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Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 23/03033

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

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 EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [H], salarié intérimaire de la SARL [1], en qualité d'étancheur, a été mis à disposition de la SA Entreprise [2] pour une mission du 9 avril au 13 avril 2018 puis du 14 avril au 20 avril 2018 dans le cadre d'un chantier de couverture d'une école en construction à [Localité 3].



Le 18 avril 2018 M. [D] [H] a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur comme suit : " Lors de la manipulation d'un paquet de voliges, l'intérimaire n'a pas pu éviter la trémie du velux qui n'était pas suffisamment sécurisée pour éviter la chute ". 



Le certificat médical initial établi par le professeur [Q] mentionne que le patient présentait à l'admission suite à l'accident les lésions suivantes : " une fracture de l'acétabulum bi-colonne ostéosynthésée, une fracture articulaire de la base du 5ème métatarsien du pied gauche traitée orthopédiquement, une fracture parcellaire de la tête radiale gauche, traitée fonctionnellement, des fractures des processus transverses gauches de LI-L2 ". 



Le 22 mai 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à M. [H] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 



Le 4 mars 2021, l'état de santé de M. [D] [H] a été déclaré consolidé au 26 septembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et d'une rente trimestrielle à compter du 27 septembre 2020, étant précisé que ce taux a été porté à 25 % par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 avril 2024.



M. [D] [H] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], puis en l'absence de conciliation, a saisi par courrier recommandé posté le 26 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande à l'encontre de la société Entreprise [1].





Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



" Déclare M. [D] [H] recevable en son action ;



Dit que l'accident du travail dont M. [D] [H] a été victime le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur, 



Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; 



Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [H]





Ordonne une expertise judicaire et désigne pour y procéder le professeur [P] avec pour mission de : 



[']



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [D] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; 



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [D] [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise :



Constate qu'aucune demande n'est soutenue à l'audience en garantie de la part de la SA Entreprise [2] à l'égard de la SARL [1] ; 



Réserve à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du : vendredi 20 octobre 2023 ['] pour conclusions des parties après expertise ; 



Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ". 





La société [1] a interjeté appel par déclaration électronique du 3 août 2023 du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2023. 





Par ses conclusions du 25 octobre 2023 transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, et reprises oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer la SARL [1] régulière et recevable en son appel ; 



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



Déclaré M. [H] recevable en son action ;



Dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime en date du 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur ;



Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin en application de l'article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;



Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, 



Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

Réservé à statuer pour le surplus des demandes des parties ;



Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;



Renvoyé à une audience ultérieure pour la poursuite des débats après expertise. 



Statuant à nouveau :



Débouter M. [H] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [1] ;



En conséquence, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Subsidiairement, 



Condamner la société [2] à garantir la société [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable éventuellement retenue (dont, notamment, la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail ainsi que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières, etc. . . ) ;



Encore plus subsidiairement, constatant que M. [H] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont il a été victime, faute étant directement et entièrement à l'origine de la survenance du dit accident, exonérant ainsi la société [1] de toute responsabilité et débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".





Par ses conclusions du 2 décembre 2025 transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : 

 

" A titre principal :



Déclarer l'appel de la société [1] irrecevable, 



L'en débouter, 



Subsidiairement si l'appel de la société [1] était jugé recevable et dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement en ce qui concerne la faute inexcusable, 



Débouter la société [1] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [2] ; 



Débouter M. [H] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [2] ;



Sur l'expertise médicale :



Confirmer la mission confiée par l'expert par le jugement déféré, 



Sur le recours de la société [1] à l'égard de la société [2] :

 

Débouter la société [1] de sa demande tendant à voir la société [2] condamnée à la relever et la garantir intégralement, 



Ordonner un partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;



Limiter la responsabilité de la SARL [2] à 50 % ;



Sur la majoration de la rente et compte tenu de la majoration du taux initial obtenu par la victime :



Dire que le recours de la caisse auprès de l'employeur ou de son garant concernant la majoration de rente sera calculé sur le seul taux opposable à celui-ci, soit 20 % ; 



Confirmer le jugement déféré pour le surplus ". 





