Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 27 août 2026, n° 24/02545
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [A] a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2016, déclaré par l'employeur comme étant une « dispute entre collègues » qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » au vu du certificat médical initial du 25 avril 2016. L'état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020 et la caisse primaire lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à effet du 27 octobre 2020. Contestant ce taux, M. [Y] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3] Est qui, par décision du 9 février 2021, a confirmé la décision de la caisse. M. [Y] [A] a alors saisi le 8 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical de M. [Y] [A] et commis le docteur [W] [F] lequel, dans son rapport du 13 juillet 2022, a suggéré une consultation confiée à un psychiatre. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dès lors ordonné un nouvel examen médical de M. [Y] [A] et a commis le docteur [K] [B], psychiatre, qui a conclu dans son rapport du 2 juin 2023, que le taux d'IPP avait été sous-évalué et devait être fixé à 50%. Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [A], - dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [A] est de 50 %, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, - condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La CPAM du Bas-Rhin a, par courrier recommandé posté le 20 juin 2024 régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise le 22 mai 2024. Par ses conclusions du 1er juillet 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour : « D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024 De confirmer le taux alloué par le médecin conseil de la caisse de 5 % ; En conséquence, Confirmer la décision initiale de la CPAM du Bas-Rhin ; Rejeter la demande de M. [Y] [A] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [A] aux entiers frais et dépens. » Par ses conclusions du 5 mai 2025, reprises oralement à l'audience, M. [Y] [A] demande à la cour de statuer comme suit : « Donner acte à M. [Y] [A] de ce qu'il conteste l'ensemble des allégations de la CPAM du Bas-Rhin ; Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [A], - dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [A] est de 50%, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. En outre, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à M. [Y] [A] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel ». Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION L'assuré social bénéficie, au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Selon les dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci ainsi que sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. En l'espèce, le 6 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [Y] [A] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à effet du 27 octobre 2020, les séquelles médicales de son accident du travail à la date du 25 avril 2024 fixée par la caisse étant « Syndrome anxio-dépressif, aucune évolution. Présence d'un état antérieur majeur ». Pour reconnaître à M. [Y] [A] un taux d'IPP de 50%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du 2 juin 2023 du docteur [B], médecin consultant qui, après avoir rappelé que M. [A] a été placé en arrêt de travail dans les suites d'une agression sur son lieu de travail en 2016 (l'accident du travail du 24 avril 2016), que l'assuré repris son travail en 2020 et été placé en inaptitude en octobre 2012 (sic - en réalité 2021), et a conclu dans les termes suivants : « A la date ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 5%, M. [A] présentait déjà des troubles de l'humeur francs de nature dépressive sans signe mélancolique grave mais apportant cependant une perturbation notable dans sa vie professionnelle, avec une vie quotidienne conservée mais envahie par les affects dépressifs débordant sur sa socialisation. C'est bien l'accident du travail qui est à l'origine de la décompensation de M. [A]. Le taux d'incapacité permanente fut donc sous-évalué. Il doit être fixé à 50% ». A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait essentiellement valoir, en se référant à l'avis du 6 juillet 2023 émis par le docteur [P] [Z], médecin conseil, qui retient que M. [A] était déjà en arrêt de travail un an avant son accident de travail et déjà suivi par le docteur [R], psychiatre, que l'état antérieur doit être pris en compte dans l'évaluation du taux, que la diminution de sa capacité de travail a été prise en charge en justifiant une mise en invalidité de première catégorie au sens de la sécurité sociale, et que par ailleurs le docteur [B] fixe un taux non conforme au barème indicatif de référence. La cour relève qu'il n'est pas sérieusement contesté devant elle, comme retenu par le docteur [B], que l'accident du travail dont M. [A] a été victime est à l'origine de la décompensation de l'état de celui-ci. La caisse primaire ne produit pas de nouveaux éléments médicaux devant la cour qui le contredisent. De même, il ressort des propres pièces de M. [A], notamment du compte-rendu de sa consultation le 23 mars 2021 au service de pathologie professionnelle de l'hôpital civil de [Localité 4] (sa pièce n° 15) que l'assuré a présenté un syndrome anxio-dépressif avec suivi psychothérapeutique depuis 2015 et traitement médicamenteux. M. [A] ne peut donc nier qu'il présente un état antérieur, lequel s'est trouvé aggravé par l'accident du travail qui a entraîné la décompensation de son état. Il est par ailleurs constant que M. [A] s'est vu attribuer par notification du 15 septembre 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à effet du 1er octobre 2021. La rente d'accident