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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/03171

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

* * * * * 



EXPOSE DU LITIGE



Le 28 mars 2017, M. [V], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial indiquait " Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. ". 



La date de consolidation de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 21 octobre 2022 et le médecin conseil de la CPAM de la Côte d'Or a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %. 



Par lettre du 18 janvier 2023, la SAS [1] a reçu notification du taux d'IPP fixé à hauteur de 12 %. Elle a mandaté son médecin consultant, le docteur [O], qui, dans son avis du 11 juin 2023, a proposé un taux d'IPP de 8 %. 



Après avoir contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiables (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 31 mai 2023, la société [2] entreprises a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester le taux retenu au motif qu'il était surestimé. 



Le professeur [I], nommé par le tribunal par ordonnance du 23 octobre 2023, a rédigé un rapport de consultation médicale sur pièces le 23 janvier 2024, déposé le 1er mars 2024, qui préconise un taux d'IPP de 8 %.



Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 



" Déclare recevable en la forme le recours de la SAS [1]



Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or de sa demande de nouvelle consultation médicale sur pièces



Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [V] dans les rapports CPAM / employeur



Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or aux entiers frais et dépens de la présente procédure. "





Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024, la CPAM de la Côte d'Or a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024. 





Par ses conclusions du 2 décembre 2024, reçues au greffe le 5 décembre 2024, dont son représentant s'en est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la CPAM de la Côte d'Or demande à la cour de statuer comme suit : 



" Infirmer le jugement du 19/07/2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg



Statuant à nouveau,



A titre principal



Dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le 28/03/2017, Monsieur [U] [V], est juste et adaptée



Par conséquent



Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur [U] [V]



A titre subsidiaire



Ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant

Le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [V] fixé au 21/10/2022, suite à l'accident du travail du 28/03/2017, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable



En tout état de cause



Condamner la société [2] entreprises aux dépens. "





Par ses conclusions du 9 décembre 2025, reçues au greffe le 11 décembre 2025, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la SAS [2] entreprises demande à la cour de statuer comme suit : 



" Recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée



Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nouvelle consultation médicale



Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens de l'instance ".





Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIVATION





Sur le taux d'incapacité permanente partielle 



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



Selon les dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



En l'espèce, le 18 janvier 2023, la CPAM de la Côte d'Or a notifié à la société [2] entreprises l'attribution à M. [U] [V] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 22 octobre 2022 pour "séquelles d'une rupture de coiffe de l'épaule droite dominante opérée à 2 reprises, entraînant une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de cette épaule, avec état antérieur". Ce taux d'incapacité permanente partielle a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. 



La cour observe que la société [1] ne conteste pas la pathologie de M. [V] mais l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en ce qu'il n'est pas réalisé dans les conditions imposées par le barème puisqu'il ne comporte pas les mouvements passifs de l'épaule, ce qui permet seulement de retenir une limitation d'origine algique des mouvements actifs de l'épaule. Dès lors que cette limitation est uniquement algique, et ne provient pas d'une raideur articulaire, le taux de 5 % supplémentaire destiné à tenir compte des douleurs ne peut être appliqué puisque cela équivaudrait à une double indemnisation du même préjudice.



Par ailleurs, la société [2] entreprises souligne qu'il existe un état antérieur à l'accident de travail de M. [V], puisqu'un état arthrosique de l'épaule droite de M. [V] était connu. 



La cour relève que le taux de 8 % est en cohérence avec le barème indicatif d'invalidité applicable (chapitre 1.1.2 - cf article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), lequel propose un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, un taux d'IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant, et ce au regard de l'état antérieur de M. [V].



Le docteur [W] [O], médecin consultant de l'employeur, a dans son avis du 11 juin 2023, au regard de l'examen clinique de M. [V] et de son état symptomatique antérieur, relevé que le médecin conseil a fait état d'un état arthrosique de l'épaule droite qui fera probablement à terme l'objet de la mise en place d'une prothèse de l'épaule gauche, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dans un contexte d'état antérieur dégénératif. 



L'évaluation du docteur [O] a été approuvée par le docteur [E] [I], médecin nommé par le tribunal judiciaire, qui a relevé les éléments mis en avant par le médecin-conseil de la caisse et repris par le docteur [O].