Par ses conclusions du 26 aout 2025 transmises par voie électronique le 27 août 2025 et reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [D] [H] demande à la cour de statuer comme suit : 



" A titre principal,



Déclarer l'appel de la SARL [1] irrecevable ;



A titre subsidiaire,



Juger l'appel de la SARL [1] mal fondé ;



Débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses fins et conclusions ; 



Débouter l'entreprise [2] de l'intégralité de ses fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [D] [H] ; 



Juger l'appel en garantie de la SARL [1] inopposable à M. [H] à l'égard duquel seule la SARL [1], auteur de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur, sera tenue à l'indemniser de ses entiers préjudices ; 



Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :



Déclaré M. [H] recevable en son action,



Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur,



Dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du Code de la Sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,



Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], 



Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [L] [P], [']



Dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,



Dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,



Dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,



Constate qu'aucune demande n'est soutenue à l'audience en garantie de la part de la SA Entreprise [2] à l'égard de la SARL [1] ;

Réserve à statuer pour le surplus des demandes des parties ;



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; 



Et 



Y ajoutant,



Condamner la SARL [1] à régler à M. [D] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Si par impossible, la cour devait considérer, sur la base d'une responsabilisation de la société utilisatrice, que l'entreprise [2] avait la qualité d'employeur de M. [D] [H]



Juger que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SA [2], alors jugée comme son employeur ; 



Juger que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;



Confirmer la mission d'expertise confiée au Professeur [L] [P], ['] ;



Dit que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'ne cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;



Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;



Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;



Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [H] à l'encontre de l'entreprise [2] et Condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;



En tout état de cause :



Condamner la SARL [1] à régler à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner la SARL [1] aux entiers dépens d'appel ".





Par ses conclusions du 14 mai 2024 reçues au greffe le 23 mai 2024, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur la recevabilité de l'appel formé par la société [1] ;



Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si l'accident du travail du 18 avril 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;



Dans l'affirmative



Confirmer le jugement du 5 avril 2023 ordonnant une expertise pour l'évaluation des préjudices, précisant que l'avance des sommes allouées à M. [H] au titre de la faute inexcusable seraient avancées par la caisse, qui en récupérera les montants auprès de la société [1], y compris les frais d'expertise ;



Décerner acte à la concluante de (ce) qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour de céans pour la garantie à instaurer entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;



Dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ;



Enjoindre à la société [1] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque " faute inexcusable ".





Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures.

Motifs

MOTIVATION



A titre liminaire, la cour rappelle, s'agissant de l'évaluation des préjudices subis par le salarié, qu'elle est saisie, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, des seules dispositions du jugement mixte qui ont statué sur le fond du litige.





Sur la recevabilité de l'appel



En application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.



Selon l'article 680 alinéa 1er du code de procédure civile " L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ". 



La société [1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé, réceptionné le 5 juin 2023 (AR joint), par déclaration électronique du 3 août 2023.



M. [H] et la société [2] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.



Il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance du 5 avril 2023 a été notifié à la société [1] par le greffe du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 mai 2023 au moyen d'un document comportant la mention suivante : " notification d'une décision non susceptible de recours ".



La cour retient que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification du jugement du 30 mai 2023 de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.



En conséquence, l'appel interjeté le 3 août 2023 par la société [1] est recevable. 





Sur la faute inexcusable



En premier lieu, la société [1] soutient " l'irrecevabilité des prétentions de M. [H], au motif que les mentions " déclarer " et " dire et juger " ne sauraient être considérées " comme étant des prétentions recevables et devront, dès lors, être rejetés comme tels ; subsidiairement elle considère que la juridiction de première instance ne pouvait être saisie de " prétentions qui n'en sont pas " et que " la juridiction de première instance ne pouvait y donner la moindre suite ". 



M. [H] soutient avoir formé une prétention visant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle a été à juste titre examinée et tranchée par la juridiction de premier ressort. 



Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la juridiction saisie ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens des parties au soutien de leurs prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



M. [H] a demandé en première instance à la juridiction saisie de " déclarer sa demande recevable et bien fondée " et " de dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ". 

La cour retient que M. [H] a ainsi formulé une prétention juridique visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] laquelle a régulièrement saisie la juridiction de premier ressort. 



Le moyen de la société [1] est donc inopérant et sera écarté. 



En second lieu, la société [1] soutient à titre principal qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors qu'elle a pris toutes les mesures utiles aux fins de prévention des accidents du travail, et que M. [H] était expérimenté, apte aux fonctions d'étancheur bardeur et expressément alerté sur le risque de chute. Elle indique qu'elle s'est assurée de la sécurité de son salarié par l'examen du DUERP (pièce n°4), du plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier sur lequel il allait intervenir (pièce n°5). Elle ajoute que M. [H] avait bénéficié d'une formation à la sécurité par la société utilisatrice et qu'il n'était pas dans les conditions pour bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée au titre de l'article L. 4154-1 alinéa 1 du code du travail, qui au demeurant aurait dû être assurée par ladite société. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle et que l'entreprise utilisatrice qui maîtrise les conditions d'exécution du travail in concreto est seule responsable en application de l'article L.1251-21 du code du travail. 



Subsidiairement, elle soutient que M. [H] a commis une faute en ne portant pas de harnais de sécurité alors qu'il connaissait le risque de chute et que cela l'exonère de toute responsabilité. 



