'appréciation du taux à 16 % au regard des séquelles constatées et soutient qu'elle est erronée. Il fait valoir qu'il subit des douleurs (5 % en référence à la périarthrite douloureuse) ainsi qu'une limitation d'amplitude des mouvements du coude gauche (8 % en référence à la limitation de la flexion) mais aussi des difficultés de préhension au niveau de la main (8 à 12 % en référence aux troubles fonctionnels associés à la main). Il en déduit, compte tenu de son âge et de sa profession, qu'en application du barème de référence, son taux d'incapacité partielle permanente doit être fixé à minima à 21 % et qu'au besoin il conviendra d'ordonner une expertise médicale. 



La caisse sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le taux a été justement apprécié au regard de l'ensemble des pièces médicales du dossier et que M. [C] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation qui en a été faite. 





Le barème indicatif AT MP UCANSS Chapitre 1.1.2. Atteinte des fonctions articulaires prévoit :



' Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.



Épaule :



La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :



Normalement, élévation latérale : 170o ; 



Adduction: 20o ;

Antépulsion: 180o ;

Rétropulsion: 40o ;

Rotation interne: 80o ;

Rotation externe: 60o.



La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.



Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.















[S]



NON [S]





Blocage de l'épaule, omoplate bloquée



55



45





Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile



40



30





Limitation moyenne de tous les mouvements



20



15





Limitation légère de tous les mouvements



10 à 15



8 à 10









Périarthrite douloureuse : 









[S]



NON [S]





Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera



5



5







On rappelle que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s'accompagne souvent d'une amélioration tardive au bout d'un an et demi ou deux ans.





Luxation récidivante de l'épaule :



La luxation récidivante de l'épaule, sauf contre-indication, est susceptible de réparation chirurgicale. Si celle-ci est effectuée, les séquelles seront évaluées en tenant compte du degré de limitation des mouvements de l'épaule. En l'absence d'intervention ou en cas d'échec opératoire :













[S]



NON [S]





Formes graves avec récidives fréquentes



40



30





Formes moyennes avec récidives espacées



20



15





Formes légères



10 à 15



8 à 10









Luxation acromio-claviculaire :



La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.



Coude et poignet :



Le coude est animé de mouvements de flexion-extension, d'abduction et d'adduction. Par ailleurs, la main peut décrire un mouvement de 180o par le jeu de la prono-supination. Celle-ci pouvant être diminuée dans les atteintes du coude comme dans celles du poignet, il y a lieu de l'estimer à part. Le taux propre résultant de son atteinte s'ajoutera aux réductions de capacité provenant de la limitation des autres mouvements des deux articulations considérées.



Coude :



Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0o (bras pendant) à 150o environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60o et 100o. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.





















[S]



NON [S]





Blocage de la flexion-extension :













- Angle favorable



25



22





- Angle défavorable (de 100o à 145o ou de 0o à 60o)



40



35





Limitation des mouvements de flexion-extension :













- Mouvements conservés de 70o à 145o



10



8





- Mouvements conservés autour de l'angle favorable



20



15





- Mouvements conservés de 0o à 70o



25



22







Poignet :





Mobilité normale: flexion 80o; extension active: 45o; passive: 70o à 80o. Abduction (inclinaison radiale): 15o; adduction (inclinaison cubitale): 40o.



Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.













[S]



NON [S]





Blocage du poignet :













- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination



15



10





- En flexion sans troubles importants de la prono-supination



35



30







Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").



Atteinte de la prono-supination :

Prono-supination normale: 180o.











[S]



NON [S]





Limitation en fonction de la position et de l'importance



10 à 15



8 à 12









Ces deux taux s'ajoutent aux taux précédents'.



Le mémoire médical du 3 février 2023 du docteur [V] [T], praticien conseil de la caisse, a évalué le taux d'incapacité de M. [C] à 16 % au regard des séquelles constatées à savoir : une limitation de la flexion/extension du coude gauche avec conservation de l'angle favorable, limitation de la pronation et diminution de la force de serrage. 



Lors de sa séance du 30 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable, composée d'un médecin expert et d'un médecin conseil, a, en possession du rapport du médecin conseil et avec référence au barème AT MP UCANSS Chapitre 1.1.2., maintenu le taux fixé au motif qu'elle ne disposait pas d'argument permettant de le modifier.



Il ressort du rapport de la consultation médicale du docteur [Y] [F] que : 



" Monsieur est né le 31 décembre 55.

Il était maneuvre ( lire man'uvre) ds les TP ( lire travaux publics) et a eu un accident de trajet le 30 juillet 2019. Il s'est fracturé l'olécrane gauche et a été opéré à 2 reprises et consolidé en février 2023. Il persiste des séquelles discrètes ds les mouvements du coude en particulier la flexion est diminuée. On note un flessum à l'extension gauche et une atteinte de la pronation discrète.

La force de serrage est égallement (lire également) diminuée.

Si on se réfère au guide barème 1-1-2, des mouvements conservés autour de l'angle favorable du coté non dominant, prévoit un taux de 15% donc le taux de 16% est largement favorable ".



La cour s'estime suffisamment éclairée par les données versées aux débats, et constate que M. [C] n'apporte pas d'éléments médicaux justifiant qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. 



Il résulte en effet de l'ensemble des pièces produites aux débats par les parties ainsi que de l'avis du docteur [Y] [F], médecin consultant, que le taux de 16 % a été justement retenu en application du barème indicatif d'invalidité compte tenu des séquelles médicalement constatées, de l'âge et de la profession de l'assuré. 

En conséquence, la décision des premiers juges qui a rejeté la contestation de M. [C] est confirmée. 





Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [C] est condamné aux dépens d'appel.



Partie perdante, M. [C] est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; 



CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 8 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ; 





Y ajoutant, 



CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens d'appel,



CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile en cause d'appel.





Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R434-3, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R146-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:07:23.664Z.