Si la CPAM demande subsidiairement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que des difficultés matérielles l'ont empêchée de faire parvenir ses observations au médecin désigné par les premiers juges pour procéder à la mesure de consultation médicale sur pièces, outre l'opposition de la société intimée qui réplique que l'appelante est responsable de l'absence de prise en considération de ses observations par le médecin désigné par le tribunal judiciaire, la cour relève que la CPAM de la Côte d'Or a reçu notification, le 9 novembre 2023, de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant une mesure de consultation médicale, qui précise que les parties disposent d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'ordonnance pour transmettre leurs pièces au médecin consultant. 



De plus, dans son rapport de consultation médicale du 23 janvier 2024, le docteur [E] [I] précise que " je ne dispose pas, malgré la sollicitation auprès de la CPAM, du rapport du médecin conseil qui aurait été établi en date du 26/09/2022. ". 



La CPAM indique, dans ses conclusions 2 décembre 2024, qu'elle n'a pas ''réceptionné'' l'ordonnance aux fins de consultation médicale, et qu'elle " n'a pu accomplir les diligences à sa charge en raison d'une erreur d'aiguillage dans les services internes. " (sic)



Néanmoins, la CPAM a été sollicitée par le docteur [I], médecin consultant, auquel elle n'a pas apporté de réponse. 



De surcroît au soutien de son appel, la CPAM se prévaut des observations écrites du médecin conseil en réplique aux conclusions du docteur [I], qui se rapportent au barème AT et revendiquent un taux de 12 % tenant " amplement compte " d'un état antérieur.



En l'absence de difficulté d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde mesure de consultation, et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle consultation médicale sur pièce de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or et en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] dans les rapports entre la CPAM et l'employeur.





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. 



Partie succombante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or est condamnée aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions





Y ajoutant







CONDAMNE la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.





Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/473

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées



Le 



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/03171 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZK



Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG







APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Mme [P] [R], munie d'un pouvoir spécial







INTIMEE :



S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline DE GRACE, avocat au barreau de COLMAR 







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller



qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : Madame WALLAERT, Greffier









ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 * * * * * 



EXPOSE DU LITIGE



Le 28 mars 2017, M. [V], salarié de la SAS [1], a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or au titre du risque professionnel. Le certificat médical initial indiquait " Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. ". 



La date de consolidation de l'état de santé de M. [V] a été fixée au 21 octobre 2022 et le médecin conseil de la CPAM de la Côte d'Or a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 12 %. 



Par lettre du 18 janvier 2023, la SAS [1] a reçu notification du taux d'IPP fixé à hauteur de 12 %. Elle a mandaté son médecin consultant, le docteur [O], qui, dans son avis du 11 juin 2023, a proposé un taux d'IPP de 8 %. 



Après avoir contesté le taux d'incapacité permanente partielle devant la commission médicale de recours amiables (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la CPAM le 31 mai 2023, la société [2] entreprises a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de contester le taux retenu au motif qu'il était surestimé. 



Le professeur [I], nommé par le tribunal par ordonnance du 23 octobre 2023, a rédigé un rapport de consultation médicale sur pièces le 23 janvier 2024, déposé le 1er mars 2024, qui préconise un taux d'IPP de 8 %.



Par jugement du 19 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit : 



" Déclare recevable en la forme le recours de la SAS [1]



Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or de sa demande de nouvelle consultation médicale sur pièces



Fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] [V] dans les rapports CPAM / employeur



Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or aux entiers frais et dépens de la présente procédure. "





Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2024, la CPAM de la Côte d'Or a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024. 





Par ses conclusions du 2 décembre 2024, reçues au greffe le 5 décembre 2024, dont son représentant s'en est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la CPAM de la Côte d'Or demande à la cour de statuer comme suit : 



" Infirmer le jugement du 19/07/2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg



Statuant à nouveau,



A titre principal



Dire et juger que l'évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de l'accident du travail dont a été victime le 28/03/2017, Monsieur [U] [V], est juste et adaptée



Par conséquent



Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à Monsieur [U] [V]



A titre subsidiaire



Ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d'ordre médical subsistant

Le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [U] [V] fixé au 21/10/2022, suite à l'accident du travail du 28/03/2017, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable



En tout état de cause



Condamner la société [2] entreprises aux dépens. "





Par ses conclusions du 9 décembre 2025, reçues au greffe le 11 décembre 2025, dont son conseil s'est prévalu lors de l'audience de plaidoiries, la SAS [2] entreprises demande à la cour de statuer comme suit : 



" Recevoir la concluante en les présentes et l'y déclarer bien fondée



Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions



Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de nouvelle consultation médicale



Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or aux dépens de l'instance ".





Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées.





MOTIVATION





Sur le taux d'incapacité permanente partielle 



L'assuré social, au titre de l'accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu.



L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.



Selon les dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.



Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).



Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation, et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.



Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel.



En l'espèce, le 18 janvier 2023, la CPAM de la Côte d'Or a notifié à la société [2] entreprises l'attribution à M. [U] [V] d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à compter du 22 octobre 2022 pour "séquelles d'une rupture de coiffe de l'épaule droite dominante opérée à 2 reprises, entraînant une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de cette épaule, avec état antérieur". Ce taux d'incapacité permanente partielle a été confirmé par la commission médicale de recours amiable. 



La cour observe que la société [1] ne conteste pas la pathologie de M. [V] mais l'examen clinique réalisé par le médecin conseil en ce qu'il n'est pas réalisé dans les conditions imposées par le barème puisqu'il ne comporte pas les mouvements passifs de l'épaule, ce qui permet seulement de retenir une limitation d'origine algique des mouvements actifs de l'épaule. Dès lors que cette limitation est uniquement algique, et ne provient pas d'une raideur articulaire, le taux de 5 % supplémentaire destiné à tenir compte des douleurs ne peut être appliqué puisque cela équivaudrait à une double indemnisation du même préjudice.



Par ailleurs, la société [2] entreprises souligne qu'il existe un état antérieur à l'accident de travail de M. [V], puisqu'un état arthrosique de l'épaule droite de M. [V] était connu. 



La cour relève que le taux de 8 % est en cohérence avec le barème indicatif d'invalidité applicable (chapitre 1.1.2 - cf article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), lequel propose un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté dominant, un taux d'IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule côté non dominant, et ce au regard de l'état antérieur de M. [V].



Le docteur [W] [O], médecin consultant de l'employeur, a dans son avis du 11 juin 2023, au regard de l'examen clinique de M. [V] et de son état symptomatique antérieur, relevé que le médecin conseil a fait état d'un état arthrosique de l'épaule droite qui fera probablement à terme l'objet de la mise en place d'une prothèse de l'épaule gauche, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % dans un contexte d'état antérieur dégénératif. 



L'évaluation du docteur [O] a été approuvée par le docteur [E] [I], médecin nommé par le tribunal judiciaire, qui a relevé les éléments mis en avant par le médecin-conseil de la caisse et repris par le docteur [O].



Si la CPAM demande subsidiairement qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que des difficultés matérielles l'ont empêchée de faire parvenir ses observations au médecin désigné par les premiers juges pour procéder à la mesure de consultation médicale sur pièces, outre l'opposition de la société intimée qui réplique que l'appelante est responsable de l'absence de prise en considération de ses observations par le médecin désigné par le tribunal judiciaire, la cour relève que la CPAM de la Côte d'Or a reçu notification, le 9 novembre 2023, de la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant une mesure de consultation médicale, qui précise que les parties disposent d'un délai de 20 jours à compter de la réception de l'ordonnance pour transmettre leurs pièces au médecin consultant. 



De plus, dans son rapport de consultation médicale du 23 janvier 2024, le docteur [E] [I] précise que " je ne dispose pas, malgré la sollicitation auprès de la CPAM, du rapport du médecin conseil qui aurait été établi en date du 26/09/2022. ". 



La CPAM indique, dans ses conclusions 2 décembre 2024, qu'elle n'a pas ''réceptionné'' l'ordonnance aux fins de consultation médicale, et qu'elle " n'a pu accomplir les diligences à sa charge en raison d'une erreur d'aiguillage dans les services internes. " (sic)



Néanmoins, la CPAM a été sollicitée par le docteur [I], médecin consultant, auquel elle n'a pas apporté de réponse. 



De surcroît au soutien de son appel, la CPAM se prévaut des observations écrites du médecin conseil en réplique aux conclusions du docteur [I], qui se rapportent au barème AT et revendiquent un taux de 12 % tenant " amplement compte " d'un état antérieur.



En l'absence de difficulté d'ordre médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une seconde mesure de consultation, et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle consultation médicale sur pièce de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or et en ce qu'il a fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] dans les rapports entre la CPAM et l'employeur.





Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens. 



Partie succombante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or est condamnée aux dépens d'appel.







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



CONFIRME le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions





Y ajoutant







CONDAMNE la Caisse Primaire d'assurance Maladie de la Côte d'Or aux dépens d'appel.





Le greffier La présidente

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