La société [2] s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. 



M. [H] sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir qu'il occupait un poste à risque, que l'entreprise [2] n'a pas pris les mesures de sécurité destinées à le préserver du risque de chute comme le démontre sa condamnation définitive par jugement correctionnel du 30 novembre 2021 pour manquement aux règles de sécurité, défaut de formation appropriée et blessures involontaires. Il conteste avoir commis une quelconque faute. A titre subsidiaire, il dirige sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2]. 

La caisse s'en remet à sagesse. 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).



Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961). 



L'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n°09-66.300), et dans le cadre du travail temporaire l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ".



M. [H] produit son contrat de mission du 14 avril au 20 avril 2018, dont le contenu n'est contesté par aucune des parties, lequel comporte les mentions suivantes : 



" Caractéristique du poste : lever et installer des éléments de structure et composites" ; " Risques professionnels : ce poste est à risque selon les articles L. 4154-2 du code du travail " ; " Equipements : chaussures/gants/casques/lunettes ".



Il s'en déduit que le poste occupé par M. [H] était un poste à risque, l'argument de la société [1] de l'absence de liste dressée par l'entreprise utilisatrice après avis des instances représentatives du personnel est inopérant, la simple mention au contrat de la nature à risque du poste étant suffisante à justifier l'obligation d'assurer au salarié une formation à la sécurité renforcée. 



Concernant l'accident, il est constant que M. [H] était en déplacement sur le toit et qu'il est passé au travers d'une trémie, laquelle n'était pas sécurisée, sachant qu'il n'était pas équipé d'un harnais individuel. 



La cour relève qu'il ressort des circonstances de l'accident que la société [2] n'avait pas sécurisé le chantier par des protections collectives et individuelles et qu'elle a été déclarée coupable, par jugement définitif du 30 novembre 2021, au vu des circonstances de l'accident subi par M. [H] le 18 avril 2018, d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, des infractions de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. 



La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l'existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que les règles violées sont liées à l'accident (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 publié). 



La cour relève par ailleurs que la société [1], qui invoque une faute inexcusable commise par M. [H] pour s'exonérer de sa responsabilité, n'apporte aucun élément de nature à considérer que M. [H] aurait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance. Ce moyen est donc inopérant. 



En définitive, la cour retient que l'accident du travail de M. [H] est dû à un manquement aux règles de sécurité commis par la société [2] qui assumait la direction du salarié sur le chantier en cours le 18 avril 2018, et qu'il convient de retenir la faute inexcusable de la société [1] en sa qualité d'employeur juridique de M. [H]. 



Le jugement déféré est confirmé en ce sens. 



La faute inexcusable de la société [1] ayant été retenue par la cour, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [H] à l'encontre de la société [2].





Sur les conséquences de la faute inexcusable



Sur la majoration de la rente



En vertu des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale le salarié victime d'un accident dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué. Cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.



L'article L. 434-1 du même code précise que l'indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, que son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime.

 

M. [H] demande la confirmation de la décision qui a procédé à la majoration de la rente au maximum légal. 



La cour ayant considéré que l'accident de M. [H] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie et de confirmer la décision critiquée sur ce point. 











 

Sur la demande de la société [1] aux fins d'obtenir la garantie intégrale de l'entreprise utilisatrice



Les premiers juges ont constaté que la société [1], absente à l'audience, ne formulait aucune demande à l'encontre de la société utilisatrice.



La société [1] soutient que la société [2], responsable des conditions d'exécution du travail en application de articles L. 1251-21 du code du travail, a reconnu que la trémie du velux n'était pas suffisamment sécurisée. Elle en déduit que l'entreprise utilisatrice doit assumer l'entière responsabilité de l'accident et doit être condamnée à la garantir intégralement des conséquences financières résultant de la faute inexcusable dont, notamment, la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail ainsi que le surcout de cotisation résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières. 



La société [2] renvoie aux articles L. 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, demande un partage de responsabilité entre elle et la société [1] à 50 % pour chacune.



M. [H] soutient que seule l'entreprise [1] doit être tenue des conséquences de la faute inexcusable à son égard. 



La caisse s'en remet à sagesse. 



Aux termes des articles L.452-1 à L.452-4 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L. 452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, et dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.962).



En cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'entreprise de travail temporaire, seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, et l'entreprise utilisatrice est exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur (2e Civ.,1er juin 2023, pourvoi n° 22-22.303).



Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.



Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.



Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706).