du travail et la pension d'invalidité constituent deux prestations distinctes, dont le cumul est encadré, la première ne pouvant être attribuée qu'aux personnes victimes d'un accident du travail ou atteintes d'une maladie professionnelle pour compenser une perte de revenus liée au dommage corporel survenu dans le cadre professionnel, la seconde étant versée uniquement en cas de pathologie d'origine non professionnelle impactant la capacité professionnelle. L'objet du litige étant la détermination du taux d'IPP de M. [A] en vue de l'octroi d'une rente accident du travail à la date de la consolidation de son état consécutif à l'accident, soit le 26 octobre 2020, la caisse n'est pas fondée à opposer à l'assuré qu'elle lui a accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité à effet du 1er octobre 2021, soit un an après la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité annexe II - maladies professionnelles prévoit : - paragraphe 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques, - paragraphe 4.4.2, concernant les troubles chroniques : Etats dépressifs d'intensité variable : . soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%, . soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20%. Le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le docteur [B] est en cohérence avec les dispositions précitées du barème d'invalidité. En conséquence, au vu des données du débat, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à 50% le taux d'IPP de M. [A] à la date de la consolidation de son état le 26 octobre 2020. Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [A] une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La demande de la caisse au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/468 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 27 Août 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02545 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKYU Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pole social du TJ de STRASBOURG APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de Mme [E] [X], munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [Y] [A] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Flora NOACCO, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, Mme BONNIEUX, Conseillère M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, - signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [A] a été victime d'un accident du travail le 24 avril 2016, déclaré par l'employeur comme étant une « dispute entre collègues » qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » au vu du certificat médical initial du 25 avril 2016. L'état de santé de M. [A] a été déclaré consolidé le 26 octobre 2020 et la caisse primaire lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % à effet du 27 octobre 2020. Contestant ce taux, M. [Y] [A] a saisi la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 3] Est qui, par décision du 9 février 2021, a confirmé la décision de la caisse. M. [Y] [A] a alors saisi le 8 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical de M. [Y] [A] et commis le docteur [W] [F] lequel, dans son rapport du 13 juillet 2022, a suggéré une consultation confiée à un psychiatre. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a dès lors ordonné un nouvel examen médical de M. [Y] [A] et a commis le docteur [K] [B], psychiatre, qui a conclu dans son rapport du 2 juin 2023, que le taux d'IPP avait été sous-évalué et devait être fixé à 50%. Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [A], - dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [A] est de 50 %, - condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, - condamné la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La CPAM du Bas-Rhin a, par courrier recommandé posté le 20 juin 2024 régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par le greffe par lettre recommandée remise le 22 mai 2024. Par ses conclusions du 1er juillet 2025, reprises oralement à l'audience, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour : « D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024 De confirmer le taux alloué par le médecin conseil de la caisse de 5 % ; En conséquence, Confirmer la décision initiale de la CPAM du Bas-Rhin ; Rejeter la demande de M. [Y] [A] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [A] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Y] [A] aux entiers frais et dépens. » Par ses conclusions du 5 mai 2025, reprises oralement à l'audience, M. [Y] [A] demande à la cour de statuer comme suit : « Donner acte à M. [Y] [A] de ce qu'il conteste l'ensemble des allégations de la CPAM du Bas-Rhin ; Confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a : - déclaré recevable en la forme le recours de M. [Y] [A], - dit qu'à la date de sa consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Y] [A] est de 50%, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la procédure, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. En outre, Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à verser à M. [Y] [A] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel Condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens à hauteur d'appel ». Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'assuré social bénéficie, au titre de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle, d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L434-2, R434-3 et R434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu. L'incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Selon les dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci ainsi que sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code). Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé. Afin de déterminer le taux d'incapacité permanente, il est possible d'appliquer, à titre de correctif de la nature de l'infirmité, un coefficient professionnel. En l'espèce, le 6 novembre 2020, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à M. [Y] [A] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à effet du 27 octobre 2020, les séquelles médicales de son accident du travail à la date du 25 avril 2024 fixée par la caisse étant « Syndrome anxio-dépressif, aucune évolution. Présence d'un état antérieur majeur ». Pour reconnaître à M. [Y] [A] un taux d'IPP de 50%, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du 2 juin 2023 du docteur [B], médecin consultant qui, après avoir rappelé que M. [A] a été placé en arrêt de travail dans les suites d'une agression sur son lieu de travail en 2016 (l'accident du travail du 24 avril 2016), que l'assuré repris son travail en 2020 et été placé en inaptitude en octobre 2012 (sic - en réalité 2021), et a conclu dans les termes suivants : « A la date ayant donné lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 5%, M. [A] présentait déjà des troubles de l'humeur francs de nature dépressive sans signe mélancolique grave mais apportant cependant une perturbation notable dans sa vie professionnelle, avec une vie quotidienne conservée mais envahie par les affects dépressifs débordant sur sa socialisation. C'est bien l'accident du travail qui est à l'origine de la décompensation de M. [A]. Le taux d'incapacité permanente fut donc sous-évalué. Il doit être fixé à 50% ». A l'appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait essentiellement valoir, en se référant à l'avis du 6 juillet 2023 émis par le docteur [P] [Z], médecin conseil, qui retient que M. [A] était déjà en arrêt de travail un an avant son accident de travail et déjà suivi par le docteur [R], psychiatre, que l'état antérieur doit être pris en compte dans l'évaluation du taux, que la diminution de sa capacité de travail a été prise en charge en justifiant une mise en invalidité de première catégorie au sens de la sécurité sociale, et que par ailleurs le docteur [B] fixe un taux non conforme au barème indicatif de référence. La cour relève qu'il n'est pas sérieusement contesté devant elle, comme retenu par le docteur [B], que l'accident du travail dont M. [A] a été victime est à l'origine de la décompensation de l'état de celui-ci. La caisse primaire ne produit pas de nouveaux éléments médicaux devant la cour qui le contredisent. De même, il ressort des propres pièces de M. [A], notamment du compte-rendu de sa consultation le 23 mars 2021 au service de pathologie professionnelle de l'hôpital civil de [Localité 4] (sa pièce n° 15) que l'assuré a présenté un syndrome anxio-dépressif avec suivi psychothérapeutique depuis 2015 et traitement médicamenteux. M. [A] ne peut donc nier qu'il présente un état antérieur, lequel s'est trouvé aggravé par l'accident du travail qui a entraîné la décompensation de son état. Il est par ailleurs constant que M. [A] s'est vu attribuer par notification du 15 septembre 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 1 à effet du 1er octobre 2021. La rente d'accident du travail et la pension d'invalidité constituent deux prestations distinctes, dont le cumul est encadré, la première ne pouvant être attribuée qu'aux personnes victimes d'un accident du travail ou atteintes d'une maladie professionnelle pour compenser une perte de revenus liée au dommage corporel survenu dans le cadre professionnel, la seconde étant versée uniquement en cas de pathologie d'origine non professionnelle impactant la capacité professionnelle. L'objet du litige étant la détermination du taux d'IPP de M. [A] en vue de l'octroi d'une rente accident du travail à la date de la consolidation de son état consécutif à l'accident, soit le 26 octobre 2020, la caisse n'est pas fondée à opposer à l'assuré qu'elle lui a accordé le bénéfice d'une pension d'invalidité à effet du 1er octobre 2021, soit un an après la date de consolidation. Le barème indicatif d'invalidité annexe II - maladies professionnelles prévoit : - paragraphe 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques, - paragraphe 4.4.2, concernant les troubles chroniques : Etats dépressifs d'intensité variable : . soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%, . soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20%. Le taux d'incapacité permanente partielle proposé par le docteur [B] est en cohérence avec les dispositions précitées du barème d'invalidité. En conséquence, au vu des données du débat, le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé à 50% le taux d'IPP de M. [A] à la date de la consolidation de son état le 26 octobre 2020. Le jugement est confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [Y] [A] une somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel. La demande de la caisse au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Y] [A] la somme de 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; REJETTE la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00711
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 25/01564
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/01266
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 12 mars 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/01442
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 2 avril 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/01701
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/01838
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02698
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/02549
en commun : code de la securite sociale L434-1, code de la securite sociale R434-3
Mise à jour de la source le 2026-09-05T17:14:13.565Z.