La cour retient que ce sont les manquements de la société [2] aux règles élémentaires de sécurité sur le chantier de couverture qui ont exposé M. [H] à un risque de chute, lequel s'est réalisé, alors que la société [1] avait mis à sa disposition un salarié qualifié pour le poste proposé et qu'elle ne pouvait prévenir les risques sur le chantier dont la direction était concrètement assurée par l'entreprise utilisatrice, étant observé qu'elle s'était assurée de l'existence du DUERP en vigueur au sein de la société ainsi que du plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier sur lequel devait être affecté son salarié (PPSPS). 



Il convient donc de condamner la société [2] à garantir intégralement la société [1] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée.



Concernant la répartition du coût de l'accident du travail, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la mesure où le taux d'IPP opposable à la société [2] est égal à 10 %, de sorte que l'entreprise de travail temporaire la société [1] a la possibilité de demander au juge de répartir le coût de l'accident du travail différemment qu'à hauteur du tiers.



En l'espèce au vu des éléments sus visés, les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de la société utilisatrice, la société [2].



En conséquence, il convient de condamner la société [2] à garantir la société [1] de l'intégralité du surcoût des cotisations supplémentaires résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations générées par l'accident du travail du 18 avril 2018, y compris la totalité du surcroit de cotisations accident de travail qui sera mis à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.



La cour rappelle que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice (2e Civ., 17 décembre 2009, n° 08-20.960 ; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l'arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102) La demande de la société [1] en ce sens est rejetée. 





Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.



Elle est en revanche condamnée à payer à M. [D] [H] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



DECLARE l'appel formé par la SARL [1] recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf dans ses dispositions relatives à la garantie de la SARL [1] par la SA Entreprise [2] entreprise utilisatrice ;





Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant :



Condamne la SA Entreprise [2] à garantir en intégralité la SA [1] des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [D] [H] tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris la totalité du surcroît de cotisations accident de travail qui sera mis à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; 



Rejette la demande SA [1] formée à l'encontre de la SA Entreprise [2] liée à la prise en charge du surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières ; 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ;



Condamne la SARL [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



REJETTE la demande de la SARL [1] au titre de ses frais irrépétibles.







La greffière La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/451



















NOTIFICATION :







Copie aux parties







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le 









Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 27 Août 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/03033 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEGE



Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR



INTIMES :



Monsieur [D] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

[Adresse 3]

[Localité 1]



Representée par Mme [V] [M], munie d'un pouvoir



S.A. ENTREPRISE [2]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Sandrine GIUNTINI, avocat au barreau de STRASBOURG



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

Mme BONNIEUX, Conseillère

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, 

- signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *



 EXPOSE DU LITIGE



M. [D] [H], salarié intérimaire de la SARL [1], en qualité d'étancheur, a été mis à disposition de la SA Entreprise [2] pour une mission du 9 avril au 13 avril 2018 puis du 14 avril au 20 avril 2018 dans le cadre d'un chantier de couverture d'une école en construction à [Localité 3].



Le 18 avril 2018 M. [D] [H] a été victime d'un accident de travail déclaré par l'employeur comme suit : " Lors de la manipulation d'un paquet de voliges, l'intérimaire n'a pas pu éviter la trémie du velux qui n'était pas suffisamment sécurisée pour éviter la chute ". 



Le certificat médical initial établi par le professeur [Q] mentionne que le patient présentait à l'admission suite à l'accident les lésions suivantes : " une fracture de l'acétabulum bi-colonne ostéosynthésée, une fracture articulaire de la base du 5ème métatarsien du pied gauche traitée orthopédiquement, une fracture parcellaire de la tête radiale gauche, traitée fonctionnellement, des fractures des processus transverses gauches de LI-L2 ". 



Le 22 mai 2018 la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à M. [H] sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. 



Le 4 mars 2021, l'état de santé de M. [D] [H] a été déclaré consolidé au 26 septembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % et d'une rente trimestrielle à compter du 27 septembre 2020, étant précisé que ce taux a été porté à 25 % par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 avril 2024.



M. [D] [H] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], puis en l'absence de conciliation, a saisi par courrier recommandé posté le 26 avril 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande à l'encontre de la société Entreprise [1].





Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :



" Déclare M. [D] [H] recevable en son action ;



Dit que l'accident du travail dont M. [D] [H] a été victime le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur, 



Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; 



Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [D] [H]





Ordonne une expertise judicaire et désigne pour y procéder le professeur [P] avec pour mission de : 



[']



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [D] [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ; 



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [D] [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise :



Constate qu'aucune demande n'est soutenue à l'audience en garantie de la part de la SA Entreprise [2] à l'égard de la SARL [1] ; 



Réserve à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;



Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du : vendredi 20 octobre 2023 ['] pour conclusions des parties après expertise ; 



Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties et de leurs représentants à ladite audience ". 





La société [1] a interjeté appel par déclaration électronique du 3 août 2023 du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé réceptionné le 5 juin 2023. 





Par ses conclusions du 25 octobre 2023 transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, et reprises oralement à l'audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit : 



" Déclarer la SARL [1] régulière et recevable en son appel ; 



Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



Déclaré M. [H] recevable en son action ;



Dit que l'accident du travail dont M. [H] a été victime en date du 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur ;



Dit que la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin en application de l'article L. 452-2 du code de la Sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;



Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, 



Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;



Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ; 

Réservé à statuer pour le surplus des demandes des parties ;



Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;



Renvoyé à une audience ultérieure pour la poursuite des débats après expertise. 



Statuant à nouveau :



Débouter M. [H] de sa demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable commise par la société [1] ;



En conséquence, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Subsidiairement, 



Condamner la société [2] à garantir la société [1] des conséquences financières résultant de la faute inexcusable éventuellement retenue (dont, notamment, la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail ainsi que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières, etc. . . ) ;



Encore plus subsidiairement, constatant que M. [H] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident dont il a été victime, faute étant directement et entièrement à l'origine de la survenance du dit accident, exonérant ainsi la société [1] de toute responsabilité et débouter M.[H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;



Condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ".





Par ses conclusions du 2 décembre 2025 transmises par voie électronique le 5 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la société [2] demande à la cour de statuer comme suit : 

 

" A titre principal :



Déclarer l'appel de la société [1] irrecevable, 



L'en débouter, 



Subsidiairement si l'appel de la société [1] était jugé recevable et dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement en ce qui concerne la faute inexcusable, 



Débouter la société [1] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [2] ; 



Débouter M. [H] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [2] ;



Sur l'expertise médicale :



Confirmer la mission confiée par l'expert par le jugement déféré, 



Sur le recours de la société [1] à l'égard de la société [2] :

 

Débouter la société [1] de sa demande tendant à voir la société [2] condamnée à la relever et la garantir intégralement, 



Ordonner un partage de responsabilité entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;



Limiter la responsabilité de la SARL [2] à 50 % ;



Sur la majoration de la rente et compte tenu de la majoration du taux initial obtenu par la victime :



Dire que le recours de la caisse auprès de l'employeur ou de son garant concernant la majoration de rente sera calculé sur le seul taux opposable à celui-ci, soit 20 % ; 



Confirmer le jugement déféré pour le surplus ". 





Par ses conclusions du 26 aout 2025 transmises par voie électronique le 27 août 2025 et reprises oralement à l'audience par son conseil, M. [D] [H] demande à la cour de statuer comme suit : 



" A titre principal,



Déclarer l'appel de la SARL [1] irrecevable ;



A titre subsidiaire,



Juger l'appel de la SARL [1] mal fondé ;



Débouter la SARL [1] de l'intégralité de ses fins et conclusions ; 



Débouter l'entreprise [2] de l'intégralité de ses fins et conclusions dirigées à l'égard de M. [D] [H] ; 



Juger l'appel en garantie de la SARL [1] inopposable à M. [H] à l'égard duquel seule la SARL [1], auteur de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur, sera tenue à l'indemniser de ses entiers préjudices ; 



Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions en ce qu'elle a :



Déclaré M. [H] recevable en son action,



Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SARL [1], son employeur,



Dit que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du Code de la Sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,



Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H], 



Ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Professeur [L] [P], [']



Dit que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise,



Dit que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,



Dit que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordée à M. [H] à l'encontre de la SARL [1] et condamne cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,



Constate qu'aucune demande n'est soutenue à l'audience en garantie de la part de la SA Entreprise [2] à l'égard de la SARL [1] ;

Réserve à statuer pour le surplus des demandes des parties ;



Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; 



Et 



Y ajoutant,



Condamner la SARL [1] à régler à M. [D] [H] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Si par impossible, la cour devait considérer, sur la base d'une responsabilisation de la société utilisatrice, que l'entreprise [2] avait la qualité d'employeur de M. [D] [H]



Juger que l'accident du travail dont a été victime M. [H] le 18 avril 2018 est dû à une faute inexcusable de la SA [2], alors jugée comme son employeur ; 



Juger que la rente servie par la CPAM du Bas-Rhin en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;



Confirmer la mission d'expertise confiée au Professeur [L] [P], ['] ;



Dit que l'expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu'ne cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;



Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;



Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;



Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin fera l'avance des frais d'expertise ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin versera directement à M. [H] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire ;



Juger que la CPAM du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [H] à l'encontre de l'entreprise [2] et Condamner cette dernière à ce titre ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise ;



En tout état de cause :



Condamner la SARL [1] à régler à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamner la SARL [1] aux entiers dépens d'appel ".





Par ses conclusions du 14 mai 2024 reçues au greffe le 23 mai 2024, et reprises oralement à l'audience de plaidoiries par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit : 



" Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur la recevabilité de l'appel formé par la société [1] ;



Décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour de céans sur le point de savoir si l'accident du travail du 18 avril 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;



Dans l'affirmative



Confirmer le jugement du 5 avril 2023 ordonnant une expertise pour l'évaluation des préjudices, précisant que l'avance des sommes allouées à M. [H] au titre de la faute inexcusable seraient avancées par la caisse, qui en récupérera les montants auprès de la société [1], y compris les frais d'expertise ;



Décerner acte à la concluante de (ce) qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour de céans pour la garantie à instaurer entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;



Dire et juger qu'en cas de condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le paiement est à la charge directe et exclusive de l'employeur condamné ;



Enjoindre à la société [1] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance la garantissant pour le risque " faute inexcusable ".





Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures.





MOTIVATION



A titre liminaire, la cour rappelle, s'agissant de l'évaluation des préjudices subis par le salarié, qu'elle est saisie, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, des seules dispositions du jugement mixte qui ont statué sur le fond du litige.





Sur la recevabilité de l'appel



En application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale, le greffe notifie la décision à chacune des parties.



Selon l'article 680 alinéa 1er du code de procédure civile " L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ". 



La société [1] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé, réceptionné le 5 juin 2023 (AR joint), par déclaration électronique du 3 août 2023.



M. [H] et la société [2] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté au-delà du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile.



Il ressort des pièces du dossier que le jugement de première instance du 5 avril 2023 a été notifié à la société [1] par le greffe du pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Strasbourg le 30 mai 2023 au moyen d'un document comportant la mention suivante : " notification d'une décision non susceptible de recours ".



La cour retient que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification du jugement du 30 mai 2023 de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.



En conséquence, l'appel interjeté le 3 août 2023 par la société [1] est recevable. 





Sur la faute inexcusable



En premier lieu, la société [1] soutient " l'irrecevabilité des prétentions de M. [H], au motif que les mentions " déclarer " et " dire et juger " ne sauraient être considérées " comme étant des prétentions recevables et devront, dès lors, être rejetés comme tels ; subsidiairement elle considère que la juridiction de première instance ne pouvait être saisie de " prétentions qui n'en sont pas " et que " la juridiction de première instance ne pouvait y donner la moindre suite ". 



M. [H] soutient avoir formé une prétention visant à obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle a été à juste titre examinée et tranchée par la juridiction de premier ressort. 



Conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la juridiction saisie ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens des parties au soutien de leurs prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. 



M. [H] a demandé en première instance à la juridiction saisie de " déclarer sa demande recevable et bien fondée " et " de dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1] ". 

La cour retient que M. [H] a ainsi formulé une prétention juridique visant à faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] laquelle a régulièrement saisie la juridiction de premier ressort. 



Le moyen de la société [1] est donc inopérant et sera écarté. 



En second lieu, la société [1] soutient à titre principal qu'elle doit être exonérée de sa responsabilité dès lors qu'elle a pris toutes les mesures utiles aux fins de prévention des accidents du travail, et que M. [H] était expérimenté, apte aux fonctions d'étancheur bardeur et expressément alerté sur le risque de chute. Elle indique qu'elle s'est assurée de la sécurité de son salarié par l'examen du DUERP (pièce n°4), du plan particulier de sécurité et de protection de la santé du chantier sur lequel il allait intervenir (pièce n°5). Elle ajoute que M. [H] avait bénéficié d'une formation à la sécurité par la société utilisatrice et qu'il n'était pas dans les conditions pour bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée au titre de l'article L. 4154-1 alinéa 1 du code du travail, qui au demeurant aurait dû être assurée par ladite société. Elle en déduit qu'aucune faute ne peut être retenue contre elle et que l'entreprise utilisatrice qui maîtrise les conditions d'exécution du travail in concreto est seule responsable en application de l'article L.1251-21 du code du travail. 



Subsidiairement, elle soutient que M. [H] a commis une faute en ne portant pas de harnais de sécurité alors qu'il connaissait le risque de chute et que cela l'exonère de toute responsabilité. 



La société [2] s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. 



M. [H] sollicite la confirmation de la décision. Il fait valoir qu'il occupait un poste à risque, que l'entreprise [2] n'a pas pris les mesures de sécurité destinées à le préserver du risque de chute comme le démontre sa condamnation définitive par jugement correctionnel du 30 novembre 2021 pour manquement aux règles de sécurité, défaut de formation appropriée et blessures involontaires. Il conteste avoir commis une quelconque faute. A titre subsidiaire, il dirige sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de la société [2]. 

La caisse s'en remet à sagesse. 



L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : " Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "



Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.



Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.



Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, pourvoi n°18-26.677, pourvoi n°19-20.926).



Par principe, la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, publié ; 2e Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044 ; 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961). 



L'obligation de formation incombe à la société utilisatrice qui ne peut se retrancher derrière la formation fournie par la société d'intérim et l'ancienneté du salarié dans le métier (2e Civ., 1er juillet 2010, pourvoi n°09-66.300), et dans le cadre du travail temporaire l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit que " pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ".



M. [H] produit son contrat de mission du 14 avril au 20 avril 2018, dont le contenu n'est contesté par aucune des parties, lequel comporte les mentions suivantes : 



" Caractéristique du poste : lever et installer des éléments de structure et composites" ; " Risques professionnels : ce poste est à risque selon les articles L. 4154-2 du code du travail " ; " Equipements : chaussures/gants/casques/lunettes ".



Il s'en déduit que le poste occupé par M. [H] était un poste à risque, l'argument de la société [1] de l'absence de liste dressée par l'entreprise utilisatrice après avis des instances représentatives du personnel est inopérant, la simple mention au contrat de la nature à risque du poste étant suffisante à justifier l'obligation d'assurer au salarié une formation à la sécurité renforcée. 



Concernant l'accident, il est constant que M. [H] était en déplacement sur le toit et qu'il est passé au travers d'une trémie, laquelle n'était pas sécurisée, sachant qu'il n'était pas équipé d'un harnais individuel. 



La cour relève qu'il ressort des circonstances de l'accident que la société [2] n'avait pas sécurisé le chantier par des protections collectives et individuelles et qu'elle a été déclarée coupable, par jugement définitif du 30 novembre 2021, au vu des circonstances de l'accident subi par M. [H] le 18 avril 2018, d'emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité, des infractions de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité. 



La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, l'existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver dès lors que les règles violées sont liées à l'accident (2e Civ., 11 oct. 2018, n° 17-18.712 publié). 



La cour relève par ailleurs que la société [1], qui invoque une faute inexcusable commise par M. [H] pour s'exonérer de sa responsabilité, n'apporte aucun élément de nature à considérer que M. [H] aurait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance. Ce moyen est donc inopérant. 



En définitive, la cour retient que l'accident du travail de M. [H] est dû à un manquement aux règles de sécurité commis par la société [2] qui assumait la direction du salarié sur le chantier en cours le 18 avril 2018, et qu'il convient de retenir la faute inexcusable de la société [1] en sa qualité d'employeur juridique de M. [H]. 



Le jugement déféré est confirmé en ce sens. 



La faute inexcusable de la société [1] ayant été retenue par la cour, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de M. [H] à l'encontre de la société [2].





Sur les conséquences de la faute inexcusable



Sur la majoration de la rente



En vertu des articles L. 452-1, L. 452-2 du code de la sécurité sociale le salarié victime d'un accident dû à la faute inexcusable de son employeur a droit à la majoration du capital ou de la rente qui lui a été attribué. Cette majoration est calculée en fonction de la réduction de capacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.



L'article L. 434-1 du même code précise que l'indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, soit 10 %, que son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire, et qu'il est révisé lorsque ce taux d'incapacité augmente tout en restant inférieur au même pourcentage déterminé. Le montant de la majoration du capital alloué ne peut dépasser le montant de cette indemnité, la réduction de cette majoration ne pouvant intervenir qu'en cas de faute inexcusable imputable au salarié victime.

 

M. [H] demande la confirmation de la décision qui a procédé à la majoration de la rente au maximum légal. 



La cour ayant considéré que l'accident de M. [H] résulte de la faute inexcusable de l'employeur, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie et de confirmer la décision critiquée sur ce point. 











 

Sur la demande de la société [1] aux fins d'obtenir la garantie intégrale de l'entreprise utilisatrice



Les premiers juges ont constaté que la société [1], absente à l'audience, ne formulait aucune demande à l'encontre de la société utilisatrice.



La société [1] soutient que la société [2], responsable des conditions d'exécution du travail en application de articles L. 1251-21 du code du travail, a reconnu que la trémie du velux n'était pas suffisamment sécurisée. Elle en déduit que l'entreprise utilisatrice doit assumer l'entière responsabilité de l'accident et doit être condamnée à la garantir intégralement des conséquences financières résultant de la faute inexcusable dont, notamment, la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d'accidents du travail ainsi que le surcout de cotisation résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisations, frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières. 



La société [2] renvoie aux articles L. 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, demande un partage de responsabilité entre elle et la société [1] à 50 % pour chacune.



M. [H] soutient que seule l'entreprise [1] doit être tenue des conséquences de la faute inexcusable à son égard. 



La caisse s'en remet à sagesse. 



Aux termes des articles L.452-1 à L.452-4 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale l'entreprise de travail temporaire, en sa qualité d'employeur du salarié intérimaire victime d'un accident du travail lors de l'exécution d'une mission auprès d'une entreprise utilisatrice, est tenue des obligations découlant des articles L. 452-1 et suivants susvisés en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable commise par l'entreprise utilisatrice, et dispose d'un recours contre cette dernière pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.962).



En cas d'accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'indemnité allouée à la victime en réparation de ses préjudices est versée directement à la victime par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'entreprise de travail temporaire, seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi, et l'entreprise utilisatrice est exposée à une action en remboursement de la part de l'employeur (2e Civ.,1er juin 2023, pourvoi n° 22-22.303).



Selon l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.



Selon l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale , dans sa version applicable au litige, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est, pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, mis à la charge de l'entreprise utilisatrice à hauteur d'un tiers du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national dont elle dépend. Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice comprend, lorsque cet accident ou cette maladie occasionne une incapacité permanente, un tiers du capital représentatif de la rente.



Il résulte de l'application combinée de ces textes que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle qui occasionne une incapacité permanente ne peut être mis à la charge de l'entreprise utilisatrice, à hauteur du tiers ou selon la répartition fixée par le juge, que lorsque l'incapacité permanente est au moins égale à 10 % (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-18.706).



La cour retient que ce sont les manquements de la société [2] aux règles élémentaires de sécurité sur le chantier de couverture qui ont exposé M. [H] à un risque de chute, lequel s'est réalisé, alors que la société [1] avait mis à sa disposition un salarié qualifié pour le poste proposé et qu'elle ne pouvait prévenir les risques sur le chantier dont la direction était concrètement assurée par l'entreprise utilisatrice, étant observé qu'elle s'était assurée de l'existence du DUERP en vigueur au sein de la société ainsi que du plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour le chantier sur lequel devait être affecté son salarié (PPSPS). 



Il convient donc de condamner la société [2] à garantir intégralement la société [1] des indemnisations allouées ou à allouer sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et l'intégralité de la rente majorée.



Concernant la répartition du coût de l'accident du travail, les articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la mesure où le taux d'IPP opposable à la société [2] est égal à 10 %, de sorte que l'entreprise de travail temporaire la société [1] a la possibilité de demander au juge de répartir le coût de l'accident du travail différemment qu'à hauteur du tiers.



En l'espèce au vu des éléments sus visés, les circonstances de l'accident démontrent que celui-ci procède des seuls manquements de la société utilisatrice, la société [2].



En conséquence, il convient de condamner la société [2] à garantir la société [1] de l'intégralité du surcoût des cotisations supplémentaires résultant de l'imputation à son compte employeur des cotisations générées par l'accident du travail du 18 avril 2018, y compris la totalité du surcroit de cotisations accident de travail qui sera mis à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.



La cour rappelle que l'entreprise de travail temporaire n'est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l'entreprise utilisatrice (2e Civ., 17 décembre 2009, n° 08-20.960 ; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-23.335; 18 décembre 2014, n°13-23.335 par rabat de l'arrêt du 10 juillet 2014; 12 mars 2015, n°14-11.419; 15 février 2018, n°16-22.441, publié au bulletin; Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°17-21.102) La demande de la société [1] en ce sens est rejetée. 





Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La société [1] est condamnée aux dépens d'appel et sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.



Elle est en revanche condamnée à payer à M. [D] [H] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



 







PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,



DECLARE l'appel formé par la SARL [1] recevable ;



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf dans ses dispositions relatives à la garantie de la SARL [1] par la SA Entreprise [2] entreprise utilisatrice ;





Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant :



Condamne la SA Entreprise [2] à garantir en intégralité la SA [1] des conséquences financières découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable commise au préjudice de M. [D] [H] tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris la totalité du surcroît de cotisations accident de travail qui sera mis à sa charge par la caisse primaire d'assurance maladie ; 



Rejette la demande SA [1] formée à l'encontre de la SA Entreprise [2] liée à la prise en charge du surcoût de cotisations résultant de l'imputation à son compte employeur des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières ; 



Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel ;



Condamne la SARL [1] à payer à M. [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; 



REJETTE la demande de la SARL [1] au titre de ses frais irrépétibles.







La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L452-4, code de procedure civile 680, code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale L412-6, code de la securite sociale L241-5-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R242-6-1, code du travail L4154-1, code du travail L1251-21, code du travail L4154-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:13.363Z.